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Article 2 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 2

Partage de la valeur au sein de l’entreprise

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, dans le texte de la commission.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 3

Article 2 (suite)

Mme la présidente. Au sein de l’article 2, nous en sommes parvenus à l’amendement n° 78.

L’amendement n° 78, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entreprises concernées par le présent article s’assurent que les dispositifs prévus bénéficient au moins autant aux femmes qu’aux hommes. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. En France, les écarts de rémunération persistent et les femmes sont en moyenne payées 25 % de moins que les hommes, tous postes confondus.

Même lorsqu’elles travaillent à poste égal, nombre d’heures égal et âge égal, les inégalités de rémunération entre femmes et hommes demeurent très significatives, avec un écart de 9 %, selon l’étude de l’université Paris-Descartes menée par Séverine Lemière en 2016.

À ce rythme, il faudrait encore environ mille ans pour que les écarts de salaires entre femmes et hommes soient complètement résorbés en France, selon une étude de la Confédération européenne des syndicats, alors que certains pays, comme la Belgique, se sont donné les moyens d’atteindre l’égalité professionnelle avant la fin de ce siècle.

Dans ce contexte, il serait regrettable que les dispositifs de partage de la valeur, notamment les primes de partage de la valeur, qui échappent à la négociation et sont distribuées de façon unilatérale et discrétionnaire par l’employeur, renforcent les inégalités salariales entre les femmes et les hommes.

En effet, dans le texte, aucun dispositif concret ne garantit une protection contre une inégale répartition des primes.

Par cet amendement, il s’agit d’instaurer un dispositif visant à permettre aux entreprises de s’assurer que les dispositifs de partage de la valeur, notamment des primes, bénéficient de façon égale aux femmes et aux hommes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement prévoit d’instaurer un contrôle des entreprises de moins de 50 salariés sur l’égal bénéfice, entre les femmes et les hommes, de la participation.

Selon la commission, cet amendement est satisfait, puisque la formule de participation, qu’elle soit dérogatoire ou non, est la même pour l’ensemble des salariés, sans distinction de sexe. C’est d’ailleurs heureux, dans la mesure où toute forme de discrimination est proscrite par le code du travail.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je croyais avoir été claire, en évoquant explicitement les primes de partage de la valeur, qui sont attribuées de façon discrétionnaire par l’employeur et contournent – ou n’imposent pas – la négociation collective.

Je l’ai dit, si la participation est de loin le dispositif le plus vertueux, l’adoption du projet de loi permettra de faire en sorte que les primes de partage de la valeur s’engouffrent, pour cinq ans, de façon massive, dans les petites entreprises.

En effet, dans ces entreprises, c’est non pas l’intéressement ni la participation – le CAE le dit – qui seront promus, mais bien les primes. Dans ce contexte, il convient d’instaurer un dispositif permettant de contrôler l’absence de discrimination entre les femmes et les hommes.

Je parlais donc non pas de participation, mais de primes.

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Ma chère collègue, cet amendement porte bien sur la participation. Sans doute y a-t-il là une erreur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 78.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 110, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un suivi annuel de l’application du présent article est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

La parole est à M. le ministre.

M. Olivier Dussopt, ministre. Par cet amendement, il s’agit de rétablir une disposition du projet de loi initial, qui prévoyait un suivi annuel de l’expérimentation de la formule de participation dérogatoire par rapport à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés.

Ce bilan serait adressé chaque année aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Bien que cette disposition ne soit pas expressément prévue par l’ANI, elle a été concertée lors de la rédaction du texte avec les partenaires sociaux signataires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Nous avons en effet supprimé cette disposition, car nous considérons qu’il n’est pas utile d’inscrire dans la loi l’obligation pour le Gouvernement de transmettre aux organisations syndicales et patronales un suivi annuel de l’application de cet article.

Cela ne veut pas dire qu’un tel suivi n’est pas important, mais après tout, monsieur le ministre, il importerait tout autant que nous cessions d’attendre les nombreux rapports dont nous vous avons fait la demande.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 110.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
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Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 98

Article 3

I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises d’au moins onze salariés qui ont réalisé pendant trois exercices consécutifs un bénéfice net fiscal, défini selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires et qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du même code doivent, au titre de l’exercice suivant :

1° Soit mettre en place un régime de participation, dans les conditions prévues aux articles L. 3322-9 ou L. 3323-6 dudit code ou au I de l’article 2 de la présente loi, ou un régime d’intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3312-5 ou L. 3312-8 du code du travail ;

2° Soit abonder un plan d’épargne salariale mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du même code ou aux articles L. 224-13 ou L. 224-16 du code monétaire et financier, selon les modalités prévues aux articles L. 3332-11 et L. 3334-6 du code du travail et à l’article L. 224-20 du code monétaire et financier ;

3° Soit verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

bis (nouveau). – Sont réputées satisfaire à l’obligation prévue au I du présent article les entreprises dans lesquelles l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du même I est mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré.

