Sommaire
Présidence de Mme Pascale Gruny
Secrétaires :
Mme Françoise Férat, M. Joël Guerriau.
2. Rappel des règles sanitaires
3. Conventions internationales. – Adoption en procédure d’examen simplifié de deux projets de loi dans les textes de la commission
4. Amélioration de l’économie du livre. – Adoption définitive en deuxième lecture d’une proposition de loi dans le texte de la commission
Mme Roselyne Bachelot, ministre de la culture
Mme Céline Boulay-Espéronnier, rapporteure de la commission de la culture
Texte élaboré par la commission
Adoption définitive, par scrutin public n° 67, de la proposition de loi.
5. Bibliothèques et développement de la lecture publique. – Adoption définitive en deuxième lecture d’une proposition de loi dans le texte de la commission
Mme Roselyne Bachelot, ministre de la culture
Mme Sylvie Robert, rapporteure de la commission de la culture
Texte élaboré par la commission
M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture
Adoption définitive, par scrutin public n° 68, de la proposition de loi.
Suspension et reprise de la séance
6. Accélération de l’égalité économique et professionnelle. – Adoption définitive des conclusions d’une commission mixte paritaire sur une proposition de loi
Mme Laurence Garnier, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire
PRÉSIDENCE DE Mme Laurence Rossignol
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
PRÉSIDENCE DE Mme Pascale Gruny
Adoption définitive, par scrutin public n° 69, de la proposition de loi dans le texte de la commission mixte paritaire.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE Mme Nathalie Delattre
7. Candidatures à des commissions
8. Indemnisation des catastrophes naturelles. – Adoption définitive des conclusions d’une commission mixte paritaire sur une proposition de loi
Mme Christine Lavarde, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Adoption définitive de la proposition de loi dans le texte de la commission mixte paritaire.
Suspension et reprise de la séance
9. Responsabilité pénale et sécurité intérieure. – Discussion des conclusions d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi
M. Loïc Hervé, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire
10. Souhaits de bienvenue à de jeunes citoyens en tribune
11. Responsabilité pénale et sécurité intérieure. – Suite de la discussion et adoption définitive des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Amendement n° 1 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 2 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 4 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 3 du Gouvernement. – Réservé.
Adoption définitive du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.
12. Ordre du jour
Nomination de membres de commissions
compte rendu intégral
Présidence de Mme Pascale Gruny
vice-président
Secrétaires :
Mme Françoise Férat,
M. Joël Guerriau.
1
Procès-verbal
Mme le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Rappel des règles sanitaires
Mme le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans l’hémicycle, y compris pour les orateurs s’exprimant à la tribune, conformément à la décision de la conférence des présidents réunie le 1er décembre dernier. J’ajoute que le masque se porte sur le nez !
J’invite par ailleurs chacune et chacun à veiller au respect des gestes barrières.
3
Conventions internationales
Adoption en procédure d’examen simplifié de deux projets de loi dans les textes de la commission
Mme le président. L’ordre du jour appelle l’examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales.
Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.
Je vais donc les mettre successivement aux voix.
projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du tadjikistan sur les services aériens
Article unique
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan sur les services aériens (ensemble une annexe), signé à Paris le 8 novembre 2019, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Mme le président. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur ce projet de loi (projet n° 58, texte de la commission n° 269, rapport n° 268).
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.
(Le projet de loi est adopté.)
projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de sécurité sociale entre le gouvernement de la république française et l’institut d’études de sécurité de l’union européenne
Article unique
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne, signé à Paris les 7 et 10 janvier 2019, et dont le texte est annexé à la présente loi
Mme le président. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur ce projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée (projet n° 877 [2020-2021], texte de la commission n° 267, rapport n° 266).
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.
(Le projet de loi est adopté définitivement.)
4
Amélioration de l’économie du livre
Adoption définitive en deuxième lecture d’une proposition de loi dans le texte de la commission
Mme le président. L’ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs (proposition n° 32, texte de la commission n° 186, rapport n° 185).
La conférence des présidents a décidé que ce texte serait discuté selon la procédure de législation en commission prévue au chapitre XIV bis du règlement du Sénat.
Au cours de cette procédure, le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce en commission, la séance plénière étant réservée aux explications de vote et au vote sur l’ensemble du texte adopté par la commission.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot, ministre de la culture. Madame la présidente, madame l’auteure du texte, chère Laure Darcos, madame la rapporteure, chère Céline Boulay-Espéronnier, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voilà donc réunis ce matin pour achever le processus législatif de cette proposition de loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs. Disons-le, ce n’était pas gagné d’avance, notamment parce que certains acteurs y étaient opposés.
Ce texte vient compléter et moderniser la régulation du secteur du livre autour de trois enjeux : le soutien apporté à nos librairies et le rétablissement d’une juste concurrence sur le marché du livre ; l’amélioration de la relation contractuelle entre auteurs et éditeurs ; enfin, l’adaptation de la collecte des œuvres numériques.
Cette proposition de loi très attendue vise à compléter utilement la politique volontariste menée par le Gouvernement depuis 2017 en faveur de l’ensemble de l’écosystème du livre.
Je pense, bien sûr, aux crédits courants d’intervention dédiés à la politique du livre et de la lecture, aux 53 millions d’euros qui sont ou qui seront déployés en 2021 et en 2022 grâce au plan de relance afin de poursuivre la modernisation des librairies et des bibliothèques, de généraliser le dispositif « Jeunes en librairie » et de renforcer les achats publics de livres, sans oublier, bien sûr, le succès formidable de la généralisation du pass Culture, véritable aubaine pour les librairies.
La décision du Président de la République de faire de la lecture la grande cause nationale illustre encore un peu plus le soutien que l’État apporte ce secteur essentiel.
Si l’accompagnement financier de l’État est indispensable pour permettre à la filière de faire face aux mutations structurelles qu’elle connaît, il était aussi nécessaire d’adapter notre arsenal législatif. C’est tout le sens de cette proposition de loi dont l’initiative revient à la sénatrice Laure Darcos, dont j’imagine l’émotion ce matin.
Le Gouvernement, en particulier le ministère de la culture, a tout de suite soutenu ce texte qui permet de réaliser le souhait formulé par le Président de la République le 21 avril dernier à Nevers de retrouver un prix unique du livre en égalisant le prix de l’expédition, ainsi qu’en objectivant le coût de ce service pour les livres commandés sur internet et livrés chez soi.
Ce texte prévoit un certain nombre de mesures permettant de moderniser et d’adapter notre loi de prix fixe, en renforçant notre régulation du prix de vente du livre. Cette régulation a été au cœur de nos débats. Un opérateur propose aujourd’hui systématiquement la livraison quasi gratuite des livres, quelle qu’en soit la quantité et quel que soit le montant d’achat, alors qu’aucun autre acteur ne parvient à proposer une telle aubaine au lecteur.
Force est donc de constater que cette pratique commerciale constitue une nouvelle forme de concurrence par les prix qui ne permet plus à la loi sur le prix unique du livre de 1981 de produire son plein effet. Tout l’objet de l’article 1er de ce texte est de rétablir l’effet de cette loi.
La proposition de loi permet également de renforcer l’information du consommateur en clarifiant la distinction entre livres neufs et livres d’occasion dans la vente en ligne.
Nous devons également veiller, comme nous l’a recommandé le médiateur du livre, à resserrer la pratique des soldes de livres dans le cadre de ventes directement opérées par les éditeurs afin de ne pas fragiliser l’économie des libraires.
Le principe d’équité qui sous-tend cette proposition de loi doit également guider la recherche de solutions pour ce qui concerne les relations entre un auteur et son éditeur.
Ce texte offre, par ailleurs, une base législative à l’accord interprofessionnel signé par le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition en 2017, relatif à l’encadrement des pratiques de la provision pour retour d’exemplaires invendus et de la compensation intertitres.
Toutes ces mesures permettront d’améliorer l’équilibre et la transparence dans les relations entre les auteurs et les éditeurs.
Enfin, cette proposition de loi apporte un complément très attendu au cadre du dépôt légal des œuvres à l’ère numérique.
Alors que nous terminons l’examen de ce texte, je remercie très chaleureusement Laure Darcos et Céline Boulay-Espéronnier pour le travail que nous avons mené ensemble au cours des derniers mois.
Ce texte permettra de renforcer l’équité dans la filière du livre. Je salue le consensus dont il a fait l’objet sur l’ensemble de ces travées. (Applaudissements.)
Mme le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Céline Boulay-Espéronnier, rapporteure de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, c’est avec une pointe de nostalgie et le sentiment du devoir accompli que je me présente devant vous aujourd’hui pour achever le parcours de la proposition de loi de notre collègue Laure Darcos visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs.
Nostalgie, car ce fut un beau parcours, parfois tortueux, entre notre première réunion de commission le 2 juin, la large adoption en séance publique par le Sénat le 8 juin et par l’Assemblée nationale le 6 octobre, et enfin le recours à la procédure de législation en commission le 23 novembre dernier.
À chacune de ces étapes, j’ai pu ressentir l’enthousiasme communicatif de Laure Darcos, certes, mais également du monde de l’édition, qui a puissamment soutenu le texte et nous regarde aujourd’hui.
Car, ne nous y trompons pas : la proposition de loi que nous allons – je l’espère ! – adopter aujourd’hui, sous des aspects parfois techniques, constitue en réalité une vraie révolution, qui sera très rapidement ressentie par nos concitoyens, et portera la marque des travaux du Sénat.
L’ambition de l’auteure de la proposition de loi se comprend dès la première partie du titre du texte : il s’agit de « conforter l’économie du livre ». Pour ce faire, il faut bien entendu permettre aux collectivités d’apporter un soutien financier aux librairies, ce que permet l’article 2. Les Français ont marqué leur attachement à ces commerces, à ces lieux de vie et de culture uniques, dès la réouverture l’année dernière.
La fragilité de leur situation ne doit cependant pas être sous-estimée, et il nous faudra certainement y revenir dans les années qui viennent.
La deuxième partie du titre indique qu’il s’agit de « renforcer l’équité entre les acteurs ». L’équité renvoie naturellement aux très ambitieuses dispositions de l’article 1er, qui bouleversent le modèle économique des plateformes, fait de livraisons gratuites destructrices pour le commerce de proximité.
Je n’ignore pas les débats qui nous ont agités sur cette question, et je dois avouer que ma réflexion a évolué durant nos travaux.
Nous avons ainsi eu des échanges animés et passionnants avec la rapporteure pour avis, Martine Berthet, et avec la présidente de la commission des affaires économiques, Sophie Primas, que je salue toutes deux. Bien entendu, c’est une forme de pari que nous tentons ici sur la responsabilité des lecteurs, mais également des libraires à proposer des solutions attractives à leurs clients.
Le troisième et dernier élément du titre mentionne « la confiance entre les acteurs ». Le terme de « confiance » a d’ailleurs été ajouté par Laure Darcos lors de la première lecture au Sénat. C’est un mot important, qui rend justice au travail de négociation et de conviction qui a été mené sur l’article 3 de la proposition de loi, particulièrement technique, mais qui ne vise à rien d’autre qu’à créer les conditions d’un dialogue plus équilibré entre les éditeurs et les auteurs.
Les modifications apportées par l’Assemblée nationale – je salue la rapporteure Géraldine Bannier – ont très utilement amélioré le texte sans revenir sur ses dispositions essentielles.
C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous propose d’exprimer par un vote conforme sur ce texte notre confiance dans la capacité des différents acteurs de la chaîne du livre à se saisir rapidement et pleinement de ces dispositions audacieuses et novatrices.
Je tiens également, madame la ministre, puisque vous avez eu la gentillesse de nous saluer chaleureusement, à vous remercier de votre implication personnelle et efficace, ainsi que les membres de votre cabinet et les collaborateurs du ministère, qui ont été d’une très grande aide. (Applaudissements.)
Mme le président. Je donne lecture du texte élaboré par la commission.
proposition de loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs
Article 1er
(Conforme)
I. – La loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 1er est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le service de livraison du livre ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être proposé par le détaillant à titre gratuit, sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres. Il doit être facturé dans le respect d’un montant minimal de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l’économie sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l’impératif de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants. » ;
2° Le même article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes vendant simultanément des livres neufs et des livres d’occasion ainsi que celles qui mettent à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre ces deux types de produits s’assurent que le prix de vente des livres est communiqué en distinguant, à tout moment et quel qu’en soit le mode de consultation, l’offre de livres neufs et l’offre de livres d’occasion. L’affichage du prix des livres ne doit pas laisser penser au public qu’un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l’éditeur ou l’importateur. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;
3° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux éditeurs dans leurs activités de détaillants lorsqu’ils vendent les livres qu’ils éditent. » ;
3° bis L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions prévues au premier alinéa sont soumises à la conciliation préalable du médiateur du livre prévue à l’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. » ;
4° Les articles 8-1 à 8-7 sont abrogés.
I bis. – La loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du livre numérique est ainsi modifiée :
1° L’article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions en cessation ou en réparation qui peuvent être engagées en cas d’infraction à la présente loi sont soumises à la conciliation préalable du médiateur du livre prévue à l’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. » ;
2° L’article 7-1 est abrogé.
II et III. – (Non modifiés)
IV. – Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au 1° du I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la mise en œuvre des dispositions du même 1° sur le marché du livre, sur le réseau des détaillants de livres et sur l’accès du public à l’achat de livres.
Article 2
(Conforme)
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2251-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-5. – Les communes, leurs groupements, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.
« Pour bénéficier de la subvention prévue au premier alinéa, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A du code général des impôts ou, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, l’année qui précède celle du versement de la subvention, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou, pour la collectivité de Saint-Barthélemy et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, occuper moins de 250 personnes et avoir un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros ;
« 2° Le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° du présent article et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce.
« Ces subventions sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’établissement et la collectivité, la commune ou le groupement de communes.
« Le bénéfice de cette subvention est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »
I bis. – Au premier alinéa de l’article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2251-4 » est remplacée par la référence : « L. 2251-5 ».
II. – (Non modifié)
Article 3
(Conforme)
I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 132-15 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la cessation d’activité de l’entreprise d’édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l’entreprise par l’éditeur ou, le cas échéant, le liquidateur. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à leur auteur au titre de ces ventes ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur. L’éditeur, en cas de cession volontaire, ou le liquidateur, en cas de décision judiciaire de liquidation, fournit à l’auteur les informations qu’il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d’exemplaires restant disponibles. » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
– après le mot : « prononcée, », la fin est ainsi rédigée : « le contrat est résilié de plein droit. » ;
1° bis Après l’article L. 132-17-1, il est inséré un article L. 132-17-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-17-1-1. – Les droits issus de l’exploitation de plusieurs livres d’un même auteur régis par des contrats d’édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux, sauf convention contraire, distincte des contrats d’édition, conclue avec l’accord formellement exprimé de l’auteur et dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8. » ;
2° (Supprimé)
3° Le I de l’article L. 132-17-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et, si le contrat d’édition prévoit une provision pour retours d’exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul » ;
b) (Supprimé)
3° bis Après le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 1 bis
« Dispositions particulières à l’édition d’un livre sous forme imprimée
« Art. L. 132-17-4-1. – Pour l’édition d’un livre sous forme imprimée, si les parties conviennent d’une provision pour retours d’exemplaires invendus, celle-ci doit être fixée dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8. Le contrat d’édition détermine le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir.
« L’accord rendu obligatoire mentionné au même article L. 132-17-8 prévoit les conditions de délai après la publication de l’œuvre dans lesquelles l’éditeur peut constituer une provision pour retours d’exemplaires invendus. » ;
4° Le II de l’article L. 132-17-8 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Sont ajoutés des 9° bis et 10° ainsi rédigés :
« 9° bis De l’article L. 132-17-1-1 relatives aux conditions de compensation des droits issus de l’exploitation de plusieurs livres ;
« 10° De l’article L. 132-17-4-1 relatives aux conditions de constitution et de durée des provisions pour retours d’exemplaires invendus. » ;
5° La section 1 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Dispositions particulières applicables à l’édition d’une œuvre musicale
« Art. L. 132-17-9. – Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique et à la sanction de leur non-respect et traitant des usages professionnels, conclus entre les organisations professionnelles représentatives des auteurs et les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. »
II. – Le second alinéa de l’article L. 132-17-4-1 du code de la propriété intellectuelle s’applique aux contrats d’édition d’un livre conclus avant la publication de la présente loi, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132-17-8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132-17-8.
III. – Le 1° du I de l’article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter de l’exercice débutant après l’application du second alinéa de l’article L. 132-17-4-1 du code de la propriété intellectuelle.
IV. – L’article L. 132-17-1-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132-17-8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132-17-8.
V. – (Non modifié)
VI. – Le 1° de l’article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 132-15, L. 132-17-1-1, L. 132-17-4-1, L. 132-17-3, L. 132-17-8 et L. 132-17-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs ; ».
Article 4
(Conforme)
L’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes et les organisations mentionnées au premier alinéa du II du présent article sont dispensées de l’obligation d’y recourir pour l’introduction d’une action en référé ou en cas d’indisponibilité du médiateur du livre entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « recourent », sont insérés les mots : « , par un auteur ou une organisation de défense des auteurs ».
Article 5
(Conforme)
I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est complété par les mots : « , ou en son acheminement par voie électronique » ;
4° et 5° (Supprimés)
6° Les a, c, d, e, g et h de l’article L. 132-2 sont complétés par les mots : « , y compris sous forme numérique » ;
7° (Supprimé)
8° Les deux premiers alinéas de l’article L. 132-2-1 sont ainsi rédigés :
« Les organismes dépositaires mentionnés à l’article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l’article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l’article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public lorsqu’ils leur sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte, selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i, ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.
« Les personnes mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l’article L. 132-7, lorsqu’ils ne sont pas librement accessibles à ceux-ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu’elles éditent ou produisent. » ;
8° bis Après le même article L. 132-2-1, il est inséré un article L. 132-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-2. – Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g et h de l’article L. 132-2 déposent les documents numériques selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l’article L. 132-2-1. » ;
9° À l’article L. 132-5, après le mot : « vidéogrammes », sont insérés les mots : « , l’éditeur de presse ou l’agence de presse » ;
10° Il est ajouté un article L. 132-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-7. – Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g, h et i de l’article L. 132-2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l’article L. 132-2-1 procèdent dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant leur non-dissémination, la reproduction des documents par les organismes dépositaires à des fins de conservation et de consultation pérennes.
« Les organismes dépositaires concluent avec les organisations professionnelles des déposants des accords déterminant les modalités de sécurisation de la transmission et de la conservation des documents déposés sous ce format.
« Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l’ensemble des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé de la culture.
« À défaut d’accord dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »
II. – (Non modifié)
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Vote sur l’ensemble
Mme le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du texte adopté par la commission, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.
La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.
M. Jean-Pierre Decool. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd’hui vise à soutenir le secteur fragile de la vente de livres, constitué de 3 300 librairies indépendantes réparties sur notre territoire.
Les dispositions proposées visent essentiellement à rétablir une certaine équité entre les acteurs traditionnels, les libraires et les nouveaux entrants, à savoir les plateformes de vente en ligne. Ces dernières, à travers les services de livraisons à domicile gratuits ou quasi gratuits, sont responsables d’une distorsion de concurrence avec les libraires, qui ne disposent pas des mêmes moyens.
L’éviction des établissements physiques par les grandes plateformes au moyen de leurs politiques tarifaires agressives n’est pas soutenable. Le risque d’uniformisation des choix de lectures qui en découle n’est pas acceptable.
Les librairies représentent, avec les bibliothèques de nos collectivités, les premiers lieux d’accès à la culture et aux savoirs. Qui n’est jamais entré dans une librairie avec un seul livre en tête, pour en ressortir, une heure après, les bras chargés de livres ?
M. Jean-Pierre Decool. La diversité culturelle et la richesse de la production littéraire sont intimement liées aux choix que nous faisons aujourd’hui pour préserver le réseau de librairies indépendantes.
Aussi ce texte dépasse-t-il de loin son objet. Il s’attache à préserver notre première industrie culturelle et l’ensemble de la chaîne du livre. La création, l’édition, la fabrication ou encore la commercialisation d’un ouvrage sont le résultat de nombreuses étapes faisant intervenir de multiples acteurs.
Je tiens à remercier de nouveau l’auteure de la proposition de loi, notre excellente collègue Laure Darcos. Elle nous livre un texte, je l’ai dit en première lecture, consistant et ambitieux.
Je ne peux également que me réjouir de la position de l’Assemblée nationale et de celle de Mme la ministre, Roselyne Bachelot. La convergence de vues a amené le Sénat à recourir à la procédure de législation en commission pour achever rapidement l’examen de la proposition de loi et rendre possible sa promulgation avant la fin de l’année 2021.
L’article 1er vise ainsi à améliorer les conditions de concurrence sur le marché de la vente de livres entre les librairies et les plateformes en ligne. Il tend à instaurer un tarif minimal pour l’expédition de livres. La position adoptée et défendue par la commission de la culture du Sénat, en première lecture, est de bon aloi.
Cette disposition novatrice fera l’objet d’un rapport du Gouvernement remis au Parlement dans un délai de deux ans afin d’en estimer les effets. Nous serons particulièrement attentifs aux conclusions de ce rapport.
L’article 2 vise à instaurer la possibilité pour les collectivités d’attribuer des subventions aux petites librairies indépendantes, en complément du dispositif de soutien fiscal dont elles bénéficient déjà. Cette mesure est attendue par les libraires comme par les élus.
L’article 3 tend à faire obligation à tout éditeur en cessation d’activité d’adresser un état des comptes à tous les auteurs sous contrat avec lui. C’est une mesure de bon sens. Elle correspond à une demande des auteurs. Nous la soutenons sans réserve.
Idem pour la possibilité ouverte aux auteurs et à des groupements d’auteurs de saisir le médiateur du livre. Il s’agit également d’une demande exprimée par les auteurs, que nous soutenons aussi sans réserve.
Nos libraires tissent dans nos territoires un précieux maillage culturel et social. Les Français y tiennent beaucoup. Leur rôle est indispensable : je pense à leurs conseils, à leurs sélections. Tout cela joue un rôle prépondérant aussi bien en termes de diffusion du livre, de mise en avant de la diversité éditoriale, d’aménagement du territoire et d’animation culturelle. Il est certain que le maintien et le développement des librairies indépendantes doivent constituer une des priorités de la politique du livre.
La levée du gage par le Gouvernement lors de la première lecture au Sénat s’inscrit dans ce sens. Elle est un signal positif envoyé à tous les acteurs de la filière du livre que notre groupe salue.
Pour toutes ces raisons, vous l’aurez compris, le groupe Les Indépendants - République et Territoires votera en faveur de ce texte. (Applaudissements.)
Mme le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains - Mme Sylvie Robert applaudit également.)
Mme Laure Darcos. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il y a un an, quasiment jour pour jour, je déposais sur le bureau du Sénat la proposition de loi visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité entre ses acteurs.
Vous comprendrez mon émotion aujourd’hui, m’exprimant devant vous, alors que nous parvenons au terme de l’examen de ce texte, qui me tenait particulièrement à cœur.
Permettez-moi tout d’abord de remercier le président de mon groupe, Bruno Retailleau, le président de la commission de la culture, Laurent Lafon, et le président du Sénat, Gérard Larcher, qui ont accepté que ma proposition de loi soit soumise à l’examen du Conseil d’État.
Ma gratitude s’adresse aussi aux différents rapporteurs, nos collègues Céline Boulay-Espéronnier et Martine Berthet, ainsi que la députée Géraldine Bannier. Toutes les trois ont porté sur ce texte un regard bienveillant et ont contribué à en améliorer la portée et le contenu.
Enfin, je ne saurais oublier le rôle décisif que vous-même avez joué, madame la ministre, avec vos équipes de la direction du livre et de la lecture.
Sans votre soutien et sans votre conviction qu’il nous faut renforcer la politique du livre à l’ère du numérique, ce texte n’aurait pu être inscrit à l’ordre du jour du Parlement.
Ma proposition de loi n’est pas née du hasard ou d’une subite impulsion privée : elle est le fruit d’une lente maturation et résulte des attentes progressivement exprimées par les professionnels du livre – auteurs, éditeurs ou distributeurs.
Dans le secteur du livre, il ne peut y avoir d’acte de création sans une confiance durablement établie, sans perspective d’avenir à long terme.
En affirmant ce besoin constant de transparence, j’ai à l’esprit ce qu’écrivait Voltaire à son amie Madame du Deffand, brillante femme de lettres : « Pour faire un bon livre, il faut un temps prodigieux et la patience d’un saint. »
Ma proposition de loi se veut régulatrice, en aucun cas répressive. Si elle était lourdement et inutilement normative, elle n’atteindrait pas son objectif. Car l’économie du livre est fragile, ne la brutalisons pas. Mon propos est de la conforter.
La France, je tiens à le rappeler, bénéficie d’une importante diversité de commerces de vente au détail : 20 000 points de vente physiques, dont 3 300 librairies indépendantes, employant 15 000 collaborateurs. Ce réseau forme un ensemble unique en Europe et dans le monde, qui contribue à l’exception culturelle française.
Or ce fragile équilibre est aujourd’hui menacé par la montée en puissance de la vente en ligne, dont la part de marché ne cesse d’augmenter.
Il est aussi menacé par la politique commerciale prédatrice d’Amazon, qui utilise sa puissance économique pour mettre en tension tout le secteur français du livre, notamment en proposant un tarif de livraison imbattable : 1 centime d’euro sans minimum d’achat. Aucune librairie ne peut s’aligner sur un tel tarif sans mettre en péril son activité !
Voilà pourquoi s’imposait, selon moi, la nécessité de légiférer. Non pas pour empêcher Amazon de commercer – qui pourrait y prétendre ? –, mais pour établir des règles de saine concurrence et permettre aux libraires qui le souhaitent de se développer eux aussi sur le canal de la vente à distance.
Certains ont brandi la menace d’une augmentation du prix du livre pour le lecteur. C’est faux, bien sûr, et d’ailleurs impossible : depuis la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, dite « loi Lang », le prix du livre est identique sur tout le territoire. Laissons à la mesure que je propose le temps de produire ses effets.
Je tiens, en la matière, à saluer deux apports de l’Assemblée nationale.
Le premier consiste à autoriser les détaillants à pratiquer la gratuité des frais de port lorsque la livraison n’a pas lieu au domicile de l’acheteur, mais a lieu dans une librairie. Il s’agit, d’une part, de ne pas pénaliser l’acte d’achat sur internet et, d’autre part, de favoriser des initiatives permettant le regroupement de libraires indépendants sur des plateformes de vente en ligne.
Le second tient à la possibilité de réaliser un point d’étape dans un délai de deux ans suivant la publication de l’arrêté interministériel.
Ma proposition de loi ne peut cependant se résumer à cette seule initiative qui, j’en ai conscience, a fait couler beaucoup d’encre et suscité des débats parfois passionnés.
Car je présente aussi un encadrement plus large des pratiques contractuelles dans l’édition littéraire et musicale.
Je propose diverses mesures qui seront favorables aux auteurs, notamment en matière de provision pour retour d’exemplaires invendus, de compensation des droits issus de l’exploitation de plusieurs livres ou encore en cas de cessation volontaire d’activité et de liquidation judiciaire de l’éditeur.
Un mécanisme de référé judiciaire est par ailleurs introduit lorsque la résolution de certains litiges est caractérisée par l’urgence.
Enfin, je ne voudrais pas conclure sans mentionner un point important de cette proposition de loi : l’adaptation des modalités du dépôt légal numérique, nécessaire pour préserver notre capacité à enrichir le patrimoine documentaire de la France.
Le texte que je vous invite à adopter définitivement aujourd’hui a pour ambition de tracer l’avenir du livre, donc de la création, de la diffusion de la culture et de l’accès à la pensée.
Ensemble, nous aurons fait œuvre utile pour conforter la présence du livre au cœur même de nos territoires, pour lutter contre la dictature de l’algorithme et l’uniformisation des contenus.
M. Pierre Ouzoulias. Bien !
Mme Laure Darcos. Ainsi sera préservée la diversité culturelle à laquelle nous sommes tant attachés. Je vous remercie de votre précieux soutien, car, selon la formule d’André Malraux dans son hommage à la Grèce, prononcé à Athènes en 1959, « La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert. »
Encore faut-il donner à chacun, où qu’il soit, une égalité de moyens pour faire cette conquête. Sinon, c’est un jeu de dupes. (Vifs applaudissements.)
M. Pierre Ouzoulias. Très bien !
Mme le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
M. Thomas Dossus. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi est le prolongement de la politique culturelle française, qui prend ses racines dans la loi Lang, laquelle a fêté dernièrement ses quarante ans.
Une politique fondée sur une idée simple : le livre n’est pas un bien de consommation comme les autres et, par conséquent, son commerce doit obéir à certaines règles, avec notamment un prix unique.
Ce texte vise à actualiser cette politique en prenant en compte une nouvelle réalité, celle des géants d’internet, en particulier Amazon.
Nous sommes largement favorables à ce texte et je salue une nouvelle fois le travail remarquable de Laure Darcos pour sa rédaction et pour avoir tenu bon face aux pressions intenses du géant américain dont elle a fait état en commission.
Au-delà des livres, derrière les prix bas, la simplicité, l’ergonomie, la rapidité de livraison et les références infinies, prenons quelques instants pour évoquer cette entreprise et les menaces que son modèle fait peser sur notre société.
En 2020, Amazon c’est 60,64 millions de tonnes d’équivalent CO2 émis, soit une augmentation de 19 % par rapport à 2019. Ce niveau d’émissions de gaz à effet de serre est équivalent à celui d’Israël, de l’Autriche ou de la Grèce.
Amazon, c’est également des millions de produits neufs détruits chaque année : une enquête a montré que dans un seul entrepôt la firme pouvait détruire plus de six millions de produits par an.
Un rapport de l’Inspection générale des finances alerte sur la non-facturation de la TVA par plusieurs vendeurs Amazon : 98 % des vendeurs enregistrés sur les marketplaces contrôlées ne sont pas immatriculés à la TVA en France. Telle est la réalité des prix cassés !
Sur le plan social, le tableau n’est pas plus reluisant avec une généralisation des emplois précaires, mal rémunérés, faisant largement appel aux horaires de nuit et sous la menace de licenciements abusifs.
Pour un emploi créé chez Amazon, le commerce de proximité perdrait 2,2 emplois en France.
À ce sujet, le texte que nous examinons aujourd’hui permet de réguler en partie la menace que l’entreprise fait peser sur les librairies indépendantes.
En proposant un tarif de livraison à 1 centime d’euro, Amazon bénéficie d’une distorsion de concurrence qui met à mal le modèle économique des 4 000 librairies qui maillent notre pays.
L’article 1er vise à y remédier en proposant l’instauration d’un tarif réglementé pour la livraison de livres, déterminé par décret. Cette proposition phare de la proposition de loi, bienvenue pour réguler ce marché de manière efficace, nous semble relever du bon sens. Mais il semblerait qu’Amazon ne l’entende pas de cette oreille.
Notre collègue Laure Darcos a révélé en commission les négociations purement commerciales qu’a souhaité engager la plateforme avec le législateur. Je n’y reviendrai pas, mais je la remercie de la transparence dont elle a fait preuve en affichant en plein jour ce genre de méthode !
Nous voterons l’article 1er de cette loi puisqu’il constitue un caillou nécessaire dans la chaussure du géant, en espérant qu’il ne soit qu’une première étape vers une régulation plus importante des pratiques de cette firme.
Autre mesure d’importance de ce texte, l’article 2 permet aux communes et à leurs groupements de délivrer des subventions à des librairies indépendantes en difficulté, comme c’est déjà possible pour le cinéma. Cette mesure permettrait ainsi le maintien d’un réseau dense, y compris dans nos zones rurales.
Les articles 3, 4 et 5 visent à introduire plusieurs améliorations bienvenues aux relations entre les acteurs du secteur, par exemple en permettant aux auteurs de saisir, préalablement à une action en justice, le médiateur du livre.
Mes chers collègues, le livre est un secteur essentiel, tous les acteurs l’ont montré durant la pandémie. Les librairies ont fait preuve de leur résilience durant cette crise en affichant des pertes pour 2020 de seulement 3 % alors que les prévisions les plus alarmistes prédisaient des pertes de 15 %, voire de 20 %.
Les Françaises et les Français ont témoigné de leur amour pour ces acteurs culturels en retournant dans les librairies à chaque déconfinement. La présente proposition de loi tend à reconnaître cette réalité et à permettre de soutenir encore davantage ce secteur.
Elle vise aussi à mettre un frein à l’appétit sans limite d’une entreprise qui ne respecte rien ni personne, à commencer par la démocratie parlementaire.
C’est pourquoi le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, comme il l’a fait en première lecture, votera résolument pour ce texte. (MM. Bernard Fialaire et Pierre Ouzoulias applaudissent.)
Mme le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
M. Pierre Ouzoulias. Madame la présidente, madame la ministre de la culture et des archives (Sourires.), mes chers collègues, la proposition de loi dont nous débattons se place résolument dans le sillon tracé, il y a quarante ans, par la loi du 10 août 1981, qui a institué le prix unique du livre.
Elle vise à en prolonger la portée pour adapter ses dispositions aux évolutions économiques imposées par les plateformes numériques.
Ce travail d’actualisation législatif avait déjà été entrepris par la loi du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition, qui portait interdiction de la gratuité des frais de port.
Elle a été aussitôt contournée par un acteur majeur de ce secteur économique en fixant le coût de ce transport à 1 centime d’euro. Il aura donc fallu attendre sept ans pour que le législateur réagisse et défende l’esprit de la loi de 1981.
Analysons avec lucidité ce conflit dialectique du sabre et du bouclier et prenons collectivement conscience que l’objectif idéologique d’Amazon est d’abolir le prix unique du livre. Ce que conteste radicalement le Goliath de Seattle, c’est la capacité d’un État à organiser le marché par des règles qui s’opposent à sa volonté de toutes les anéantir.
Soyons lucides, ce qui est en jeu par ce texte, c’est notre souveraineté nationale, c’est notre faculté de soumettre aux principes votés par le Parlement une entité monopolistique supranationale qui souhaiterait limiter l’action de l’État à ses seuls domaines régaliens.
La liberté que prétend défendre Amazon est celle de la loi de la jungle, celle du renard lâché dans le poulailler.
La commission des affaires économiques du Sénat considère qu’il faudrait que les poules aient des dents pour lui résister, c’est-à-dire qu’il serait nécessaire d’aider les libraires indépendants à affronter la concurrence d’Amazon sur son terrain de la vente en ligne. Je pense, avec Laure Darcos, la commission de la culture et Mme la ministre, qu’il est plus simple et plus efficace d’interdire à goupil d’occire les gallinacés sans défense. (Sourires.) Car, tant que nous serons dans l’incapacité d’empêcher Amazon de se soustraire à l’impôt, nous ne pourrons protéger efficacement les libraires indépendants.
