M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Même commentaire que précédemment, et donc avis défavorable. Peut-être M. le garde des sceaux nous répondra-t-il sur la demande de modification du décret…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Nous y travaillons. Nous ne sommes pas insensibles aux différents propos qui ont été tenus… Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 49.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 212 rectifié, présenté par MM. Marseille et Bonnecarrère, Mmes N. Goulet, Gatel, Tetuanui et Vérien et MM. de Belenet et L. Hervé, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article 58 de la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 58-… ainsi rédigé :

« Art. 58-…. – S’ils sont titulaires d’un master en droit, ou d’un diplôme équivalent français ou étranger, et qu’ils justifient du suivi de formations initiale et continue en déontologie, les juristes d’entreprise bénéficient, en dehors de la matière pénale et fiscale, de la confidentialité de leurs consultations juridiques pour assurer leur mission de mise en œuvre de la conformité.

« Ces formations sont conformes à un référentiel défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie, sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

M. Philippe Bonnecarrère. Il y a ce que nous ne souhaitons pas et ce que nous souhaitons.

Nous ne souhaitons rouvrir ni le débat entre juristes d’entreprise et avocats ni celui sur le secret professionnel des avocats. Il n’est donc pas question d’aller, pour les juristes d’entreprise, au-delà de ce qui existe pour les avocats.

Nous souhaitons en revanche encadrer la responsabilité des juristes d’entreprise qui seraient mis en cause dans le cadre de leur mission de mise en œuvre de la conformité, qui consiste à évaluer la conformité de la situation de l’entreprise au regard du droit national, mais aussi des normes juridiques applicables dans les pays où elle exerce son activité. C’est un exercice délicat.

Prévoir explicitement, comme nous le proposons par cet amendement, une modalité particulière de protection de la confidentialité dans la mission de mise en œuvre de la conformité, permettrait, nous semble-t-il, de bien cantonner le sujet. S’il subsistait une incompréhension, nous serions bien entendu attentifs aux points de vue de Mme la rapporteure et de M. le garde des sceaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Il s’agit d’un sujet important pour l’attractivité de la place de Paris et qui a fait l’objet de recommandations dans le cadre des États généraux de la justice : avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Il s’agit d’un sujet non seulement important, mais également difficile.

Les entreprises françaises sont soumises à des obligations de conformité de plus en plus exigeantes. Faute d’être protégés par des règles de confidentialité, les juristes d’entreprise peuvent se trouver, dans l’exercice de leur mission, en difficulté pour élaborer des stratégies internes claires. Bien souvent, ils amputent leurs analyses écrites et se contentent d’alerter oralement les cadres dirigeants de l’entreprise ; ils s’autocensurent en quelque sorte.

Ils se trouvent dans une situation très paradoxale, devant mettre en œuvre des obligations de conformité de plus en plus nombreuses et alerter les cadres dirigeants des risques juridiques, sans incriminer leur entreprise. C’est un exercice d’équilibriste.

Cette situation singulière, à l’évidence, ne favorise pas la santé juridique et économique de nos entreprises. Elle nuit de surcroît à l’attractivité de la France : de trop nombreuses directions juridiques s’établissent dans des pays qui bénéficient du legal privilege. À partir de là, le droit des contrats choisi par l’entreprise sera étranger.

Au-delà de la question purement juridique, c’est donc une question d’attractivité de notre droit. Derrière le choix du droit applicable, il y a aussi des emplois, de l’activité et de l’attractivité économiques.

Je suis donc favorable à l’aménagement de la confidentialité des consultations juridiques réalisées par les juristes d’entreprise.

Néanmoins, le bénéfice de cette confidentialité ne peut être accordé qu’à des juristes d’entreprise qui justifient d’un niveau minimal de diplôme et d’une formation en déontologie, afin de garantir leur compétence et leur éthique professionnelle. Bien entendu, ces mesures n’ont pas vocation à s’appliquer aux matières pénales et fiscales.

