Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Folliot, pour explication de vote.

M. Philippe Folliot. Je comprends vos propos sur l’uniforme, monsieur le ministre. Pour autant, je partage les préoccupations de notre collègue Pierre-Antoine Levi concernant un signe réellement distinctif.

À titre personnel, j’ai l’honneur de servir comme réserviste citoyen auprès de la 11e brigade de parachutistes. Le pin’s que nous portons n’est en effet pas très visible.

Une solution de compromis serait de faire porter aux réservistes citoyens, dans certaines circonstances, une sorte d’écharpe, afin de les identifier visuellement. Ils pourraient ainsi jouer leur rôle, qui est un rôle d’influence.

Comme vous l’avez souligné, monsieur le ministre, à la différence de la réserve opérationnelle, dont le rôle est très actif, celui des réservistes citoyens est purement d’influence. Mais cela a également son importance, surtout au moment où le lien armée-Nation se distend à certains égards.

Tout élément concourant à une meilleure reconnaissance des réservistes citoyens constituerait une avancée positive et significative. Nous pourrions voter cet amendement en l’état, monsieur le ministre, quitte à trouver un compromis en commission mixte paritaire, afin d’équilibrer le tout.

Il s’agit, j’y insiste, de reconnaître le rôle de cette réserve citoyenne tout en permettant de la différencier de la réserve opérationnelle en termes d’uniforme.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Allizard, pour explication de vote.

M. Pascal Allizard. Je fais partie de la réserve citoyenne de la gendarmerie depuis 2009. Je ne porte pas d’uniforme, et cela ne me pose aucun problème particulier.

Par ailleurs, quelques collègues l’ont souligné, l’activité des réserves citoyennes est extrêmement hétérogène d’une arme à l’autre, voire d’un régiment ou d’un rattachement à l’autre.

Je connais des réservistes de la marine qui font régulièrement des exercices, des formations et des réunions. Dans la gendarmerie, il en va autrement : si le chef de corps, en poste pour deux ou trois ans, veut nous faire travailler, nous travaillons pendant deux ou trois ans ; en revanche, si son successeur n’en voit pas l’utilité, nous ne nous rencontrons plus ensuite pendant deux ou trois ans.

Peut-être, monsieur le ministre, faudrait-il d’abord veiller à donner une certaine homogénéité à cette réserve citoyenne…

Quant à la problématique du signe distinctif, le pin’s – puisque c’est le terme qui a été adopté – est sans doute trop discret. Il conviendrait de trouver une solution intermédiaire.

Je livre cet élément à votre réflexion, monsieur le ministre : les membres de la réserve citoyenne de l’armée de terre rattachée à la délégation militaire départementale (DMD) du Calvados se sont mis d’accord sur un dress code. Il ne s’agit pas d’un uniforme, mais ils portent tous le même pantalon, le même blaser, ainsi qu’une chemise et une cravate de la même couleur, avec ce fameux pin’s. Je puis vous garantir que, lorsqu’ils participent ensemble à une cérémonie, on les reconnaît et ils ont de l’allure. Pour autant, ils n’ont pas d’uniforme. Certains portent le béret, mais uniquement ceux qui étaient dans les parachutistes – car l’on retrouve dans la réserve citoyenne quelques anciens de l’active…

Il s’agit d’une suggestion, monsieur le ministre, mais je peux vous assurer que cela fonctionne bien, sans confusion possible avec l’uniforme, qui est un sujet sensible pour les militaires d’active. (Mme Gisèle Jourda applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Sébastien Lecornu, ministre. Le débat est aussi passionné que celui sur les marges frictionnelles. (Sourires.)

Il convient en effet de mieux animer le réseau de la réserve citoyenne. Il n’y a pas de doute, je m’en suis clairement rendu compte, les choses dépendent beaucoup – comme l’a souligné le sénateur Allizard – de la manière dont les chefs de corps ou les commandants de groupement de gendarmerie décident de mener la réserve.

Ce problème peut d’ailleurs également valoir pour la réserve opérationnelle, puisque le degré de convocation des réservistes dépend aussi parfois du commandement. En tout état de cause, je dispose d’une marge de manœuvre interne importante avec les DMD, les gouverneurs militaires ou les préfets maritimes pour remédier à cette difficulté.

