Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Faure, ministre déléguée. La fixation des catégories prioritaires, ainsi que des taux minimaux et maximaux de subventions, est du ressort de la commission départementale des élus, et non des préfets. Si de tels seuils sont indiqués dans les circulaires de certaines préfectures, alors ils ont été décidés et validés par ces commissions.
En outre, on compte, en 2021, plus de 5 570 projets ayant bénéficié d’une subvention inférieure à 5 000 euros. Il semble donc que ces amendements introduiraient des rigidités au niveau local, sans répondre à un véritable besoin, car des projets de montants limités restent bien soutenus par la DETR.
La gestion des dotations d’investissement aux collectivités est volontairement déconcentrée ; cela répond à une demande locale, mais aussi à un objectif de pragmatisme. Il me semble nécessaire de conserver ces principes.
Le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, son avis sera défavorable.
Mme le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. Je ne sais pas qui a fixé ces seuils, mais le fait est qu’ils existent. Il n’est pas possible de subventionner au titre de la DETR de petits projets.
Il est d’autant plus important de changer cette manière de faire que l’image qu’elle véhicule aux yeux des maires est catastrophique. Ceux-ci reçoivent un courrier du sous-préfet leur expliquant que leur projet n’a pas pu être retenu, parce que le montant demandé était trop faible.
Il s’agit de tout petits projets ! La situation va en outre empirer, au vu des marges de manœuvre financières très limitées qui attendent les collectivités locales. Je suis persuadé que certains de mes collègues ont été saisis, comme moi, par des communes qui ont obtenu ce type de réponse. C’est désastreux.
Une commune qui ne peut engager que ces petits projets ne saurait admettre qu’on lui explique que ceux-ci ne sont pas assez coûteux pour qu’elle reçoive une aide.
Je voterai ces amendements des deux mains, conformément à l’avis de la commission.
Mme le président. La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour explication de vote.
Mme Jocelyne Guidez. Madame la ministre, vous devriez revenir sur votre avis. Il s’agit de projets non pas à 7 000 euros, mais parfois à seulement 2 000 euros. Vous ne semblez pas connaître les communes rurales : un projet de 7 000 euros, pour elles, est déjà très cher !
Vous nous feriez plaisir en modifiant l’appréciation que vous portez sur ces amendements.
M. Laurent Burgoa. Très bien !
Mme le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.
Mme Nathalie Delattre. Mme la ministre soutient que la commission a la main sur ces sujets, mais celle-ci n’a à connaître que des projets dont le montant dépasse 100 000 euros. Nous ne voyons pas les demandes de petites sommes, qui ont été éliminées en amont.
S’agissant des critères, je vais participer à une commission DETR le 5 décembre prochain. Je vais proposer que les communes ayant subi des incendies bénéficient de compensations tirées de la DETR. Je sais que l’on va me répondre que ce n’est pas possible, car cela n’aura pas été visé par le projet de loi de finances.
Notre marge de manœuvre est très limitée. Si nous avons ce débat dans l’hémicycle, c’est aussi parce que nous souhaitons que des instructions soient données aux préfets en ce sens. Nous avons déjà essayé de le faire.
Madame la ministre, vous devez faire redescendre ces consignes vers eux, parce que les commissions n’ont pas le loisir de modifier les critères. Cela ne se passe pas ainsi dans la réalité.
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-31 rectifié bis, II-79, II-467, II-570 rectifié bis et II-584.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 bis.
L’amendement n° II-80, présenté par Mme Noël, est ainsi libellé :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département fixe le délai au cours duquel les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334-33 peuvent solliciter les crédits de la dotation. Ce délai ne peut être inférieur à six mois. »
La parole est à Mme Sylviane Noël.
Mme Sylviane Noël. Cet amendement vise à fixer un délai minimal de six mois à compter du lancement des appels à projets départementaux pour déposer les dossiers de demande de DETR.
Puis-je défendre également l’amendement n° II-81, madame la présidente ?
