Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 22 quater.

(Larticle 22 quater est adopté.)

Chapitre III

Économie de défense

Article 22 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
Article additionnel après l'article 23 - Amendements n° 112 et n° 176

Article 23

(Non modifié)

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1141-6, les mots : « par une commission spéciale d’évaluation instituée conformément au dernier alinéa de l’article L. 2234-20 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies à l’article L. 2212-8 » ;

2° Au 2° de l’article L. 1323-1, les mots : « vertu de l’article L. 2212-1 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes et compte tenu de leur profession » sont remplacés par les mots : « application des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes physiques et psychiques et leurs compétences professionnelles ou techniques » ;

3° L’intitulé du chapitre V du titre III du livre III de la première partie est complété par les mots : « et flotte stratégique » et comprend les articles L. 2213-5, L. 2213-6, L. 2213-7 et L. 2213-9, qui deviennent respectivement les articles L. 1335-1, L. 1335-2, L. 1335-3 et L. 1335-4 ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 1335-3, tel qu’il résulte du 3° du présent I, la référence : « L. 2213-5 » est remplacée par la référence : « L. 1335-1 » ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 2113-2, les mots : « , établissements et services prévus au quatrième alinéa de l’article L. 2212-1 » sont remplacés par les mots : « et services publics ou aux établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 » ;

6° L’article L. 2161-2 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « trois jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

7° Le livre II de la deuxième partie est ainsi modifié :

a) Le titre Ier est ainsi rédigé :

« TITRE IER

« RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE

« CHAPITRE IER

« Sujétions préalables aux réquisitions

« Art. L. 2211-1. – Le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, le recensement, parmi les personnes, les biens et les services susceptibles d’être requis en application du présent livre, de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions, soumettre à tous les essais ou les exercices qu’il juge indispensables.

« Ces essais et ces exercices sont organisés en tenant compte des nécessités de fonctionnement des entreprises concernées et de la continuité du service public. Ils ne peuvent excéder cinq jours par an, à moins qu’une convention conclue entre les personnes concernées et l’autorité administrative n’en dispose autrement. Ils ouvrent droit à indemnisation dans les conditions prévues à l’article L. 2212-8.

« La programmation des essais et des exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leur employeur au plus tard quinze jours avant leur exécution.

« Art. L. 2211-2. – Dans les cas prévus à l’article L. 2212-1, le blocage des biens mobiliers en vue de procéder à leur réquisition, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 2212-3, L. 2212-4 et L. 2212-6, peut être prescrit par décret en Conseil des ministres.

« Ce décret peut préciser l’autorité administrative ou militaire qu’il habilite à procéder à ces mesures.

« Art. L. 2211-3. – Le blocage mentionné à l’article L. 2211-2 comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l’obligation de les présenter à toute demande de l’autorité administrative ou militaire au lieu et dans l’état où ils se trouvaient au jour du blocage.

« Il est levé de plein droit si, à l’expiration de la durée fixée, qui ne peut excéder quinze jours, la réquisition n’a pas été ordonnée ou si l’ordre de blocage n’a pas été renouvelé pour une seconde période de même durée au maximum.

« Art. L. 2211-4. – La personne faisant l’objet de mesures de blocage a droit à l’indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces dernières, dans les conditions définies au dernier alinéa du I de l’article L. 2212-8.

« Art. L. 2211-5. – Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros le fait d’utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus en application de l’article L. 2211-1.

« Est puni des mêmes peines le fait de ne pas déférer aux mesures de blocage légalement ordonnées en application de l’article L. 2211-2.

« CHAPITRE II

« Principes généraux

« Art. L. 2212-1. – En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l’intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l’autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures.

« Ces mesures peuvent être mises en œuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition.

« Art. L. 2212-2. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 2212-1 et sans préjudice de l’article L. 4231-5, en cas d’urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service.

« Il peut également habiliter l’autorité administrative ou militaire qu’il désigne à procéder aux réquisitions.

« Art. L. 2212-3. – Les mesures prescrites en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

« Elles ne peuvent être ordonnées qu’à défaut de tout autre moyen adéquat disponible dans un délai utile.

« Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

« Art. L. 2212-4. – La décision de réquisition précise son objet ainsi que ses modalités d’application.

