M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement vise à revenir à la situation antérieure à la loi de finances pour 2021 concernant les cotisations dues par les fonctionnaires détachés à l’étranger. Cette loi prévoyait en effet de fixer par décret un taux spécifique de cotisation ; le décret a été pris deux fois et deux fois abrogé, compte tenu des difficultés qu’il posait.
En outre, il nous semble que le principe d’égalité serait violé dès lors que des fonctionnaires ne se verraient pas appliquer le même taux de cotisation.
C’est la raison pour laquelle nous proposons par cet amendement de revenir à la situation précédente.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 2531, présenté par M. Gontard, Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2023, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32h », peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans six départements, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.
Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2023.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 2531 est retiré.
L’amendement n° 2533, présenté par M. Gontard, Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les contraintes du report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans sur la garde d’enfants par la famille, et notamment les grands-parents.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur les contraintes du report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans sur la garde d’enfants par la famille, notamment par les grands-parents. Cette question nous semble en effet importante.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 2536, présenté par M. Gontard, Mmes de Marco, Poncet Monge et M. Vogel et MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens juridiques et fiscaux permettant de faire contribuer au financement de la protection sociale les outils qui permettent de s’affranchir partiellement ou totalement du travail humain au rang desquels, notamment, les robots manutentionnaires, les caisses et portiques automatiques, les logiciels informatiques, les agents conversationnels (« chatbots »), les plateformes numériques.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement vise également à demander un rapport au Gouvernement sur un sujet dont nous avons discuté précédemment : les robots.
Il s’agit d’explorer les moyens juridiques et fiscaux permettant de faire contribuer au financement de la protection sociale les outils qui permettent de s’affranchir partiellement ou totalement du travail humain, parmi lesquels les robots manutentionnaires, les caisses et portiques automatiques, les logiciels ou encore les agents conversationnels.
Comment évaluer la capacité de production des robots logiciels ? Faut-il les doter d’une personnalité juridique ou d’une personnalité électronique, comme le suggérait le rapport Delvaux ? Faut-il leur affecter un salaire fictif qui serait imposable ? Comment faire contribuer davantage au financement de notre protection sociale les plateformes numériques qui génèrent énormément d’activités ?
Ces questions se posent naturellement, elles sont passionnantes et importantes ; ce rapport pourrait également concerner la formation professionnelle, leur impact sur les minima sociaux, sur les accidents et maladies professionnelles, etc. Nos débats ont démontré qu’un tel travail était plus que nécessaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 647 rectifié quater, présenté par Mme Perrot, MM. Guerriau, Panunzi, Cadec et Prince, Mme de La Provôté, MM. Laugier, Buis et Henno, Mmes N. Delattre et Dumas, M. Détraigne, Mmes Vermeillet, Férat et Billon, MM. Verzelen, Klinger, Capo-Canellas et Moga, Mme Saint-Pé, M. Levi, Mme Garriaud-Maylam et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section…
« Le plan d’épargne retraite couple solidaire
« Sous-section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 224-39-1. – Les conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite couple solidaire. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables aux titulaires à compter, au plus tôt, de la date de la première liquidation de pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Ces droits viagers personnels ou le versement des capitaux sont répartis de manière inversement proportionnelle aux sommes versées. La part versée au titulaire ayant le moins contribué au plan ne peut être inférieure à cinquante et un centièmes et ne peut pas excéder quatre-vingts centièmes.
« Le plan d’épargne retraite couple solidaire donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres. Il est ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement. Le plan ne peut pas avoir plus de deux titulaires. Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres est ouvert par l’intermédiaire d’un prestataire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321-1 du présent code.
« Le plan peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèce associé au compte-titres.
« Le plan prévoit la possibilité pour chaque titulaire, dans les conditions de répartition visées au premier alinéa, d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire. En cas de décès d’un des titulaires avant la première liquidation du plan, l’ensemble des droits restants sont rendus disponibles au bénéfice du titulaire survivant et sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section.
« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au premier alinéa.
« Les dispositions prévues aux articles L. 224-28 à L. 224-30 sont applicables.
« Sous-section 2
« Composition et gestion
« Art. L. 224-39-2. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.
« Sauf décision contraire et expresse des titulaires, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé aux titulaires au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.
« Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d’investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d’exposition aux risques financiers et de l’espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Les conditions de partage ou d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.
« Sous-section 3
« Disponibilité de l’épargne
« Art. L. 224-39-3. – I. – Les droits constitués par un titulaire dans le cadre du plan d’épargne retraite couple solidaire peuvent être, à sa demande, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-39-1 dans les seuls cas suivants :
« 1° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
« 2° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
« 3° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
« 4° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;
« 5° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.
« II. – Le décès des titulaires avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 entraîne la clôture du plan.
« Art. L. 224-39-4. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224-39-1 :
« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 224-39-1 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;
« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.
« Sous-section 4
« Information des titulaires
« Art. L. 224-39-5. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.
« Les titulaires d’un plan d’épargne retraite bénéficient d’une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.
« Art. L. 224-39-6. – Toute personne bénéficie gratuitement d’informations relatives aux produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 132-9-6 du code des assurances, à l’article L. 223-10-5 du code de la mutualité et à l’article L. 312-21-1 du présent code. Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats.
« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle prévu au III de l’article L. 161-17 dudit code. Lors de la mise à disposition des informations, le service en ligne mentionné au même III indique de manière claire au souscripteur que les produits dont l’existence lui est notifiée en vertu du premier alinéa du présent article ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires.
« Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale ne permet pas de déterminer avec certitude l’identité du souscripteur d’un produit d’épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l’existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l’épargne retraite. Cette notification s’effectue au moyen du service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du même code.
« Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent article, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 dudit code et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise également la nature des informations adressées au groupement ainsi que les modalités d’échange avec les gestionnaires.
« Le groupement mentionné au même premier alinéa peut notifier périodiquement aux gestionnaires le succès ou l’échec d’identification du souscripteur ainsi que l’accès de celui-ci au service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du même code au cours des douze derniers mois. Cette notification peut s’effectuer au moyen du répertoire mentionné au premier alinéa du présent article. Il n’est pas autorisé à communiquer d’autres informations concernant le souscripteur identifié.
« Les gestionnaires concernés par le présent article sont les entreprises d’assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.
« Un décret en Conseil d’État définit la liste des produits d’épargne retraite concernés, outre les produits mentionnés à l’article L. 224-1 et L. 224-40 du présent code. »
II. – Après le 5° ter de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … ° Les capitaux et rentes viagères prévus à l’article L. 224-39-1 du code monétaire et financier ; ».
III. – Au 11° de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 224-1 », sont insérés les mots : « ou L. 224-39-1 ».
IV. - La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sonia de La Provôté.
Mme Sonia de La Provôté. Il s’agit d’un amendement de notre collègue Évelyne Perrot.
Les pensions des femmes sont le plus souvent inférieures aux pensions des hommes, car leurs carrières sont plus souvent hachées, en raison du temps qu’elles consacrent à leur famille. Pour pallier cette différence, les auteurs du présent amendement proposent de mettre en place un plan d’épargne retraite « couple solidaire » (Percs).
Ce produit d’épargne à la fiscalité intéressante prévoit que les membres du couple peuvent contracter ensemble un plan d’épargne retraite ; ils alimenteraient ce Percs à hauteur de leurs moyens et, lors de sa liquidation, les capitaux et rentes versées seraient réparties de manière inversement proportionnelle aux versements effectués avant liquidation.
De cette manière, la solidarité matrimoniale serait garantie par un tiers, qui assurerait la bonne répartition des fonds le moment venu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Le sujet évoqué est intéressant. Pour autant, la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale ne nous permet pas d’envisager qu’une telle mesure soit fiscalisée comme vous le proposez…
À ce titre, cet amendement me semble quelque peu bancal, mais je n’ai pas approfondi la question et je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Moi non plus, je n’ai pu prendre connaissance au préalable de cet amendement.
Le sujet mérite toutefois d’être examiné ; cette proposition est intéressante à première vue, mais, après de premiers échanges rapides avec mes équipes, il semble que le dispositif proposé présente un risque de complexité, notamment en cas de désaccord entre les conjoints. Il faudrait préciser la manière dont les choses se dérouleraient alors.
En outre, les PER actuels prévoient déjà la possibilité d’une solidarité entre conjoints, incluant la réversion.
Tout cela n’est pas très clair, je le reconnais, mais je manque d’éléments pour donner un avis favorable. Je m’engage à étudier la question dans la perspective d’un prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Si cet amendement était déposé de nouveau, je pourrais alors vous apporter des précisions plus détaillées.
M. le président. La parole est à Mme Sonia de La Provôté, pour explication de vote.
Mme Sonia de La Provôté. Il s’agit d’un plan d’épargne spécifique, qui est moins complexe que les dispositifs actuels.
Je me propose donc de maintenir cet amendement, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 647 rectifié quater.
(L’amendement est adopté.) – (Applaudissements sur des travées du groupe UC.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
L’amendement n° 3216, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer une surcotisation de 0,8 point sur les hauts salaires en direction de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Il est défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 4369 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le manque à gagner pour la sécurité sociale et du système de retraites provoqué par la qualification indue des travailleurs des plateformes en tant que travailleurs indépendants et les effets financiers qu’aurait pour la sécurité sociale leur requalification en tant que salariés.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1974 rectifié bis, présenté par MM. Segouin, Piednoir et Sido, Mme Renaud-Garabedian, MM. Rojouan et Klinger, Mmes Drexler et Dumas, MM. Somon, Bascher, Brisson, Frassa, E. Blanc et Rietmann, Mme Thomas et MM. Charon et Saury, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, les médecins retraités qui poursuivent leur activité de médecine libérale sont exonérés des cotisations de retraite. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Klinger.
M. Christian Klinger. Cet amendement déposé par Vincent Segouin vise à exonérer de cotisations retraite les médecins retraités ayant recours au dispositif de cumul emploi-retraite et exerçant dans les zones dites « sous-denses ».
M. le président. L’amendement n° 2538 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 1974 rectifié bis ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1974 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 4370 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comparatif sur l’impact des différents systèmes de retraites entre la France et les pays de l’OCDE.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Défavorable.