M. Pierre Ouzoulias. Sylvie Robert présidente ! (Sourires.)
Mme le président. La parole est à Mme Samantha Cazebonne, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Mme Samantha Cazebonne. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les bibliothèques publiques sont aujourd’hui le premier équipement culturel public de notre pays. On en recense plus de 16 000, ayant 12 millions d’usagers – la crise sanitaire n’a d’ailleurs pas empêché le nombre de ces derniers de croître, puisqu’ils étaient 250 000 de plus en 2020 par rapport à 2019.
Cette adhésion aux bibliothèques s’explique notamment par la diversification de leurs activités et par l’évolution des usages. Le rapport Orsenna-Corbin révélait à ce titre que, si 40 % des Français fréquentent une bibliothèque au moins une fois par an, près de la moitié des usagers n’empruntent pas de livres. De sorte que les bibliothèques publiques deviennent progressivement des « tiers lieux », où l’on se rend pour avoir accès au wifi, boire un café, ou bien assister à des lectures publiques.
L’absence de loi-cadre pour les bibliothèques pose aujourd’hui problème, d’autant plus que ces dernières impliquent trois acteurs décentralisés, dont la répartition des rôles n’est pas tout à fait claire : les communes, les EPCI et les départements.
Cela rend évidemment nécessaire l’instauration d’un cadre législatif adapté qui, demain, permettra d’étudier d’autres questions, comme l’opportunité d’une inscription des bibliothèques départementales dans les compétences obligatoires des départements.
Comme pour le texte précédent, cette proposition de loi fait l’objet d’un consensus assez inédit, que notre groupe salue : le Gouvernement a engagé la procédure accélérée et la commission de la culture a adopté le texte à l’unanimité en seconde lecture.
Ce consensus montre combien le livre, dans notre pays, est capable de rassembler. Notre groupe votera naturellement en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi qu’au banc des commissions.)
Mme le président. La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour le groupe Les Indépendants - République et Territoires.
M. Jean-Pierre Decool. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons à présent la proposition de loi « Bibliothèques et développement de la culture publique », déposée par la sénatrice Sylvie Robert, dont je salue le travail et la ténacité en tant qu’auteure et rapporteure.
Cette proposition de loi a été adoptée à l’unanimité par le Sénat le 9 juin dernier et par l’Assemblée nationale le 6 octobre.
Madame la ministre, vous avez rappelé que, dans la lignée du rapport d’Erik Orsenna et de Noël Corbin, l’essentiel des dispositions de cette proposition de loi vient renforcer notre politique de la lecture publique, en dotant les bibliothèques des collectivités territoriales d’un cadre juridique à part entière.
Les trois premiers articles forment la colonne vertébrale de cette politique.
L’article 1er inscrit pour la première fois dans le code du patrimoine une définition claire des missions de ces bibliothèques qui maillent le territoire national. Relais de culture autant que de lien social, les 16 500 lieux de lecture publique accueillent près de 27 millions de lecteurs chaque année, au bénéfice d’un public extrêmement diversifié.
L’article 2 consacre pleinement le principe de liberté d’accès aux bibliothèques communales et intercommunales. Ce principe ne fait pas obstacle à l’instauration de jauges de fréquentation, indispensables à la sécurité sanitaire des lecteurs, en particulier en temps d’épidémie.
L’article 3, essentiel, inscrit dans le marbre le principe de gratuité d’accès à ces mêmes lieux, ce qui n’est bien entendu pas incompatible avec les dispositifs d’abonnements payants mis en place par un grand nombre de ces bibliothèques.
Nous devons différencier la consultation sur place des ouvrages et l’emprunt, lequel demande des garanties particulières pour assurer la pérennité des collections proposées.
Au travers de ces principes de liberté d’accès et de gratuité, les bibliothèques contribuent à lutter contre l’illettrisme, qui touche encore deux millions de Français, mais aussi contre l’illectronisme – victimes de cette fracture numérique, 20 % des Français ne maîtrisent pas encore les principaux outils informatiques.
