Mme le président. L’amendement n° 202, présenté par M. Genet, est ainsi libellé :
Alinéa 5
1° Supprimer le mot :
projets d’
2° Remplacer le mot :
renouvellement
par le mot :
rééquipement
La parole est à M. Fabien Genet.
M. Fabien Genet. Cet amendement vise à apporter une correction rédactionnelle et à harmoniser la terminologie employée pour désigner le repowering avec celle utilisée dans la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi EnR, et avec celle du droit européen.
Mme le président. L’amendement n° 220 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Roux, Fialaire, Guiol, Requier, Bilhac, Cabanel et Gold et Mme Guillotin, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Après le mot :
renouvellement
insérer les mots :
, consistant dans le remplacement total ou partiel d’un parc éolien existant,
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Cet amendement de précision rédactionnelle vise à définir plus clairement la notion de « renouvellement » d’un parc éolien, conformément aux termes de l’instruction du Gouvernement du 11 juillet 2018 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres. Il s’agit d’éviter toute ambiguïté dans la qualification de cette opération.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
M. Fabien Genet, rapporteur pour avis. Je commencerai par donner mon avis sur l’amendement n° 306, à moins que M. le ministre ne souhaite toujours le rectifier…
M. Fabien Genet, rapporteur pour avis. J’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 306, car le délai de six mois est celui qui figure dans la loi EnR.
L’avis est favorable sur l’amendement n° 202.
Quant à l’amendement n° 220, je ne pense pas qu’il soit nécessaire, car la notion de rééquipement d’une installation de production d’énergies renouvelables est un terme juridique déjà reconnu, utilisé notamment à l’article 9 de la loi EnR et dans le règlement européen établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre délégué. Dans le cas, sans doute improbable, où l’amendement du Gouvernement serait adopté, l’amendement n° 202 du rapporteur deviendrait sans objet. (Sourires.)
Dans le cas où notre amendement ne serait pas adopté, j’émettrais un avis favorable sur l’amendement de coordination tout à fait judicieux n° 202. J’ai enfin le même avis que le rapporteur sur l’amendement n° 220 rectifié.
M. Henri Cabanel. Je le retire !
Mme le président. L’amendement n° 220 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 306.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je mets aux voix l’article 2 bis, modifié.
(L’article 2 bis est adopté.)
Après l’article 2 bis
Mme le président. L’amendement n° 357 rectifié, présenté par Mmes Paoli-Gagin et Mélot et MM. Decool, Lagourgue, Menonville, Chasseing et A. Marc, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre XIV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Le contentieux des projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique
« Article L. 77-15-… Font l’objet d’une procédure préalable d’admission, dans les conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, ainsi que des recours dirigés contre les décisions prises en application du chapitre II du titre I du livre V du code de l’environnement, lorsque les décisions attaquées sont prises dans le cadre d’un projet industriel et d’amélioration des chaînes d’approvisionnements. »
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Les recours contentieux à l’encontre des autorisations d’urbanisme, des autorisations environnementales, des décisions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et des décisions relatives aux installations, ouvrages, travaux, ou activités (IOTA) prévues dans la loi sur l’eau sont l’une des principales sources de retard dans le développement des projets productifs.
En particulier, on note l’existence de recours dogmatiques, n’ayant aucune chance d’aboutir à une modification du projet et n’ayant d’autre objectif que de gagner du temps et de décourager le porteur de projet.
Nous souhaitons que le tribunal vérifie le bien-fondé technique du recours avant de lancer des procédures susceptibles de durer plusieurs années.
Nous proposons d’appliquer cette procédure aux projets industriels et aux projets visant à l’amélioration des chaînes d’approvisionnement qui sont nécessaires pour garantir la souveraineté économique et industrielle de la France.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
M. Fabien Genet, rapporteur pour avis. La procédure préalable d’admission permet au Conseil d’État de rejeter les pourvois en cassation s’ils sont irrecevables ou s’ils ne sont pas fondés sur un moyen sérieux. Il n’apparaît pas opportun de transposer cette obligation en première instance. En effet, cela entrerait en contradiction avec le principe du droit au recours, qui implique de garantir à chacun la possibilité d’accéder à un juge. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable.
Mme le président. La parole est à M. le ministre délégué.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Je retire cet amendement.
Mme le président. L’amendement n° 357 rectifié est retiré.
L’amendement n° 356 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Decool, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Menonville, Chasseing et A. Marc, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-… ainsi rédigé :
« Art. L. 311-…. – Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, ainsi que des recours dirigés contre les décisions prises en application du chapitre II du titre I du livre V du code de l’environnement, lorsque les décisions attaquées sont prises dans le cadre d’opérations tendant à la réalisation d’un établissement dont la destination est une activité des secteurs secondaire ou tertiaire.
« Les opérations mentionnées au premier alinéa sont précisées par voie réglementaire ».
