Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Madame Paoli-Gagin, l’amendement n° 45 rectifié est-il maintenu ?

Mme Vanina Paoli-Gagin. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 45 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 17, modifié.

(Larticle 17 est adopté.)

Article 17
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Article 18

Article 17 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa du 1° de l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une part minimale de cet actif contribue au financement de l’économie productive et de la transition écologique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Mme la présidente. L’amendement n° 323, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Roland Lescure, ministre délégué. Nous proposons de rétablir la rédaction initiale.

En effet, outre que les sociétés de capital-risque sont peu nombreuses, elles ne sont pas un levier majeur de la transition et sont déjà soumises à des ratios extrêmement contraignants.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, rapporteur pour avis. L’article 17 bis a été introduit en commission sur l’initiative de notre collègue Vanina Paoli-Gagin.

Nous l’avons intégré dans le projet de loi, car il nous a semblé que, si le texte visait un certain nombre de dispositifs d’épargne, il omettait le sujet des sociétés de capital-risque, dont le rôle dans le soutien aux jeunes entreprises est majeur.

Monsieur le ministre, vous avez assez peu développé les raisons pour lesquelles vous étiez opposé à cette disposition, qui vient élargir l’arsenal de mobilisation de l’épargne privée vers le soutien de la transition et de l’industrie verte.

Je n’ai donc pas de raison d’approuver cet amendement. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 323.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 404, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

1° Supprimer les mots :

de l’économie productive et

2° Remplacer les mots :

fixés par décret en Conseil d’État

par les mots :

définies par décret. Ce décret liste notamment les secteurs d’activité éligibles et les critères aux termes desquels les sociétés de capital-risque peuvent, par dérogation, ne pas disposer de cette part minimale

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. L’amendement n° 404 tend à préciser la disposition qui a été adoptée par la commission des finances, notamment en supprimant la mention de l’économie productive, qui n’est pas nécessaire, puisque, par définition, les sociétés de capital-risque soutiennent les jeunes entreprises.

Notre collègue Daniel Breuiller, qui a déposé un amendement avec le même objectif, sera donc satisfait par l’adoption de l’amendement de la commission.

Ensuite, l’amendement tend à préciser qu’un décret devra définir la liste des secteurs d’activité considérés comme contribuant à la transition écologique, dans l’esprit de ce qui est prévu pour les autres produits d’épargne.

Il vise en outre à introduire dans le décret la possibilité de prévoir des critères aux termes desquels une société de capital-risque ne sera pas obligée d’avoir une part minimale de son actif comme contribuant à la transition écologique. En effet, l’objet de certaines de ces sociétés est très précis – santé, haute technologie – et il n’est donc pas possible de leur imposer de détenir des actifs verts.

L’adoption de mon amendement permettrait enfin d’assouplir le dispositif : le texte de la commission renvoyait à un décret en Conseil d’État, alors qu’un décret simple devrait suffire.

Mme la présidente. L’amendement n° 19, présenté par MM. Breuiller, Salmon, Fernique, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer les mots :

de l’économie productive et

La parole est à M. Daniel Breuiller.

M. Daniel Breuiller. Cet amendement est défendu !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 404.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 19 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 360 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Decool, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Menonville, Chasseing et A. Marc, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement vise à préciser le dispositif intégré en commission, qui flèche une part minimale des actifs des sociétés de capital-risque vers le financement de la transition écologique.

Afin de permettre aux acteurs de s’organiser, il est proposé de prévoir une entrée en vigueur postérieure à la promulgation de la loi, à savoir le 1er janvier 2024.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

Mme Christine Lavarde, rapporteur pour avis. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 360 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 17 bis, modifié.

(Larticle 17 bis est adopté.)

Article 17 bis (nouveau)
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Article 19

Article 18

I. – Par dérogation au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risques peuvent choisir d’être régis par les dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la même section 2 s’ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

1° Avoir été agréés conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement ;

2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

3° Avoir pour objet principal l’investissement dans des instruments de dette, de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres d’entreprises éligibles au sens de l’article 11 du même règlement ;

4° Avoir notifié leur choix d’être régi par ces dispositions à l’Autorité des marchés financiers et en avoir informé individuellement les investisseurs selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Les porteurs de parts des fonds communs de placement à risques ayant exercé cette option et régis en conséquence par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier bénéficient de l’exonération prévue par l’article 163 quinquies B du code général des impôts, sous réserve que les conditions posées par le même article 163 quinquies B soient respectées.