II. – Ne sont pas soumises à l’obligation prévue au I du présent article :

1° (Supprimé)

2° Les entreprises individuelles créées sur le fondement de l’article L. 526-5-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, ou de l’article L. 526-22 du code de commerce ;

3° Les entreprises qui relèvent du statut des sociétés anonymes à participation ouvrière mentionné aux articles L. 225-258 à L. 225-270 du même code, qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital mentionné au troisième alinéa de l’article L. 225-261 dudit code est égal à 0 %.

III. – L’obligation de mettre en place l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article s’applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024. Les trois exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article afin d’avoir une ventilation sur ces cinq années des dispositifs choisis et mis en place par les entreprises.

Mme la présidente. L’amendement n° 14, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

fiscal, défini selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail,

par le mot :

comptable

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Selon le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, 65 000 entreprises, sur les 130 000 présentes sur notre territoire qui comptent entre 11 et 49 salariés, réalisent un bénéfice depuis trois années consécutives. Il est un fait avéré : ces entreprises utilisent moins de dispositifs de contournement de l’impôt que les ETI ou que les grandes entreprises.

Toutefois, nous considérons qu’il conviendrait de retenir le bénéfice comptable, et non le bénéfice net fiscal, comme référence de déclenchement de l’obligation de mettre en place un accord de partage de la valeur.

En 2015, le taux implicite d’imposition des PME plafonnait à 22 % environ, selon une étude de l’Institut des politiques publiques, alors que leur taux nominal d’imposition s’élevait à 33 %. Ce chiffre, qui mériterait d’être actualisé, montre l’écart entre l’impôt théoriquement dû et l’impôt réellement payé par les PME. Des entreprises comptablement bénéficiaires ont la possibilité, en accumulant les crédits d’impôt, les réductions d’impôt et les mécanismes de report, de neutraliser artificiellement leur bénéfice, et ainsi de minorer leur base taxable. Les travailleuses et les travailleurs ne sont pas responsables des tours de passe-passe comptable de leurs dirigeants.

Nous proposons donc, je le redis, de substituer le bénéfice comptable au bénéfice net fiscal comme référence de calcul permettant de déterminer le déclenchement de l’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. L’article 3 institue à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, pour les entreprises de 11 à 49 salariés qui réalisent un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant trois ans, un régime de participation ou d’intéressement.

Le présent amendement vise à revenir sur le choix du bénéfice net fiscal comme référence de calcul. Or ce choix est inscrit dans l’accord national interprofessionnel, que nous retranscrivons intégralement.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 14.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 15, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou aux articles L. 224-13 ou L. 224-16 du code monétaire et financier, selon les modalités prévues aux articles L. 3332-11 et L. 3334-6 du code du travail et L. 224-20 du code monétaire et financier

La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez.

M. Jean-Pierre Corbisez. Cet amendement vise à supprimer la possibilité que soit abondé un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (Pereco).

En effet, notre groupe s’oppose fermement à la généralisation, en lieu et place d’un véritable salaire socialisé, de ces fameux Pereco, qui sont d’ailleurs très peu répandus malgré une attractivité fiscale importante qui n’est plus à démontrer : ont reçu un Pereco 0,7 % des salariés des entreprises de 11 à 49 salariés, 1,9 % des salariés des entreprises de 50 à 99 salariés et 4,9 % des salariés des groupes de 100 à 499 salariés.

Vous l’aurez compris, ce dispositif ne concerne personne et c’est bien comme ça. Son développement aurait des conséquences extrêmement néfastes sur les comptes publics : exonération des cotisations sociales, forfait social de 20 % éventuellement réduit, déduction du bénéfice imposable, exonération de taxe sur les salaires, de taxe d’apprentissage et de participation à la formation continue, etc. Et je passe sur les avantages fiscaux pour les salariés, qui profiteraient des largesses du Gouvernement…

Mes chers collègues, vous vous en rendez compte, il y a là un leurre, un artefact de rémunération qui justifiera une prochaine réforme régressive des retraites. L’intersyndicale connaît pourtant la façon dont les comptes de la sécurité sociale sont mités par les exonérations de cotisations.

