Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 18 rectifié, présenté par Mme S. Robert, MM. Lozach et Durain, Mme Féret, MM. Kanner, Antiste, Assouline, Chantrel et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe, M. Bourgi, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sueur, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Lubin, Meunier, Poumirol et Rossignol, M. Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Avant l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Du 23 juin 2024 au 10 septembre 2024, les manifestations culturelles, sportives et récréatives qui ne mobilisent pas d’unités de force mobile sont maintenues.
La parole est à Mme Sylvie Robert.
Mme Sylvie Robert. Je reviens sur cette fameuse circulaire de décembre dernier, que j’ai qualifiée de salutaire, puisqu’elle a apporté un certain nombre de clarifications importantes.
La ministre de la culture a dit très clairement que, du 23 juin 2024 au 10 septembre 2024, les manifestations culturelles, sportives et récréatives qui ne mobilisent pas d’unités de force mobile seraient maintenues. Afin de sécuriser cette assertion très importante, qui tire en quelque sorte les conséquences de la circulaire, il convient de l’inscrire dans la loi.
Mme la présidente. L’amendement n° 32 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Benarroche, Dossus, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge et MM. Salmon et J.P. Vogel, est ainsi libellé :
Avant l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Durant toute la durée des épreuves des jeux Olympiques et Paralympiques, le représentant de l’État dans le département veille à la préservation de la vie estivale locale, en maintenant la tenue des événements culturels, festifs et sportifs dont la sécurisation est assurée par les organisateurs ou par des forces intérieures locales.
La parole est à Mme Monique de Marco.
Mme Monique de Marco. Avec votre permission, madame la présidente, je défendrai également les deux amendements suivants.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 33, présenté par Mme de Marco, MM. Benarroche, Dossus, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, et ainsi libellé :
Avant l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Durant toute la durée des épreuves des jeux Olympiques et Paralympiques, le représentant de l’État dans le département veille à la préservation de la vie estivale locale, en maintenant la tenue des événements culturels, festifs et sportifs accueillant un nombre de spectateurs dont le plafond est défini par décret, et dont la sécurisation est assurée par les organisateurs ou par des forces intérieures locales.
Et l’amendement n° 35, présenté par Mme de Marco, MM. Benarroche, Dossus, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, et ainsi libellé :
Avant l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Durant toute la durée des épreuves des jeux Olympiques et Paralympiques, aucun événement culturel, festif ou sportif ne peut être interdit par le représentant de l’État d’un département n’accueillant pas d’épreuves.
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Monique de Marco. Ces amendements, qui visent à préserver la vie estivale locale, parallèlement aux jeux Olympiques et Paralympiques, durant l’été 2024, s’inscrivent dans la continuité de ceux de ma collègue Sylvie Robert.
La présentation du dispositif des jeux Olympiques et Paralympiques au mois d’octobre dernier et l’annonce de l’obligation d’annulation ou de report de tous les événements nécessitant l’engagement d’unités de force mobile avaient suscité l’émoi des organisateurs de festivals et d’événements culturels. Je voudrais ici rappeler que le droit à la culture est un droit constitutionnel consacré par le préambule de 1946.
Pour ces secteurs, qui peinent à retrouver leur public d’avant la crise, cette nouvelle incertitude est un coup dur. Dans le spectacle vivant, le pessimisme est toujours palpable, comme nous avons pu le constater à Nantes, le 13 janvier dernier, où se tenaient les biennales de la profession.
La saison estivale offre des débouchés de diffusion indéniables à toute la filière – diffusion déjà fragilisée par l’attrition des budgets locaux du fait de la crise énergétique. L’instauration de nouvelles contraintes sécuritaires s’ajoute donc à une situation déjà critique.
La circulaire du 13 décembre 2022 relative à la sécurisation des événements culturels, festifs et sportifs de l’été 2024 a le mérite de donner un cadre de programmation à tous les organisateurs, mais elle comporte en réalité plus de zones d’ombre que de réponses.
