M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 43.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 44.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 272, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « République », sont insérés les mots : « et, sur l’autorisation de celui-ci, à l’égard des assistants spécialisés en application de l’article 706 du code de procédure pénale, » ;

2° Le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ;

3° Après la référence : « L. 228 », sont insérés les mots : « du présent code ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Dans le cadre de l’assistance, ou du soutien, dont nous venons de parler, je souhaite, pour être plus efficace encore, que l’on permette la levée du secret fiscal en faveur des assistants spécialisés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’avis est favorable. Cette mesure reprend une recommandation du rapport d’information de notre collègue Jean-François Husson sur la lutte contre la fraude fiscale.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 272.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11, modifié.

(Larticle 11 est adopté.)

Article 11
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Article additionnel après l'article 12 - Amendement n° 260

Article 12

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Le conseil de juridiction

« Art. L. 212-9. – Le conseil de juridiction placé auprès du tribunal judiciaire, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.

« En fonction de son ordre du jour ou lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, les députés et les sénateurs élus dans les circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.

« À l’exception des cas où sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la juridiction. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont la juridiction est saisie. » ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Le conseil de juridiction

« Art. L. 312-9. – Le conseil de juridiction placé auprès de la cour d’appel, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.

« En fonction de son ordre du jour ou lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, les députés et les sénateurs élus dans les circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.

« À l’exception des cas où sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la juridiction. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont la juridiction est saisie. » ;

3° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Le conseil de juridiction

« Art. L. 436-1. – Le conseil de juridiction placé auprès de la Cour de cassation, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par le premier président, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.

« Il comprend parmi ses membres le président de la commission permanente compétente en matière d’organisation judiciaire de chaque assemblée ou son représentant.

« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la Cour de cassation, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. »

II (nouveau). – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Le conseil de juridiction

« Art. L. 122-4. – Le conseil de juridiction placé auprès du Conseil d’État, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre le Conseil d’État dans sa fonction juridictionnelle et la cité.

« Il comprend parmi ses membres le président de la commission permanente compétente en matière d’organisation judiciaire de chaque assemblée ou son représentant.

« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation du Conseil d’État, ni n’évoque les affaires individuelles dont il est saisi. » ;

2° Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :

a) La section 2 est complétée par une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Le conseil de juridiction

« Art. L. 221-2-2. – Le conseil de juridiction placé auprès de chaque tribunal administratif, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.

« En fonction de son ordre du jour, les députés et les sénateurs élus dans des circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.

« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la juridiction, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. » ;

b) À la section 3, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Le conseil de juridiction

« Art. L. 221-3-1. – Le conseil de juridiction placé auprès de chaque cour administrative d’appel, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.

« En fonction de son ordre du jour, les députés et les sénateurs élus dans des circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.

« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la juridiction, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. »

M. le président. L’amendement n° 280, présenté par Mmes Vérien et Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Après le mot :

président

insérer les mots :

et le procureur général

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. La création d’un conseil de juridiction auprès de la Cour de cassation suppose une représentation du procureur général au même niveau que le premier président. Cet amendement vise donc à prévoir que les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de cette instance seront fixés conjointement par ces deux autorités.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 280.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 12, modifié.

(Larticle 12 est adopté.)

Après l’article 12

Article 12
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Article 13

M. le président. L’amendement n° 260, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, la référence : « L. 4162-13 » est remplacée par la référence : « L. 4163-17 ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Il vise à remplacer dans le code de l’organisation judiciaire une référence concernant la désignation des tribunaux judiciaires spécialement compétents pour connaître des litiges relatifs à l’ouverture, l’abondement et l’utilisation du compte personnel de prévention de la pénibilité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 260.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.

Chapitre II

Juridictions disciplinaires des officiers ministériels et des avocats

Article additionnel après l'article 12 - Amendement n° 260
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Article 14

Article 13

I. – L’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° L’article 12 est ainsi rédigé :

« Art. 12. – Les membres professionnels des juridictions disciplinaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition de l’instance nationale de chaque profession pour les cours nationales de discipline, et par les instances régionales de ces mêmes professions pour les chambres de discipline. Les membres du Conseil d’État sont désignés par le vice-président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire sont désignés, selon le cas, par le premier président de la Cour de cassation ou par le premier président de la cour d’appel compétente. »

II. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 22-3 est supprimée ;

2° La quatrième phrase du dernier alinéa de l’article 23 est supprimée.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 281, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. − Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa de l’article 22-1 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « ordre », la fin est ainsi rédigée : «, en activité ou honoraires. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les anciens membres honoraires ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. » ;

II. − Après l’alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’avant-dernier alinéa de l’article 23 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs de ses membres ou anciens membres en activité » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Un rapporteur membre titulaire ou suppléant de l’instance disciplinaire ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire. » ;

…° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 23, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « ou anciens membres, en activité ou honoraires à la condition de ne pas siéger au-delà de la date de leur soixante-quinzième anniversaire, » ;

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement, rédigé en concertation avec le Conseil national des barreaux, concerne la procédure disciplinaire des avocats.

