Mme Pascale Gruny, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le délai de carence applicable en cas de succession entre deux missions d’intérim ou entre une mission d’intérim et un CDD, lorsque le salarié bénéficie de l’obligation d’emploi.
Cette proposition est complémentaire de celle qu’a adoptée la commission et qui est devenue l’article 8 bis de ce texte, lequel pérennise la possibilité de recourir à l’intérim pour le recrutement de bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Toutefois, les entreprises adaptées de travail temporaire ont pour objectif de faciliter l’accès des travailleurs en situation de handicap à un emploi durable, et non de les enfermer dans une succession de contrats courts. Or je considère que cette mesure risque d’avoir des effets indésirables sur l’insertion dans l’emploi ordinaire des personnes handicapées.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Chasseing, l’amendement n° 144 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Chasseing. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 144 rectifié est retiré.
L’amendement n° 609 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre III du titre premier du livre 2 de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 5213-2-2. - Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont collectées au sein d’un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret.
« Ce système est alimenté par :
« 1° L’État ;
« 2° Les collectivités territoriales ;
« 3° L’association mentionnée à l’article L. 5214-1 du présent code ;
« 4° L’employeur ;
« 5° Toute personne morale qui a délivré un aménagement mentionné au premier alinéa ou qui intervient dans le champ du handicap et dont la liste est fixée par décret.
« Ce système d’information intègre la possibilité, pour chaque titulaire de compte personnel de formation, de consulter, de déclarer ces informations et d’en disposer sur son espace personnel au sein d’une plateforme sécurisée, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire, selon des modalités déterminées par décret. »
La parole est à M. le ministre.
M. Olivier Dussopt, ministre. Cet amendement vise à mettre en œuvre l’une des mesures annoncées lors de la Conférence nationale du handicap, mais pour laquelle nous n’avions pas terminé les travaux d’instruction au moment de vous transmettre le projet de loi.
L’objectif est très simple : il s’agit de permettre à la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de la gestion du compte personnel de formation – gestion pour laquelle elle intervient comme tiers de confiance –, de créer une forme de « sac à dos » numérique – pardon pour l’expression – permettant de retracer et de compiler l’intégralité des aménagements et adaptations dont un travailleur en situation de handicap a bénéficié au cours de sa carrière.
Ce « sac à dos », ou ce passeport, comme vous le souhaitez, vise à faciliter la mobilité des salariés concernés, puisqu’il leur permettra une forme de portabilité : leur nouvel employeur aura en effet connaissance des aménagements dont ils ont bénéficié dans leurs postes précédents.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Il s’agit d’une mesure très attendue et annoncée lors de la dernière Conférence nationale du handicap. Elle aidera les personnes en situation de handicap, en facilitant notamment leur intégration dans un nouvel emploi.
L’avis est donc très favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 422 rectifié est présenté par Mmes Le Houerou, Féret, Poumirol, Meunier et Lubin, M. Kanner, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme Rossignol, MM. Gillé, Redon-Sarrazy et Devinaz, Mmes Artigalas et Monier, M. Houllegatte, Mme Harribey, MM. Tissot, Bouad et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, M. Filleul et Van Heghe, M. Pla et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 531 est présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 5212-9 du code du travail, après la première occurrence du mot : « entreprise », la fin de l’alinéa est supprimée.
La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour présenter l’amendement n° 422 rectifié.
Mme Annie Le Houerou. Les associations représentatives des personnes en situation de handicap demandent depuis des années la suppression de la liste des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (Ecap).
La liste des Ecap a été définie en 1987 lors de la mise en œuvre initiale de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour accorder une exemption, probablement de manière transitoire, à certaines branches professionnelles. Elle n’a jamais été révisée, en dépit de plusieurs tentatives. Des travaux avaient d’ailleurs été menés en 2019, lesquels ont abouti à un projet de texte réglementaire qui n’est jamais paru.
Alors que l’accès à un emploi librement choisi est un droit fondamental, l’existence d’une telle liste vient en complète contradiction avec ce principe et la nécessaire implication des entreprises dans la lutte contre les discriminations à l’embauche.
Parce que cette liste entretient dans l’esprit des employeurs des barrières psychologiques freinant le recrutement et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, cet amendement vise à la supprimer.
En effet, depuis l’élaboration de cette liste, les métiers ont progressé, les aides techniques, les aménagements et les nouvelles technologies également, rendant possible l’accès de travailleurs en situation de handicap à plus de métiers.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps.
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 531.
Mme Raymonde Poncet Monge. Il est identique à celui que vient de défendre Annie Le Houerou.
En complément des arguments avancés par ma collègue, je voudrais simplement demander au Gouvernement pourquoi les travaux qui ont été menés en 2019 et qui ont, semble-t-il, permis la rédaction d’un projet de texte réglementaire n’ont jamais abouti.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. La présence dans une entreprise d’emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières, ou Ecap, permet de moduler la contribution versée au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
La liste des Ecap est fixée par décret. Alors que la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel avait imposé aux branches professionnelles d’engager des négociations en vue d’élaborer des propositions pour réviser cette liste, le décret n’a fait l’objet d’aucune actualisation.
La prise en compte des Ecap reste pertinente à condition que la liste des catégories d’emploi soit mise à jour pour permettre d’intégrer davantage de personnes handicapées.
Nous avons bien noté que les mesures annoncées lors de la Conférence nationale du handicap comprennent une révision d’ici à 2024-2025 de la liste des Ecap, en concertation avec les partenaires sociaux. Monsieur le ministre, nous attendons que cette démarche aboutisse.
Dans cette attente, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre. C’est un sujet qui est extrêmement sensible et compliqué dans le dialogue social entre les organisations syndicales, les représentants des personnes en situation de handicap et les employeurs, notamment en raison des conséquences financières que ce dispositif emporte.
C’est ce qui explique, madame Poncet Monge, la non-parution des textes que vous évoquez : ils n’étaient pas du tout consensuels.
Comme l’a dit Mme la rapporteure, la Conférence nationale du handicap a acté l’ouverture de discussions. En attendant l’avancement de ces travaux, l’avis du Gouvernement est défavorable sur ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 422 rectifié et 531.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 599, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5213-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de changement d’employeur, la conservation des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail de ces travailleurs, lorsqu’il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».
La parole est à M. le ministre.
M. Olivier Dussopt, ministre. Lors de l’examen en 2019 du projet de loi de transformation de la fonction publique, texte que j’ai eu l’honneur de défendre devant vous, avait été inscrite dans la loi la possibilité de portabilité des équipements aménagés afin de faciliter la mobilité des travailleurs en situation de handicap dans la fonction publique.
Il s’agissait de permettre à un agent public d’occuper un nouveau poste en conservant les aménagements dont il avait bénéficié, lorsque ceux-ci sont spécifiques. Cela n’entraîne pas de difficultés particulières dans la fonction publique, puisque la question du droit de propriété ne s’y pose pas vraiment en cas de changement d’employeur.
Les choses sont plus compliquées dans le secteur privé. Ainsi, cet amendement autorise les employeurs qui le souhaitent à céder les aménagements spécifiques qui ont été acquis pour l’embauche d’une personne en situation de handicap sans qu’il y ait de complications en termes fiscaux, en particulier avec l’Urssaf. Cela facilitera la mobilité des travailleurs en situation de handicap.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Il s’agit là encore d’une mesure annoncée lors de la dernière Conférence nationale du handicap. Nous ne pouvons que la soutenir, même si l’on aurait pu imaginer un dispositif plus contraignant.
La commission émet bien sûr un avis très favorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 423 rectifié est présenté par Mmes Le Houerou, Féret, Poumirol, Meunier et Lubin, M. Kanner, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme Rossignol, MM. Gillé, Redon-Sarrazy et Devinaz, Mmes Artigalas et Monier, M. Houllegatte, Mme Harribey, MM. Tissot, Bouad et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, M. Filleul et Van Heghe, M. Pla et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 532 est présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le rapprochement entre Pôle Emploi et Cap Emploi et, en particulier, ses effets sur l’accompagnement des demandeurs d’emploi en situation de handicap.
La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour présenter l’amendement n° 423 rectifié.
Mme Annie Le Houerou. Alors que le présent projet de loi vise à renforcer le rapprochement entre Cap emploi et Pôle emploi, nous proposons d’évaluer ce rapprochement avant l’entrée en vigueur de France Travail. En effet, les lieux uniques d’accompagnement ne fonctionnent que depuis début 2022 et aucune évaluation n’en a été effectuée pour l’instant.
Avant d’envisager la généralisation progressive de ce dispositif, il serait intéressant de connaître les résultats de ces nouvelles modalités d’accompagnement. Cette évaluation devrait également associer des personnes en situation de handicap concernées.
En l’absence de résultats probants, il conviendrait de ne pas mettre en place un nouveau système.
Cet amendement vise donc à prévoir la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement évaluant le rapprochement entre Cap emploi et Pôle emploi dans un délai de trois mois après la promulgation du présent texte.
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 532.
Mme Raymonde Poncet Monge. J’ajouterai simplement aux arguments avancés à l’instant par Annie Le Houerou que cet amendement a été préparé avec le Collectif Handicaps.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Il s’agit d’une demande de rapport et la commission y est, par principe, défavorable.
Néanmoins, nous serions preneurs, monsieur le ministre, d’éléments d’évaluation sur ce rapprochement entre Pôle emploi et Cap emploi. Cette évaluation a-t-elle été réalisée ? Le rapprochement a-t-il effectivement permis d’améliorer l’accompagnement des demandeurs d’emploi en situation de handicap ? Permet-il de maintenir, en ce qui concerne l’emploi des travailleurs handicapés, un niveau de service satisfaisant à destination des entreprises ?
Je partage donc, monsieur le ministre, les interrogations des auteurs e ces amendements. Pouvez-vous nous fournir des éléments d’information à ce sujet ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre. Le rapprochement de Cap emploi et de Pôle emploi a désormais quelques mois et nous ne disposons pas encore d’un bilan sous forme de rapport.
Pour autant, Pôle emploi a mené une première étude et, pour la compléter, je suis en train de préparer une lettre de mission à destination des inspections pour qu’elles travaillent sur ce sujet.
Trois points peuvent être retenus de cette première étude lancée directement par Pôle emploi.
D’abord, il en ressort que la méthodologie choisie a permis une adhésion des équipes, grâce notamment à une coconstruction avec les professionnels de terrain dans le cadre d’agences pilotes et à un déploiement progressif sur trois ans en trois étapes : une phase pilote de janvier à décembre 2020 dans dix-neuf agences Pôle emploi et dix-huit structures Cap emploi ; une phase de coconstruction et d’expérimentation de l’offre de services par les deux réseaux ; enfin, une phase d’expansion à partir de janvier 2021, avec deux cent trente-trois agences Pôle emploi, vingt-quatre directions territoriales et vingt-quatre structures Cap emploi dans dix-sept régions. Une phase de généralisation s’est étendue d’octobre 2021 à septembre 2022.
Ensuite, la constitution des portefeuilles et la mise en place du lieu unique d’accompagnement sont aussi de premiers succès, puisque les conseillers Cap emploi reçoivent désormais les demandeurs d’emploi de leur portefeuille dans une agence Pôle emploi, qui devient le lieu unique d’accompagnement pour un diagnostic partagé, l’objectif étant d’avoir une vision la plus large possible.
Nous avons créé une nouvelle modalité d’accompagnement, intitulée « expert handicap », assurée par un conseiller Cap emploi pour les demandeurs d’emploi ayant les handicaps les plus lourds.
Les autres demandeurs d’emploi sont orientés vers des portefeuilles à dominante handicap ou des portefeuilles classiques, qui sont, pour les premiers, constitués de 40 % à 80 % de demandeurs d’emploi handicapés et animés par des conseillers Pôle emploi formés spécifiquement aux questions de handicap.
Lorsque nous interrogeons les professionnels et les usagers, 80 % des conseillers Pôle emploi à dominante travailleurs handicapés estiment être montés en compétences depuis la mise en place de ce réseau ; 78 % d’entre eux estiment être mieux en mesure d’accompagner les demandeurs d’emploi handicapés et 68 % pensent mieux connaître l’offre de services proposée par Pôle emploi.
Pour les demandeurs d’emploi, l’entrée dans un portefeuille à dominante travailleurs handicapés d’un conseiller Pôle emploi augmente le nombre d’actions. Ainsi, 82,9 % des publics sont satisfaits de l’accompagnement et 84 % de la facilité à obtenir une réponse.
Enfin, on constate une forte progression des retours à l’emploi des demandeurs d’emploi handicapés : de plus de 5 % contre 4,5 % en 2021. Nous constatons aussi une forte baisse du nombre de demandeurs d’emploi de longue durée chez les travailleurs handicapés, de 15 %, une augmentation de 1,9 point du taux d’accès à l’emploi post-formation et une nette augmentation de la part des recrutements de bénéficiaires d’obligation d’emploi, puisqu’ils représentent 5,4 % des recrutements contre 4,7 % en 2021.
Ainsi, en l’espace d’un an, nous avons vu baisser de manière importante le taux de chômage des personnes bénéficiaires d’une obligation d’emploi, qui est passé de 15 % à 12 %.
Tels sont les premiers éléments d’évaluation chiffrés que je suis en mesure de vous apporter, mesdames, messieurs les sénateurs. Mon cabinet les tiendra à la disposition de Mme la présidente de la commission et de Mme la rapporteure pour qu’ils puissent être partagés avec vous.
Au regard de ces explications, l’avis du Gouvernement est défavorable à cette demande de rapport.
M. le président. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.
M. Philippe Mouiller. Je fais partie de ceux qui étaient plutôt opposés à la fusion entre Cap emploi et Pôle emploi – j’ai eu plusieurs fois l’occasion de le dire ici même.
Ce rapprochement est encore récent, mais je suis très souvent en contact avec le réseau Cheops et les structures Cap emploi et force est de constater que les premiers retours sont extrêmement favorables de la part des opérateurs eux-mêmes.