Plutôt que de tout renvoyer à la commission mixte paritaire, je vous propose d’adopter un sous-amendement de séance visant à supprimer le terme « uniforme ». Il serait ainsi rédigé : « Les réservistes citoyens, lorsqu’ils sont en service, peuvent porter un signe distinctif, conformément aux règles et régulations établies par le ministère de la Défense. Ce signe distinctif permet d’identifier clairement les réservistes citoyens et de renforcer leur sentiment d’appartenance aux forces armées. »

Pourquoi un tel sous-amendement ? Tout d’abord, parce qu’il s’agit d’une disposition d’ordre infraréglementaire, qui ne relève pas de la loi. Si vous estimez qu’il faut revoir le signe distinctif pour la réserve citoyenne, nous pouvons créer une commission ad hoc, je peux aussi vous soumettre des propositions en amont : ce n’est pas un sujet de blocage pour moi.

En revanche, il existe une ligne rouge à ne pas dépasser, qui est le mot « uniforme ». Une chose est de se différencier, comme je l’ai vu, monsieur le sénateur Allizard, à la fois lors des cérémonies du débarquement et lors d’un hommage dans le petit village de Meulles, où j’ai quelques attaches, pendant lesquels nos amis réservistes citoyens portaient une tenue distinctive (M. Pascal Allizard opine.) ; une autre est de porter un uniforme. Nous sommes aujourd’hui dans le cadre d’une loi de programmation militaire : le mot uniforme veut bien dire ce qu’il veut dire !

Un colonel de gendarmerie de réserve, comme le sénateur Allizard – j’ai d’ailleurs été moi-même réserviste opérationnel dans la gendarmerie –, peut-il porter lors d’une cérémonie un uniforme de colonel de gendarmerie d’active ? Devons-nous également l’armer pour sa légitime défense ? (Dénégations amusées sur les travées du groupe SER. – M. Pascal Allizard sourit.)

M. Christian Cambon, rapporteur. Surtout pas !

M. Sébastien Lecornu, ministre. Pardon de poser la question, mais, s’il porte un uniforme de gendarmerie, comment expliquer à nos concitoyens qu’il n’est pas vraiment gendarme d’active ou pas vraiment gendarme opérationnel ?

L’uniforme signifie quelque chose, il n’est pas un déguisement. (M. Olivier Cigolotti acquiesce.) Je le rappelle avec gravité, car je suis aussi responsable de 200 000 militaires qui n’ont pas envie d’être confondus avec des personnes – les réservistes citoyens – qui, bien que formidables, ne sont pas des militaires. J’y insiste, certes, mais les sénateurs membres de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui passent du temps avec les forces armées voient très bien ce qui est en jeu.

Monsieur le sénateur Perrin, si les réservistes citoyens de la marine ne sont plus autorisés à porter l’uniforme, c’est non pas sur décision ministérielle, mais sur décision des chefs d’état-major en raison des dérives et des graves problèmes qui ont été constatés. Il faut donc se montrer attentif.

Enfin, si l’on confond réserve citoyenne et réserve opérationnelle, cela tuera inévitablement l’une des deux à la fin. Or les missions ne sont pas les mêmes. Le réserviste citoyen a des tâches d’influence, qu’il est possible de mieux codifier, mais c’est d’ordre réglementaire. Si vous le souhaitez, nous pouvons travailler ensemble à apporter les précisions que vous jugerez utiles : il y a un cadre d’emploi, on peut le faire évoluer.

Le réserviste opérationnel, lorsqu’il est convoqué, devient pleinement militaire : s’il est colonel dans la réserve opérationnelle de gendarmerie, le jour où il est appelé, il est militaire avec tous les attributs, tous les droits, tous les devoirs, la solde et la discipline d’un colonel de gendarmerie. En revanche, le réserviste citoyen, lui, reste un civil.

Cette différence n’a l’air de rien, mais les forces armées y sont très attentives. Voilà pourquoi je me permets d’insister lourdement.

Afin d’avancer et de ne pas nous en tenir à un article qui serait mal rédigé, je vous propose de sous-amender votre texte en m’engageant à apporter les évolutions que vous souhaitez en matière de réserve citoyenne, à la condition d’exclure le mot « uniforme ». Croyez-moi, une telle clarification a toute son importance !

Mme la présidente. Monsieur le ministre, pour la bonne rédaction du texte, s’agit-il d’un « signe » ou d’un « insigne » distinctif ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Il s’agit d’un « signe distinctif », madame la présidente : cela laissera plus de place à l’interprétation, mais il ne pourra s’agir en aucun cas d’un uniforme.

Quant aux « règles et régulations établies par le ministère de la Défense », j’en discuterai en concertation avec la commission avant toute décision réglementaire.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un sous-amendement n° 310, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Amendement 9 rectifié alinéa 4

1° Première phrase

Supprimer les mots :

un uniforme ou

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

Cet uniforme ou

par le mot :

Ce

La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour explication de vote.