Mme le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° II-81, présenté par Mme Noël, et ainsi libellé :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département informe le demandeur de l’attribution ou de la non-attribution des crédits de la dotation en faveur de son projet d’investissement, dans un délai ne pouvant être supérieur à trois mois à compter du dépôt de la demande. »
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Sylviane Noël. Cet amendement vise à fixer un délai maximal de trois mois à l’administration pour répondre aux demandes de subventions.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Raynal, rapporteur spécial. L’amendement n° II-80 vise à fixer un délai minimal de six mois pour solliciter une subvention au titre de la DETR.
On peut comprendre l’objectif, car les délais pour déposer une demande sont effectivement très courts : entre un et deux mois à la suite de la publication de la circulaire.
Cependant, les élus anticipent souvent leurs projets et l’élaboration de leurs dossiers, avant même la publication de la circulaire annuelle.
Par ailleurs, l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales dispose que « ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l’année civile ». C’est un point important, car, en fixant un délai minimum de six mois pour déposer une demande, une notification au cours du premier trimestre deviendrait impossible.
Or les élus, s’ils ont besoin de temps pour monter leurs dossiers, ont également besoin de recevoir les crédits le plus rapidement possible afin d’engager les investissements. Ces deux objectifs semblent contradictoires.
La loi imposant la notification avant trois mois, je vous propose de retirer cet amendement.
L’amendement n° II-81 tend à fixer à l’administration un délai de réponse maximum de trois mois aux demandes de subventions tirées de la DETR.
Quand la réponse est positive, ce délai est respecté puisque l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà que les subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l’année civile.
Par défaut, en creux, les collectivités qui n’ont pas obtenu de notification en déduisent que leur projet n’a pas été retenu, pour peu qu’elles connaissent la loi.
Cette absence de notification des projets rejetés peut cependant poser certaines difficultés. Notre amendement visant à fournir à la commission DETR la liste de tous les projets recevables, mais non retenus, y répond en partie.
Il s’agit de permettre aux membres de la commission de revenir rapidement vers les communes concernées, avant même la notification du refus par la préfecture, pour les tenir informées du sort réservé à leur demande.
Je demande donc également le retrait de cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Faure, ministre déléguée. L’avis est défavorable sur les deux amendements, pour les raisons qui viennent d’être détaillées.
Mme le président. Madame Noël, les amendements nos II-80 et II-81 sont-ils maintenus ?
Mme Sylviane Noël. Non, je les retire, madame la présidente.
Mme le président. Les amendements nos II-80 et II-81 sont retirés.
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° II-406 rectifié est présenté par Mmes Préville et Poumirol, M. Pla, Mme G. Jourda, M. Tissot, Mmes Rossignol et Le Houerou, MM. P. Joly, Todeschini, Antiste, Cozic et Temal et Mmes Jasmin et Espagnac.
L’amendement n° II-465 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avec l’appui de la mission régionale d’autorité environnementale, à titre expérimental, les métropoles déploient une évaluation ex ante de l’impact environnemental des projets pour lesquels elles sollicitent pour tout ou partie la dotation d’équipement des territoires ruraux. » ;
2° L’article L. 2334-42 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Avec l’appui de la mission régionale d’autorité environnementale, à titre expérimental, les métropoles déploient une évaluation ex ante de l’impact environnemental des projets pour lesquels elles sollicitent pour tout ou partie la dotation de soutien à l’investissement local. »
La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-406 rectifié.
Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à déployer, à titre expérimental, une évaluation environnementale des projets territoriaux qui pourraient être financés par la DETR ou par la DSIL.
Il s’agit donc d’introduire, à titre expérimental, j’y insiste, un véritable critère environnemental, différent du critère « écologique » flou, dont nous débattions précédemment.
Cette évaluation ex ante sera réalisée pour chaque projet sollicité par une métropole, avec l’appui de la mission régionale d’autorité environnementale, auprès d’un de ces deux fonds.
L’expérimentation ne concernerait, dans un premier temps, que les projets des métropoles, car celles-ci disposent des capacités d’ingénierie pour mener à bien de telles évaluations.
Dans un second temps, une fois la méthodologie fixée, ces études pourraient être généralisées à toutes les collectivités porteuses de projets.
