Mme Guylène Pantel. L’article 1er bis introduit par l’Assemblée nationale vise à transposer l’article 4 de l’ANI, aux termes duquel les branches professionnelles doivent engager des travaux sur la mixité de leur métier. Il s’agit de faire progresser les mesures prises par les branches sur la question de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les branches devront ainsi établir avant le 31 décembre 2024 un bilan de leur action en faveur de la promotion et de l’amélioration de la mixité des métiers. Ce bilan devra être accompagné de propositions d’action à destination des entreprises de la branche, en vue d’atteindre cet objectif. Ces travaux devront donc être menés en lien avec l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications de branche, s’il existe.

La commission des affaires sociales a supprimé cette disposition, qui retranscrit pourtant fidèlement l’article 4 de l’ANI, lequel a recueilli l’accord des partenaires sociaux signataires.

Nous proposons donc de la rétablir.

Mme la présidente. L’amendement n° 91 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels établissent, avant le 31 décembre 2024, un bilan de l’action de la branche en faveur de la promotion et de l’amélioration de la mixité des emplois, prévu à l’article L. 2232-9 du code du travail, assorti de propositions d’actions visant notamment à améliorer l’accompagnement des entreprises dans l’atteinte de cet objectif. Ce bilan et les propositions associées sont élaborés en lien avec l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications mentionné à l’article L. 2241-12 du même code.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. La mesure proposée par cet amendement a été adoptée par l’Assemblée nationale, avec l’accord, il faut le dire et le redire, de l’ensemble des partenaires sociaux signataires, qui suivaient le travail parlementaire et validaient certaines modifications.

La disposition a été supprimée en commission. Pourtant, il s’agissait de transposer l’article 4 de l’ANI, lequel prévoit que les branches professionnelles doivent engager des travaux sur la mixité de leur métier, afin de favoriser la représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Nous évoquions tout à l’heure les emplois repères. Nous abordons maintenant un autre point, à savoir l’égalité dans l’ensemble des métiers du champ des entreprises, lesquelles doivent être accompagnées sur ce sujet.

Cet amendement a été négocié avec les partenaires sociaux signataires, dans le cadre du suivi, je le redis, du travail parlementaire. Il est étonnant qu’il ait été supprimé, alors même qu’il s’agit d’une transposition de l’ANI. On ne peut pas refuser des amendements au prétexte que, en ajoutant des précisions, ils seraient non conformes à l’ANI et s’opposer au rétablissement du texte de l’ANI.

Certes, le texte « colle » au projet de loi gouvernemental, dans lequel cette disposition ne se retrouvait pas. Toutefois, elle figurait dans l’ANI et a été réintégrée par l’Assemblée nationale, avec l’approbation de l’ensemble des partenaires.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 12 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L’amendement n° 86 est présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Avant le 31 décembre 2023, les branches professionnelles, en lien avec les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023, lorsqu’ils existent, lancent des travaux sur la mixité de leurs métiers afin de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans l’ensemble des métiers de leur champ.

La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour présenter l’amendement n° 12.

M. Jean-Pierre Corbisez. Cet amendement devrait recevoir un avis favorable de la commission et du Gouvernement, dans la mesure où il vise à corriger une erreur, ou plutôt un oubli… Il s’agit en effet de transposer l’article 4 de l’ANI du 10 février 2023, que le Gouvernement a involontairement oublié d’inclure dans le projet de loi…

L’enjeu de l’inscription des métiers repères dans la loi est particulièrement fort. Aujourd’hui, les niveaux de rémunération s’apprécient au regard, certes, des classifications, mais aussi des métiers repères et de leur définition dans le cadre de la mixité.

Cet amendement vise donc à favoriser le respect des obligations de non-discrimination professionnelle entre les femmes et les hommes, gage d’un partage plus équitable de la valeur.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 86.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement, qui est identique à celui qui vient d’être présenté, vise à faire avancer encore un peu plus l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après le sujet des emplois repères, il serait bon qu’une telle disposition soit adoptée.

Selon la Dares, en 2013, l’indice de ségrégation a diminué de 4 points en France, passant de 56 en 1983, à 52 en 2011. Certes, c’est un progrès, mais vous conviendrez qu’une telle évolution est beaucoup trop lente.