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement vise à favoriser le développement des projets liés aux secteurs d’activité secondaire ou tertiaire, en supprimant un degré de juridiction, ce qui aura pour effet de raccourcir la durée des contentieux engagés contre les principales décisions d’urbanisme ou environnementales délivrées dans le cadre de ces projets.
Ces décisions en effet font quasi systématiquement l’objet de contentieux, qui peuvent retarder la mise en œuvre des projets. Ainsi, 13 820 requêtes ont été enregistrées devant les tribunaux administratifs en 2021 en matière d’urbanisme et d’environnement.
Nous proposons donc que les tribunaux administratifs soient compétents pour connaître en premier et en dernier ressort des recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables à un certain nombre de projets.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
M. Fabien Genet, rapporteur pour avis. La commission souscrit à l’objectif des auteurs de l’amendement de réduire les délais contentieux.
Toutefois, la suppression de la possibilité de recours contre une décision de justice relative aux autorisations environnementales et aux décisions d’urbanisme peut porter préjudice à l’exploitant, si la décision est défavorable.
De plus, cet amendement est contraire au principe général du droit de recours en cassation. La jurisprudence admet, pour des raisons de bonne administration de la justice, la possibilité pour le tribunal administratif de statuer en premier et en dernier ressort, mais uniquement pour des litiges de faible importance.
C’est pourquoi l’avis est défavorable.
M. Roland Lescure, ministre délégué. Les dispositions prévues par cet amendement relèvent du domaine réglementaire. Un article de loi n’est donc pas nécessaire. J’émets donc un avis défavorable.
Sur le fond, toutefois, le Gouvernement est ouvert à l’idée d’apporter des améliorations en matière de contentieux pour réduire les délais, spécialiser le cas échéant des juridictions, voire supprimer un degré de juridiction. Le Gouvernement est prêt à échanger avec les auteurs de l’amendement en vue de l’élaboration d’un décret.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Je retire cet amendement.
Mme le président. L’amendement n° 356 rectifié est retiré.
Article 3
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 121-8-1, il est inséré un article L. 121-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8-2. – Lorsque plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement susceptibles de relever du I de l’article L. 121-8 sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène dans les dix ans à venir, il peut être organisé, à la demande d’une personne publique, un débat public global ou une concertation préalable globale, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l’ensemble de ces projets. Par dérogation au dernier alinéa du même I, la Commission nationale du débat public est saisie de cette demande par cette personne publique. Celle-ci lui transmet le dossier mentionné audit I, qu’elle a reçu préalablement du maître d’ouvrage pour chaque projet, ou qu’elle élabore elle-même pour les projets dont le maître d’ouvrage n’est pas encore connu. Dans ce dernier cas, le délai de trois mois mentionné à l’article L. 121-13 court à compter de la date à laquelle ce maître d’ouvrage est connu.
« Lorsqu’un débat global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, ces projets sont dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre si leur mise en œuvre débute dans les dix ans suivant la fin de ce débat global ou de cette concertation globale.
« Lorsqu’un débat global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, une concertation préalable propre se substitue au débat public propre pour les projets envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation si leur mise en œuvre débute dans les dix ans suivant la fin de ce débat global ou de cette concertation globale.
« La Commission nationale du débat public, saisie dans les conditions prévues à l’article L. 121-8, peut toutefois décider, si elle l’estime nécessaire pour certains des projets mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d’organiser un tel débat ou une telle concertation. Elle motive sa décision.
« Un décret en Conseil d’État définit la notion de territoire délimité et homogène. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa du 1° de l’article L. 121-9, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 65 est présenté par MM. Fernique, Salmon, Breuiller, Benarroche, Dantec, Dossus, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel.
L’amendement n° 243 est présenté par Mme Varaillas, MM. Gay, Lahellec et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° 65.
M. Jacques Fernique. L’article 3 franchit une ligne rouge. Cet amendement vise à le supprimer et le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande qu’il soit mis aux voix par scrutin public.
L’article 3 vise à permettre de mutualiser les consultations publiques pour plusieurs projets semblables portant sur un même territoire délimité et homogène.
Cette disposition semble en apparence une très bonne idée. Faire en sorte que le public dispose d’une vue d’ensemble sur les projets industriels futurs d’un territoire présente un intérêt certain. Si l’intention affichée est de fournir une meilleure visibilité sur la planification industrielle d’un territoire, la mutualisation des débats publics sur plusieurs projets risque, toutefois, d’avoir l’effet inverse et d’aboutir à une dilution des débats, à un rassemblement des projets, des plans ou des programmes sur un périmètre géographique très large ou peu homogène, de telle sorte qu’il sera difficile pour le public de les appréhender avec précision dans leur ensemble.