Il nous a été expliqué que la fixation d’un prix minimal du port des livres augmenterait son prix et éloignerait de la lecture les populations rurales. La réalité du marché du livre n’est pas celle-là. Près de 45 % des achats de livres sont réalisés dans les grandes surfaces généralistes et les grandes surfaces spécialisées. L’approvisionnement des lecteurs de la ruralité se fait principalement par ces deux réseaux. Comme l’a bien mis en évidence la rapporteure, Céline Boulay-Espéronnier, dont je salue la qualité du travail, « l’achat de livres sur Amazon est surtout le fait de catégories aisées et urbaines ».
Mais l’apport essentiel de la loi Darcos n’est pas là. Il est dans la reconnaissance, par son article 2, de la librairie indépendante comme établissement culturel d’intermédiation pour la défense et la promotion du livre et de la lecture. En cela, ces librairies agissent complémentairement avec les bibliothèques, dont nous discuterons du statut tout à l’heure, lors de l’examen de la proposition de loi de Sylvie Robert, par un très heureux hasard du calendrier.
Cela a été dit, la loi Darcos offre aux collectivités la possibilité d’aider les librairies indépendantes, comme l’avait fait la loi Sueur pour les salles de cinéma.
Le Conseil d’État, judicieusement consulté sur ce texte par le Sénat, explique la portée législative essentielle de cette disposition : « Les finalités en jeu sont la préservation de la diversité culturelle – en particulier sous l’angle de la résistance à l’uniformisation des contenus inhérente au modèle économique d’une grande plateforme […] –, le maintien de l’accès de tous les citoyens à la culture […] par le contact avec un libraire jouant son rôle d’éveil, de conseil et d’animateur de la vie culturelle. »
L’objectif de la loi Darcos est celui-ci : faire des 4 000 librairies indépendantes un réseau culturel de proximité au service du livre et de la lecture.
Chez moi, à Bourg-la-Reine, mon libraire joint aux livres qu’il a envie de partager une petite note manuscrite par laquelle il exprime les raisons de son choix. Voilà ce qu’Amazon considère comme une concurrence déloyale, parce que ses algorithmes n’ajouteront jamais au livre ce supplément d’âme qui en fait des objets culturels si particuliers.
Voilà pourquoi une plateforme ne remplacera jamais une librairie, et voilà pourquoi il faut voter cette loi qui constitue une nouvelle confortation législative de l’exception culturelle française. (Applaudissements.)
Mme le président. La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour le groupe Union Centriste.
M. Pierre-Antoine Levi. Madame la présidente, madame la ministre, madame l’auteure de cette proposition de loi, chère Laure Darcos, mes chers collègues, comme le disait Julien Green, « un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade ». Si j’osais filer la métaphore, je dirais qu’un livre est aussi une porte par laquelle on fait entrer le savoir.
Le livre n’est à l’évidence pas un produit comme un autre ; il est le socle de la civilisation. C’est sans doute ce qui explique le consensus qui s’est formé autour de la présente proposition de loi pour protéger ces passeurs de livres que sont les auteurs et les libraires.
Ce consensus, je ne peux que le saluer au nom de mon groupe Union Centriste. Le phénomène est suffisamment rare pour être souligné. Cela a été rappelé, l’Assemblée nationale n’a apporté que de menues modifications au texte issu de nos travaux. Je n’y reviendrai donc pas, pour me concentrer sur ce qui constitue à nos yeux les principaux apports de la proposition de loi.
En premier lieu, bien sûr, son article 1er interdit la gratuité de la livraison de livres afin de contrer ce qui a pu être analysé comme une concurrence déloyale faite par Amazon aux librairies traditionnelles. Il s’agit ni plus ni moins d’adapter la loi du prix unique du livre à l’apparition des plateformes pour en garantir l’effectivité. Une réforme qui s’inscrit dans la droite ligne des lois de 2011 sur le prix du livre numérique et de 2014 interdisant les rabais pour les livres vendus à distance.
Mais, j’y insiste, il ne s’agit pas d’édicter une loi anti-Amazon. Les plateformes sont des acteurs économiques importants qui sont inhérentes à notre modernité. À leur manière, elles peuvent aussi participer au désenclavement des territoires.
En l’occurrence, il n’est question que d’équilibrer les conditions de marché entre acteurs, pas de céder aux sirènes démagogiques du « GAFA bashing ».
En second lieu, et dans le même esprit d’équité, les dispositions visant à équilibrer les rapports entre auteurs et éditeurs vont dans le bon sens, qu’elles portent sur l’information des auteurs quant à l’exploitation de leurs œuvres, sur la provision pour retour d’exemplaires invendus ou sur la compensation intertitres.
La possibilité ouverte pour les auteurs et leurs organisations de saisir le médiateur du livre est aussi de nature à apaiser les situations potentiellement conflictuelles. Ces dispositions reprennent l’accord de 2017. En les transposant, la démocratie parlementaire entérine et conforte le dialogue de la démocratie sociale.
Mais la disposition qui me tient le plus à cœur est sans aucun doute l’article 2, qui permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’attribuer des subventions aux librairies indépendantes, qu’elles soient labellisées ou non. Les élus locaux que nous sommes le savent tous bien : lorsque la librairie ferme dans un bourg, c’est une bonne part de sa vitalité qui s’éteint. Les librairies sont des points de vie cruciaux dans les territoires que l’on ne peut pas laisser mourir.
L’aide instituée n’est pas disproportionnée puisqu’elle ne pourra pas dépasser 30 % du chiffre d’affaires. Elle ne pourra donc pas être mise en place en dépit de toute réalité économique. Elle permet ce que l’on pouvait déjà faire pour les théâtres, et ce que la loi Sueur a aussi autorisé pour les cinémas de quartier.
M. Pierre Ouzoulias. Très bien !
M. Pierre-Antoine Levi. Il n’y avait aucune raison que, dans ces conditions, n’existât pas à l’échelon national un dispositif fiscal équivalent pour les librairies. D’autant moins que cette aide a été mise en œuvre de manière ponctuelle par quelques régions.
En conclusion, il ne me reste plus qu’à féliciter Laure Darcos d’avoir porté ce texte avec détermination ainsi que notre rapporteure, Céline Boulay-Espéronnier, pour l’excellence de son travail, et le président de notre commission, Laurent Lafon, qui a œuvré à l’accélération de son parcours législatif.
Mais c’est aussi grâce à vous, madame la ministre, que ce texte a pu si vite prospérer. Merci d’avoir démontré à quel point un véritable dialogue entre le Gouvernement et le Parlement pouvait s’avérer fécond ! (Applaudissements.)
M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Très juste !
Mme le président. La parole est à M. Bernard Fialaire, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (M. Jean-Pierre Corbisez applaudit.)
M. Bernard Fialaire. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en 1872, dans La Réforme intellectuelle et morale, Ernest Renan écrivait : « Il faut rappeler l’idée tenant à ce qu’il y a de profond dans l’esprit français, que les sciences, les lettres et les arts sont une chose d’État, une chose que chaque nation produit en corps, que la patrie est chargée de provoquer, d’encourager et de récompenser. »
C’est bien l’esprit français qui a décidé de faire des livres des biens singuliers parmi les biens, et qui exprime cette volonté à travers l’exception culturelle. L’économie du livre ne saurait être exclusivement soumise à la loi du marché.
La République française pouvait-elle en faire autrement ? Libres sont ceux qui s’émancipent par le savoir que renferment les livres. Égaux sont ceux qui par un même instrument accèdent à la même connaissance. Fraternels deviennent ceux qui ont dans leur poche une fenêtre sur le monde, fenêtre sur l’autre qui n’est alors plus inconnu.
M. Pierre Ouzoulias. Bravo !
M. Bernard Fialaire. Fort de cette conviction, l’État a depuis quarante années œuvré pour soutenir le secteur par le prix unique du livre, et l’interdiction des rabais de plus de 5 %. Néanmoins, l’économie du livre se trouve aujourd’hui bouleversée.
La révolution numérique s’est traduite par un changement des habitudes, avec des conséquences telles que le développement des livres numériques ou l’essor de l’achat de livres en ligne.
Malgré un regain d’intérêt pour la lecture dans la période récente, l’économie du livre demeure un secteur fragile. Les librairies affichent ainsi une rentabilité nette parmi les plus faibles des branches du commerce, comme a pu le souligner l’auteure de la proposition de loi, Laure Darcos.
L’enjeu est de moderniser et de sécuriser toute la chaîne du livre, allant de l’auteur au lecteur.
La présente proposition de loi pose l’interdiction de la gratuité de la livraison du livre. Cette mesure est indispensable si l’on veut enrayer la concurrence inéquitable qui persiste entre grands acteurs de la vente en ligne et librairies physiques. On se voit proposer des livraisons à 1 centime, mais à quel prix d’un point de vue social et environnemental ? Il convient de revenir à un modèle réaliste et soutenable.
Le texte apporte également une clarification bienvenue en imposant d’afficher de manière distincte sur tout support l’offre de livres neufs et l’offre de livres d’occasion. Cela devrait permettre d’éviter toute confusion sur l’application du principe d’unicité du prix du livre.
Sur notre territoire, on compte 4 000 librairies indépendantes qui représentent 15 000 emplois. Leur part de marché régresse depuis le milieu des années 2000. Aussi, le dispositif proposé par ce texte est, encore une fois, bienvenu : il permet aux communes et à leurs groupements, après conventionnement, d’octroyer des subventions aux librairies et autres détaillants.
À cette aide s’ajoutera le coup de pouce apporté par le pass Culture, qui, je le rappelle, peut être utilisé pour acheter des livres en librairie, mais pas pour passer des commandes en ligne.
L’intitulé de la proposition de loi nous le dit : il s’agit de conforter l’économie du livre, mais aussi de renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs. Un rééquilibrage est à opérer dans les relations entre les éditeurs et les auteurs du livre imprimé et de la musique.
Sur ce point, les avancées sont cruciales. Le texte consacre l’accord conclu entre le Conseil permanent des écrivains (CPE) et le Syndicat national de l’édition (SNE) en 2017. Il pose l’interdiction par principe de la compensation intertitres et encadre la pratique de provisions pour retours d’exemplaires invendus.
Je salue cette réaction au constat de précarisation et de fragilité croissante des auteurs : on le sait, 8 % seulement d’entre eux perçoivent des revenus artistiques supérieurs au SMIC. Ne pas agir face à cette fragilisation serait se résigner à un appauvrissement du paysage littéraire français, ce que nous ne pouvons, à la commission de la culture, évidemment pas tolérer.
Autre point, la saisine du médiateur du livre est étendue aux auteurs et à leurs organismes de défense. Le médiateur peut formuler des préconisations aux pouvoirs publics ; l’intérêt est aussi que les auteurs prennent part à la discussion et à la réflexion.
Enfin, le texte prévoit d’adapter le cadre législatif du dépôt légal des œuvres à l’ère numérique. Les contenus des services de communication au public en ligne établis en France font désormais l’objet d’une obligation de dépôt légal.
Créé en 1537, le dépôt légal fait actuellement entrer dans les collections nationales un exemplaire de toute la production éditoriale française, qu’elle soit écrite, sonore, graphique, cinématographique ou audiovisuelle, sous forme physique comme numérique. C’est donc un élément essentiel de notre mémoire culturelle collective.
Je tiens à saluer le travail de notre collègue Laure Darcos, dont le texte répond à un besoin profond que les deux chambres, comme le Gouvernement, ont su reconnaître. Avec le groupe du RDSE, je voterai favorablement cette proposition de loi. (Applaudissements.)
Mme le président. La parole est à Mme Sylvie Robert, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme Sylvie Robert. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus à la conclusion d’un cycle parlementaire sur le livre et la lecture publique, fait suffisamment rare pour être d’emblée souligné.
Autre fait saillant peu commun, la proposition de loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs, que vous avez portée, chère Laure Darcos, avec beaucoup de conviction et énergie, et que notre commission de la culture a soutenue avec force, a été adoptée à l’unanimité par les deux chambres du Parlement. Nous ne pouvons que nous réjouir de cet aboutissement, qui est l’illustration du travail collectif que vous avez mené en amont avec les professionnels.
Le consensus autour de la proposition de loi témoigne, bien sûr, de sa nécessité et de son importance pour la filière du livre qui attendait des ajustements structurels. Il témoigne aussi de la place qu’elle occupera au sein de l’édifice législatif relatif au livre, s’inscrivant dans la tradition des textes fondateurs pour la protection des acteurs et pour la protection de la diversité culturelle et littéraire.
En effet, cette proposition de loi était devenue impérieuse au regard des pratiques développées par les plateformes en ligne – et en particulier une, qui, en plus de la remise autorisée de 5 % sur le prix du livre, rendait gratuite la livraison. Ainsi, cette plateforme tirait de sa position dominante un avantage concurrentiel décisif face aux librairies traditionnelles, menaçant par là même leur pérennité et fragilisant le maillage territorial de notre réseau de libraires, auquel nous tenons tous.
Autrement dit, ladite proposition de loi entre dans une problématique plus large, très contemporaine, à savoir la régulation des plateformes numériques, et singulièrement des Gafam. Si, au niveau européen, sont actuellement discutés le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA), le Sénat a d’ores et déjà été moteur en matière de régulation, en étant notamment à l’origine de la création d’un droit voisin pour les éditeurs de presse. Le présent texte, en interdisant la gratuité des frais de port pour un livre commandé sur internet, sauf dans le cas d’une opération « click and collect » effectuée en librairie, constitue ainsi un nouvel instrument sectoriel ayant vocation à étoffer notre arsenal réglementaire.
En conséquence, il s’agit d’une mesure d’équité salutaire dont il conviendra de surveiller l’application. En ce sens, le rapport d’évaluation introduit à l’Assemblée nationale est bienvenu, afin de s’assurer que les plateformes ne contourneront pas l’esprit de la loi.
Il s’agit également d’une mesure favorable à la sauvegarde de l’environnement puisque nous pouvons espérer une diminution des livraisons et, partant, des flux de transport.
Naturellement, le Sénat, en tant que représentant des collectivités territoriales, ne pouvait que souscrire à l’objectif de l’article 2, qui vise à permettre aux communes et intercommunalités de subventionner leurs librairies indépendantes, sous certaines conditions. Outre que ce dispositif fait écho à la loi de 1992 de notre collègue Jean-Pierre Sueur concernant le subventionnement partiel des cinémas, il s’avère un formidable levier pour préserver et dynamiser l’attractivité des centres-bourgs et des centres-villes.
Cet attachement des Français à leurs librairies de proximité, considérées comme des commerces structurants, a été particulièrement visible depuis la pandémie de covid-19. Rappelons qu’au tout début de l’année 2021, 85 % des personnes interrogées refusaient l’idée de fermer administrativement les librairies dans l’hypothèse d’un nouveau confinement. Et le numérique n’a pas été l’alpha et l’oméga de la « consommation culturelle » pendant ces périodes si particulières, le désir de lecture et de fréquenter les librairies ayant toujours été prégnant.
Enfin, dans un contexte où la majorité des artistes-auteurs sortent ébranlés de la crise sanitaire, le rééquilibrage de la relation contractuelle entre éditeurs et auteurs d’œuvres écrites et musicales se révèle opportun, comme le démontrait déjà le rapport Racine de 2020. C’est pourquoi la plus grande transparence recherchée par l’article 3, au travers de la reddition systématique et complète des comptes en cas de cessation d’activité par l’éditeur par exemple, est un moyen idoine d’y parvenir.
D’ailleurs, dans les prochains mois, je crois que nous devrons continuer à avancer sur la question de la protection des artistes-auteurs et à nous interroger sérieusement sur les carences de notre modèle de rémunération des créateurs à l’ère numérique. Si des avancées ont eu lieu ces dernières années, nous ne pouvons nous satisfaire : du non-respect du droit d’auteur sur et par les plateformes, bien que des progrès aient été effectués, car la loi doit s’appliquer ; du déséquilibre dans la relation contractuelle entre les plateformes numériques créatives et les artistes-auteurs, sanctionnant en particulier les jeunes artistes et les émergents ; et enfin de la captation, par les intermédiaires numériques, d’une part disproportionnée de la valeur créée par les artistes.
C’est un enjeu culturel de premier ordre pour la France et l’Europe, qui appellera la réaffirmation de certains principes – toute œuvre exploitée doit être rétribuée à sa juste valeur – et qui nécessitera l’adaptation de nos mécanismes aux pratiques des acteurs numériques, comme cette proposition de loi s’y est attelée pour le secteur du livre.
Sans surprise, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera ce texte. À titre personnel, je vous renouvelle, chère Laure Darcos, toutes mes félicitations et tous mes remerciements pour cet excellent texte. (Applaudissements.)
Mme le président. La parole est à Mme Samantha Cazebonne, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
Mme Samantha Cazebonne. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire a révélé l’extraordinaire attachement que les Français portent à leurs librairies indépendantes : alors que la fréquentation des salles de cinéma a chuté et que le chiffre d’affaires du spectacle vivant s’est effondré, contre toute attente, les librairies ont résisté, sans doute parce qu’elles matérialisent cette identité profondément littéraire de notre pays.
En ces temps de divisions incessantes qui animent malheureusement notre vie politique, le parcours parlementaire de ce texte témoigne d’une forme d’union sacrée autour du livre et des librairies indépendantes.
Les convergences de vues entre les deux chambres ont d’ailleurs conduit le Sénat à recourir à la procédure de législation en commission pour achever au plus vite l’examen du texte et rendre possible sa promulgation avant la fin de l’année. Avant cela, le Gouvernement, pour les mêmes raisons, avait engagé la procédure accélérée. Finalement, la commission de la culture du Sénat a adopté le texte à l’unanimité en seconde lecture.
Demain, l’instauration d’un tarif minimal pour l’expédition de livres permettra un rééquilibrage de la concurrence dans le secteur du livre. En effet, la solidité financière de certains acteurs leur permettait jusqu’ici d’asseoir leur hégémonie grâce à deux avantages : la décote de 5 % sur le prix des livres, autorisée par la loi Lang, et la gratuité des frais de port. Grâce au texte que nous votons aujourd’hui, ces derniers ne pourront plus contourner la loi de 2014 en proposant, par exemple, la livraison à 1 centime d’euro, au détriment des librairies indépendantes.
Demain, les collectivités ou leurs groupements pourront attribuer des subventions aux petites librairies indépendantes. Cette disposition est une demande forte des élus locaux. Il sera ainsi possible de gérer au cas par cas les situations particulières qui adviennent sur chaque territoire et de financer le fonctionnement de ces petites librairies au-delà du seul investissement. Cette disposition permettra ainsi davantage de diversité culturelle et d’égalité d’accès à la culture.
Demain, la réforme du contrat d’édition entre auteurs et éditeurs assurera une meilleure protection des auteurs dans le cadre des cessations d’activité des maisons d’édition.
Enfin, j’aimerais rappeler que l’instauration d’un tarif minimal de livraison pour les livres, qui a parfois pu faire débat parmi les acteurs de la filière, s’inscrit pleinement dans le prolongement de l’esprit de la loi sur le prix unique du livre, à laquelle les Français sont attachés. Quarante ans plus tard, cette loi aura permis de protéger la filière et de développer la lecture. Plus que jamais, elle a besoin aujourd’hui d’être complétée.
Le groupe RDPI votera naturellement en faveur de ce texte. Je tiens, en son nom, à vous remercier, chère Laure Darcos, et à vous féliciter pour cette belle proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du RDPI. – Mme Laure Darcos et M. le président de la commission applaudissent également.)
Mme le président. Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 67 :
Nombre de votants | 342 |
Nombre de suffrages exprimés | 342 |
Pour l’adoption | 342 |
Le Sénat a adopté définitivement la proposition de loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs. (Vifs applaudissements.)
5
Bibliothèques et développement de la lecture publique
Adoption définitive en deuxième lecture d’une proposition de loi dans le texte de la commission
Mme le président. L’ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (proposition n° 31, texte de la commission n° 188, rapport n° 187).
La conférence des présidents a décidé que ce texte serait discuté selon la procédure de législation en commission prévue au chapitre XIV bis du règlement du Sénat.
Au cours de cette procédure, le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce en commission, la séance plénière étant réservée aux explications de vote et au vote sur l’ensemble du texte adopté par la commission.
La parole est à Mme la ministre. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
Mme Roselyne Bachelot, ministre de la culture. Madame la présidente, monsieur le président de la commission, madame l’auteure et rapporteure, chère Sylvie Robert, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, nous arrivons donc, là aussi, au terme du processus législatif de la proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique. C’est un bonheur !
Ce texte est le fruit d’un travail de long terme de Sylvie Robert, dont je veux saluer l’engagement sur ce sujet crucial.
Vous le savez, les bibliothèques constituent le premier équipement culturel public de proximité. Ces 16 500 établissements, en France, touchent un public très large, avec environ 12 millions d’usagers. Ce sont des lieux de culture à part entière où l’on s’informe, où l’on s’instruit, où l’on dialogue et où l’on s’enrichit.
Ce texte arrive à point nommé et vient très justement compléter l’action engagée depuis 2017 en faveur des bibliothèques, sous l’impulsion du Président de la République, qui en avait fait un des axes forts de son programme. Ce quinquennat aura sans conteste permis de nombreuses avancées en la matière.
Sur la base du diagnostic posé par Erik Orsenna et Noël Corbin en 2018, l’État et les collectivités territoriales ont renforcé leur collaboration pour étendre les horaires d’ouverture des bibliothèques, diversifier leur mission, accompagner la formation des professionnels. Grâce au plan Bibliothèques qui en est issu, l’État a accru les moyens alloués aux collectivités au travers de la dotation générale de décentralisation (DGD), des crédits importants du plan de relance pour 2021 et 2022, et d’une politique de contractualisation renforcée.
Grâce à ces moyens nouveaux, une vraie dynamique est née et les résultats sont là. Entre 2016 et aujourd’hui, ce sont plus de 500 projets qui ont été soutenus dans toute la France. Les bibliothèques aidées ouvrent huit heures trente de plus par semaine par rapport à 2016. Cette politique offre ainsi la possibilité à près de 12,4 millions d’habitants, notamment dans les territoires les plus fragiles, d’accéder davantage à leur bibliothèque.
Cette action en faveur de nos bibliothèques se concrétise aujourd’hui sur le plan législatif par l’initiative de cette proposition de loi qui va permettre demain, enfin, de consacrer le rôle essentiel des bibliothèques dans le code du patrimoine. Ce texte rappelle que les missions culturelles, éducatives, sociales et ludiques des bibliothèques s’inscrivent dans le respect des principes de pluralisme des courants d’idées et d’opinions et de neutralité du service public.
Les bibliothèques doivent demeurer des espaces de liberté, des lieux de respiration démocratique. Leurs professionnels doivent être protégés de la censure comme de toute pression politique, religieuse ou sociale. Leurs collections doivent refléter la diversité des opinions.
Les bibliothèques doivent également rester accessibles à tous, librement et gratuitement. Il est important que la loi entérine un principe qui fait consensus et constitue l’une des conditions cardinales de leur succès.
La loi accompagne, en outre, la montée en puissance des collaborations entre collectivités territoriales tout en respectant leur libre administration et en réaffirmant le rôle ô combien essentiel des bibliothèques départementales en soutien aux petites bibliothèques, notamment rurales.
L’Assemblée nationale a enrichi le texte, et nous avons eu l’occasion d’évoquer en commission les avancées suivantes : la revente de livres par les bibliothèques de l’État et des collectivités territoriales à des entreprises de l’économie sociale et solidaire ; la disposition interdisant aux départements qui ont bénéficié du transfert par l’État d’une bibliothèque centrale de prêt de supprimer leur bibliothèque départementale ; ou encore l’ajout des notions d’accessibilité des personnes handicapées aux collections et aux services.
Depuis le début de cette initiative législative, vous le savez, madame la rapporteure, j’ai exprimé le soutien sans faille du Gouvernement à ce texte.
Le travail de qualité mené au Sénat puis à l’Assemblée nationale, en bonne intelligence et confiance avec le Gouvernement, permet aujourd’hui d’aboutir à un texte attendu, et qui rassemble tous les groupes. C’est là tout l’objectif de mon action au ministère de la culture depuis seize mois : rassembler et se rassembler pour faire vivre la culture. C’est chose faite ce matin pour nos bibliothèques ! (Applaudissements.)
Mme le président. La parole est à Mme la rapporteure. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme Sylvie Robert, rapporteure de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je viens compléter le diptyque littéraire que nous offre cette matinée, après l’adoption définitive de la proposition de loi de Laure Darcos.
La proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, dont je suis à la fois l’auteure et la rapporteure, a été adoptée à l’unanimité au Sénat et à l’Assemblée nationale en première lecture, puis de nouveau à l’unanimité dans le cadre de la procédure de législation en commission le 23 novembre dernier.
Je vous avoue mon émotion de voir cette aventure commencée il y a presque une année arriver ainsi à son terme ce matin. Comment ne pas s’en réjouir ? Comment ne pas y voir un formidable signal, une sorte de preuve d’amour – je le dis ! – adressée à l’ensemble des professionnels des bibliothèques, qui, je le sais, nous regardent nombreux en ce moment même ? Et une forme de reconnaissance – de ma part et de la vôtre, mes chers collègues, madame la ministre – pour le premier équipement culturel de notre pays ?
La proposition de loi, qui, je l’espère, sera adoptée ce matin, constitue le premier grand texte régissant les modalités de fonctionnement et, plus important, les valeurs et les missions, des bibliothèques. Il est difficile de croire que le premier équipement culturel du pays, avec 16 500 implantations, ne bénéficiait jusqu’à présent que de quelques dispositions législatives éparses et relativement floues dans le code du patrimoine.
Je veux remercier le président et les membres de mon groupe, ainsi que le président et les membres de la commission, et vous tous, mes chers collègues, tout comme les députés et la rapporteure Florence Provendier, que je salue.
Tous ont contribué à faire qu’aujourd’hui les bibliothèques disposent enfin d’un statut de référence qui leur est propre, fait d’exigence intellectuelle, de respect du pluralisme et de large ouverture pour tous.
Je veux préciser aussi que ce texte s’adresse également à l’ensemble des élus locaux, qui ont cette belle responsabilité de gérer les bibliothèques. Ainsi, je suis particulièrement fière de voir aboutir à l’Assemblée nationale un combat qui me tenait à cœur, celui des bibliothèques départementales. Un nouvel article 9 A a en effet été introduit sur l’initiative du Gouvernement. Il précise que les départements ne peuvent pas supprimer, cesser d’entretenir ou de faire fonctionner les bibliothèques dont ils ont la charge.
Je me félicite tout spécialement de l’adoption d’une mesure que j’avais initialement souhaité proposer dans le cadre de l’examen du projet de loi 3DS relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration, mais je m’étais alors heurté à l’obstacle de l’article 40 de la Constitution.
J’espère donc que notre assemblée pourra ouvrir ce matin la voie à une promulgation rapide de ce texte, par un vote positif – je n’ose pas le souhaiter une nouvelle fois unanime, même si je l’espère très sincèrement !
Au terme de mon propos, je veux vous remercier, madame la ministre, pour la qualité de nos échanges, pour votre engagement et votre soutien indéfectible depuis le début à ce premier équipement culturel de notre pays. Je remercie également les membres de votre cabinet et de votre administration, notamment ceux du service du livre et de la lecture, qui m’ont été précieux.
Mes chers collègues, je vous remercie de votre attention et de votre soutien. (Applaudissements.)
Mme le président. Je donne lecture du texte élaboré par la commission.
proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique
Chapitre Ier
Définir les bibliothèques et leurs principes fondamentaux
Article 1er
(Conforme)
Au début du titre Ier du livre III du code du patrimoine, il est ajouté un article L. 310-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 310-1 A. – Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l’égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture. À ce titre, elles :
« 1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d’objets, définies à l’article L. 310-3, sous forme physique ou numérique ;
« 2° Conçoivent et mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés à leurs missions ou à leurs collections. Elles en facilitent l’accès aux personnes en situation de handicap. Elles contribuent à la réduction de l’illettrisme et de l’illectronisme. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l’exercice de leurs droits culturels ;
« 2° bis Participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique ;
« 3° Coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires.
« Les bibliothèques transmettent également aux générations futures le patrimoine qu’elles conservent. À ce titre, elles contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.
« Ces missions s’exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d’idées et d’opinions, d’égalité d’accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public. »
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Article 4
(Conforme)
L’article L. 310-3 du code du patrimoine est ainsi rétabli :
« Art. L. 310-3. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels. »
Article 5
(Conforme)
L’article L. 310-4 du code du patrimoine est ainsi rétabli :
« Art. L. 310-4. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d’idées et d’opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance. »
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Article 7
(Conforme)
L’article L. 310-6 du code du patrimoine est ainsi rétabli :
« Art. L. 310-6. – Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu’elles présentent devant l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu’elles actualisent régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d’accueil de la petite enfance. La présentation peut être suivie d’un vote de l’organe délibérant. »
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Chapitre II
Soutenir le développement de la lecture publique
Article 9 A
(Conforme)
L’article L. 330-1 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner. »
Article 9
(Conforme)
Le titre III du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 330-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-2. – Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l’échelle du département :
« 1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d’offrir un égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;
« 2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
« 3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;
« 4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
« 5° D’élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l’assemblée départementale. »
Article 10
(Conforme)
L’article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupements de collectivités territoriales » ;
2° (Supprimé)
3° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.
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Article 12
(Conforme)
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 3212-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3212-4. – Les documents appartenant aux bibliothèques de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ne relevant pas de l’article L. 2112-1 et dont ces bibliothèques n’ont plus l’usage peuvent être cédés à titre gratuit à des fondations, à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance ou à des organisations mentionnées au II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Par dérogation aux articles L. 3212-2 et L. 3212-3 du présent code, ces documents peuvent être cédés à titre onéreux par ces fondations, associations et organisations. »
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Vote sur l’ensemble
Mme le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du texte adopté par la commission, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.
La parole est à Mme Elsa Schalck, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Elsa Schalck. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le second passage de ce texte devant notre assemblée est une nouvelle occasion de saluer le travail et l’engagement de notre collègue Sylvie Robert, qui est à l’initiative de cette proposition de loi.
C’est également l’occasion de rappeler l’importance de ce texte, très attendu, tant nous connaissons les vertus de la lecture et les bénéfices de ces lieux que sont les bibliothèques, si importantes à la vie culturelle de nos communes. Alors que des lois existent concernant les musées et les archives, jamais, jusqu’à ce jour, il n’y avait eu de loi-cadre sur les bibliothèques. C’est donc une première !
Pour la première fois, donc, ce texte donne une définition de ce qu’est une bibliothèque. La richesse que constituent les livres et la lecture est inestimable et je salue, à ce titre, le vote il y a quelques instants du texte de notre collègue Laure Darcos, qui permet de mettre en avant la filière professionnelle du livre et nos librairies.
Lieux de rencontre, de partage, de savoir, d’apprentissage, de créativité, de liberté et d’émancipation, les bibliothèques répondent à de réelles attentes de nos concitoyens, qui sont attachés à ces lieux de vie pour petits et grands. Ainsi, 76 % des Français considèrent que les bibliothèques sont utiles à tous.
Cette proposition de loi s’articule autour de trois grands principes qu’il était important de consacrer, afin de donner un cadre législatif clair, précis et ambitieux aux bibliothèques : la liberté d’accès aux bibliothèques municipales et intercommunales, qui permet un accès sur place ou à distance ; la gratuité de l’accès à cet espace public et la gratuité de la consultation sur place ; et le pluralisme des collections, afin notamment d’éviter toute censure.
Cela a été dit, inscrire les bibliothèques dans la loi permet également de reconnaître le rôle de l’ensemble des personnes qui y travaillent afin de les protéger : bibliothécaires, bénévoles et étudiants, dont le travail et l’engagement au service des autres sont à saluer.
Les enjeux d’une bibliothèque en 2021 sont multiples : numériques, socioéconomiques, éducatifs, culturels.
L’Assemblée nationale est venue compléter la liste des missions des bibliothèques territoriales. Il était utile de rappeler que les bibliothèques participent au développement de la lecture publique, à la réduction de l’illettrisme, à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique, et à la coopération des organismes culturels, éducatifs, sociaux, mais également des établissements pénitentiaires.
Aujourd’hui, on le voit au travers de leurs missions, les bibliothèques sont protéiformes et offrent des services qui s’adressent à toute la population.
En évolution permanente, elles ont su se transformer pour relever ces défis sociaux, éducatifs et culturels. Elles ne sont plus seulement un lieu de savoir et d’études ; elles ont une vocation sociale et permettent la rencontre de toutes les générations et de tous les milieux socioprofessionnels.
Par leur maillage territorial dense, les bibliothèques sont la première porte d’un égal accès pour tous à l’apprentissage et à la découverte de la lecture, avec tout ce que cela comprend. Ainsi, 70 % des communes de plus de 2 000 habitants ont une bibliothèque. Et nous voyons de plus en plus des projets de boîtes à livres émerger, notamment dans les rues des petites communes.
Véritables services publics de proximité et parfois seul équipement culturel de la commune, les bibliothèques sont des lieux de vie auxquels les élus et nos concitoyens sont particulièrement attachés.
En tant que sénatrice du Bas-Rhin, je tiens à prendre pour exemple la Bibliothèque d’Alsace, qui se caractérise par ses 700 000 ouvrages, 288 bibliothèques et 300 bénévoles investis. Son bon fonctionnement et l’engouement qu’elle suscite témoignent de la forte utilité des bibliothèques départementales.
La proposition de loi que nous examinons a été adoptée à l’unanimité de notre assemblée le 9 juin dernier. Elle l’a également été le 6 octobre par nos collègues de l’Assemblée nationale, dont le travail a permis d’enrichir le texte. Je prendrai deux exemples : la possibilité donnée aux bibliothèques de l’État et aux collectivités de revendre les livres dont elles n’ont plus l’usage ; ou encore le fait que les départements ne pourront ni supprimer ni cesser d’entretenir les bibliothèques dont ils ont la charge.
Je me réjouis que le processus législatif prenne fin, permettant ainsi à ce texte de voir le jour. C’est une fierté aujourd’hui et une belle reconnaissance pour tous les acteurs concernés, et je tiens de nouveau à remercier Sylvie Robert pour son engagement sur cette question depuis 2015.
Pour toutes ces raisons, vous l’aurez compris, le groupe Les Républicains votera en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et au banc des commissions.)
Mme le président. La parole est à Mme Monique de Marco, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
Mme Monique de Marco. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, c’est un plaisir de terminer l’année 2021 avec ces deux propositions de loi sur, d’une part, l’économie du livre et, d’autre part, les bibliothèques et le développement de la lecture publique. La lecture, les livres et les bibliothèques sont indispensables à la transmission des savoirs, mais aussi à l’ouverture sur le monde dont nous avons tant besoin.
Je remercie de nouveau mes collègues Sylvie Robert et Laure Darcos, à l’initiative de ces textes. Grâce à vous, nous avons pu débattre au Sénat de ces sujets et obtenir l’unanimité sur ces deux propositions de loi.
La proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique était très attendue par la profession. C’est grâce à leurs personnels que nos bibliothèques ont su innover, se réinventer, afin de sauvegarder cette richesse qu’est la lecture publique, sans oublier le rôle central de lien social qu’ils et elles maintiennent dans ces lieux.
Le réseau de lecture publique s’est considérablement développé grâce en partie à la décentralisation. Dans le même temps, le cadre juridique dans lequel les bibliothèques territoriales s’inscrivent demeurait insuffisant. Cette loi apporte une réponse claire, adéquate et proportionnée à ce vide juridique.
Pour cela, elle réaffirme trois grands principes essentiels : la liberté d’accès aux bibliothèques municipales et intercommunales sur tout le territoire français ; la gratuité d’accès aux collections et documents présents dans les bibliothèques territoriales ; et, enfin, le pluralisme des collections afin de respecter les opinions de chacune et de chacun, et de réaffirmer la neutralité de nos services publics.
Grâce à ces principes, nous pouvons avoir bon espoir que ce texte participe au développement de l’accès à la culture.
En revanche, je regrette que le Gouvernement ait décidé de rendre obligatoire le passe sanitaire de 12 ans à 17 ans dans les bibliothèques, alors que dans le cadre scolaire le passe n’est pas demandé. Cette obligation risque d’accroître les inégalités d’accès à la culture. Après des mois de confinement avec l’école à la maison, il faudrait au contraire encourager les jeunes à se rendre dans les bibliothèques.
L’Assemblée nationale a apporté à ce texte des ajouts intéressants, que je salue : sur le patrimoine linguistique, afin que les bibliothèques aient pour mission de participer à sa diffusion et à sa promotion, en écho à la proposition de loi sur les langues régionales adoptée en avril dernier ; sur l’accès aux personnes en situation de handicap, qui doit être facilité ; sur la réduction de l’illettrisme et l’illectronisme ; sur la coopération avec les organismes culturels éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires ; enfin, sur l’impossibilité pour les départements de supprimer des bibliothèques ou de cesser de les entretenir.
Je suis heureuse que les députés aient amendé l’article 12 dans le sens de ce qu’avec le groupe écologiste nous avions proposé en première lecture.
Malgré la réserve du Sénat liée aux droits d’auteur, la mobilisation des bibliothécaires qui a suivi durant l’été a montré le non-sens de réduire les dons des documents uniquement aux associations loi 1901 sans possibilité de revente.
L’Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction qui permet aux bibliothèques de donner des livres dont elles n’ont plus l’usage à des fondations, à des associations philanthropiques ou à des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Celles-ci seront désormais autorisées à les revendre.
Je le rappelle ici, cet article ne prenait pas du tout en compte les pratiques déjà existantes. Il aurait pu mettre en péril toute une économie du livre d’occasion, pour laquelle ces dons sont importants. Cela aurait malheureusement conduit à la destruction, à la mise au pilon, de trop nombreux livres.
C’est avec enthousiasme que le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera ce texte, qui répond aux enjeux et aux problématiques des bibliothèques et fait un pas vers une bibliothèque inclusive, gratuite et informée dans le choix de ses collections. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
Mme le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
M. Pierre Ouzoulias. Madame la présidente, madame la ministre de la culture et des archives (Sourires.), mes chers collègues, ce texte en apparence simple et technique porte une évolution majeure du statut culturel des bibliothèques. Il fonde la reconnaissance législative de la bibliothèque comme institution du service public de la culture, non seulement pour la promotion du livre et de la lecture, mais aussi comme relais territorial de proximité de l’action culturelle.
Le nouvel article du code du patrimoine, créé par l’article 1er de la présente proposition de loi, donne enfin une âme à ce titre III, dont l’austérité toute notariale détonnait avec la place exceptionnelle que tiennent les bibliothèques dans notre imaginaire collectif : « des lieux du livre », mais aussi, et tellement, « des lieux du vivre », comme le disaient avec élégance Erik Orsenna et Noël Corbin dans leur rapport rendu le 20 février 2018.
Notre collègue Sylvie Robert, auteure et rapporteure de cette proposition, dont je salue la qualité et la fulgurance du travail (Exclamations amusées au banc des commissions.), fait sienne cette définition pour donner aux bibliothèques l’ambitieuse mission « de garantir l’égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ».
Vaste programme, aurait dit un général, et on peut d’ailleurs se demander si les bibliothèques ne vont pas finalement accueillir certaines des fonctions jadis dévolues, par son ministre de la culture André Malraux, aux maisons de la culture.
M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Ce n’est pas faux !
M. Pierre Ouzoulias. Dans ce domaine, la proposition de loi va très loin puisqu’elle confère à cette mission générale toutes les garanties du service public, c’est-à-dire la neutralité, le pluralisme et l’interdiction de toutes les formes de censure idéologique, politique ou religieuse. Toutes ces règles sont elles-mêmes protégées par le principe de mutabilité du service public qui assurera leur pérennité, indépendamment de l’évolution des techniques, des procédés de lecture et des supports de l’information.
Cette reconnaissance législative profite aussi et surtout aux personnels des bibliothèques et à leurs missions. C’est une évolution sociale considérable qui va sans doute imposer des adaptations de leur cadre d’emploi. En quelque sorte, les bibliothécaires rejoignent les rangs des hussards noirs de la République dans leur noble mission de « faire disparaître la dernière, la plus redoutable des inégalités qui viennent de la naissance, l’inégalité d’éducation », ainsi que le disait Jules Ferry en 1870.
À l’heure de la prépondérance du numérique, de l’impérialisme abêtissant des plateformes et du mythe prométhéen de la capacité omnipotente de l’individu à se construire seul son capital culturel, il est réjouissant de constater la grande santé des bibliothèques. Partout où il en ouvre de nouvelles, elles sont rapidement victimes de leurs succès. Nous avons même observé combien la crise sanitaire a renforcé leur aptitude à offrir de nouveaux espaces d’échanges humains. Avec l’extension du télétravail, je ne doute pas que la bibliothèque va devenir pour beaucoup de salariés le dernier espace de socialité, un service public du vivre-ensemble.
Il appartient maintenant aux collectivités de mettre en œuvre les politiques publiques qui permettront aux bibliothèques de développer toutes leurs missions, dans un cadre juridique renouvelé. L’État doit les aider dans cette mutation ambitieuse. Ses responsabilités sont encore bien plus grandes s’agissant des bibliothèques dont il a la charge. Je pense aux bibliothèques d’école, mais aussi, et surtout, aux bibliothèques universitaires.
La Cour des comptes a rendu, le 23 juillet dernier, un rapport accablant et alarmant sur la situation de ces dernières. Elle recommande au Gouvernement d’engager sans attendre des réformes de fond et des moyens budgétaires importants pour qu’elles puissent exercer leurs missions auprès d’étudiants qui sont dramatiquement privés de leur service.
Les collectivités ne pourront continuer à accueillir celles et ceux qui ont renoncé à se rendre dans les bibliothèques de leur université. Il est urgent de mettre en œuvre un plan de soutien de ces établissements, parce que, plus que tout autre établissement, les bibliothèques n’assurent pleinement leurs missions que dans un réseau homogène.
En attendant l’ouverture de ce nouveau chantier – j’espère que vous allez vous en emparer, madame la rapporteure, avec la même réussite –, nous voterons sans réserve cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, SER et RDPI, ainsi qu’au banc des commissions.)
Mme le président. La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour le groupe Union Centriste.
M. Pierre-Antoine Levi. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure et auteure de la proposition de loi, chère Sylvie Robert, mes chers collègues, on a parfois besoin que les choses nous manquent pour en réaliser la valeur. En effet, au plus fort de la pandémie, lorsque tous les lieux culturels avaient été contraints de fermer leurs portes, nombre de nos concitoyens ont ressenti ce manque. Oui, les Français ont ressenti un manque de théâtre, un manque de cinéma, un manque de salle de concert, mais également un manque de bibliothèque.
Ce manque nous a permis de mesurer toute la valeur, qui n’était pas toujours reconnue, des bibliothèques et leur importance dans le paysage culturel de notre pays.
Cette proposition de loi a pour mérite premier d’apporter une consécration aux bibliothèques, qui n’avaient jusqu’à présent pas de véritable texte-cadre. Ce sera bientôt chose faite.
Je salue à ce titre la démarche et le travail très important mené depuis le mois de février dernier par notre collègue Sylvie Robert, auteure de la proposition de loi, en collaboration avec le président de notre commission et la ministre. Les bibliothèques sont aussi bien urbaines que rurales, aussi bien populaires que « bobos ». Elles ont cette capacité à se fondre dans tous les territoires, pour tous les publics ! Qu’elles soient municipales, intercommunales ou départementales, elles irriguent les territoires de culture, et c’est en cela qu’elles sont particulièrement importantes.
Avec ce texte qui sera adopté tout à l’heure – j’en suis sûr –, certains principes fondamentaux seront gravés dans le marbre. Des principes particulièrement consensuels, tellement consensuels même que l’on est en droit de s’interroger sur l’opportunité de légiférer.
Les principes inscrits dans le marbre à l’article 2 par exemple, à savoir le principe de gratuité d’accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et de gratuité de la consultation in situ, paraissent une évidence.
En effet, quelle commune, quel élu local, prendrait la décision politiquement et socialement suicidaire de restreindre l’accès d’une bibliothèque ou de rendre la consultation des ouvrages payante sur place ? Je suis peut-être naïf de penser que jamais personne ne prendrait ce risque ! Alors peut-être qu’au final il vaut mieux que ce soit inscrit noir sur blanc.
L’article 5 me paraît beaucoup plus important, surtout compte tenu du contexte actuel où la liberté d’expression est régulièrement menacée au nom de certaines idéologies. Peut-être que, grâce à cette loi, nous échapperons dans les bibliothèques françaises à des autodafés, comme cela s’est passé au Canada il y a quelques mois où 5 000 livres jugés stigmatisants ont été brûlés : on parlait là de bandes dessinées de Tintin et d’Astérix et Obélix…
Oui, la liberté d’expression c’est aussi accepter des ouvrages qui ne font pas l’unanimité, des ouvrages qui peuvent porter une vision dérangeante.
J’approuve donc totalement cet article 5, mais m’interroge sur son articulation avec l’article 7 : celui-ci prévoit que les bibliothèques présentent leurs orientations documentaires à l’organe délibérant, présentation qui peut être suivie d’un vote. N’est-ce pas là le meilleur moyen de faire entrer de la politique ou de l’idéologie dans un domaine qui ne devrait pas en avoir ?
Enfin, je mets l’accent sur l’article 8 qui consacre et offre une belle reconnaissance aux bibliothécaires. Car ce n’est peut-être pas le métier le plus connu, ni le plus reconnu, mais être bibliothécaire ne s’invente pas.
Une bibliothèque vit par les livres et la documentation qu’elle peut offrir, mais pour tout cela il faut un chef d’orchestre, un maître d’œuvre pour choisir les collections, guider, conseiller les lecteurs, leur donner le goût de la lecture et l’amour du livre.
À l’heure où le livre ne fait plus toujours recette parmi la jeunesse, transmettre l’amour de la lecture et des livres est très important.
Par ailleurs, alors que l’information n’a jamais été aussi facile à trouver, que la jeunesse est plus que jamais sujette aux fake news, les bibliothécaires ont un rôle majeur à jouer dans cette éducation à l’information et à la recherche des sources. Ils et elles ont ce pouvoir et ce talent ; il faut le reconnaître et le protéger.
Madame la présidente, madame la rapporteure, mes chers collègues, malgré ces légères remarques, c’est donc avec conviction et enthousiasme que le groupe Union Centriste votera en seconde lecture cette proposition de loi, qui grave dans le marbre certains principes de base, mais permet également de développer la lecture publique, un outil formidable d’émancipation et d’accès à la culture pour tous les Français. (Applaudissements.)
Mme le président. La parole est à M. Bernard Fialaire, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
M. Bernard Fialaire. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le groupe du RDSE se réjouit du consensus qui a accompagné l’examen de ce texte sur les bibliothèques et le développement de la lecture publique. Les votes favorables, à l’unanimité, au sein de chacune des deux assemblées témoignent de l’intérêt que nous portons tous à nos bibliothèques locales.
Cela a été rappelé, les bibliothèques prennent actuellement très peu de place au sein de notre corpus législatif. Par son adoption, la proposition de loi permettra de réparer cette anomalie et de briser ce silence surprenant au regard du rôle fondamental que jouent ces établissements sur l’ensemble du territoire.
Grâce à l’initiative de notre collègue auteure et rapporteure Sylvie Robert, le code du patrimoine se verra ainsi enrichi d’une définition précise des missions des bibliothèques municipales, intercommunales et départementales, des missions qui dépassent depuis bien longtemps la seule conservation de livres et leur communication au public.
« La marée montante des écrits, mais aussi la richesse des archives orales, le bouleversement et l’interdépendance des techniques de communication et d’information, la multiplication des supports que l’on dit éphémères parce qu’ils n’ont plus la pérennité du papier, tout cela oblige à redéfinir les perspectives et les moyens d’une mémoire organisée pour la postérité. » C’est ainsi que François Mitterrand soulignait en 1988, dans l’un de ses discours, l’évolution à l’œuvre concernant les bibliothèques et les archives.
Il apparaît en effet important de soutenir constamment les bibliothèques face aux mutations qui les concernent. Les collectivités locales s’y emploient et vous l’avez rappelé, madame la ministre, l’État prend sa part, notamment au travers du plan Bibliothèques. C’est un effort qui doit être poursuivi, comme l’a suggéré le fameux rapport Orsenna-Corbin, notamment afin que ces établissements poursuivent du mieux possible leurs missions traditionnelles tout en amplifiant leurs fonctions plus récentes.
Je pense en particulier à celle relativement nouvelle de réduction de l’illectronisme, d’ailleurs inscrite à l’article 1er. Je profite de ce débat pour rappeler le travail engagé par le RDSE au travers de la mission d’information sur l’illectronisme conduite en 2020 par notre ancien collègue du groupe Raymond Vall. Son rapport évoquait les réticences de certains publics fragiles à aller vers les bibliothèques en raison de leur connotation culturelle et de la perception de ne pas être le public prioritaire.
Il y a en effet encore trop d’usagers qui se sentent empêchés pour des raisons socioculturelles, ce qui peut atténuer en pratique la portée de « l’égal accès de tous à la culture ». Il est néanmoins important de rappeler ce principe à l’article 1er, ainsi que celui de « libre » accès aux structures posé à l’article 2 du texte.
Les bibliothèques ont fondamentalement une vocation humaniste. Le législateur doit y être attentif pour atteindre l’objectif beaucoup plus vaste d’inclusion sociale. L’accès au savoir est en effet au cœur du projet républicain. Nous devons l’honorer ; les collectivités locales l’ont bien compris lorsqu’elles déploient les bibliobus et leurs nombreuses initiatives autour de la lecture publique et du numérique.
Dans cette perspective, les articles 9 et 9 A apporteront également leur pierre à l’édifice. Ils contribueront au maintien d’un maillage dense du territoire par les bibliothèques, une nécessité non seulement pour contribuer à la liberté d’accès que je viens d’évoquer, mais aussi pour garantir la diversité et le pluralisme de l’offre culturelle, principes que porte aussi la proposition de loi.
Enfin, je n’oublie pas les bibliothécaires. Nous en connaissons de grands qui ont œuvré dans le passé au sein de belles institutions : Marcel Proust à la Mazarine ou ici même au Sénat avec Leconte de Lisle et Anatole France. Ce sont des symboles de la culture française.
Aujourd’hui, dans nos villes et villages, des milliers d’anonymes sont quant à eux les maîtres d’œuvre de l’accès à cette culture. Ils méritent toute notre attention, tant la leur est toujours bienveillante à l’égard des usagers. C’est donc une bonne chose de les mentionner à l’article 8.
Mes chers collègues, lieu de savoir, espace de travail, moment de rencontres intergénérationnelles, levier d’apprentissage de la lecture, mais aussi de l’usage du numérique, enjeu du dynamisme local : au vu de tout cela, il était temps de consacrer les bibliothèques dans la loi.
Je remercie l’auteure-rapporteure de cette proposition de loi, Sylvie Robert. Le RDSE approuvera le texte et se réjouit de voir clôturer ainsi ce matin une séquence autour du livre, que l’on peut considérer comme la principale porte d’entrée au monde qui nous entoure. (Applaudissements.)
Mme le président. La parole est à M. David Assouline, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
M. David Assouline. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, c’est un bonheur que de terminer cette année en examinant des sujets placés au cœur même des réponses devant être apportées aux crises que nous traversons dans notre pays.
De façon générale, la culture est un rempart contre tous les délires que certains distillent dans notre pays, le fracturant, misant souvent sur le manichéisme et la bêtise.
Dans la culture, la question du livre a toujours été symbolique. Les fascistes ont commencé par brûler les livres.
M. David Assouline. Je me souviens qu’une des premières mesures prises par un certain groupe politique venant d’accéder aux responsabilités municipales avait été de censurer des livres dans les bibliothèques…
Mme Laure Darcos. À Orange !
M. David Assouline. Le sujet est donc très symbolique.
C’est une fierté et un honneur – tant pour le Sénat que pour notre pays, puisque Mme la ministre a fortement accompagné cette proposition de loi – de corriger, à un moment où la mode tend plutôt au contraire à déréguler et à désanctuariser, ce manque qui semble incroyable – un important trou dans la raquette, pourrait-on dire –, à savoir que, au pays de Voltaire, de Balzac, de Zola, d’Hugo ou encore de Proust, il n’y ait pas de loi-cadre pour les bibliothèques.
Cette absence de loi ne signifiait pas qu’il n’y avait rien, au contraire. Soulignons que 16 500 bibliothèques sont réparties dans tout le territoire. Mes collègues l’ont indiqué : la crise sanitaire a montré à quel point ce maillage est essentiel.
La crise et le manque causé par leur fermeture ont montré de manière aiguë à quel point ces lieux sont irremplaçables. C’est le cas notamment pour celles et ceux qui vivent à sept ou huit dans de tout petits appartements, sans espace permettant de travailler, d’étudier, de s’évader, et qui ne peuvent pas être accompagnés par leurs familles.
Les bibliothèques doivent être sanctuarisées. Cette loi-cadre réalise une telle sanctuarisation, non seulement par le seul fait qu’elle existe et qu’elle définit les missions des bibliothèques, mais aussi parce qu’elle garantit la gratuité de leurs pratiques, ce qui permet de répondre pleinement à la nécessité de la démocratisation de la culture.
Le pluralisme est l’un des principes inscrits dans cette loi, alors que, comme j’y ai fait tout à l’heure référence, les pratiques de certains ne le respectaient peut-être pas. On pourrait croire aujourd’hui que le pluralisme est une évidence, mais tel n’est plus le cas ! Il est très important, quand il s’agit de la lecture et de la culture, de veiller à ce que ce principe soit observé.
Au travers de cette loi, nous requalifions et valorisons le travail des agents des bibliothèques. En effet, il ne faut pas oublier que, chaque fois que la République est présente grâce à ces lieux, ce sont des agents qui l’incarnent au quotidien. Nous devons les défendre et les préserver.
Si cette proposition de loi a rencontré un accueil si unanime, c’est parce que ses auteurs se sont battus pour en révéler les enjeux. Je veux rendre hommage à Sylvie Robert, qui s’est battue du matin au soir pour que cette loi aboutisse.
Madame Robert, c’est un honneur que de compter des sénatrices comme vous dans le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, qui votera naturellement pour cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et CRCE.)
M. Pierre Ouzoulias. Sylvie Robert présidente ! (Sourires.)
Mme le président. La parole est à Mme Samantha Cazebonne, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Mme Samantha Cazebonne. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les bibliothèques publiques sont aujourd’hui le premier équipement culturel public de notre pays. On en recense plus de 16 000, ayant 12 millions d’usagers – la crise sanitaire n’a d’ailleurs pas empêché le nombre de ces derniers de croître, puisqu’ils étaient 250 000 de plus en 2020 par rapport à 2019.
Cette adhésion aux bibliothèques s’explique notamment par la diversification de leurs activités et par l’évolution des usages. Le rapport Orsenna-Corbin révélait à ce titre que, si 40 % des Français fréquentent une bibliothèque au moins une fois par an, près de la moitié des usagers n’empruntent pas de livres. De sorte que les bibliothèques publiques deviennent progressivement des « tiers lieux », où l’on se rend pour avoir accès au wifi, boire un café, ou bien assister à des lectures publiques.
L’absence de loi-cadre pour les bibliothèques pose aujourd’hui problème, d’autant plus que ces dernières impliquent trois acteurs décentralisés, dont la répartition des rôles n’est pas tout à fait claire : les communes, les EPCI et les départements.
Cela rend évidemment nécessaire l’instauration d’un cadre législatif adapté qui, demain, permettra d’étudier d’autres questions, comme l’opportunité d’une inscription des bibliothèques départementales dans les compétences obligatoires des départements.
Comme pour le texte précédent, cette proposition de loi fait l’objet d’un consensus assez inédit, que notre groupe salue : le Gouvernement a engagé la procédure accélérée et la commission de la culture a adopté le texte à l’unanimité en seconde lecture.
Ce consensus montre combien le livre, dans notre pays, est capable de rassembler. Notre groupe votera naturellement en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi qu’au banc des commissions.)
Mme le président. La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour le groupe Les Indépendants - République et Territoires.
M. Jean-Pierre Decool. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons à présent la proposition de loi « Bibliothèques et développement de la culture publique », déposée par la sénatrice Sylvie Robert, dont je salue le travail et la ténacité en tant qu’auteure et rapporteure.
Cette proposition de loi a été adoptée à l’unanimité par le Sénat le 9 juin dernier et par l’Assemblée nationale le 6 octobre.
Madame la ministre, vous avez rappelé que, dans la lignée du rapport d’Erik Orsenna et de Noël Corbin, l’essentiel des dispositions de cette proposition de loi vient renforcer notre politique de la lecture publique, en dotant les bibliothèques des collectivités territoriales d’un cadre juridique à part entière.
Les trois premiers articles forment la colonne vertébrale de cette politique.
L’article 1er inscrit pour la première fois dans le code du patrimoine une définition claire des missions de ces bibliothèques qui maillent le territoire national. Relais de culture autant que de lien social, les 16 500 lieux de lecture publique accueillent près de 27 millions de lecteurs chaque année, au bénéfice d’un public extrêmement diversifié.
L’article 2 consacre pleinement le principe de liberté d’accès aux bibliothèques communales et intercommunales. Ce principe ne fait pas obstacle à l’instauration de jauges de fréquentation, indispensables à la sécurité sanitaire des lecteurs, en particulier en temps d’épidémie.
L’article 3, essentiel, inscrit dans le marbre le principe de gratuité d’accès à ces mêmes lieux, ce qui n’est bien entendu pas incompatible avec les dispositifs d’abonnements payants mis en place par un grand nombre de ces bibliothèques.
Nous devons différencier la consultation sur place des ouvrages et l’emprunt, lequel demande des garanties particulières pour assurer la pérennité des collections proposées.
Au travers de ces principes de liberté d’accès et de gratuité, les bibliothèques contribuent à lutter contre l’illettrisme, qui touche encore deux millions de Français, mais aussi contre l’illectronisme – victimes de cette fracture numérique, 20 % des Français ne maîtrisent pas encore les principaux outils informatiques.
Les bibliothèques sont de précieux relais de l’État dans les territoires – je pense en particulier aux bibliothèques en milieu rural. Leurs agents et les bénévoles permettent d’animer la vie locale et d’accompagner des citoyens parfois très isolés socialement ou économiquement : aide aux démarches administratives, accueil des migrants, accompagnement des personnes âgées dépendantes, des détenus ou encore des personnes marginalisées…
Ces lieux de culture sont aussi des lieux d’intégration, participant pleinement à la restauration du lien social. En effet, l’accès à la culture en prison est l’une des clés de la réinsertion, si bien que deux tiers des bibliothèques situées dans de grandes villes ont des partenariats avec les prisons, les centres de semi-liberté et la protection judiciaire de la jeunesse.
Si la lecture est le premier moteur de l’émancipation, c’est aussi un espace de transmission intergénérationnelle, propice aux partenariats entre école et associations de retraités. Les élus locaux et nos concitoyens y sont particulièrement attachés. Les principes consacrés par cette proposition de loi – la gratuité, la liberté d’accès, le pluralisme des collections et leur diversification – sont autant de principes fondamentaux constitutifs de l’ADN des bibliothèques locales.
Les travaux de l’Assemblée nationale et du Sénat ont permis de sécuriser et de préciser l’ensemble de ces dispositions. Cette convergence de vues a justifié le choix de recourir à la procédure de législation en commission pour cette nouvelle lecture au Sénat. Le cadre proposé reste souple, adapté aux réalités locales, et il est facilement applicable.
Le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera en faveur de ce texte. (Applaudissements.)
Mme le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Je n’ai pas un mot à ajouter ou à ôter aux propos tenus par les différents orateurs des discussions générales de la présente proposition de loi et de la proposition de loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs, que nous avons examinée précédemment. L’importance de ces deux textes a été soulignée, ainsi que l’attachement que nous avons tous envers le livre.
Si je me permets d’intervenir, c’est pour exprimer les sentiments de la commission de la culture à l’égard de ces deux propositions de loi.
La commission ressent de la fierté vis-à-vis de ces deux textes, qui émanent d’elle et qui illustrent parfaitement la qualité du travail parlementaire. Celui-ci a associé en amont les professionnels du secteur, que ce soient les bibliothécaires, les libraires ou les éditeurs, puis, tout au long du parcours législatif, a veillé à associer le plus grand nombre autour des objectifs de ces propositions de loi, qui, je ne crois pas trop m’aventurer en disant cela, nous réunissent dans une belle unanimité.
Au nom de la commission, je voudrais exprimer ma reconnaissance envers les deux auteurs des textes. Nous connaissons tous la qualité de leur travail, ainsi que leur détermination. Au travers de ces deux propositions de loi, mais aussi du travail qu’elles ont mené depuis plusieurs mois sur ce sujet comme sur d’autres, elles ont parfaitement rappelé que la culture est d’abord une affaire de conviction.
Je remercie également Mme la ministre de la culture et des archives (Sourires), ainsi que les équipes du ministère.
Madame la ministre, nous sommes bien conscients que ces deux parcours législatifs ne seraient pas arrivés à leur terme aussi rapidement si vous n’étiez pas personnellement intervenue pour les soutenir et pour montrer l’intérêt que vous leur portiez. Je vous remercie de nous avoir très utilement accompagnés dans l’élaboration de ces propositions de loi. (Applaudissements.)
Mme le président. Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 68 :
Nombre de votants | 342 |
Nombre de suffrages exprimés | 342 |
Pour l’adoption | 342 |
Le Sénat a adopté définitivement la proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique. (Applaudissements.)
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à douze heures vingt-cinq.)
Mme le président. La séance est reprise.
6
Accélération de l’égalité économique et professionnelle
Adoption définitive des conclusions d’une commission mixte paritaire sur une proposition de loi
Mme le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion la proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle (texte de la commission n° 263, rapport n° 262).
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Laurence Garnier, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire est parvenue, le 7 décembre dernier, à un texte commun sur la proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.
Cet accord est le fruit d’échanges nourris et constructifs avec la députée Marie-Pierre Rixain, auteure du texte et rapporteure de la commission pour l’Assemblée nationale, dont je salue la détermination et le pragmatisme. Le résultat répond globalement aux attentes du Sénat, ce qui devrait donc nous conduire à adopter définitivement cette proposition de loi.
Ce texte ambitieux tend notamment à aboutir, à l’horizon 2030, à un partage équilibré des responsabilités au sein des entreprises.
Le Sénat avait approuvé, à l’article 7, son dispositif central. Il restait à nous entendre sur la définition du périmètre concerné par l’application des quotas.
La commission mixte paritaire a choisi la voie la plus ambitieuse, en considérant que les cadres dirigeants, d’une part, et les membres des instances dirigeantes, d’autre part, constituent deux ensembles distincts, qui doivent chacun se conformer à l’obligation de représentation équilibrée de chaque sexe.
Suivant la rédaction que le Sénat avait retenue par souci de clarté, ce périmètre sera apprécié au niveau de chaque entreprise d’au moins 1 000 salariés, et non au niveau des groupes.
Concernant l’entrée en vigueur de la publicité des écarts de représentation sur le site du ministère du travail, la commission mixte paritaire a adopté une position intermédiaire entre celles de l’Assemblée nationale et du Sénat, en prévoyant que celle-ci interviendrait deux ans après la publication de la loi.
À l’article 8, qui concerne l’entrepreneuriat des femmes, plusieurs apports du Sénat ont été retenus : l’objectif d’un taux minimal de 40 % de personnes de chaque sexe d’ici à 2027 au sein des comités d’investissement de la Banque publique d’investissement (BPI ou Bpifrance), le délai de deux ans pour l’entrée en vigueur de la conditionnalité du soutien de la BPI au respect de la publication des indicateurs de l’égalité par les entreprises et l’obligation pour la BPI de se fixer des objectifs et de publier des données en matière d’accès des femmes aux prêts.
Quant aux sociétés de gestion de portefeuille, elles devront, en vertu de l’article 8 bis, actualiser chaque année leur objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs comités d’investissement.
En revanche, il n’a pas semblé possible de conserver deux articles visant, pour l’un, à affirmer le rôle du comité des nominations dans la féminisation des conseils d’administration, et, pour l’autre, à limiter le cumul des mandats d’administrateur, car ces dispositions auraient eu pour conséquence une ingérence dans la gouvernance des sociétés qui aurait dépassé de loin la question de l’égalité économique et professionnelle.
Pour ce qui se rapporte aux autres volets du texte, le Sénat avait soutenu, dans l’ensemble, les mesures destinées à favoriser la conciliation entre vie familiale et professionnelle.
Toutefois, à l’article 3 bis, qui facilite l’accès des femmes enceintes à télétravail, la commission mixte paritaire a considéré qu’il n’était pas forcément dans l’intérêt des femmes de figer les règles dans la loi. Elle a donc rétabli la rédaction adoptée par notre commission des affaires sociales, qui prévoit que l’accord d’entreprise ou la charte sur le télétravail doivent préciser les conditions dans lesquelles les salariées enceintes peuvent bénéficier de ce mode d’organisation.
Les deux assemblées avaient approuvé la plupart des dispositions visant à renforcer l’égalité des chances dans le système éducatif, qui représente évidemment un pilier de l’égalité dans le monde professionnel.
Parmi les dispositions supprimées par le Sénat, parce qu’elles paraissaient satisfaites, la commission mixte paritaire n’a rétabli que la prise en compte des enjeux d’égalité par la commission des titres d’ingénieur et la possibilité faite aux accords de coopérations entre établissements d’enseignement de prévoir des mesures favorisant l’égalité, afin d’inscrire plus explicitement ces enjeux dans la loi.
Enfin, les articles insérés lors de la séance publique du Sénat, qui visaient à renforcer l’égalité dans la fonction publique, n’ont pas été retenus, car il conviendrait, avant d’adopter de telles mesures, de consulter les collectivités territoriales et d’évaluer les dispositifs adoptés très récemment en la matière.
Au total, le texte de la commission mixte paritaire, recentré sur ses principaux objectifs et ses mesures les plus opérationnelles, comporte des avancées réelles au service des droits des femmes et d’un monde du travail plus représentatif de notre société.
Ainsi, mes chers collègues, je vous invite, au nom de la commission mixte paritaire, à adopter cette proposition de loi. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
(Mme Laurence Rossignol remplace Mme Pascale Gruny au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE Mme Laurence Rossignol
vice-présidente
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances. Madame la présidente, madame la vice-présidente de la commission, madame la rapporteure, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je me réjouis de prendre aujourd’hui la parole devant vous pour évoquer une proposition de loi qui, j’en ai l’intime conviction, une fois définitivement gravée dans le marbre de notre législation, laissera une empreinte éternelle dans le combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Au pays de l’égalité, il est insupportable que les femmes, qui représentent la moitié de l’humanité, restent victimes de discriminations, de violences et de préjugés qui les empêchent de s’accomplir et de s’élever. En tant que responsables politiques, nous avons donc une impérieuse responsabilité, celle de faire de l’égalité, en l’occurrence économique et professionnelle, une réalité concrète et effective.
En 1983, la loi portée par Yvette Roudy a inscrit, pour la première fois, le principe d’égalité professionnelle dans le code du travail, au travers de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il y a dix ans, la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, dite « Copé-Zimmermann », a représenté une autre avancée extrêmement importante. Grâce à cette loi, les conseils d’administration des entreprises du CAC 40 se sont spectaculairement féminisés : la proportion de femmes dans les conseils d’administration est passée de 10 % en 2009 à près de 45 % aujourd’hui, hissant ainsi la France sur la première marche du podium européen et au deuxième rang mondial, derrière l’Islande.
Toutefois, les progrès accomplis ces dernières décennies ne doivent pas nous éblouir. Si la loi Copé-Zimmermann nous a permis de réaliser un bond spectaculaire en matière de représentation des femmes au sein des conseils d’administration, les enjeux, pour ce qui concerne les entreprises, demeurent importants.
En effet, soyons lucides, « l’effet ricochet » tant attendu n’a pas eu lieu : le plafond de verre entre les instances dirigeantes des entreprises et les conseils d’administration est malheureusement resté hermétique, et les inégalités salariales demeurent persistantes, presque quarante ans après la loi Roudy précitée.
Nous devons alors y remédier, et ce tout au long de la chaîne managériale, là où se prennent réellement prises les décisions de l’entreprise. Telle est l’ambition de la proposition de loi qui nous réunit aujourd’hui.
Grâce aux mesures extrêmement concrètes qu’elle comporte, cette proposition de loi constitue, j’en ai l’intime conviction, une avancée importante pour les femmes de notre pays et pour l’égalité professionnelle.
Ce texte majeur a suscité beaucoup de débats, mais, in fine, il a été enrichi, puisque, aux termes des échanges parlementaires, nous sommes passés de 9 à 15 articles. Les concertations constructives menées par les rapporteures des deux chambres, en commission mixte paritaire, ont permis de trouver un accord autour d’un texte qui est à la fois équilibré et réaliste, mais qui reste exigeant.
L’article 7 du texte a fait l’objet de toutes les attentions et a été sans nul doute le plus discuté par les assemblées. Il pose de nouvelles obligations pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, en imposant à celles-ci de publier chaque année, sur le site du ministère du travail, les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi leurs cadres dirigeants et les membres de leurs instances dirigeantes.
Je me réjouis qu’un accord ait été trouvé en commission mixte paritaire sur les délais de mise en œuvre de cette publication. Il s’agit d’une avancée significative dans le processus d’accompagnement des entreprises vers les objectifs qu’assigne ce texte, car c’est en incitant les entreprises à un devoir de transparence que l’on peut réellement faire bouger les lignes.
