Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 65 rectifié est retiré.
L’amendement n° 86, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1132-3-3. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux II à V de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. » ;
III. – Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1152-2. – Aucun salarié ni aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, pour avoir témoigné de tels agissements ou pour les avoir relatés.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux II à V de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. » ;
IV. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
V. – Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1153-2. – Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ni aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ou pour avoir témoigné ou relaté de tels faits.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux II à V de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. » ;
VI. – Alinéas 13 à 15
Supprimer ces alinéas.
VII. – Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 4133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie des protections prévues aux articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4. »
VIII. – Alinéas 17 à 20
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Sarah El Haïry, secrétaire d’État. Cet amendement s’inscrit dans la ligne du précédent, puisqu’il vise à effectuer une réécriture technique ainsi que des corrections d’erreurs matérielles sur les dispositions de protection des lanceurs d’alerte inscrites dans le code du travail.
Il est fidèle, ce faisant, à notre philosophie, qui consiste à protéger au maximum les lanceurs d’alerte, en inscrivant cette protection dans chaque code sectoriel et en précisant les dispositions du code du travail.
Parmi les améliorations proposées, l’amendement vise à relever le niveau de protection des travailleurs qui témoignent de crimes ou de délits, ce point n’étant pas couvert en réalité par la procédure prévue par la loi Sapin II, qui ne s’applique qu’aux alertes volontaires.
L’amendement tend également à relever le niveau de protection offert en cas de harcèlement moral – nous en connaissons les conséquences – ou de harcèlement sexuel au travail.
Il a en outre pour objet de corriger des erreurs matérielles, en rétablissant l’article L. 1152-3 du code du travail relatif au harcèlement moral.
La liste des améliorations proposées peut être assez longue. Pour ne pas prendre trop de temps, je précise que cet amendement a pour objet de rétablir l’esprit du texte qui a été voté à l’unanimité par l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement s’inscrit effectivement dans la ligne du précédent. Je présenterai donc le même argumentaire. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, pour les mêmes raisons que celles que je viens de développer.
Les éléments que vous venez de citer me semblent satisfaits par l’écriture de la commission. Vous pouvez vérifier ce point, et nous pourrons en reparler avec nos collègues de l’Assemblée nationale en commission mixte paritaire si le besoin s’en fait sentir. Notre solution nous paraît néanmoins beaucoup plus lisible, et couvre tous les champs requis.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 102, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 21 à 55
Remplacer ces alinéas par vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :
…. – Le code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 9, les mots : « aux chapitres Ier et III » sont remplacés par les mots : « aux chapitres Ier, III et V » ;
2° L’article L. 131-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-12. – Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :
« 1° Ayant subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1 à L. 131-3 ;
« 2° Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements contraires à ces principes. » ;
3° L’article L. 133-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-3. – Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :
« 1° Ayant subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ;
« 2° Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. » ;
4° L’article L. 135-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-1. – Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. »
5° L’article L. 135-2 est supprimé ;
6° L’article L. 135-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-3. – Un agent public peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 121-5 du présent code dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
« Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article L. 124-2. » ;
7° L’article L. 135-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-4. – Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public ayant signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. » ;
8° Après l’article L. 135-5, il est inséré un article L. 135-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 135-5-…. – Pour l’application aux agents publics du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation ou la mutation. » ;
9° Avant l’article L. 135-6, il est inséré un article L. 135-… ainsi rédigé :
« Art. L. 135-…. – Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d’intimidation.
« Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :
« 1° Ayant subi ou refusé de subir les actes visés au premier alinéa du présent article ;
« 2° Ayant exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;
« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.
« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au même premier alinéa. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à reprendre la codification inscrite dans le code général de la fonction publique.
M. le président. L’amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 21 à 55
Remplacer ces alinéas par vingt alinéas ainsi rédigés :
II. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 9, les mots : « aux chapitres Ier et III » sont remplacés par les mots : « aux chapitres Ier, III et V » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 131-12 est ainsi rédigé :
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ni aucune menace ou tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un agent public en prenant en considération le fait : » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 133-3 est ainsi rédigé :
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ni aucune menace ou tentatives de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : » ;
4° L’article L. 135-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-1. – Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. Il bénéficie à ce titre des protections accordées au lanceur d’alerte prévues au chapitre II du titre Ier de cette même loi. » ;
5° L’article L. 135-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-2. – Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 121- 11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. » ;
6° L’article L. 135-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-3. – Un agent public peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 121-5 dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
« Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article L. 124-2. » ;
7° L’article L. 135-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-4. – I. – Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni d’aucune autre mesure mentionnée au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ni de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci pour avoir signalé, relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits mentionnés aux articles L. 135-2 et L. 135-3 du présent code.