Nous saluons l’équilibre trouvé par la commission, qui a aménagé la dispense de participation du public, en maintenant la concertation préalable pour les projets initialement soumis à un débat public ou à une concertation préalable, ce qui est un moindre mal.
Nous craignons malgré tout un affaiblissement de la démocratie participative et que ces dispositions ne nuisent à la bonne compréhension de la planification territoriale. La dilution des débats ne permettra pas de bien rendre compte de la réalité des impacts environnementaux et sanitaires d’un projet industriel pris isolément.
Surtout, nous déplorons que la dispense de débat public s’étende à l’ensemble des projets soumis à débat public ou concertation préalable pendant une période qui a été portée de cinq à dix ans !
Mme le président. La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l’amendement n° 243.
Mme Marie-Claude Varaillas. Cet article s’inscrit dans la lignée de l’article précédent. Voilà, de nouveau, un projet de loi où la consultation du public est appréhendée comme un frein au bon déroulement de l’instruction des projets. Pourtant ces consultations, comme mon collègue vient de le rappeler, sont un moyen de permettre aux territoires dans leur ensemble, de mieux s’approprier les projets. Cela vaut aussi pour les collectivités, qui n’ont pas toujours les moyens de s’opposer à une implantation, dès lors que celle-ci est permise par le plan local d’urbanisme (PLU), mais aussi pour les entreprises, qui peuvent éventuellement être menacées par l’apparition d’un nouveau projet d’implantation.
L’article 3 prévoit des assouplissements, voire des exonérations des obligations de concertation, pour une période de dix ans, pour les projets présentés dans des secteurs qui aurait déjà connu une concertation globale. Mais les situations peuvent évoluer en dix ans !
La rédaction est floue. On peut ainsi considérer que la concertation réalisée au moment de l’élaboration du PLU ou du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), à propos par exemple de la création ou du maintien d’une zone industrielle dans les orientations d’aménagement de programmation (OAP), équivaut de fait à un blanc-seing pour tous les projets d’installation ultérieurs dans cette même zone industrielle.
Pour toutes ces raisons, nous pensons qu’il est souhaitable de supprimer cet article.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
M. Fabien Genet, rapporteur pour avis. Mes chers collègues, je vous trouve bien sévères à l’égard de cet article, d’autant que, comme vous l’avez dit, la commission a retravaillé sa rédaction.
La création de débats publics globaux et de concertations préalables globales permettrait d’accélérer l’implantation de sites industriels – objectif auquel nous souscrivons tous – et d’améliorer la participation du public. Lorsque des projets qui ont la même vocation concernent le même site, il est souhaitable pour la visibilité, la cohérence et l’intérêt du débat d’organiser une procédure commune.
De plus, l’examen en commission a permis de parvenir à un équilibre entre les objectifs, d’une part, d’accélération de l’implantation de sites industriels et, d’autre part, de préservation de la qualité de la participation du public : au cas où surviendrait un projet qui n’aurait pas été envisagé lors du débat public global ou de la concertation préalable globale ayant eu lieu sur le même territoire moins de dix ans auparavant, une concertation préalable devrait être tout de même réalisée, alors que la rédaction initiale ne prévoyait l’organisation d’aucune procédure.
L’équilibre trouvé me semble satisfaisant. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur ces amendements de suppression.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre délégué. L’article 3 prévoit une concertation globale, afin que le public puisse juger de manière cohérente un projet dans son ensemble. En effet, un projet est constitué, si je puis dire, de plusieurs briques de Lego, qui, prises séparément, ne forment pas une vision d’ensemble. Si chacune fait l’objet d’une concertation préalable, nous aboutissons à une vision parcellaire du projet. Nous sommes donc très attachés à ces dispositions.
Je le répète, dans le cas où un projet similaire serait présenté dans les dix ans qui suivent, la Commission nationale du débat public (CNDP), si elle le souhaite, pourra demander une enquête préalable. Celle-ci aura lieu et sera de droit.
L’idée est de dispenser d’une étude supplémentaire, qui rallongerait les délais, un projet similaire au projet global ayant d’ores et déjà été adopté, à condition, évidemment, que la Commission nationale du débat public en soit d’accord.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 65 et 243.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 311 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 279 |
Pour l’adoption | 28 |
Contre | 251 |
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 36 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Guerriau et A. Marc, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Grand, Chasseing, Wattebled, Malhuret, Decool et Menonville, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa du I de l’article L. 121-8, après les mots : « d’équipement » sont insérés les mots : « autres que les projets industriels » ;
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Il s’agit d’un amendement de repli, qui vise à exclure les projets industriels du champ d’intervention de la Commission nationale du débat public.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
M. Fabien Genet, rapporteur pour avis. Afin d’accélérer le déploiement des projets d’industrie verte, l’acceptabilité locale de ces projets est cruciale. La CNDP, autorité administrative indépendante, contribue à assurer cette acceptabilité en organisant les débats publics et les concertations préalables, qui permettent l’expression des désaccords de chacun dans un cadre réglementé et la prise en compte par les industriels des enjeux locaux.