Améliorer le pilotage des financements publics dédiés aux collectivités est maintenant une nécessité.
Un tel mécanisme permet, en outre, de répondre au référé de la Cour des comptes du 23 juillet 2021 critiquant vertement le pilotage par l’État de ses concours financiers à l’investissement public local, au travers des deux principales dotations que sont la DSIL et la DETR.
La Cour mettait notamment en cause leur « ciblage géographique et sectoriel problématique », leur « soutenabilité incertaine et [leur] gestion fragile », ou encore déplorait une « démarche de performance inaboutie ».
Cet amendement tend à conférer à l’État et aux collectivités territoriales des outils pour suivre et évaluer l’efficacité et les impacts supposés des différents investissements au regard de l’urgence climatique.
L’analyse de l’exemplarité des projets portés et réalisés par les territoires devra se faire au regard de critères précis et définis…
Mme le président. Vous avez épuisé votre temps de parole, ma chère collègue !
La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° II-465.
M. Guy Benarroche. Je vais me contenter de terminer la phrase de ma collègue ! (Sourires.)
L’analyse devra donc se faire au regard de critères précis et définis, en lien avec les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) et les projets de territoire, afin de s’assurer du réel bénéfice des investissements subventionnés pour l’environnement. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Raynal, rapporteur spécial. Ces amendements présentent un problème de rédaction, dans la mesure où il y est question de l’évaluation environnementale par les métropoles de leurs projets financés par la DETR et la DSIL. Or les métropoles sont par principe exclues du bénéfice de la première.
Cela peut ne pas être le cas de certaines communes qui en sont membres, mais la rédaction des amendements cible bien les métropoles elles-mêmes.
Ceux-ci étant inopérants, j’en demande le retrait.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-406 rectifié et II-465.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme le président. Mes chers collègues, nous devons nous arrêter absolument à vingt heures quinze. Je suis prête à poursuivre la discussion, si vous êtes disposés à examiner la série d’amendements qui vient dans ce délai.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
Je suis saisie de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-629, présenté par MM. Marie, Kerrouche, Kanner et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte et Sueur, Mme Lubin, MM. P. Joly, J. Bigot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36, dans sa rédaction résultant de l’article 192 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43 » ;
2° L’article L. 2334-37 est abrogé.
3° L’article L. 2334-42, dans sa rédaction résultant de l’article 192 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :
a) Le B est ainsi rédigé :
« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :
« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;
« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.
« Pour l’application du 2°, une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
b) Le C est ainsi modifié :
- les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte.
« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l’État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43. » ;
- la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;
4° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Commission départementale des investissements locaux
« Art. L. 2334-43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :
« 1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;
« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;
« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.
« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale.
« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.
« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.
« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334-32 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« Sans préjudice du A de l’article L. 2334-42, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer au titre de chacune de ces deux dotations, suivant les catégories et dans les limites fixées par elle, le cas échéant.
« La commission n’est pas instituée à Paris ni dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Pour l’application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département du Rhône. »
La parole est à M. Didier Marie.
M. Didier Marie. Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à donner au préfet de département la responsabilité d’attribuer les subventions au titre de la DSIL, comme il le fait pour les crédits de la DETR, en lieu et place du préfet de région.
Par ailleurs, il tend à créer une commission départementale des investissements locaux, chargée de contrôler la répartition de la DETR et de la part départementale de la DSIL.
Cette commission serait modelée sur l’actuelle commission DETR, mais ses compétences seraient renforcées. Elle serait ainsi destinataire de la liste des demandes de subvention à l’attribution du préfet de département et appelée à émettre un avis sur la liste complète des subventions projetées.
Cet amendement rassemble des propositions que nous formulons chaque année.
