M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a entendu réserver le statut de facilitateur aux seules personnes physiques.
Quoi qu’il en soit, le secret des sources ne me paraît tout simplement pas transposable au cas des lanceurs d’alerte. Il a été conçu spécifiquement pour les journalistes, pour garantir l’exercice de leur mission d’information du public.
Il me paraît préférable d’en rester là, d’autant que des protections de l’identité des lanceurs d’alerte sont déjà garanties dans la loi Sapin II.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Sarah El Haïry, secrétaire d’État. Le Gouvernement était initialement défavorable à cet amendement, puisqu’il visait à aller au-delà du statut de facilitateur.
Toutefois, dans la ligne des propos que je tiens depuis le début de cette discussion, le statut de facilitateur pour les personnes morales n’étant plus inscrit dans le texte au moment où nous nous parlons, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Il faut effectivement protéger l’environnement des lanceurs d’alerte, ce qui inclut les structures associatives qui les accompagnent.
M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
Article 6
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après l’article L. 1121-1, il est inséré un article L. 1121-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-2. – Pour l’application aux salariés du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I la mise à l’écart d’une procédure de recrutement, d’accès à un stage ou à une période de formation, les sanctions, le licenciement, les mesures discriminatoires directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 du présent code, d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. » ;
1° L’article L. 1132-3-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-3-3. – Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. » ;
2° À l’article L. 1132-4, après le mot : « chapitre », est insérée la référence : « ou du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
3° L’article L. 1152-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1152-2. – Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements. » ;
4° L’article L. 1152-3 est abrogé ;
5° L’article L. 1153-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1153-2. – Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1 du présent code, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements de harcèlement sexuel.
5° bis (nouveau) L’article L. 1153-3 est abrogé ;
5° ter (nouveau) À l’article L. 1153-4, la référence : « à L. 1153-3 » est remplacée par la référence : « et L. 1153-2 » ;
6° Au 2° de l’article L. 1235-3-1, les références : « aux articles L. 1152-3 et » sont remplacées par la référence : « à l’article » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, la référence : « L. 1152-3, » est supprimée ;
8° Le début de l’article L. 4133-1 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le travailleur alerte… (le reste sans changement). » ;
9° (nouveau) Le début de l’article L. 4133-2 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave… (le reste sans changement). » ;
10° (nouveau) L’article L. 4133-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-3. – Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables aux personnes mentionnées aux articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du présent code. » ;
11° (nouveau) À l’article L. 4133-4, les mots : « , de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 4133-3 » sont supprimés.
II. – Le chapitre II de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° A Les cinquième à huitième alinéas de l’article 6 sont ainsi rédigés :
« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :
« 1° Ayant subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;
« 2° Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements contraires à ces principes. » ;
1° B Les cinquième à huitième alinéas de l’article 6 bis sont ainsi rédigés :
« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :
« 1° Ayant subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux deux premiers alinéas du présent article ;
« 2° Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements contraires à ces principes. » ;
1° L’article 6 ter A est ainsi rédigé :
« Art. 6 ter A. – I. – Un fonctionnaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.
« II. – Un fonctionnaire peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article 28 bis.
« III. – Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant signalé ou témoigné des faits mentionnés aux I et II du présent article. » ;
2° Les quatrième à septième alinéas de l’article 6 ter sont ainsi rédigés :
« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :
« 1° Ayant subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;
« 2° Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. » ;
2° bis (nouveau) Après le même article 6 ter, il est inséré un article 6 quater AA ainsi rédigé :
« Art. 6 quater AA. – Aucun fonctionnaire ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d’intimidation.
« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :
« 1° Ayant subi ou refusé de subir les actes visés au premier alinéa du présent article ;
« 2° Ayant exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;
« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.
« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au même premier alinéa. » ;
3° (Supprimé)
4° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 6 quinquies sont ainsi rédigés :
« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :
« 1° Ayant subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa du présent article ;
« 2° Ayant exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. » ;
5° (nouveau) Après l’article 11 bis, il est inséré un article 11 ter ainsi rédigé :
« Art. 11 ter. – Pour l’application aux fonctionnaires du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation ou la mutation. »
M. le président. L’amendement n° 65 rectifié, présenté par M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux, Bilhac et Fialaire, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le titre III du livre Ier du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1132-3-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;
b) Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;
2° À l’article L. 1132-4, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ou du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
3° L’article L. 1152-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;
b) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée et de l’article 122-9 du code pénal. » ;
4° L’article L. 1153-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;
b) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée et de l’article 122-9 du code pénal. »
II. – L’article L. 4133-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie des protections prévues aux articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4. »
III – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° Le cinquième alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;
2° Le cinquième alinéa de l’article 6 bis est ainsi rédigé :
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;
3° L’article 6 ter A est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout fonctionnaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives, ou recourir à la divulgation publique dans les cas prévus par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
b) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Aucun fonctionnaire ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de titularisation, de rémunération, de formation, d’appréciation de la valeur professionnelle, de discipline, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation ou d’horaires de travail pour avoir relaté… (le reste sans changement). » ;
c) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Aucun fonctionnaire ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de titularisation, de rémunération, de formation, d’appréciation de la valeur professionnelle, de discipline, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, d’horaires de travail pour avoir signalé… (le reste sans changement). » ;
d) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de litige relatif à l’application du présent article, les articles 10-1, 13 et 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant relaté, témoigné ou signalé des faits dans les conditions prévues au présent article. » ;
5° Le quatrième alinéa de l’article 6 ter est ainsi rédigé : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire : » ;
6° L’article 6 quater A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni d’aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci pour avoir recouru de bonne foi au dispositif de signalement mentionné au présent article.
« En cas de litige relatif à l’application du quatrième alinéa du présent article, les articles 10-1, 13 et 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant procédé au signalement dans les conditions prévues au présent article. » ;
7° L’article 6 quinquies est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige relatif à l’application du deuxième alinéa du présent article, les articles 10-1, 13 et 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant procédé au signalement dans les conditions prévues au présent article. »
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. La réécriture de l’article 6 proposée par la commission des lois du Sénat restreint la reconnaissance de discriminations aux seuls lanceurs d’alerte ayant dénoncé des crimes et délits. Or cette régression des droits des lanceurs d’alerte ne répond pas aux objectifs de la directive de 2019.
Concernant les fonctionnaires, la définition proposée ne fait plus mention de la nullité des décisions prises à la suite de discriminations. Il en résultera une prise en compte moindre devant les tribunaux, tant en matière d’annulation de décisions que d’indemnisation.
Enfin, le texte proposé restreint par sa rédaction les possibilités de signalement en matière de conflits d’intérêts à un cadre spécifique, impliquant le seul recours au référent hiérarchique ou au référent déontologue.
Sur chacun de ces points, cet amendement vise à offrir une nouvelle solution, plus soucieuse de la protection des lanceurs d’alerte et du respect de la directive à transposer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement tend à revenir au texte de l’Assemblée nationale sur l’articulation entre le régime général d’alerte régi par la loi Sapin II et les régimes sectoriels d’alerte prévus par le code du travail et le statut général de la fonction publique.
Comme nous l’avons souligné précédemment, la commission des lois a entendu clarifier autant que possible cette articulation. Pour ce faire, elle a fait le choix d’inscrire dans la loi Sapin II elle-même la liste des représailles interdites, et d’insérer des renvois à cette liste dans les dispositifs sectoriels.
Ce choix de faire de la loi Sapin II le seul texte de référence présente un triple avantage : il renforce la lisibilité du dispositif pour les lanceurs d’alerte eux-mêmes, il évite que certaines catégories de personnes ne demeurent sans protection, et il garantit l’applicabilité des protections prévues contre l’ensemble des mesures de représailles visées par la directive.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Sarah El Haïry, secrétaire d’État. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement au profit de l’amendement n° 86 qui va exactement dans le même sens ; à défaut, son avis sera défavorable.
En réalité, madame la sénatrice, je crois que nos amendements connaîtront le même destin compte tenu de l’argumentation de Mme la rapporteure.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement en faveur de l’amendement n° 86, plus large, mais qui va dans le même sens.
M. le président. Madame Carrère, l’amendement n° 65 rectifié est-il maintenu ?