Les bibliothèques sont de précieux relais de l’État dans les territoires – je pense en particulier aux bibliothèques en milieu rural. Leurs agents et les bénévoles permettent d’animer la vie locale et d’accompagner des citoyens parfois très isolés socialement ou économiquement : aide aux démarches administratives, accueil des migrants, accompagnement des personnes âgées dépendantes, des détenus ou encore des personnes marginalisées…
Ces lieux de culture sont aussi des lieux d’intégration, participant pleinement à la restauration du lien social. En effet, l’accès à la culture en prison est l’une des clés de la réinsertion, si bien que deux tiers des bibliothèques situées dans de grandes villes ont des partenariats avec les prisons, les centres de semi-liberté et la protection judiciaire de la jeunesse.
Si la lecture est le premier moteur de l’émancipation, c’est aussi un espace de transmission intergénérationnelle, propice aux partenariats entre école et associations de retraités. Les élus locaux et nos concitoyens y sont particulièrement attachés. Les principes consacrés par cette proposition de loi – la gratuité, la liberté d’accès, le pluralisme des collections et leur diversification – sont autant de principes fondamentaux constitutifs de l’ADN des bibliothèques locales.
Les travaux de l’Assemblée nationale et du Sénat ont permis de sécuriser et de préciser l’ensemble de ces dispositions. Cette convergence de vues a justifié le choix de recourir à la procédure de législation en commission pour cette nouvelle lecture au Sénat. Le cadre proposé reste souple, adapté aux réalités locales, et il est facilement applicable.
Le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera en faveur de ce texte. (Applaudissements.)
Mme le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Je n’ai pas un mot à ajouter ou à ôter aux propos tenus par les différents orateurs des discussions générales de la présente proposition de loi et de la proposition de loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs, que nous avons examinée précédemment. L’importance de ces deux textes a été soulignée, ainsi que l’attachement que nous avons tous envers le livre.
Si je me permets d’intervenir, c’est pour exprimer les sentiments de la commission de la culture à l’égard de ces deux propositions de loi.
La commission ressent de la fierté vis-à-vis de ces deux textes, qui émanent d’elle et qui illustrent parfaitement la qualité du travail parlementaire. Celui-ci a associé en amont les professionnels du secteur, que ce soient les bibliothécaires, les libraires ou les éditeurs, puis, tout au long du parcours législatif, a veillé à associer le plus grand nombre autour des objectifs de ces propositions de loi, qui, je ne crois pas trop m’aventurer en disant cela, nous réunissent dans une belle unanimité.
Au nom de la commission, je voudrais exprimer ma reconnaissance envers les deux auteurs des textes. Nous connaissons tous la qualité de leur travail, ainsi que leur détermination. Au travers de ces deux propositions de loi, mais aussi du travail qu’elles ont mené depuis plusieurs mois sur ce sujet comme sur d’autres, elles ont parfaitement rappelé que la culture est d’abord une affaire de conviction.
Je remercie également Mme la ministre de la culture et des archives (Sourires), ainsi que les équipes du ministère.
Madame la ministre, nous sommes bien conscients que ces deux parcours législatifs ne seraient pas arrivés à leur terme aussi rapidement si vous n’étiez pas personnellement intervenue pour les soutenir et pour montrer l’intérêt que vous leur portiez. Je vous remercie de nous avoir très utilement accompagnés dans l’élaboration de ces propositions de loi. (Applaudissements.)
Mme le président. Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 68 :
Nombre de votants | 342 |
Nombre de suffrages exprimés | 342 |
Pour l’adoption | 342 |
Le Sénat a adopté définitivement la proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique. (Applaudissements.)
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à douze heures vingt-cinq.)
Mme le président. La séance est reprise.
6
Accélération de l’égalité économique et professionnelle
Adoption définitive des conclusions d’une commission mixte paritaire sur une proposition de loi
Mme le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion la proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle (texte de la commission n° 263, rapport n° 262).
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Laurence Garnier, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire est parvenue, le 7 décembre dernier, à un texte commun sur la proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.