Mme Nadia Sollogoub. Sans revenir sur tout ce qui a été dit précédemment, parler d’un signe distinctif laisse à penser qu’il s’agira d’un pin’s, peut-être un peu plus gros, qui ne donnera pas le sentiment de faire corps, même si tout le monde le porte. Ne serait-il pas possible de parler d’une « tenue distinctive » ?

Je partage complètement votre analyse, monsieur le ministre, sur le mot « uniforme », qui pourrait être mal perçu et source de confusion. Néanmoins, les remarques de notre collègue Allizard ont du sens : lorsqu’un groupe porte la même tenue, cela a de l’allure et donne à chacun l’impression d’appartenir à un corps. Les jeunes du service national universel ont bien un même tee-shirt et un même pantalon : ne pourrions-nous pas trouver également une tenue distinctive toute simple, comme pour les sapeurs-pompiers volontaires ou les jeunes sapeurs-pompiers (JSP), sans qu’il s’agisse pour autant d’un uniforme ?

Mme la présidente. La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour explication de vote.

Mme Jocelyne Guidez. Quel sens cela a-t-il de parler d’uniforme en l’espèce ? Il existe en effet une sacrée différence entre les militaires et la réserve citoyenne !

Je suis également engagée dans la réserve citoyenne. J’ai apprécié votre intervention, monsieur Allizard : il n’est pas question de porter un uniforme, nous sommes plusieurs à être d’accord sur ce point important.

Porter un signe distinctif, pourquoi pas ? Mais ce qui est essentiel, c’est surtout la volonté de s’engager. Nul besoin de porter un uniforme ou un pin’s pour savoir que l’on s’engage aux côtés du service militaire volontaire (SMV) !

Par ailleurs, ce qui m’ennuie encore plus, c’est que l’on nous donne des grades. Les grades, c’est pour les militaires, qui ont passé des concours, tout un tas d’examens et ont été au combat. Comment peut-on se retrouver lieutenant-colonel simplement parce que l’on a travaillé aux côtés du SMV, voire parfois sans même avoir rien fait ?

Mme Jocelyne Guidez. Je ne voterai donc pas cet amendement, même si nous pourrions réfléchir à une meilleure reconnaissance des réserves citoyennes sur le terrain et lors des cérémonies.

Mme la présidente. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour explication de vote.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Je suis certainement la plus ancienne d’entre vous dans la réserve citoyenne, que j’ai rejointe dès sa création. (Ah ! sur plusieurs travées.)

Je venais de terminer l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN). J’avoue avoir été choquée d’entrer immédiatement au grade de commandant, même si maintenant tous les sénateurs peuvent être colonels… (M. le ministre opine.)

Quoi qu’il en soit, c’est un vrai problème de fond. J’étais gênée vis-à-vis des militaires d’active. Je rejoins d’ailleurs les propos de notre collègue Guidez : certes, je sortais de l’IHEDN, mais certains qui ne l’ont pas fait (Marques dagacement sur les travées du groupe SER.) et n’ont même aucune connaissance des enjeux militaires, obtiennent immédiatement un grade de haut niveau. C’est presque insultant pour des militaires d’active, qui prennent des risques au quotidien, qui donnent leur sang et qui ont des responsabilités énormes.

Mes chers collègues, si nous sommes à présent quasiment tous colonels de réserve citoyenne dans différentes armes, nous devons l’être avant tout pour servir, qu’il s’agisse de nos armées ou de la France, et non pour demander des avantages.

Cette question d’uniforme me gêne. Qu’il y ait un signe distinctif, pourquoi pas ? Mais ce qui importe, c’est de faire connaître la réserve citoyenne et surtout de la faire mieux accepter.

Il est essentiel, monsieur le ministre, d’engager une véritable réflexion sur le sens de la réserve citoyenne – voilà des années que je le demande, en vain –, afin de définir ses missions, de l’encourager et d’insister sur cette question de service. Je connais en effet beaucoup de réservistes citoyens à qui l’on ne demande strictement rien, ce qui est dommage. (M. Rachid Temal simpatiente.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement du Gouvernement ?

M. Christian Cambon, rapporteur. Je rejoins la proposition du Gouvernement. Il peut bien sûr paraître assez paradoxal de passer plus de temps sur cette affaire que sur la dissuasion nucléaire. (M. Rachid Temal renchérit avec vigueur.)

M. Jean-Marc Todeschini. Oui, ça l’est !

M. Christian Cambon, rapporteur. Reste que derrière cette question d’uniforme et de signe, il y a la considération que l’on doit porter à la réserve citoyenne.