II. – Par dérogation au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les organismes de placements collectifs immobiliers peuvent choisir d’être régis par les dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la même section 2 s’ils respectent les conditions suivantes :

1° Avoir été agréés conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement ;

2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

3° Avoir leur actif majoritairement composé d’actifs immobiliers ;

4° Avoir notifié leur choix d’être régi par ces dispositions à l’Autorité des marchés financiers et en avoir informé individuellement les investisseurs selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ayant exercé l’option prévue au présent article et régies en conséquence par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier bénéficient de l’exonération prévue au 3° nonies de l’article 208 du code général des impôts, sous réserve de remplir les conditions posées par l’article L. 214-69 du code monétaire et financier.

L’article 239 nonies du code général des impôts est applicable aux fonds de placement immobilier ayant exercé l’option prévue au présent article et régis en conséquence par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier, sous réserve de remplir les conditions posées par l’article L. 214-81 du même code.

III. – L’option prévue aux I et II du présent article peut être exercée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de leur entrée en vigueur.

Les investisseurs d’un fonds exerçant cette option peuvent demander la liquidation de leurs parts dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

IV. – Le 2° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début du a, les mots : « D’actions de sociétés d’investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées au e du présent 2 » ;

2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou par des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés au d et au e du présent 2° » ;

3° (nouveau) Après le c, sont insérés des d et e ainsi rédigés :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions visées au e du présent 2°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du troisième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214-28 et émis par des sociétés respectant les conditions visées au 4° du présent I ;

« e) De parts ou actions de FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 4° du présent I et qu’ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 de ce règlement. »

IV bis (nouveau). – Le 3 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début du a, les mots : « D’actions de sociétés d’investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées au e du présent 3, » ;

2° Au début du b, les mots : « De parts de fonds communs de placement autres que ceux mentionnés au d du présent 3 » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des fonds communs de placement, ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés au d et au e du présent 3 » ;

3° Après les mots : « sous réserve », la fin du e est ainsi rédigée : « qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du même règlement. »

V. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 10 janvier 2024.

Mme la présidente. L’amendement n° 28, présenté par Mme Briquet, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Marie, Kanner, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Raynal, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Gillé, Houllegatte et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Nous demandons la suppression de l’article 18.

On peut entendre la volonté du Gouvernement d’inciter à la décarbonation des entreprises non cotées, qui disposent généralement de moins de moyens financiers et de moins d’incitations exogènes, et comprendre le ciblage sur des fonds d’investissement alternatif.

Toutefois, la démarche interroge. Cet article était absent du dossier de presse du Gouvernement, alors que les autres points relatifs à la mobilisation de l’épargne des Françaises et des Français y figuraient.

Le règlement Eltif (European Long Term Investment Funds) 2.0 n’est pas spécifiquement fléché vers la décarbonation, bien qu’il existe des liens. L’agrément Eltif est donc perfectible.

Au surplus, ouvrir le financement des fonds spéculatifs via les PEA, et les fonds communs de placement à risque, pourrait se révéler extrêmement problématique.

En définitive, le Gouvernement veut orienter l’épargne des Français vers des produits qui, s’ils ciblent des investissements de long terme indirectement orientés vers la décarbonation, n’en demeurent pas moins volatils et risqués.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

Mme Christine Lavarde, rapporteur pour avis. Avis défavorable.

Certes, Mme Briquet a raison de souligner le lien ténu entre cet article et l’intitulé du projet de loi. Mais les fonds Eltif permettent de financer des investissements de long terme qui contribuent à la transition écologique. Comme je souscris à cet objet et à celui de renforcer la compétitivité financière de la place de Paris, je suis contre la suppression de l’article.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 28.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 332, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 20 et 21

Rédiger ainsi ces alinéas :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions visées au e du présent 2° , s’engagent à constituer, dans les mêmes délais et conditions que ceux applicables au quota mentionné au I de l’article L. 214-28, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles à ce même quota et émis par des sociétés respectant les conditions visées au 4° du présent I.

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 4° du présent I et qu’ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d’actifs physiques au sens de l’article 10 e) du même règlement. »

II. – Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Le d est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions visées au e du présent 3, s’engagent à constituer, dans les mêmes délais que ceux applicables au quota mentionné au I de l’article L. 214-28, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles à ce même quota et émis par des sociétés respectant les conditions visées au 5 du présent article. » ;

4° Le e est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24, qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF « conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d’actifs physiques au sens de l’article 10 e) du même règlement. »

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Il s’agit de sécuriser l’éligibilité au PEA et au PEA-PME des fonds labellisés Eltif et des fonds communs de placement à risque (FCPR).