Cet accord est le fruit d’échanges nourris et constructifs avec la députée Marie-Pierre Rixain, auteure du texte et rapporteure de la commission pour l’Assemblée nationale, dont je salue la détermination et le pragmatisme. Le résultat répond globalement aux attentes du Sénat, ce qui devrait donc nous conduire à adopter définitivement cette proposition de loi.
Ce texte ambitieux tend notamment à aboutir, à l’horizon 2030, à un partage équilibré des responsabilités au sein des entreprises.
Le Sénat avait approuvé, à l’article 7, son dispositif central. Il restait à nous entendre sur la définition du périmètre concerné par l’application des quotas.
La commission mixte paritaire a choisi la voie la plus ambitieuse, en considérant que les cadres dirigeants, d’une part, et les membres des instances dirigeantes, d’autre part, constituent deux ensembles distincts, qui doivent chacun se conformer à l’obligation de représentation équilibrée de chaque sexe.
Suivant la rédaction que le Sénat avait retenue par souci de clarté, ce périmètre sera apprécié au niveau de chaque entreprise d’au moins 1 000 salariés, et non au niveau des groupes.
Concernant l’entrée en vigueur de la publicité des écarts de représentation sur le site du ministère du travail, la commission mixte paritaire a adopté une position intermédiaire entre celles de l’Assemblée nationale et du Sénat, en prévoyant que celle-ci interviendrait deux ans après la publication de la loi.
À l’article 8, qui concerne l’entrepreneuriat des femmes, plusieurs apports du Sénat ont été retenus : l’objectif d’un taux minimal de 40 % de personnes de chaque sexe d’ici à 2027 au sein des comités d’investissement de la Banque publique d’investissement (BPI ou Bpifrance), le délai de deux ans pour l’entrée en vigueur de la conditionnalité du soutien de la BPI au respect de la publication des indicateurs de l’égalité par les entreprises et l’obligation pour la BPI de se fixer des objectifs et de publier des données en matière d’accès des femmes aux prêts.
Quant aux sociétés de gestion de portefeuille, elles devront, en vertu de l’article 8 bis, actualiser chaque année leur objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs comités d’investissement.
En revanche, il n’a pas semblé possible de conserver deux articles visant, pour l’un, à affirmer le rôle du comité des nominations dans la féminisation des conseils d’administration, et, pour l’autre, à limiter le cumul des mandats d’administrateur, car ces dispositions auraient eu pour conséquence une ingérence dans la gouvernance des sociétés qui aurait dépassé de loin la question de l’égalité économique et professionnelle.
Pour ce qui se rapporte aux autres volets du texte, le Sénat avait soutenu, dans l’ensemble, les mesures destinées à favoriser la conciliation entre vie familiale et professionnelle.
Toutefois, à l’article 3 bis, qui facilite l’accès des femmes enceintes à télétravail, la commission mixte paritaire a considéré qu’il n’était pas forcément dans l’intérêt des femmes de figer les règles dans la loi. Elle a donc rétabli la rédaction adoptée par notre commission des affaires sociales, qui prévoit que l’accord d’entreprise ou la charte sur le télétravail doivent préciser les conditions dans lesquelles les salariées enceintes peuvent bénéficier de ce mode d’organisation.
Les deux assemblées avaient approuvé la plupart des dispositions visant à renforcer l’égalité des chances dans le système éducatif, qui représente évidemment un pilier de l’égalité dans le monde professionnel.
Parmi les dispositions supprimées par le Sénat, parce qu’elles paraissaient satisfaites, la commission mixte paritaire n’a rétabli que la prise en compte des enjeux d’égalité par la commission des titres d’ingénieur et la possibilité faite aux accords de coopérations entre établissements d’enseignement de prévoir des mesures favorisant l’égalité, afin d’inscrire plus explicitement ces enjeux dans la loi.
Enfin, les articles insérés lors de la séance publique du Sénat, qui visaient à renforcer l’égalité dans la fonction publique, n’ont pas été retenus, car il conviendrait, avant d’adopter de telles mesures, de consulter les collectivités territoriales et d’évaluer les dispositifs adoptés très récemment en la matière.
