Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Ces deux amendements identiques visent à revenir sur une position que nous avons adoptée en commission : il s’agit d’appliquer l’expérimentation aux exercices ouverts après le 31 décembre 2023.
Ma chère collègue du groupe CRCE-K, je le dis avec la même force que celle dont vous avez témoigné pour m’interpeller : je ne comprends pas pourquoi nos collègues de l’Assemblée nationale ont touché à l’ANI. Il est clairement écrit dans l’accord national interprofessionnel que cette expérimentation entrera en vigueur au 1er janvier 2025 et que seront pris en compte les exercices 2022, 2023 et 2024, quand la modification introduite par nos collègues députés a pour conséquence la prise en compte des exercices 2021, 2022 et 2023.
D’une part, cette date a été âprement négociée lors des discussions organisées entre les organisations syndicales et les organisations patronales ; d’autre part, il est faux – totalement faux – de dire que cette modification apportée par l’Assemblée nationale a mis tout le monde d’accord. Nous avons auditionné les organisations patronales : elles ne sont absolument pas d’accord avec la modification de cette date. Je ne lâcherai donc pas sur ce point. Je le dis en prévision de la commission mixte paritaire : nous en resterons au texte de l’accord national interprofessionnel.
Avis défavorable. (Mme Sophie Primas et M. Laurent Duplomb applaudissent.)
M. Laurent Duplomb. Bravo !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Je prends acte et je prends date ; mon sentiment est que ceux qui manifestent aujourd’hui leur désaccord ont rétropédalé. J’étais certes absente à l’audition des organisations représentatives, et pour cause : elle s’est déroulée avant le renouvellement des instances du Sénat et l’entrée en fonction des nouveaux commissaires ;…
Mme Cathy Apourceau-Poly. Exactement !
Mme Raymonde Poncet Monge. … mais j’ai moi aussi échangé avec elles.
Monsieur le ministre, vous effectuez un suivi des modifications apportées au texte au gré du travail parlementaire en demandant systématiquement aux signataires de l’accord s’ils les acceptent ; or, en l’espèce, on nous a dit, à nous, que la modification dont nous débattons avait été acceptée. Qu’ils aient rétropédalé, c’est leur droit ; mais il ne faut pas dire que cette réécriture s’est faite à leur insu.
Je prends acte de ce qui vient d’être dit par la rapporteure, mais nous reposerons la question aux partenaires sociaux signataires.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Olivier Dussopt, ministre. Cette disposition ayant été adoptée en commission, non en séance, à l’Assemblée nationale, je ne me suis pas prononcé à ce sujet. Je confirme ce qu’a dit Mme la rapporteure : il s’agit d’une demande qui était portée par une partie des organisations syndicales, mais qui ne l’était pas par les organisations patronales.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 38 et 96.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 109, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un suivi annuel de l’application du présent article est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
La parole est à M. le ministre.
M. Olivier Dussopt, ministre. Il s’agit d’un amendement miroir de celui que j’ai présenté voilà un instant à l’article 2 et qui a été rejeté par votre assemblée : l’idée est de garantir un suivi annuel des expérimentations.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Réponse miroir : avis défavorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 98, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3322-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3322-2. - Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise au titre du troisième exercice. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d’au moins cinquante salariés reconnue dans des conditions définies par décret.
« La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d’affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.
« Le salarié d’un groupement d’employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul de l’effectif de l’entreprise. »
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Avec cet amendement, nous sortons de l’ANI ; mais, à condition que nous le transposions dans sa totalité, il me semble que rien n’empêche, à la lumière de l’accord, de réévaluer certaines choses.
Cet amendement, dont le dépôt nous a été suggéré par certaines organisations syndicales, vise à rétablir l’article L. 3322-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi Pacte, celle-ci ayant modifié les règles de calcul des effectifs applicables à la mise en œuvre de l’obligation relative à la participation.
Autrement dit, nous proposons de rétablir l’obligation de mettre en place un régime de participation dès lors que le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices. Cette mesure rendrait effective l’obligation de mettre en place le plus vite possible la participation dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
Elle me paraît avoir toute sa place dans ce texte, l’objet de l’ANI étant d’étendre les dispositifs de partage de la valeur, et notamment la participation, dont je rappelle qu’elle est trop rare dans les petites entreprises, comme l’indiquent dans un rapport récent nos collègues députés Louis Margueritte et Eva Sas : en 2019, 3,1 % seulement des entreprises de 10 à 49 salariés ont distribué une prime de participation. Il s’agit pourtant, selon le CAE, du seul dispositif de partage de la valeur qui n’emporte aucun effet de substitution.
