M. le président. Je mets aux voix l’article 8, modifié.
(L’article 8 est adopté.)
Article 9
I. – Au premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la référence : « n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 » est remplacée par la référence : « n° … du … relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle ».
II. – Sous réserve des dispositions transitoires mentionnées aux articles 7 et 8 de la présente loi, les articles 1 à 6 et le I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 11 est présenté par M. Bargeton.
L’amendement n° 20 est présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Kanner, Antiste, Chantrel, Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 65 est présenté par M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 93 est présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Julien Bargeton, pour défendre l’amendement n° 11.
M. Julien Bargeton. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Sylvie Robert, pour présenter l’amendement n° 20.
Mme Sylvie Robert. L’article 9 supprime l’applicabilité des dispositions de la holding et de la loi du 30 septembre 1986, modifiée, dans certains territoires et pays d’outre-mer. Nous en proposons la suppression.
M. le président. La parole est à M. Jérémy Bacchi, pour présenter l’amendement n° 65.
M. Jérémy Bacchi. Cet amendement est défendu.
M. le président. La parole est à Mme Monique de Marco, pour présenter l’amendement n° 93.
Mme Monique de Marco. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. Avis défavorable sur ces amendements de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11, 20, 65 et 93.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 9.
(L’article 9 est adopté.)
Chapitre II
Préservation de notre souveraineté audiovisuelle
Avant l’article 10
M. le président. L’amendement n° 81 rectifié bis, présenté par Mmes Bourrat et Drexler, M. Cambon, Mme Gruny, M. Burgoa, Mmes Lassarade, Lopez, Imbert et Micouleau, MM. Genet, Gremillet, Bascher et Piednoir, Mme Garriaud-Maylam, M. Panunzi, Mmes Demas, de Cidrac et Estrosi Sassone, M. Pellevat et Mmes Garnier et Ventalon, est ainsi libellé :
Avant l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au sens de cette définition, sont ainsi considérés comme distributeurs de services, les fabricants d’équipements terminaux au sens du 10° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques permettant la réception des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre ainsi que l’accès à des services de communication au public en ligne, mis sur le marché à des fins de vente ou de location. »
La parole est à Mme Sabine Drexler.
Mme Sabine Drexler. Cet amendement de ma collègue Toine Bourrat vise à clarifier les conditions de mise à disposition et de distribution des services de télévision.
Les fabricants de terminaux radioélectriques connectés directement à internet en vue de fournir une offre de services de communication audiovisuelle exercent dorénavant une activité de distributeur de services. Ils établissent des relations contractuelles avec des éditeurs et des distributeurs en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle.
De plus, ils proposent désormais un univers de prescription et une éditorialisation des contenus, alors que leur activité initiale pouvait être assimilée à celle de magasins d’application.
L’offre des téléviseurs connectés est donc devenue identique à celles des autres distributeurs de services. Par conséquent, ils doivent être assujettis aux mêmes obligations.
Ainsi, cet amendement de clarification vise à s’assurer que ces acteurs sont bien reconnus comme des distributeurs de services au sens de la loi du 30 septembre 1986.
Face aux évolutions du secteur audiovisuel, cette modification corrige une asymétrie réglementaire en alignant les obligations entre toutes les formes de distribution télévisuelle, dans l’intérêt du public et des créateurs français.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. Cet amendement vise à considérer les fabricants de téléviseurs connectés comme des distributeurs, ce qui est le cas, puisqu’ils organisent l’accès aux services des éditeurs de programmes et des plateformes, indépendamment des box et du signal diffusé par la TNT. Cette qualification permettra de leur imposer des règles similaires à celles qui s’imposent déjà aux autres distributeurs : fournisseurs d’accès à internet (FAI), Canal+, etc.
Cette disposition est donc au cœur des objectifs poursuivis par les auteurs de la proposition de loi, qui souhaitent réduire les asymétries pénalisant les chaînes.
Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rima Abdul-Malak, ministre. Cet amendement vise, me semble-t-il, à qualifier les constructeurs de téléviseurs connectés de distributeurs de services de télévision. Or c’est déjà possible.
En effet, l’article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986 permet déjà à l’Arcom de considérer comme distributeurs de services les constructeurs de téléviseurs qui nouent des relations contractuelles avec des éditeurs en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle.
L’asymétrie réglementaire que vous pointez ne me semble pas exister. Cet amendement, que vous présentez comme une clarification, pourrait, au fond, introduire un doute, car il ne rappelle pas que, pour être distributeur, il faut établir des relations contractuelles avec un éditeur.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Mme Sabine Drexler. Je retire l’amendement n° 81 rectifié bis, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 81 rectifié bis est retiré.
Article 10
I. – (Supprimé)
II. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article L. 333-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de compétitions sportives mentionnés à l’article L. 331-5, veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;
b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure et des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;
2° L’article L. 333-2 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;
b) (Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 41, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Kanner, Antiste, Chantrel, Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend des manifestations et compétitions de sports collectifs mais aussi de disciplines individuelles remportant une forte adhésion auprès du public. »
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Comme vous le savez, j’avais été missionné par le Gouvernement en 2016 pour revoir la liste des événements sportifs d’importance majeure devant être diffusés en clair.
Cette liste procède d’un décret, dont le dernier datait de 2004. J’ai donc travaillé pour parvenir à une proposition.
Première question, madame la ministre : va-t-on voir le bout de cette révision ? Plusieurs ministres des sports et de la culture se sont succédé depuis que j’ai rendu mon avis. Pouvez-vous me dire où cela en est ?
J’ai entendu dire qu’il y avait déjà trop d’événements. Or je n’en voyais pas de féminins. Je me suis donc demandé comment résorber cette inégalité sans ajouter de nouveaux événements féminins.
La principale innovation que comporte ma proposition est donc que tous les événements puissent s’entendre de façon équilibrée, c’est-à-dire qu’à chaque compétition masculine corresponde une compétition féminine équivalente. Il s’agirait d’une avancée très importante dans la promotion du sport féminin et sa reconnaissance.
Madame la ministre, pouvez-vous me dire où en est le projet de décret ? Cette mesure a-t-elle été retenue ?
Cet amendement fait état de ma volonté d’intégrer à cette liste quelques sports individuels populaires qui n’étaient pas mis à l’honneur, comme le Vendée Globe, la Coupe de l’America ou les championnats du monde de judo.
Les sports individuels connaissent une baisse du nombre de licenciés. Il n’y a pas de raison qu’ils soient moins considérés que les sports collectifs dans les disciplines d’importance majeure.
Mon amendement suivant portera sur l’équilibre entre le sport masculin et le sport féminin.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. Cette disposition avait déjà été adoptée au Sénat lors de l’examen du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique ; il s’agissait de l’article 9 bis. Le débat avait alors permis de clarifier la situation sur le plan juridique : la définition de la liste des événements d’importance majeure ne relève pas du domaine de la loi, d’autant moins que cette liste doit être notifiée à la Commission européenne, qui opère un contrôle strict.
J’ajoute qu’il n’y a pas de modèle économique qui permettrait de diffuser en clair le Vendée Globe ou la Coupe de l’America.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rima Abdul-Malak, ministre. Je suis complètement d’accord avec le rapporteur. Techniquement, la proposition que comporte cet amendement relève non pas de la loi, mais du domaine réglementaire.
En revanche, monsieur Assouline, sur le fond, j’approuve totalement les propositions que vous avez formulées et réitérées depuis 2016, et je comprends votre lassitude, car, en effet, c’est long. Mais nous y sommes presque !
Nous travaillons actuellement sur l’argumentaire pour chaque fiche d’événement. De vingt et un événements d’importance majeure, la liste va passer à une quarantaine, sachant que nous avions déjà la liste la plus longue d’Europe. Nous notifierons la Commission européenne. Mais, comme vous le savez, le groupe de contact des États membres ne se réunit qu’une fois par an, et la prochaine réunion se tiendra en décembre.
Je vous donne donc rendez-vous au mois de décembre prochain. Normalement, nous serons, à ce moment-là, arrivés au bout de la démarche.
Sur le fond, nous avons repris vos propositions pour inclure plus de sports féminins et de parasports. Nous sommes pleinement d’accord sur le sujet.
Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. Je retire mon amendement, car je sais bien qu’un décret n’est pas une loi. C’était une façon pour moi d’ouvrir le débat et d’interroger Mme la ministre.
M. le président. L’amendement n° 41 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 94 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « pris par les ministres chargés des sports, de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, et comprend des événements de nature à satisfaire les objectifs de renforcement de la parité, de lutte contre les discriminations et de sensibilisation à la protection de l’environnement ».
La parole est à Mme Monique de Marco.
Mme Monique de Marco. Dès la réunion de la commission, nous avons pointé l’obsolescence du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 établissant la liste des événements d’importance majeure, et nous avons proposé qu’il soit réécrit sur la base de critères plus actuels.
En effet, il convient de s’étonner de la faible part de compétitions féminines qui y figurent et de l’absence de mention du handisport.
Enfin, le maintien du Grand Prix de Formule 1 parmi les vingt et un événements d’importance majeure nous paraît en décalage avec les aspirations actuelles de la société. Pourquoi ne pas y faire figurer d’autres sports dont les effets sur l’environnement sont moindres ? (M. le rapporteur s’exclame.)
Aussi, nous proposons de réécrire l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 et de confier la rédaction du décret conjointement au ministère chargé des sports et au ministère chargé de la lutte contre les discriminations.
M. le président. L’amendement n° 42, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Kanner, Antiste, Chantrel, Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La liste permet une représentation équilibrée de l’ensemble des disciplines olympiques et paralympiques et entre le sport féminin et le sport masculin. »
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Cet amendement s’inscrit dans la continuité de mes précédents plaidoyers.
Parmi mes propositions de 2016 figurait l’idée d’instaurer de l’équité dans les manifestations sportives incluses dans le décret définissant les événements d’importance majeure, en y introduisant du sport féminin et du handisport. Il s’agit d’une vieille proposition qui, je l’espère, fera son chemin.
Mme la ministre a indiqué que nous étions passés d’une vingtaine à quarante événements. Le chiffre a doublé, ce qui signifie que le sport féminin a été inclus…
M. David Assouline. … et que nous nous rapprochons de ma proposition. Merci de cette précision, car il faut comprendre que l’enjeu est important et que nous devrons bien réfléchir à la question.
Je sais bien évidemment que la liste relève non pas de la loi, mais du décret. Mais nous n’avons pas eu de réponse sur la Coupe du monde féminine de football ; elle doit être diffusée en clair, c’est une obligation : si une chaîne payante en achète les droits, elle doit en sous-traiter la diffusion à une chaîne en clair.
Néanmoins, comme il n’y a pas d’obligation d’achat, un événement qui ne trouve pas preneur n’est pas diffusé, ce qui pourrait arriver un jour aux matchs de l’équipe de France s’ils sont trop chers. C’est le principe des événements d’importance majeure : les chaînes payantes n’ont pas le droit de les diffuser, si une chaîne en clair ne le fait pas.
Cette difficulté peut très vite se présenter, car les prix sont de plus en plus élevés : il pourrait n’y avoir aucun preneur. S’il n’y en a pas pour la Coupe du monde féminine de football, c’est certainement parce que les matchs seront diffusés à midi : peut-être considère-t-on que les téléspectateurs seront trop peu nombreux par rapport au coût des droits de diffusion.
Je demande qu’une réflexion soit menée pour éviter un vide juridique, qui conduirait à ce que des événements majeurs ne soient pas diffusés, parce que personne ne les aurait achetés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. Il est clair qu’on ne peut dénier à notre collègue David Assouline sa pugnacité…
En ce qui concerne l’amendement n° 94 rectifié, le Gouvernement vient de lancer le processus de notification du nouveau décret relatif aux événements d’importance majeure (EIM) à la Commission européenne. Il ne semble pas opportun de modifier les modalités de rédaction de ce décret, sauf à prendre le risque de retarder d’au moins un an sa publication.
S’agissant de l’amendement n° 42, comme pour l’amendement précédent de M. Assouline, le débat a déjà eu lieu dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. Il apparaît peu opérationnel de fixer des critères qui ne pourront de toute façon pas s’imposer à la Commission européenne, lorsqu’elle examinera la liste des EIM.
L’avis est donc défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rima Abdul-Malak, ministre. L’avis est également défavorable.
Monsieur Assouline, je vous confirme que nous avons bien pris en compte, pour leur donner plus de visibilité, le sport féminin et les disciplines paralympiques, ce qui correspond parfaitement à vos propositions.
Pour information, je vous précise que, pour mener son évaluation, la Commission européenne examine si au moins deux des quatre critères suivants sont respectés : l’événement a un écho particulier dans l’État membre ; il concourt à l’identité culturelle nationale ; l’équipe nationale y participe s’il s’agit d’un sport collectif ; il fait traditionnellement l’objet d’une retransmission sur une chaîne de télévision gratuite mobilisant un large public.
Chacun des événements que nous proposerons sera examiné à l’aune de ces quatre critères. Nous n’avons pas encore terminé le processus, mais nous y sommes presque !
M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. Comme précédemment, j’ai souhaité provoquer le débat et je vais retirer mon amendement, parce que je sais que la liste relève du décret et non de la loi.
Madame la ministre, je vous remercie des précisions que vous m’avez données : j’en ai appris plus en quelques minutes qu’en plusieurs semaines, ce qui est tout de même satisfaisant. Je ne pouvais pas répondre aux nombreux journalistes qui m’interrogeaient sur ces sujets ; j’espère qu’ils nous écoutent attentivement, parce qu’ils ont maintenant des réponses.
M. le président. L’amendement n° 42 est retiré.
Madame de Marco, l’amendement n° 94 rectifié est-il maintenu ?
Mme Monique de Marco. Oui, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 40, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Kanner, Antiste, Chantrel, Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après le deuxième alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ligues professionnelles, lors de la constitution des lots prévus à l’article L. 333-2 du code du sport, attribuent aux services autorisés ne faisant pas appel à une rémunération de la part du public, un droit de diffusion d’extraits significatifs de leurs manifestations et de leurs compétitions, accompagnés de commentaires. »
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. La question de l’accès à des extraits avait déjà été soulevée lors de la discussion du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. Le débat porte une fois de plus sur l’équilibre entre l’information du public et la liberté commerciale.
Il ne semble pas que le fait d’accorder aux chaînes gratuites la possibilité de diffuser de courts extraits est de nature à mettre en danger le modèle économique des ligues. Cette disposition permet en outre de préserver l’attractivité des chaînes de télévision.
C’est la raison pour laquelle j’émets un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rima Abdul-Malak, ministre. Cet amendement vise à obliger les ligues professionnelles à réserver aux chaînes en clair le droit de diffuser dans leurs émissions des extraits des compétitions et manifestations qu’elles organisent.
Les services de télévision peuvent déjà, aux termes de l’article L. 333-7 du code du sport, diffuser des extraits des compétitions sportives dont les droits ont été acquis par d’autres.
Tel qu’il est rédigé, cet amendement va en réalité plus loin, puisqu’il impose aux ligues d’attribuer un lot dédié pour ces chaînes en clair dans le cadre de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle. Cette disposition me semble constituer une atteinte quelque peu disproportionnée à la liberté contractuelle.
Pour ces raisons, je suis plutôt défavorable à cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 43, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Kanner, Antiste, Chantrel, Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le dernier alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et peut adresser une mise en demeure aux services contrevenant à l’obligation prévue au premier alinéa. Si le service ne se conforme pas à la mise en demeure et procède à la diffusion illicite d’un deuxième événement d’importance majeure, l’Autorité peut soumettre le service concerné à une sanction pécuniaire dont le montant est fixé proportionnellement au montant du droit d’exploitation de la manifestation ou de la compétition, dans des conditions fixées par décret. »
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. L’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que l’Arcom veille au respect par les services de télévision des dispositions concernant les EIM.
L’article 9 du décret du 22 décembre 2004 précise, quant à lui, que, « saisi par un éditeur de services de télévision ou de sa propre initiative, l’Arcom peut rendre un avis sur les conditions d’application des dispositions du […] décret ».
En réalité, le rôle de l’Arcom n’est pas assez précisément déterminé. Dans la phase de négociation, sa capacité à rendre un avis est limitée, notamment en raison des délais courts de négociation entre les éditeurs du payant et du gratuit. Il lui est difficile d’intervenir en amont en tant que tiers de confiance, conciliateur ou arbitre des négociations.
Jusqu’à récemment, et l’affaire Mediapro en particulier, la réglementation des EIM s’était appliquée de manière assez peu conflictuelle et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), devenu l’Arcom, n’avait pas eu à formaliser d’avis au titre du décret de 2004.
Néanmoins, il y a eu au moins un exemple pour lequel on peut considérer que le CSA, en jouant un rôle non officiel de médiateur, a contribué à la fixation du prix d’une transaction particulièrement tendue.
Si les conditions de négociation des achats et des reventes de droits concernant les EIM continuaient à se durcir, il serait sans doute nécessaire de clarifier de façon formelle le rôle de l’Arcom, notamment s’il y a conflit dans le cadre d’un processus de rétrocession. L’Arcom doit avoir une capacité d’arbitrage final, pouvoir vérifier la réalité de la retransmission en clair de l’intégralité des EIM et appliquer une sanction en cas de non-respect de cette obligation de diffusion.
Notre amendement prévoit ainsi que l’Arcom pourra adresser une mise en demeure aux services ne respectant pas l’obligation de diffusion en clair des EIM et, en cas de récidive, leur appliquer une sanction pécuniaire calculée proportionnellement au montant des droits perçus.
Cet amendement peut paraître technique. Si une chaîne payante achète un EIM, elle est obligée de le « sous-louer », en quelque sorte, à une chaîne en clair. Je le redis, c’est le principe de l’EIM : il doit être diffusé en clair et gratuitement. Quand les choses se passent mal, il faut un arbitre, d’où cet amendement.