Au total, le texte de la commission mixte paritaire, recentré sur ses principaux objectifs et ses mesures les plus opérationnelles, comporte des avancées réelles au service des droits des femmes et d’un monde du travail plus représentatif de notre société.
Ainsi, mes chers collègues, je vous invite, au nom de la commission mixte paritaire, à adopter cette proposition de loi. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
(Mme Laurence Rossignol remplace Mme Pascale Gruny au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE Mme Laurence Rossignol
vice-présidente
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances. Madame la présidente, madame la vice-présidente de la commission, madame la rapporteure, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je me réjouis de prendre aujourd’hui la parole devant vous pour évoquer une proposition de loi qui, j’en ai l’intime conviction, une fois définitivement gravée dans le marbre de notre législation, laissera une empreinte éternelle dans le combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Au pays de l’égalité, il est insupportable que les femmes, qui représentent la moitié de l’humanité, restent victimes de discriminations, de violences et de préjugés qui les empêchent de s’accomplir et de s’élever. En tant que responsables politiques, nous avons donc une impérieuse responsabilité, celle de faire de l’égalité, en l’occurrence économique et professionnelle, une réalité concrète et effective.
En 1983, la loi portée par Yvette Roudy a inscrit, pour la première fois, le principe d’égalité professionnelle dans le code du travail, au travers de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il y a dix ans, la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, dite « Copé-Zimmermann », a représenté une autre avancée extrêmement importante. Grâce à cette loi, les conseils d’administration des entreprises du CAC 40 se sont spectaculairement féminisés : la proportion de femmes dans les conseils d’administration est passée de 10 % en 2009 à près de 45 % aujourd’hui, hissant ainsi la France sur la première marche du podium européen et au deuxième rang mondial, derrière l’Islande.
Toutefois, les progrès accomplis ces dernières décennies ne doivent pas nous éblouir. Si la loi Copé-Zimmermann nous a permis de réaliser un bond spectaculaire en matière de représentation des femmes au sein des conseils d’administration, les enjeux, pour ce qui concerne les entreprises, demeurent importants.
En effet, soyons lucides, « l’effet ricochet » tant attendu n’a pas eu lieu : le plafond de verre entre les instances dirigeantes des entreprises et les conseils d’administration est malheureusement resté hermétique, et les inégalités salariales demeurent persistantes, presque quarante ans après la loi Roudy précitée.
Nous devons alors y remédier, et ce tout au long de la chaîne managériale, là où se prennent réellement prises les décisions de l’entreprise. Telle est l’ambition de la proposition de loi qui nous réunit aujourd’hui.
Grâce aux mesures extrêmement concrètes qu’elle comporte, cette proposition de loi constitue, j’en ai l’intime conviction, une avancée importante pour les femmes de notre pays et pour l’égalité professionnelle.
Ce texte majeur a suscité beaucoup de débats, mais, in fine, il a été enrichi, puisque, aux termes des échanges parlementaires, nous sommes passés de 9 à 15 articles. Les concertations constructives menées par les rapporteures des deux chambres, en commission mixte paritaire, ont permis de trouver un accord autour d’un texte qui est à la fois équilibré et réaliste, mais qui reste exigeant.
L’article 7 du texte a fait l’objet de toutes les attentions et a été sans nul doute le plus discuté par les assemblées. Il pose de nouvelles obligations pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, en imposant à celles-ci de publier chaque année, sur le site du ministère du travail, les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi leurs cadres dirigeants et les membres de leurs instances dirigeantes.
Je me réjouis qu’un accord ait été trouvé en commission mixte paritaire sur les délais de mise en œuvre de cette publication. Il s’agit d’une avancée significative dans le processus d’accompagnement des entreprises vers les objectifs qu’assigne ce texte, car c’est en incitant les entreprises à un devoir de transparence que l’on peut réellement faire bouger les lignes.