Par ailleurs, la Dares précise que l’évolution de la ségrégation concerne un nombre limité de métiers. De manière générale, la polarisation reste la règle. En 2015, les métiers exercés par les femmes restent très différents de ceux des hommes : 27 % d’entre elles sont sur des postes peu qualifiés d’employés ou d’ouvriers, contre 15 % des hommes.

On retrouve ainsi une majorité des femmes dans des métiers très précarisés, où l’on gagne généralement moins et dans lesquels le temps partiel subi est quasiment la règle. Il est donc urgent de lancer des travaux sur la mixité des métiers, comme le prévoit l’article 4 de l’ANI, et de continuer d’œuvrer à « une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans l’ensemble des métiers de leur champ ».

Afin de mieux transposer l’ANI et de faire avancer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le groupe écologiste vous propose, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. La commission est défavorable à ces quatre amendements. En effet, elle a supprimé l’article 1er bis introduit par nos collègues députés en séance. Celui-ci prévoyait que les branches professionnelles devaient établir, avant le 31 décembre 2024, un bilan de leur action en faveur de la promotion et de l’amélioration de la mixité des emplois et, le cas échéant, faire un certain nombre de propositions et d’actions.

Je le rappelle, la loi impose déjà que les branches professionnelles établissent un rapport annuel d’activité comprenant un bilan relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Faut-il recopier la loi pour qu’elle soit appliquée ? Nous ne le pensons pas ! C’est pourquoi nous avons supprimé cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 84 rectifié, 12 et 86, mais s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée s’agissant de l’amendement n° 91 rectifié, car j’ai déjà émis, au nom du Gouvernement, un avis favorable sur la disposition en question.

Mme la rapporteure vient de le rappeler, ces amendements sont déjà satisfaits par la loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 84 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 91 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 12 et 86.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 1er bis demeure supprimé.

TITRE II

FACILITER LA GÉNÉRALISATION DES DISPOSITIFS DE PARTAGE DE LA VALEUR

Article 1er bis (Supprimé)
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 2 (début)

Article 2 A

(Non modifié)

Le second alinéa de l’article L. 3325-1 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces sommes n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail et sont exclues de l’assiette des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

« Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, qui sont en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d’un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues au présent chapitre, dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d’effet de l’accord de participation. » – (Adopté.)

Article 2 A
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Article 2 (interruption de la discussion)

Article 2

I. – (Non modifié) À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3323-6 du code du travail peuvent mettre en application un régime de participation, au sens du même article L. 3323-6, dérogeant à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés prévue à l’article L. 3324-2 du même code :

1° Soit par application d’un accord de participation conclu au niveau de la branche dans les conditions prévues à l’article L. 3322-9 dudit code ;

2° Soit par application d’un accord de participation conclu dans les conditions prévues à l’article L. 3322-6 du même code.

II. – (Non modifié) Les entreprises mentionnées au I du présent article qui mettent en application un régime de participation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent opter pour le régime défini au I, lorsqu’il déroge à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés, qu’en concluant un accord dans les conditions prévues à l’article L. 3322-6 du code du travail.

III. – (Non modifié) Une négociation en vue de la mise en place d’un régime de participation mentionné au I du présent article est ouverte au sein de chaque branche au plus tard le 30 juin 2024.

À défaut d’initiative de la partie patronale avant cette date, la négociation s’engage dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.

Mme la présidente. L’amendement n° 103 rectifié bis, présenté par MM. Capo-Canellas et Delahaye, Mmes Gatel et Gacquerre, M. Duffourg, Mme Devésa, MM. Cambier et Kern, Mme Herzog et MM. S. Demilly et Hingray, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 3323-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’accord de participation peut déroger à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés prévue à l’article L. 3324-2. »

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement vise à poser le problème du développement de la participation volontaire aux bénéfices dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Nous le savons, l’article 2 tend à autoriser, à titre expérimental, les entreprises de moins de 50 salariés à déroger à la règle de l’équivalence des avantages. Par cet amendement, il s’agit de faire disparaître, de manière pérenne, la clause d’équivalence pour les entreprises de moins de 50 salariés.