Elle acte l’interdiction ou le report d’événements nécessitant la mobilisation d’unités de force mobile, qui seront toutes mobilisées pour la sécurisation des Jeux. Les implications sont très vastes : ainsi, les CRS habituellement affectés à la sécurisation des plages seront démobilisés, ce qui pose, notamment en Aquitaine, de gros problèmes. Madame la ministre, quelles seront les conséquences concrètes de ces mobilisations ? Irez-vous jusqu’à interdire aux gens de se baigner ou allez-vous encore demander aux collectivités de se substituer à l’État, faute d’anticipation ?
L’amendement n° 32 rectifié vise donc à réaffirmer que le maintien d’événements doit rester la règle et l’interdiction l’exception. C’est une formulation moins ambiguë que la « vocation à se maintenir » de la circulaire… Il s’agit en outre d’inscrire ce principe dans la loi, plus stable juridiquement qu’une circulaire qui peut être facilement modifiée.
Par ailleurs, comme je le disais à l’instant, on peut lire dans la circulaire que les événements de moindre ampleur « ont vocation à se maintenir », et ce à condition de ne mobiliser aucune unité de forces mobiles.
Il s’agit d’un critère difficile à appréhender à l’avance par les organisateurs : faut-il se fonder sur la sécurisation des événements passés ou sur l’état de la menace dans un an et demi pour des concertations et des programmations en cours ?
Madame la ministre, pouvez-vous vous engager ici clairement à ce que tous les événements de moindre ampleur soient bien maintenus ?
Il est également inscrit dans la circulaire que certains événements pourront bénéficier de dérogations, décidées dans le cadre national. Sur quels critères allez-vous vous fonder pour décider de ces exceptions ? En effet, ceux-ci ne figurent pas dans la circulaire. Ces événements bénéficieront-ils du concours des forces d’unités mobiles ?
Vous le voyez, la circulaire n’est pas claire ; et l’absence de clarté fragilise la liberté de création et le droit à la culture que j’évoquais précédemment. C’est la raison pour laquelle l’amendement n° 33 tend à inscrire dans la loi des seuils qui puissent être opposables à chacun.
L’objet de l’amendement n° 35 diffère de celui des deux précédents. Il s’agit de garantir que les interdictions d’événements prévues par la circulaire du 13 décembre 2022 ne puissent affecter les départements où aucune épreuve olympique ne sera organisée. C’est le cas notamment en Nouvelle-Aquitaine, où seule la ville de Bordeaux est concernée.
C’est un enjeu d’égalité territoriale. Il faut garantir une vie estivale locale riche à tous ceux qui n’auront pas la chance d’assister à des épreuves olympiques, éloignées de leur domicile.
L’organisation d’événements culturels, festifs et sportifs est un levier indéniable d’attractivité touristique pendant la belle saison pour tous nos territoires. Il est donc absolument nécessaire que la loi sécurise leur maintien dans les territoires où l’organisation des Jeux ne pourra compenser une baisse de programmation culturelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. La commission est défavorable à ces quatre amendements.
Entendons-nous bien : je reconnais qu’ils ont le mérite de relayer l’inquiétude des territoires s’agissant de l’organisation et de la sécurisation des autres manifestations culturelles et festives qui pourraient avoir lieu en même temps que les jeux Olympiques. Madame la ministre, il est important de pouvoir rassurer tous ceux qui s’inquiètent, notamment les élus locaux, des entraves qu’ils pourraient rencontrer.
Les auteurs de ces amendements tentent de trouver des solutions. Malheureusement, nous ne pouvons accepter celles qui nous sont proposées.
L’amendement n° 18 rectifié, par exemple, tend à imposer le maintien obligatoire des manifestations ne mobilisant pas d’unités de force mobile, ce qui est compliqué en soi.
L’amendement n° 32 rectifié est une variante, et l’amendement n° 33, qui vise à introduire un critère de fréquentation, est un repli en fonction de la jauge.
Enfin, l’amendement n° 35 vise à proscrire l’interdiction d’événements sportifs dans les départements n’accueillant pas d’épreuve olympique.