La commission mixte paritaire a également trouvé un accord sur le périmètre de cet article, en précisant très clairement que les quotas définis s’appliqueront non seulement aux cadres dirigeants, mais encore aux membres des instances dirigeantes. L’objectif est d’atteindre, parmi ces postes, une proportion minimale de représentation de chaque sexe s’élevant à 30 % d’ici à 2027 et à 40 % d’ici à 2030.
En parallèle, il nous fallait aussi traiter à la racine les mécanismes qui reproduisent les inégalités.
Au travers de l’article 5, qui prévoit la publication des statistiques sur l’égalité dans l’enseignement supérieur et des mesures en faveur d’une représentation équilibrée des femmes dans les jurys des concours d’entrée aux grandes écoles, nous préparons les viviers de talents de demain, tout en luttant contre les stéréotypes, qui « assignent ». Ainsi favorisons-nous l’égalité avant l’entrée dans le monde professionnel.
Par ailleurs, je sais, pour l’avoir observé au cours de ma vie antérieure dans le monde de l’entreprise, que l’un des obstacles majeurs à la progression des carrières des parents, notamment des mères, est l’accès à une solution de garde pour les enfants.
C’est un fait établi, en particulier pour les familles monoparentales, qui sont composées à 85 % d’une femme avec des enfants. L’article 4 de la proposition de loi vient donc clairement en soutien des familles monoparentales, en réservant à celles-ci des places en crèche, afin de permettre au parent de trouver un emploi, de créer une activité ou encore de participer aux actions d’accompagnement professionnel.
De même, l’article 3 améliore utilement l’accès aux bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant aux dispositifs de formation professionnelle.
Ces dispositions sont importantes, parce qu’elles permettent d’accompagner les femmes éloignées de l’emploi quand elles sortent de la maternité et à se réinsérer dans le monde professionnel.
De la même manière, je me réjouis que ce texte se soit emparé de la lutte contre les violences économiques que les femmes peuvent subir au sein du couple. L’obligation de verser les salaires, ainsi que les prestations sociales sur le compte bancaire de la personne titulaire des droits, est aussi une mesure concrète, qui aura un impact dans la vie de nombreuses femmes.
Enfin, je terminerai avec un point qui me tient particulièrement à cœur : l’entrepreneuriat des femmes. Au moment où nous devons relancer l’économie de notre pays, il est important que les femmes prennent leur place dans ce mouvement.
Il est donc indispensable que les femmes qui souhaitent entreprendre ne soient pas bloquées par des préjugés sexistes et que leur liberté d’entreprendre ne soit pas entravée par les stéréotypes de genre d’un autre temps. Des biais sont par exemple à l’œuvre lorsqu’il s’agit pour les femmes d’accéder au financement pour créer et faire grandir leur entreprise. Résultat, les femmes entrepreneures ont 30 % de chances en moins par rapport aux hommes de voir leurs demandes de financement aboutir.
L’article 8 de la proposition de loi a vocation à réduire ces inégalités. Il prévoit des objectifs de mixité dans la politique de Bpifrance de soutien à la création et au développement d’entreprises.
La composition des comités de sélection des projets sera davantage féminisée, ainsi celle des équipes dirigeantes des projets bénéficiaires. Là encore, le travail de la commission mixte paritaire a permis de trouver un équilibre pertinent sur les délais de mise en œuvre de ce dispositif. Ce même article introduit également la notion d’« éga-conditionnalité » pour l’octroi de financements en prêts ou en fonds propres par Bpifrance.
Mesdames, messieurs les sénateurs, il est des combats qui rehaussent une nation tout entière, des combats qui doivent tenir lieu d’horizon. Le combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes est de ceux-là, car les inégalités ne sont plus acceptables, alors que les femmes ont été et sont encore en première ligne dans la triple crise – sanitaire, économique et sociale – que nous traversons.
Rétablir l’égalité n’est donc pas leur accorder une faveur. Rétablir l’égalité, ce n’est pas leur accorder la charité. Rétablir l’égalité, c’est réparer une injustice que rien ne saurait justifier, une injustice hier tolérée, mais qui est devenue intolérable.
