M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. François-Noël Buffet, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance pour permettre à la commission des lois de se réunir et d’examiner les six amendements déposés par le Gouvernement, en particulier celui qu’a précisément évoqué M. le garde des sceaux.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinq, est reprise à douze heures vingt-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous passons à la présentation des amendements du Gouvernement.

article 1er

M. le président. Sur l’article 1er, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?…

Le vote est réservé.

article 2

Article 38
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Article 3

M. le président. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7, deuxième phrase

Remplacer les mots :

de demande d’entraide judiciaire

par les mots :

d’entraide judiciaire internationale

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

article 3

Article 2
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Article 6

M. le président. L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 15 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 56-1-2. – Dans les cas prévus aux articles 56-1 et 56-1-1, sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou de son délégué prévues à l’article 56-1 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l’article 56-1-1, le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2, 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu’au blanchiment de ces délits sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces, détenues ou transmises par l’avocat ou son client, établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions. » ;

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. J’insiste sur la longue concertation qui a eu lieu entre le ministère de la justice, le barreau, dans sa représentativité plurielle, et les parlementaires. Je réaffirme ici l’engagement total qui est le nôtre d’améliorer le secret professionnel des avocats, qu’il s’agisse du secret de la défense ou du secret du conseil.

Nous avons désormais un juge de la liberté et de la détention (JLD) qui aura à statuer sur la possibilité ou non de perquisitionner. Autrefois, cela relevait seulement du procureur ou du juge d’instruction. Le barreau réclamait de longue date un contrôle du JLD, qui n’est pas au cœur des investigations. Nous l’avons fait.

Le barreau demandait également une possibilité de recours contre la décision du JLD en matière de saisies. Nous l’avons aussi fait. Le recours devant le président de la chambre de l’instruction sera désormais possible.

Par ailleurs, nous avons également étendu les garanties de l’avocat mis en cause, avec les motivations spécifiques. Aux termes du texte, il conviendra désormais qu’il y ait des raisons plausibles de suspecter une implication. Cela a un sens dans notre procédure pénale.

Le fait que la relation entre l’avocat et le client soit couverte par le secret avant même l’ouverture d’une procédure pénale est, là encore, une avancée significative. Cela répond à une jurisprudence de 2014 que les avocats avaient âprement contestée. Moi-même – j’étais à l’époque avocat –, j’avais pris avec certains de mes confrères l’initiative d’une pétition qui a recueilli en France et à l’étranger plus de 10 000 signatures. C’est dire combien l’émotion était grande au sein du barreau.

Une autre avancée concerne la perquisition chez le client. La saisie de documents chez le client sera désormais soumise aux mêmes règles que la saisie des documents chez l’avocat, avec les mêmes possibilités de recours. Cela concerne donc le JLD, ainsi que le président de la chambre de l’instruction.

Enfin, les fadettes seront assimilées aux écoutes.

De telles avancées sont considérables. Les représentants du barreau les ont d’ailleurs soulignées, et ce dès la présentation du texte en conseil des ministres.

Ainsi que je l’ai expliqué précédemment, les députés ont souhaité que nous traitions – ce n’était pas prévu dans le texte initial – du secret du conseil. À cet égard, le Sénat a procédé à un certain nombre de rappels opportuns.

Le secret du conseil est désormais consacré dans le code de procédure pénale. Jusqu’à présent, il ne l’était dans aucun texte. C’est donc une avancée incontestable et considérable. Mais le secret du conseil – certains l’ont oublié – ne bénéficie pas de la même protection constitutionnelle et conventionnelle que le secret de la défense. Le Sénat a proposé trois exceptions pour des infractions limitativement énumérées : terrorisme, fraude fiscale, corruption et blanchiment. D’une part, aucun Français ne comprendrait qu’il en aille autrement. D’autre part, la délimitation du nombre d’infractions limite l’atteinte possible au secret du conseil.