Il nous paraît donc opportun de revenir à une formule de calcul plus restrictive du seuil d’effectifs à partir duquel se déclenche l’obligation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Nous revenons sur des discussions que nous avions eues à l’occasion de l’examen de la loi Pacte : nous sommes loin de l’ANI. La disposition proposée étant de toute façon contraire à l’ANI, l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 98.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 3 bis
I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsqu’un accord de branche étendu le permet, les personnes morales mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui emploient au moins onze salariés, qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal défini au 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail et qui ont réalisé pendant trois exercices consécutifs un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes doivent, au titre de l’exercice suivant :
1° Soit mettre en place un dispositif d’intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3312-5 ou L. 3312-8 du même code ;
2° Soit abonder un plan d’épargne salariale mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 dudit code ou aux articles L. 224-13 ou L. 224-16 du code monétaire et financier, selon les modalités prévues aux articles L. 3332-11 et L. 3334-6 du code du travail et à l’article L. 224-20 du code monétaire et financier ;
3° Soit verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
I bis (nouveau). – Sont réputées satisfaire à l’obligation prévue au I du présent article les personnes morales dans lesquelles l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du même I est mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré.
II. – Ne sont pas soumises à l’obligation prévue au I du présent article les personnes morales qui mettent en application un régime de participation au titre de l’exercice considéré.
III. – L’obligation de mettre en place l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du I s’applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024. Les trois exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire.
IV. – (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
Mme la présidente. L’amendement n° 95, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7, première phrase
Remplacer l’année :
2024
par l’année :
2023
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. S’agissant encore de rétablir une disposition adoptée par amendement à l’Assemblée nationale et supprimée en commission des affaires sociales du Sénat, je m’attends à recueillir un nouvel avis défavorable.
Vous me dites, madame la rapporteure, monsieur le ministre, que les partenaires sociaux signataires de l’ANI n’acquiescent pas tous aux modifications apportées par les députés ; je me permettrai quand même de vérifier…
Cette disposition visait à avancer d’une année la mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’article 3 bis. Puisqu’il s’agit d’une expérimentation, il ne doit pas être trop grave d’en avancer l’entrée en vigueur…
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Il s’agit de nouveau, comme à l’article 3, d’avancer la date d’entrée en vigueur de l’expérimentation, ce qui serait contraire à l’ANI. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3 bis.
(L’article 3 bis est adopté.)
Article 4
(Non modifié)
I. – L’article L. 3322-3 du code du travail est abrogé.
II. – Les entreprises qui ne sont tenues d’appliquer un régime de participation qu’à compter du troisième exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation en application du premier alinéa de l’article L. 3322-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, conservent le bénéfice de cette disposition jusqu’au terme du report.
Mme la présidente. L’amendement n° 16, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez.
M. Jean-Pierre Corbisez. La loi Pacte a modifié l’une des conditions encadrant le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation pour les entreprises : celles-ci doivent avoir employé au moins 50 salariés durant cinq années civiles consécutives, et non plus trois.
Par ailleurs, les entreprises couvertes par un accord d’intéressement disposent de trois années supplémentaires pour mettre en place un dispositif de participation. Cela explique que les accords de participation ne soient pas généralisés dans les entreprises d’au moins 50 salariés – selon la Dares, 56 % des entreprises de taille intermédiaire et 75 % des grandes entreprises en sont dotées.
La mise en œuvre de cet article devrait contribuer à accroître cette proportion, car il assouplit les règles en supprimant le délai de trois années supplémentaires applicable aux entreprises ayant conclu un accord d’intéressement. Il suffit actuellement que, durant le report de trois ans, les effectifs d’une entreprise tombent de 50 à 49 salariés pour que l’obligation de mettre en place la participation soit reportée de cinq ans. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’alinéa 2.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. L’article 4 prévoit de supprimer le report de trois ans de l’obligation de mettre en place un régime de participation pour les entreprises qui appliquent déjà un accord d’intéressement.
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 2, disposition transitoire destinée aux entreprises qui seront déjà entrées dans ce report de trois ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Nous considérons qu’une telle suppression fragiliserait l’article 4. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 18, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 3324-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les absences et congés liés à l’exécution du contrat de travail, à la santé et la vie familiale, à la formation, à des activités de représentation du personnel ne peuvent entraîner une diminution de la répartition individuelle de participation. »
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Mme Cathy Apourceau-Poly. La répartition de la réserve spéciale de participation définie aux articles L. 3324-1 et suivants du code du travail crée une inégalité entre les salariés fondée sur un prorata des présences effectives au sein de l’entreprise.
Plus précisément, nous souhaitons faire sortir de cette proratisation les absences et congés liés à l’exécution du contrat de travail, à la santé et à la vie familiale, à la formation, à des activités de représentation du personnel.
En effet, le mode actuel de répartition pénalise les malades, les salariés en formation ou syndicalistes, mais également, pour ce qui est des absences pour motif familial, les femmes davantage que les hommes, ce qui induit une inégalité de traitement.
Concernant la répartition entre absences et primes, je garde en tête l’exemple des soignants qui ont été exposés au virus du covid-19 : ils ont perdu la prime d’assiduité et les primes de service en passant en arrêt maladie, ce qui s’est traduit par une perte de revenus de 300 à 400 euros pour les soignants malades par rapport aux autres.
Pis encore, on a constaté que les agents hospitaliers non soignants, moins exposés que leurs collègues soignants, avaient en définitive touché plus de primes, puisqu’ils n’avaient pas connu de perte d’activité. C’est de ce genre d’inégalités que nous voulons protéger les Françaises et les Français.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à interdire qu’une diminution de la répartition individuelle de participation puisse s’ensuivre des absences et congés liés à l’exécution du contrat de travail, à la santé et à la vie familiale, à la formation, à des activités de représentation du personnel.
Il est partiellement satisfait : la répartition de la participation prend déjà en compte les congés maternité, paternité et d’adoption et les absences pour accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), tous éléments qui entrent dans les catégories de la santé et de la vie familiale.
Par ailleurs, les partenaires sociaux n’ont pas demandé que ces règles de distribution de la participation soient complétées ou modifiées.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 17, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. La loi Pacte a introduit une règle selon laquelle le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Or cette disposition est a priori constitutive d’une défaillance majeure dans la mise en œuvre de la participation, laquelle devient en principe obligatoire au franchissement du seuil de 50 salariés.
En effet, une variation de l’effectif sur une seule année remet le compte des années à zéro, de sorte qu’il est relativement aisé, pour certaines entreprises, de s’exempter sur plusieurs années consécutives de l’obligation de participation qu’elles sont tenues de respecter au bénéfice de leurs salariés.
Afin de conforter l’ambition de l’article 4, dont l’objet est de favoriser la mise en place d’un dispositif de participation, nous proposons de supprimer cette disposition de la loi Pacte.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. On s’éloigne ici de l’accord national interprofessionnel. Les décisions prises dans le cadre de la loi Pacte – mes collègues pourront en parler mieux que moi – visaient à sécuriser et à simplifier la réglementation pour les entreprises. Or les collectivités, que nous représentons, souhaitent des simplifications, mais également les entreprises. Celle-ci est donc plutôt la bienvenue.
J’émets donc un avis défavorable eu égard à la retranscription de l’ANI.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 17.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 5
I. – (Non modifié) Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi rétabli :
« CHAPITRE VI
« Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
« Art. L. 3346-1. – I. – Lorsque qu’une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d’un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
« Pour l’application du premier alinéa du présent I, la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
« Le partage de la valeur mentionné au même premier alinéa peut être mis en œuvre :
« 1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l’article L. 3324-9 ;
« 2° Soit par le versement du supplément d’intéressement prévu à l’article L. 3314-10, lorsqu’un dispositif d’intéressement s’applique dans l’entreprise ;
« 3° Soit par l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d’intéressement défini à l’article L. 3312-1 lorsqu’il n’existe pas dans l’entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l’accord en application duquel il est versé a donné lieu à versement, d’abonder un plan d’épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du présent code ou à l’article L. 224-13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
« II. – Le présent article ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d’intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l’article L. 3324-1. »
II. – Les entreprises soumises à l’obligation prévue à l’article L. 3346-1 du code du travail dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation est applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi engagent, avant le 30 juin 2024, la négociation portant sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent prévue au même article L. 3346-1.
Mme la présidente. Je suis saisie de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 61, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
d’augmentation exceptionnelle du bénéfice
par les mots :
d’un bénéfice exceptionnel
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
une augmentation exceptionnelle de son bénéfice
par les mots :
un bénéfice exceptionnel
III. – Alinéa 7
Après cet alinéa
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’accord à l’issue de la négociation mentionnée au I, est qualifiée de bénéfice exceptionnel la fraction du bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324-1 réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise à revenir à la lettre de l’accord national interprofessionnel, qui prévoit une négociation en cas de résultats exceptionnels et non uniquement en cas d’augmentation exceptionnelle du résultat.
En effet, le terme « augmentation » n’apparaissant pas dans l’ANI, il n’a pas sa place dans ce texte de transposition. Il s’agit d’un ajout aux fortes conséquences, au détriment des salariés.
L’objectif, ici, est d’éviter de se référer uniquement à l’exercice précédent pour définir un bénéfice exceptionnel net de l’entreprise.
Prenons l’exemple d’une entreprise qui réalise 10 millions d’euros de bénéfice net en 2019, 15 millions en 2021 et en 2022, puis de nouveau 10 millions en 2023. En l’état actuel du projet de loi, les dispositions prévues en cas de résultats exceptionnels ne seraient ouvertes que pour l’année 2021 et non pour l’année 2022 du seul fait de l’introduction clandestine du terme « augmentation », non présent dans l’ANI.
Cet amendement vise à reprendre les recommandations du Conseil d’État, lequel a déclaré que le projet de loi est « entaché de compétence négative » en raison du fait que les critères énoncés à cet article ne peuvent pas tenir compte des « résultats des années antérieures ».
Il convient ainsi de préciser les critères caractérisant les bénéfices, ce qui a été fait en partie à la suite de l’avis du Conseil d’État, mais aussi de revenir aux termes adoptés dans le cadre de l’ANI.