Pour assister à de nombreuses prises d’armes ou à des manifestations patriotiques, je sais que beaucoup de personnes appartenant à la réserve citoyenne se plaignent de ne pas être traitées comme il se doit, alors qu’elles font manifestement œuvre de dévouement par rapport à la cause militaire.

Je vous laisse bien évidemment trouver le moyen nécessaire pour les distinguer, qu’il s’agisse d’une tenue ou d’un signe.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour explication de vote.

M. Pierre-Antoine Levi. Dans la gendarmerie, il existe une carte d’identité, contrairement à d’autres corps armés. Je regrette que mon amendement visant à en créer une pour la réserve ait été déclaré irrecevable au titre de l’article 41 de la Constitution.

J’entends le débat. Le terme « uniforme » était pour moi un terme générique. Il s’agit d’une loi de programmation militaire, je peux donc comprendre qu’il prenne ici un tout autre sens. J’accepte donc les modifications apportées par ce sous-amendement.

M. Olivier Cigolotti. C’est incroyable de passer autant de temps sur cette affaire !

M. François-Noël Buffet. Trente minutes…

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 310.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur cet amendement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Oui, madame la présidente !

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 9 rectifié ter.

Je le mets aux voix, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.

L’amendement n° 122 n’est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° 9 rectifié ter
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Article 15

Article 14 bis (nouveau)

L’article L. 3142-89 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter l’autorisation d’absence annuelle au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale à cinq jours ouvrés par année civile. »

Mme la présidente. L’amendement n° 296, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

travail

insérer les mots :

, tel qu’il résulte du 2° du II de l’article 14 de la présente loi,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cambon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 296.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14 bis, modifié.

(Larticle 14 bis est adopté.)

Article 14 bis (nouveau)
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Article 16

Article 15

Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 4132-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-4-1. – Par dérogation aux articles L. 4132-3 et L. 4132-4, les anciens militaires de carrière radiés des cadres depuis moins de cinq ans en application de l’article L. 4139-13 ou du 8° de l’article L. 4139-14, à l’exclusion des officiers généraux, peuvent, sur demande agréée et si leur radiation des cadres n’est pas intervenue dans le cadre d’une mesure d’aide au départ prévue aux articles L. 4139-8 et L. 4139-9-1 du présent code ou aux articles 36 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ainsi qu’à l’article 37 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, être recrutés dans les cadres des officiers, des sous-officiers ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l’ancienneté de grade qu’ils détenaient lors de leur radiation des cadres.

« Les services accomplis au titre de ce recrutement sont pris en compte comme services effectifs au titre des droits à avancement ainsi qu’au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

« Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire ainsi recruté est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre de ce recrutement.

« Cette pension est révisée au moment de la radiation définitive des cadres pour tenir compte des services accomplis au titre dudit recrutement. Le montant de l’ancienne pension, s’il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.

« Le militaire ainsi recruté peut bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs de la formation et de l’accompagnement vers l’emploi prévus à l’article L. 4139-5 du présent code, aux conditions prévues au même article L. 4139-5. À cette fin, il est tenu compte des services effectifs rendus avant sa radiation des cadres et depuis le recrutement prévu au présent article.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 4132-6, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « troisième à avant-dernier alinéas » ;

3° L’article L. 4139-14 est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 1° bis, » ;

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Au terme de la période de maintien en service prévue à l’article L. 4139-17 ; »

4° L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 4139-16 est supprimé ;

5° La section 4 du chapitre IX est complétée par un article L. 4139-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 4139-17. – Par dérogation aux articles L. 4139-16 et L. 4221-2, les militaires de carrière, à l’exclusion des officiers généraux, les officiers sous contrat, les militaires commissionnés, les militaires de la réserve opérationnelle, les militaires engagés et les volontaires dans les armées peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour répondre aux besoins des forces armées et des formations rattachées pendant une période qui ne peut excéder trois ans à compter de l’atteinte de leur limite d’âge ou de leur limite de durée de service.

« Cette prolongation de service est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension ainsi que pour l’avancement.

« Lorsque le militaire de carrière est promu au grade supérieur durant cette période de maintien en service, la limite d’âge prise en compte pour l’application du présent article est celle de son nouveau grade.

« Au terme de la période de maintien en service, le militaire est radié des cadres ou des contrôles.