« II. – En cas de litige relatif à l’application des articles L. 135-2, L. 135-3 et du I du présent article, sont applicables à tout agent public ayant relaté, témoigné ou signalé des faits dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, les articles 10-1, 13 et 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative. » ;
8° À l’article L. 135-5, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « ou de faits susceptibles d’entraîner des sanctions disciplinaires » ;
9° L’article L. 135-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni d’aucune autre mesure mentionnée au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir recouru de bonne foi au dispositif de signalement mentionné au présent article.
« En cas de litige relatif à l’application du troisième alinéa du présent article, les articles 10-1, 13 et 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public ayant procédé au signalement dans les conditions prévues au présent article. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Sarah El Haïry, secrétaire d’État. Cet amendement repose sur la même idée que l’amendement de la commission, mais présente une autre rédaction, qui privilégie la mention intégrale des discriminations interdites dans le code général de la fonction publique, en élargissant le champ des discriminations déjà proscrites à celles visées dans la loi Sapin II.
Il s’agit d’assurer la parfaite lisibilité de ces dispositions pour garantir la plus grande protection possible aux lanceurs d’alerte, en évitant les renvois aux lois extrastatutaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 87 ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’amendement du Gouvernement vise le même objectif que celui de la commission. Il tend à codifier les dispositifs d’alerte propres à la fonction publique au sein du futur code général de la fonction publique, dont la parution est prévue le 1er mars 2022.
Cependant, il tend à revenir à la logique proposée précédemment par le Gouvernement, tournée vers une construction « en silo » entre le régime général et les régimes sectoriels.
Pour les raisons que j’ai exposées, le choix de la commission de faire de la loi Sapin II le texte de référence me paraît plus lisible et plus robuste juridiquement. Je vous propose donc de voter l’amendement de la commission plutôt que celui du Gouvernement.
La commission émet par conséquent un avis défavorable sur l’amendement n° 87.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 102 ?
Mme Sarah El Haïry, secrétaire d’État. Monsieur le président, vous avez bien vu que Mme la rapporteure était bien plus dure à mon endroit que le Gouvernement ne l’était au sien. Le Gouvernement est finalement bien plus tendre ! Il défend néanmoins l’amendement n° 87, dans la continuité de la logique qui est la sienne depuis le début de cette discussion.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Nous soutiendrons la position de la commission, mais, à un moment ou à un autre, madame la secrétaire d’État, il faudra penser à codifier le droit des lanceurs d’alerte.
À force de « saucissonner » ce dernier par matière et par code, l’on risque de le rendre difficile à appliquer.
Si nous voulons rendre service aux lanceurs d’alerte et les protéger, il faudra penser, à un moment ou à un autre, à codifier l’ensemble des dispositifs – pour les lanceurs et les facilitateurs – ainsi que les sanctions associées.
Il serait bon de disposer d’un document particulier sur cette matière essentielle dont nous débattons.
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 87 n’a plus d’objet.
L’amendement n° 103 rectifié, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par vingt-quatre alinéas ainsi rédigés :
….- Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° L’article L. 4122-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4122-4. - I.- Pour l’application aux militaires du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et des II et III du présent article, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles.
« II.- Un militaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.
« III.- Un militaire peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 4122-3 dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l’article L. 4122-10.
« IV.- Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire ayant signalé, relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits mentionnés aux II et III du présent article.
« V.- Le militaire qui signale, relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés, est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 4122-10, les mots : « Le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires » sont remplacés par les mots : « Le référent ministériel déontologue et alerte » ;
3° Les quatrième à huitième alinéas de l’article L. 4123-10-1 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire :
« a) Ayant subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au 1°, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;
« b) Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
« c) Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.
« Pour l’application au présent article du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. » ;
4° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 4123-10-2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire :
« a) Ayant subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ;
« b) Ayant exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
« c) Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements.
« Pour l’application au présent article du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. » ;
5° Après l’article L. 4123-10- 2, il est inséré un article L. 4123-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4123-10-…. – I. – Le dispositif de signalement prévu à l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique est applicable aux militaires.
« II. – Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911 1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire ayant recouru, de bonne foi, au dispositif de signalement mentionné au I.
« Pour l’application au présent article du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. »
La parole est à Mme le rapporteur.