M. Rémi Cardon. C’est donc maintenant qu’il faut agir !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 27 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 rectifié bis, 46 et 61 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 11.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 282 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 339 |
Pour l’adoption | 100 |
Contre | 239 |
Le Sénat n’a pas adopté.
L’article 2 CA demeure supprimé.
Section 2
Des obligations d’information afférentes à la promotion de certains biens et services
Article 2 C
I. – La promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er doit être explicitement indiquée par la mention « Publicité ». Cette mention est claire, lisible et identifiable sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.
L’absence d’indication de la véritable intention commerciale d’une communication, réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi, constitue une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l’article L. 121-3 du code de la consommation.
La violation des dispositions prévues au présent I est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation.
I bis (nouveau). – Les contenus communiqués par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi comprenant des images ayant fait l’objet :
1° D’une modification par tous procédés de traitement d’image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage sont accompagnés de la mention : « Images retouchées » ;
2° D’une production par tous procédés d’intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette sont accompagnés de la mention : « Images virtuelles ».
Les mentions figurant au présent I bis sont claires, lisibles et identifiables sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité du visionnage.
II. – Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi et porte sur l’inscription à une action de formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6313-1 du code du travail, financée par un des organismes mentionnés à l’article L. 6316-1 du même code, la communication au public par voie électronique mentionne les informations liées au financement et aux prestataires de cette action de formation professionnelle dont la liste et le contenu sont précisés par le décret prévu au VII du présent article.
II bis (nouveau). – Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi et porte sur la souscription à un contrat d’abonnement, la communication au public par voie électronique mentionne les informations liées à cet abonnement dont la liste et le contenu sont précisés par le décret prévu au VII du présent article.
III à V. – (Supprimés)
VI. – La violation des dispositions prévues aux I bis à II bis du présent article est punie d’un an d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
VII. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Mme la présidente. L’amendement n° 74, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
et suivants
par les mots :
à L. 132-9
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de précision juridique.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 15, présenté par MM. Lévrier, Lemoyne, Patriat et Buis, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Après les mots :
du même code,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la mention prévue au I du présent article comporte les informations liées au financement, aux engagements et règles d’éligibilité associés, à l’identification du ou des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9 du code du travail.
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Le présent amendement a trait à la publicité relative au CPF et à la formation professionnelle. Il a pour objet de compléter la modification introduite lors de l’examen du texte en commission, afin de renforcer l’information communiquée aux potentiels futurs stagiaires sur les informations obligatoires à apposer par les influenceurs sur leurs publications, en complément des autres mentions précisées par le texte.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Ces précisions vont dans le sens d’une meilleure information des consommateurs et faciliteront les contrôles effectués pour identifier les éventuelles fraudes au CPF. La commission émet donc un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. L’amendement n° 15 est complémentaire à la modification introduite lors de l’examen du texte en commission concernant les obligations d’information des influenceurs en matière de formation professionnelle. Il a par ailleurs pour objet de préciser les informations obligatoires à apposer par l’influenceur sur sa publication lorsqu’il effectue des communications relatives à la formation professionnelle, en complément de la mention « publicité » déjà prévue au premier alinéa de l’article 2 C.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 66, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Le Gouvernement comprend bien la volonté qui sous-tend l’introduction en commission de la notion de transparence sur l’abonnement. Les dispositions du II bis de l’article 2 C ne semblent toutefois pas nécessaires du point de vue du droit. C’est la raison pour laquelle le présent amendement tend à les supprimer.
Rien ne justifie d’assujettir ce type d’opération promotionnelle à des exigences particulières, dès lors que les dispositions du code de la consommation interdisent les pratiques commerciales trompeuses. Elles incluent notamment l’omission d’une information substantielle se rapportant à un bien ou à un service et imposent de fournir au consommateur, préalablement à la conclusion d’un contrat à distance, des informations portant notamment sur les caractéristiques essentielles d’un bien ou d’un service, mais aussi sur son prix.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. L’adoption d’une disposition relative à l’encadrement des promotions portant sur la souscription à un contrat d’abonnement a fait l’objet d’un consensus transpartisan lors de l’examen de la proposition de loi en commission des affaires économiques.
Les souscriptions à des contrats d’abonnement sont source d’escroqueries et, dans tous les cas, manquent de transparence. Ne pas savoir que l’on souscrit à un abonnement, ne pas connaître son montant exact, son échéance de prélèvement ou ses conditions de résiliation, c’est constitutif d’omissions inacceptables pour les consommateurs.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 6 est présenté par MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel.
