Mme Amel Gacquerre, rapporteure. En l’état actuel du droit, les annonceurs qui souhaitent travailler avec des influenceurs de moins de 16 ans doivent signer avec eux un contrat auprès d’une agence de mannequins, et non auprès d’une agence d’influenceurs.

L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence indirecte et indésirable d’autoriser les agences d’influenceurs à travailler avec des enfants de moins de 16 ans.

Il existe déjà un cadre légal particulièrement protecteur pour les influenceurs de moins de 16 ans : c’est la loi du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne.

L’article 1er bis de cette proposition de loi élargit par ailleurs le champ d’application de cette loi à toutes les plateformes en ligne, et non plus seulement aux plateformes de partage de vidéos, ce qui rendra le cadre légal encore plus protecteur pour les influenceurs de moins de 16 ans.

Voilà pourquoi l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Je veux simplement ajouter aux éléments avancés par Mme la rapporteure que la protection des mineurs est déjà assurée par les dispositions du code du travail qui encadrent l’emploi des enfants. Cet emploi est soumis à un régime d’agrément des employeurs, accordé par l’autorité administrative. Ce dispositif est proche, sans lui être identique, de celui qui s’applique aux agences de mannequins, auquel votre amendement renvoie à raison.

Il convient par ailleurs de ne pas entretenir de confusion entre l’activité d’agence de mannequins et celle d’agence d’influenceurs, en particulier en raison de la différence de statut entre ces deux activités : dans le premier cas, l’agence est l’employeur de l’enfant ; dans le second, elle ne l’est pas.

C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Madame la présidente, je me permets à cet instant de prendre la parole de manière plus générale sur cet article de la proposition de loi.

Il vise à définir précisément la profession d’agent influenceur et il nous semble que sa rédaction devra être retravaillée en commission mixte paritaire.

Dans la rédaction actuelle, l’activité d’agent d’influenceur consiste à représenter ou à mettre en relation, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique.

Or certaines entreprises, parmi lesquelles des pépites technologiques françaises, proposent des annuaires ou des outils d’analyse des tendances. Elles ne sont donc pas, à proprement parler, des agents d’influenceurs, mais la rédaction actuelle de cet article, avec sa définition très large, risque de les intégrer dans cette catégorie, ce qui ferait peser sur elles des contraintes – absence de conflit d’intérêts, mention contractuelle obligatoire, etc. – qui seraient lourdes, tout en n’étant pas nécessairement adaptées.

Le Gouvernement souhaite attirer votre attention sur le fait qu’il serait certainement plus judicieux de différencier les notions de représentation et de mise en relation, qui ne recouvrent pas la même réalité. Il faudrait a minima que ces entreprises de mise en relation via des annuaires soient exemptées du formalisme et des obligations que j’ai évoquées.

Pour autant, ces obligations sont pertinentes et légitimes pour les agences qui jouent un rôle de représentation au sens d’un mandat.

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, voilà ce que le Gouvernement voulait préciser sur l’article 2 de cette proposition de loi en vue des travaux de la commission mixte paritaire.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 9 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
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Article 2 ter

Article 2 bis

Le contrat passé entre une personne physique ou morale exerçant l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er par voie électronique et une personne physique ou morale exerçant l’activité d’agent d’influenceur définie à l’article 2 ou l’activité d’annonceur ou, le cas échéant, leurs mandataires, est, sous peine de nullité, rédigé par écrit et comporte notamment les mentions et clauses suivantes :

1° Les informations relatives à l’identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu’à leur pays de résidence fiscale ;

2° La nature des missions confiées ;

3° S’agissant de la contrepartie perçue par la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er, la rémunération en numéraire ou les modalités de sa détermination, le cas échéant la valeur de l’avantage en nature et les conditions et les modalités de son attribution ;

4° Les droits et les obligations qui incombent aux parties, le cas échéant, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ;

5° La soumission du contrat au droit français, notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la présente loi, lorsque ledit contrat a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français ;

6° (Supprimé)

L’annonceur, le cas échéant son mandataire, et la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er ou l’activité définie à l’article 2 sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale qui les lie.