En effet, on le sait, la participation est assez peu développée dans les entreprises de moins de 50 salariés, et nous devons donc trouver les moyens de permettre son développement. Sur ce point, l’ANI pourrait sans doute être amélioré.

Il s’agit d’un amendement d’appel, car je mesure bien qu’un ajout ne correspondrait ni au cadre du texte ni à la méthode utilisée pour nos débats.

Toutefois, il conviendrait de réfléchir, à l’occasion, à une telle proposition. Je le répète, il s’agit de supprimer la clause d’équivalence pour les entreprises employant moins de 50 salariés, afin de les inciter à franchir le pas. Elles sont en effet réticentes en la matière, redoutant de devoir appliquer la formule légale. Elles préféreraient asseoir leur dispositif de partage sur leurs résultats, en prévoyant volontairement la participation aux bénéfices. Il est donc indispensable de « libérer » celle-ci en supprimant la référence obligatoire à la formule légale. En effet, les montants de la formule légale sont assez élevés et souvent supérieurs au budget de la formule dérogatoire que souhaiterait retenir le dirigeant.

Je le rappelle, selon la Dares, 3,3 % des entreprises de moins de 50 salariés ont un accord de participation volontaire. Selon moi, la raison de ce faible recours s’explique par le manque de souplesse en la matière.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Je le rappelle, l’article 2 du projet de loi vise à permettre, à titre expérimental, aux entreprises de moins de 50 salariés de déroger à la formule de réserve spéciale de participation.

Vous le savez, monsieur le ministre, cette formule soulève un certain nombre de difficultés. Pour les petites entreprises, notamment celles de moins de 50 salariés, qui ne sont soumises à aucune obligation en la matière, c’est un vrai sujet, auquel il convient de s’atteler, pour permettre une extension de la participation.

Supprimer, par cet amendement, le caractère expérimental de la disposition prévue à l’article pourrait créer un certain nombre de problèmes. En effet, l’expérimentation permettra, a minima, de bénéficier d’une évaluation conduisant à corriger le dispositif.

Pour ma part, je ne suis pas persuadée que la seule dérogation permettra d’améliorer le dispositif pour les entreprises de moins de 50 salariés.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, pour les mêmes raisons que la commission.

Par ailleurs, je le rappelle, les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place une expérimentation afin de pouvoir en dresser le bilan avant une éventuelle pérennisation.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Je retire cet amendement, madame la présidente. Je souhaitais simplement poser le débat. Je pense que nous aurons d’autres occasions de revenir sur ce sujet et de trouver, avec les partenaires sociaux, la forme juridique adéquate.

Mme la présidente. L’amendement n° 103 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 13 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L’amendement n° 59 est présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

, dérogeant à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés prévue à l’article L. 3324-2 du même code

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 13.

M. Fabien Gay. Cet amendement vise à réformer la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation, et ce pour deux raisons.

Tout d’abord, cette formule, extrêmement complexe, pénalise les PME-TPE, qui manquent de ressources humaines pour traiter ces questions et comprendre le mode de calcul.

Ensuite, la prise en compte du bénéfice fiscal peut permettre de diminuer artificiellement le montant de la réserve spéciale de participation, par le biais de pratiques d’optimisation fiscale.

Monsieur le ministre, dans le cadre de l’examen de la loi Pacte, en 2019, Bruno Le Maire s’était déclaré favorable à la révision de la formule, qu’il jugeait lui aussi extrêmement complexe.

Nous nous sommes appuyés sur le projet de rapport du Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié, qui recommande une règle simple, à savoir 10 % du bénéfice net comptable. Cette formule permettrait à l’ensemble des entreprises souhaitant mettre en place la participation d’en comprendre extrêmement facilement le calcul.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 59.

Mme Raymonde Poncet Monge. La mise en place obligatoire d’un dispositif de participation dans l’ensemble des entreprises est une revendication partagée par les organisations syndicales, que nous reprenons à notre compte. En effet, il semble injuste que le dispositif ne soit pas obligatoire pour les entreprises de moins de 50 salariés. Surtout, c’est le seul dispositif sans effet de substitution aux salaires.