La commission mixte paritaire a également trouvé un accord sur le périmètre de cet article, en précisant très clairement que les quotas définis s’appliqueront non seulement aux cadres dirigeants, mais encore aux membres des instances dirigeantes. L’objectif est d’atteindre, parmi ces postes, une proportion minimale de représentation de chaque sexe s’élevant à 30 % d’ici à 2027 et à 40 % d’ici à 2030.
En parallèle, il nous fallait aussi traiter à la racine les mécanismes qui reproduisent les inégalités.
Au travers de l’article 5, qui prévoit la publication des statistiques sur l’égalité dans l’enseignement supérieur et des mesures en faveur d’une représentation équilibrée des femmes dans les jurys des concours d’entrée aux grandes écoles, nous préparons les viviers de talents de demain, tout en luttant contre les stéréotypes, qui « assignent ». Ainsi favorisons-nous l’égalité avant l’entrée dans le monde professionnel.
Par ailleurs, je sais, pour l’avoir observé au cours de ma vie antérieure dans le monde de l’entreprise, que l’un des obstacles majeurs à la progression des carrières des parents, notamment des mères, est l’accès à une solution de garde pour les enfants.
C’est un fait établi, en particulier pour les familles monoparentales, qui sont composées à 85 % d’une femme avec des enfants. L’article 4 de la proposition de loi vient donc clairement en soutien des familles monoparentales, en réservant à celles-ci des places en crèche, afin de permettre au parent de trouver un emploi, de créer une activité ou encore de participer aux actions d’accompagnement professionnel.
De même, l’article 3 améliore utilement l’accès aux bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant aux dispositifs de formation professionnelle.
Ces dispositions sont importantes, parce qu’elles permettent d’accompagner les femmes éloignées de l’emploi quand elles sortent de la maternité et à se réinsérer dans le monde professionnel.
De la même manière, je me réjouis que ce texte se soit emparé de la lutte contre les violences économiques que les femmes peuvent subir au sein du couple. L’obligation de verser les salaires, ainsi que les prestations sociales sur le compte bancaire de la personne titulaire des droits, est aussi une mesure concrète, qui aura un impact dans la vie de nombreuses femmes.
Enfin, je terminerai avec un point qui me tient particulièrement à cœur : l’entrepreneuriat des femmes. Au moment où nous devons relancer l’économie de notre pays, il est important que les femmes prennent leur place dans ce mouvement.
Il est donc indispensable que les femmes qui souhaitent entreprendre ne soient pas bloquées par des préjugés sexistes et que leur liberté d’entreprendre ne soit pas entravée par les stéréotypes de genre d’un autre temps. Des biais sont par exemple à l’œuvre lorsqu’il s’agit pour les femmes d’accéder au financement pour créer et faire grandir leur entreprise. Résultat, les femmes entrepreneures ont 30 % de chances en moins par rapport aux hommes de voir leurs demandes de financement aboutir.
L’article 8 de la proposition de loi a vocation à réduire ces inégalités. Il prévoit des objectifs de mixité dans la politique de Bpifrance de soutien à la création et au développement d’entreprises.
La composition des comités de sélection des projets sera davantage féminisée, ainsi celle des équipes dirigeantes des projets bénéficiaires. Là encore, le travail de la commission mixte paritaire a permis de trouver un équilibre pertinent sur les délais de mise en œuvre de ce dispositif. Ce même article introduit également la notion d’« éga-conditionnalité » pour l’octroi de financements en prêts ou en fonds propres par Bpifrance.
Mesdames, messieurs les sénateurs, il est des combats qui rehaussent une nation tout entière, des combats qui doivent tenir lieu d’horizon. Le combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes est de ceux-là, car les inégalités ne sont plus acceptables, alors que les femmes ont été et sont encore en première ligne dans la triple crise – sanitaire, économique et sociale – que nous traversons.
Rétablir l’égalité n’est donc pas leur accorder une faveur. Rétablir l’égalité, ce n’est pas leur accorder la charité. Rétablir l’égalité, c’est réparer une injustice que rien ne saurait justifier, une injustice hier tolérée, mais qui est devenue intolérable.
Aujourd’hui, il n’y a plus ni excuse ni prétexte. Les nouvelles générations sont extrêmement sensibles aux questions d’égalité. Chacun d’entre vous, dans cet hémicycle, a bien compris cet enjeu. Les débats, toujours nourris et constructifs, parfois jonchés d’obstacles, ont finalement abouti à un accord ambitieux.
Ce texte est sans nul doute un grand texte pour l’égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes. Je sais déjà qu’il sera une source d’inspiration pour beaucoup d’autres pays en Europe et dans le monde. L’égalité est une passion française, que nous faisons vivre de nouveau aujourd’hui.
Dès lors, nous pouvons toutes et tous nous réjouir que ce texte aboutisse. (MM. Xavier Iacovelli et Jean-Claude Requier, ainsi que Mme Colette Mélot, applaudissent.)
Mme la présidente. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte, en ne retenant que les amendements présentés, ou acceptés, par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle
Article 1er
I. – L’article L. 3241-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire » ;
2° Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire. » ;
3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire ».
II. – Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.
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Article 2
I. – Sans préjudice des situations de subrogation de l’employeur dans les droits de son salarié, ne peuvent être versées à un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire n’est pas titulaire ou cotitulaire les prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 du code du travail, aux articles L. 168-1, L. 321-1, L. 331-3, L. 331-8, L. 331-9, L. 333-1, L. 341-1, L. 351-1, L. 351-7, L. 356-1 et L. 361-1, aux 2° et 4° de l’article L. 431-1, aux articles L. 491-1, L. 622-1, L. 622-2, L. 623-1, L. 632-1, L. 634-2, L. 634-3, L. 635-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 732-4, L. 732-8, L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-12-1 à L. 732-12-3, L. 732-18, L. 732-23, L 732-24, L. 732-52, L. 732-54-5, L 732-60 et L. 732-63 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime.
II. – Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.
Article 3
L’article L. 531-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties à la convention s’assurent de l’accès des bénéficiaires de la prestation à des actions de formation pendant une période de deux ans, qui débute un an avant l’expiration de leurs droits à la prestation. L’institution mentionnée au premier alinéa du présent article informe de la fin de la formation l’organisme débiteur des prestations familiales, qui poursuit le versement de la prestation jusqu’à l’expiration des droits du bénéficiaire. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la réalisation de ses objectifs, dont le taux de bénéficiaires occupant un emploi six mois après la fin de la formation, ainsi que les modalités de publication du degré de réalisation de ces objectifs. »
Article 3 bis
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – Le II de l’article L. 1222-9 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les modalités d’accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail. »
Article 4
L’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 262-9 ainsi que de personnes » ;
b) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , comprenant le cas échéant des périodes de formation initiale ou continue » ;
2° Après le premier alinéa du II, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« III. – Sont considérés comme étant “à vocation d’insertion professionnelle” les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont le projet d’établissement et le règlement intérieur prévoient l’accueil d’au moins 20 % d’enfants dont les parents sont demandeurs d’emploi et volontaires pour s’engager dans une recherche d’emploi intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d’accueil est proposée en priorité aux personnes isolées, définies au dernier alinéa de l’article L. 262-9 du présent code, ayant la charge d’un ou de plusieurs enfants de moins de trois ans.
« Une convention passée entre au moins les ministres chargés de la famille et de l’emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et la caisse mentionnée à l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale :
« 1° Précise les modalités de mise en œuvre des obligations auxquelles ces établissements et services sont soumis et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé ;
« 2° Définit les avantages de toute nature qui leur sont accordés le cas échéant en contrepartie ;
« 3° Précise les modalités de mise en œuvre au niveau local des principes directeurs qu’elle définit au niveau national ;
« 4° Fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la réalisation de ses objectifs, dont la proportion d’enfants de personnes isolées accueillis dans ces établissements et services. » ;
3° (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » .
Articles 4 bis et 4 ter
(Supprimés)
Article 5
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° AA, 1° AB et 1° A (Supprimés)
1° BA Après l’article L. 401-2-1, il est inséré un article L. 401-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 401-2-2. – Les établissements d’enseignement scolaire dispensant une formation d’enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs permettant de mesurer la répartition par sexe des élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
1° BB L’article L. 611-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu’un jury comportant trois membres ou plus est constitué pour l’accès aux formations d’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant d’un ou de plusieurs départements ministériels, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, pour les formations dans lesquelles la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant mentionné à l’article L. 952-1, le jury comporte au moins une personne de ce sexe. » ;
1° B L’article L. 611-5 est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Veille à l’égal accès des étudiants de chaque sexe aux offres de stage et d’emploi. » ;
b) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise la répartition des étudiants par sexe pour chacune des données qu’il présente. » ;
c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « diplôme », sont insérés les mots : « incluant une distinction par sexe » ;
1° L’article L. 612-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour chacune des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures, les établissements mentionnés au troisième alinéa du présent article publient chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.
« Les conseils d’administration des établissements mentionnés au même troisième alinéa délibèrent annuellement sur la politique d’égalité de l’établissement, sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes mentionnés au présent article. » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° Le tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 685-1 et L. 687-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, est ainsi modifié :
aa) (nouveau) La deuxième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 611-1 |
Résultant de la loi n° … du … visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle |
» ; |
a) La sixième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 611-5 |
Résultant de la loi n° … du … visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle |
» ; |
b) La onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 611-12 |
Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 |
|
L. 612-1 |
Résultant de la loi n° … du … visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle |
||
L. 612-1-1 et L. 612-2 |
Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 |
» ; |
5° Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 686-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, est ainsi modifié :
a) (nouveau) La deuxième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 611-1, 1er, 4e, 5e et 6e alinéas |
Résultant de la loi n° … du … visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle |
» ; |
b) La sixième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 611-5 |
Résultant de la loi n° … du … visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle |
» ; |
c) La onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 611-12 |
Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 |
|
L. 612-1 |
Résultant de la loi n° … du … visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle |
||
L. 612-1-1 et L. 612-2 |
Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 |
» |
II. – Le I entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.
Articles 5 bis AA à 5 bis AD
(Supprimés)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 5 bis
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 313-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend également des contenus relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la sensibilisation aux stéréotypes de genre et à la prévention de tels stéréotypes. » ;
2° (Supprimé)
3° (nouveau) La trentième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 375-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, est ainsi rédigée :
« |
L. 313-1 |
Résultant de la loi n° … du … visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle |
» |
Article 5 ter
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ces accords prévoient des mesures visant à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les filières de formation. » ;
2° (nouveau) La huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 495-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, est ainsi rédigée :
« |
L. 421-9 |
Résultant de la loi n° … du … visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle |
» |
Article 5 quater
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 642-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cet avis, la commission des titres d’ingénieur veille à la juste représentation des femmes et des hommes, à la diversité des origines géographiques et sociales, à la lutte contre toutes les formes de discrimination et à la prise en compte de la situation de handicap au sein des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements dispensant des formations d’ingénierie. » ;
2° (nouveau) La quarante-septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 685-1, L. 686-1 et L. 687-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, est ainsi rédigée :
« |
L. 642-1 |
Résultant de la loi n° … du … visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle |
» |
Article 5 quinquies
L’article L. 311-2 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publient chaque année, au titre du personnel qu’ils emploient, l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. »
Article 6
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1142-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « année », sont insérés les mots : « l’ensemble » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’ensemble de ces indicateurs est rendu public sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions déterminées par décret. » ;
1° bis L’article L. 1142-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article publie par une communication externe et au sein de l’entreprise les mesures de correction, selon des modalités définies par décret. » ;
2° Après le même article L. 1142-9, il est inséré un article L. 1142-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-9-1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-3 et dans des conditions définies par ce même décret. » ;
3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-18, après le mot : « particulier », sont insérés les mots : « l’ensemble ».
II. – Les 1° bis et 2° du I sont applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022.
Article 6 bis
(Supprimé)
Article 7
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 1142-11 à L. 1142-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 1142-11. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du présent code, d’une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce, d’autre part.
« Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret.
« La proportion de personnes de chaque sexe au sein de chacun des ensembles mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être inférieure à 30 %.
« Art. L. 1142-12. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142-11, elle dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. L’entreprise doit, au bout d’un an, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.
« Le produit de cette pénalité est versé au budget général de l’État.
« Art. L. 1142-13. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142-11, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242-1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 2242-3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur, qui sont présentées à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi qu’au comité social et économique de l’entreprise. » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-18, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce, » et sont ajoutés les mots : « du présent code ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 1142-11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de l’année suivant la publication de la présente loi.
III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1142-11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la deuxième année suivant la publication de la présente loi.
Le dernier alinéa de l’article L. 1142-11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.
IV. – À compter du 1er mars de la huitième année suivant l’année de publication de la présente loi, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 1142-11 du code du travail, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
V. – L’article L. 1142-12 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la huitième année suivant la publication de la présente loi.
V bis. – L’article L. 1142-13 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.
VI. – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :
« CHAPITRE XII
« De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales
« Art. L. 23-12-1. – Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions. »
Articles 7 bis A et 7 bis B
(Supprimés)
Article 7 bis
I. – Après l’article L. 322-26-2-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-26-2-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-26-2-5. – Le conseil d’administration des sociétés d’assurance mutuelle mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-26-2, à l’exclusion de l’organe central mentionné à l’article L. 322-27-1, est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
« Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles il est procédé à l’élection de ses sociétaires pour garantir au sein du conseil d’administration une part minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe, au moins égale à 40 %.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque la proportion de sociétaires participants d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, la part de sièges dévolue aux membres de ce sexe est au moins égale à 25 %, dans la limite de 50 %.
« L’électeur désigne, sous peine de nullité de son vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d’un sexe, un nombre de candidats de chaque sexe conforme à la part de ce sexe indiquée aux trois premiers alinéas. »
II. – Le présent article s’applique au titre du renouvellement des conseils d’administration intervenant à compter du 1er janvier 2027.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, pour les sociétés d’assurance mutuelle dont la proportion de sociétaires participants d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, le présent article s’applique au titre du renouvellement des conseils d’administration intervenant à compter du 1er janvier 2030.
Article 7 ter
(Supprimé)
Article 8
I. – L’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :
1° L’article 1er A est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « entreprenariat féminin » sont remplacés par les mots : « entrepreneuriat des femmes » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle apporte son soutien aux entreprises engagées en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
« Elle conditionne l’octroi de financements en prêts ou en fonds propres au respect de l’obligation de publication annuelle des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 du code du travail. » ;
2° Après le même article 1er A, il est inséré un article 1er B ainsi rédigé :
« Art. 1er B. – La Banque publique d’investissement publie la répartition par sexe des membres composant ses comités d’investissement.
« La proportion de membres de chaque sexe au sein des comités d’investissement ne peut être inférieure à 30 %.
« La Banque publique d’investissement se fixe des objectifs de progression pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes bénéficiant des actions en faveur de l’entrepreneuriat, du développement des entreprises en flux entrants de financements et de l’accès aux prêts.
« La Banque publique d’investissement publie annuellement des données, réparties par sexe, relatives aux bénéficiaires de ses actions de soutien en faveur de l’entrepreneuriat, du développement des entreprises et de l’accès aux prêts. »
II. – Le dernier alinéa de l’article 1er A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, tel qu’il résulte de la présente loi, entre en vigueur le 1er mars de la deuxième année suivant la publication de la présente loi.
III. – Le deuxième alinéa de l’article 1er B de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée entre en vigueur le 1er mars de l’année suivant la publication de la présente loi.
IV. – À compter du 1er mars de la cinquième année suivant la promulgation de la présente loi, à la fin du deuxième alinéa de l’article 1er B de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
Article 8 bis A
(Supprimé)
Article 8 bis
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 533-22-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-22-2-4. – Les sociétés de gestion de portefeuille définissent un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d’investissement. Les résultats obtenus sont présentés dans le document mentionné au II de l’article L. 533-22-1. Cet objectif est actualisé chaque année. »
Article 8 ter
(Supprimé)
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Mme la présidente. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble de la proposition de loi, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.
La parole est à Mme Pascale Gruny, pour le groupe Les Républicains.
Mme Pascale Gruny. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire, à laquelle j’ai participé, est parvenue sans difficulté, le 7 décembre dernier, à un accord sur cette proposition de loi qui permet de franchir une étape supplémentaire vers l’égalité entre les femmes et les hommes, au moyen de mesures concrètes.
Assurant la protection des femmes au sein du couple, le texte prévoit le versement des revenus sur le compte de la titulaire.
Se souciant des femmes en situation précaire, et afin que la maternité ne marque plus une rupture dans la vie professionnelle, la proposition de loi facilite le retour à l’emploi, que ce soit par la formation des mères bénéficiant de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, à l’expiration de leurs droits, ou en facilitant l’accueil en crèche des enfants appartenant à une famille monoparentale.
Pour une représentation plus équilibrée entre femmes et hommes dans la société, la proposition de loi instaure divers quotas. Cela signifie davantage de femmes dans les jurys d’admission des établissements d’enseignement supérieur et, dix ans après l’adoption de la loi Copé-Zimmermann visant les conseils d’administration, au sein des instances dirigeantes des grandes entreprises.
Pour franchir cette marche, le Sénat a validé l’objectif de 30 %, d’ici à cinq ans, et de 40 %, d’ici à huit ans, de femmes au sein de ces instances, dans les entreprises de plus de 1 000 salariés. En effet, en matière d’égalité hommes-femmes, l’expérience montre l’intérêt de fixer des obligations.
Par ailleurs, le texte s’inscrit dans la dynamique de l’index de l’égalité professionnelle créé voilà trois ans, pour favoriser plus de transparence en matière de parité dans les entreprises.
Ainsi, il vise plusieurs enjeux et différents moments de la vie des femmes : leur autonomie financière et bancaire, l’accompagnement des plus éloignées de l’emploi, notamment en raison de la maternité, et leur juste représentation au sein de l’économie et du monde professionnel.
La commission mixte paritaire a conservé de nombreux apports du Sénat. Je tiens à cette occasion à féliciter notre rapporteure, Laurence Garnier, de la qualité de son travail, son sens du dialogue et de l’écoute, dans ce premier exercice très réussi.
Pour ce qui concerne les quotas de l’article 7, que je viens d’évoquer, le Sénat est parvenu à un accord avec l’Assemblée nationale sur le périmètre concerné, qui sera apprécié, ainsi que nous l’avions souhaité, à l’échelon de chaque entreprise.
Dans ce même article, des délais ont été modifiés sur la demande du Sénat, afin d’être plus réalistes, que ce soit pour l’obligation de négociation par les entreprises de mesures correctives – cinq ans – ou pour le délai de publication des écarts de représentation sur le site du ministère – deux ans.
En accord également avec les députés, nous avons fixé à Bpifrance des objectifs réalistes pour améliorer les conditions de financement des femmes entrepreneurs.
Le réalisme a en effet guidé nos différents choix. Je pense à l’accès des femmes enceintes au télétravail, qui sera fixé par la voie de la négociation collective, comme le souhaitait notre commission des affaires sociales. Je pense également à la suppression des dispositions visant la fonction publique territoriale, qui prévoyaient de manière prématurée des quotas et des sanctions, sans qu’il y ait eu de concertation ni d’évaluation.
Je dirai en conclusion que, selon nous, le choix de recruter une femme doit d’abord se fonder sur ses compétences, et non pas sur des quotas. Notre préoccupation constante a été d’assurer une juste représentation des femmes dans la vie économique, ainsi que la défense de leurs droits, tout en évitant d’imposer de façon abrupte aux entreprises des contraintes qui seraient trop lourdes, dans un environnement déjà très administré.
Je souhaite, pour finir, partager mon expérience avec vous, madame la ministre, mes chers collègues. Quand j’étais député européen, j’ai rencontré les femmes entrepreneures de Boulogne-sur-Mer, qui m’ont fait une observation tout à fait exacte : quand une femme se trouve face à une occasion de progression professionnelle, elle se demande toujours si elle sera à la hauteur ; un homme, très rarement… (Sourires.)
Pour ma part, j’ai trois filles, auxquelles j’ai toujours dit : « Quand on veut, on peut. » Je crois que c’est vraiment ce message qu’il faut diffuser.
Messieurs, je vous rappellerai simplement une chose : si vous êtes là, c’est que vous avez tous eu une mère. (Nouveaux sourires.)
Convaincu d’avoir trouvé un équilibre, le groupe Les Républicains votera bien évidemment cette proposition de loi, avec beaucoup de plaisir. (Applaudissements sur des travées des groupes Les Républicains et UC, ainsi qu’au banc des commissions. – Mme Colette Mélot applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Mme Laurence Cohen. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’égalité entre les femmes et les hommes, déclarée grande cause du quinquennat par le Président de la République, concerne tous les domaines de la société, y compris celui des entreprises, où doit être enfin gagnée l’égalité professionnelle.
Malheureusement, l’écart entre les annonces et les moyens humains et financiers investis par le Gouvernement nous laisse un goût amer.
Cette proposition de loi pour une égalité économique et professionnelle réelle entre les femmes et les hommes, émanant du groupe La République En Marche de l’Assemblée nationale, ouvrait des perspectives, notamment pour l’égalité salariale et la lutte contre la précarité, surtout en pleine pandémie. Malheureusement, son titre est trompeur, car elle se contente de viser la parité dans les postes de direction des grandes entreprises…
L’une des mesures phares de ce texte réside en effet dans la mise en place de quotas de femmes dans les instances dirigeantes des grandes entreprises de plus de 1 000 salariés.
Ainsi, cette proposition de loi prévoit un quota de 30 % d’ici à 2027 et de 40 % d’ici à 2030 de femmes dans les instances dirigeantes. En cas de non-respect de ces quotas, ces grandes entreprises s’exposent à des sanctions, mais qui ne sont pas automatiques et qui n’interviennent qu’au bout d’un certain délai, comme si les femmes n’avaient pas déjà suffisamment attendu…
Si nous soutenons la création de ces quotas dans les grandes entreprises, il nous semble important de rappeler que ces grands groupes ne constituent qu’une très faible part des entreprises de notre pays.
D’après les chiffres de 2016, les entreprises de moins de 10 salariés représentent 96 % des entreprises de notre pays, et les 6 300 entreprises de plus de 250 salariés constituent seulement 0,1 % de l’ensemble. La commission mixte paritaire a d’ailleurs encore atténué le dispositif, en précisant que cela concernait les entreprises qui ont plus de 1 000 salariés pour le troisième exercice consécutif.
Voilà dix ans, la loi Copé-Zimmermann sur la féminisation des conseils d’administration a permis une première avancée, avec l’instauration de quotas dans les conseils d’administration. Cette proposition de loi constitue une seconde étape vers la parité dans les instances dirigeantes des grandes entreprises.
Toutefois, si, en dix ans, la part des femmes dans les conseils d’administration a effectivement triplé, l’Observatoire de la féminisation des entreprises comptabilisait, en avril 2021, 12 femmes directrices générales ou présidentes de directoire sur les 120 entreprises de la bourse française…
Il reste des progrès à réaliser, d’autant que les stéréotypes de genre liés aux fonctions occupées par les femmes demeurent une réalité et, en la matière, le rôle de l’école comme de l’enseignement supérieur est essentiel.
Imposer des quotas pour atteindre la parité concerne également la fonction publique, puisque, en 2018, seulement 31 % des hauts cadres de ce secteur étaient des femmes, mais la loi reste muette sur cette question, si ce n’est pour prévoir la remise d’un rapport au Parlement…
Nous exprimons de nouveau notre déception quant à l’index de l’égalité mis en place dans les entreprises, qui est bien trop flou et trop peu contraignant ! Le décalage avec la réalité est manifeste, puisque toutes les entreprises, ou presque, ont de bonnes notes.
De même, nous regrettons que la commission mixte paritaire ait retenu la rédaction proposée par la rapporteure du Sénat sur l’organisation du télétravail pour les salariées enceintes, qui va beaucoup moins loin que le texte adopté par l’Assemblée nationale.
En la matière, une faculté plus systématique et inscrite dans la loi aurait permis d’accorder un peu de souplesse pour les salariées enceintes, qui subissent la fatigue des déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail. Le risque est que l’épuisement des déplacements pour se rendre au travail entraîne un arrêt de travail avant l’accouchement.
Pour nous, l’égalité professionnelle va bien au-delà de cette proposition de loi. Il faut mener de front les combats contre la précarité des contrats de moins de vingt-quatre heures, contre les contrats courts et contre les stéréotypes.
Après la suppression, par ce gouvernement, des comités hygiène sécurité et conditions de travail (CHSCT), les représentants du personnel ne disposent plus des outils d’expertise pour mesurer annuellement les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. Nous persistons à penser que cette suppression a été une erreur grave pour les salariés et en particulier pour les femmes dans les entreprises.
Sur le long chemin en faveur de l’égalité, cette proposition de loi représente un petit pas supplémentaire, mais qui demeure insuffisant et très partisan et qui ne profite qu’aux classes les plus favorisées, à l’image d’ailleurs de ce quinquennat…
La crise sanitaire a entraîné un recul dans le domaine de la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Selon un rapport du Conseil économique, social et environnemental, en un an de crise sanitaire, on a perdu près de trente ans d’avancées dans ce domaine et, bien évidemment, les « premières de corvée » sont les plus exposées.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste maintiendra son abstention sur ce texte.
(Mme Pascale Gruny remplace Mme Laurence Rossignol au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE Mme Pascale Gruny
vice-président
Mme le président. La parole est à Mme Brigitte Devésa, pour le groupe Union Centriste.
Mme Brigitte Devésa. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire est parvenue à établir un texte commun sur les dispositions relatives à la proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.
Nous devons nous réjouir du bon aboutissement de cette commission mixte paritaire, synonyme de la prise en compte, par l’Assemblée nationale, donc, indirectement, par le Gouvernement, des positions du Sénat. C’est toujours une bonne chose pour notre débat démocratique.
Avant d’aborder les questions de fond, je tiens à saluer les rapporteures des deux chambres : Mmes Marie-Pierre Rixain et Laurence Garnier, ainsi que nos collègues Olivier Henno et Annick Billon, qui ont éclairé et enrichi les travaux autour de cette proposition de loi ; je remercie en particulier Mme Billon, en sa qualité de présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
L’accord entre les deux chambres permettra, je l’espère, de corriger les déséquilibres, malheureusement encore trop nombreux, entre les carrières professionnelles des hommes et des femmes. Quel constat ! Des déséquilibres injustes et infondés, mais historiquement et sociologiquement connus. Nous pouvons regretter que, dix ans après la loi Copé-Zimmermann, de nouvelles béquilles législatives soient nécessaires pour remédier à ces inégalités.
Avec non moins de 22 articles ajoutés lors de la navette parlementaire, cette proposition renforcera la place des femmes dans notre économie et dans notre société. Elle vise aussi à favoriser l’égalité au moyen de mesures réellement contraignantes et à agir sur certains déterminants des inégalités, sans oublier l’objectif de partage des responsabilités dans l’entreprise.
D’ici à 2027, les entreprises devront respecter une proportion minimale d’hommes et de femmes parmi les postes de cadres dirigeants et au sein des instances dirigeantes. Le quota choisi par cette proposition de loi s’élève à 30 %.
Commencer par les instances dirigeantes et les cadres dirigeants ne revient pas à croire à une quelconque théorie du ruissellement. Bien que tout laisse à penser que l’entrée de femmes à des postes de direction et de gestion contribue sûrement à une forme de parité au sein de l’entreprise, il s’agit surtout pour le Parlement d’opter pour la voie la plus courageuse, suivant l’adage « qui peut plus, peu le moins ».
Sur la question des écarts entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes au sein de l’entreprise, il me semble important que la proposition intermédiaire de Mme la rapporteure Laurence Garnier, consistant à publier ces écarts sur le site du ministère du travail, ne s’applique que deux ans après l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi.
Évidemment, tout le monde l’aura compris, ce texte ne constitue pas une forme d’ingérence dans la gouvernance des entreprises, loin de là ! Il s’agit simplement de faire en sorte que les principes républicains d’égalité, d’équité et de méritocratie s’appliquent aussi au sein de l’entreprise !
À titre personnel, étant également préoccupée par les questions liées à l’enfance, je me réjouis que cette loi favorise la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. L’amélioration de l’insertion professionnelle des bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant et de l’accès des enfants de familles monoparentales à la crèche est une nécessité, non seulement pour nombre de mères, mais tout d’abord, je le rappelle, pour l’enfant.
La commission des affaires sociales du Sénat aura permis, par ses travaux, de favoriser des avancées importantes, notamment en facilitant l’accès des femmes enceintes au télétravail. Les entreprises devront rédiger une charte ou trouver un accord pour permettre aux salariées enceintes de bénéficier du télétravail.
Mes chers collègues, je me réjouis des conclusions de commission mixte paritaire qui nous sont présentées et de l’accord trouvé entre l’Assemblée nationale et le Sénat.
Le groupe Union Centriste votera ce texte. (Mme Colette Mélot et Mme la rapporteure applaudissent.)
Mme le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, tout au long du XXe siècle, les femmes se sont battues pour rendre à la femme toute sa place dans la société. Sous l’impulsion des mouvements féministes, l’égalité entre les femmes et les hommes a progressé.
Le 13 juillet 1983, Yvette Roudy faisait ainsi adopter à l’Assemblée nationale la première loi sur l’égalité professionnelle, pour corriger les inégalités profondément ancrées dans le monde du travail. Si la France, depuis lors, s’est dotée d’un important corpus législatif, force est de constater qu’il est « plus facile de proclamer l’égalité que de la réaliser » pour reprendre les mots d’Édouard Herriot.
La situation des femmes sur le marché de l’emploi reste en effet plus fragile que celle des hommes : elles travaillent plus souvent à temps partiel, occupent plus souvent des emplois à bas salaires, sont moins bien payées à poste égal et compétences égales et, quand elles avancent dans leur carrière, elles se heurtent encore au fameux plafond de verre.
Les femmes ont également été les premières affectées par les conséquences économiques de la pandémie du covid-19, du fait de leur surreprésentation dans les métiers les plus précaires, trop peu valorisés et trop faiblement rémunérés. C’est une véritable injustice, dans la mesure où elles sont souvent en première ligne depuis le début de la crise sanitaire.
La publication de la dernière édition des chiffres-clés de l’égalité, par vos services, madame la ministre, nous rappelle combien les inégalités entre les femmes et les hommes subsistent à tous les niveaux de la société.
Dans ce contexte, je souhaite que la proposition de loi que nous allons voter dans quelques instants apporte une nouvelle impulsion. L’objectif est l’un des plus justes et des plus nobles qui soit.
Les travaux menés, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, ont permis d’améliorer et d’enrichir ce texte. L’équilibre trouvé en CMP nous semble satisfaisant.
Je me félicite notamment du dispositif proposé à l’article 3, qui vise à améliorer l’accès aux bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant aux dispositifs de formation professionnelle. Cette mesure va dans le bon sens, car elle permettra l’insertion ou la réinsertion professionnelle de femmes éloignées de l’emploi à la suite de leur maternité.
Je salue également l’article 4, qui soutient les familles monoparentales en leur facilitant l’accueil en crèche. Aujourd’hui encore, faire garder son enfant peut effectivement être vécu comme un véritable parcours du combattant, en particulier pour les familles monoparentales, qui, dans une très grande majorité des cas, sont des mères.
Dix ans après la loi Copé-Zimmermann, l’article 7, certainement le plus emblématique de cette proposition de loi, permettra, je l’espère, de briser ce fameux plafond de verre, qui empêche des femmes pourtant brillantes d’accéder aux postes à fortes responsabilités.
Cet article impose en effet aux entreprises de plus de 1 000 salariés de publier chaque année, sur le site du ministère chargé du travail, les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi leurs cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes. Il fixe par ailleurs l’objectif d’atteindre une proportion minimale de représentation de chaque sexe parmi ces postes de 30 % d’ici à 2027 et de 40 % d’ici à 2030.
Je veux également citer les mesures de soutien à l’entrepreneuriat. Le faible nombre d’entreprises créées par des femmes s’explique par les obstacles qu’elles rencontrent dans l’accès au financement. L’article 8 a vocation à lever ces freins, en introduisant des objectifs de mixité dans la politique de soutien à la création et au développement d’entreprises de Bpifrance.
Je suis convaincu que l’égalité entre les femmes et les hommes nous commande, aussi et surtout, de bousculer les mentalités et de dépasser les stéréotypes.
Si les femmes sont sous-représentées dans certains secteurs professionnels et dans les postes à responsabilité, c’est aussi en raison de notre éducation et des comportements sociaux. Malgré l’arrivée de ce que l’on appelle les « nouveaux pères », les tâches domestiques et l’éducation des enfants sont encore trop fréquemment « l’affaire des femmes », souvent contraintes de mettre leur vie professionnelle de côté.
Madame la ministre, vous avez récemment déclaré que le combat pour les droits des femmes n’était pas une parenthèse refermée. C’est dans cet esprit que les membres du groupe du RDSE voteront en faveur de cette proposition de loi, qui deviendra ainsi une véritable loi de progrès. (Mme Colette Mélot applaudit.)
Mme le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme Laurence Rossignol. Madame la ministre, nous avions autant de raisons de nous abstenir sur ce texte que de voter en sa faveur.
Ce qui aurait motivé notre abstention, c’est tout ce qui n’y figure pas, comme nous l’avons souligné au cours de nos débats. Je pense notamment à la portée limitée de la proposition de loi pour ce qui concerne les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes.
Ce qui motivera notre vote favorable, c’est d’abord le souvenir de la détermination qui aura été nécessaire pour aboutir à ce texte, de l’ampleur du lobbying déployé contre ces avancées et du travail qu’ont mené les femmes des réseaux féministes du CAC 40 et du SBF 120 et des réseaux des cadres dirigeantes. À cet égard, je voudrais rendre un hommage à Catherine Ladouce et au cercle InterElles.
Ce qui motivera également notre vote, c’est la certitude, acquise par de longues années d’expérience, que, en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de droits des femmes, il faut prendre, chaque fois que l’occasion nous en est donnée, les avancées nouvelles.
Ainsi, le groupe socialiste, qui n’a pas l’habitude de gâcher la fête, mais mesure le chemin restant encore à parcourir, ainsi que les résistances que rencontrera, demain, la mise en œuvre de la loi, qu’il s’agisse de résistance passive ou d’indifférence à la cause que nous défendons, estime qu’il convient, par moments, d’avancer groupés, en votant pour ce texte, tout en sachant qu’il ne constitue qu’une étape vers l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En effet, la situation des femmes précaires, des femmes qui ont des métiers à faible rémunération, des femmes concentrées dans les branches professionnelles où les salaires se situent en dessous du minimum légal, c’est-à-dire en dessous du SMIC, doit être notre priorité pour les années à venir.
Enfin, je formulerai un vœu : que les femmes cadres dirigeantes qui entreront en plus grand nombre dans les comités exécutifs grâce à cette loi n’oublient pas que, si elles ont accédé à ces instances, c’est grâce à l’action des féministes, aux quotas et à la parité. (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – Mmes Raymonde Poncet Monge et Colette Mélot applaudissent également.)