« Art. L. 2212-5. – Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences professionnelles ou techniques.

« La personne morale requise est tenue de mettre à la disposition de l’autorité requérante toutes les ressources en personnel et en biens de son exploitation et d’effectuer les prestations de service exigées par l’autorité requérante.

« Art. L. 2212-6. – Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition :

« 1° Toute personne physique présente sur le territoire national ;

« 2° Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ;

« 3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ;

« 4° Tout navire battant pavillon français, que l’armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères.

« Art. L. 2212-7. – L’autorité requérante peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par la décision qu’elle a édictée.

« Art. L. 2212-8. – I. – La rétribution par l’État de la personne requise compense uniquement les frais matériels, directs et certains, résultant de l’application des mesures prescrites. Elle ne peut être cumulée avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.

« Dans le cas d’une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la prestation.

« En outre, sont intégralement réparés par l’État les dommages matériels subis par la personne requise résultant de manière directe et certaine de l’exécution des mesures prescrites, à moins qu’ils ne résultent de son propre fait. L’État est subrogé dans les droits de la victime lorsque les dommages qu’elle a subis résultent du fait d’un tiers.

« II. – Pour l’application du I, la personne requise fournit à l’autorité administrative ou militaire, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou les éléments d’information permettant d’évaluer le montant de l’indemnisation qui lui est due.

« Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l’application du présent article, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l’article 226-13 du code pénal.

« Art. L. 2212-9. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2.

« Art. L. 2212-10. – Le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l’autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :

« 1° À l’article 432-10 du code pénal si l’auteur est un civil ;

« 2° À l’article L. 323-22 du code de justice militaire si l’auteur est un militaire.

« Art. L. 2212-11. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le titre II est abrogé ;

c) Le titre II bis devient le titre II et les articles L. 2224-1 à L. 2224-6 deviennent respectivement les articles L. 2221-1 à L. 2221-6 ;

d) À l’article L. 2221-2, au premier alinéa de l’article L. 2221-3 et au 1° de l’article L. 2221-4, tels qu’ils résultent du c du présent 7°, la référence : « L. 2224-1 » est remplacée par la référence : « L. 2221-1 » ;

e) L’article L. 2234-5-1 devient l’article L. 2221-5-1 et est ainsi modifié :

– le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, sont… (le reste sans changement) : » ;

– à la fin du 1°, la référence : « L. 2224-4 » est remplacée par la référence : « L. 2221-4 » ;

f) L’article L. 2236-2-1 devient l’article L. 2221-5-2 et, à la fin, la référence : « L. 2224-3 » est remplacée par la référence : « L. 2221-3 » ;

g) À l’exception des articles mentionnés aux e et f du présent 7°, le titre III est abrogé.

II. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 160-6, les mots : « 20 de l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 » sont remplacés par les mots : « L. 2212-8 du code de la défense » ;

2° L’article L. 160-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « , au sens de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, » sont remplacés par les mots : « effectuée en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense » ;

– à la fin, les mots : « 20 de l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 précitée » sont remplacés par les mots : « L. 2212-8 du même code » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « de l’article 2 de l’ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 dudit code » ;

– à la seconde phrase, les mots : « 20 de l’ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « L. 2212-8 du même code ».

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À l’article L. 143-3, la référence : « L. 2213-5 » est remplacée par la référence : « L. 1335-1 » ;

2° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 143-6-1, les mots : « des articles L. 2234-17 et L. 2234-19 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2212-8 ».

IV. – Au second alinéa du V de l’article L. 218-72 du code de l’environnement, les mots : « prévues par le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « définies à l’article L. 2212-8 ».

V. – Au premier alinéa de l’article L. 323-22 du code de justice militaire, le mot : « militaires » est supprimé.

VI. – L’article 1048 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1048. – Les actes relatifs au règlement des indemnités consécutives aux réquisitions ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense sont exonérés de droits d’enregistrement. »

VII. – Au premier alinéa de l’article L. 522-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « chapitre III du » sont supprimés.

VIII. – L’article L. 130 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 2234-24 » sont remplacés par les mots : « second alinéa du II de l’article L. 2212-8 » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « article » et les mots : « , ainsi qu’aux commissions d’évaluation, » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l’article 226-13 du code pénal. »

IX. – À la seconde phrase de l’article L. 3131-8 du code de la santé publique, les mots : « est régie par le » sont remplacés par les mots : « intervient dans les conditions définies à l’article L. 2212-8 du ».

X. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° A La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5141-2-1 est supprimée ;

1° Au 1° du I de l’article L. 5241-1, les mots : « de l’article L. 2211-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 » ;

1° bis Après le mot : « biens », la fin du 1° de l’article L. 5242-17 est supprimée ;

2° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 5331-9, les mots : « prévues par les articles L. 2234-1 à L. 2234-7 » sont remplacés par les mots : « définies à l’article L. 2212-8 » ;

3° L’article L. 5434-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5434-1. – Sans préjudice du droit de réquisition prévu au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la défense, les règles relatives au transport maritime d’intérêt national sont fixées au chapitre V du titre III du livre III de la première partie du même code. »

XI. – Les I à X du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Mme la présidente. L’amendement n° 259, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Est puni des mêmes peines le fait de ne pas déférer :

« 1° À une demande de recensement ou à une convocation à des essais ou à des exercices ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article L. 2211-1 ;

« 2° À une mesure de blocage ordonnée sur le fondement de l’article L. 2211-2.

La parole est à M. le ministre.

M. Sébastien Lecornu, ministre. Défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cambon, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 259.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 153, présenté par M. P. Laurent, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 28

Insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas d’une réquisition sur le fondement d’une menace prévisible, le Parlement est amené à se prononcer. Pour entrer en vigueur, le régime de réquisition formulé par le Président de la République doit être entériné par un vote favorable du Parlement.

La parole est à M. Pierre Laurent.

M. Pierre Laurent. L’article 23 réécrit complètement le régime des réquisitions, activable en cas de menace actuelle ou prévisible. Or la notion de « menace prévisible » nous semble tout de même très floue.

De la même manière, la liste des motifs d’activation du régime est relativement longue et peut couvrir des situations extrêmement diverses. Or les réquisitions empiètent lourdement sur les libertés. Aussi, il nous semble important d’assortir ce nouveau régime des réquisitions d’une sécurité démocratique supplémentaire en prévoyant, pour les réquisitions entreprises sur le fondement d’une menace prévisible, une validation par le Parlement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cambon, rapporteur. L’article 23 nous semble équilibré. Il donne en effet au juge les moyens de contrôler la pertinence des mesures de réquisition au regard des objectifs visés et des circonstances de temps et de lieu.

Je rappelle le dispositif : le Parlement se prononce sur le régime des réquisitions sur la base de l’article 23 ; l’exécutif met en œuvre ces réquisitions ; le juge contrôle les mesures prises. Chacun des trois pouvoirs est dans son rôle et le Parlement dispose de pouvoirs de contrôle sur l’action de l’exécutif.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 153.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 23, modifié.

(Larticle 23 est adopté.)

Article 23
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Article 24 (début)

Après l’article 23

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 112, présenté par Mme Duranton, MM. Haye, Patriat, Gattolin, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 614-4 et de l’article L. 614-20 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ».

La parole est à Mme Nicole Duranton.

Mme Nicole Duranton. Il s’agit de faire évoluer le droit existant pour retrouver de l’agilité et de la fluidité.

Dans le cadre d’une compétition internationale en matière de normes, il est primordial de s’appuyer sur des institutions réactives, à même de protéger notre savoir-faire et les droits de propriété intellectuelle des déposants.

Cet amendement vise donc à transférer la compétence résiduelle du ministre chargé de la propriété industrielle au directeur de l’Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi), comme c’est déjà le cas pour les brevets nationaux, et ce afin d’économiser du temps et d’éviter des dépenses que nos entreprises pourront réaffecter plus utilement.

Mme la présidente. L’amendement n° 176, présenté par M. Haye, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa des articles L. 614-4 et L. 614-20 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande est émise par une entreprise titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. »

La parole est à M. Ludovic Haye.

M. Ludovic Haye. Cet amendement étant quasiment identique, je le considère comme défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cambon, rapporteur. Nous sollicitons l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 112 et demande de retrait de l’amendement n° 176 au bénéfice du premier pour des raisons purement rédactionnelles.

Mme la présidente. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Christian Cambon, rapporteur. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 112.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23, et l’amendement n° 176 n’a plus d’objet.

Article additionnel après l'article 23 - Amendements n° 112 et n° 176
Dossier législatif : projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
Article 24 (interruption de la discussion)

Article 24

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1141-3 est supprimé ;

2° Le titre III du livre III de la première partie est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées

« Art. L. 1339-1. – I. – Afin de garantir la continuité de l’exécution des missions des forces armées et des formations rattachées ou de sécuriser leur approvisionnement, l’autorité administrative peut ordonner, par arrêté, aux entreprises titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332-1 la constitution d’un stock minimal de matières, de composants, de rechanges ou de produits semi-finis stratégiques dont elles sont tenues d’assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation pour les besoins de leurs activités, et ordonner la communication des informations strictement nécessaires pour s’assurer du respect de cette obligation. Cet arrêté précise le volume dudit stock ainsi que la durée durant laquelle celui-ci doit être maintenu et est réexaminé au moins une fois tous les ans au regard des exigences de proportionnalité mentionnées au présent I.

« La valeur du stock dont la constitution est prescrite en application du présent article ne peut excéder une proportion maximale du chiffre d’affaires relatif aux ventes de matériels mentionnés au 1° du présent I effectuées au cours des deux exercices précédents, fixée par décret. Cette proportion peut être différenciée selon les matières, les composants, les rechanges et les produits semi-finis en cause.

« Les valeurs maximales du stock fixées par décret ainsi que les mesures prescrites par arrêté sont proportionnées au regard :

« 1° Du volume et de la nature des matériels vendus par chaque entreprise concernée ainsi que des commandes en cours ;

« 2° Des besoins des forces armées et des formations rattachées au regard des objectifs mentionnés au premier alinéa du présent I ;

« 3° Des conditions d’approvisionnement pour la matière, le composant, le rechange ou le produit semi-fini concerné.

« Les entreprises concernées peuvent, par convention soumise à l’approbation de l’autorité administrative, mutualiser la constitution et la gestion des stocks prescrits en application du présent article.

« Par dérogation à l’obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa du présent I, les entreprises concernées peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa sous réserve de la délivrance d’une autorisation par l’autorité administrative qui en fixe le volume maximum d’utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur.

« Les entreprises concernées ne peuvent être indemnisées des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l’entretien des stocks prescrits en application du présent article.

« II. – L’autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l’entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au I une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks non constitués, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents. En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d’une amende en application du présent II, l’autorité administrative peut retirer l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332-1, selon les modalités définies à l’article L. 2332-11.

« Art. L. 1339-2. – I. – Afin de garantir la continuité de l’exécution des missions des forces armées et des formations rattachées, de sécuriser leur approvisionnement, d’honorer les engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de défense ou d’assurer la poursuite de coopérations internationales en ce domaine, l’autorité administrative peut ordonner, par arrêté, à toute entreprise avec laquelle elle a conclu un marché de défense ou de sécurité mentionné à l’article L. 1113-1 du code de la commande publique de réaliser tout ou partie des prestations faisant l’objet du marché par priorité sur tout autre engagement contractuel. Le cas échéant, l’arrêté précise, par dérogation aux stipulations contractuelles, le délai dans lequel la réalisation des prestations est attendue.

« Les mesures prescrites en application du présent I sont proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

« L’autorité administrative peut, dans les mêmes conditions, ordonner à toute entreprise française titulaire d’un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un État tiers de réaliser tout ou partie des prestations faisant l’objet du contrat par priorité sur tout autre engagement contractuel.

« Les sous-contractants de tout niveau exécutent par priorité, dans les mêmes conditions, celles de leurs obligations dont l’exécution est indispensable à la réalisation du marché ou contrat mentionné aux premier et troisième alinéas du présent I.

« II. – Le titulaire du marché ou du contrat mentionné au I et les sous-contractants mentionnés au dernier alinéa du même I ont droit à l’indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine des mesures prescrites par l’autorité administrative.

« Ils fournissent à l’autorité administrative, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou les éléments d’information de nature à justifier le montant de l’indemnisation due.

« III. – L’autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l’entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au présent article une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des prestations dont elle a ordonné l’exécution prioritaire, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents.

« Art. L. 1339-3. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. »

II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.