M. Didier Marie. Exact !
M. Hervé Maurey. Il y a donc un risque de provoquer un appel d’air !
Bien entendu, nous pouvons débattre de la date exacte, monsieur le ministre. Devons-nous la fixer au 1er octobre ? Au 15 octobre ? Au 15 novembre ? La navette parlementaire nous permettra de nous atteler à ce sujet épineux. (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. L’enregistrement est obligatoire pour ceux qui le veulent… Mais nul n’est contraint de s’enregistrer en France pour y offrir des services numériques. C’est le cœur de la difficulté quand on veut réguler un espace numérique qui ne connaît pas les frontières terrestres : si on régule de manière trop drastique, les entreprises s’installent à l’étranger.
C’est pour cette raison que nous avions défini un premier niveau de régulation souple : l’enregistrement. Au-delà, une entreprise peut – c’est facultatif – solliciter un agrément lui permettant de montrer à ses clients et à ses investisseurs qu’elle a pignon sur rue et qu’elle dispose des garanties nécessaires.
Avec l’entrée en vigueur de Mica, tous les opérateurs voulant opérer en Europe vont devoir passer par une procédure d’agrément. Nous devons trouver un équilibre entre la protection des épargnants et l’attractivité de la place de Paris.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.
Article 6
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :
1° Compléter et adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ;
2° Compléter et adapter les dispositions de droit national en matière de sanctions et de mesures administratives pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 précité ;
3° Adapter et clarifier les compétences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autres autorités compétentes pour la mise en œuvre du même règlement ;
4° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I. – (Adopté.)
Article 7
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :
1° Transposer la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 63 est présenté par M. Maurey.
L’amendement n° 71 est présenté par Mmes Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Hervé Maurey, pour présenter l’amendement n° 63.
M. Hervé Maurey. Cet amendement vise à supprimer l’article 7, qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance.
Comme je l’ai indiqué dans la discussion générale, c’est un article dont nous aurions pu nous passer, puisque la directive qu’il s’agit de transposer a été adoptée voilà plus d’un an. Le Gouvernement disposait donc de temps pour préparer les mesures législatives nécessaires.
Surtout, nous avons posé un certain nombre de questions au Gouvernement, mais nous n’avons pas obtenu de réponses. Nous souhaitions avoir des éclairages sur l’étendue de l’habilitation, en particulier le champ de la clause de sauvegarde, et nous assurer que le nouveau dispositif n’allait pas créer de contraintes supplémentaires pour les entreprises, qui doivent déjà fournir un certain nombre d’informations à l’administration, notamment aux services fiscaux, et qui vont devoir dorénavant les publier.
Nous avions donc un double souci : le champ de la clause de sauvegarde et le niveau de contraintes pour les entreprises. Sans réponses de la part du Gouvernement, je suis contraint de demander la suppression de l’article.
M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l’amendement n° 71.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Nous souhaitons nous opposer à ce qu’un sujet aussi important que le civisme fiscal des grandes entreprises, pour reprendre les termes de notre collègue Hervé Maurey, soit décidé en catimini, en particulier par ordonnance.
Le sujet est majeur : obliger les multinationales dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros de rendre publique une déclaration d’informations relative à l’impôt sur le revenu des sociétés, pays par pays.
La liste des informations est d’une importance cruciale pour les citoyennes et les citoyens, la société civile et les parlementaires que nous sommes.
Il y a d’abord le nom de l’entreprise mère et de toutes les filiales, notamment lorsqu’elles sont dans des territoires « fiscalement non coopératifs », autrement dit des paradis fiscaux.
Ensuite, il faut que la déclaration comprenne une description de leurs activités, le nombre de salariés employés, le chiffre d’affaires, le montant des bénéfices, le montant de l’impôt sur le revenu des sociétés dû, le montant de l’impôt réellement acquitté, et, enfin, le montant des bénéfices non distribués, ce qui donne une idée de l’ampleur des versements de dividendes et des rachats d’actions, tout en permettant de concevoir ce qu’il restera pour chaque exercice financier pour l’investissement.
Certes, nous réclamons ces informations depuis des années, mais nous n’avons pas vraiment confiance, monsieur le ministre. Aussi, nous jugeons indispensable que vous reveniez devant le Parlement pour présenter la transposition. Nous demandons une transparence complète, sans aucune opacité de nature à entretenir des comportements de contournement de l’impôt minant les finances publiques et le principe du consentement à l’impôt, en Europe et ailleurs.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Monsieur Maurey, je vais essayer de vous apporter les précisions que vous sembliez solliciter, ce qui vous conduira peut-être à retirer votre amendement.
