Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à aligner la protection des lanceurs d’alerte militaires sur celle des fonctionnaires civils, moyennant des aménagements rendus nécessaires par la spécificité du statut des militaires.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 14, présenté par M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1321-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dispositions des articles 6, 8, 9 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ainsi que la procédure d’alerte interne mise en place conformément à cette loi, et les dispositions des articles L. 4131-1 à L. 4133-4 du présent code relatives aux droits d’alerte et de retrait. »
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement vise à intégrer l’obligation de mise en place d’un canal de signalement interne ainsi que l’obligation de consultation du comité social et économique (CSE) dans le règlement intérieur des entreprises.
Nous l’avons évoqué à plusieurs reprises : il est important de donner de la visibilité et de la publicité aux canaux internes. Leur inscription dans les règlements intérieurs des entreprises nous paraît une bonne méthode pour y parvenir.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. La reproduction dans le règlement intérieur des entreprises de la loi Sapin II et d’informations relatives au canal de signalement interne ne me semble pas opportune.
Cette démarche reviendrait à alourdir ces règles sans apporter aucune réelle valeur ajoutée pour les salariés.
Si l’on se met à la place d’un lanceur d’alerte potentiel, ce n’est pas dans le règlement intérieur de son entreprise, souvent volumineux, qu’il aura le réflexe d’aller chercher des informations. Il le fera sur internet, auprès de certains de ses collègues ou de référents présents dans l’entreprise, dans des documents de communication interne voire directement dans la loi Sapin II. Ne faisons donc pas de règlement bavard.
J’ajoute que la présente proposition de loi prévoit déjà une consultation des instances de dialogue social de l’entreprise pour la mise en place du canal de signalement interne.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 19, présenté par Mme Préville, MM. Durain et Marie, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6323-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de demande formulée par un lanceur d’alerte dont la qualité a été reconnue par le Défenseur des droits en application de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, l’autorisation d’absence est accordée de droit. » ;
2° Le I de l’article L. 6323-17-2 est complété par les mots : « , ni pour un lanceur d’alerte dont la qualité a été reconnue par le Défenseur des droits en application de l’article 35-1 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ».
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Cet amendement vise à faciliter la réinsertion et la reconversion professionnelles des lanceurs d’alerte, dès lors qu’ils sont reconnus comme tels.
Il a pour objet d’inclure une disposition dans le code du travail afin de permettre aux lanceurs d’alerte de disposer d’heures d’absence pour bénéficier de formations, et de disposer d’une dérogation lorsqu’une ancienneté minimale est requise pour réaliser un projet de transition professionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Nous partageons évidemment la volonté de favoriser la reconversion professionnelle des lanceurs d’alerte, mais cet amendement me paraît inopérant.
Premièrement, le lien entre les lanceurs d’alerte, les absences pour formation et les projets de transition professionnelle me semble assez ténu.
Deuxièmement, l’avis rendu par le Défenseur des droits vise à donner une première indication à l’auteur d’une alerte sur le respect des conditions de fond et de forme fixées par la loi Sapin II, mais il n’équivaut en aucun cas à une reconnaissance de la qualité de lanceur d’alerte. Conditionner l’octroi de protections à cet avis ne serait donc pas pertinent et pourrait même induire en erreur quant à sa portée réelle.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 19.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 7
Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :
1° L’article 12 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – À l’occasion de tout litige, le conseil des prud’hommes peut, en complément de toute autre sanction, obliger l’employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié ayant lancé l’alerte jusqu’à son plafond mentionné à l’article L. 6323-11- 1 du code du travail.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » ;
2° Après le même article 12, sont insérés des articles 12-1 et 12-2 ainsi rédigés :
« Art. 12-1. – Les droits relatifs au présent chapitre ne peuvent faire l’objet d’aucune renonciation ni limitation de droit ou de fait d’aucune forme.
« Toute stipulation ou tout acte pris en méconnaissance du premier alinéa est nul de plein droit.
« Art. 12-2. – (Supprimé) »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 15 est présenté par M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 64 rectifié est présenté par M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux, Bilhac et Fialaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 12-…. – L’agent public auteur d’un signalement peut saisir le juge administratif sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin que ce dernier ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit d’alerter, auquel une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
« L’auteur du signalement bénéficie dans ce cadre d’une présomption d’urgence au sens du même article L. 521-2. Le droit d’alerter prévu par la présente loi constitue une liberté fondamentale, dans le cadre de la liberté d’expression, au sens dudit article L. 521-2.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 15.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Comme vous le savez, la loi dite Sapin II a ouvert le référé prud’homal aux lanceurs d’alerte du secteur privé.
Cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité de bénéficier d’une procédure d’urgence également aux agents du secteur public, qui, eux, sont tributaires des procédures d’urgence de droit commun.
Le système serait ainsi beaucoup plus protecteur et permettrait d’appliquer les spécificités de l’alerte à tous, y compris aux agents du secteur public.
M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 64 rectifié.
Mme Maryse Carrère. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° 32 est présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 55 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 12-2. – L’agent public auteur d’un signalement peut saisir le juge administratif sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin que ce dernier ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit d’alerter, auquel une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
« L’auteur du signalement bénéficie dans ce cadre d’une présomption d’urgence au sens du même article L. 521-2. Le droit d’alerter prévu par la présente loi constitue une liberté fondamentale, dans le cadre de la liberté d’expression, au sens dudit article L. 521-2. »
La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 32.
M. Éric Bocquet. La recevabilité du recours en référé-suspension suppose que la décision dont la suspension est demandée n’ait pas été pleinement exécutée.
Un lanceur d’alerte particulièrement avisé – qu’il soit agent contractuel de la fonction publique ou fonctionnaire – aura le réflexe de contester son licenciement ou son changement d’affectation avant la notification de la décision autorisant ceux-ci.
Cependant, dans la pratique, accablé par cette procédure de sanction déguisée ainsi que par un contexte de harcèlement ou de pression, le lanceur d’alerte peut effectivement décider d’engager une procédure contentieuse à l’issue de la décision de son licenciement ou de son changement d’affectation, soit quand celles-ci sont pleinement exécutées.
Par la suite, la voie du référé-suspension, seul moyen de droit lui permettant d’obtenir une décision protectrice, certes temporaire, mais rapide, lui est fermée.
M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour présenter l’amendement n° 55.
Mme Mélanie Vogel. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ces quatre amendements tendent à rétablir la création d’un référé-liberté « droit d’alerte », où la condition d’urgence serait présumée.
La commission a suivi l’avis du Conseil d’État, qui y est franchement défavorable. En l’état, les conditions de mise en œuvre du référé-liberté permettent au juge administratif de répondre efficacement aux recours des lanceurs d’alerte. Il convient de ne pas complexifier outre mesure le paysage procédural et de ne pas créer une rupture d’égalité entre les requérants, selon la liberté fondamentale dont la violation serait alléguée.
Les lanceurs d’alerte disposent, de plus, d’autres instruments procéduraux pour faire valoir leurs droits : référé-suspension, référé mesures utiles, etc.
La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques nos 15 et 64 rectifié, ainsi que sur les amendements identiques nos 32 et 55.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 15 et 64 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 32 et 55.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 7.
(L’article 7 est adopté.)
Article 8
Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :
1° L’article 13 est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « deux premiers alinéas du I » est remplacée par les références : « I et II » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive contre un lanceur d’alerte au sens du I de l’article 6 en raison des informations signalées ou publiquement divulguées peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 euros.
« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La prise d’une ou plusieurs des mesures de représailles mentionnées aux 1° à 15° du I de l’article 10-1 à l’égard d’une personne en raison de sa qualité de lanceur d’alerte au sens du I de l’article 6 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;
2° Après le même article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. – Les jugements prononcés sur le fondement de l’article 13, dès lors qu’ils ont l’autorité de la chose jugée, peuvent, à titre de sanction, être publiés sur tous supports, le cas échéant aux frais de la personne sanctionnée.
« La publication du jugement est décidée par la juridiction l’ayant prononcé.
« La décision de publication est spécialement motivée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. »
M. le président. L’amendement n° 75 rectifié, présenté par M. Haye et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Lors d’une procédure dirigée contre un lanceur d’alerte à raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2, 212-2, au dernier alinéa de l’article 392-1 du code de procédure pénale et à l’article 32-1 du code de procédure civile est porté à 60 000 euros. »
La parole est à M. Ludovic Haye.
M. Ludovic Haye. Cet amendement a pour objet de soutenir la nécessité de renforcer les sanctions visant les procédures abusives dirigées contre les lanceurs d’alerte.
À ce titre, il tend à consolider le dispositif de l’amende civile prévu par le texte, en supprimant la référence au montant de la demande de dommages et intérêts, en couvrant les procédures civiles et pénales et en unifiant le montant de l’amende à un seuil élevé de 60 000 euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à modifier les modalités du calcul de l’amende civile pouvant être prononcée envers les auteurs de procédures bâillons. Il a pour objet de fixer son montant à 60 000 euros et d’assurer son articulation avec les dispositifs existants dans les codes de procédure civile et pénale.
Ce faisant, il rend le dispositif plus robuste juridiquement. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Je précise que, pour des raisons de coordination, son adoption rendrait nécessaire le rétablissement de l’article 8 bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Sarah El Haïry, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, qui s’inscrit exactement dans l’esprit du texte de cette proposition de loi.
Cet amendement, défendu par le sénateur Ludovic Haye, soulève la nécessité de lutter fermement et de manière assumée contre les procédures bâillons. Or la meilleure façon de le faire, nous le savons, c’est encore de taper au portefeuille. C’est ce que permet cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 88, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « syndicales, », sont insérés les mots : « de leur qualité de lanceur d’alerte au sens du I de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « de la qualité de lanceur d’alerte au sens du I de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ».
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Sarah El Haïry, secrétaire d’État. Cet amendement vise à appliquer le délit de discrimination en cas de représailles contre un lanceur d’alerte. Nous savons que les lanceurs d’alerte s’exposent à des conséquences d’ordre social, moral, financier et professionnel.
Il est absolument nécessaire de reconnaître que le lanceur d’alerte fait l’objet d’une discrimination, afin de le protéger contre des représailles.
Cet amendement tend donc à ajouter un nouveau cas de discrimination interdite, fondée sur la qualité de lanceur d’alerte, à l’article L. 225-1 du code pénal – au même titre que les discriminations fondées sur les activités syndicales ou les opinions politiques.
Cet ajout nous paraît essentiel afin d’entraîner l’application des peines réprimant les comportements fondés sur de telles discriminations – par exemple, la sanction de trois ans d’emprisonnement ou de 45 000 euros d’amende. C’est pour cette raison que nous souhaitons élargir la notion de discrimination au statut de lanceur d’alerte.
M. le président. L’amendement n° 16, présenté par M. Durain, Mmes Préville et de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge a la faculté de prononcer, à titre de peine complémentaire, une ou plusieurs sanctions prévues à l’article L. 131-34 du code pénal. » ;
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Cet amendement vise à prononcer une peine complémentaire contre les organisations qui seraient tentées d’exercer des représailles à l’encontre des lanceurs d’alerte.
Comme vous le savez, des dispositions existent déjà dans le code pénal afin de lutter contre les infractions relevant de la corruption et du trafic d’influence. Or ces infractions sont souvent portées à la connaissance du public et des autorités par les lanceurs d’alerte.
Il nous semble donc cohérent d’inscrire une peine complémentaire dans le code pénal afin de dissuader les entreprises et les organisations qui seraient tentées d’exercer des représailles à l’égard des lanceurs d’alerte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’amendement n° 88 du Gouvernement tend à modifier l’incrimination de la prise de représailles à l’égard d’un lanceur d’alerte. Plutôt que de créer une incrimination spécifique, il vise à rendre applicables aux auteurs de représailles les dispositions du code pénal sanctionnant les auteurs de discriminations.
Il renforce ainsi la robustesse juridique du dispositif et assure sa pleine conformité au principe de légalité criminelle. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
La commission émet en revanche un avis défavorable sur l’amendement n° 16, qui tend à autoriser le juge à prononcer, à titre complémentaire, la peine d’exclusion des marchés publics à l’encontre des auteurs de représailles.
Je partage la volonté d’une meilleure répression des auteurs de représailles à l’égard des lanceurs d’alerte. La proposition de loi comprend toutefois déjà des sanctions pénales de portée générale à leur endroit et prévoit, en outre, une possibilité de publication des jugements de condamnation.
Cet arsenal me semble suffisant, d’autant que le lien entre la peine d’exclusion des marchés publics et la prise de représailles envers un lanceur d’alerte est peu évident. Il me semble donc préférable de s’en tenir à des sanctions de portée générale.
La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 88 et un avis défavorable sur l’amendement n° 16.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 16 ?
Mme Sarah El Haïry, secrétaire d’État. Les auteurs de l’amendement n° 16 auront satisfaction en cas d’adoption de l’amendement n° 88, la condamnation des délits de discrimination pouvant aller jusqu’à l’exclusion des marchés publics.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Nous sommes évidemment très favorables à l’amendement n° 88. Nous voulions étendre tout à l’heure la protection des représentants syndicaux dans les entreprises aux lanceurs d’alerte, mais cette disposition n’a pas été votée. Or cet amendement revient à les protéger de la même façon. Nous y sommes donc extrêmement favorables.
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 16 n’a plus d’objet.
L’amendement n° 104, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 10 à 12
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 13-1. – Les personnes coupables des infractions prévues à l’article 13 de la présente loi encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. »
La parole est à Mme le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 93, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1132-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après les mots : « promotion professionnelle, », sont insérés les mots : « d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , de sa qualité de lanceur d’alerte au sens du I de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Sarah El Haïry, secrétaire d’État. Cet amendement est un amendement de coordination avec l’amendement présenté par le Gouvernement à l’article 8 de la proposition de loi. Il vise à harmoniser la liste des critères de discrimination inscrits dans le code du travail et le code pénal, les listes de ces deux codes étant conçues en miroir l’une de l’autre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 8.
L’amendement n° 17, présenté par M. Durain, Mmes Préville et de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’occasion d’une instance, une partie qui justifie avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et soutient que la procédure engagée contre elle est abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile, voit sa demande traitée selon la procédure accélérée au fond selon les modalités prévues à l’article 481-1 du même code.
À l’issue de la procédure, s’il est établi que la procédure engagée est dilatoire ou abusive, cette dernière est rejetée. Le juge peut condamner l’auteur de la procédure au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 €.
La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire.
La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure à l’égard d’une personne ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 est, en première instance, traitée en priorité.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.