L’amendement n° 36 est présenté par M. Cardon, Mme Préville, M. Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et Jomier, Mmes Meunier et Monier, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 47 est présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 62 rectifié est présenté par Mme Guillotin, M. Gold, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mme Pantel et MM. Roux et Requier.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 10
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – La promotion de denrées, de produits alimentaires, manufacturés ou non, et de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi est accompagnée soit de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle du produit prévue à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique, soit d’une information à caractère sanitaire selon les modalités prévues à l’article L. 2133-1 du même code. Ne sont pas soumises à cette obligation les denrées alimentaires mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent III, notamment les informations à caractère sanitaire que doivent contenir les messages de promotion précités, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de l’alimentation, pris après avis des agences mentionnées aux articles L. 1313-1 et L. 1413-1 du code de la santé publique. La violation du présent III est punie des peines prévues à l’article L. 2133-1 du code de la santé publique.
La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 6.
M. Daniel Salmon. Cet amendement a pour objet de rétablir le dispositif qui prévoit l’encadrement de la promotion, par les influenceurs, de denrées, de produits alimentaires et de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse.
À défaut d’une interdiction de la promotion de ces produits, particulièrement nocifs pour la santé de nos concitoyens – comme nous l’avons déjà dit –, le rétablissement de cet encadrement constitue un minimum.
Des chiffres édifiants sur les ravages de l’obésité ont été rappelés tout à l’heure. Il faut agir, sans tarder. Le coût global de la malbouffe dépasse les 50 milliards d’euros par an, celui du diabète de type 2 représentant à lui seul 19 milliards d’euros.
Pour la santé publique et l’équilibre des comptes de la sécurité sociale, une politique de prévention plus ambitieuse est indispensable, comme le recommandent l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et l’OMS.
Par ailleurs, ce dispositif cible uniquement les produits agro-industriels néfastes pour la santé. Leur promotion par des influenceurs doit s’accompagner, au minimum, du Nutri-score ou d’une alerte sanitaire, comme pour toute autre publicité, même si un consensus scientifique existe pour dire que ces mentions ne suffisent pas à provoquer un changement de comportement.
Le choix sera donc laissé à l’influenceur entre ces deux options afin de tenir compte des caractéristiques particulières des différentes typologies de produits.
Mme la présidente. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 36.
Mme Angèle Préville. L’amendement n° 36 a pour objet de rétablir les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale prévoyant un régime d’information spécifique pour la promotion de certains produits agroalimentaires.
Le dispositif adopté propose de laisser aux influenceurs le choix d’ajouter à leurs publications les informations à caractère sanitaire ou le Nutri-score des produits promus. Ne sont pas concernés par cette obligation les produits labellisés, ceux qui disposent d’une appellation ou les aliments de type « produits de pays », « produits de montagne », etc.
L’OMS, le ministère de la santé et de la prévention, l’Anses : nombreux sont les acteurs qui demandent le renforcement des mesures de prévention. Les publicités pour les produits alimentaires sont accompagnées d’un slogan sanitaire, que nous avons pu voir, par exemple, dans les publicités télévisuelles : « Évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. » Que les influenceurs relaient ces informations de prévention dans leurs contenus promotionnels paraît être le minimum que nous puissions demander.
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 47.
M. Fabien Gay. Nous n’avons pas voulu interdire la promotion des produits trop sucrés, trop salés et trop gras ; nous n’avons pas voulu encadrer leur promotion par des mineurs : que l’on donne des informations à leur sujet paraît un minimum !
Je suis en désaccord avec ce qu’a dit tout à l’heure Laurent Duplomb. Le Nutri-score, même s’il faut le faire évoluer, est une bonne chose. Il donne des informations nécessaires aux consommateurs et aux consommatrices, dans un souci de transparence.
Que les influenceurs puissent au moins afficher un certain nombre d’informations sur les produits qu’ils promeuvent, notamment des informations concernant la santé publique, nous semble une bonne chose.
Nous soutiendrons donc tous les amendements visant à rétablir les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° 62 rectifié.
Mme Véronique Guillotin. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Ces quatre amendements identiques posent problème à plusieurs égards. Comme cela a été dit à plusieurs reprises, l’article 2 A de la proposition de loi rappelle déjà le cadre juridique en vigueur en matière d’encadrement de la promotion des produits alimentaires.