Mme la présidente. L’amendement n° 298, présenté par MM. Buis et Patriat, Mme Schillinger, MM. Marchand et Lemoyne, Mme Havet, MM. Dagbert, Rambaud, Rohfritsch, Patient et Bargeton, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Phinera-Horth, MM. Richard, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

au plus tard à la clôture du troisième exercice du fonds

par les mots :

dans les mêmes délais et conditions que ceux applicables au quota mentionné au I de l’article L. 214-28,

et les mots :

au quota mentionné au I de l’article L. 214-28

par les mots :

à ce même quota

II. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

parts ou actions de

par les mots :

titres financiers émis par des

III. – Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Le d est ainsi rédigé :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions visées au e du présent 3, s’engagent à constituer, dans les mêmes délais que ceux applicable au quota mentionné au I de l’article L. 214-28, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles à ce même quota et émis par des sociétés respectant les conditions visées au 5 du présent article. » ;

4° Le e est ainsi rédigé :

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24, qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF « conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d’actifs physiques au sens de l’article 10 e) du même règlement. »

La parole est à M. Bernard Buis.

M. Bernard Buis. L’article 18 permet de renforcer la place du non-coté et des Eltif dans le PEA. L’amendement de notre rapporteure adopté en commission des finances a permis de sécuriser leur éligibilité au PEA et au PEA-PME.

Nous soutenons évidemment cette initiative, mais il nous semble qu’il manque encore quelques dispositions pour sécuriser le fléchage de ces fonds vers l’économie productive.

Nous devons imposer un quota minimal d’investissements européens dans les FCPR. Ce quota géographique existe déjà pour tous les autres types de fonds. C’est un enjeu de souveraineté industrielle, une juste contrepartie du traitement fiscal favorable dont ils bénéficient.

Nous proposons par ailleurs quelques dispositions de coordination fiscale et juridique.

Mme la présidente. L’amendement n° 239 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Vermeillet, MM. Bonneau, Savary, de Nicolaÿ et Henno, Mmes Billon et Vérien, MM. Canévet, J.M. Arnaud, Le Nay, L. Hervé et Duffourg, Mme Morin-Desailly et M. Lafon, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Remplacer le mot

instruments

par le mot

actifs

La parole est à M. Jacques Le Nay.

M. Jacques Le Nay. Nous proposons une petite modification afin que le quota de 75 % de titres éligibles constituant l’actif des FCPR puisse être investi dans les mêmes actifs que ceux qui sont visés à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier. Le mot « instruments » excluant les avances en compte courant, il convient de le remplacer par le mot « actifs ».

Mme la présidente. L’amendement n° 405, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

parts ou actions de

par les mots :

titres financiers émis par des

II. – Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le e est ainsi rédigé :

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24, qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2015 précité. »

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Il s’agit de corriger une erreur matérielle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

Mme Christine Lavarde, rapporteur pour avis. Les amendements nos 332, 298 et 239 rectifié tendent à corriger la même erreur matérielle que l’amendement n° 405 : l’exclusion du PEA et du PEA-PME des Eltif qui émettent des titres de créance.

Toutefois, les amendements nos 332 et 298 vont au-delà, puisque leurs auteurs proposent deux autres modifications ayant pour effet de revenir sur des apports de la commission.

Il est ainsi envisagé de revenir sur l’introduction des dispositions de l’article 5 bis de la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants de nos collègues Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier, adoptée par le Sénat.

Il est en outre proposé de revenir sur le droit existant concernant l’éligibilité au PEA-PME des fonds communs de placement à risque. Cela serait source de complexité pour les épargnants ; monsieur le ministre, j’ai cru comprendre que tel n’était pas votre objectif… De surcroît, cela créerait des contentieux en cascade sur des fonds qui ne seraient plus éligibles, du jour au lendemain, au PEA-PME.

La rédaction de l’amendement n° 405 me semble présenter l’avantage de répondre à l’objectif sans revenir sur des dispositions protectrices des épargnants.

Avis défavorable sur les amendements nos 332, 298 et 239 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Avis favorable sur tous les amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 332.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 298.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 239 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 405.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 18, modifié.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18
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Article additionnel après l'article 19 - Amendements n° 12 rectifié et n° 29 rectifié

Article 19

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

1° Adapter les dispositions relatives aux placements collectifs et à leurs gestionnaires, en vue :

a) De renforcer la capacité de ces derniers à proposer et à gérer des fonds d’investissement alternatifs ayant reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme ;

b) D’assurer la complémentarité entre ces fonds d’investissement alternatif et les catégories de fonds d’investissement alternatifs ouverts aux investisseurs non-professionnels ;

2° Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.