Tous ces dispositifs me paraissent peu opérants. Il importe que chaque préfet puisse décider au cas par cas et qu’il y ait un vrai dialogue avec les élus locaux et les organisateurs pour essayer de trouver des solutions. Il ne me paraît pas bon de globaliser des solutions.
La commission est défavorable à ces amendements, mais nous incitons fortement le Gouvernement à tout faire pour rassurer les élus locaux et les organisateurs des manifestations concernées.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie Oudéa-Castéra, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements.
Nous avons vraiment la volonté de rassurer. Nous avons déjà accompli un chemin considérable avec la ministre de la culture et le ministre de l’intérieur. La circulaire découpe la période en quatre phases très opérationnelles.
Tout d’abord, la phase antérieure à l’ouverture du village olympique, le 18 juillet 2024, durant laquelle nous avons pu avancer un certain nombre de festivals et manifestations.
Ensuite, une « zone rouge », entre le 18 juillet et le 11 août, qui correspond au cœur de l’événement, une période pendant laquelle nous aurons tout de même quelques exceptions nationales, comme l’arrivée du Tour de France masculin, le 21 juillet, qui a été prévue à Nice pour éviter la congestion de Paris.
La troisième phase est la période intérimaire entre les jeux Olympiques et les jeux Paralympiques durant laquelle des exceptions et des aménagements sont possibles, comme avec le Tour de France féminin.
Enfin, la dernière période, à savoir celle des jeux Paralympiques, est un peu plus simple, dans la mesure où seule l’Île-de-France sera concernée. Les organisations de manifestations seront contraintes sur cette région, mais totalement libérées dans le reste du pays.
Nous poursuivons les discussions. Il reste la question des férias du Sud-Ouest, que s’attache à régler ma collègue Dominique Faure, avec les élus locaux et les préfets concernés. Une fois ces dernières solutions trouvées, nous aurons vraiment la capacité de donner à tous une visibilité, avec un planning global de toutes les manifestations festives, culturelles et récréatives élaboré en toute transparence.
Mme la présidente. L’amendement n° 31, présenté par Mme de Marco, MM. Benarroche, Dossus, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Avant l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En amont et durant tout le déroulé des jeux Olympiques et Paralympiques, le représentant de l’État dans le département veille au maintien de l’activité culturelle, festive et sportive habituelle dans les communes. Il informe mensuellement les maires des résultats du travail de concertation réalisé avec les organisateurs d’événements culturels, festifs et sportifs visant à leur sécurisation.
La parole est à Mme Monique de Marco.
Mme Monique de Marco. J’espère avoir plus de chances avec cet amendement, qui vise à inscrire dans la loi l’obligation d’information des élus locaux dans le processus de concertation.
Concrètement, les préfets seront chargés d’informer mensuellement les maires sur l’état des discussions avec les organisateurs afin de leur permettre d’intervenir en cas de décision défavorable et de participer à la recherche de solutions.
Là encore, si la circulaire du 13 décembre 2022 prévoit bien un dialogue avec les collectivités territoriales, le cadre n’en est pas clairement et juridiquement défini.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous comprenons la volonté de Mme de Marco de sauver la programmation culturelle de l’année 2024. Mais inscrire dans la loi l’obligation de dialogue entre le préfet et les élus locaux dans le cadre de l’organisation de manifestations culturelles, sportives et associatives reviendrait à sous-entendre que ce dialogue ne s’impose pas dans les autres cas. Or il me semble que le fait de dialoguer avec les élus locaux et de les accompagner est précisément l’une des premières missions du représentant de l’État.
Il est vrai que mon collègue Éric Kerrouche et moi-même avons eu l’occasion de pointer dans un rapport les difficultés liées à l’organisation de l’État territorial. Mais ce n’est pas le sujet du débat d’aujourd’hui.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie Oudéa-Castéra, ministre. Avis défavorable. Organiser de lui-même – nul besoin de disposition normative pour cela – le dialogue avec les élus locaux pour concilier sécurité et culture lors des festivals, objectif que nous partageons tous, est au cœur de la mission du préfet, en plus de relever d’un principe de bonne administration.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour explication de vote.