Vous parlez du Nutri-score. Il est à noter que les dispositions votées à l’Assemblée nationale sont moins-disantes que le droit existant, car elles laissent aux influenceurs le choix d’afficher soit le Nutri-score, soit le message d’information à caractère sanitaire, alors que ce message est obligatoire pour les promotions diffusées sur les autres canaux publicitaires. Il y a donc là un problème de cohérence.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. En complément de ce que vient de dire Mme la rapporteure, j’ajouterai qu’en cherchant à alléger les contraintes pesant sur l’influence commerciale par rapport aux canaux publicitaires par l’exemption des produits de qualité labellisés de l’obligation de délivrer un message à caractère sanitaire nous pourrions introduire une disposition contraire au droit européen, lequel impose cet affichage pour tous les produits alimentaires, sans exception.
C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.
M. François Bonhomme. Je rappelle qu’un rapport d’information titré Surpoids et obésité, l’autre pandémie, rédigé par Mmes Deseyne et Devésa ainsi que par un troisième collègue est paru en juin dernier. Tous les éléments, indicateurs et alertes d’ordre sanitaire relatifs à cette question figuraient dans ce rapport, dont je rappelle qu’il préconisait l’ajustement et l’amélioration du Nutri-score, notamment par l’intégration des aliments ultra-transformés (AUT), lesquels ont des conséquences sanitaires lourdes.
Nous avons reçu tellement d’alertes, tellement de capteurs se sont activés, depuis une vingtaine d’années, sur ces sujets ! Ces informations ne cessent d’être confirmées par de nouvelles études.
Les dentistes nous ont ainsi alertés sur des cas de plus en plus fréquents, et non plus anecdotiques, de dents arrachées sur des enfants de 6 ans nourris dès leur plus jeune âge de boissons sucrées et de sodas.
Les services de diabétologie nous ont dit qu’ils voyaient de plus en plus de cas, sur des sujets de plus en plus jeunes, de diabète de type 2, lesquels voient non seulement leur espérance de vie réduite, mais leur confort et leur qualité de vie amoindrie pour des années, et risquent de s’exposer à des amputations ou à des cécités liées à leur maladie.
Or on nous dit qu’il faut agir par l’éducation et par l’autorégulation. Nous sommes obligés de constater que cela ne marche pas !
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Et moi je suis obligée de constater que ce n’est pas le bon véhicule !
M. François Bonhomme. Le Chili enregistrait un taux d’obésité de 25 % chez les moins de 18 ans. Qu’a-t-il fait ? Il a pris des mesures drastiques. Voilà ! Son action commence forcément à avoir des effets, car il a pris la mesure du fléau sanitaire que représente l’obésité.
Je voulais simplement apporter cet éclairage au Sénat, car je pense que ce sujet est lié à celui dont nous parlons ce soir, celui des influenceurs, ces derniers constituant l’un des leviers des messages destinés aux enfants, lesquels sont les plus touchés par ce phénomène.
Mme la présidente. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.
Mme Angèle Préville. Pour compléter le propos de François Bonhomme, j’indique que c’est Michelle Meunier qui était la troisième cosignataire du rapport d’information sur le surpoids et l’obésité.
J’ajoute que, de mon côté, j’ai publié une note scientifique au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur l’alimentation ultra-transformée.
Pour ce qui est du Chili, la publicité sur ce type de produits y a été interdite et le pays a adopté le Nutri-score, en y incluant – cela va peut-être en faire hurler certains… – un petit cadre noir lié à l’alimentation ultra-transformée. Les autorités chiliennes sont donc allées très loin ! Il faut dire qu’elles étaient confrontées à un énorme problème de santé publique, une véritable catastrophe, notamment chez les enfants. En tout cas, le Chili est parvenu à juguler ce problème, mais en prenant des mesures très contraignantes.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6, 36, 47 et 62 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 C, modifié.
(L’article 2 C est adopté.)
Article 2 D
(Supprimé)
Article 2 E
Les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi dont l’activité est limitée à la seule commercialisation de produits et qui ne prennent pas en charge la livraison de ces produits, celle-ci étant réalisée par le fournisseur, sont responsables de plein droit à l’égard de l’acheteur au sens de l’article 15 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Ces personnes communiquent à l’acheteur les informations prévues à l’article L. 221-5 du code de la consommation, ainsi que l’identité du fournisseur, et s’assurent de la disponibilité des produits et de leur licéité, notamment du fait qu’il ne s’agit pas de produits contrefaisants.