Aujourd’hui, il n’y a plus ni excuse ni prétexte. Les nouvelles générations sont extrêmement sensibles aux questions d’égalité. Chacun d’entre vous, dans cet hémicycle, a bien compris cet enjeu. Les débats, toujours nourris et constructifs, parfois jonchés d’obstacles, ont finalement abouti à un accord ambitieux.
Ce texte est sans nul doute un grand texte pour l’égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes. Je sais déjà qu’il sera une source d’inspiration pour beaucoup d’autres pays en Europe et dans le monde. L’égalité est une passion française, que nous faisons vivre de nouveau aujourd’hui.
Dès lors, nous pouvons toutes et tous nous réjouir que ce texte aboutisse. (MM. Xavier Iacovelli et Jean-Claude Requier, ainsi que Mme Colette Mélot, applaudissent.)
Mme la présidente. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte, en ne retenant que les amendements présentés, ou acceptés, par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle
Article 1er
I. – L’article L. 3241-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire » ;
2° Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire. » ;
3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire ».
II. – Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.
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Article 2
I. – Sans préjudice des situations de subrogation de l’employeur dans les droits de son salarié, ne peuvent être versées à un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire n’est pas titulaire ou cotitulaire les prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 du code du travail, aux articles L. 168-1, L. 321-1, L. 331-3, L. 331-8, L. 331-9, L. 333-1, L. 341-1, L. 351-1, L. 351-7, L. 356-1 et L. 361-1, aux 2° et 4° de l’article L. 431-1, aux articles L. 491-1, L. 622-1, L. 622-2, L. 623-1, L. 632-1, L. 634-2, L. 634-3, L. 635-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 732-4, L. 732-8, L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-12-1 à L. 732-12-3, L. 732-18, L. 732-23, L 732-24, L. 732-52, L. 732-54-5, L 732-60 et L. 732-63 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime.
II. – Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.
Article 3
L’article L. 531-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties à la convention s’assurent de l’accès des bénéficiaires de la prestation à des actions de formation pendant une période de deux ans, qui débute un an avant l’expiration de leurs droits à la prestation. L’institution mentionnée au premier alinéa du présent article informe de la fin de la formation l’organisme débiteur des prestations familiales, qui poursuit le versement de la prestation jusqu’à l’expiration des droits du bénéficiaire. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la réalisation de ses objectifs, dont le taux de bénéficiaires occupant un emploi six mois après la fin de la formation, ainsi que les modalités de publication du degré de réalisation de ces objectifs. »
Article 3 bis
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – Le II de l’article L. 1222-9 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les modalités d’accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail. »
Article 4
L’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 262-9 ainsi que de personnes » ;
b) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , comprenant le cas échéant des périodes de formation initiale ou continue » ;
2° Après le premier alinéa du II, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« III. – Sont considérés comme étant “à vocation d’insertion professionnelle” les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont le projet d’établissement et le règlement intérieur prévoient l’accueil d’au moins 20 % d’enfants dont les parents sont demandeurs d’emploi et volontaires pour s’engager dans une recherche d’emploi intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d’accueil est proposée en priorité aux personnes isolées, définies au dernier alinéa de l’article L. 262-9 du présent code, ayant la charge d’un ou de plusieurs enfants de moins de trois ans.
« Une convention passée entre au moins les ministres chargés de la famille et de l’emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et la caisse mentionnée à l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale :
« 1° Précise les modalités de mise en œuvre des obligations auxquelles ces établissements et services sont soumis et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé ;
« 2° Définit les avantages de toute nature qui leur sont accordés le cas échéant en contrepartie ;
« 3° Précise les modalités de mise en œuvre au niveau local des principes directeurs qu’elle définit au niveau national ;
« 4° Fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la réalisation de ses objectifs, dont la proportion d’enfants de personnes isolées accueillis dans ces établissements et services. » ;
3° (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » .
Articles 4 bis et 4 ter
(Supprimés)
Article 5
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° AA, 1° AB et 1° A (Supprimés)
1° BA Après l’article L. 401-2-1, il est inséré un article L. 401-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 401-2-2. – Les établissements d’enseignement scolaire dispensant une formation d’enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs permettant de mesurer la répartition par sexe des élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
1° BB L’article L. 611-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu’un jury comportant trois membres ou plus est constitué pour l’accès aux formations d’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant d’un ou de plusieurs départements ministériels, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, pour les formations dans lesquelles la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant mentionné à l’article L. 952-1, le jury comporte au moins une personne de ce sexe. » ;
1° B L’article L. 611-5 est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Veille à l’égal accès des étudiants de chaque sexe aux offres de stage et d’emploi. » ;
b) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise la répartition des étudiants par sexe pour chacune des données qu’il présente. » ;
c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « diplôme », sont insérés les mots : « incluant une distinction par sexe » ;
1° L’article L. 612-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour chacune des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures, les établissements mentionnés au troisième alinéa du présent article publient chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.
« Les conseils d’administration des établissements mentionnés au même troisième alinéa délibèrent annuellement sur la politique d’égalité de l’établissement, sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes mentionnés au présent article. » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° Le tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 685-1 et L. 687-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, est ainsi modifié :
aa) (nouveau) La deuxième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 611-1 |
Résultant de la loi n° … du … visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle |
» ; |
a) La sixième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 611-5 |
Résultant de la loi n° … du … visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle |
» ; |
b) La onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 611-12 |
Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 |
|
L. 612-1 |
Résultant de la loi n° … du … visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle |
||
L. 612-1-1 et L. 612-2 |
Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 |
» ; |
5° Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 686-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, est ainsi modifié :
a) (nouveau) La deuxième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 611-1, 1er, 4e, 5e et 6e alinéas |
Résultant de la loi n° … du … visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle |
» ; |
b) La sixième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 611-5 |
Résultant de la loi n° … du … visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle |
» ; |
c) La onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 611-12 |
Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 |
|
L. 612-1 |
Résultant de la loi n° … du … visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle |
||
L. 612-1-1 et L. 612-2 |
Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 |
» |
II. – Le I entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.
Articles 5 bis AA à 5 bis AD
(Supprimés)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 5 bis
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 313-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend également des contenus relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la sensibilisation aux stéréotypes de genre et à la prévention de tels stéréotypes. » ;
2° (Supprimé)
3° (nouveau) La trentième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 375-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, est ainsi rédigée :
« |
L. 313-1 |
Résultant de la loi n° … du … visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle |
» |
Article 5 ter
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ces accords prévoient des mesures visant à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les filières de formation. » ;
2° (nouveau) La huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 495-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, est ainsi rédigée :
« |
L. 421-9 |
Résultant de la loi n° … du … visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle |
» |
Article 5 quater
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 642-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cet avis, la commission des titres d’ingénieur veille à la juste représentation des femmes et des hommes, à la diversité des origines géographiques et sociales, à la lutte contre toutes les formes de discrimination et à la prise en compte de la situation de handicap au sein des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements dispensant des formations d’ingénierie. » ;
2° (nouveau) La quarante-septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 685-1, L. 686-1 et L. 687-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, est ainsi rédigée :
« |
L. 642-1 |
Résultant de la loi n° … du … visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle |
» |
Article 5 quinquies
L’article L. 311-2 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publient chaque année, au titre du personnel qu’ils emploient, l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. »
Article 6
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1142-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « année », sont insérés les mots : « l’ensemble » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’ensemble de ces indicateurs est rendu public sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions déterminées par décret. » ;
1° bis L’article L. 1142-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article publie par une communication externe et au sein de l’entreprise les mesures de correction, selon des modalités définies par décret. » ;
2° Après le même article L. 1142-9, il est inséré un article L. 1142-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-9-1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-3 et dans des conditions définies par ce même décret. » ;
3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-18, après le mot : « particulier », sont insérés les mots : « l’ensemble ».
II. – Les 1° bis et 2° du I sont applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022.
Article 6 bis
(Supprimé)
Article 7
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 1142-11 à L. 1142-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 1142-11. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du présent code, d’une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce, d’autre part.
« Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret.
« La proportion de personnes de chaque sexe au sein de chacun des ensembles mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être inférieure à 30 %.