Dans un premier temps, vous vous interrogez sur la clause de sauvegarde, qui est un élément très important, puisque ce CBCR (Country by Country Reporting) public va conduire les exportateurs, notamment, à publier des informations susceptibles, lorsqu’ils ont peu de clients à l’export, de révéler un certain nombre d’éléments relevant presque du secret des affaires à leurs concurrents. Je puis vous dire que la directive prévoit une exception permettant de reporter d’au plus cinq ans la publication de certaines de ces informations lorsque leur divulgation immédiate porterait gravement préjudice à la position commerciale d’une entreprise. C’est le cas dans l’exemple que j’ai cité : un CBCR appliqué de manière rigoureuse permet de reconstituer les coûts et les marges d’une entreprise, et donc de livrer des informations très précieuses à ses concurrents étrangers.
Ainsi, le Gouvernement compte utiliser ce dispositif, qui permet de préserver l’exigence de transparence vis-à-vis du public sans fragiliser certaines de nos entreprises stratégiques à l’export.
Dans un second temps, vous exprimez des interrogations sur les informations qui seront rendues publiques. La directive prévoit peu de marges de transposition, dans la mesure où les informations qui devront être divulguées par les entreprises y sont décrites : nombre d’employés, chiffre d’affaires, résultat avant impôt, impôt sur les sociétés dû et acquitté, part des bénéfices non distribués.
Je me permets d’ajouter trois autres arguments.
D’abord, le seuil d’assujettissement à ces publications est de 750 millions de chiffre d’affaires d’euros sur deux années consécutives.
Ensuite, je prends l’engagement devant vous que nous ne ferons pas de surtransposition.
Enfin, nous alignerons autant que possible le texte sur celui qui transpose le CBCR fiscal, c’est-à-dire à destination des autorités fiscales, afin d’assurer l’intelligibilité du droit et d’éviter que les entreprises soient soumises à plusieurs reportings en même temps.
Avec ces compléments d’explication, j’espère vous avoir donné suffisamment de motifs pour vous amener à retirer votre amendement. Cette invitation s’adresse également à Mme la sénatrice Apourceau-Poly.
M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.
M. Hervé Maurey. Monsieur le ministre, vous avez de la chance : comme je suis « bien luné » aujourd’hui, je vais retirer mon amendement. (Sourires.)
Pour autant, convenez que ce ne sont pas des méthodes de travail. Ce n’est pas faute d’avoir interrogé les services, le cabinet… Il est vrai que les délais sont très courts, mais la responsabilité en revient plus au Gouvernement qu’au Sénat. Sans vouloir jouer les moralisateurs, j’estime qu’il n’est pas satisfaisant d’avoir à déposer un amendement pour avoir des réponses en séance.
Cela étant, je retire l’amendement n° 63, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 63 est retiré.
Quel est l’avis de la commission des finances sur l’amendement n° 71 ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Avis défavorable, par cohérence.
M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour explication de vote.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Pour ma part, je suis tout de même un peu moins de bonne humeur que M. Maurey, car nous n’avons pas eu le temps de travailler ce texte. Il n’est pas normal de devoir attendre d’être en séance pour avoir les informations. Nous aurions dû avoir plus de temps pour discuter en commission des différents articles, qui ne sont pas anodins.
Nous maintenons notre amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 7.
(L’article 7 est adopté.)
Article 8
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :
1° Transposer la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° Adapter, afin d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I, les dispositions relatives au régime des missions et prestations des commissaires aux comptes, ainsi que celles relatives à l’organisation et aux pouvoirs des autorités compétentes en matière d’accréditation et de supervision, au sens de la proposition de directive précitée, des personnes autorisées à évaluer la conformité de la communication des informations publiées en matière de durabilité ;
3° Harmoniser avec les modifications apportées en application du même 1°, simplifier, clarifier et mettre en cohérence les critères d’application, le contenu, le contrôle et les sanctions des obligations de publication d’informations relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance d’entreprise des sociétés commerciales, dès lors qu’elles interviennent dans des domaines couverts par les actes délégués adoptés par la Commission européenne en application de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE, ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises ;
4° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 2 est présenté par MM. Marie et P. Joly, Mmes Meunier et Préville, MM. Tissot, Kanner et Fichet, Mmes Van Heghe et Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 28 rectifié est présenté par Mme Berthet, M. Babary, Mme Blatrix Contat, M. Le Nay, Mme Billon, MM. Bouchet, Canévet, Capus, Chasseing et Chatillon, Mme Chauvin et MM. D. Laurent, Devinaz, Duffourg, Hingray, Mandelli, Moga et Rietmann.