Mme le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
M. Xavier Iacovelli. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous voilà de nouveau réunis pour voter ce texte, qui permettra d’accélérer l’égalité économique et professionnelle. Il s’agit de la dernière étape du processus législatif, puisqu’un accord a été trouvé entre nos deux assemblées en commission mixte paritaire, ce dont nous nous réjouissons.
Nous nous en réjouissons, car l’égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat, est un enjeu majeur et un combat de tous les instants.
Voilà dix ans, nous franchissions une étape décisive en adoptant la loi Copé-Zimmermann, qui imposait des quotas dans les conseils d’administration et de surveillance des grandes entreprises. Celle-ci a porté ses fruits, comme le relève le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, selon lequel, lorsqu’il y a des quotas et un suivi, les conseils d’administration des entreprises du CAC 40 comportent 44,6 % de femmes.
Le constat reste toutefois unanime : les inégalités perdurent, dans bien des domaines, en termes de revenus, de sécurité au travail, de formation, de financement ou d’entrepreneuriat.
Je ne reprendrai qu’un seul chiffre illustrant une telle réalité : à compétences et postes égaux, les femmes gagnent 9 % de moins que les hommes. Nous devons donc lutter sans relâche pour aboutir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.
La proposition de loi de notre collègue députée Marie-Pierre Rixain permet ainsi de franchir une étape supplémentaire, dans la continuité des réformes engagées. Je veux ici saluer, madame la ministre, la mobilisation du Gouvernement en la matière.
Ce texte comprend des mesures fortes et concrètes pour parvenir à cet objectif.
Je pense notamment à l’amélioration du droit au compte, essentielle notamment en cas de violences conjugales, afin de permettre aux femmes de ne plus être dépendantes financièrement de leur conjoint violent.
Je pense également à l’index de l’égalité professionnelle, dont la transparence est renforcée, et au meilleur accès des femmes aux fonds d’investissement.
Je pense enfin au soutien financier des femmes entrepreneurs, en imposant des objectifs à Bpifrance en matière de représentation paritaire dans les comités d’investissement.
La navette parlementaire a permis d’enrichir le texte et d’en garantir la portée normative grâce à des réécritures bienvenues.
Nous nous réjouissons de l’accord trouvé entre les deux chambres, qui préserve pleinement l’équilibre de ce texte. Je veux profiter de l’occasion qui m’est donnée pour saluer le travail de Mme la rapporteure Laurence Garnier et l’esprit qui a guidé nos travaux au Sénat.
Notre groupe votera en faveur du texte issu de la commission mixte paritaire, qui est ambitieux et concret et qui permettra, nous en sommes convaincus, de réelles avancées en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
Mme le président. La parole est à Mme Colette Mélot, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.
Mme Colette Mélot. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ces dernières années, de nombreux progrès ont été réalisés en France pour faire reculer les inégalités entre les femmes et les hommes.
Les Françaises ne sont pas à plaindre, c’est vrai, il suffit de porter notre regard loin de nos frontières pour en avoir la certitude. J’aimerais rendre hommage aux nombreuses femmes afghanes qui se battent pour leur liberté et aux hommes qui les aident dans leur combat. Je pense notamment à Fatimah Hossaini, jeune photographe au talent immense, réfugiée à Paris, à Zarifa Adiba, l’indomptable cheffe d’orchestre afghane, qui dirige la première formation féminine du monde musulman, et à tant d’autres.
Nous n’oublions pas l’urgence de la situation. En quelques jours, leur monde s’est effondré. Nous savons que rien n’est jamais acquis et qu’il nous faut toujours veiller à préserver les avancées, anticiper les menaces et renforcer les droits des femmes, au premier rang desquels figure le droit à l’égalité. Cet engagement, nous devons l’honorer sur notre territoire et par-delà nos frontières.
À l’occasion du forum Génération Égalité organisé par l’ONU, le Président de la République a annoncé la création de la première promotion de défenseures des droits des femmes. Nous saluons cette initiative majeure pour la défense de la démocratie, dans une période difficile, marquée par une aggravation des inégalités dans de nombreux pays.
Les violences conjugales ont augmenté de 10 % lors du premier confinement, et seule une minorité de victimes prend la décision de déposer une plainte.
Les inégalités de salaires persistent, avec un écart de plus de 16 % en 2021, à poste égal et compétences égales. Cette différence est encore plus marquée pour les cadres, avec des différences de salaires de 20 %, et pour les femmes qui ont des enfants.
Par ailleurs, les choix de formation et d’orientation professionnelle restent peu paritaires, en particulier dans les filières scientifiques. Actuellement, seulement un élève ingénieur sur quatre est une femme. Nous devons mettre en place des actions ciblées pour limiter les biais cognitifs et l’autocensure de nombreuses femmes, qui se limitent dans leurs ambitions.
La création d’un index de l’égalité dans l’enseignement supérieur contribuera, je l’espère, à favoriser la juste représentation des femmes dans les différentes filières professionnelles. L’instauration de quotas de 40 % de femmes d’ici à 2030 aux postes dirigeants des grandes entreprises est une avancée très importante pour rétablir une certaine équité.
Cette mesure complète la loi Copé-Zimmermann, qui avait instauré des quotas de 40 % de femmes dans les conseils d’administration et de surveillance.
Nous regrettons fortement la rédaction retenue à l’article 3 bis, qui visait à instaurer un droit au télétravail pour les femmes enceintes durant les douze semaines précédant leur congé maternité.
Il s’agissait d’une avancée très importante, sur laquelle est revenue la commission des affaires sociales du Sénat, qui a proposé de renvoyer cette disposition à la négociation en entreprise. Or la crise sanitaire a démontré que le télétravail contribuait dans certains cas à améliorer les conditions de travail des femmes enceintes, en limitant leur déplacement et la fatigue associée.
J’étais même allée plus loin en séance, en proposant d’étendre ce droit au télétravail aux femmes ayant accouché, durant les six premiers mois après la naissance de leur enfant, afin de permettre aux mères de ne pas avoir à choisir entre allaitement et reprise du travail.
Madame la ministre, je souhaite que nous continuions à travailler sur l’amélioration de la conciliation entre le travail et la parentalité. Nous devons également poursuivre le plan Rebond petite enfance, tant qu’il y aura des demandes de placement en crèche non satisfaites.
Cette proposition de loi ne permettra pas à elle seule de parvenir à une égalité réelle entre les hommes et les femmes, mais elle représente une étape supplémentaire indéniable. Notre groupe apporte tout son soutien au Gouvernement dans sa démarche. (M. Jean-Claude Requier et Mme la rapporteure applaudissent.)
Mme le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Mme Raymonde Poncet Monge. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en France, les inégalités professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes se réduisent si lentement et faiblement qu’il a suffi de la crise sanitaire pour inverser le mouvement !
Le jour du dépassement de l’égalité, c’est-à-dire le jour à partir duquel, si l’on tient compte des écarts de rémunérations, les femmes travaillent sans être payées, reste « scotché » aux tout premiers jours de novembre, soit presque l’équivalent de deux mois de salaire en termes d’inégalités.
La proposition de loi initiale, comme celle qui est issue de la commission mixte paritaire, vise à accélérer la réduction des inégalités. Nous avions regretté, lors de la première lecture, un tempo trop lent. La société, en particulier les nouvelles générations, n’accepte plus cette injustice et invite à toujours plus de volontarisme.
Si l’index de l’égalité professionnelle, l’extension de son champ, la publicité des indicateurs, les mesures de correction et les objectifs de progression restent des outils utiles, ils méritaient d’être complétés par d’autres indicateurs, enrichis, étendus, accélérés, sans jamais être considérés comme une fin en soi, une fin de l’histoire de l’égalité.
L’entrée en vigueur de la publicité des écarts sur le site du ministère du travail à la même date que le premier quota de 30 %, soit au bout d’un délai de cinq ans, réduit à deux ans après la publication de la loi, va dans le bon sens.
Quant à la définition du périmètre des fonctions visées pour l’application de ces quotas, la commission mixte paritaire a retravaillé l’article 7. Il a été décidé que les cadres dirigeants, d’une part, et les membres des instances dirigeantes, d’autre part, seraient deux ensembles distincts, aux résultats non fongibles, chacun d’eux devant opérer une représentation équilibrée. C’est une bonne chose, mais le seuil est trop haut, et le tempo toujours trop lent.
Par ailleurs, le périmètre serait le niveau de chaque entreprise et non celui du groupe. C’est aussi une bonne chose. Nous approuvons donc ces deux rédactions issues du travail de consensus.
La CMP a validé le travail du Sénat sur l’entrepreneuriat des femmes, notre assemblé ayant fixé des objectifs chiffrés de représentation de chaque sexe au sein des comités d’investissement de Bpifrance.
En outre, la conditionnalité du soutien de Bpifrance à la publication par les entreprises de l’index de l’égalité professionnelle s’appliquera bien au bout de deux ans.
Les membres de la CMP ont validé l’amendement déposé par le groupe écologiste et adopté par le Sénat, aux termes duquel Bpifrance se fixe des objectifs de mixité et publie des données en matière d’accès aux prêts.
S’agissant des autres volets de la proposition de loi, notamment celui sur l’autonomie financière des femmes, je rappelle mon appel à la vigilance s’agissant de l’obligation de verser les salaires, ainsi que certaines prestations sociales, sur le compte bancaire de la personne qui est titulaire des droits ou sur le compte d’une personne qui détient également un compte joint. C’est une mesure nécessaire, sans ambiguïté et positive. Elle devrait permettre de lever les obstacles à l’accès à un compte bancaire pour les femmes en situation de grande pauvreté.
En revanche, parce que cela contrebalance les avancées permises par le texte, nous regrettons la suppression de plusieurs articles insérés en première lecture par le Sénat.
Je pense à la disposition visant à rehausser à 50 % le quota de représentation de chaque sexe dans les nominations aux postes d’encadrement de la fonction publique, ainsi qu’à celle tendant à abaisser le seuil pour ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale éligibles à ces obligations de nominations. Nous devons toujours nous obliger à l’exemplarité, même si c’est difficile.
Ainsi, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires mesure les avancées indéniables de ce texte, mais aussi les quelques reculs infligés par l’examen de la commission mixte paritaire. Au-delà de notre appréciation mesurée sur l’ambition initiale de la proposition de loi, nous confirmons notre vote favorable, tout en ayant conscience que l’ampleur de l’enjeu mériterait un pas plus assuré, plus déterminé et plus rapide. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme le président. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble de la proposition de loi.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 69 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 328 |
Pour l’adoption | 328 |
Le Sénat a adopté définitivement la proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle. (Applaudissements.)
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures cinquante.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à treize heures vingt, est reprise à quatorze heures cinquante, sous la présidence de Mme Nathalie Delattre.)
PRÉSIDENCE DE Mme Nathalie Delattre
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
7
Candidatures à des commissions
Mme la présidente. J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission des affaires sociales et de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication ont été publiées.
Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.
8
Indemnisation des catastrophes naturelles
Adoption définitive des conclusions d’une commission mixte paritaire sur une proposition de loi
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à définir les dispositions préalables à une réforme de l’indemnisation des catastrophes naturelles (texte de la commission n° 278, rapport n° 277).
La parole est à Mme le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Christine Lavarde, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je suis heureuse, cette après-midi, de vous présenter les conclusions positives d’une commission mixte paritaire sur un texte que le Sénat attend depuis bien longtemps, voire depuis trop longtemps.
En effet, je ne puis manquer de le rappeler, notre assemblée s’était penchée sur le sujet en 2019, dans le cadre d’une mission d’information sénatoriale, qui avait débouché sur un texte adopté en tout début d’année 2020.
La navette n’ayant pas fonctionné, il aura fallu attendre plus d’un an pour qu’un nouveau texte, peu éloigné, il faut le reconnaître, du texte précédemment adopté par le Sénat, soit déposé par des députés Modem et adopté par l’Assemblée nationale au début de l’année 2021. L’agenda législatif a voulu qu’il ne soit inscrit à l’ordre du jour du Sénat qu’à la toute fin de l’année. Je note toutefois qu’il peut encore être promulgué avant le passage à 2022.
Je me réjouis que la commission mixte paritaire ait réussi à être conclusive, grâce à un travail collaboratif très intéressant mené avec ma collègue députée. J’ai le sentiment que nous avons réussi à intégrer l’ensemble des attentes qui avaient été exprimées au Sénat, aussi bien par la commission des finances que par la commission du développement durable.
Le texte qui sera adopté cette après-midi permettra notamment de renforcer l’information et l’accompagnement des communes et de leurs administrés, aussi bien avant une catastrophe naturelle que dans la mise en place du dispositif d’indemnisation.
Avec ce texte, nous souhaitons que la commission départementale des risques naturels majeurs soit véritablement mise en place. Tel est le rôle qui sera confié au référent institué par ce projet de loi.
Je n’entrerai pas davantage dans le détail du texte, dans la mesure où chaque orateur évoquera le point qui lui tient à cœur. J’évoquerai simplement un regret, mais qui est important.
Devant notre assemblée, le Gouvernement avait évoqué un amendement visant à légiférer par ordonnances sur un sujet qui n’est pas traité par cette proposition de loi et qui reste à mes yeux le plus important, à savoir le risque retrait-gonflement des argiles, qui représente un risque financier considérable pour nos finances publiques, ainsi que des risques très élevés pour les particuliers.
S’agissant d’un éventuel recours aux ordonnances, j’avais fait part de la profonde hostilité du Sénat à une telle manière de faire, d’autant qu’un rapport, nous le savons, a déjà été réalisé par l’inspection générale des finances. Il servira très certainement à alimenter le rapport prévu à l’article 7 de la présente proposition de loi, ce qui vous permettra, monsieur le secrétaire d’État, de nous le remettre dans le délai prévu de six mois.
J’ai malheureusement eu la désagréable surprise de constater qu’un amendement visant à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances a été déposé par le Gouvernement sur le projet de loi 3DS, lequel constitue une sorte de fourre-tout législatif, où l’on case tout ce qu’on n’a pas réussi à traiter dans des dispositifs législatifs plus ciblés.
Les députés ont adopté nuitamment cet amendement, sans que cela leur pose la moindre difficulté, alors même que, dans nos deux chambres, un certain nombre de parlementaires se sont penchés sur ces questions.
En effet, la carte de la sinistralité ou de la potentielle sinistralité du risque retrait-gonflement des argiles révèle que l’ensemble du territoire national pourrait être touché à une échéance de temps plus ou moins brève. Il sera donc très important de poursuivre les travaux sur ce thème. Le Sénat s’y prépare dans le cadre de la commission des finances.
Nous serons particulièrement attentifs au texte qui sera pris par le Gouvernement dans un délai d’un an, ainsi qu’au rapport qui nous sera remis dans les six mois. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Pierre Corbisez applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises. Madame la présidente, madame la rapporteure, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, avant d’en venir au fond du texte qui nous occupe aujourd’hui, permettez-moi d’avoir une pensée pour les sinistrés des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, qui ont été frappés, voilà un peu moins d’une semaine, par les intempéries.
C’est parfois une vie qui s’écroule, en somme. L’État est naturellement présent. À cet égard, je veux saluer les forces de sécurité et les sapeurs-pompiers. Le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, s’est rendu lundi dernier à leurs côtés ; il sera de nouveau demain à Laruns, pour être aux côtés des élus ayant souffert de ces événements.
Après l’ouragan Irma, la tempête Alex et les inondations dans l’Aude ou le Var, on voit bien la nécessité de renforcer la prise en charge des sinistrés et de revoir un certain nombre de délais concernant les procédures et les indemnisations.
Le Parlement, en particulier la Haute Assemblée, a été à l’origine des réflexions sur ce thème, avec le rapport de Nicole Bonnefoy. Ce travail préalable a permis de baliser le chantier, qui a pu ensuite se dérouler dans un esprit transpartisan.
Aujourd’hui, nous pouvons ainsi y mettre non pas un point final, mais un point-virgule – un certain nombre de sujets reste à traiter –, en apportant d’ores et déjà une première réponse.
Le régime dont nous traitons aujourd’hui a fait preuve de sa solidité au cours des dernières décennies, puisqu’il a été actionné à de très nombreuses reprises depuis sa création en 1982. En effet, chaque année, ce ne sont pas moins de 10 % des communes françaises – 3 500 d’entre elles en moyenne – qui sont reconnues en état de catastrophe naturelle. Les indemnisations versées à ce titre dépassent le milliard d’euros, ce qui montre bien l’utilité et l’importance de ce régime.
Ce régime repose sur un principe de solidarité assez unique au monde. Ainsi, le taux de surprime dû par chaque assuré au titre des catastrophes naturelles est toujours identique, quelle que soit son exposition aux risques.
Cependant, face à l’accélération du réchauffement climatique et à la demande croissante de transparence qu’expriment les sinistrés comme les élus, ce régime devait évoluer. C’est bien l’ambition de cette proposition de loi et c’est bien ce à quoi la commission mixte paritaire a abouti.
Oui, une meilleure transparence est nécessaire : pour ma part, j’ai encore souvenir de la sécheresse de 2003 ; l’année suivante, bien des communes ont été amenées à prendre des arrêtés pour faire face à ces conséquences, et l’on pouvait à juste titre se demander pourquoi telle commune bénéficiait du régime et telle autre en était exclue.
Désormais, dans chaque département, un référent pourra accompagner les maires dans leurs démarches ; la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles permettra quant à elle d’instituer un réel débat public et démocratique sur le fonctionnement du régime. Tout cela va dans le bon sens !
Je n’oublie pas les apports du Sénat à ce texte. Grâce à vous, mesdames, messieurs les sénateurs, on pourra utiliser l’expertise de la Caisse centrale de réassurance (CCR) pour mieux bâtir la politique de prévention.
Finalement, ce texte porte de nouveaux équilibres très attendus. J’ai entendu, madame la rapporteure, votre inquiétude au sujet du retrait-gonflement des argiles, mais je pense que l’on peut se réjouir de l’adoption de l’amendement en question. Enfin, il y aura une mesure dédiée au RGA !
Quant au recours aux ordonnances, c’est tout de même le général de Gaulle lui-même qui l’a fait figurer dans la boîte à outils constitutionnelle… La contrepartie des ordonnances, c’est bien entendu l’association du Parlement en amont. Voilà ce à quoi il faut travailler pour que nous puissions puiser à bonne source, au regard des éléments que vous souhaitez voir pris en compte.
Aussi, si le chantier n’est pas terminé, réjouissons-nous du moins du fait qu’il se poursuive, avec les élus et le Parlement ! Nous aurons à en reparler très prochainement.
Pour ma part, je veux dès à présent me féliciter des débats qui auront permis l’adoption de ce texte, qui permettra d’apporter de meilleures réponses tant aux élus qu’aux victimes de catastrophes naturelles. (M. Didier Rambaud applaudit.)
Mme la présidente. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte, en ne retenant que les amendements présentés, ou acceptés, par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
proposition de loi relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles
TITRE Ier
FACILITER LES DÉMARCHES DE RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE ET RENFORCER LA TRANSPARENCE DES DÉCISIONS
Article 1er
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible, et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret » ;
2° À la fin de la troisième phrase, les mots : « assortie d’une motivation » sont remplacés par les mots : « en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise » ;
3° (Supprimé)
II. – (Supprimé)
Article 2
I. – Après l’article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1-2. – Un référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation est nommé auprès du représentant de l’État dans le département, par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé :
« 1° D’informer les communes des démarches requises pour déposer une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, de les conseiller au cours de l’instruction de leur demande et de mobiliser les dispositifs d’aide et d’indemnisation susceptibles d’être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle ou, le cas échéant, après un événement climatique exceptionnel pour lequel une commune n’a pas vu sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle satisfaite ;
« 2° (Supprimé)
« 3° De faciliter et de coordonner, en tant que de besoin et sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les échanges entre les services de l’État, les communes et les représentants des assureurs sur les demandes en cours d’instruction ;
« 4° De promouvoir au niveau du département une meilleure information des communes, du département, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés sur la prévention et la gestion des conséquences des catastrophes naturelles par la diffusion d’informations générales sur l’exposition du territoire concerné à des risques naturels et événements susceptibles de donner lieu à la constatation de l’état de catastrophe naturelle, dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, du fait de l’exposition particulière du territoire concerné à des risques naturels ou de l’intensité d’événements naturels comparables récents, sur les dispositifs d’aide et d’indemnisation pouvant être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle, sur les démarches pour en demander le bénéfice et sur les conditions d’indemnisation des sinistrés ;
« 5° De s’assurer de la communication aux communes, à leur demande, des rapports d’expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, dans des conditions fixées par décret ;
« 6° De présenter, au moins une fois par an, un bilan des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, de l’utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs et de l’évolution des zones exposées au phénomène de sécheresse-réhydratation des sols devant la commission départementale compétente. »
II. – Des supports de communication à destination des habitants sont mis à la disposition des communes par le référent mentionné à l’article L. 125-1-2 du code des assurances afin de garantir une bonne connaissance de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ces documents décrivent les étapes de la procédure, depuis la formulation de la demande jusqu’à l’achèvement du processus d’indemnisation prévu à l’article L. 125-2 du même code.
II bis. – (Supprimé)
III. – Le II entre en vigueur le 1er juillet 2022.
IV. – (Supprimé)
Article 2 bis
(Supprimé)
TITRE II
SÉCURISER L’INDEMNISATION ET LA PRISE EN CHARGE DES SINISTRÉS
Article 3
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 125-2 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance » sont remplacés par les mots : « sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret » ;
– après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ces caractéristiques, notamment le montant de cette franchise, tiennent compte de l’aléa ; et, pour les professionnels ainsi que pour les personnes morales de droit privé ou de droit public, elles tiennent compte de l’importance des capitaux assurés, de l’usage et la taille des biens assurés. Pour les véhicules terrestres à moteur et les biens qui ne sont pas destinés à un usage professionnel, elles peuvent tenir compte des franchises applicables aux autres garanties portant sur des aléas naturels qui sont prévues dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-1. » ;
– à la troisième phrase, le mot : « éventuelles » est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée en raison de l’absence, dans ces collectivités territoriales ou ces groupements, d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562-1 du code de l’environnement. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 125-3 est complété par les mots : « du ministre chargé de l’économie ».
Article 3 bis
Le premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »
Article 4
Après l’article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1-1. – I. – La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre annuellement un avis sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, au sens de l’article L. 125-1, et sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d’un rapport annuel produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionnée au II du présent article et qui comprend un bilan synthétique des avis rendus par celle-ci ainsi qu’un état des référentiels retenus pour apprécier l’intensité anormale de l’agent naturel, au sens du troisième alinéa de l’article L. 125-1. L’avis dresse également un bilan des modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour l’évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont certifiés et propose, le cas échéant, des évolutions. La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles comprend, parmi ses membres, six membres titulaires de mandats locaux et des représentants des associations de sinistrés. Elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à ses travaux. Les comptes rendus de ses débats sont rendus publics, dans les conditions prévues par décret. Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont précisés par décret.
« II. – La commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d’émettre un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d’expertise. L’organisation, le fonctionnement et les modalités de communication des avis de la commission interministérielle sont précisés par décret.
« III. – L’avis rendu annuellement par la Commission mentionnée au I et le rapport annuel établi par la commission mentionnée au II sont transmis chaque année au Parlement et au Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 565-3 du code de l’environnement.
« IV. – (Supprimé) »
Article 5
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 125-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « À compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif. À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l’intérêt légal. L’ensemble des délais auxquels sont soumis les assureurs s’applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables. » ;
b) Sont ajoutées six phrases ainsi rédigées : « Dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les indemnisations dues à l’assuré au titre des sinistres liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols couvrent les travaux permettant un arrêt des désordres existants consécutifs à l’événement lorsque l’expertise constate une atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination. Les contrats mentionnés à l’article L. 125-1, nonobstant toute stipulation contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée au même article L. 125-1, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. L’assureur communique à l’assuré le rapport d’expertise définitif relatif au sinistre déclaré. Dans le cas des sinistres causés par le phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, l’assureur communique également à l’assuré un compte rendu des constatations effectuées lors de chaque visite. La police d’assurance indique, pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens à usage d’habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige relatif à l’application de la garantie catastrophe naturelle, de recourir à une contre-expertise. En cas de contestation de l’assuré auprès de l’assureur des conclusions du rapport d’expertise, l’assureur informe l’assuré de sa faculté de faire réaliser une contre-expertise dans les conditions prévues au contrat et de se faire assister par un expert de son choix. » ;
3° La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 125-6 est ainsi rédigée : « Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance, en raison de l’importance du risque de catastrophes naturelles auquel il est soumis, la souscription d’un des contrats mentionnés à l’article L. 125-1 du présent code, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. »
Article 6
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 125-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. » ;
2° L’article L. 125-4 est complété par les mots : « ainsi que les frais d’architecte et de maîtrise d’œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont obligatoires ».
Articles 6 bis et 6 ter
(Supprimés)
TITRE III
TRAITER LES SPÉCIFICITÉS DU RISQUE SÉCHERESSE-RÉHYDRATATION DES SOLS EN MATIÈRE D’INDEMNISATION ET DE PRÉVENTION
Article 7
I. – (Supprimé)
I bis. – L’article L. 125-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l’économie, de l’écologie et des comptes publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l’équilibre financier du régime des catastrophes naturelles. »
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les moyens d’un renforcement des constructions existantes, dans un objectif de prévention des dommages causés par le retrait-gonflement des argiles.
Le rapport présente également :
1° Des propositions en vue de l’indemnisation des dommages causés par ce phénomène qui ne sont couverts ni par le régime de catastrophe naturelle, ni par la garantie décennale, notamment en examinant les modalités de financement et d’attribution d’aides de l’État permettant d’indemniser l’ensemble des propriétaires concernés ;
2° Des possibilités de réforme à apporter au dispositif de franchise spécifique pour les dommages consécutifs à la sécheresse et des pistes d’amélioration des délais d’instruction des demandes d’indemnisation des sinistrés auprès des assureurs ;
3° Des pistes visant à créer un régime juridique et financier traitant de l’ensemble des aspects liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles et soutenable sur le long terme ;
4° Un état des lieux des informations disponibles sur les sites internet dédiés à la prévention des risques naturels, à la gestion et à l’indemnisation des catastrophes naturelles, ainsi qu’une évaluation de la pertinence, de l’exhaustivité et de l’accessibilité de ces informations en vue d’une éventuelle harmonisation ;
5° La liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon dont la majorité des communes, ou dont la majorité de la population, sont fortement exposées au phénomène de retrait-gonflement des argiles.
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Article 9
(Supprimé)
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 10
La présente loi ne s’applique pas aux contrats en cours à la date de sa publication.
Toutefois, les articles 3 et 5 entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.
L’article 6 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Mme la présidente. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble de la proposition de loi, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.
La parole est à M. Gérard Lahellec, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
M. Gérard Lahellec. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je commencerai mon propos par un regret : cette proposition de loi est examinée en urgence, alors que la navette parlementaire aurait pu aller à son terme, permettant de se saisir de la position adoptée par le Sénat à la suite du travail exemplaire conduit sous l’égide de notre collègue Nicole Bonnefoy. Qu’il me soit dès lors permis de souligner ici le travail sénatorial sur le thème de la prévention des risques naturels.
Face à ces risques et, notamment, à ceux qui sont liés au réchauffement climatique, l’État doit prendre toutes ses responsabilités. Il ne faut pas craindre de corriger ou d’indemniser, mais il est également important d’accompagner les territoires, d’anticiper les risques et d’adapter nos décisions aux conséquences, hélas prévisibles, de la crise écologique.
Cette proposition de loi était donc importante ; nous comprenons qu’on ne peut plus attendre !
Je veux tout d’abord pointer un certain nombre d’avancées validées par la commission mixte paritaire. Nous nous satisfaisons que celle-ci ait conservé l’ajout du Sénat relatif au prolongement à cinq ans du délai de prescription dont bénéficient les assurés pour exiger le versement de leur indemnité.
Nous nous félicitons également des dispositions visant à permettre la prise en charge des frais de relogement et l’extension de l’indemnisation à l’arrêt des désordres existants, qui sont des mesures utiles et attendues.
Enfin, l’article 1er, qui impose la motivation de l’avis remis aux collectivités dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mérite aussi d’être salué, car il est très important pour les élus, qui devront eux-mêmes expliquer à leurs administrés de quoi il en retourne.
Voilà les quelques aspects positifs de ce texte ; il convient de ne pas les négliger.
En revanche, nous regrettons la suppression d’un certain nombre de dispositions.
Parmi elles, mentionnons d’abord celles qui affectent l’article 2. La mention d’un « accompagnement » des communes par le référent à la gestion des conséquences naturelles a ainsi été supprimée. Nous regrettons également l’abandon de la création d’un portail national des risques naturels, qui paraissait pourtant un bon outil d’information et de partage, ainsi que la suppression de la cellule de soutien.
Ensuite, nous comprenons difficilement que la constitution de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles n’ait pas été validée par la commission mixte paritaire, alors même que les partages de connaissances autour des critères de catastrophe naturelle sont souvent jugés aléatoires.
Enfin, alors que le Sénat avait permis une prise en compte bien plus importante des phénomènes de retrait-gonflement des argiles à l’article 7, la commission mixte paritaire a supprimé ces dispositions, qui auraient pourtant été fort utiles, notamment l’établissement de la liste des EPCI les plus exposés et des mesures permettant d’offrir aux habitants une meilleure connaissance de la vulnérabilité de leur bien.
Alors que nous avions soutenu cette proposition de loi en première lecture, aujourd’hui, en examinant les conclusions de la commission mixte paritaire, il nous apparaît que le compte n’y est pas. C’est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur ce texte.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Martin, pour le groupe Union Centriste. (M. Jean-François Longeot applaudit.)
M. Pascal Martin. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour acter une première étape de la réforme nécessaire, voire indispensable, du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.
Je me réjouis que nous soyons sur le point de franchir cette première étape, car l’entrée en vigueur de ce texte viendra clore une importante séquence de travail, réalisée en particulier au Sénat dans le cadre de la mission d’information sur la gestion des risques climatiques et l’évolution de nos régimes d’indemnisation, que notre ancien collègue Michel Vaspart présidait et dont Nicole Bonnefoy était la rapporteure.
Cette proposition de loi aura mobilisé au total trois commissions permanentes dans les deux chambres du Parlement, autour d’un objectif commun : améliorer la prise en compte des conséquences des catastrophes naturelles dans notre droit.
Toutefois, comme vous l’avez vous-même reconnu il y a quelques minutes, monsieur le ministre, ce n’est qu’une première étape – je ne parlerais pas d’un « point-virgule », mais d’un « premier point final », si vous me permettez cette expression paradoxale –,…
M. Pascal Martin. … car il est certain que nous devrons poursuivre nos travaux sur ce sujet dans les prochains mois.
Il reste beaucoup à faire, d’autant que le changement climatique va inéluctablement accroître, dans les prochaines années, l’intensité et la fréquence des événements climatiques exceptionnels.
La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, dont j’étais le rapporteur pour avis sur ce texte, avait reçu une délégation au fond pour les articles 2, 4 et 7. Nous avons ainsi pu mettre notre expertise et nos connaissances des enjeux de terrain au service de cette réforme, dont l’objet est au cœur des compétences de notre commission.
Bien sûr, je suis satisfait de voir que plusieurs évolutions positives vont se concrétiser. Les dispositions de ce texte permettront de renforcer la transparence de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe, de mieux accompagner les communes face à la gestion des événements climatiques exceptionnels et d’améliorer la prise en charge des dommages.
J’ai toutefois quelques regrets à la lecture du texte.
Tout d’abord, comme Mme la rapporteure a pu l’exprimer dans son propos liminaire, j’estime que ce sujet aurait pu et dû être traité plus tôt. Il suffisait à l’Assemblée nationale de se saisir de la proposition de loi de notre collègue Nicole Bonnefoy, quitte à la modifier de façon importante.
Par ailleurs, nous ne pouvons pas nous satisfaire de la faiblesse des dispositions portant sur les phénomènes de sécheresse-réhydratation des sols argileux, qui touchent la quasi-intégralité du territoire national. Si l’instauration de la prescription quinquennale peut permettre d’améliorer le traitement de certains dossiers, cela me semble quelque peu insuffisant.
En outre, j’aurais préféré que certaines dispositions soient maintenues. Je pense notamment à la cellule de soutien pour les maires, dont la création aurait pu être limitée à des événements d’une ampleur toute particulière ou s’inscrire dans une meilleure articulation entre les maires et les préfets, comme nous l’avions proposé.
Je pense aussi aux dispositions ajoutées par le Sénat sur le RGA, ou encore à la transparence des travaux de la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, qui aurait pu être plus importante.
Je pense enfin aux dispositions relatives à l’information des citoyens à partir d’un point d’entrée unique dématérialisé sur les risques naturels ; il s’agissait pourtant là de concrétiser une annonce de la ministre de la transition écologique !
Je me réjouis cependant que le rôle du référent préfectoral à l’indemnisation qui sera présent dans chaque département ait été étoffé, comme nous le souhaitions vivement. Notre commission s’est rendue il y a trois semaines dans la vallée de la Roya, dans le département des Alpes-Maritimes, et je puis vous dire que le rôle joué par le préfet à la reconstruction, M. Xavier Pelletier, est absolument essentiel.
En défendant de telles propositions tout au long de l’examen de ce texte, je voulais que l’on fasse en sorte que toutes les communes, sans exception, puissent se faire aider par un référent d’une telle qualité, en gravant dans la loi ses missions.
En conclusion, je souhaite que nous puissions aujourd’hui valider définitivement ce texte. En effet, malgré des manques et des insuffisances, il comporte des éléments de réponse qui vont vraiment dans le bon sens. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe Union Centriste votera cette proposition de loi. (M. Jean-François Longeot applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
M. Jean-Pierre Corbisez. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous achevons aujourd’hui nos travaux sur le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.
Je tiens tout d’abord à exprimer ma satisfaction que la commission mixte paritaire, dont j’étais membre suppléant, ait pu trouver un accord sur ce texte aussi important pour les collectivités que nous représentons que pour nos concitoyens sinistrés.
Malgré tout, sans surprise, je dresserai un bilan en demi-teinte du parcours législatif de cette proposition de loi : d’une part, je regrette que certains apports du Sénat n’aient pas été conservés ; d’autre part, j’estime que le texte aurait pu aller plus loin en matière de protection des sinistrés et d’accompagnement des communes et intercommunalités.
En premier lieu, concernant l’amélioration de la procédure de reconnaissance et, en particulier, de sa transparence, il convient de saluer l’ouverture d’un accès aux rapports d’expertise qui fondent l’arrêté ministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, même si nous aurions souhaité que ces rapports soient publiés, comme cela figurait d’ailleurs dans la proposition de loi de notre collègue Nicole Bonnefoy.
Le renvoi des modalités de cet accès à un décret n’est pas fait pour nous rassurer, quand on sait le retard pris par la publication de nombreux textes réglementaires d’application des lois.
Du point de vue des collectivités, la reprise de la proposition du Sénat de confier au référent départemental, entre autres missions, celle de soutenir les communes déboutées, ainsi que la présence renforcée des élus dans la commission nationale consultative, ou encore l’allongement à vingt-quatre mois du délai pour le dépôt d’une demande de reconnaissance au titre des phénomènes de sécheresse-réhydratation sont des signes positifs et de nature à rassurer nos collègues élus locaux.
Ces derniers auraient pu l’être plus encore si la commission mixte paritaire avait maintenu la disposition, issue d’un amendement adopté par notre commission des finances, créant une cellule de soutien aux maires dans leurs démarches de prévention et de gestion des catastrophes naturelles.
Surtout, je regrette le rejet de notre proposition de rendre obligatoire un schéma de prévention des risques naturels majeurs pour les territoires exposés au phénomène du retrait-gonflement des argiles. J’avais souligné en première lecture, lors de la discussion générale, ma sensibilité vis-à-vis de cette problématique, particulièrement saillante dans mon département du Pas-de-Calais.
Très clairement, ce texte n’est pas à la hauteur des enjeux ; il n’apportera pas de réelle amélioration face aux situations dramatiques et ubuesques que vivent les sinistrés et les communes concernées.
J’éprouve, à titre personnel, une déception forte devant ce rendez-vous manqué, notamment vis-à-vis des familles que j’ai pu croiser.
En ce qui concerne l’indemnisation et l’accompagnement des sinistrés, le texte comporte pourtant des améliorations notables : l’allongement de dix à trente jours du délai de déclaration auprès de l’assurance, l’interdiction de toute modulation de franchise dans les communes sans plan de prévention des risques naturels (PPRN), ou encore – c’était attendu et nécessaire – l’allongement de deux à cinq ans du délai de prescription applicable aux actions engagées pour les dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à un épisode de sécheresse.
Une autre demande, exprimée notamment par les collectifs de sinistrés, a été exaucée : la communication systématique auprès des assurés des constatations effectuées lors de chaque visite d’experts ; c’est un point essentiel pour des procédures parmi les plus longues.
Il est toutefois dommage que n’ait pas été maintenu l’apport de notre commission créant un crédit d’impôt pour la prévention des aléas climatiques ; cela aurait pu être une réelle plus-value pour couvrir les dépenses de réduction de la vulnérabilité d’habitations ou de locaux professionnels.
Je veux exprimer un dernier regret, en matière d’indemnisation : il est dommage que nos assemblées aient cédé au lobby des assureurs en ne maintenant pas la rédaction initiale de l’Assemblée nationale réduisant à dix jours le délai d’indemnisation après l’accord de l’assuré. Cela aurait été, pour le coup, un signe fort vis-à-vis des sinistrés.
Cela étant, je me félicite que nous progressions globalement sur le sujet sensible de la réparation des dommages consécutifs à une catastrophe naturelle. Mais, parce qu’il y a toujours un « mais », force est de constater que nous sommes encore très en retard quant aux logiques de prévention. Sur ce sujet comme pour d’autres, je pense qu’il nous faut à tout prix engager un travail de fond sur la notion de « coûts évités » et sur l’évaluation de ces derniers. C’est à ce prix que nous pourrons enfin donner à nos actions préventives des moyens dignes de ce nom.
Pour conclure, je dirai que nous sommes au milieu du gué, mais résolus à le traverser ; c’est pourquoi le groupe du RDSE se prononcera en faveur de l’adoption des conclusions de la commission mixte paritaire sur ce texte.
Monsieur le ministre, en cette période de vœux, j’espère que celui de notre rapporteure pourra être exaucé avant le 31 décembre : nous en serions toutes et tous très heureux !
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme Isabelle Briquet. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes aujourd’hui le 16 décembre 2021 : les victimes des aléas climatiques auront donc attendu deux ans pour, enfin, obtenir quelques avancées en matière d’indemnisation des catastrophes naturelles.
Je rappelle que, à la suite de la mission d’information sur la gestion des risques climatiques et l’évolution de nos régimes d’indemnisation, la proposition de loi de notre collègue Nicole Bonnefoy, qui en traduisait les travaux dans un texte législatif, avait été adoptée à l’unanimité par le Sénat en janvier 2020.
La suite, nous la connaissons ! Jamais inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, ce texte de notre collègue a été repris au travers d’une nouvelle proposition de loi, sur l’initiative d’un député cette fois ; c’est celle dont l’examen touche à son terme aujourd’hui.
Nous nous retrouvons donc pour examiner les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative au régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.
Si la méthode employée est contestable, le texte n’en est pas moins attendu. Il l’est avant tout par les sinistrés, mais il l’est aussi parce que le temps presse. Le réchauffement climatique n’est plus un concept abstrait, et ses conséquences se font déjà lourdement sentir.
Ainsi, depuis 1982, lorsque fut mis en place l’actuel régime des catastrophes naturelles, la quasi-totalité du territoire national a été touchée par un phénomène naturel violent, et bien peu de communes ignorent encore ce qu’est une déclaration de catastrophe naturelle.
Malgré la suppression en commission mixte paritaire d’un certain nombre de dispositions introduites au Sénat – j’y reviendrai plus tard –, certaines avancées sont maintenues dans le texte que nous étudions aujourd’hui. Plusieurs dispositions renforcent effectivement la protection des assurés.
Ainsi, le délai de prescription est porté à cinq ans pour les désordres liés à la sécheresse. Les obligations des assureurs sont renforcées, avec par exemple la transmission des comptes rendus de visite à chaque étape de la procédure et l’information apportée aux assurés quant à leurs droits en matière de contre-expertise.
De même, la qualité des experts fera maintenant l’objet d’un suivi par la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles, dont le rapport annuel, tout comme celui de la commission interministérielle, sera transmis au Parlement.
Enfin, bien que l’idée de la cellule départementale n’ait pas été retenue, le rôle du référent départemental a été clarifié et précisé, pour un meilleur accompagnement des collectivités territoriales et des élus locaux.
Mes collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et moi-même saluons les avancées déjà intégrées dans le texte en commission, puis en séance publique au sein de notre assemblée.
Toutefois, alors que le Sénat, chambre des territoires, avait confirmé sa position de 2020, en adoptant dans cette proposition de loi des amendements tendant à en revenir aux dispositions de la proposition de loi de Mme Bonnefoy, les députés sont revenus lors de la commission mixte paritaire sur un certain nombre d’avancées que nous portions.
Ainsi, la prise en charge des orages de grêles et du phénomène d’échouage des algues sargasses a été retirée du texte.
Le crédit d’impôt pour la prévention des aléas climatiques (Cipac) a également été retiré de la proposition de loi. L’instauration de ce dispositif aurait pourtant permis de traiter en amont les conséquences d’un risque climatique croissant. Nous savons tous que le préventif vaut toujours mieux que le seul curatif. Il est ainsi estimé qu’un euro dépensé en prévention permet d’économiser sept euros d’indemnisation. Tout le monde aurait à y gagner : les assurés, les assureurs et les finances publiques.
Il est également dommage que ce texte ne traite pas sur le fond le phénomène du retrait-gonflement des sols argileux, lié à la sécheresse. Nous regrettons vivement la réécriture gouvernementale de l’article 5, qui laisse supposer un affaiblissement de l’indemnisation de cet aléa climatique. Nous prenons cependant acte de la volonté du Gouvernement de créer un régime d’indemnisation à part entière pour les sinistres liés à la sécheresse.
En revanche, comme l’a souligné tout à l’heure notre rapporteure Christine Lavarde, il est pour le moins surprenant, voire agaçant, de constater que ce sujet sera traité par le Gouvernement par voie d’ordonnance, à la faveur d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale au sein du projet de loi 3DS. Jusqu’au bout, le traitement par le Gouvernement des travaux du Sénat, issus de la mission d’information Bonnefoy-Vaspart, aura été bien particulier.
Ce texte aurait pu et dû aller plus loin eu égard à l’importance du sujet abordé et aux attentes bien légitimes de nombreux sinistrés.
Cela étant, au regard des différentes avancées qu’il contient et que nous appelions par ailleurs de nos vœux, nous voterons en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Rambaud, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
M. Didier Rambaud. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans un esprit de consensus, je tiens à saluer à mon tour l’ensemble du travail réalisé, qui permet aujourd’hui d’aboutir à l’adoption des conclusions de la commission mixte paritaire réunie la semaine dernière.
Au fond, trois mots résument à mes yeux le texte final de cette proposition de loi : transparence, prévention et célérité. Ce texte comporte en effet des avancées juridiques attendues par les sinistrés et beaucoup de collectivités, à commencer par un objectif clairement annoncé depuis le début : mettre fin aux problèmes d’opacité entourant la procédure de reconnaissance des catastrophes naturelles, opacité dénoncée depuis plusieurs années par les élus locaux et les citoyens concernés.
Face à ce constat, le texte apporte notamment une solution concrète : la nomination d’un référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles, référent nommé par arrêté préfectoral dans chaque département.
Faciliter les échanges entre les collectivités, les services de l’État et les assureurs, informer davantage les sinistrés, accompagner pour mieux prévenir : telles sont les missions de ce nouveau référent, qui devra répondre aux attentes toujours croissantes en la matière.
Toutefois, au-delà de la transparence, le texte répond également à une demande essentielle : je fais bien entendu référence à la question des délais, qu’il s’agisse de ceux qui s’imposent aux sinistrés ou aux communes.
D’une part, les délais pour obtenir réparation du préjudice sont raccourcis. À compter de la réception de l’accord du sinistré, l’assureur disposera soit d’un délai d’un mois pour des réparations en nature, soit d’un délai de vingt et un jours pour verser une indemnisation pécuniaire à l’assuré.
D’autre part, le délai pour déposer un dossier de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle passe de dix-huit à vingt-quatre mois, ce qui n’est pas négligeable pour les communes. Ces dernières le réclamaient à juste titre.
Le texte comporte d’autres améliorations, notamment sur le risque de sécheresse-réhydratation des sols, un sujet sur lequel nous serons sans doute amenés à échanger de nouveau.
Le dérèglement climatique s’accélère, et ses conséquences sont d’ores et déjà visibles de tous. La sécheresse en est un exemple parmi d’autres. Au cours des vingt dernières années, pas moins de 7 348 désastres naturels ont été enregistrés dans le monde, pour un coût évalué à près de 2 664 milliards d’euros ; c’est presque deux fois plus qu’entre 1980 et 1999 selon un récent rapport du Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe.
Comme l’a suggéré notre rapporteure, nous avons encore du travail devant nous. Prévention des risques, élaboration de nouveaux régimes juridiques, protection des sinistrés et de leurs biens : autant de problématiques sur lesquelles nous devrons poursuivre nos réflexions afin d’anticiper l’avenir, de simplifier les procédures et de protéger nos concitoyens.
Cependant, des avancées positives sont aujourd’hui face à nous, écrites noir sur blanc. C’est pourquoi le groupe RDPI votera pour l’adoption des conclusions de la commission mixte paritaire sur cette proposition de loi.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Malhuret, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.
M. Claude Malhuret. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est une règle quasi constante du débat public : le législateur légifère souvent avec un coup de retard.
En tant que parlementaires, nous avons tout le loisir de nous en désoler, mais, par construction, il peut difficilement en être autrement : pour agir, nous écoutons d’abord les élus locaux, les spécialistes du domaine, les acteurs qui constatent les problèmes sur le terrain ; toutes ces remontées nous aident, ensuite, à prendre des décisions en adéquation avec le réel.
Le dérèglement climatique ne fait pas exception à la règle. Il suffit de discuter avec des assureurs pour savoir qu’il est déjà à l’œuvre ; leur métier est bouleversé par cette réalité. Voilà plusieurs années qu’ils voient la sinistralité climatique évoluer ; ils ont très bien compris que les règles du jeu ont changé. Nous légiférons, mais le changement opère déjà.
Nos agriculteurs et nos viticulteurs l’ont également compris : ils voient leur récolte fluctuer en fonction des aléas climatiques. Pour eux, le dérèglement climatique ressemble à une épée de Damoclès.
Les conséquences de ces phénomènes sont lourdes pour le régime assurantiel. En effet, il est désormais bien établi que la fréquence et l’intensité des épisodes climatiques graves sont amenées à augmenter, et avec elles, mécaniquement, les indemnisations versées aux victimes de ces sinistres.
Il était donc temps que le législateur se penche à nouveau sur le fonctionnement de ce régime. La multiplication de ces épisodes climatiques, qu’il s’agisse de sécheresses, de gelées ou d’inondations, nous a malheureusement donné de multiples occasions d’identifier les lenteurs et les écueils des procédures liées à la reconnaissance des catastrophes naturelles.
Ces lenteurs et ces écueils sont d’autant moins tolérables qu’ils ralentissent et complexifient in fine le versement des indemnisations auxquelles les sinistrés ont droit.
Je me réjouis donc que le Sénat et l’Assemblée nationale aient trouvé un accord sur cette proposition de loi visant à définir les dispositions préalables à une réforme de l’indemnisation des catastrophes naturelles.
Comme je l’avais déjà dit lors de la première lecture, notre groupe soutient cette démarche, qui va dans le bon sens. Elle rejoint assez largement l’initiative sénatoriale, largement adoptée en janvier 2020, il y a près de deux ans, qui faisait suite à la mission d’information menée par nos collègues Michel Vaspart et Nicole Bonnefoy.
Je l’ai dit d’emblée : le législateur agit souvent avec un coup de retard. Cette temporalité l’oblige. Nous n’avons pas de temps à perdre : il était devenu urgent d’améliorer le système.
Je me réjouis que les collectivités locales aient pris davantage de place dans la nouvelle mouture du dispositif. Bien sûr, toutes les propositions du Sénat – elles étaient nombreuses sur ce sujet – n’ont pas été retenues ; c’est le jeu de la Commission mixte paritaire.
Néanmoins, le texte de compromis auquel nos travaux ont abouti améliore substantiellement ce régime assurantiel. C’est une bonne nouvelle, à la fois pour les sinistrés et pour les maires. En effet, les élus locaux et singulièrement les maires se retrouvent le plus souvent en première ligne des opérations.
Après la survenue d’un sinistre, en plus des mille services qu’ils rendent à leurs administrés, les maires sont également à l’initiative des procédures qui aboutiront, éventuellement, à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Pourtant, ils se retrouvent souvent démunis face à leurs administrés sinistrés lorsque les décisions tombent et que les motivations manquent. Les maires doivent alors expliquer et justifier une décision qu’ils n’ont pas prise et qu’ils ne comprennent parfois même pas.
C’est pourquoi il était impératif de rendre la procédure plus lisible et plus transparente pour eux. La création d’un délégué ad hoc au sein de chaque département pour accompagner les élus dans les démarches à accomplir va dans le bon sens. C’est une réponse concrète pour aider les élus à mieux jouer leur rôle de courroie de transmission entre citoyens sinistrés, d’une part, et administration décisionnaire, d’autre part.
Enfin, je regrette que le crédit d’impôt pour la prévention des aléas climatiques, proposé par le Sénat, ne figure pas dans le texte final.
Certes, le dispositif n’était peut-être pas suffisamment abouti et il aurait pu représenter un coût très important pour les finances publiques, mais je crois que la piste mérite d’être explorée plus avant. Nous devrons remettre l’ouvrage sur le métier pour élaborer au plus vite un mécanisme opérant. Comme je l’ai dit, nous risquons trop souvent d’agir en retard pour nous permettre de temporiser sur les mesures nécessaires.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants – République et Territoires approuve le texte issu de la commission mixte paritaire, qui apporte de nombreuses avancées et devrait permettre d’améliorer significativement le régime des catastrophes naturelles.
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Mandelli, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Didier Mandelli. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est difficile de passer en fin de discussion : les orateurs précédents ont d’ores et déjà brossé le tableau de cette proposition de loi. (Sourires.)
Il ne se passe pas une semaine sans que nous évoquions le sujet des catastrophes naturelles dans cet hémicycle. Les inondations ont frappé le nord de la France il y a peu. Ces derniers jours, M. le ministre l’a rappelé, ce sont les Pyrénées-Atlantiques et les Landes qui ont été meurtries par des inondations.
À l’horizon de 2050, le coût des catastrophes naturelles pourrait croître de 50 % du fait de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements, de l’élévation du niveau de la mer et de la concentration des populations dans les zones à risques.
Créé en 1982, le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles est un système aujourd’hui dépassé, qui manque de fluidité et de transparence face à une crise climatique qui ne cesse de s’intensifier.
C’est un sujet que nous connaissons particulièrement bien au Sénat, et pour cause : le 15 janvier 2020, nous avons adopté à l’unanimité une proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles.
Je profite de cette explication de vote pour remercier une fois de plus de leur engagement nos collègues Michel Vaspart et Nicole Bonnefoy, qui ont fourni un travail remarquable et pointé du doigt les difficultés auxquelles est confronté le régime actuel. Il aura donc fallu attendre deux ans de plus pour étudier à nouveau ce sujet, un temps précieux perdu pour les sinistrés et les élus.
Je me réjouis néanmoins que nous nous retrouvions aujourd’hui pour voter les conclusions de la commission mixte paritaire et cet accord avec l’Assemblée nationale. Je remercie à ce titre nos collègues Christine Lavarde et Pascal Martin de leur travail important et essentiel, qui a permis au texte final de conserver de nombreux apports du Sénat.
Comme vous le savez, les élus sont en première ligne face aux catastrophes naturelles et à leurs conséquences. Ils n’ont eu de cesse de nous alerter sur la nécessité de mieux les informer, les accompagner et les soutenir – cela s’est vérifié dans la vallée de la Roya, comme l’a mentionné Pascal Martin.
Je ne puis que saluer la création d’un référent départemental à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation, qui constitue une réponse concrète à ces demandes et permettra un véritable soutien de proximité pour les communes concernées.
D’autres apports du Sénat ont été conservés. Je pense entre autres à la possibilité d’étendre à cinq ans le délai de prescription au cours duquel l’assuré peut exiger de l’assureur le règlement de l’indemnité qui lui est due en cas de sécheresse-réhydratation des sols et de fixer à vingt et un jours le délai dont dispose l’assureur pour verser l’indemnisation due à compter de la réception de l’accord de l’assuré sur le montant.
D’une manière générale, cette proposition de loi permet de simplifier les démarches, tout en améliorant la transparence de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et en ouvrant plus de droits aux sinistrés.
Pourtant, cette proposition de loi comporte des insuffisances, qui ont d’ores et déjà été évoquées.
Je pense au financement du régime des catastrophes naturelles. Ainsi, si le ratio moyen entre sinistralité et primes est de 72 % sur les quinze dernières années, il s’est élevé à 119 % en 2016, 202 % en 2017 et 137 % en 2018, d’après la direction générale du Trésor. Depuis 2016, la sinistralité avoisine 2 milliards d’euros par an, contre une moyenne annuelle de 1,1 milliard d’euros entre 2006 et 2020, soit près du double. À l’échelle mondiale, la sinistralité représenterait 228 milliards d’euros.
Cette situation ne peut malheureusement perdurer, et une réflexion sur une nouvelle manière de financer le régime doit être rapidement engagée.
Par ailleurs, les mesures relatives au traitement et à l’indemnisation des dommages résultant des mouvements de terrain consécutifs à des phénomènes de sécheresse-réhydratation des sols argileux ne sont pas à la hauteur des défis. Là encore, le travail doit continuer pour une meilleure prise en compte de ces phénomènes.
Bien évidemment, le groupe Les Républicains votera ce texte de compromis qui, malgré ses insuffisances, comporte des avancées significatives pour les sinistrés et les élus.
Prévention et résilience : le Sénat restera mobilisé pour nourrir les réflexions sur ces sujets. Je suis convaincu que nous aurons l’occasion de nous retrouver dans cet hémicycle pour continuer d’adapter notre pays à ces phénomènes naturels de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
M. Ronan Dantec. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, entre inondations, sécheresses et tempêtes, le nombre des catastrophes naturelles a doublé en vingt ans sous l’effet du changement climatique. Leurs conséquences sont réelles pour beaucoup de nos concitoyens, avec des situations de détresse et de grandes difficultés financières.
Ces catastrophes renforcent aussi, il faut le souligner, les responsabilités et sollicitations des élus locaux, qui sont en première ligne pour y faire face. Les difficultés et les défis sont donc nombreux. Nous devons avancer sur les critères de reconnaissance des communes en catastrophe naturelle et sur les rôles respectifs de l’assurance et de l’indemnisation solidaire CatNat, ainsi que préciser mieux les causalités entre les désordres et leurs origines.
Des questions très techniques se posent aussi, notamment liées au bâti, à la limite de la garantie décennale de construction, à la comparaison entre les coûts de réparation ou de démolition, au financement des interventions de prévention. La liste est très longue !
Les conclusions de la commission mixte paritaire sur les dispositions de la proposition de loi ne répondent évidemment pas à toutes ces questions, pas plus qu’à la nécessaire réforme globale de cette indemnisation, mais elles ont le mérite de permettre un certain nombre d’avancées en faveur des sinistrés.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires prend donc acte de l’accord trouvé en commission mixte paritaire, qui est heureux ; personne n’imaginait d’ailleurs que le traitement de cette question soit soumis à l’attente d’un nouveau Parlement.
Le bilan de cet accord montre que les améliorations et derniers aménagements apportés par le Sénat, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, ont été partiellement conservés. À mon tour, je rends hommage à Nicole Bonnefoy et Michel Vaspart.
Monsieur le ministre, je rappelle tout de même l’inélégance qu’il y a eu à déposer cette proposition de loi, alors que nous aurions pu gagner du temps en nous appuyant davantage sur le travail du Sénat. Je crois que nous sommes unanimes à le regretter sur ces travées.
Mme Christine Lavarde, rapporteur. Oui !
M. Ronan Dantec. En première lecture, pour éviter que ce texte ne suscite des attentes qui auraient été déçues, j’avais proposé d’en changer l’intitulé, pour signifier que ce texte se situait en amont d’une réforme en profondeur de l’indemnisation des catastrophes naturelles.
Le compromis de la commission mixte paritaire vient par définition quelque peu modifier ce texte. Je crois que c’est ainsi plus clair – cela doit correspondre au « point-virgule » dont vous nous avez parlé tout à l’heure, monsieur ministre… (Sourires.)
Je l’ai dit, certaines mesures proposées dans ce texte sont bienvenues, comme la sécurisation de la prise en charge des frais de relogement des personnes sinistrées, ainsi que l’accélération et la simplification des procédures. L’indemnisation des sinistrés sera améliorée, notamment en réparant l’injustice faite à ceux qui résident dans des collectivités territoriales n’ayant pas adopté de plan de prévention des risques naturels. Les délais sont également clarifiés. Tout cela va dans le bon sens.
Les élus demandent à être accompagnés face aux événements climatiques provoquant ces dommages importants, même lorsqu’ils ne donnent pas lieu à la constatation de l’état de catastrophe naturelle. Nous soulignons sur ce point l’accord trouvé sur le périmètre des missions du référent départemental, qui apportera ce soutien aux communes ayant reçu une décision défavorable.
Je mentionnerai cependant un certain nombre de regrets.
Nous pouvons noter certains reculs de la commission mixte paritaire par rapport au texte voté par le Sénat. Je pense à la suppression de la publicité des débats de la commission interministérielle : cette mesure aurait pourtant contribué à la transparence des décisions.
Nous regrettons également la suppression de l’extension du régime de la garantie obligatoire pour cause de tempêtes et catastrophes naturelles pour ce qui concerne les orages de grêle, tout comme la suppression du crédit d’impôt pour la prévention des aléas climatiques.
L’article 7 prévoit la remise d’un rapport sur l’opportunité et les moyens d’un renforcement des constructions existantes afin de prévenir les dommages causés par le retrait-gonflement des argiles ; ce point a beaucoup occupé nos débats.
Ce rapport se veut donc très précis. Je rappelle néanmoins, monsieur le ministre, que vous êtes déjà en possession d’un rapport, qui n’a jamais été diffusé. Si nous l’avions eu en amont de nos discussions, nous aurions gagné du temps. D’ailleurs, de nombreux acteurs de la société civile en demandent aujourd’hui la publication, en attendant celui que nous avons voté dans ce texte.
Néanmoins, ce texte apportera des éclairages utiles à la préparation de la grande loi de programmation relative à l’énergie et au climat, qui s’ouvrira prochainement et nous mènera jusqu’en 2023. Il faut le souligner, car c’est positif : ce texte contiendra un grand volet adaptation. Cela fait écho au rapport d’information sur l’adaptation de la France aux dérèglements climatiques à l’horizon 2050, que j’ai rédigé avec Jean-Yves Roux et qui soulignait qu’il fallait une vraie loi sur ce sujet.
Ce texte est donc aujourd’hui la première pierre d’une réforme plus globale. Dans cette perspective, monsieur le ministre, je tiens à insister pour conclure sur le renforcement des moyens humains et des compétences dans les services de l’État, les établissements publics, l’ensemble de l’ingénierie en la matière.
Nous savons, nous le disons à chaque discussion d’un projet de loi de finances, que nous avons encore perdu des équivalents temps plein dans le domaine de l’accompagnement des collectivités. C’est totalement contradictoire avec cette nécessaire mobilisation de notre société face aux défis de l’adaptation et du changement climatique. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
Mme la présidente. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble de la proposition de loi, dont la commission mixte paritaire a rédigé ainsi l’intitulé : « proposition de loi relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles ».
(La proposition de loi est adoptée définitivement.) – (Applaudissements.)
Mme la présidente. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures quarante, est reprise à quinze heures quarante-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
9
Responsabilité pénale et sécurité intérieure
Discussion des conclusions d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (texte de la commission n° 176, rapport n° 175).
La parole est à M. le rapporteur.
M. Loïc Hervé, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous connaissons tous la genèse de ce texte qui conduit à traiter conjointement des sujets extrêmement divers.
Malgré la construction quelque peu baroque de ce texte et d’importantes divergences de fond en matière de responsabilité pénale, la commission mixte paritaire, réunie le 18 novembre dernier à l’Assemblée nationale, a pu aboutir à un accord sur l’ensemble de ces sujets.
D’emblée, sur les articles dont s’est particulièrement occupée notre collègue Muriel Jourda, nous avions de nombreux points d’accord. S’agissant des règles relatives à la responsabilité pénale, le Sénat a adopté l’article 2 du projet de loi et considéré que le fait de s’être intoxiqué et d’avoir, dans un état d’abolition du discernement, commis une atteinte aux personnes devait être sanctionné.
Cette évolution de notre droit ne va pas de soi, dans la mesure où elle touche à la règle selon laquelle l’état mental de l’auteur d’un acte doit être jugé au moment des faits. Il nous est toutefois apparu que cette disposition, qui trouve des parallèles dans d’autres pays européens, venait combler une lacune de notre droit. Malheureusement, l’actualité de ces dernières années a montré que c’était nécessaire.
Sans surprise, nous avons également adopté l’article 1er bis, issu des travaux de l’Assemblée nationale, tendant à prévoir que la consommation de drogue ou d’alcool constitue une circonstance aggravante pour les infractions de meurtre, de tortures et actes de barbaries et de violences ayant entraîné la mort ou une mutilation.
Cette disposition rejoint la volonté que le Sénat a exprimée, s’appuyant sur le rapport de Nathalie Goulet, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi tendant à revoir les conditions d’application de l’article 122-1 du code pénal sur la responsabilité pénale des auteurs de crimes et délits, qu’il a adoptée au mois de mai dernier.
Mme Nathalie Goulet. C’est vrai !
M. Loïc Hervé, rapporteur. Nous avons par ailleurs adopté les dispositions procédurales et celles qui sont relatives aux mineurs délinquants dispositions qui nous ont paru nécessaires et proportionnées.
Les mesures tendant à réprimer spécifiquement les violences commises contre les membres des forces de l’ordre, à étendre le champ de l’amende forfaitaire délictuelle ou à mieux lutter contre les rodéos urbains ne nous ont pas non plus posé de difficultés.
À la suite d’un important travail conduit par nos présidents de commission, nous avons finalement trouvé un accord sur l’article 1er et le champ de l’irresponsabilité pénale.
En combinant les rédactions de l’Assemblée et du Sénat, nous aboutissons à un système dans lequel une abolition temporaire du discernement, à la suite d’une intoxication volontaire pour commettre une infraction, entraîne la responsabilité de l’auteur, ce qui nous paraît tout à fait adapté.
Dans les cas où l’altération du discernement de l’auteur de l’acte résulte de son propre fait, le juge du fond se prononcera à huis clos, ce qui correspond à la volonté du Sénat de ne pas créer de « justice spectacle ». Il me semble que cette position d’équilibre répond à la volonté d’avoir un procès qui détermine clairement les responsabilités, sans toucher aux fondements de notre droit pénal.
J’en arrive aux dispositions dont j’étais plus particulièrement chargé, celles qui sont relatives au contrôle des armes ou qui font suite à la décision du Conseil constitutionnel sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, dite « Sécurité globale ». Vous savez que le Conseil constitutionnel avait censuré une grande partie de ce texte.
Les articles relatifs au contrôle des armes à l’échelon national contiennent des évolutions de bon sens, permettant une meilleure effectivité des interdictions d’acquisition et de détention et un plus grand contrôle de l’accès aux métiers de l’armurerie et de l’armement. Nous leur avons apporté quelques précisions, que les rapporteurs pour l’Assemblée nationale ont acceptées.
Plusieurs articles reprenaient ensuite des dispositions de la loi Sécurité globale ayant fait l’objet d’une censure par le Conseil constitutionnel.
Il s’agissait tout d’abord de l’article 6, qui vise à accompagner la montée en puissance de la réserve civile de la police nationale. Reprise d’un amendement sénatorial inséré dans la proposition de loi relative à la sécurité globale, l’article ne soulevait pas de difficulté entre nos deux assemblées.
J’en viens à la captation d’images par les forces de sécurité. Plusieurs articles du projet de loi proposent de donner aux policiers et aux gendarmes les moyens de mieux tirer parti des nouvelles technologies de captation d’images.
Le Sénat s’est attaché à trouver un équilibre entre opérationnalité de l’usage des caméras et protection du droit au respect de la vie privée. Nous avons également choisi d’ouvrir l’usage des drones aux polices municipales, comme nous l’avions fait au mois de mars dernier, et de donner à l’usage des drones en matière judiciaire un cadre législatif, suivant en cela l’avis rendu au cours du mois d’octobre dernier par le Conseil d’État.
Deux points que nous avons ajoutés posaient plus particulièrement problème aux rapporteurs pour l’Assemblée nationale. Il s’agissait notamment de la durée de conservation des enregistrements issus de la surveillance des cellules de garde à vue, que nous avions allongée pour permettre l’exercice des droits de la défense, et des modalités de consultation des images captées par des caméras aéroportées.
Nous avons entendu les arguments des rapporteurs pour l’Assemblée nationale, qui ont par ailleurs accepté l’ensemble des autres modifications que nous avons défendues, qu’il s’agisse de la conservation des images pour des procédures administratives et disciplinaires, d’une meilleure information des personnes dont l’image est captée ou de la consultation des images issues des caméras embarquées par les agents eux-mêmes.
Mes chers collègues, il me semble donc que l’accord que nous vous proposons d’adopter aujourd’hui constitue une position d’équilibre entre nos deux assemblées. Nous nous en réjouissons. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
M. Jean-Pierre Sueur. Secrétaire d’État chargée de la jeunesse et de l’engagement, mais aussi de la justice et de sécurité ? (Sourires.)
Mme Sarah El Haïry, secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de l’engagement. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureuse de vous retrouver à la suite de l’accord trouvé sur ce texte important par la commission mixte paritaire réunie le mois dernier et de représenter le Gouvernement devant la Haute-Assemblée.
Comme l’a rappelé Éric Dupond-Moretti, le 14 avril dernier, la Cour de cassation confirmait la déclaration d’irresponsabilité pénale du meurtrier de Mme Halimi, reconnaissant que l’auteur avait agi sous le coup de l’abolition de son discernement, tout en consacrant le caractère antisémite de ce meurtre.
Cette décision a provoqué un profond et très légitime émoi et un sentiment d’incompréhension. Elle a pourtant respecté l’état actuel de notre droit : même lorsqu’une personne mise en cause a provoqué elle-même la perte de son discernement, elle ne peut répondre devant la justice des actes qu’elle a alors commis.
Cette impossibilité de distinguer l’origine de la perte de discernement n’est plus acceptable. Tel a été le sens des propos du Président de la République au mois d’avril dernier.
Avec l’accord trouvé en commission mixte paritaire, la loi permettra, comme nous nous y étions engagés, la distinction entre un individu atteint d’une pathologie psychiatrique qui le prive de tout libre arbitre et celui qui doit sa folie à la consommation volontaire de produits psychotropes.
Il était impératif de ne pas laisser ces situations perdurer, mais aussi, je me dois de le rappeler, de respecter toutes les précautions, notamment constitutionnelles, que requiert la délicate évolution du régime de la responsabilité pénale. Le texte issu de la commission mixte paritaire a permis précisément cela : modifier le régime de l’irresponsabilité pénale dans le respect le plus absolu de nos exigences constitutionnelles.
Le nouvel article 122-1-1 du code pénal prévoit ainsi que celui qui s’est volontairement intoxiqué dans le but de commettre une infraction ne pourra plus bénéficier du régime de l’irresponsabilité pénale si l’abolition de son discernement résulte directement de cette consommation.
La loi a également été modifiée, afin que la déclaration d’irresponsabilité pénale, dans le cas exclusif d’avis divergents des expertises psychiatriques, relève désormais de l’appréciation des juges du fond, et non plus uniquement de celle du magistrat instructeur.
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
Mme Sarah El Haïry, secrétaire d’État. C’est le tribunal correctionnel ou la cour d’assises qui statuera, lors d’une audience à part et se déroulant à huis clos, sur la question de la responsabilité pénale du mis en cause et de sa capacité à répondre de ses actes devant les juges.
L’ensemble de ces dispositions respectent la ligne rouge que nous avions tracée : on ne juge pas et on ne jugera jamais les fous.
Cette loi permettra de poursuivre et de juger des actes qui n’étaient auparavant pas sanctionnables. En effet, avec la création d’infractions autonomes spécifiques, ce texte vient combler une lacune juridique majeure, comme l’avait indiqué l’avocate générale de la Cour de cassation dans ses conclusions. Ces nouveaux délits puniront, non pas l’acte commis en état d’abolition temporaire du discernement, mais bien la consommation fautive et volontaire de psychotropes qui l’a précédé.
La commission mixte paritaire a dressé la liste limitative des infractions susceptibles de donner lieu à des poursuites sur ce fondement, retenant les homicides volontaires, les viols, les actes de toitures et de barbarie, les violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou une incapacité temporaire de travail (ITT) supérieure à huit jours.