« Art. L. 1142-12. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142-11, elle dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. L’entreprise doit, au bout d’un an, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.
« Le produit de cette pénalité est versé au budget général de l’État.
« Art. L. 1142-13. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142-11, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242-1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 2242-3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur, qui sont présentées à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi qu’au comité social et économique de l’entreprise. » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-18, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce, » et sont ajoutés les mots : « du présent code ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 1142-11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de l’année suivant la publication de la présente loi.
III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1142-11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la deuxième année suivant la publication de la présente loi.
Le dernier alinéa de l’article L. 1142-11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.
IV. – À compter du 1er mars de la huitième année suivant l’année de publication de la présente loi, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 1142-11 du code du travail, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
V. – L’article L. 1142-12 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la huitième année suivant la publication de la présente loi.
V bis. – L’article L. 1142-13 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.
VI. – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :
« CHAPITRE XII
« De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales
« Art. L. 23-12-1. – Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions. »
Articles 7 bis A et 7 bis B
(Supprimés)
Article 7 bis
I. – Après l’article L. 322-26-2-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-26-2-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-26-2-5. – Le conseil d’administration des sociétés d’assurance mutuelle mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-26-2, à l’exclusion de l’organe central mentionné à l’article L. 322-27-1, est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
« Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles il est procédé à l’élection de ses sociétaires pour garantir au sein du conseil d’administration une part minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe, au moins égale à 40 %.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque la proportion de sociétaires participants d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, la part de sièges dévolue aux membres de ce sexe est au moins égale à 25 %, dans la limite de 50 %.
« L’électeur désigne, sous peine de nullité de son vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d’un sexe, un nombre de candidats de chaque sexe conforme à la part de ce sexe indiquée aux trois premiers alinéas. »
II. – Le présent article s’applique au titre du renouvellement des conseils d’administration intervenant à compter du 1er janvier 2027.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, pour les sociétés d’assurance mutuelle dont la proportion de sociétaires participants d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, le présent article s’applique au titre du renouvellement des conseils d’administration intervenant à compter du 1er janvier 2030.
Article 7 ter
(Supprimé)
Article 8
I. – L’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :
1° L’article 1er A est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « entreprenariat féminin » sont remplacés par les mots : « entrepreneuriat des femmes » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle apporte son soutien aux entreprises engagées en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
« Elle conditionne l’octroi de financements en prêts ou en fonds propres au respect de l’obligation de publication annuelle des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 du code du travail. » ;
2° Après le même article 1er A, il est inséré un article 1er B ainsi rédigé :
« Art. 1er B. – La Banque publique d’investissement publie la répartition par sexe des membres composant ses comités d’investissement.
« La proportion de membres de chaque sexe au sein des comités d’investissement ne peut être inférieure à 30 %.
« La Banque publique d’investissement se fixe des objectifs de progression pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes bénéficiant des actions en faveur de l’entrepreneuriat, du développement des entreprises en flux entrants de financements et de l’accès aux prêts.
« La Banque publique d’investissement publie annuellement des données, réparties par sexe, relatives aux bénéficiaires de ses actions de soutien en faveur de l’entrepreneuriat, du développement des entreprises et de l’accès aux prêts. »
II. – Le dernier alinéa de l’article 1er A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, tel qu’il résulte de la présente loi, entre en vigueur le 1er mars de la deuxième année suivant la publication de la présente loi.
III. – Le deuxième alinéa de l’article 1er B de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée entre en vigueur le 1er mars de l’année suivant la publication de la présente loi.
IV. – À compter du 1er mars de la cinquième année suivant la promulgation de la présente loi, à la fin du deuxième alinéa de l’article 1er B de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
Article 8 bis A
(Supprimé)
Article 8 bis
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 533-22-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-22-2-4. – Les sociétés de gestion de portefeuille définissent un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d’investissement. Les résultats obtenus sont présentés dans le document mentionné au II de l’article L. 533-22-1. Cet objectif est actualisé chaque année. »
Article 8 ter
(Supprimé)
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