Il vise à faciliter la désignation de rapporteurs en phase d’instruction et de membres des conseils de discipline et d’assesseurs dans les formations de jugement en cour d’appel. Il s’agit d’élargir le vivier des personnes qui peuvent être nommées rapporteurs de manière à rendre plus facile l’organisation des juridictions disciplinaires des avocats.

M. le président. L’amendement n° 83 rectifié bis, présenté par MM. Favreau, D. Laurent, Cambon, Cuypers et Panunzi, Mme Goy-Chavent, M. Sautarel, Mmes Imbert et Malet, MM. J.B. Blanc et Charon, Mme Schalck, MM. E. Blanc et Anglars et Mme Lopez, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° La première phrase du quatrième alinéa de l’article 23 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « désigne l’un », sont insérés les mots : « ou plusieurs » ;

b) Après les mots : « ses membres », sont insérés les mots : « ou anciens membres » ;

…° La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 23 est ainsi rédigée : « Si les rapporteurs sont membres titulaires ou suppléants de l’instance disciplinaire, ils ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire. » ;

…° La deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 23 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « deux membres », sont insérés les mots : « ou anciens membres » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , les anciens membres pouvant être en activité ou honoraires » ;

La parole est à M. Jean-Claude Anglars.

M. Jean-Claude Anglars. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 83 rectifié bis ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis favorable : il est quasiment identique à celui de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis favorable sur les deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 281.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 83 rectifié bis n’a plus d’objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 282, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 23, il est inséré un article 23-… ainsi rédigé :

« Art. 23-.− L’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 peut être saisie par le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause selon une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers. En cas d’échec de la procédure simplifiée, l’instance disciplinaire peut être saisie dans les conditions de l’article 23. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement vise à créer une procédure disciplinaire simplifiée du plaider-coupable pour les avocats.

M. le président. L’amendement n° 84 rectifié bis, présenté par MM. Favreau, D. Laurent, Cambon, Cuypers et Panunzi, Mme Goy-Chavent, M. Sautarel, Mmes Imbert et Malet, MM. J.B. Blanc et Charon, Mme Schalck, M. E. Blanc et Mme Lopez, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 23, il est inséré un article 23-… ainsi rédigé :

« Art. 23-. – Sauf dans le cas où la réclamation émane d’un tiers, l’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 peut également être saisie par le bâtonnier à la suite de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Jean-Claude Anglars.

M. Jean-Claude Anglars. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 84 rectifié bis ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Il est très proche de celui de la commission ; j’en demande donc le retrait au profit de celui que nous avons déposé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Monsieur Anglars, l’amendement n° 84 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Anglars. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 84 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 282.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13, modifié.

(Larticle 13 est adopté.)

Chapitre III

Administration pénitentiaire

Article 13
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Demande de vote par division

Article 14

I. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 113-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4-1. – Pour assurer des missions d’appui et d’accompagnement auprès des membres du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, l’État peut faire appel à des surveillants adjoints, âgés d’au moins dix-huit ans et de moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les missions des surveillants adjoints ainsi que les conditions de formation et d’évaluation des activités concernées. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 114-1 est ainsi rédigé :

« La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des personnels de l’administration pénitentiaire. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 114-2 est ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés à l’article L. 114-1 peuvent demander à rejoindre la réserve civile pénitentiaire à compter de la fin de leur lien avec le service, dans la limite de l’âge de soixante-sept ans. » ;

4° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Caméras individuelles

« Art. L. 223-20. – Pour les missions présentant, à raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d’incident ou d’évasion, les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire individuellement désignés peuvent être autorisés à procéder, aux moyens de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent. Aucun enregistrement ne peut être déclenché pendant la réalisation d’une fouille réalisée en application des articles L. 225-1 à L. 225-3.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents et des évasions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Lorsque les enregistrements sont transmis à des fins pédagogiques ou de formation, les données figurant dans les enregistrements sont anonymisées préalablement à leur utilisation.

« Les caméras sont fournies par le service et sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale est organisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, au sein des établissements pénitentiaires et auprès de l’ensemble des publics concernés. Les personnels auxquels les caméras sont confiées ne peuvent avoir un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Toutefois, par dérogation au quatrième alinéa du présent article, lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention.

« Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel à la cellule de crise de l’établissement et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, lorsque la sécurité des personnels ou la sécurité des biens et des personnes est menacée. La sécurité des personnels, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu’il existe un risque immédiat d’atteinte à leur intégrité.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trois mois.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. – L’article 2 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est abrogé.

M. le président. L’amendement n° 147, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Nous saluons de nouveau le fait que ce projet de loi ait pour objet de dégager des moyens financiers pour la justice, de régler les problèmes de manque de personnel et de faire gagner en attractivité les professions qui pâtissent de ce sous-effectif.

Nous saluons cet effort, mais si la création d’emplois est souhaitable, les modalités de recrutement prévues dans cet article nous paraissent plus que contestables.

La mise en œuvre d’un statut de surveillant pénitentiaire adjoint contractuel devant pallier la pénurie nous inquiète. Ces agents seront peu formés, ils seront amenés à effectuer des missions de sécurité sur les détenus, ils participeront à l’individualisation de la peine de ceux-ci, ainsi qu’à leur réinsertion, ce qui nécessite d’être dûment formé à la relation avec les personnes détenues.

En outre, le choix de la contractualisation est regrettable : c’est un statut précaire, instable, peu attractif et qui n’apporte que des réponses de court terme. Le Gouvernement a déjà opté pour ce type de choix dans d’autres secteurs et nous en voyons bien les conséquences. Nous nous inquiétons de ce potentiel glissement vers la contractualisation du personnel pénitentiaire.

En plus, dans cet article 14, vous pérennisez l’utilisation des caméras individuelles. Je rappelle que l’expérimentation en cours avait pour but de prévenir les violences et d’améliorer la sécurité en détention. La possibilité de transmission en temps réel des images à un poste de commandement pose problème dès lors que l’accès direct à ces images par les personnes concernées n’est pas prévu.

Par ailleurs, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a révélé que ce dispositif n’a ni amélioré les conditions de travail des agents de l’administration pénitentiaire ni eu un impact positif sur la résolution des incidents.

Nous demandons donc la poursuite de l’expérimentation afin d’apporter de meilleures garanties au dispositif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Notre collègue Guy Benarroche nous propose de supprimer cet article sur les surveillants adjoints contractuels.

Il est vrai qu’au départ nous étions un peu dubitatifs sur cette mesure, dont on ne saisissait pas très bien l’enjeu. Nous en avons compris la finalité quand on nous a expliqué qu’il s’agissait finalement d’un tremplin vers des emplois durables. Cela peut permettre de faciliter le recrutement de surveillants, alors que celui-ci est aujourd’hui très difficile.

Je suis souvent en contact avec les missions locales dont l’un des rôles est d’accompagner les jeunes vers l’emploi. Leurs responsables constatent régulièrement que certains emplois, pour lesquels il existe pourtant des offres, en particulier dans la fonction publique d’État ou territoriale, ne sont pas attractifs pour les jeunes.

C’est en ce sens que la création d’un statut de surveillant adjoint contractuel me semble être une très bonne idée. Cela permettra de sensibiliser les jeunes aux emplois de la pénitentiaire, qui sont aujourd’hui peu attractifs.

Concernant l’expérimentation des caméras individuelles, nous y sommes favorables. Ces caméras apportent de la sécurité tant pour les personnels que pour les détenus.

Pour toutes ces raisons, nous sommes défavorables à l’amendement n° 147, qui a pour objet de supprimer l’article 14.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je répondrai par un seul mot : attractivité. Comment faire pour la garantir ? J’entends bien que vous me dites que ce n’est pas la bonne méthode, mais faites-moi des propositions ! Nous sommes en train de construire des places supplémentaires de prison ; il faudra bien qu’on assure la garde de ces détenus. Nous changeons les catégories d’emploi des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, revendication qui s’exprimait depuis plus de vingt ans. Tout cela, c’est une question d’attractivité !

Il me semble que ce que nous mettons ici en place va permettre de régler ce problème. C’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

Demande de vote par division