Monsieur le ministre, vous aurez beau pousser et pousser encore pour l’appropriation par les masses de produits financiarisés complémentaires de pensions menacées à long terme, sujet que la contre-réforme des retraites n’a pas traité, cela n’y fera rien : notre groupe, comme certains syndicats, ne veut pas de ce Pereco. Nous espérons que les salariés prendront conscience de leurs intérêts fondamentaux face à la financiarisation de leur droit légitime au salaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’abonder un plan d’épargne retraite pour les entreprises qui participent à l’expérimentation. Or cette possibilité est explicitement mentionnée dans l’ANI. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 15.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 60, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. L’alinéa 4 de l’article 3 prévoit d’ouvrir aux entreprises d’au moins 11 salariés la possibilité de choisir – je dis bien de « choisir » – entre les dispositifs de partage de la valeur, en incluant parmi les options le versement de la prime de partage de la valeur. Or, l’effet de substitution du dispositif de la prime étant beaucoup plus avéré que pour les autres dispositifs de partage de la valeur, l’intéressement et la participation, cette disposition pose vraiment un problème majeur. Il aurait été plus vertueux d’accompagner les petites entreprises dans la mise en place de la participation.

Laisser le choix crée – c’est évident – un risque réel de cannibalisation des autres dispositifs, ce qui est contraire à la philosophie de la loi Pacte et fait peser un danger sur le dialogue social, puisque la prime est octroyée par l’employeur de façon unilatérale et discrétionnaire.

La prime est annuelle, dans le meilleur des cas, alors que – je le rappelle – les autres dispositifs donnent au moins une perspective pluriannuelle aux salariés.

La pérennisation de la prime de partage de la valeur n’a d’ailleurs pas grand sens aux yeux des organisations syndicales et a été critiquée par le Conseil d’État. En effet, elle produit des effets sensibles de substitution qui ont été établis par l’Insee et par le Conseil d’analyse économique : effets de substitution par rapport au salaire, mais aussi aux autres dispositifs de partage de la valeur.

Je cite une note récente du CAE : « La latitude donnée aux entreprises dans l’accord interprofessionnel de choisir le type de mécanisme à mettre en place pourrait conduire à une élasticité de substitution avec les salaires non négligeable. »

C’est donc précisément le fait de permettre un choix entre les dispositifs, parmi lesquels seule la participation ne présente pas d’effet substitutif, qui conduit à un renforcement de la substitution, pour un coût total pour les finances publiques – je le rappelle – qui serait, toujours selon le CAE, de l’ordre de 21 à 38 centimes par euro effectivement redistribué par le biais du partage de la valeur.

En conséquence, et afin de limiter cet effet de substitution, nous proposons d’exclure la prime de partage de la valeur des options énumérées à l’article 3.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Nous sommes d’accord, ma chère collègue : la prime de partage de la valeur est un vrai sujet à propos duquel nos approches divergent.

Cet amendement vise à exclure la prime de partage de la valeur des dispositifs dont peuvent se saisir les entreprises de 11 à 49 salariés pour satisfaire à l’obligation qui leur est faite de mettre en place au moins un outil de partage de la valeur. Or cette faculté a été expressément actée dans l’ANI. Aussi, sur cet amendement contraire à l’accord, l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 60.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 54 rectifié quinquies, présenté par Mmes Billon et Gacquerre, MM. Longeot et Lafon, Mmes Gatel, Guidez et de La Provôté, MM. Levi, Laugier, Cambier et Fargeot, Mme Sollogoub, MM. Kern, Canévet, Duffourg, Menonville, Hingray et Pillefer, Mme O. Richard, M. P. Martin, Mmes Herzog, Saint-Pé, Perrot et Devésa et M. Patriat, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Soit effectuer un versement à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dont le siège se situe dans la communauté de communes, au sens de l’article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales, où est établie l’entreprise précitée et ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; ce versement ouvre droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’applications du présent alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.

M. Pierre-Antoine Levi. Je présente cet amendement au nom de ma collègue Annick Billon.

Il s’agit de créer un quatrième type de dispositif de partage de la valeur : le mécénat à destination des associations locales, c’est-à-dire implantées sur le territoire de l’entreprise, dans la même communauté de communes.

Bien que le principe en soit fortement plébiscité par les salariés, le mécénat est encore trop peu pratiqué : seules 9 % des entreprises françaises font du mécénat, et il s’agit en majorité de grandes entreprises.

Pourtant, les salariés attendent de leurs entreprises qu’elles s’engagent aux côtés des associations de leur territoire afin de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux qui sont les leurs.

Ce mécénat, qui peut prendre la forme d’un don financier ou d’un mécénat de compétences, crée une fierté d’appartenance des collaborateurs dans leur entreprise. Les salariés, puisque c’est d’eux qu’il est question dans ce projet de loi, en tirent un grand bénéfice.