Enfin, sur un autre volet, l’accord trouvé en commission mixte paritaire a validé des mesures importantes, comme la création d’incriminations spécifiques aggravant la répression des actes de violence commis à l’encontre de toutes les professions qui, dans l’espace public, assurent notre sécurité au quotidien.
La protection des policiers, gendarmes, militaires de l’opération Sentinelle, douaniers, agents pénitentiaires, policiers municipaux, gardes champêtres et pompiers sera renforcée, car il n’est plus tolérable que leur engagement au service de la collectivité les érige en cible. Le message est simple : nous protégeons ceux qui nous protègent.
Ce projet de loi comporte par ailleurs des avancées procédurales souhaitées par les acteurs judiciaires, lorsqu’ils sont confrontés à des délinquants refusant toute identification.
L’effectivité de la loi pénale nécessite d’établir efficacement une identité judiciaire. Nous avions la responsabilité de renforcer le cadre procédural de cette identification.
Désormais, les enquêteurs pourront recourir à la prise d’empreinte sous contrainte dans le cadre d’un dispositif équilibré intégrant des garanties renforcées à l’égard des mineurs.
Désormais, la juridiction improprement saisie sur le fondement de l’âge de l’auteur pourra placer en détention le majeur ou le mineur, afin de le présenter devant la juridiction compétente dans des délais très courts. La procédure pénale actuelle permettait de remettre en liberté des prévenus à la suite de la déclaration d’incompétence de la juridiction ; cela ne sera plus le cas.
Il s’agit là de garantir l’effectivité de la loi pénale. Nous le devons bien sûr aux victimes, nous le devons aussi aux vrais mineurs, qui pourront ainsi bénéficier des dispositifs éducatifs adaptés à leur âge.
Je suis heureuse que le Parlement, après une expertise attentive, ait validé ces dispositions avant même la tenue de la commission mixte paritaire. En ce qui concerne ce texte, je tiens là encore, au nom de mes collègues Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin et Marlène Schiappa, à saluer l’accord trouvé par la commission mixte paritaire, qui a travaillé assidûment.
Lorsqu’elles sont sur nos routes, nos forces de sécurité subissent de plus en plus le danger représenté par le refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. À ce titre, le projet de loi renforce les mesures conservatoires et le régime des peines applicables.
La même fermeté doit être appliquée dans la lutte contre les rodéos motorisés. Vous connaissez bien la détermination du ministre de l’intérieur à lutter contre ces pratiques dangereuses et nuisibles pour nos concitoyens. L’article 18 du projet de loi vise ainsi à faciliter l’identification des auteurs de ces infractions et à empêcher la restitution de véhicules.
En matière d’infractions routières, l’article 17 étend la liste des infractions au code de la route qui peuvent être constatées par les gardes particuliers.
Le renforcement de la capacité opérationnelle de la police nationale constitue une autre avancée importante, soulignée par le Président de la République lors de son discours de clôture du Beauvau de la sécurité. Cela passe par la création d’une réserve opérationnelle, qui permettra à la police nationale de disposer de plus de réservistes issus de la société civile pour renforcer l’action des policiers.
Ce projet de loi permet également de compléter les moyens à disposition de nos forces de l’ordre.
La captation d’images est aujourd’hui au cœur de l’action des forces de sécurité, compte tenu de son utilité opérationnelle. Toute l’attention doit être portée à l’équilibre entre l’intérêt opérationnel des forces de sécurité et la préservation des droits et libertés fondamentaux.
Le Gouvernement a pris acte de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi pour une sécurité globale et préservant les libertés ; il en tire les conséquences dans ce projet de loi.
Ce texte permet ainsi la définition d’un cadre juridique solide, autorisant la captation d’images depuis des dispositifs vidéo installés sur des aéronefs, avec ou sans personne à bord. Il offre ainsi les garanties nécessaires, tout en permettant à nos forces de sécurité de disposer d’outils efficaces.
Le Sénat a également introduit dans ce projet de loi une expérimentation permettant aux polices municipales d’utiliser des drones, si l’ensemble des garanties nécessaires sont réunies et sous réserve que ces polices visent un champ clairement défini de finalités proportionnées à l’égard de l’usage d’une telle technologie.
En ce qui concerne l’usage des captations d’images par des engins aéroportés à des fins judiciaires, le Conseil d’État confirmé, dans un avis rendu le 12 octobre dernier, la nécessité de légiférer.
À dessein, le texte issu de la commission mixte paritaire prévoit que l’usage judiciaire de ces dispositifs de captation d’images dans l’espace public puisse être autorisé en cas de crime ou délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, en cas de procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition, ou encore en cas de recherche d’une personne en fuite. Ces captations devront être préalablement autorisées par le procureur de la République ou le juge d’instruction.
Le texte comporte également un dispositif pour les caméras embarquées dans les véhicules des services de l’État. Les services concernés pourront enregistrer leurs interventions lorsqu’un incident se produit ou est susceptible de se produire.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte est soumis au vote de votre assemblée. Il prévoit la possibilité de mettre en œuvre des dispositifs de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue, avec pour objectif de diminuer les risques de suicide, d’automutilation, d’agression ou d’évasion.
Toutefois, la captation d’images dans les cellules de garde à vue ne saurait être systématique et de durée indéterminée. Sur ce point, le texte issu de la CMP est équilibré, du point de vue tant des garanties applicables au dispositif que des durées de conservation des enregistrements vidéo au regard de leur finalité.
Autre avancée de ce texte, le Gouvernement a voulu améliorer le contrôle de la détention d’armes en faisant évoluer les dispositions du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (Finiada) qui sont relatives à la prévention des passages à l’acte criminels, en étendant notamment le périmètre des infractions aux mesures précédant la sentence et aux condamnations non définitives.
Mesdames, messieurs les sénateurs, pour toutes ces raisons, le Gouvernement est extrêmement favorable au texte issu de la CMP. Il vous encourage donc à l’adopter. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi qu’au banc des commissions.)
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Souhaits de bienvenue à de jeunes citoyens en tribune
Mme la présidente. Mes chers collègues, je salue la présence dans nos tribunes d’élèves du lycée Jean-Mermoz, invités par notre collègue Sabine Drexler, sénateur du Haut-Rhin. (Applaudissements.)
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Responsabilité pénale et sécurité intérieure
Suite de la discussion et adoption définitive des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi
Mme la présidente. Nous reprenons l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte, en ne retenant que les amendements présentés, ou acceptés, par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
TITRE Ier
DISPOSITIONS LIMITANT L’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE EN CAS DE TROUBLE MENTAL RÉSULTANT D’UNE INTOXICATION VOLONTAIRE AUX SUBSTANCES PSYCHOACTIVES
Article 1er
I. – Après l’article 122-1 du code pénal, sont insérés des articles 122-1-1 et 122-1-2 ainsi rédigés :
« Art. 122-1-1. – Le premier alinéa de l’article 122-1 n’est pas applicable si l’abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission.
« Art. 122-1-2. – La diminution de peine prévue au second alinéa de l’article 122-1 n’est pas applicable en cas d’altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit lorsque cette altération résulte d’une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives. »
II. – Après le premier alinéa de l’article 706-120 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge d’instruction, au moment du règlement de son information, estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu’il existe une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne était seulement altéré, il renvoie celle-ci devant la juridiction de jugement compétente qui statue à huis clos sur l’application du même article 122-1 ; si la personne n’est pas déclarée pénalement irresponsable, le dossier est renvoyé à une audience ultérieure pour être examiné au fond conformément aux dispositions relatives aux jugements des crimes ou des délits. »
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Article 2
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De l’atteinte à la vie résultant d’une intoxication volontaire
« Art. 221-5-6. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1.
« Si l’infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 221-9 et à l’article 221-9-1, la référence : « par la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis » ;
3° À l’article 221-11, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis » ;
4° Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De l’atteinte à l’intégrité de la personne résultant d’une intoxication volontaire
« Art. 222-18-4. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis des tortures, actes de barbarie ou violences dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1 :
« 1° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné la mort ;
« 2° Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
« Si l’infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende dans le cas prévu au 1° du présent article, à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende dans le cas prévu au 2° et à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende dans le cas prévu au 3°. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables. » ;
5° Au premier alinéa de l’article 222-45, après la référence : « 1, », est insérée la référence : « 1 bis, » ;
5° bis Au premier alinéa de l’article 222-48-1, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 222-18-4 et » ;
6° Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222-26-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-26-2. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1 :
« 1° Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s’il a entraîné la mort ;
« 2° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans les autres cas.
« Si l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° du présent article est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2° est portée à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables. » ;
7° (Supprimé)
Article 3
(Pour coordination)
Le titre XXVIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Dispositions applicables aux infractions d’atteintes à la personne résultant d’une intoxication volontaire
« Art. 706-140-1. – Lorsque le juge d’instruction est saisi d’une information sur le fondement des articles 221-5-6, 222-18-4 ou 222-26-2 du code pénal, il est tenu dans son ordonnance de règlement, s’il décide du renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement du chef de ces incriminations, de préalablement déclarer, en application du premier alinéa de l’article 122-1 du même code, que celle-ci est pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.
« Art. 706-140-2. – Lorsque, en application de l’article 351, est posée devant la cour d’assises la question de l’application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal à l’égard d’un accusé mis en accusation pour meurtre, assassinat, tortures ou actes de barbarie, violences ou viol, le président pose la question subsidiaire portant sur les qualifications prévues aux articles 221-5-6, 222-18-4 ou 222-26-2 dudit code s’il apparaît que l’abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes est susceptible de résulter d’une consommation volontaire de substances psychoactives. »
Article 3 bis A
L’article 706-55 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « et les infractions prévues par les articles 222-26-2, 227-22-2 et 227-23-1 du même code » ;
2° Au 2°, la référence : « 227-21 » est remplacée par la référence : « 227-24 » et sont ajoutés les mots : « ainsi que les infractions prévues par les articles 221-5-6, 222-18-4 et 222-18-5 du même code » ;
3° (Supprimé)
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Article 3 ter A
La première phrase du premier alinéa de l’article 706-122 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , après avoir, le cas échéant, ordonné une expertise psychiatrique permettant d’actualiser les expertises figurant au dossier ».
Article 3 ter B
(Supprimé)
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Article 3 quater
Après le deuxième alinéa de l’article 167 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’il s’agit d’une expertise psychiatrique, la copie de l’intégralité du rapport est remise ou adressée aux parties, même en l’absence de demande de leur part. »
TITRE II
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA RÉPRESSION DES ATTEINTES COMMISES CONTRE LES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET CRÉANT LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE LA POLICE NATIONALE
Article 4
I. – Après l’article 222-14-4 du code pénal, il est inséré un article 222-14-5 ainsi rédigé :
« Art. 222-14-5. – I. – Lorsqu’elles sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, les violences prévues à la présente section sont punies :
« 1° De sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
« 2° De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n’ont pas entraîné d’incapacité de travail.
« Lorsque les faits sont accompagnés d’une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l’article 222-12, les peines prévues au 1° du présent I sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende et celles prévues au 2° sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont accompagnés d’au moins deux des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l’article 222-12, les peines prévues au 2° du présent I sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.
« II. – Sont également punies des peines prévues aux quatre derniers alinéas du I les violences commises :
« 1° En raison des fonctions exercées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I, sur leur conjoint, sur leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ;
« 2° Dans l’exercice ou du fait de ses fonctions sous l’autorité des personnes mentionnées au premier alinéa dudit I, sur une personne affectée dans les services de police nationale ou de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l’administration pénitentiaire, et dont la qualité est apparente ou connue de l’auteur.
« III. – Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d’emprisonnement. »
II. – Le début du 4° des articles 222-12 et 222-13 du code pénal est ainsi rédigé : « 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l’autorité publique autre que celles mentionnées à l’article 222-14-5, un gardien… (le reste sans changement). »
III. – Au 1° du II de l’article 131-26-2 du code pénal, après la référence : « 222-14-4 », est insérée la référence : « , 222-14-5 ».
IV. – Le début de l’article 721-1-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-3, 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-14-1, 222-14-5 et 222-15-1 du code pénal… (le reste sans changement). »
V. – À la fin du deuxième alinéa du 1° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, la référence : « et 222-13 » est remplacée par les références : « , 222-13 et 222-14-5 ».
Article 4 bis
(Supprimé)
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Article 6
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 4 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserve opérationnelle de la police nationale » ;
b) L’article L. 411-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-7. – La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l’étranger, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public.
« Elle est constituée :
« 1° De retraités des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations définies à l’article L. 411-8 ;
« 2° Sans préjudice de leurs obligations définies au même article L. 411-8, de retraités des corps actifs de la police nationale adhérant à la réserve civile opérationnelle à titre volontaire ;
« 3° De personnes volontaires justifiant, lors de la souscription du contrat d’engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ;
« 4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11.
« Les volontaires mentionnés au 3° du présent article ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis plus de trois ans et ceux mentionnés au 4° sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité de policier réserviste.
« Les volontaires de la réserve opérationnelle y sont admis en qualité de policier adjoint réserviste, gardien de la paix réserviste, officier de police réserviste, commissaire de police réserviste ou, le cas échéant, spécialiste réserviste. Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils détenaient en activité. Le grade attaché à l’exercice d’une mission de spécialiste réserviste ne donne pas droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée. » ;
c) L’article L. 411-9 est ainsi modifié :
– au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
– au premier alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 3° et 4° » ;
– au 2°, le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept » ;
– après le mot : « administrative, », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;
– le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « En outre, les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et les policiers réservistes mentionnés au 3° de l’article L. 411-7 ne doivent pas… (le reste sans changement). » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 2° du présent article, la limite d’âge des spécialistes réservistes mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 411-7 est de soixante-douze ans. » ;
d) L’article L. 411-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-10. – Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1 A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d’armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique. » ;
e) L’article L. 411-11 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « comprise entre un an et cinq ans » et, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « initiale et continue, » ;
– au 1°, après le mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » ;
– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° de l’article L. 411-7, cent cinquante jours par an ;
« 3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an. » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et sont ajoutés les mots : « ou s’il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1, que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions » ;
– à la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;
f) Après le même article L. 411-11, il est inséré un article L. 411-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-11-1. – Par dérogation à l’article L. 411-11, dès la déclaration de l’état d’urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ou dès la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, la durée maximale d’affectation des policiers réservistes mentionnés aux 2° à 4° de l’article L. 411-7 du présent code est portée, pour l’année en cours :
« 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;
« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° du même article L. 411-7 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;
« 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours. » ;
g) À l’article L. 411-12, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ;
h) L’article L. 411-13 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;
– à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
– après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.
« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6131-1 du code du travail. » ;
– au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;
– au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de “partenaire de la police nationale”. » ;
i) À l’article L. 411-14, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;
j) À la fin de l’article L. 411-17, les références : « des articles L. 411-10 et L. 411-11 » sont remplacées par les mots : « de la présente section » ;
2° La section 5 est ainsi modifiée :
a) Après le premier alinéa de l’article L. 411-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle accueille des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure ou de leur engagement au service des valeurs de la République. » ;
b) Le dernier alinéa de l’article L. 411-19 est supprimé ;
c) Il est ajouté un article L. 411-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-22. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. »
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 2171-1, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 4221-5, la référence : « L. 6331-1 » est remplacée par la référence : « L. 6131-1 ».
III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 611-9, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « d’un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, » et la référence : « code de la sécurité intérieure » est remplacée par les mots : « même code » ;
2° À l’article L. 611-11, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, ».
IV. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 16, il est inséré un article 16-1 A ainsi rédigé :
« Art. 16-1 A. – Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances et dès lors qu’est établi qu’ils réunissent les conditions d’expérience et d’aptitude requises, conserver la qualité d’officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.
« Toutefois, ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés sur des missions comportant l’exercice de ces attributions et en application d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement.
« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste. Sous réserve du premier alinéa, elle est valable pour toute la durée de l’engagement dans la réserve, y compris en cas de changement d’affectation. Le procureur général peut prononcer le retrait de l’habilitation ou sa suspension pour une durée déterminée.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;
2° La première phrase de l’article 20-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;
3° Au 1° ter de l’article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et la référence : « à l’article 20-1 » est remplacée par les références : « aux articles 16-1 A ou 20-1 ».
V. – À la fin de l’article L. 331-4-1 du code du sport, les mots : « civile de la police nationale mentionnée aux articles 4 à 4-5 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « opérationnelle de la police nationale mentionnée à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ».
VI. – Le 2° bis de l’article L. 5151-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
2° Les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 3° et 4° ».
VII. – Au 11° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».
VIII. – Au 12° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».
IX. – Au 12° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CAPTATION D’IMAGES
Article 7
I. – Après le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« TITRE V BIS
« VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
« Art. L. 256-1. – L’autorité administrative peut mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière pour prévenir les risques d’évasion de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur cette personne ou sur autrui.
« Une affiche apposée à l’entrée de la cellule équipée d’un système de vidéosurveillance informe de l’existence dudit système ainsi que des modalités d’accès et de rectification des données recueillies.
« Art. L. 256-2. – Le placement sous vidéosurveillance de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés ou son représentant, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui.
« Le placement sous vidéosurveillance est décidé pour une durée strictement nécessaire au regard du comportement de la personne concernée, qui ne peut excéder vingt-quatre heures. Il est mis fin à la mesure dès que les motifs qui l’ont justifiée ne sont plus réunis.
« L’autorité judiciaire compétente sous le contrôle de laquelle s’exerce la garde à vue ou la retenue douanière est informée sans délai de la mesure. Elle peut y mettre fin à tout moment.
« Au-delà d’une durée de vingt-quatre heures, le placement de la personne sous vidéosurveillance ne peut être prolongé, sur demande du chef de service établissant que les motifs justifiant la mesure sont toujours réunis, qu’avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, pour des périodes de même durée, jusqu’à la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière.
« La décision de placement sous vidéosurveillance est notifiée à la personne concernée, qui est informée qu’elle peut à tout moment demander à l’autorité judiciaire compétente qu’il soit mis fin à la mesure de placement sous vidéosurveillance.
« Lorsque la personne concernée est mineure, ses représentants légaux et l’avocat qui l’assiste, en application de l’article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs, sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance ainsi que, le cas échéant, de son renouvellement. Le médecin désigné en application de l’article L. 413-8 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance du mineur est compatible avec son état de santé.
« Lorsque la personne concernée bénéficie d’une mesure de protection juridique, son avocat et, le cas échéant, la personne désignée en application de l’article 446 du code civil sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance et, le cas échéant, de son renouvellement. Un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance de la personne sous protection juridique est compatible avec son état de santé.
« La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure, soit la personne désignée en application de l’article 446 du code civil lorsqu’elle bénéficie d’une mesure de protection juridique, sont informés du droit prévu à l’article L. 256-4 du présent code de demander la conservation des enregistrements ainsi que de la durée de cette conservation. Ils sont également informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 256-1 du présent code.
« Art. L. 256-3. – Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière. Un pare-vue fixé dans la cellule de garde à vue ou de retenue douanière garantit l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible.
« Sont enregistrées dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant des systèmes de vidéosurveillance des cellules concernées.
« Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance. Aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel ne peut être réalisé.
« Art. L. 256-4. – Les images issues du système de vidéosurveillance peuvent être consultées en temps réel par le chef de service ou son représentant individuellement désigné et spécialement habilité par lui, pour les seules finalités mentionnées à l’article L. 256-1.
« À l’issue de la garde à vue ou de la retenue douanière, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant prononcé le placement de la personne sous vidéosurveillance pendant une durée de quarante-huit heures, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale. Cette durée est portée à sept jours à compter du lendemain de la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne ayant fait l’objet de la mesure demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière, la conservation des enregistrements la concernant. À l’issue de ces délais, les enregistrements sont détruits.
« L’autorité responsable tient un registre des systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre, qui précise l’identité des personnes qui ont fait l’objet d’un placement sous vidéosurveillance, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant visionné les images, y compris en temps réel.
« Art. L. 256-5. – Les modalités d’application du présent titre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. »
II. – (Supprimé)
Article 7 bis
(Supprimé)
Article 8 A
Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-1 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du sixième alinéa, après le mot : « enregistrements », sont insérés les mots : « jusqu’à leur effacement » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de six » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
2° L’article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du sixième alinéa, après le mot : « enregistrements », sont insérés les mots : « jusqu’à leur effacement » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « de six » sont remplacés par les mots : « d’un ».
Article 8
Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « circulant sans personne à bord » sont supprimés ;
2° L’article L. 242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1. – Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5, L. 242-6 et L. 242-7 peuvent mettre en œuvre des traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs. » ;
3° Après le même article L. 242-1, il est inséré un article L. 242-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-2. – Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. » ;
4° À la première phrase de l’article L. 242-3, les mots : « la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « l’emploi » et, après le mot : « responsable », sont insérés les mots : « de leur mise en œuvre » ;
5° L’article L. 242-4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 et L. 242-7 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. » ;
6° Après le même article L. 242-4, il est inséré un article L. 242-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer :
« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;
« 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ;
« 3° La prévention d’actes de terrorisme ;
« 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ;
« 5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;
« 6° Le secours aux personnes.
« Le recours aux dispositifs prévus au présent article peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
« I bis. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, les agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.
« II. – Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et I bis sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
« III. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise :
« 1° Le service responsable des opérations ;
« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
« 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;
« 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;
« 7° La durée souhaitée de l’autorisation ;
« 8° Le périmètre géographique concerné.
« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.
« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique.
« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné.
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
« IV. – Par dérogation à la procédure prévue au III, lorsque l’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en œuvre de manière immédiate, après information préalable du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au-delà d’une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingt-quatre heures.
« V. – Le registre mentionné à l’article L. 242-4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.
« VI. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.
« VII. – (Supprimé) » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 242-6, les mots : « professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « et les marins-pompiers » et les mots : « circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote » sont supprimés ;
7° bis Après le même article L. 242-6, il est inséré un article L. 242-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :
« 1° La sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, dans la limite des missions relevant de l’autorité de police du maire ;
« 2° La régulation des flux de transport aux seules fins d’assurer la sécurité publique ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Les mesures d’assistance et de secours aux personnes nécessaires en cas de survenue d’accidents ou de fléaux calamiteux, lorsque la direction des opérations de secours relève de l’autorité de police du maire.
« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut être autorisé uniquement lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
« Les dispositifs aéroportés sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
« II. – L’autorisation mentionnée au I du présent article est demandée par le maire, après délibération du conseil municipal. Elle est subordonnée à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512-4 ainsi qu’à une demande précisant :
« 1° Le service responsable des opérations ;
« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
« 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;
« 6° Les modalités d’information du public ;
« 7° La durée souhaitée de l’autorisation ;
« 8° Le périmètre géographique concerné.
« L’autorisation mentionnée au I du présent article est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.
« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique, y compris aux services de l’État.
« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 1° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée de la manifestation ou du périmètre de protection concerné.
« Par dérogation à cette procédure d’autorisation, lorsque l’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en œuvre de manière immédiate, après information préalable du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au-delà d’une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingt-quatre heures.
« Le registre mentionné à l’article L. 242-4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.
« III. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux, au plus tard six mois avant son terme. Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.
« À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur cette expérimentation au sein de l’assemblée délibérante de chaque commune qui y participe. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation. » ;
8° L’article L. 242-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 242-3. »
Article 8 bis
Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Des captations et fixations d’images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés
« Art. 230-47. – Il peut être recouru, au moyen de caméras aéroportées, à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement sans leur consentement de l’image d’une ou de plusieurs personnes, se trouvant dans un lieu public, si cette opération est exigée par les nécessités :
« 1° D’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;
« 2° D’une procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ;
« 3° D’une procédure de recherche d’une personne en fuite prévue à l’article 74-2.
« Art. 230-48. – Le dispositif technique mentionné à l’article 230-47 est autorisé :
« 1° Dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale d’un mois renouvelable une fois ;
« 2° Dans le cadre d’une instruction ou d’une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74, 74-1 et 80-4, par le juge d’instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable, sans que la durée totale des opérations puisse excéder deux ans.
« Art. 230-49. – La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 230-47 comporte tous les éléments permettant d’identifier les lieux concernés et précise sa durée.
« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.
« Art. 230-50. – Les opérations prévues au présent chapitre se déroulent sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.
« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont été autorisées. Le fait que ces opérations révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Art. 230-51. – Le dispositif technique est mis en place par l’officier de police judiciaire commis par le juge d’instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire.
« Art. 230-52. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal des opérations de captation, de fixation et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure du début et de la fin des opérations.
« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
« L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit, dans un procès-verbal versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l’objet pour lequel les opérations ont été autorisées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
« Art. 230-53. – Les enregistrements et les données recueillis lors des opérations effectuées en application du présent chapitre sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.
« Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »
Article 9
Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Caméras embarquées
« Art. L. 243-1. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection des personnes et des biens, et aux seules fins d’assurer la sécurité de leurs interventions, les agents de la police nationale, les agents des douanes, les militaires de la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours ainsi que les personnels des services de l’État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
« Art. L. 243-2. – L’enregistrement prévu à l’article L. 243-1 ne peut être permanent et il ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 243-1 sont réunies. Il ne peut se prolonger au-delà de la durée de l’intervention.
« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d’une caméra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service concerné.
« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de l’intérieur.
« Art. L. 243-3. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.
« Lorsqu’une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité de leurs interventions ou pour faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels participant à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule, embarcation ou autre moyen de transport équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Art. L. 243-4. – Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement du même article 40.
« Art. L. 243-5. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Article 9 bis
I. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Prises de vues aériennes
« Art. L. 6224-1. – Sous réserve des missions réalisées, dans l’exercice de leurs fonctions, par les agents de l’Institut national de l’information géographique et forestière et par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l’intérieur, sont interdits la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones, définies au regard des besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dont la liste est fixée par voie réglementaire.
« La télédétection s’entend comme une technique d’acquisition à distance d’informations sur la surface terrestre, principalement fondée sur l’analyse d’images obtenues dans différentes gammes de longueurs d’onde à partir d’aéronefs.
« Par dérogation au premier alinéa, une autorisation peut être délivrée, sous réserve des exigences de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6232-5 sont ainsi rédigés :
« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles L. 6142-5, L. 6142-6, L. 6232-2, L. 6232-7, L. 6232-8 et L. 6541-1 encourent également la peine d’interdiction de piloter un aéronef, pour une durée maximale de trois ans.
« En cas de nouvelle condamnation pour l’un de ces mêmes délits dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la durée maximale de l’interdiction de piloter un aéronef est doublée. » ;
3° L’article L. 6232-8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « , utiliser des appareils photographiques » sont supprimés ;
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Procéder, sans autorisation, en méconnaissance de l’article L. 6224-1 du présent code, à la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones mentionnées au même article L. 6224-1. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La personne coupable des délits prévus au présent article encourt également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ainsi que de la chose qui en est le produit. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ;
4° L’article L. 6232-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « explosifs, armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils photographiques, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques » sont remplacés par les mots : « produits explosifs, les armes relevant des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu ou des matériels de protection contre les gaz de combat, les clichés et correspondances postales ainsi que tout appareil radiotélégraphique, radiotéléphonique, photographique ou cinématographique ou tout autre capteur de télédétection » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « les pigeons voyageurs, » sont supprimés ;
c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
5° Le livre VII est ainsi modifié :
a) L’article L. 6762-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le chapitre IV du titre II du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
« Les articles L. 6232-5, L. 6232-8 et L. 6232-9 du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … précitée. » ;
b) Le tableau du second alinéa des articles L. 6772-1, L. 6782-1 et L. 6792-1 est ainsi modifié :
– après la neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 6224-1 |
Résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure |
» ; |
– les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 6232-5 |
Résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure |
|
L. 6232-6 et L. 6232-7 |
|||
L. 6232-8 et L. 6232-9 |
Résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure |
» |
II. – Les 2° à 5° du I entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2023.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ARMES ET DES EXPLOSIFS
Article 10
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 312-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– au quatorzième alinéa, la référence : « 222-33-2-1 » est remplacée par la référence : « 222-33-2-2 » ;
– le vingtième alinéa est ainsi rédigé :
« – infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d’autrui prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-10 du même code ; »
– après le vingt-troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du même code ; »
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire. » ;
2° Le deuxième alinéa des articles L. 312-10 et L. 312-13 est supprimé ;
3° L’article L. 312-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables. » ;
4° Après l’article L. 312-16, sont insérés des articles L. 312-16-1 et L. 312-16-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-16-1. – Par dérogation à l’article 777-3 du code de procédure pénale et afin d’assurer l’inscription au fichier mentionné à l’article L. 312-16 du présent code des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application du 1° de l’article L. 312-3, une interconnexion, au sens du 3° du I de l’article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, est autorisée entre le casier judiciaire national automatisé et le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes mentionné à l’article L. 312-16 du présent code.
« Art. L. 312-16-2. – Lorsque l’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes mentionné à l’article L. 312-16 résulte d’une décision de condamnation à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments en application du 2° de l’article L. 312-3, l’inscription au fichier est prononcée pour une durée de cinq ans au plus. Toutefois, cette inscription peut être renouvelée, pour une même durée, par le représentant de l’État dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé ou pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes. »
II. – L’article 515-11 du code civil est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du 2°, les mots : « et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe » sont supprimés ;
2° Le 2° bis devient le 2° ter ;
3° Le 2° bis est ainsi rétabli :
« 2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ; ».
III. – À la première phrase du second alinéa de l’article 515-13 du code civil, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 2° bis ».
Article 10 bis
I. – Après l’article L. 312-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2-1. – L’acquisition et la détention des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant des catégories A, B et C par des personnes morales à but non lucratif sont interdites, sauf pour les associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, une délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon et pour les associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse. »
I bis. – À l’article L. 317-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 312-2-1, ».
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022.
Article 10 ter
L’article L. 313-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli :
« Art. L. 313-1. – L’accès aux formations aux métiers de l’armurerie et de l’armement est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l’article L. 114-1, afin de vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec la manipulation ou l’utilisation d’armes, de munitions et de leurs éléments.
« La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Article 10 quater
L’article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, un décret en Conseil d’État détermine les armes, les munitions et leurs éléments ne relevant pas du champ d’application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes pour lesquels les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être exercées sans que la personne concernée soit titulaire de l’agrément relatif à l’honorabilité et aux compétences professionnelles. Le décret énumère également les armes, les munitions et leurs éléments ne relevant pas du champ d’application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 précitée pour lesquels ces activités peuvent être exercées sans avoir à justifier des compétences professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent article. Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics. »
Article 10 quinquies
L’article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « et les agents du ministère de l’intérieur » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les présidents des associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu une délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, les présidents des fédérations départementales des chasseurs, le président de la fédération interdépartementale des chasseurs et les présidents des associations de chasse sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties des locaux liés à l’activité ou de conservation des armes, les agents habilités de l’État. » ;
2° bis Au début du quatrième alinéa et de la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre » ;
3° Au septième alinéa, les mots : « et les agents habilités du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « , les agents habilités du ministère de la défense et les agents habilités du ministère de l’intérieur » ;
4° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou du ministère de l’intérieur » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « au ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre de l’intérieur » ;
5° Au onzième alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou du ministre de l’intérieur » ;
5° bis À la fin des onzième et douzième alinéas et à l’avant-dernier alinéa, le mot : « lui » est remplacé par le mot : « eux » ;
5° ter Aux douzième et avant-dernier alinéas, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou le ministre de l’intérieur » ;
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’autorité mentionnée au dixième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur. »
Article 11
Le chapitre Ier du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense est abrogé.
TITRE V
AMÉLIORER LES PROCÉDURES DE JUGEMENT DES MINEURS ET AUTRES DISPOSITIONS PÉNALES
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Article 17
Après le 14° de l’article L. 130-4 du code de la route, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les gardes particuliers assermentés commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. »
Article 18
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 236-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La bonne foi est appréciée notamment au regard d’éléments géographiques et matériels objectifs. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 321-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un de ces véhicules est loué, le contrat de location comporte le numéro d’identification du véhicule mentionné à l’article L. 321-1-2 et le numéro d’immatriculation du véhicule servant à le transporter. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 321-1-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-1-1 déclare ce véhicule auprès de l’autorité administrative, pour le compte de son acquéreur. Tout acquéreur d’un véhicule d’occasion mentionné au même deuxième alinéa déclare ce véhicule auprès de l’autorité administrative.
« L’autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article délivre au vendeur ou à l’acquéreur un numéro d’identification, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule. » ;
4° L’article L. 325-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « immatriculation », sont insérés les mots : « ou l’identification » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le délai prévu au premier alinéa est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236-1. Ces véhicules sont, à l’expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction.
« Les véhicules ayant servi à commettre ladite infraction pour lesquels les obligations relatives à l’immatriculation ou à l’identification n’ont pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière sont, en l’absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, considérés comme abandonnés dès leur entrée en fourrière et livrés à la destruction. »
II. – Le présent article, à l’exception du 1° du I, entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le 2° du I s’applique aux contrats de location conclus à compter de cette date d’entrée en vigueur.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
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Article 20
I. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
III. – Le titre II du livre VII du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L’article L. 721-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 721-1. – Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;
2° L’article L. 722-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 722-1. – Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;
3° L’article L. 723-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-1. – Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. »
IV. – À la fin des articles L. 532-25, L. 552-19 et L. 562-35 du code de l’organisation judiciaire, la référence : « loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence: « loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ».
IV bis. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, la référence : « n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » est remplacée par la référence : « n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » ;
1° bis Après le 5° des mêmes articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le titre V bis ; »
2° (Supprimé)
3° Le titre IV du livre III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des articles L. 344-1, L. 345-1 et L. 346-1, la référence : « n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : « n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » ;
b) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article L. 347-1 est ainsi rédigée : « de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. » ;
4° Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l’article L. 445-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
b) Le premier alinéa de l’article L. 446-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
c) Le premier alinéa de l’article L. 447-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : ».
V. – L’article 125 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 125. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. »
VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension des dispositions de la présente loi dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Mme la présidente. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.
articles 1er et 2
Mme la présidente. Sur les articles 1er et 2, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
article 3
Mme la présidente. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 1 à 3
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Après l’article 706-139 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre IV intitulé : « Dispositions applicables aux infractions d’atteintes à la personne résultant d’une intoxication volontaire » et comprenant l’article 706-140.
II. – Au début du chapitre IV du titre XXVIII du livre IV du même code, sont ajoutés des articles 706-139-1 et 706-139-2 ainsi rédigés :
II. – Alinéa 4
Remplacer la référence :
706-140-1
par la référence :
706-139-1
III. – Alinéa 5
Remplacer la référence :
706-140-2
par la référence :
706-139-2
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Sarah El Haïry, secrétaire d’État. Si vous n’y voyez pas d’objection, madame la présidente, je présenterai en même temps les quatre amendements du Gouvernement.
Mme la présidente. Je vous en prie, madame la secrétaire d’État.