Mme le président. L’amendement n° II-153 rectifié, présenté par M. Maurey, Mme Vermeillet, MM. Cigolotti et Levi, Mme Saint-Pé, M. Bonneau, Mme Guidez, M. Henno, Mmes N. Goulet, Billon et Morin-Desailly, MM. Moga et Le Nay, Mme de La Provôté, M. P. Martin, Mme Pluchet, MM. Calvet, Chaize et Courtial, Mme Dumont, MM. Chasseing et Kern, Mme Noël, M. J.P. Vogel, Mme Demas, MM. Guerriau, Belin, Duplomb, Anglars, Meignen, Joyandet, Chauvet, Menonville et B. Fournier, Mmes Joseph et Perrot, MM. Wattebled et Bonhomme, Mme F. Gerbaud, MM. Houpert, Détraigne, Pointereau et H. Leroy, Mmes Ventalon et Sollogoub et MM. Duffourg, Pellevat, Chatillon et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334-32 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes et leurs groupements qui y répondent ne peuvent se voir opposer aucun autre critère d’éligibilité à cette dotation. » ;
2° L’article L. 2334-37 est ainsi modifié :
a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État, est portée à la connaissance de la commission. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après les mots : « et dans », sont insérés les mots : « le respect des priorités et » ;
- à la dernière phrase, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 80 000 » ;
- sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Elle se réunit à cette fin au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au huitième alinéa doit alors présenter, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans le département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues. »
La parole est à Mme Jocelyne Guidez.
Mme Jocelyne Guidez. La procédure d’octroi de la DETR se caractérise par son opacité et le pouvoir très faible conféré à la commission des élus. Afin de remédier à cette situation, le présent amendement vise à rendre obligatoire la communication à la commission de l’ensemble des dossiers déposés.
Il tend également à abaisser à 80 000 euros, contre 100 000 euros actuellement, le seuil du montant de subvention au-delà duquel l’avis de la commission est requis.
Nous proposons, en outre, de contraindre le préfet à respecter les catégories prioritaires d’opérations à financer décidées par la commission et à rendre compte à celle-ci de ses choix et des critères retenus pour sélectionner ou rejeter les demandes de subvention.
Enfin, l’amendement vise à garantir que des critères excluant une commune du bénéfice de la DETR autres que ceux qui sont fixés par la loi ne puissent être intégrés au règlement départemental.
Certains départements mettent déjà en œuvre, sur l’initiative du préfet, une partie des dispositions de transparence contenues dans le présent amendement. Toutefois, ces bonnes pratiques restent trop rares ; c’est pourquoi il convient de les généraliser par la loi.
Mme le président. Mes chers collègues, je vous invite à présenter plus brièvement votre amendement quand vous n’en êtes pas le premier signataire. Faute de quoi, nous ne parviendrons pas à achever l’examen de cette mission avant vingt heures quinze.
L’amendement n° II-378 rectifié bis, présenté par MM. J.M. Boyer et Duplomb, Mme Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mme Noël, MM. Gremillet et Bas, Mme Belrhiti, M. C. Vial, Mme Muller-Bronn, MM. Sol, Sautarel et Burgoa, Mme Goy-Chavent, MM. Chauvet et Joyandet, Mme Bellurot, M. Bonhomme, Mmes Guidez et Herzog, MM. Paccaud, Decool, Perrin et Meurant, Mme Dumont, MM. Lefèvre et Calvet, Mme Bourrat, M. Levi, Mme F. Gerbaud, MM. Frassa, Courtial, Guerriau et H. Leroy, Mme Gosselin, MM. Belin, Gold, Anglars, Laménie, B. Fournier, Reichardt, Houpert, Allizard et Savary, Mme Joseph, MM. A. Marc et Somon, Mme Malet, MM. Klinger et Bacci, Mme Raimond-Pavero, M. Babary, Mme Billon et M. Maurey, est ainsi libellé :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2334-36 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par les parlementaires élus dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 2334-37, » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un minimum de 20 % des crédits de la dotation destinés au département est consacré à des subventions en vue de la réalisation d’opérations répondant à ces conditions proposées par les parlementaires du département. » ;
2° L’article L. 2334-37 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « département », la fin du 3° est supprimée ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La commission est saisie pour statuer sur les projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant inférieur à 100 000 euros, lorsque ces projets sont proposés en application de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36. Les parlementaires ainsi que, le cas échéant, les membres de la commission membres de l’organe délibérant des collectivités concernées par l’un de ces projets ne prennent part à aucun vote sur ces projets. »
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone.