Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. L’identification des influenceurs commerciaux relève de la responsabilité de chaque réseau social ou plateforme en ligne. C’est un prérequis à leur travail de régulation des contenus illicites. Ce travail sera facilité par l’application du DSA, car les plateformes seront obligées de proposer des fonctionnalités permettant de déclarer le caractère commercial d’une publication et de signaler les contenus illicites.

Pour les influenceurs qui s’adressent notamment à un public établi en France, cette proposition de loi facilitera encore davantage leur identification, en rendant obligatoire l’affichage de la mention unique « Publicité ».

Toutes ces dispositions sont suffisantes à ce stade pour identifier les comptes des influenceurs. Voilà pourquoi l’avis de la commission est défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Cet amendement, qui vise à ajouter une obligation pour les opérateurs de plateforme, va au-delà des exigences prévues par le règlement DSA. Or ce règlement est d’application directe et ne permet pas la mise en œuvre, par les États membres, de mesures plus rigoureuses.

C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Rémi Cardon, pour explication de vote.

M. Rémi Cardon. Vous vous cachez derrière le DSA, mais ce que nous proposons existe déjà : quand il s’agit d’une publicité, cela doit être précisé, des badges existent pour les personnalités publiques ou pour les marques, etc. C’est pourquoi je ne comprends pas les arguments que vous avancez.

La précision que nous proposons permettrait aux utilisateurs d’identifier les influenceurs à dimension commerciale et de les distinguer des autres influenceurs. Nous sommes tous ici des influenceurs, mais pas des influenceurs commerciaux !

Un badge apporterait une clarification et je trouve dommage que la France ne soit pas pionnière et exemplaire en la matière, en se contentant d’imiter ce que font les autres pays.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 39.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 bis - Amendement n° 39
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Article 4 bis

Article 4

Après l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-6 ainsi rédigé :

« Art. 6-6. – I. – Les fournisseurs de services intermédiaires prennent les mesures nécessaires pour donner suite, dans les meilleurs délais, aux injonctions d’agir émises par les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes, dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

« Les autorités nationales compétentes mettent à disposition des fournisseurs de services intermédiaires, au moins tous les six mois, la liste des sites internet faisant la promotion de biens ou de services considérés comme illicites au regard de la loi n° … du … visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

« II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date d’application prévue à l’article 93 du règlement précité. »

Mme la présidente. L’amendement n° 80, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Supprimer la référence :

I. –

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Le présent article entre en vigueur à la date d’application prévue à l’article 93 du règlement précité.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 80.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 54 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Gold, Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Roux et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

Les fournisseurs

par les mots :

Sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l’article 6-1-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, les fournisseurs

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. Cet article 4 concerne la coopération des plateformes avec les autorités compétentes afin de bloquer les contenus publicitaires définis comme mensongers par le code de la consommation.

Toutefois, il n’est prévu aucune sanction dans le cas où lesdites plateformes ne s’exécuteraient pas correctement, alors que cette proposition de loi prévoit de lourdes sanctions contre les influenceurs qui enfreindraient les interdictions mentionnées plus haut. Il importe de responsabiliser les plateformes qui diffusent ces contenus.

C’est pourquoi cet amendement prévoit d’appliquer aux plateformes qui acceptent toutes les formes de e-commerce, parfois illicite, les sanctions prévues pour les fournisseurs de services d’hébergement dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Cela me semble logique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. L’article 6-1-5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique ne traite pas des sanctions applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, mais de la possibilité pour ces fournisseurs de demander l’annulation des injonctions de retrait qui leur sont transmises.

La référence à cet article me semble donc aller à l’inverse de votre objectif, mon cher collègue, qui est d’inciter ces fournisseurs à traiter plus rapidement et plus sérieusement les injonctions de retrait de contenus. Nous aurons d’ailleurs ce débat dans les semaines à venir dans le cadre de l’examen du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.

Voilà pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. En effet, cet amendement ne vise pas le bon article de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Par conséquent, le Gouvernement a le même avis que la commission.

Mme la présidente. Monsieur Cabanel, l’amendement n° 54 rectifié est-il maintenu ?

M. Henri Cabanel. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 54 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 4, modifié.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
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Article 4 ter A (nouveau)

Article 4 bis

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 521-1 est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Toute injonction prononcée en application du présent article peut être assortie d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 3 000 euros.

« Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 300 000 euros.

« Lorsque l’infraction constatée est passible d’une amende d’au moins 75 000 euros, l’astreinte prononcée en application du présent article peut être déterminée en fonction du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sans pouvoir excéder 0,1 % de celui-ci.

« Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.

« L’injonction précise le montant de l’astreinte journalière encourue.

« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l’injonction.

« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522-5, à la liquidation de l’astreinte.

« Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l’astreinte liquidée, des circonstances de l’espèce. » ;

2° L’article L. 521-2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’inexécution par le professionnel de la mesure de publicité prévue au premier alinéa dans le délai imparti, l’autorité administrative peut le mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure et jusqu’à publication effective.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l’astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles définies à l’article L. 521-1.

« Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 50 000 euros.

« Lorsque l’injonction mentionnée au même article L. 521-1 est assortie d’une astreinte, elle peut faire l’objet, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. » – (Adopté.)

Article 4 bis
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Article 4 ter

Article 4 ter A (nouveau)

I. – L’article L. 621-13-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « opérateurs », sont insérés les mots : « et les personnes physiques ou morales » ;

2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les opérateurs offrant des services d’investissement ou de gestion de placements collectifs en ligne non agréés en application de l’article L. 532-9 et n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 532-20-1 à L. 532-21-3 ; »

3° Au 2°, les mots : « de titres financiers » sont remplacés par les mots : « d’instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 » ;

4° Après le 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Les opérateurs fournissant une activité de conseil au sens de l’article L. 541-1 qui ne respectent pas les conditions mentionnées aux articles L. 541-2 à L. 541-7 ;

« 8° Les personnes physiques ou morales faisant la promotion en ligne d’offres visées aux 1° à 7° du présent article. » ;

5° Le dixième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par les opérateurs mentionnés aux 1° à 7° et par les personnes mentionnées au 8° au titre des chapitres II et III du titre VII du livre V et du II du présent article. » ;

b) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».

B. – Au II, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».

C. – Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

1° Après les mots : « accélérée au fond, », sont insérés les mots : « aux fins d’ordonner » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou la cessation de toute promotion en ligne d’offres prévues aux 1° à 7° du I du présent article ».

II. – Le chapitre II du titre VII du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Promotion doffres dinvestissement en ligne

« Art. L. 572-28. – Le fait pour toute personne de promouvoir une offre d’investissement en ligne méconnaissant l’une des interdictions prescrites aux articles L. 573-1, L. 573-7, L. 573-9, L. 573-12, L. 573-15, L. 572-23, L. 572-24, L. 572-27 et L. 573-8 est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. » – (Adopté.)

Article 4 ter A (nouveau)
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Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° 56 rectifié

Article 4 ter

Les opérateurs de plateforme en ligne adoptent un protocole d’engagements visant à favoriser la collaboration entre l’État et lesdits opérateurs dans le secteur de l’influence commerciale, qui a notamment pour objet :

1° De favoriser la mise à disposition du public, en lien avec les autorités publiques et les organismes d’autorégulation, de toute information utile portant sur les droits et les devoirs des personnes exerçant les activités définies aux articles 1er et 2 et visant à prévenir tout manquement aux dispositions de la présente loi ;

1° bis (nouveau) De favoriser la mise à disposition du public, en lien avec les autorités publiques et les organismes d’autorégulation, de toute formation utile à destination des personnes exerçant les activités définies aux articles 1er et 2 et visant à prévenir tout manquement aux dispositions de la présente loi ;

2° De favoriser auprès de leurs utilisateurs le signalement de tout manquement aux règles sectorielles commis par les personnes exerçant l’activité définie à l’article 1er ;

3° (Supprimé) – (Adopté.)

Après l’article 4 ter

Article 4 ter
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Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° 57 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° 56 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Gold, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mme Pantel et MM. Roux et Requier, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Des actions de formation obligatoire, à destination des influenceurs et des agents d’influenceurs, relatives à la responsabilité et l’éthique professionnelles sont mises en œuvre par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. Défendu !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Il y a en effet un besoin de formation – cela a été dit. Aujourd’hui, il ne faut aucun diplôme pour devenir influenceur. C’est aussi ce qui rend cette activité attractive.

Des actions de formation sont déjà menées par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) et plus de six cents influenceurs ont obtenu leur certificat d’influence responsable.

Un guide des bonnes pratiques a aussi été mis en ligne sur le site de la direction générale des entreprises et sera bientôt actualisé.

Le protocole d’engagements entre l’État et les opérateurs de plateforme en ligne prévoit également la mise à disposition de formations à destination des influenceurs et des agents d’influenceurs.

Le secteur est en train de se structurer et, maintenant que le cadre légal est clarifié, chaque acteur doit prendre ses responsabilités. Imposer une formation déontologique obligatoire sans conditionner l’exercice de l’activité d’influence commerciale à son octroi s’avérerait inopérant face aux actions déjà menées par le secteur et les pouvoirs publics.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis pour les mêmes raisons !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 56 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° 56 rectifié
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Article 5

Mme la présidente. L’amendement n° 57 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Gold, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Roux et Requier, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les fournisseurs de services intermédiaires contrôlent la conformité des propos tenus par les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique à une charte de déontologie approuvée par l’ensemble des acteurs de l’influence commerciale par voie électronique.

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. L’objet de cet amendement est d’obliger les plateformes en ligne à contrôler la déontologie des propos tenus par les influenceurs sur leurs sites, afin d’éviter la survenue de propos malveillants ou déplacés.

Au-delà de l’aspect commercial, certaines déclarations d’influenceurs comportent parfois des propos abusifs et dégradants, qui peuvent conduire certaines personnes fragiles à prendre des risques exagérés. On peut penser à la controverse récente sur des promotions relatives au rajeunissement intime ou à certains produits destinés à modifier le teint de la peau.

Si ces communications peuvent entrer dans le champ des pratiques commerciales abusives ou trompeuses, il est important que le secteur se dote lui-même d’un arsenal déontologique. Ces règles de déontologie pourraient être définies dans une charte approuvée par l’ensemble des acteurs du secteur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Je partage vos propos, mon cher collègue : nous devons collectivement être plus exigeants à l’égard des plateformes en ligne.

Mais leur rôle n’est pas de contrôler le caractère malveillant ou déplacé de leurs publications, mais plutôt de retirer les contenus considérés comme illicites. D’ailleurs, la disposition que vous proposez serait à la fois disproportionnée et contraire au DSA.

L’article 4 ter de ce texte prévoit la signature d’un protocole d’engagements entre l’État et les opérateurs de plateforme en ligne pour améliorer l’efficacité des mécanismes de signalement des contenus des influenceurs considérés comme illicites.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis pour les mêmes raisons.

M. Henri Cabanel. Je retire mon amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 57 rectifié est retiré.

Chapitre II

Des actions de sensibilisation du public face aux contenus relevant de l’influence commerciale par voie électronique

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° 57 rectifié
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Après l’article 5

Article 5

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 312-9 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et à l’image des femmes » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , à la sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte une sensibilisation à l’usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes. » – (Adopté.)

Article 5
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Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 49

Après l’article 5

Après l’article 5
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Article 6

Mme la présidente. L’amendement n° 49, présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dispose de moyens et d’un nombre d’agents suffisant pour accomplir ses missions. »

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Je le retire au profit de l’amendement n° 50, qui suit, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 49 est retiré.

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 49
Dossier législatif : proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
Article 7

Article 6

(Supprimé)

Article 6
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Article 8

Article 7

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation comportant notamment des éléments relatifs à l’évolution :

1° De l’application de la présente loi ;

2° Des compétences des autorités administratives contribuant à la régulation de l’influence commerciale, en particulier la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité nationale des jeux et de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

3° Du périmètre du régime d’interdiction de la promotion et de la publicité de certains biens et services prévu par l’article 2 B ;

4° Du périmètre du régime d’encadrement spécifique de la promotion et de la publicité de certains biens et services prévu à l’article 2 C.

Mme la présidente. L’amendement n° 50, présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

II. – Alinéa 3

Après le mot :

compétences

insérer les mots :

et des moyens financiers et humains

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Je sais que le Sénat apprécie peu les demandes de rapport, mais celui qui est prévu à cet article est un rapport offensif, notamment sur les moyens octroyés à la DGCCRF pour accomplir ses missions. On est en train de mettre en place un cadre législatif ; maintenant, il va falloir le faire appliquer. Or on ne pourra y consacrer que 10 agents sur les 1 800 que compte cette direction générale : si l’on en reste là, tout le monde aura compris que ce sera une goutte d’eau dans l’océan !

Évidemment, on ne réglera pas ce problème par une proposition de loi : le débat aura lieu lors du prochain projet de loi de finances. Cela dit, il faut que nous envoyions déjà un signe, car on ajoute beaucoup de missions à la DGCCRF en ce moment – sur le droit des consommateurs, sur le numérique, aujourd’hui sur les influenceurs – alors que le nombre de ses agents se réduit d’année en année. À un moment donné, il va bien falloir un coup de pouce !

Certes, je sais que des choses ont déjà été faites – vous n’allez pas manquer de me le rappeler, madame la ministre –, notamment en prévision des jeux Olympiques, mais je pense qu’il va falloir doter la DGCCRF, pour les missions relatives aux influenceurs, d’une task force un peu plus importante que les 10 agents prévus.

Derrière le rapport dont nous proposons la remise, il y a une ambition commune : donner des moyens à cette administration. J’espère que, ensemble, nous voterons des crédits supplémentaires lors de l’examen du budget.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Comme vous le savez, mon cher collègue, la commission est très attentive aux moyens mis à disposition de la DGCCRF, comme elle le montre chaque année à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances. Elle rappelle systématiquement la nécessité pour cette direction générale de disposer de moyens suffisants pour exercer sa mission. Sans attendre un rapport du Gouvernement sur ce sujet, la hausse des moyens alloués à la DGCCRF devra donc faire l’objet de débats dans le cadre du prochain projet de loi de finances, sur lequel des amendements pourront être déposés.

Quant à la précision rédactionnelle que vous proposez d’apporter à cet article, elle est tout à fait symbolique ; c’est pourquoi la commission a émis un avis de sagesse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. C’est vraiment la chistera, madame la rapporteure, ou la patate chaude, pour le dire plus vulgairement… (Sourires.)

Une fois n’est pas coutume, monsieur Gay, je ne vais pas vous faire la réponse que vous attendez, je ne vais pas m’étendre sur la brigade d’une quinzaine d’agents de la DGCCRF qui travaillerait déjà, etc., etc. Précisons quand même que le travail en brigade fonctionne de façon plutôt efficiente – il sera intéressant de l’observer dans les prochains mois.

Certes, monsieur le sénateur, sur un point, je ne vais pas vous surprendre : j’émets un avis défavorable sur cet amendement, comme sur le rapport en question.

Néanmoins, ayant aussi l’honneur d’être la ministre chargée de la consommation, je dois vous dire que je suis sensible à vos propos. Je n’en dirai pas plus, mais en tant que députée siégeant à la commission des finances, puis membre du Gouvernement, j’ai toujours mené ma mission avec sérieux. Aujourd’hui, je prépare le prochain projet de loi de finances ; à cette occasion, j’aurai besoin de toutes et tous pour soutenir mon combat.

Des amendements seront sûrement déposés sur ces crédits, mais il pourrait aussi y avoir des choses dans le dur du texte ; en tout cas, c’est le combat que je vais m’employer à mener dans les prochaines semaines.

Je suis d’accord avec vous : on a confié beaucoup de missions à la DGCCRF. Je travaille à Bercy depuis plusieurs années, je vois que les agents de cette administration travaillent énormément. Je pense donc que la question que vous posez, à l’occasion de cette demande de rapport, est une vraie question.

J’irai même jusqu’à inviter tous les sénateurs qui se mobilisent pour le renforcement des effectifs de la DGCCRF à prendre contact avec moi, parce que je vais me battre dans ce sens.

L’avis du Gouvernement est défavorable sur cet amendement, mais, sur le fond, monsieur le sénateur, votre revendication est entendue et même, si j’ose dire, partagée !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 50.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
Article 9 (nouveau)

Article 8

(Supprimé)

Article 8
Dossier législatif : proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
Intitulé de la proposition de loi

Article 9 (nouveau)

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne. – (Adopté.)

Article 9 (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Intitulé de la proposition de loi

Mme la présidente. L’amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Gold, Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Roux et Requier, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi visant à mieux encadrer l’activité des influenceurs sur les réseaux sociaux

La parole est à M. Henri Cabanel.