Je suis donc favorable à l’adoption de cet amendement, même s’il mérite d’être retravaillé.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. J’entends M. le garde des sceaux : ces juristes d’entreprise n’ont donc qu’à être avocats ; ils bénéficieront ainsi du secret ! Ces débats nous agitent depuis fort longtemps. Nous ne voterons pas cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 212 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 19, modifié.

(Larticle 19 est adopté.)

Article 20

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 444-1, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « des greffiers de tribunal de commerce, » ;

2° À l’article L. 444-4, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « les greffiers de tribunal de commerce, ». – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Laurence Rossignol.)

PRÉSIDENCE DE Mme Laurence Rossignol

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 19 (début)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Discussion générale

5

Mise au point au sujet de votes

Mme la présidente. La parole est à Mme Muriel Jourda.

Mme Muriel Jourda. Lors du scrutin public n° 297 sur les amendements identiques n° 23 rectifié bis, 41, 130 et 194 tendant à supprimer l’article 7 du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, Mme Jacqueline Eustache-Brinio et M. Arnaud Bazin souhaitaient voter pour.

Mme la présidente. Acte vous est donné de cette mise au point. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

6

Article 19 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Article 21

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 – Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi et d’un projet de loi organique dans les textes de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons l’examen du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre V, à un amendement tendant à rétablir l’article 21.

TITRE V (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL ET AUX PROFESSIONS

Chapitre II (suite)

Diverses dispositions portant modernisations processuelles et relatives aux professions

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Article 22

Article 21

(Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 273, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa du I de l’article 198 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, les mots : « dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 1er novembre 2024 ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice. Cet amendement vise à rétablir l’article 21, supprimé en commission, qui prévoyait la prorogation du délai d’habilitation pour réformer le droit de la publicité foncière.

Les premiers travaux montrent que l’élaboration de cette réforme nécessite un important travail interministériel pour assurer la cohérence entre la partie législative et la partie réglementaire. Nous avons également besoin d’un temps d’échange et de consultation suffisant avec les parties prenantes.

Ces différentes phases d’élaboration du texte requièrent encore plusieurs mois de travail. Le Gouvernement entend mener cette réforme à son terme. C’est pourquoi tant le ministère des finances que celui de la justice souhaitent rétablir la prorogation du délai d’habilitation à réformer le droit de la publicité foncière.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. L’avis de la commission est défavorable : vous avez déjà eu dix-huit mois !

Le problème de ces habilitations – que nous n’aimons guère –, c’est que le Parlement abandonne sa compétence sur un sujet majeur, pendant toute leur durée. Si l’on ajoute aux dix-huit mois initiaux les dix-huit mois supplémentaires que vous demandez, cela fera trois ans en tout ! Si vous raccourcissiez le délai supplémentaire demandé au cours de la navette, nous pourrions reconsidérer les choses.

L’actuel délai échoit au mois d’août : nous concevons qu’il soit difficile de terminer à ce moment de l’année. Mais il existe probablement un moyen terme entre finir au mois d’août et demander dix-huit mois supplémentaires, une limitation à la fin de l’année 2023 par exemple.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je vais examiner cette question avec Bercy au plus vite et vous proposerai un raccourcissement du délai demandé.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 273.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 21 demeure supprimé.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES ET À LA RESPONSABILITÉ DES GESTIONNAIRES PUBLICS

Article 21
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Article additionnel après l'article 22 - Amendement n° 153

Article 22

I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Le 5° de l’article L. 131-6 est ainsi rédigé :

« 5° De rendre un avis préalable sur l’affectation d’un magistrat à l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 231-5-1. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 231-5-1, les mots : « à l’article L. 231-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

3° L’article L. 233-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l’Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 221-3 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l’Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; »

2° Le dernier alinéa est supprimé.

III. – À la seconde phrase du cinquième alinéa du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État, les mots : « maître des requêtes » sont remplacés par les mots : « conseiller référendaire ».