« Le maintien en service prévu au présent article est exclusif de ceux prévus au même article L. 4139-16.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

Mme la présidente. L’amendement n° 297, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 4139-13

par les mots :

L. 4139-5-1, de l’article L. 4139-13, du 6°

II. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Au premier alinéa du III de l’article L. 4139-5, les mots : « à titre définitif » sont supprimés ;

…° Au sixième alinéa de l’article L. 4139-5-1, les mots : « à titre définitif » sont supprimés ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cambon, rapporteur. Cet amendement vise à étendre l’éligibilité au réengagement sous statut militaire aux anciens militaires ayant bénéficié d’un congé de reconversion ou d’un congé pour création ou reprise d’entreprise.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. En cas d’accompagnement, cette mesure créera un effet de trappe. Les services du ministère redoutent un possible effet pervers du dispositif. J’émets donc un avis plutôt défavorable…

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 297.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 255, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 16

1° Remplacer les mots :

aux articles L. 4139-16 et L. 4221-2

par les mots :

à l’article L. 4139-16

2° Supprimer les mots :

les militaires de la réserve opérationnelle,

La parole est à M. le ministre.

M. Sébastien Lecornu, ministre. Il s’agit d’un amendement d’appel pour comprendre le choix fait en commission.

Le présent amendement a pour objet d’exclure les volontaires de la réserve opérationnelle du dispositif de maintien en service au-delà de la limite d’âge. La commission a pris toute une série de mesures qui me paraissent bonnes et a tout aligné sur une limite d’âge de 72 ans : c’est simple, c’est clair.

Or cette mesure-là nous amènerait jusqu’à 75 ans,…

M. Rachid Temal. Avec ou sans uniforme ? (Sourires.)

M. Sébastien Lecornu, ministre. … ce qui ne correspond à aucun besoin en termes de ressources humaines. J’aimerais comprendre le sens de cette proposition, dont j’ignore jusqu’aux auteurs…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cambon, rapporteur. Monsieur le ministre, il s’agissait de maintenir en service au-delà de la limite, pendant une durée maximale de trois ans, des réservistes opérationnels qui ont une compétence particulièrement recherchée. Cela pourrait bénéficier à la fois aux armées et aux réservistes qui en font la demande, toujours sur le même principe du volontariat.

Il n’y a nulle raison cachée à cette disposition, il s’agit simplement de vous aider à monter en puissance pour ce qui concerne la réserve.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Sébastien Lecornu, ministre. Cela nous amènera à maintenir des réservistes en activité jusqu’à 75 ans, mais je n’y suis pas opposé… Je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 255 est retiré.

Je mets aux voix l’article 15, modifié.

(Larticle 15 est adopté.)

Article 15
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Article 17

Article 16

(Non modifié)

I. – Le III de l’article L. 4139-5 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Soit au terme prévu du congé de reconversion ; »

2° À la fin de la première phrase du 2°, les mots : « du quarantième jour du congé » sont remplacés par les mots : « d’une fraction du congé fixée par décret et au moins égale à quarante jours ».

II. – Le 2° du III de l’article L. 4139-5 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du décret prévu au même 2°, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Si elles leur sont plus favorables, les dispositions du 2° du III de l’article L. 4139-5 du code de la défense, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent aux militaires dont le congé de reconversion est en cours à la date de publication de ce décret et qui, à cette date, n’ont pas encore utilisé leur quarantième jour de congé. – (Adopté.)

Article 16
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Article 17 bis

Article 17

I. – (Non modifié) Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 4121-5-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le temps de service des militaires mineurs admis en qualité d’élèves des établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire et âgés de plus de seize ans et le temps de service des militaires mineurs de plus de dix-sept ans sont limités à huit heures par jour, sous réserve de dérogations justifiées par l’intérêt de la défense ou de la sécurité nationale prévues par décret en Conseil d’État, dans la limite de onze heures par jour. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve de disposer d’un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs mentionnés au premier alinéa peuvent être tenus d’assurer un service de nuit. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. La durée de ce service ne peut dépasser six heures. Il est réservé aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des unités et organismes au sein desquels les militaires mineurs sont affectés. » ;

2° Les 2° et 4° de l’article L. 4132-5 sont complétés par les mots : « , y compris les apprentis militaires » ;

3° Le titre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Enseignement technique et préparatoire militaire

« Art. L. 4153-1. – Les élèves admis sous statut militaire dans les établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire pour recevoir une formation générale et professionnelle prévue au 4° de l’article L. 4132-1 s’engagent à servir dans les forces armées et les formations rattachées à l’issue de leur formation. Cet enseignement constitue une forme spécifique d’apprentissage.

« Pendant leur formation, ils ont le statut d’apprentis militaires.

« Art. L. 4153-2. – Les apprentis militaires ne peuvent participer qu’aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l’article L. 1321-2.

« Art. L. 4153-3. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre. »

II (nouveau). – L’article L. 6211-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’article L. 6241-5, les dispositions du présent livre ne sont pas applicables aux apprentis militaires qui sont régis par le code de la défense. »