Certaines organisations défendent une modification du calcul de participation, qui est issu d’une formule inchangée depuis 1967.

À nos yeux, une telle modification doit faire l’objet d’une discussion et d’un débat national entre les partenaires sociaux et au sein du Parlement, pour aboutir éventuellement à une formule plus adaptée.

Le calcul choisi serait laissé à la négociation, au niveau de chaque entreprise. Par cet amendement d’appel, nous voulons non pas remettre en cause l’ANI, qui défend en effet une formule de calcul dérogatoire pour les entreprises de moins de 50 salariés, mais appeler à des garanties pour que la dérogation n’emporte pas d’effets contre-productifs. En effet, à ce jour, je le répète, selon le Conseil d’analyse économique, la participation est le seul dispositif de partage de la valeur n’entraînant pas d’effet de substitution.

Plutôt qu’une dérogation au cas par cas, il faudrait une obligation d’extension de la participation à toutes les entreprises, adossée à une offre d’accompagnement réelle, afin que les petites entreprises puissent mettre en place la participation, malgré la complexité du dispositif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Ces deux amendements identiques visent à supprimer le recours à la formule de calcul de la réserve spéciale de participation, qui pourrait être, selon leurs auteurs, moins-disant.

Je le rappelle, selon l’ANI, les entreprises de moins de 50 salariés devraient pouvoir « déroger à la formule de référence de participation […] et donner un résultat supérieur comme inférieur à celui de la formule de référence de la participation ».

Ces amendements n’étant pas conformes au texte de l’ANI, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 et 59.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article 2 (début)
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Discussion générale

6

Élection de juges à la Cour de justice de la République

Mme la présidente. Mes chers collègues, voici le résultat du scrutin pour l’élection de six juges titulaires à la Cour de Justice de la République et de leurs six juges suppléants :

Nombre de votants : 307

Suffrages exprimés : 284

Majorité absolue des suffrages exprimés : 143

Bulletins blancs : 20

Bulletins nuls : 3

Ont obtenu :

Mme Catherine Di Folco, titulaire, et M. Stéphane Le Rudulier, suppléant, 284 voix ;

M. Gilbert Favreau, titulaire, et Mme Nadine Bellurot, suppléante, 284 voix ;

M. Jean-Luc Fichet, titulaire, et Mme Annie Le Houerou, suppléante, 284 voix ;

M. Jean-Pierre Grand, titulaire, et M. Louis Vogel, suppléant, 284 voix ;

M. Thani Mohamed Soilihi, titulaire, et Mme Patricia Schillinger, suppléante, 284 voix ;

Mme Évelyne Perrot, titulaire, et M. Jean-Marie Mizzon, suppléant, 284 voix.

Ces candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, ils sont proclamés juges à la Cour de justice de la République. (Applaudissements.)

7

Prestation de serment de juges à la Cour de justice de la République

Mme la présidente. Mmes et MM. les juges titulaires et Mmes et MM. les juges suppléants à la Cour de justice de la République vont être appelés à prêter, devant le Sénat, le serment prévu par l’article 2 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République.

Je vais donner lecture de la formule du serment. Il sera procédé ensuite à l’appel nominal de Mmes et MM. les juges titulaires, puis à l’appel nominal de Mmes et MM. les juges suppléants.

Je les prie de bien vouloir se lever à l’appel de leur nom et de répondre, en levant la main droite, par les mots : « Je le jure. »

Voici la formule du serment : « Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

(Successivement, Mme Catherine Di Folco, MM. Gilbert Favreau, Jean-Luc Fichet, Jean-Pierre Grand, Thani Mohamed Soilihi et Mme Évelyne Perrot, juges titulaires, Mmes Nadine Bellurot et Annie Le Houerou, MM. Stéphane Le Rudulier et Jean-Marie Mizzon, Mme Patricia Schillinger et M. Louis Vogel, juges suppléants, se lèvent et disent, en levant la main droite : « Je le jure. »)

Mme la présidente. Acte est donné par le Sénat du serment qui vient d’être prêté devant lui.