Mme la présidente. L’amendement n° 275, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 234-2-1 du code de justice administrative est ainsi modifié :

a) Les mots : « de trois années » sont remplacés par les mots : « d’une durée minimale » ;

b) Les mots : « et ont atteint un échelon de leur grade » sont supprimés.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement vise à modifier les conditions statutaires permettant le passage au grade de premier conseiller pour le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Avis défavorable, faute d’avoir eu le temps de mener les auditions nécessaires à la compréhension des effets de cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 275.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 22.

(Larticle 22 est adopté.)

Après l’article 22

Article 22
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Article 23

Mme la présidente. L’amendement n° 153, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois, le ministère de la justice remet au Parlement un rapport sur les conditions nécessaires pour la modification de l’article L. 234-4 du code de justice administrative qui permettrait la mise en place de postes de vice-président au sein des juridictions comprenant au moins cinq chambres.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement porte sur les postes de vice-président au sein des tribunaux administratifs.

L’abondance des contentieux, les délais interminables, la charge de travail exponentielle des professionnels de la justice nécessitent des moyens supplémentaires, avec des créations d’emplois. Certaines ont d’ores et déjà eu lieu. Nous saluons les efforts réalisés, notamment en 2016 avec la création de postes de premier vice-président dans les tribunaux administratifs d’au moins huit chambres.

Cette initiative témoigne la préoccupation du Gouvernement, mais ces avancées ne doivent pas masquer les difficultés persistantes. Les efforts aussi doivent être persistants et amplifiés !

Le rapport pour avis sur la loi de finances pour 2023 dont je suis l’auteur au nom de la commission des lois du Sénat indique que le nombre d’affaires enregistrées par les tribunaux administratifs en 2021 dépasse de près de 4,5 % celui, déjà exceptionnellement élevé, de 2019.

Nous proposons donc un levier – selon l’expression couramment employée – supplémentaire pour sortir de cette situation inquiétante, grâce à la création systématique d’un poste de vice-président dans les tribunaux administratifs d’au moins cinq chambres.

Compte tenu des sous-effectifs criants, certains syndicats espèrent même que de tels postes pourront être créés dans des tribunaux administratifs comportant deux chambres, dès lors que la charge de travail et d’organisation le nécessitera.

Cela devrait permettre de fluidifier le fonctionnement de la justice, du sommet des juridictions jusqu’au justiciable. Nos professionnels de la justice souffrent de ces sous-effectifs : épuisement, démissions, dépressions, etc. Nos magistrats – présidents, vice-présidents – et nos greffiers se noient dans l’amoncellement de…

Mme la présidente. Votre temps de parole est écoulé.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. En effet, notre collègue Benarroche connaît bien ce sujet, en sa qualité de rapporteur pour avis des crédits relatifs aux juridictions administratives. Il est vrai que ces juridictions sont quelque peu passées sous silence dans ce texte.

Toutefois, sans surprise s’agissant d’une demande de rapport, l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Sagesse.

Monsieur Benarroche, si vous voulez remédier au manque criant d’effectifs que vous avez évoqué à de nombreuses reprises, je vous invite à voter ce texte mardi !

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Mon groupe aurait pu voter certaines dispositions de ce texte. Nous nous déciderons mardi, au regard des éléments négatifs qui y ont été conservés, voire amplifiés.

Si nous demandons un rapport, c’est parce qu’une demande de création de postes aurait été déclarée irrecevable. Mais si le Gouvernement décidait de créer ces postes de lui-même, cela nous conviendrait tout à fait.