Mme la présidente. L’amendement n° 63 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Gold, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Roux et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

passé

insérer les mots :

, même en l’absence de rémunération pécuniaire, ou bien lorsqu’est accordé un avantage en nature supérieur ou égal à un montant défini par décret,

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. L’objet de cet amendement est de rendre obligatoire la signature d’un contrat écrit entre l’influenceur et son agence, même lorsqu’aucune rémunération en argent n’est versée, car il peut toujours y avoir des rémunérations en nature qui ne sont pas déclarées et tous les cas doivent être envisagés.

Il est donc proposé d’imposer un contrat écrit, que ce soit pour une rémunération pécuniaire ou un avantage en nature, dont le montant serait fixé par décret, afin d’éviter toute influence cachée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Les définitions de l’activité d’influence commerciale et d’agent d’influenceur précisent que ces deux activités s’exercent à titre onéreux. Cela inclut les rémunérations pécuniaires, mais aussi les bénéfices économiques ou les avantages en nature que les personnes peuvent retirer de ces deux activités.

Par conséquent, les clauses contractuelles obligatoires précisent bien que la contrepartie perçue par les parties au contrat peut être en numéraire ou en avantage en nature. Cet amendement est donc déjà satisfait sur ce point.

Par ailleurs, la commission a supprimé l’introduction d’un seuil, en somme ou en valeur, à partir duquel l’obligation de recourir à un contrat écrit s’appliquerait. C’est l’ensemble du secteur de l’influence commerciale qui doit se professionnaliser et se structurer. La promotion d’un produit, même d’un faible montant, peut avoir des conséquences importantes sur les habitudes de consommation des internautes.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Il nous semble également que cet amendement est satisfait par la rédaction actuelle de l’article 1er de la proposition de loi.

Mme la présidente. Monsieur Cabanel, l’amendement n° 63 rectifié est-il maintenu ?

M. Henri Cabanel. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 63 rectifié est retiré.

L’amendement n° 75, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer le mot :

ou

par les mots :

et, le cas échéant,

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 75.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 bis, modifié.

(Larticle 2 bis est adopté.)

Article 2 bis
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Article 3

Article 2 ter

I A (nouveau). – Les personnes morales ou physiques ayant le statut d’entrepreneur individuel, au sens des articles L. 526-22 à L. 526-26 du code de commerce, exerçant l’activité définie à l’article 1er de la présente loi et qui ne sont pas établies sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou de l’Espace économique européen, désignent, par écrit, une personne morale ou physique pour agir comme leur représentant légal sur le territoire de l’Union européenne et garantir la conformité de leurs contrats ayant pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français.

I et II. – (Supprimés)

III. – Est tenue de souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance civile garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er qui est établie en dehors de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou de l’Espace économique européen lorsque cette activité vise, même accessoirement, un public établi sur le territoire français.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Mme la présidente. L’amendement n° 76, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

I A. – Lorsqu’elles exercent l’activité définie à l’article 1er et qu’elles ne sont pas établies sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou de l’Espace économique européen, les personnes morales ou les personnes physiques exerçant une activité indépendante sous le statut défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce ou aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du même code désignent par écrit une personne morale ou physique pour assurer une forme de représentation légale sur le territoire de l’Union européenne.

Les personnes désignées pour assurer une forme de représentation légale sont chargées de garantir la conformité des contrats ayant pour objet ou pour effet la mise en œuvre d’une activité d’influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français. Ces personnes sont également chargées de répondre, en sus ou à la place des personnes mentionnées au premier alinéa, à toutes les demandes émanant des autorités administratives ou judiciaires compétentes visant à la mise en conformité avec la présente loi.

Les personnes mentionnées au premier alinéa donnent aux personnes ainsi désignées les pouvoirs nécessaires et les ressources suffisantes pour garantir une coopération efficace avec les autorités compétentes pour se conformer à la présente loi.

Les personnes mentionnées au premier alinéa communiquent, à première demande, aux autorités administratives compétentes le nom, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone des personnes ainsi désignées.

Cette désignation ne constitue pas un établissement dans l’Union européenne.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement a pour objet de conforter les dispositions adoptées en commission et visant à faciliter l’identification des influenceurs résidant en dehors de l’Union européenne – mesure unanimement saluée.

Ainsi, l’obligation de désigner un représentant légal concerne à la fois les influenceurs ayant constitué leur société, mais aussi ceux qui ont le statut d’entrepreneur individuel ou d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Les influenceurs installés à l’étranger doivent impérativement être rattachés à cette proposition de loi et respecter ses dispositions à partir du moment où leurs publications visent notamment un public établi en France, ce qui est très souvent le cas, puisque leur notoriété s’est construite auprès du public français.