L’amendement n° 56 est présenté par MM. Fernique, Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.
L’amendement n° 72 est présenté par Mmes Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° 2.
M. Didier Marie. L’article 8 vise à transposer la directive CSRD, qui renforce significativement les exigences de publication d’informations en matière de durabilité des entreprises.
Il convient de faire deux remarques importantes.
Tout d’abord, il est quand même particulièrement difficile pour les parlementaires de travailler sur une directive dont le texte n’a été finalisé par le Conseil européen qu’à la fin du mois de novembre et qui n’est pas encore publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Ensuite, le recours à une habilitation pour une opération qui va bien au-delà de la simple transposition en droit interne est également particulièrement étonnant. Nous considérons que cette directive, avec cet enjeu particulier de la transparence des entreprises, nécessite un travail approfondi, avec un texte à part entière, d’autant que de nombreuses questions restent en suspens : contenu des obligations d’information ; périmètre des entreprises concernées ; assurance des informations en matière de durabilité ; contrôle de l’équivalence des normes non européennes ; publicité des rapports de gestion.
Par ailleurs, les délais d’entrée en vigueur, avec une première strate d’entreprises concernées seulement à partir du 1er janvier 2024, nous laissent le temps de travailler.
Nous demandons donc au Gouvernement de bien vouloir déposer un texte en dur pour pouvoir en discuter. En attendant, nous proposons la suppression de l’article.
M. le président. La parole est à M. Serge Babary, pour présenter l’amendement n° 28 rectifié.
M. Serge Babary. La transposition de la directive CSRD doit être effectuée par le Parlement, et non par voie d’ordonnance. Il n’existe en effet aucune raison objective de soustraire la transposition d’une telle directive à la procédure législative ordinaire.
Cette directive multiplie par cinq le nombre des grandes entreprises concernées en Europe par cette exigence de transparence, mais elle aura également un impact indirect sur les ETI et PME situées dans leur chaîne de valeur. Elle accroît la quantité d’informations à publier, qui devront être certifiées par un tiers indépendant, donc coûteux, autour du concept de double matérialité, que l’Union européenne défend lors de négociations internationales pour définir un standard commun.
Il manque une évaluation précise du coût financier et organisationnel, par catégorie d’entreprises, des informations extrafinancières qui seront demandées. Ces éléments auraient pu être obtenus dans le cadre de la procédure législative ordinaire, mais ils ne seront pas connus avec une transposition de la directive par ordonnance.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 8.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° 56.
M. Jacques Fernique. La directive représente une étape importante dans la mise en œuvre du Pacte vert européen. Il se pose des questions essentielles, notamment sur le périmètre, et des choix déterminants sont à faire. Or nous avons parfaitement le temps de nous pencher dessus.
C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de l’article 8.
M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l’amendement n° 72.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Je comprends tout à fait les arguments évoqués par les auteurs des amendements.
Comme je l’ai précédemment souligné, il est contrariant de voir se multiplier les demandes d’habilitation à légiférer par ordonnances.
Toutefois, je demanderai le retrait de ces amendements, et ce pour plusieurs raisons. D’abord, la directive offre peu de marges de manœuvre pour sa transposition. Ensuite, les délais sont contraints – une fois de plus, vous me direz ! –, et il n’y a pas aujourd’hui de véhicule législatif qui se prêterait à une telle transposition dans le dur. Enfin, la version de l’article 8 adoptée par la commission est de nature à vous donner en partie satisfaction, puisque l’on a réduit le champ de l’habilitation, qui était très large.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Même avis que la commission des finances.
Le sujet est évidemment très important, puisque l’on parle de la responsabilité des entreprises et de leur engagement dans la transition écologique. Le Gouvernement, et Bruno Le Maire au premier chef, en a fait une priorité.