Le mécénat local est un investissement d’avenir réclamé à la fois par les organisations patronales et par les organisations syndicales. Il constitue une forme essentielle de partage de la valeur au service d’alliances nouvelles entre le tissu économique et le tissu associatif d’un territoire.

En consacrant le mécénat comme quatrième forme de partage de la valeur, nous donnerions aux entreprises et à leurs salariés, qui en formulent la demande, les moyens d’investir dans l’avenir de leur territoire en soutenant les associations locales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Sur cet amendement que je tiens volontiers pour un amendement d’appel – nous aurons sans doute l’occasion de débattre de ce sujet lors de l’examen du prochain projet de loi de finances –, la commission a émis un avis défavorable.

Il vise à donner la possibilité aux entreprises de 11 à 49 salariés, dans le cadre de l’expérimentation généralisant le partage de la valeur, de verser à une association les sommes concernées. Or l’objet de l’ANI est d’organiser le partage de la valeur à destination des salariés : on s’éloigne ici du sujet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 54 rectifié quinquies.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 38 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 96 est présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 10, première phrase

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2023

La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour présenter l’amendement n° 38.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. L’article 3 facilite la généralisation des dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un régime de participation.

Nous l’avons dit, nous considérons que ces dispositifs sont accessoires et qu’il est avant tout nécessaire d’augmenter les salaires. Mais, dès lors que le Gouvernement envisage d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise, nous ne comprenons pas pourquoi la rapporteure de la commission des affaires sociales du Sénat préfère attendre 2025 pour mettre en place l’obligation de partage de la valeur.

Nos collègues députés, moins scrupuleux que les membres de la majorité sénatoriale lorsqu’il s’agit d’amender le texte de l’accord national interprofessionnel, avaient avancé l’entrée en vigueur de l’obligation en l’appliquant aux exercices ouverts après le 31 décembre 2023 ; la majorité sénatoriale choisit d’en revenir à la date du 31 décembre 2024.

Nous proposons quant à nous de rétablir l’échéance fixée par l’Assemblée nationale au 31 décembre 2023 afin de ne pas pénaliser davantage les salariés, qui perdent chaque mois du pouvoir d’achat en l’absence d’une revalorisation de leurs salaires.

Mes chers collègues, je rappelle que dans certains territoires la vie est de plus en plus difficile. À La Réunion, 36 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. Valoriser le travail, c’est rendre un peu de dignité à ceux qui font la richesse de notre pays, notamment à ceux, d’autant plus méritants, qui travaillent dans des territoires structurellement frappés par la vie chère.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 96.

Mme Raymonde Poncet Monge. Le présent amendement avait été adopté par l’Assemblée nationale avec l’assentiment des partenaires sociaux signataires de l’ANI.

Compte tenu de l’intensification de la pauvreté observée ces derniers mois – je vous renvoie à l’appel à l’aide lancé par un certain nombre d’organisations caritatives en septembre –, je comprends que ces derniers soient favorables à une accélération du calendrier.

Cette modification du texte initial, qui revenait à avancer d’une année la mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’article 3, a été supprimée en commission des affaires sociales du Sénat.

Dans l’hypothèse où notre amendement serait adopté, ce sont les années 2021, 2022 et 2023 qui seraient dans un premier temps prises en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation d’un bénéfice net fiscal.

Puisqu’il faut respecter la volonté des partenaires sociaux, il convient de le faire y compris en respectant les modifications qui ont été ajoutées au texte avec leur accord. J’ajoute que la modification dont il est ici question s’inscrit complètement dans l’esprit de l’ANI : cet accord vise à étendre les dispositifs de partage de la valeur aux petites entreprises dans un contexte fortement inflationniste, où les salaires réels sont en baisse et où la situation s’aggrave pour de nombreux travailleurs. Il nous semble donc pertinent de permettre la mise en place la plus rapide possible de ces dispositifs.

La Dares rappelle que la part des salariés couverts par un des dispositifs visés est seulement de 20 % dans les petites entreprises, contre 89 % dans celles de plus de 1 000 salariés. Des millions de personnes pourraient donc voir leur situation très légèrement, mais plus rapidement, s’améliorer. Même si la solution durable passe par une politique salariale dynamique, il est toujours préférable de ne pas attendre que la pauvreté s’intensifie davantage pour agir. Rappelons deux effets concrets de l’inflation : un Français sur trois est en situation de précarité alimentaire et 9 millions de nos concitoyens sont en situation de privation sociale et matérielle.