Exclure les projets industriels du champ des projets soumis à l’organisation d’un débat public ou d’une concertation préalable constituerait donc une régression en matière de démocratie environnementale et diminuerait l’acceptabilité de l’implantation de sites industriels. Je ne pense pas que cela irait dans le sens de l’efficacité en vue de la réindustrialisation.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre délégué. J’entends bien vos arguments, mesdames, messieurs les sénateurs. Néanmoins, souvent, la concertation en amont permet d’améliorer l’acceptabilité des projets industriels, ce à quoi nous tenons.
Pour cette raison et celles avancées par le rapporteur, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme le président. Madame Paoli-Gagin, l’amendement n° 36 rectifié est-il maintenu ?
Mme Vanina Paoli-Gagin. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° 36 rectifié est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 307, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 5
Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un débat global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, ces projets, ainsi que ceux envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation, sont dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre si leur mise en œuvre débute dans les dix ans suivant la fin de ce débat global ou de cette concertation globale.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Roland Lescure, ministre délégué. Notre objectif est de rétablir le non-recours systématique à une commission ou une enquête publique dans le cas où un projet similaire au projet d’ores et déjà adopté serait présenté dans les dix ans qui suivent.
Nous ne souhaitons pas de concertation systématique. Évidemment, si la CNDP souhaite qu’une concertation ait lieu, elle sera de droit.
Mme le président. L’amendement n° 79 rectifié bis, présenté par Mme Préville, M. Montaugé, Mme Briquet, MM. Marie et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Lurel et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
cinq
La parole est à Mme Angèle Préville.
Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à réduire la durée pendant laquelle un projet peut être dispensé de débat public propre ou de concertation préalable propre dès lors qu’une consultation globale a déjà eu lieu.
L’article 3 prévoit déjà plusieurs cas dans lesquels ce délai est allongé, ce qui peut poser question. Il est précisé, à l’alinéa 4, que, lorsqu’un débat global ou une concertation globale a eu lieu sur un ensemble de projets, ces projets sont dispensés d’une nouvelle consultation propre, si leur mise en œuvre démarre dans les dix ans.
Or ce délai de dix ans nous semble beaucoup trop long. Nous pouvons entendre que, lorsque plusieurs projets similaires émergent sur un territoire homogène, un débat global puisse avoir lieu, mais encore faut-il qu’il y ait une cohérence dans le temps ! En dix ans, beaucoup de choses peuvent changer, particulièrement à l’heure où les effets du changement climatique se font sentir et alors que les réalités d’hier ne seront pas celles de demain…
Pour nous, sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, soit les projets sur un même territoire démarrent dans les cinq ans suivant la consultation globale, auquel cas nous sommes d’accord avec la dispense de débat propre, soit ils devront faire l’objet d’un nouveau débat public propre ou d’une concertation préalable propre.
Mme le président. L’amendement n° 203, présenté par M. Genet, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Après les mots :
débat public propre
insérer les mots :
prévu au 1° de l’article L. 121-9
La parole est à M. Fabien Genet.
M. Fabien Genet. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
M. Fabien Genet, rapporteur pour avis. En présentant l’amendement n° 307, il me semble, monsieur le ministre, que vous avez peut-être synthétisé à l’extrême votre intention : vous avez affirmé que des projets « similaires » seraient concernés. Or je ne crois pas que la rédaction de votre amendement comporte ce terme. Il concerne plutôt les projets qui s’installeraient sur le même territoire, et qui sont « cohérents avec sa vocation ».
Je le signale pour vous montrer à quel point j’écoute vos explications. Malheureusement, elles ne nous convainquent pas. J’ai déjà expliqué à l’amendement précédent le point d’équilibre que nous avons trouvé avec la commission.
Notre rédaction nous semblant plus protectrice, vous comprendrez que j’émette, au nom de la commission, un avis défavorable sur votre amendement.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 79, il viderait la disposition modifiée de sa portée. Le délai de cinq ans qui est proposé est inférieur au délai de droit commun entre la concertation préalable ou le débat public et le début des travaux, qui est de sept ans. La durée de dix ans semble donc appropriée.
En effet, alors que plusieurs années peuvent s’écouler entre la décision d’installation et le début des travaux, les entreprises ne disposent pas forcément d’une parfaite visibilité sur ces délais. Si le délai entre la fin du débat public ou de la concertation préalable et le début des travaux était réduit à cinq ans, la dispense ne serait pas utilisée par les exploitants de projets envisagés ultérieurement, car ceux-ci ne prendraient pas le risque juridique de ne pas respecter le délai.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 203 ayant été rédigé avec la commission, celle-ci émet un avis favorable.