Les personnes désignées pour assurer une représentation légale doivent ainsi être dotées de pouvoirs et de moyens suffisants afin de pouvoir coopérer, en cas de besoin, de façon efficace avec les autorités administratives et judiciaires compétentes pour assurer le respect des dispositions du présent texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 76.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 ter, modifié.

(Larticle 2 ter est adopté.)

TITRE II

DE LA RÉGULATION DES CONTENUS PUBLIÉS PAR LES PERSONNES EXERÇANT L’ACTIVITÉ D’INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DES JEUNES PUBLICS

Chapitre Ier

De la régulation des contenus diffusés par les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique

Article 2 ter
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Article 3 bis

Article 3

Après l’article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-4-1. – I. – Les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mécanismes de signalement du contenu considéré comme illicite au regard de la loi n° … du … visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dans les conditions prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

« Les fournisseurs de services intermédiaires mettent à la disposition du public des rapports sur leurs éventuelles activités de modération des contenus dans les conditions prévues par l’article 15 du règlement précité.

« II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date d’application prévue à l’article 93 du règlement précité. »

Mme la présidente. L’amendement n° 78, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Supprimer la référence :

I. –

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article entre en vigueur à la date d’application prévue à l’article 93 du règlement précité.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 78.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 67, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

de signalement du contenu considéré comme illicite au regard de la loi n°… du … visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

par les mots :

permettant à toute entité ou à tout particulier de leur signaler la présence au sein de leur service d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Cet amendement a pour objet d’améliorer la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 3 afin d’assurer sa pleine conformité avec le règlement européen Digital Services Act (DSA).

Mme la présidente. L’amendement n° 77, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

de signalement du contenu considéré comme illicite

par les mots :

permettant à toute entité ou à tout particulier de leur signaler la présence au sein de leur service d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite, y compris

La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 67.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. L’amendement n° 77 a également pour objet d’apporter une précision rédactionnelle.

L’amélioration rédactionnelle proposée par l’amendement n° 67 est pertinente pour assurer une meilleure articulation avec le DSA, mais elle demeure déclarative.

La commission souhaite établir un lien plus explicite entre ce règlement et le respect de la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui.

Voilà pourquoi je vous propose plutôt d’adopter l’amendement n° 77 de la commission, qui reprend l’amélioration rédactionnelle proposée par le Gouvernement, tout en s’assurant que la licéité des contenus signalés sur les plateformes s’apprécie aussi au regard des règles applicables aux influenceurs, mais pas seulement.

Tous les autres contenus illicites, par exemple ceux qui diffusent des propos haineux ou de fausses informations, sont concernés par ces mécanismes de signalement. Ce n’est donc pas exclusif.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 77 ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Madame la présidente, dans ces conditions, je retire l’amendement n° 67 au profit de celui de la commission.

Mme la présidente. L’amendement n° 67 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 77.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 38, présenté par MM. Cardon et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Meunier et Monier, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À partir d’un certain nombre de signalements défini par décret, les fournisseurs de services d’hébergement sont tenus d’informer les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la loi n° … du … visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux des sanctions qu’elles encourent. En cas d’atteinte répétée du seuil de signalements, les fournisseurs de services d’hébergement sont tenus de prendre des mesures visant à suspendre temporairement l’activité du compte ayant fait l’objet de signalements. Les opérateurs de plateformes en ligne informent les titulaires des comptes suspendus des voies de recours existantes. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Rémi Cardon.

M. Rémi Cardon. L’article 3 a pour objet de renforcer la responsabilisation des fournisseurs de services d’hébergement contre la diffusion de contenus illicites.

Conformément au DSA, les opérateurs de plateforme en ligne devront établir des mécanismes de signalement des contenus manifestement illicites. Devant la masse des contenus à surveiller, ce mécanisme de signalement est essentiel, mais il nous semble que la responsabilité des opérateurs de plateforme en ligne pourrait aller plus loin.