M. Laurent Burgoa. Madame la ministre, je précise que les férias se tiennent non seulement dans le Sud-Ouest, mais également dans le Sud-Est. S’il y en a bien une à Mont-de-Marsan au mois de juillet – j’imagine que Mme Darrieussecq a dû vous en parler –, il y en a aussi une à Béziers au mois d’août. J’aimerais que le Sud-Est soit traité comme le Sud-Ouest ! (Sourires.)
Mme la présidente. L’amendement n° 34, présenté par Mme de Marco, MM. Benarroche, Dossus, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Avant l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Durant toute la durée des épreuves des jeux Olympiques et Paralympiques, les communes et communautés de communes peuvent volontairement mutualiser leurs forces de sécurité intérieures locales, pour garantir le maintien d’un événement culturel, festif ou sportif local.
Le cas échéant, le représentant de l’État dans le département coordonne cette mutualisation et est responsable de la sécurisation de l’événement concerné au moyen de ces forces locales.
Aucune commune ni aucun groupement ne peut voir ses forces réquisitionnées sans rétribution.
La parole est à Mme Monique de Marco.
Mme Monique de Marco. Cet amendement, qui va dans le même sens que le précédent, vise à mieux associer les communes à la concertation pour préserver la vie estivale locale durant l’été 2024. Nous souhaitons leur permettre de s’organiser pour faire face à l’affectation de toutes les forces nationales de la sécurité à la sécurisation des JO de 2024, afin de maintenir des événements qui seraient menacés d’interdiction par le préfet.
Toujours dans l’objectif de protéger les collectivités locales, nous proposons également d’inscrire dans la loi que toute réquisition par l’État de forces locales pour la sécurisation d’épreuves ou d’événements mis en place par les collectivités Terre de Jeux 2024 donnera lieu à une rétribution.
En effet, nous sommes très nombreux à nous inquiéter de la charge financière que représente l’organisation de ces jeux pour les collectivités territoriales.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Si nous notons une nouvelle fois la volonté de notre collègue de trouver des solutions, mutualiser les polices municipales et les placer sous l’autorité du préfet, ce qui reviendrait ipso facto à rétablir la tutelle préfectorale sur les collectivités territoriales, ne nous paraît clairement pas souhaitable. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Sonia Backès, secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée de la citoyenneté. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Au demeurant, le code de la sécurité intérieure prévoit déjà les différentes possibilités de mutualisation des services de sécurité, en visant non seulement le cas d’une « manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif », mais également celui d’un « afflux important de population ».
En outre, la compensation réclamée au dernier alinéa de l’amendement me paraît déjà satisfaite, puisque l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales précise les conditions de réquisition par le préfet et pose le principe d’une rétribution par l’État.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 34.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 6
I. – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 223-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre » sont remplacés par les mots : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Il peut être également procédé à ces opérations » sont remplacés par les mots : « Ces systèmes peuvent également être mis en œuvre » ;
2° À l’article L. 223-3, la référence : « L. 252-1 (deuxième alinéa), » est supprimée ;
3° L’article L. 251-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 251-1. – Les systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées à l’article L. 251-2 sont des traitements de données à caractère personnel régis par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
4° L’article L. 251-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre » sont remplacés par les mots : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique » ;
b) Au début du treizième alinéa, les mots : « Il peut être également procédé à ces opérations » sont remplacés par les mots : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent également être mis en œuvre » ;
5° Le second alinéa de l’article L. 251-3 est supprimé ;
5° bis (nouveau) Les articles L. 251-7 et L. 253-2 sont abrogés ;
6° Le second alinéa de l’article L. 252-1 est supprimé ;
7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 252-2, les mots : « de la loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;
8° L’article L. 252-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , à compter de l’expiration d’un délai de deux ans après la publication de l’acte définissant ces normes » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre V, les mots : « et droit d’accès » sont supprimés ;
10° Au début du premier alinéa de l’article L. 253-3, les mots : « Les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que » sont supprimés ;
11° À l’article L. 253-4, les mots : « , de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont supprimés ;
12° L’article L. 253-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
13° L’article L. 254-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 254-1. – Le fait d’entraver l’action de la commission départementale de vidéoprotection est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;
14° L’article L. 255-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 255-1. – Les modalités d’application du présent titre et d’utilisation des données collectées par les systèmes de vidéoprotection sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le public est informé de l’existence d’un traitement de données à caractère personnel par système de vidéoprotection et de la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits au titre du règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
15° (Supprimé)
16° Le dernier alinéa de l’article L. 272-2 est supprimé.
II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1632-2 du code des transports est supprimé. – (Adopté.)
Article 7
I. – À titre expérimental et jusqu’au 30 juin 2025, à la seule fin d’assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par leur ampleur ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code dans les lieux accueillant ces manifestations et à leurs abords, ainsi que dans les véhicules et emprises de transport public et sur les voies les desservant, peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives.
II. – Les traitements mentionnés au I du présent article ainsi que les images qui sont nécessaires à leur entraînement sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
II bis (nouveau). – Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.
Une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs est organisée par le ministre de l’intérieur.
III. – Ces traitements n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés pour détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ou acte de poursuite.
Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.
IV. – Le recours à un traitement mentionné au I est, par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les services mentionnés au second alinéa du I du présent article susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l’utilisation du traitement, et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du V.
Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :
1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;
2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.
V. – L’État assure le développement du traitement ainsi autorisé, en confie le développement à un tiers ou l’acquiert. Dans tous les cas, le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes :
1° Lorsque le système d’intelligence artificielle employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives, leur traitement loyal, objectif et de nature à identifier et prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données doivent demeurer accessibles et être protégées tout au long du fonctionnement du traitement ;
2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;
2° bis (nouveau) Le traitement comporte des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaise utilisation ;
3° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;
4° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi tel qu’autorisé par le décret mentionné au IV, attestée par un rapport de validation.
Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci doit en outre présenter des garanties de compétences et de continuité et fournir une documentation technique complète.
Dans le cadre du présent V, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en particulier en accompagnant les personnes en charge du développement du traitement.
Le respect des exigences énoncées au présent V fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VI.
VI. – L’emploi du traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. Cette autorisation peut uniquement être accordée lorsque le recours au traitement est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
La demande qui lui est adressée par l’un des services mentionnés au I comprend en tant que de besoin l’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret, adaptée aux circonstances du déploiement. Cette analyse actualisée est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
La décision d’autorisation est publiée et motivée. Elle précise :
1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;
2° La manifestation sportive, récréative ou culturelle concernée et les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au même I ;
3° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement ;
4° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les finalités poursuivies, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé ;
5° La durée d’autorisation. Cette durée ne peut excéder un mois, renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance en demeurent réunies.
VII. – L’autorité responsable tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.
Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est tenu informé chaque semaine des conditions dans lesquelles le traitement est mis en œuvre, en tient informée régulièrement la Commission nationale de l’informatique et des libertés et peut suspendre sa décision d’autorisation ou y mettre fin à tout moment s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
VIII. – Les images mentionnées au I du présent article dont la durée de conservation, prévue aux articles L. 242-4 et L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, n’est pas expirée peuvent être utilisées comme données d’apprentissage des traitements dans les conditions prévues au 1° du V du présent article jusqu’à l’expiration de leur durée de conservation.
VIII bis (nouveau). – La Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce un contrôle sur l’application du présent article. À cette fin, elle peut mettre en œuvre les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
IX. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation fixé au 30 juin 2025, un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret fixe notamment les modalités de pilotage et d’évaluation pluridisciplinaire et objective de l’expérimentation et les indicateurs utilisés par celle-ci. L’évaluation associe deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. Le décret précise également les modalités selon lesquelles le public et les agents concernés sont informés de l’expérimentation et associés à l’évaluation. Le rapport d’évaluation est également transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.