Par ailleurs, comme l’a très bien dit le rapporteur pour avis, tous les choix politiques ont déjà été faits, soit par le législateur national, soit par le législateur européen. Avec cet article 8, il s’agit de mettre les décisions des deux niveaux de législation en cohérence pour que nos entreprises puissent disposer d’un cadre clair et simple, sans trop d’éléments multifactoriels, pour ce reporting extrafinancier, qui est une vraie révolution en matière de comptabilité.
Aurait-il mieux valu un texte en dur ? Peut-être, mais il se trouve que les délais que nous avons devant nous pour l’entrée en vigueur du texte sont très serrés. C’est la raison pour laquelle nous vous proposerons, par un amendement que le Sénat examinera dans quelques instants, d’affiner la rédaction de l’habilitation pour apaiser les craintes exprimées, en commission notamment, sur les seuils, le type d’entreprise concernée, etc. Néanmoins, j’y insiste, nous devons aboutir dans les délais à la transposition de cette directive.
M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.
M. Didier Marie. Nous maintenons évidemment notre amendement de suppression de l’article.
Si la question est essentielle pour Bruno Le Maire, elle l’est aussi pour nous, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Nous souhaitons que la représentation nationale puisse s’exprimer sur le sujet, d’autant que la transposition de cette directive viendra en parallèle de la transposition future d’une autre directive, en cours de discussion dans les instances européennes, sur le devoir de vigilance des entreprises. Nous pensons qu’il faut regarder tout cela globalement pour veiller à la cohérence et à l’efficience des dispositifs.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2, 28 rectifié, 56 et 72.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 8 est supprimé, et les amendements nos 29 rectifié et 81 n’ont plus d’objet.
Article 9
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réformer les régimes des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et transferts de siège des sociétés commerciales afin :
1° De transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition :
a) (nouveau) En prévoyant que l’autorité compétente chargée du contrôle de légalité de l’opération de transformation, de fusion ou de scission transfrontalière est le greffier du tribunal de commerce ;
b) (nouveau) En excluant la possibilité de limiter la proportion de représentants des salariés au sein de l’organe de direction de la société issue de la transformation ou des sociétés bénéficiaires de la scission transfrontalière ;
2° D’harmoniser avec certaines des dispositions encadrant les opérations transfrontalières relevant du 1° du présent I et de simplifier, compléter et moderniser les régimes des fusions, scissions, apports partiels et transferts de siège des sociétés commerciales prévus au chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce ;
3° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I. – (Adopté.)
Article 10
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 223-42 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social, ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société se trouve supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant ce délai, de réduire son capital social jusqu’à concurrence d’une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
« Lorsqu’en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social mais sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués, et qu’elle procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette opération. » ;
c) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;
2° L’article L. 225-248 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social, ou, sous réserve de l’article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société se trouve supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant ce délai, de réduire son capital social, sous réserve de l’article L. 224-2, jusqu’à concurrence d’une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
« Lorsqu’en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social mais sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués, et qu’elle procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions de ce quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette opération. » ;
c) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;
3° Le 2° du I de l’article L. 950-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 223-42 et L. 225-248 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. » – (Adopté.)
Chapitre III
Mise en conformité à la suite de décisions de justice
Article 11
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2141-1 et L. 3123-1 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, qu’elle a régularisé sa situation, qu’elle a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale. Les mesures prises par les personnes mentionnées au présent alinéa sont évaluées en tenant compte de la gravité de l’infraction pénale.
« Cette exclusion n’est pas non plus applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du même code ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 dudit code ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale. » ;
1° bis (nouveau) L’avant-dernier alinéa des articles L. 2141-4 et L. 3123-4 et le second alinéa des articles L. 2141-5 et L. 3123-5 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prises par les personnes mentionnées au présent alinéa sont évaluées en tenant compte de la gravité de l’infraction pénale ou de la faute. » ;
2° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :
a) La vingt-deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2141-1 |
Résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
|
L. 2142-2 |
» ; |
b) La vingt-quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2141-4 et L. 2141-5 |
Résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
|
L. 2141-6 à L. 2142-1 |
» ; |
3° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est ainsi modifié :
a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 3120-1 à L. 3122-5 |
|||
« |
L. 3123-1 |
Résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
|
L. 3123-2 |
» ; |
b) La seizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3123-4 et L. 3123-5 |
Résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
|
L. 3123-6 à L. 3126-2 |
» |