Nous proposons donc de compléter le dispositif de signalement par la mise en place d’un mécanisme de suspension temporaire des comptes d’influenceurs en cas de signalements répétés de contenus illicites diffusés sur ces comptes. La suspension du compte constituerait une réponse graduée pour lutter contre les contenus illicites et contribuerait à une meilleure régulation du secteur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Le DSA, qui – je le rappelle – est d’application directe, ne prévoit pas de mécanisme de suspension des comptes. Il est de la responsabilité de chaque plateforme de suspendre les comptes d’influenceurs assurant la promotion de contenus illicites et faisant l’objet d’injonction de la part des autorités administratives ou judiciaires ou de signalements de la part de signaleurs de confiance.

Je rappelle également que l’article 2 B prévoit déjà une peine d’interdiction d’exercer l’activité d’influence commerciale, de façon temporaire ou définitive, ce qui implique la suspension de comptes sur les réseaux sociaux concernés.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 38.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
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Article additionnel après l'article 3 bis - Amendement n° 39

Article 3 bis

Après l’article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-4-2 ainsi rédigé :

« Art. 6-4-2. – I. – Les fournisseurs de plateformes en ligne prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance soient traitées prioritairement, dans les conditions prévues à l’article 22 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

« Le coordinateur pour les services numériques compétent attribue le statut de signaleur de confiance aux entités qui remplissent les conditions fixées par l’article 22 du règlement précité et qui agissent contre la violation des dispositions de la loi n° … du … visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, du code de la consommation, du code de la santé publique ou du code de la propriété intellectuelle.

« II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date d’application prévue à l’article 93 du règlement précité. »

Mme la présidente. L’amendement n° 79, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Supprimer la référence :

I. –

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article entre en vigueur à la date d’application prévue à l’article 93 du règlement précité.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. C’est un amendement de précision rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 79.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 60 rectifié, présenté par Mme Guillotin, M. Gold, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mme Pantel et MM. Roux et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

code de la consommation

insérer les mots :

et de la présente loi

La parole est à Mme Véronique Guillotin.

Mme Véronique Guillotin. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 60 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 3 bis, modifié.

(Larticle 3 bis est adopté.)

Après l’article 3 bis

Article 3 bis
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Article 4

Mme la présidente. L’amendement n° 39, présenté par MM. Cardon et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Meunier et Monier, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6-. – Les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la loi n°… du … visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux doivent se déclarer auprès des opérateurs de plateformes.

« Les opérateurs de plateformes en ligne prévoient une fonctionnalité permettant aux destinataires de leurs services de se déclarer comme personne exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie au même article 1er de la présente loi et rendent visible cette déclaration par la présence d’un badge sur leur profil attestant de leur activité d’influence commerciale auprès des utilisateurs des plateformes en ligne. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Rémi Cardon.

M. Rémi Cardon. Cet amendement a pour objet de créer ce qu’on pourrait appeler un « badge » influenceur.

Il s’agit, d’une part, d’obliger les influenceurs à déclarer leur activité auprès des plateformes qui les hébergent, d’autre part, de rendre visible cette reconnaissance de leur activité d’influence commerciale auprès de l’ensemble des utilisateurs de ces plateformes.

Cela ne vous aura pas échappé, mes chers collègues, ce mécanisme de déclaration et de certification par badge s’apparente tout simplement à la politique de certification en vigueur sur les plateformes en ligne telles que Facebook, Instagram, TikTok ou Twitter, qui concentrent l’essentiel de l’activité de l’influence commerciale.

Ces plateformes attribuent des badges vérifiés confirmant que le profil appartient bien à une personnalité publique, à un créateur ou à une marque plutôt qu’à un fan ou à un imposteur. Comme vous et moi, quand nous revendiquons notre statut de personnalité publique sur les réseaux sociaux, il s’agit de faire de même pour les influenceurs.

Ce mécanisme aurait plusieurs vertus. Il permettrait aux internautes de reconnaître distinctement les utilisateurs qui sont amenés à faire de l’influence commerciale, que ce soit dans leurs publications ou dans leurs conversations en messagerie privée avec leurs followers. Cela faciliterait aussi le travail de contrôle des autorités compétentes vis-à-vis des contenus qui relèvent de l’influence commerciale.

Ce badge aurait également l’avantage de permettre de quantifier et d’identifier très rapidement les influenceurs qui sont amenés à faire de l’influence commerciale et qui devront répondre aux dispositions de ce texte.

Cela permettrait aussi une identification à des fins fiscales, ainsi qu’un moyen de proposer aux personnes concernées des formations sur les dispositions qu’ils doivent respecter.