Des conseillers de ce réseau et de ces structures m’ont plusieurs fois fait part de leur vécu : ils bénéficient d’outils nouveaux et de capacités d’accompagnement de meilleure qualité.
Il serait intéressant, au-delà de ces témoignages et des résultats chiffrés que vous avez cités, monsieur le ministre, de disposer d’une vision complète. En tout cas, participer chaque année à l’assemblée générale de Cheops permettrait d’avoir une vision pragmatique des résultats attendus à l’échelon national.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 423 rectifié et 532.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 8 bis (nouveau)
L’article L. 1251-7 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le salarié est bénéficiaire de l’obligation d’emploi mentionné à l’article L. 5212-13, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du même code. »
M. le président. L’amendement n° 633, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Lorsque le salarié est une personne mentionnée à l’article L. 5212-13, à l’exclusion de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212-13. »
La parole est à Mme le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 8 bis, modifié.
(L’article 8 bis est adopté.)
Article 9
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 146-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention conclue entre la maison départementale des personnes handicapées, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et les opérateurs mentionnés à l’article L. 5214-3-1 du même code, dont le modèle et le contenu minimum sont définis par décret, précise les cas dans lesquels, par dérogation au premier alinéa du présent article, la commission se prononce, en matière d’orientation vers les établissements ou services d’aide par le travail et les établissements et services de réadaptation professionnelle, sur la base de propositions formulées par ces opérateurs. » ;
2° Au 4° du I de l’article L. 241-6, la référence : « L. 323-10 » est remplacée par la référence : « L. 5213-1 » ;
3° À l’article L. 344-2-3, les mots : « de l’article L. 122-28-9 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1225-62 à L. 1225-65 » ;
4° À l’article L. 344-2-4, les mots : « dans le respect des dispositions de l’article L. 125-3 du code du travail et » sont remplacés par les mots : « sous réserve que cette opération n’ait pas de but lucratif » ;
5° L’article L. 344-2-5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « du travail », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « une convention d’appui est passée entre l’établissement ou le service d’aide par le travail, son employeur et éventuellement le service d’accompagnement à la vie sociale, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La sortie d’un établissement ou service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire de travail s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. » ;
6° Après le même article L. 344-2-5, sont insérés des articles L. 344-2-6 à L. 344-2-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 344-2-6. – Sont applicables aux personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’aide par le travail les dispositions suivantes du code du travail :
« 1° Les articles L. 2281-1 à L. 2281-4 ;
« 2° Les articles L. 4131-1 à L. 4132-5 ;
« 3° Les articles L. 2141-1 à L. 2141-3 ainsi que les articles L. 2141-6 et L. 2141-7-1 ;
« 4° Les articles L. 3261-2 à L. 3261-4, L. 3262-1 à L. 3262-7 et L 3263-1.
« Pour l’application de ces dispositions, l’établissement ou le service d’aide par le travail s’acquitte des obligations de l’employeur.
« Art. L. 344-2-7. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’aide par le travail ont le droit de grève dans le cadre de leurs activités à caractère professionnel. Les dispositions du code du travail relatives à l’exercice de ce droit et aux procédures de règlement des conflits collectifs leur sont applicables.
« Art. L. 344-2-8. – Dans les établissements et les services d’aide par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des personnes handicapées accueillies et de représentants des salariés de l’établissement ou du service, est instituée afin d’associer les personnes handicapées aux questions relatives à la qualité de vie au travail, à l’hygiène et la sécurité, ainsi qu’à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels.
« Les modalités de désignation des membres de cette instance, ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 344-2-9. – Des représentants de l’instance prévue à l’article L. 344-2-8 assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité social et économique de l’établissement ou du service dans les conditions fixées au présent article. Un décret fixe les règles de désignation de ces représentants.
« Dans les établissements de onze à quarante-neuf salariés, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article assistent aux réunions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévues à l’article L. 2315-21 du code du travail portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
« Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article assistent aux réunions du comité social et économique portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail lorsqu’elle existe.
« Art. L. 344-2-10. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’aide par le travail bénéficient d’une couverture complémentaire à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’établissement sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
« Un décret fixe les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du présent article pouvant se dispenser, à leur initiative, de l’obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur activité ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise également les adaptations dont fait l’objet la couverture des personnes relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.
« Les dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts qui s’appliquent aux contributions à la charge de l’employeur pour le financement de garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident s’appliquent dans les mêmes conditions aux couvertures souscrites en application du présent article. » ;
7° Au 7° de l’article L. 521-1, les mots : « centres d’aide par le travail » sont remplacés par les mots : « établissements et services d’aide par le travail ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception du 4° de l’article L. 344-2-6 et de l’article L. 344-2-10 du code de l’action sociale et des familles, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
III. – Les conventions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont conclues au plus tard le 1er janvier 2027.