Mme la présidente. L’amendement n° 37, présenté par MM. Cardon et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Meunier et Monier, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
des produits
insérer les mots :
dans des délais raisonnables
La parole est à M. Rémi Cardon.
M. Rémi Cardon. Le dropshipping est un concept commercial qui consiste, pour le client, à passer commande sur le site internet d’un vendeur qui ne possède pas de stock.
Cette pratique est légale et permet d’optimiser les flux logistiques et les coûts de stockage, mais elle a généré des abus et de nombreuses arnaques. Les adaptations proposées à l’article 2 E sont donc essentielles.
Toutefois, le fait de s’assurer de la disponibilité du produit pose question : des entreprises, notamment dans le textile, déclenchent la fabrication de leurs produits au-delà d’un certain seuil de commande, répondant ainsi aux préoccupations de surproduction et de consommation durable.
Il est ainsi proposé de préciser qu’il est nécessaire de s’assurer de la disponibilité des produits « dans des délais raisonnables » plutôt que d’imposer une garantie de la disponibilité du produit au moment de la commande.
Concrètement, dans le dropshipping, le vendeur commande simplement le produit sur un site comme Alibaba, une entreprise chinoise, et se crée une marge, en racontant une histoire autour de ce produit – c’est l’aspect « créateur de contenu ». Les frais de transport et de livraison sont pris en charge par le consommateur, mais les délais sont aujourd’hui loin d’être raisonnables.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. S’assurer de la disponibilité du produit ne signifie pas forcément que ce produit doit être disponible immédiatement, au moment de la commande. C’est d’ailleurs pour cela qu’il est prévu d’informer l’acheteur des délais indicatifs de livraison.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. J’ajoute que votre amendement ne me semble pas nécessaire, monsieur Cardon, parce que l’influenceur dropshipper est déjà tenu, en tant que vendeur à distance, d’indiquer un délai précis de livraison – c’est notamment l’objet de l’article L. 221-5 du code de la consommation.
Il est aussi tenu, toujours en tant que vendeur à distance, de respecter ce délai de livraison et il est responsable de plein droit de la bonne exécution du contrat, y compris lorsque la livraison est assurée par un fournisseur tiers – cela est prévu à l’article L. 221-15 du code de la consommation.
Voilà ce qui motive, outre les arguments avancés par Mme la rapporteure, notre demande de retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 E.
(L’article 2 E est adopté.)
Chapitre III
Dispositions générales relatives à l’activité d’agent d’influenceur, aux contrats d’influence commerciale par voie électronique, à la responsabilité civile solidaire et à l’assurance civile professionnelle
Article 2
I. – L’activité d’agent d’influenceur consiste à représenter ou à mettre en relation, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi avec des personnes physiques ou morales et, le cas échéant, leurs mandataires, dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque.
II. – Les personnes exerçant l’activité définie au I du présent article prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, éviter les situations de conflit d’intérêts et garantir la conformité de leur activité à la présente loi.
Mme la présidente. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par Mme Rossignol et M. Cardon, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les personnes exerçant l’activité définie au I du présent article et accompagnant un mineur de seize ans prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elles doivent obtenir l’agrément des agences défini aux articles R. 7124-8 à R. 7124-14 du code du travail.
La parole est à M. Rémi Cardon.
M. Rémi Cardon. Cet amendement a vocation à mieux protéger les influenceurs mineurs, en exigeant la certification des agents qui les accompagnent.
Selon nous, les agents accompagnant des mineurs de moins de 16 ans exerçant une activité d’influenceur doivent être agréés pour cela. Nous souhaitons qu’ils aient conscience des particularités d’un tel accompagnement et qu’ils prêtent une réelle attention au respect du droit à l’image des mineurs. Cet agrément serait le même que celui qui est délivré aux agences de mannequinat.
Nous souhaitons que les mineurs influenceurs soient accompagnés par des personnes, dont la responsabilité aura été établie par un agrément d’État dépendant d’un examen médical du mineur et de l’appréciation de la moralité, de la compétence et de l’expérience professionnelle de l’agent, ainsi que de sa situation financière et des conditions de fonctionnement de son agence.
Ces conditions reprennent celles qui existent déjà dans le code du travail, notamment à l’article L. 7124-1, en ce qui concerne l’agrément des agences de mannequinat et nous pensons qu’il est juste et utile de demander la même chose aux agents et agences d’influenceurs afin que les mineurs qui effectuent un travail de représentation pour une marque soient davantage protégés et mis en garde, en particulier par l’agent auquel ils font confiance.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?