Une autre de nos demandes a été jugée irrecevable au motif qu’elle créait des dépenses supplémentaires : il s’agissait de la prestation de serment et du port de la robe pour les magistrats administratifs.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 153.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 22 - Amendement n° 153
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Article 25

Article 23

I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article L. 120-14, les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ;

1° L’article L. 122-3 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa du I, après le mot : « détaché », sont insérés les mots : « ou en disponibilité » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;

2° À l’article L. 212-2, au début du deuxième alinéa de l’article L. 220-3, aux première et avant-dernière phrases du I de l’article L. 221-2-1 et aux articles L. 262-15 et L. 272-17, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;

3° L’article L. 221-2 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ;

– les mots : « de plein exercice » et les mots : « et d’un minimum de quinze années de services publics » sont supprimés ;

b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les magistrats de la Cour des comptes nommés présidents de chambre régionale des comptes et vice-présidents de chambre régionale des comptes sont détachés dans cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours. » ;

c) (Supprimé)

3° bis (nouveau) À la première phrase de l’article L. 222-1, les mots : « au siège » sont remplacés par les mots : « dans le ressort » ;

4° La première phrase des articles L. 262-25 et L. 272-28 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1241 du 8 août 2017 ratifiant l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, » sont supprimés ;

b) Les mots : « à la chambre territoriale des comptes de la » sont remplacés par les mots : « de plein droit en ».

II. – (Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 274, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au quatrième alinéa du I, les mots : « en service détaché » sont remplacés par les mots : « en disponibilité » ;

II. – Alinéa 13

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;

III. – Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le c du 3° du I du présent article est applicable aux nominations prononcées à compter de la publication de la présente loi.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. J’ai l’honneur de présenter cet amendement porté par le Conseil d’État, qui vise à rétablir la mesure intégrant les nominations de conseillers référendaires en détachement dans le calcul du nombre de nominations de conseillers maîtres au tour extérieur.

Il tend également à rétablir la mesure de raccourcissement de la durée des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes.

La réforme de la fonction publique, amorcée depuis maintenant deux ans, a profondément rénové les parcours de carrière et l’encadrement supérieur de l’État. L’ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État a ainsi modifié les principes de carrière des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

La déclinaison au niveau réglementaire de ces principes de carrière et de rémunération de l’encadrement supérieur est actuellement en discussion devant le Conseil d’État ; sa mise en œuvre impose de modifier les articles L. 122-3 et L. 221-2 du code des juridictions financières afin de leur donner leur pleine portée.

D’une part, la diminution du nombre de nominations au tour extérieur des conseillers maîtres exige de redonner à ces nominations leur véritable sens en mettant fin à la distinction entre magistrats en activité et magistrats en détachement dans le calcul des promotions possibles. Le nombre de ces nominations ne doit pas dépendre des choix de carrière des magistrats au moment de leur promotion.

D’autre part, et enfin, la durée excessive des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes limite leur capacité à dérouler une carrière suffisamment diversifiée en occupant au moins deux postes successifs dans les mêmes fonctions. La mobilité sur ces postes stratégiques, au cœur des principes de la réforme, s’en trouvera accrue et permettra à un plus grand nombre de magistrats d’y accéder.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement du Gouvernement tend à rétablir le texte qui a été modifié en commission des lois, lequel concerne les juridictions administratives. Nous avions supprimé deux mesures qui ne nous semblaient pas justifiées, bien que le Conseil d’État semble les soutenir.

Tout d’abord se pose une question d’harmonisation des durées de mandat des chefs de juridiction, qui est actuellement de sept ans dans les juridictions judiciaires : il nous paraît cohérent de maintenir cette durée pour les juridictions administratives.

Ensuite, l’ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État a effectivement apporté de nombreuses modifications aux parcours et aux carrières ; il nous semble un peu prématuré, avant d’en avoir constaté les effets, de les modifier de nouveau. Nous souhaitons au contraire introduire de la stabilité.

Enfin, vous nous signalez que plusieurs sujets sont encore en négociation et qu’il faut anticiper les résultats de ces négociations pour permettre leur application : nous trouvons quant à nous cette méthode quelque peu étonnante.

L’avis de la commission est donc défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 274.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 23.

(Larticle 23 est adopté.)

Article 24

I. – L’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics est ratifiée.

II. – À la fin du dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « de discipline budgétaire et financière » sont remplacés par les mots : « des comptes ». – (Adopté.)