Mme Sarah El Haïry, secrétaire d’État. Ce sont tous des amendements rédactionnels, de cohérence ou de précision juridique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements du Gouvernement ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Dans la mesure où ces dispositions n’affectent pas le fond du texte, l’avis de la commission est favorable sur ces quatre amendements.
Mme la présidente. L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
222-18-4 et 222-18-5
par les mots :
et 222-18-4
Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.
Le vote est réservé.
articles 3 ter A et 3 ter B
Mme la présidente. Sur les articles 3 ter A et 3 ter B, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
article 3 quater
Mme la présidente. L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Au premier alinéa de l’article 186, à la première phrase du premier alinéa de l’article 187, au deuxième alinéa de l’article 194, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 207 et à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 570 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.
Le vote est réservé.
L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
parties
par les mots :
avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées d’un avocat
Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.
Le vote est réservé.
articles 4 à 20
Mme la présidente. Sur les articles 4 à 20, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour le groupe Union Centriste.
Mme Nathalie Goulet. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le pire n’est jamais certain, puisque nous sommes arrivés à cet accord ! (Sourires.)
Il eût été vraiment regrettable que nous n’y arrivions pas. Toutefois, comme l’a souligné le rapporteur, le mariage de la carpe et du lapin, dans un certain nombre de cas, peut nous amener à des issues désagréables ; ce sera peut-être le cas pour le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dit 3DS.
Sur le présent texte, nous aurions pu faire échouer la commission mixte paritaire pour un désaccord sur la responsabilité. Ce n’est pas arrivé, tant mieux !
Je reste pour ma part sur la réserve quant à la turpitude du fou, puisque la Haute Assemblée avait rejeté cette analyse. Mais, finalement, le dispositif adopté ne fait qu’entériner la jurisprudence.
L’aggravation des peines pour utilisation de stupéfiants et d’alcool rejoint les dispositifs que le Sénat avait adoptés. La judiciarisation retenue, c’est-à-dire l’ouverture de la procédure dite Dati au tribunal siégeant à huis clos est tout à fait satisfaisante et correspond parfaitement à la position que la Haute Assemblée avait adoptée.
J’ajoute que le droit des victimes sera respecté. C’est ce qu’elles attendaient : un procès. À cet égard, le débat contradictoire n’était pas satisfaisant. La mission menée par nos collègues de l’Assemblée nationale avait déjà fait quelque peu bouger les lignes. Le résultat est là ; c’est ce qui est important.
Cela dit, nous n’en avons pas terminé, madame la secrétaire d’État, avec cette question de l’irresponsabilité.
De nombreuses études ont montré les failles des dispositifs de suivi des patients dont le consentement a été aboli. Le rapport Houillon estime que les mesures de sûreté sont trop limitées et notamment ne permettent pas à la juridiction d’ordonner des soins psychiatriques sans consentement, sauf hospitalisation complète.
Il y a là une faille dans le dispositif, et nous devrons travailler à une judiciarisation des mesures d’hospitalisation et de contrôle.
J’avais interrogé le garde des sceaux dans le cadre des questions d’actualité au Gouvernement, car un certain nombre de dispositifs de retours sur le suivi des personnes irresponsables ne fonctionnent plus.
Si ma mémoire est bonne, il y a environ 15 000 décisions de non-lieu ou de classement sans suite concernant des personnes ayant été visées par une mesure d’irresponsabilité à un moment ou à un autre. Or ces 15 000 personnes ne sont pas suivies. Elles sont dans la nature, sans aucun suivi, et l’on ne peut pas complètement exclure un accident ou un problème quelconque.
En effet, ces personnes qui ont été impliquées dans un certain nombre de procédures peuvent tout de même faire courir des risques, tout simplement parce que leur équilibre psychiatrique n’est pas très assuré, même si ces procédures se sont conclues par des non-lieux ou des classements sans suite.
Puisque des États généraux de la justice sont toujours en cours, c’est le moment ou jamais d’organiser une table ronde sur ce problème particulier. Ce serait l’étape suivante du travail visant à combler un certain nombre de failles dans le dispositif.
C’est important : nous ne sommes pas à l’abri de difficultés, et il n’est pas normal que ce suivi ne soit pas assuré, ou qu’il le soit uniquement par les préfets, qui ne disposent pas toujours de l’information nécessaire, d’ailleurs.
En ce qui concerne la partie du texte qui est relative à la sécurité, notre collègue Loïc Hervé s’est parfaitement expliqué, tant il maîtrise le sujet.
Malgré ces réserves, qui, vous l’aurez compris, mes chers collègues, sont de pure forme, le groupe Union Centriste votera avec enthousiasme les conclusions de la commission mixte paritaire.
Je ne vous cache pas qu’avoir raison une fois de temps en temps, ce n’est pas une fois de trop ! (Sourires. – Applaudissements au banc des commissions.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, comme je l’avais souligné lors du précédent examen de ce texte, derrière des objectifs pluriels, ce projet de loi cherche à concrétiser, dans des dispositifs parfois exigeants et souvent complexes, les conditions garantissant à chacun sa sûreté, sa sécurité, sa sérénité et, in fine, l’exercice paisible de sa liberté.
En premier lieu, il y a la question de l’irresponsabilité pénale, tristement mise en exergue par le meurtre de Sarah Halimi. Il faut redire que notre assemblée s’était montrée sensible très tôt aux difficultés pouvant exister dans le lien entre psychiatrie et droit pénal.
Dès avant la décision de la cour d’appel de Paris dans l’affaire Halimi, le Sénat avait ainsi constitué, dès le mois de juillet 2019, un groupe de travail commun entre sa commission des affaires sociales et sa commission des lois sur l’expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale, sur l’initiative de nos collègues Nathalie Delattre – elle préside notre séance cette après-midi ! – et de Jean Sol, et auquel fut ensuite associé Jean-Yves Roux.
En second lieu, ce projet de loi tente de rattraper les écarts constatés par le Conseil constitutionnel dans la loi pour une sécurité globale préservant les libertés. Nous avons travaillé, notamment nos rapporteurs, afin que cela ne se reproduise pas. J’espère donc que ce nouveau texte ne butera pas une nouvelle fois sur les juridictions.
Dans tous les cas, la gravité des situations visées par ce projet de loi dit l’importance pour le Sénat et l’Assemblée nationale de parvenir à s’accorder sur un texte commun.
Hélas, certains apports du Sénat n’ont pas été retenus. Bien sûr, nous saluons l’esprit de compromis mis en avant pour ne pas mettre en échec la commission mixte paritaire. Toutefois, nous regrettons leur disparition du texte, car ils y traitaient de points particulièrement importants.
Je pense notamment aux articles 3 ter B, 4 bis et 7 bis. L’article 3 ter B, traitant des mesures pouvant être ordonnées par le juge après que l’irresponsabilité pénale ait été constatée, répondait à une attente consensuelle des praticiens. Il autorisait la juridiction à ordonner des soins psychiatriques sans hospitalisation complète. La souplesse de ce dispositif permettait au droit de mieux s’adapter à la pratique des juges et des médecins.
L’argument qui nous fut présenté par le Gouvernement lors de notre examen en séance publique fut de dire que le juge n’est pas médecin… Dont acte, mais il demeure que le code de procédure pénale lui permet d’ordonner l’admission en soins psychiatriques de la personne irresponsable, sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est difficile d’y voir autre chose qu’une décision médicale… Dès lors, pourquoi ne pas lui laisser la possibilité d’en prendre d’autres ?
Je me permets également de revenir sur l’article 4 bis, que notre hémicycle avait adopté et qui concernait l’anonymisation des témoins d’agressions de sapeurs-pompiers. Chacun entendra l’argument selon lequel ce dispositif serait déjà satisfait, dans la mesure où il n’y aurait que peu de cas de violences exercées contre des pompiers qui soient punis de moins de trois ans d’emprisonnement.
Il demeure que le sujet est gravissime et que, dès lors, il ne faut pas craindre d’inscrire dans la loi, même symboliquement, le renforcement des dispositifs permettant l’identification et la sanction des auteurs d’agressions contre les sapeurs-pompiers.
M. Loïc Hervé, rapporteur. Très bien ! Vous avez raison.
M. Jean-Claude Requier. Je dis cela quelques jours après la Sainte-Barbe… (Sourires.) Le groupe RDSE regrette donc la disparition de ce dispositif.
Enfin, l’article 7 bis, adopté par notre assemblée, prévoyait la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport détaillant les grands axes de la politique globale de réhabilitation des cellules de gardes à vue.
Cette demande de rapport avait été adoptée malgré la jurisprudence constante de notre assemblée, qui n’aime pas les rapports. Je crois qu’elle aurait pu être maintenue afin de dresser un état des lieux sur cette question.
C’est un sujet pour lequel il faut de la transparence, à la fois pour améliorer les conditions d’accueil des individus gardés à vue et pour dire, le cas échéant, quand les cellules ne sont pas dans un état indigne.
Bien entendu, ces regrets ne nous empêcheront pas de voter ce projet de loi. (Applaudissements au banc des commissions. – Mme Catherine Di Folco applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Jean-Pierre Sueur. Pour le début de l’examen de ce texte – c’était un lundi –, M. le garde des sceaux était parti à Poitiers. Il devait aller entendre un discours de M. le Président de la République, qui ouvrait, en fin de mandat, les États généraux de la justice. Et pour la clôture du débat sur ce texte, M. le garde des sceaux n’est pas là non plus…
C’est pourquoi, madame la secrétaire d’État, je vous ai gratifiée tout à l’heure du titre de secrétaire d’État chargée de la justice et de la sécurité… Mais il est facile d’ironiser ainsi, je le reconnais. Et ne prenez pas cela personnellement, car nous sommes très heureux de vous accueillir au Sénat.
M. Loïc Hervé, rapporteur. Tout à fait !
M. Jean-Pierre Sueur. Vous pourriez tout de même dire à M. le garde des sceaux, si vous voulez bien vous faire notre interprète auprès de lui, que nous étions hier avec les magistrats et avec l’ensemble des personnels de la justice, qui ont exprimé un profond malaise.
Je ne tiens pas à faire preuve ici d’un quelconque triomphalisme politicien. Le budget de la justice n’a pas suffisamment augmenté depuis très longtemps. Il est vrai qu’il a progressé de 8 % cette année, comme l’année précédente, mais nous voyons bien que nous sommes loin du compte.
C’est pourquoi je souhaite que le prochain gouvernement, quel qu’il soit, s’engage sur une véritable loi de programmation à dix ans. Un tel texte n’existe pas en droit, mais il devrait nous permettre de retrouver la place qui devrait être la nôtre en Europe, où certains pays sont très largement en avance sur nous pour le nombre des magistrats ou des agents qui, comme les greffiers, concourent à la justice.
Il est difficile, madame la secrétaire d’État, de ne pas entendre et comprendre le malaise qui s’est exprimé et qui est venu vraiment de toute part, depuis les plus petits tribunaux jusqu’à la Cour de cassation.
Je tenais à le dire à cette tribune, bien que ce ne soit pas exactement l’objet de ce texte.
Notre groupe aurait souhaité d’autres rédactions dans la première partie de ce texte, mais il souscrit complètement à l’idée que, tout en maintenant l’article 122-1 du code pénal – c’est une question de principe – il est nécessaire de prendre en compte la situation dans laquelle une personne choisit elle-même d’organiser son absence de discernement.
Nous pensons que l’article 2 n’ajoute pas d’éléments très utiles et risque de susciter une certaine confusion, et nous aurions aimé que figurât dans la loi une définition du discernement, comme nous l’avions proposé.
S’il n’y avait eu que cette partie du texte, nous aurions voté pour, en dépit des quelques remarques que je viens de faire.
M. Loïc Hervé, rapporteur. Dommage !
M. Jean-Pierre Sueur. En revanche, pour ce qui est de la seconde partie, portant sur la sécurité, nous sommes bien sûr favorables à deux types de mesures, celles qui concernent le contrôle des armes et du trafic des armes à feu et celles qui accroissent la répression des actes de violence à l’égard des policiers.
Sur les sapeurs-pompiers, je partage entièrement ce qu’a dit notre collègue Requier. Une proposition de loi avait été déposée par notre collègue Patrick Kanner. Nous espérons que nous pourrons enfin aboutir sur cette question à la faveur d’un autre texte.
Cela dit, certaines mesures sont revenues parce que le Conseil constitutionnel les avait critiquées. Nous persistons à dire que nous sommes en désaccord avec les mesures relatives aux drones et à la vidéosurveillance et que nous doutons de leur constitutionnalité. Nous regrettons que nos amendements, qui étaient inspirés par les remarques de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), du Conseil national des barreaux et de la Cour de cassation n’aient pas pu être retenus.
Comme nous voulions voter pour la première partie et contre la seconde partie, à l’exception de deux mesures que nous soutenons, nous allons, logiquement, nous abstenir.
Mme la présidente. La parole est à M. Dany Wattebled, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.
M. Dany Wattebled. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la modification de la loi pénale n’est jamais chose facile. L’exercice est encore plus délicat lorsqu’il s’agit du régime de la responsabilité pénale. Les Français ont été nombreux à ne pas comprendre la décision rendue par la justice dans l’affaire Sarah Halimi.
Cette incompréhension ne doit cependant pas laisser croire que les juges ont failli. Il faut le dire ici, ils ont parfaitement appliqué la règle qui était inscrite dans notre droit. C’est bien la règle fixée qui était en cause et que beaucoup ont souhaité voir modifier.
Le texte que le Gouvernement nous a proposé était complexe, comme l’est le sujet lui-même. Nous sommes satisfaits de l’équilibre qui a été trouvé, car la solution était loin d’être évidente.
Désormais, ceux qui s’intoxiquent en vue de commettre un crime ou un délit devront répondre de cette intoxication, dès lors qu’elle aura été suivie d’une infraction. Une consommation volontaire de substances psychoactives, entraînant l’abolition du discernement, ne sera plus synonyme d’irresponsabilité pénale.
Nous soutenons ces dispositions, tout comme nous soutenons le message qu’elles envoient : l’intoxication volontaire n’est pas exonératoire de la responsabilité pénale. Nos concitoyens doivent savoir que ces consommations sont des actes répréhensibles en tant que tels, qui seront punis à ce titre.
Dans cette perspective, nous nous félicitons que ce texte inscrive dans notre droit la consommation volontaire d’alcool ou de stupéfiants comme une circonstance aggravante de l’infraction. Cette disposition est la contrepartie nécessaire de la responsabilité civile des individus : chacun doit répondre de ses actes, ainsi que de ses consommations.
Les articles concernant la responsabilité pénale sont les plus emblématiques de ce texte, mais celui-ci comporte bien d’autres avancées, portant sur la sécurité au quotidien de nos compatriotes.
Les confiscations et les destructions de véhicules ayant été utilisés pour commettre des rodéos urbains, dont on entend régulièrement parler, seront désormais facilitées. C’est une réponse de fermeté que nous soutenons et qui est attendue par les riverains.
Nous nous félicitons également de l’extension de la procédure d’amende forfaitaire aux vols de faible valeur. Cette procédure, qui a fait ses preuves, préserve les droits des victimes en imposant la restitution de l’objet ou l’indemnisation de la victime.
Ne pensons pas que la faible valeur de ces vols les rende anecdotiques : ils font partie de ces infractions du quotidien qui empoisonnent la vie de nos concitoyens. L’amende forfaitaire permettra d’apporter une réponse rapide et proportionnée à ces délits.
Le texte comporte également toute une série de dispositions visant à renforcer la protection de nos forces de l’ordre. Il est nécessaire de protéger ceux qui nous protègent, parfois au péril de leur vie.
Nous soutenons donc le renforcement des sanctions portant sur les violences commises contre les policiers, les gendarmes et les membres de leur famille. Ceux qui s’attaquent à eux doivent savoir qu’ils s’attaquent à la République et qu’ils seront punis en conséquence.
Il fallait enfin permettre aux forces de l’ordre d’utiliser les moyens vidéo modernes, pour mener leurs enquêtes, mais aussi pour protéger les gendarmes et les policiers engagés dans des opérations de terrain.
Ces dispositions permettront d’embarquer des caméras sur les véhicules, mais aussi sur des drones. Mon collègue du Nord, Jean-Pierre Decool, s’associe à moi pour saluer tout particulièrement l’article 8, qui ouvre l’utilisation de drones à la lutte contre l’immigration irrégulière, un véritable fléau dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais : ce matin encore, deux bateaux sont partis en direction de l’Angleterre depuis Wimereux, avec à leur bord de nombreux migrants.
De tels moyens sont donc importants. Mais leur utilisation ne pouvait pas se faire au détriment des libertés individuelles. Le texte reprend par conséquent plusieurs recommandations formulées par la CNIL à cet égard.
Ce projet de loi comporte des dispositions bienvenues. Le travail en commission mixte paritaire a permis de dégager un texte commun. L’équilibre trouvé nous semble satisfaisant.
L’ensemble des membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires votera donc en faveur de l’adoption de ce texte. (M. le rapporteur et M. Jean-Claude Requier applaudissent.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Catherine Di Folco. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, après une commission mixte paritaire conclusive il y a quelques semaines, je salue le consensus ayant présidé à l’examen du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
L’accord obtenu sur le premier volet, le plus débattu de ce texte, a permis de répondre à la vive émotion suscitée par l’arrêt rendu par la Cour de cassation, au mois d’avril dernier, prononçant l’irresponsabilité pénale de l’auteur du meurtre de Sarah Halimi.
Ce sujet d’actualité renvoie à un débat qui agite la communauté juridique en particulier, et l’opinion publique en général, depuis fort longtemps : doit-on, ou non, juger les fous ?
Le 18 novembre dernier, nos deux chambres se sont accordées sur la possibilité – inédite – de poursuivre et de condamner celui qui se serait intoxiqué et aurait commis une atteinte grave aux personnes dans un état d’abolition temporaire du discernement.
Les membres de la commission mixte paritaire ont néanmoins pris soin d’apporter plusieurs garanties indispensables à cette nouvelle procédure, que notre groupe salue, en particulier l’exigence préalable d’expertises psychiatriques contradictoires.
Nous nous félicitons également de ce que le Sénat ait obtenu gain de cause sur un point qui nous tenait particulièrement à cœur, celui de la compétence de la juridiction de jugement pour la déclaration d’irresponsabilité.
Ainsi, contrairement à ce qui était prévu dans le texte initial, la déclaration d’irresponsabilité sera prise par le tribunal correctionnel ou par la cour d’assises, au terme d’un procès.
Alors que le texte initial confiait cette compétence à la chambre de l’instruction, cette modification substantielle octroie aux victimes un cadre symbolique s’il en est leur permettant, en outre, de mieux comprendre les raisons pour lesquelles une personne mise en cause peut être déclarée irresponsable par les juges du fond.
Cette disposition nous semble de nature à éviter les incompréhensions pleinement légitimes des victimes, et parfois leur indignation, à laquelle nous nous associons.
Le volet sécuritaire de ce projet de loi comporte des avancées bien réelles. Il en est ainsi du renforcement du contrôle des armes au plan national, de l’accompagnement de la montée en puissance de la réserve civile de la police nationale ou encore du meilleur encadrement de la captation d’images par les forces de sécurité.
Nous tenons toutefois à exprimer un regret, relatif à l’abandon des dispositions de la proposition de loi du président Kanner, qu’a souligné également le président Requier.
M. Loïc Hervé, rapporteur. C’est vrai !
Mme Catherine Di Folco. Ces dispositions visaient à étendre le dispositif qui anonymise l’identité des témoins aux procédures portant sur les infractions commises sur un sapeur-pompier. Elles avaient pourtant été adoptées à l’unanimité au Sénat, il y a déjà deux ans.
Malgré cela, nous nous félicitions de l’accord obtenu, et je ne doute pas qu’une grande majorité de notre groupe se prononcera en faveur de ce texte, dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Pour finir, je tiens à saluer la qualité du travail mené par nos deux rapporteurs, Loïc Hervé et Muriel Jourda. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. le rapporteur applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
M. Guy Benarroche. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, au lendemain d’une grève historique des magistrats, il n’y aura pas de surprise : nous ne voterons pas plus ce texte issu de la CMP que celui qui avait élaboré en première lecture.
Ce projet de loi comprend deux axes, surfant tout à la fois sur l’idée d’un supposé laxisme judiciaire et sur un besoin accru de surveillance et d’armement.
Il reflète la remise en cause tant des principes cardinaux de notre République que des règles fondamentales de notre justice pénale, qui érigent l’élément intentionnel comme prérequis à l’attribution de responsabilité. Il témoigne aussi d’une dérive sécuritaire sans fin, sous la pression de certains syndicats de policiers, d’une vision liberticide de la sécurité, qui serait améliorée via une surveillance vidéo insuffisamment encadrée, et d’une volonté de criminaliser les mineurs.
Sa première partie est guidée par la volonté de modifier les conditions de la déclaration d’irresponsabilité pénale. Ce principe à valeur constitutionnelle est pourtant, comme le rappelle le Conseil d’État dans son avis, « l’un des fondements anciens et constants du droit pénal », car « il ne peut y avoir de responsabilité sans libre arbitre ».
Ce projet de loi s’inscrit dans la lignée des travaux de notre assemblée, qui entendaient déjà répondre à ce qui avait été compris par beaucoup comme un appel du pied de la Cour de cassation.
La loi ne distingue pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition du discernement. Mais la CMP a abouti à un texte qui permet en réalité d’écarter l’application de l’ensemble de l’article 122-1 du code pénal si l’abolition du discernement résulte d’un fait fautif antérieur, à savoir si, « dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ».
Je le redis : sauf à promouvoir une théorie de la folie volontaire, cette vision est trop réductrice et ne trouve pas écho auprès des professionnels du droit et de la médecine !
Certes, un comportement volontaire peut directement contribuer au déclenchement de l’abolition du discernement, mais nous devons rester prudents, à la fois sur cette détermination et sur celui qui la détermine. En effet, cette disposition repose sur un a priori : la personne qui s’est volontairement évadée de la réalité n’en serait finalement pas si déconnectée. En outre, pourquoi avoir limité le fait fautif à la prise de substances psychoactives ?
Même à considérer qu’il faille distinguer entre abolition volontaire ou non et que chacun ait une connaissance assez fine de son état de santé et des effets de chacune de ses consommations, pourquoi limiter l’exception à la prise volontaire de substances psychoactives ? Pourquoi, par exemple, ne pas prendre en compte également l’arrêt de la prise de certaines substances ? Cela n’a pas de sens !
Par ailleurs, les discussions l’ont montré : il est tout aussi difficile d’établir une volonté d’abolition du discernement que de connaître précisément les conséquences de la prise de substances psychoactives sur le discernement.
Notre groupe regrette aussi profondément que le Gouvernement refuse encore une fois de donner les moyens aux experts psychiatres de poursuivre leur mission de diagnostic et d’expertise dans des conditions plus adaptées à leurs missions.
Que dire maintenant de la deuxième partie du texte, aussi sécuritaire qu’électoraliste ?
Le projet que vous nous présentez comporte notamment de nouveaux délits autonomes visant à réprimer les violences commises sur nos forces de sécurité. Si nous condamnons encore et toujours ces violences, la qualité de « dépositaire de l’autorité publique » est déjà une circonstance aggravante qui permet l’application de peines plus lourdes.
Pour des gens qui fustigent souvent les postures victimaires ou la concurrence des douleurs, je vous trouve bien réceptifs aux revendications de certains syndicats…
Nous avions déjà relayé à ce sujet les alertes de la Défenseure des droits et du Conseil d’État, lequel voit dans cette multiplication d’infractions autonomes et dans la complexification du droit des « réponses législatives à des événements particuliers ».
Notre groupe dénonce particulièrement les dispositions du texte sur la captation d’images, mesures qui avaient été à juste titre censurées par le Conseil constitutionnel.
L’article 7 autorise un système de vidéosurveillance, y compris des mineurs. Même s’il a été toiletté afin de répondre à la censure du Conseil, il reste très problématique sur de nombreux points. La Défenseure des droits appelle à une plus grande vigilance face à un texte dont le manque de précision compromet l’effectivité de la restriction de l’application de la vidéosurveillance, et qui pourrait in fine conduire à la systématisation de cette dernière.
L’article 8 porte sur l’utilisation de caméras embarquées sur des drones ou tout autre aéronef. Là encore, des mesures censurées par le Conseil constitutionnel nous reviennent dans une version prétendument mieux cadrée.
Amnesty International rappelle qu’aucune évaluation des systèmes de vidéosurveillance fixes utilisés par les polices municipales n’a été réalisée et que la nécessité de développer encore ces systèmes n’est en rien justifiée pour l’instant, car elle n’est pas corroborée par des éléments d’analyse objectivés.
Notre groupe s’oppose à ces dispositions liberticides.
De manière générale, nous prendrons nos responsabilités face à ce que nous considérons comme une attaque caractérisée contre l’équilibre de notre société. Nous jouerons notre rôle de gardien des valeurs républicaines et constitutionnelles.
C’est pourquoi nous rejetons ce texte, sur le fond comme sur la forme, ainsi que la vision de la société qu’il sous-tend. Nous demanderons une nouvelle fois au Conseil constitutionnel d’expertiser les mesures très problématiques qu’il contient.
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Mme Éliane Assassi. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous en arrivons donc au vote des conclusions de la CMP sur ce projet de loi assez disparate, qui comprend deux volets majeurs.
Le premier, relatif à la responsabilité pénale, répond clairement à une commande politique en lien avec le légitime émoi suscité dans l’opinion publique par le sordide et tragique meurtre de Sarah Halimi.
Le second, sorte de « loi Sécurité globale 2 », vient notamment réintroduire des mesures censurées par le Conseil constitutionnel en mai dernier, notamment pour des raisons d’atteinte aux libertés publiques. Il s’agit essentiellement de mesures de « technopolice », qui plongent encore un peu plus notre pays dans des logiques de surveillance massive.
Aussi, je vous le dis sans ambages, madame la secrétaire d’État, sur ces deux volets, le compromis auquel sont parvenues nos deux assemblées est plus que préoccupant.
Premièrement, ces conclusions actent une exception d’irresponsabilité pénale.
Pour l’Assemblée nationale, c’est le cas lorsque l’abolition temporaire du discernement résulte de la consommation proche ou volontaire de psychotropes dans le but de commettre une infraction.
De son côté, le Sénat n’a pas laissé tomber l’idée selon laquelle la responsabilité pénale de l’auteur d’un crime ou d’un délit doit pouvoir dans certains cas être reconnue lorsque celui-ci a commis préalablement à son acte une infraction ayant entraîné l’abolition de son discernement.
Ce mécanisme présente plusieurs conséquences non négligeables et fait notamment émerger la notion d’« abolition temporaire liée à un fait fautif ». Je vous le redis, légiférer en ce sens, ce serait oublier que ces comportements ne sont pas nécessairement fautifs et qu’ils peuvent être, non pas la cause de l’abolition du discernement, mais bien sa conséquence.
En outre, comme l’a souligné le Conseil d’État, la réunion des conditions nécessaires pour exclure l’irresponsabilité pénale paraît « très théorique, et la preuve de l’élément intentionnel extrêmement difficile à apporter en pratique ». Nous considérons pour notre part, comme l’a souligné le rapport Houillon-Raimbourg, que « l’abolition du discernement au moment de l’acte est exclusive de l’intention au sens du droit pénal […] et qu’il ne peut être transigé avec ce principe sans remettre en cause notre édifice pénal dans son ensemble ».
En ce qui concerne la sécurité intérieure, il s’agit pour le Gouvernement de réinjecter plusieurs des dispositifs contenus dans la proposition de loi Sécurité globale, mais censurés par le Conseil constitutionnel en mai dernier, en particulier l’autorisation des captations vidéo dans les locaux de garde à vue ou des drones et caméras embarqués dans les véhicules de police.
Le texte final ouvre également l’usage des drones aux policiers municipaux, ce qui n’est pas acceptable à nos yeux.
Les missions des policiers municipaux de proximité – lutter contre les incivilités, apporter assistance aux personnes, prévenir les troubles… – ne nous semblent pas devoir valablement se traduire par l’accès à cette technologie.
Globalement, ces mesures de sécurité intérieure – à l’exception de quelques-unes, comme le contrôle de la détention d’armes, qui sont positives – nous renvoient à un modèle de société dont nous ne voulons pas : une société de la surveillance de tous, partout, tout le temps, dans la droite ligne de la logique répressive et sécuritaire développée ces dernières années.
Je déplore enfin l’adoption conforme par notre assemblée de l’article 16 de ce projet de loi, qui stigmatise encore un peu plus les mineurs non accompagnés, en permettant de procéder, malgré leur refus, à un relevé de leurs empreintes digitales ou palmaires ou à une prise de photographie lorsqu’ils sont suspectés d’avoir commis un crime ou un délit. Cet article s’inscrit dans le climat nauséabond de suspicion permanente pesant sur la parole des jeunes migrants, considérés d’abord comme des étrangers, et non des enfants.
Mes chers collègues, le Parlement, en particulier le Sénat, s’honorerait à faire primer l’intérêt supérieur des enfants sur toute autre considération. Ficher des mineurs isolés, cela ne me semble pas aller dans ce sens.
Pour toutes ces raisons, nous continuerons à nous opposer à ce projet de loi, aux mesures qu’il porte et à la philosophie qui le sous-tend.
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
M. Thani Mohamed Soilihi. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous voilà donc arrivés au terme de l’examen du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Il marque l’aboutissement de travaux approfondis, à l’occasion de l’examen de plusieurs textes successifs.
Le régime d’irresponsabilité pénale des personnes dont le discernement est aboli lors de la commission d’une infraction du fait de la consommation délibérée de substances psychoactives avait ainsi fait l’objet au Sénat, sur l’initiative notamment de notre collègue Nathalie Goulet, d’un débat et d’une proposition de loi.
D’autres dispositions du texte, relatives notamment aux régimes de captation d’images, tirent les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, qui avait précédemment fait l’objet d’un accord entre l’Assemblée nationale et le Sénat.
Cet aboutissement marque également celui des engagements de l’exécutif, après les décisions de justice successives rendues dans l’affaire du meurtre de Sarah Halimi, jusqu’à la décision de la Cour de cassation en avril dernier, et les violences commises à l’encontre des forces de sécurité.
Cet aboutissement marque enfin une convergence entre l’Assemblée nationale et le Sénat, après une commission mixte paritaire dont le groupe RDPI salue pleinement l’issue favorable et les évolutions importantes qu’elle permet.
Dans le champ de l’irresponsabilité pénale, tout d’abord, l’impossibilité de distinguer jusqu’à présent selon l’origine de la perte de discernement posait, dans notre société de liberté et de responsabilité, une difficulté de cohérence tant légale que morale. L’affaire Halimi et la sidération légitime qu’elle a suscitée l’ont rappelé avec gravité.
Le projet de loi marque sur ce point une évolution majeure de notre droit pénal, dans le respect des exigences constitutionnelles et sans remettre en cause le principe selon lequel « on ne juge pas les fous ».
L’article 2 avait dès la première lecture fait l’objet de l’approbation de nos rapporteurs. Il comble une lacune de notre droit en permettant de poursuivre et de juger spécifiquement la consommation volontaire de substances psychoactives ayant entraîné une abolition temporaire du discernement sous l’empire de laquelle ont été commises certaines atteintes à la vie ou à l’intégrité de la personne, de même qu’un viol.
La CMP a ensuite permis de trouver un équilibre au sein de l’article 1er. Celui-ci permettra donc, comme le souhaitait le Gouvernement, avec le soutien de notre groupe notamment, d’écarter l’irresponsabilité pénale d’une personne qui s’est volontairement intoxiquée afin de commettre un crime ou un délit.
Cet article modifie également les modalités de déclaration d’irresponsabilité pénale d’une personne dont l’abolition du discernement résulte de son fait, comme l’avait souhaité notre rapporteur. Le dispositif est ainsi mieux encadré, dans le respect des exigences de notre État de droit : le renvoi de cette question aux juges du fond est limité à l’existence d’expertises psychiatriques divergentes et soumis à huis clos.
Notre groupe salue par ailleurs l’accord trouvé sur les dispositions relatives à la sécurité intérieure, notamment sur les différents régimes de vidéoprotection, qui faisaient l’objet d’une convergence de fond dès la première lecture.
Je m’arrêterai un instant sur les drones. Le Conseil constitutionnel avait rappelé qu’il nous était loisible d’autoriser la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par drones aux fins notamment du maintien de l’ordre et de la sécurité publics.
Le texte soumis aujourd’hui à notre ultime approbation contient les garanties supplémentaires qui étaient nécessaires pour assurer une conciliation équilibrée entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée.
Nous saluons également la reprise dans ce texte de l’extension aux polices municipales de la faculté d’utiliser des drones, portée par notre collègue Alain Richard avec le soutien du Gouvernement au sein d’un précédent texte de loi.
J’aurais pu m’arrêter, aussi, sur le renforcement de la répression des violences commises à l’encontre des forces de sécurité intérieure, de l’encadrement de la détention d’armes, ou de la lutte contre les rodéos motorisés et les refus d’obtempérer.
Autant de dispositions utiles pour agir contre la criminalité et protéger tous nos concitoyens, dans une approche exigeante et équilibrée en matière de droits et libertés.
Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera ce texte. (M. le rapporteur applaudit.)
Mme la présidente. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, l’ensemble du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
(Le projet de loi est adopté définitivement.)
12
Ordre du jour
Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 4 janvier 2022 :
À quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :
Débat sur la crise du logement que connaît notre pays et le manque d’ambition de la politique de la ville ;
Débat sur le thème « Trois ans après la loi “Asile et Immigration”, quel est le niveau réel de maîtrise de l’immigration par les pouvoirs publics ? » ;
Proposition de résolution en application de l’article 34-1 de la Constitution, pour une meilleure prise en compte de la qualité de la vie étudiante, pour renforcer l’accompagnement des étudiants à toutes les étapes de leur parcours et pour dynamiser l’ancrage territorial de l’enseignement supérieur, présentée par M. Laurent Lafon et plusieurs de ses collègues (texte n° 6, 2021-2022) ;
Proposition de résolution en application de l’article 34-1 de la Constitution, tendant au développement de l’agrivoltaïsme en France, présentée par MM. Jean-François Longeot, Jean-Pierre Moga et plusieurs de leurs collègues (texte n° 30 rectifié, 2021-2022).
Personne ne demande la parole ?…
Mes chers collègues, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année.
La séance est levée.
(La séance est levée à seize heures quarante.)
nomination de membres de commissions
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a présenté une candidature pour la commission des affaires sociales.
Aucune opposition ne s’étant manifestée dans le délai prévu par l’article 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : Mme Mélanie Vogel est proclamée membre de la commission des affaires sociales.
Le groupe Les Républicains a présenté une candidature pour la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.
Aucune opposition ne s’étant manifestée dans le délai prévu par l’article 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : Mme Laurence Garnier est proclamée membre de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.
Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
ÉTIENNE BOULENGER