Le 16 de ce mois, dans une décision Sargava contre Estonie, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rappelé l’importance des garanties procédurales pour protéger la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client. Elle a également réaffirmé que la Convention européenne des droits de l’homme n’interdisait pas d’imposer aux avocats certaines obligations susceptibles de concerner leurs relations avec leurs clients, notamment dans le cadre de la lutte contre certaines pratiques. C’est presque un clin d’œil du hasard si une telle décision a été rendue le 16 novembre. Néanmoins, nous n’en avions pas besoin – même si, bien entendu, une décision de la CEDH n’est jamais superfétatoire – pour rappeler ce qu’est conventionnellement et constitutionnellement le secret du conseil.

Procédons à un petit comparatif : avant ce texte, il était possible de perquisitionner sans limitation quant aux infractions ; avec le texte, les infractions sont définies et le secret du conseil est – enfin ! – consacré dans l’article préliminaire du code de procédure pénale.

L’amendement n° 2 a un double objet.

Il tend à préciser que le bâtonnier sera évidemment toujours présent lors des perquisitions. Certains ont pu en douter, mais il suffisait de bien lire le texte pour s’assurer que ni le Sénat, ni le ministre de la justice, ni les députés n’avaient eu l’intention d’enlever le bâtonnier d’une perquisition. Mais nous apportons tout de même cette précision et, comme nous sommes des gens extrêmement délicats, nous dirons qu’elle n’est pas superfétatoire. Les bâtonniers se sont émus ; j’ai entendu cette émotion. Nous allons régler le problème une fois pour toutes.

Par ailleurs, l’autre alinéa visé par l’amendement était sans doute trop large et imprécis. Il convenait donc de le supprimer.

Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai été particulièrement à l’écoute, et j’ai toujours cherché la concertation. J’ai écrit la semaine dernière à l’ensemble des bâtonniers. Je dois à la vérité de dire que, parmi les nombreuses réponses que j’ai reçues, beaucoup d’avocats m’ont fait part de leur satisfaction à l’égard du texte.

Je prends acte de la position que le Conseil national des barreaux a exprimée. Pour autant, en conscience et en pleine responsabilité, je veux consacrer avec vous les avancées majeures que je viens de vous rappeler et que vous connaissez par cœur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Je ne souhaite pas rouvrir le débat sur le secret professionnel de l’avocat. Nous nous sommes largement exprimés dans l’hémicycle. M. le garde des sceaux vient de vous donner sa lecture, que nous faisons objectivement nôtre, évidemment dans le respect complet de l’indépendance du rôle des uns et des autres.

J’aimerais en revanche m’exprimer sur la procédure parlementaire. Compte tenu des dispositions de notre règlement, seul le Gouvernement peut déposer des amendements après une commission mixte paritaire conclusive. Cette possibilité existe ; le Gouvernement l’exerce.

Faisons-nous en l’espèce une entorse aux usages parlementaires en acceptant une telle modification de l’article 3 ?

D’abord, même si on ne peut pas faire le bonheur des gens contre leur gré, il faut tout de même toujours choisir la solution la plus positive et la plus raisonnable. À partir du moment où nous avions une solution qui paraissait répondre à toutes les préoccupations, en constituant une avancée tout en évitant les éventuelles difficultés d’interprétation, il fallait saisir l’occasion.

À mon sens, il y aurait bien eu une difficulté en termes de procédure parlementaire si le Gouvernement avait présenté un amendement de suppression de l’article 3, car il se serait alors agi d’une modification substantielle. Mais cette option n’a pas été retenue.

Nous avons donc le sentiment de faire une bonne loi sans que cela soulève de difficultés au regard des usages parlementaires. D’ailleurs, mes chers collègues, vous pourrez mettre en avant le fait que le Parlement n’a pas accepté une modification qui eût été substantielle.

M. le président. Le vote est réservé.

article 5

M. le président. Sur l’article 5, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?…

Le vote est réservé.

article 6

Article 3
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Article 10

M. le président. L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Remplacer les mots :

lorsque la culpabilité de la personne à la suite d’aveux obtenus par l’usage de la torture

par les mots :

après des aveux recueillis à la suite de violences exercées par les enquêteurs

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement découle d’une initiative du député François Jolivet, inspiré par l’affaire Mis et Thiennot.

Le dispositif a recueilli l’assentiment de tous les parlementaires. Il a été reconnu que MM. Mis et Thiennot avaient fait l’objet de violences. Or le mot « torture » qui figure dans le texte est restrictif. Dans le code pénal, la torture et des violences, ce n’est pas la même chose.

L’amendement a donc pour objet de faciliter une révision. Je veux saluer Mme Nadine Bellurot, sénatrice de l’Indre, dont je connais l’attachement à ce dossier.

J’insiste, le maintien du terme « torture » multiplierait les problèmes. L’introduction du terme « violences » permet, me semble-t-il, de simplifier les choses. Tel est le sens de cet amendement de précision rédactionnelle.

J’indique que les amendements suivants sont également rédactionnels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis favorable sur l’ensemble des amendements.

M. le président. Le vote est réservé.

articles 6 bis à 9 bis a

M. le président. Sur les articles 6 bis à 9 bis A, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 10

Article 6
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Article 32 b (début)

M. le président. L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

taire

insérer les mots :

sur les faits qui lui sont reprochés

II. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

sur les faits qui lui sont reprochés

III. – Alinéa 11

Après le mot :

taire

insérer les mots :

sur les faits qui lui sont reprochés

IV. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

sur les faits qui lui sont reprochés

V. – Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

sur les faits qui lui sont reprochés

L’amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 8, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté ces amendements et que la commission a émis un avis favorable sur chacun d’entre eux.

Le vote est réservé.

articles 10 bis à 32 a

M. le président. Sur les articles 10 bis à 32 A, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 32 b

Article 10
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Article 32 b (fin)

M. le président. L’amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 51

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

bis. – À l’article 344-1 du code des douanes, la seconde occurrence des mots : « Parquet européen » est remplacée par les mots : « procureur européen délégué, soit directement, soit ».

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.

Le vote est réservé.

articles 32 à 38

M. le président. Sur les articles 32 à 38, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Article 32 b (début)
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Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique.

projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAGISTRATS EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE ET AUX MAGISTRATS HONORAIRES EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

 
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Article 2

Article 1er

L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase de l’article 41-10 A est complétée par les mots : « ni composer majoritairement la cour d’assises ou la cour criminelle départementale » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article 41-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales. » ;

2° bis A L’article 41-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les troisième à cinquième alinéas sont applicables à l’ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. » ;

2° bis B Le cinquième alinéa de l’article 41-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le dispenser également de cette formation ou le dispenser uniquement du stage en juridiction. » ;

2° bis Au début du deuxième alinéa de l’article 41-14, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa du même article 8, » ;

2° ter L’article 41-25 est ainsi rédigé :

« Art. 41-25. – Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d’appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d’appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d’appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d’appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux. Ils peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales. » ;

3° (Supprimé)

4° Le second alinéa de l’article 41-26 est supprimé ;

5° Le même article 41-26 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d’une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.

« Lorsqu’ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.

« Lorsqu’ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés.

« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat exerçant à titre temporaire, les deuxième à quatrième alinéas du présent article sont applicables à l’ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. »

Article 1er
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Article 3

Article 2

Le I de l’article 12 de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions est abrogé.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’AVOCAT HONORAIRE EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

Article 2
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Article 5

Article 3

I. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 8 de la loi n° … du … pour la confiance dans l’institution judiciaire, pour une durée de trois ans à compter de la date fixée par l’arrêté prévu au III du même article 8, peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur des cours criminelles départementales les avocats honoraires remplissant les conditions suivantes :

1° Être de nationalité française ;

2° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;

3° Ne pas avoir de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

4° Ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre du présent article sont nommés pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de l’expérimentation prévue au I, dans les formes prévues pour les magistrats du siège.

L’article 27-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n’est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa du présent II.

Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle.

Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature.

Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment suivant devant la cour d’appel : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal. »

Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la formation préalable ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont indemnisés.

III. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, seuls ou avec des magistrats mentionnés à la deuxième section du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, composer majoritairement la cour criminelle départementale.

IV. – L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est incompatible avec l’exercice des mandats et fonctions publiques électives mentionnés à l’article 9 de l’ordonnance n° 58-172 du 22 décembre 1958 précitée.

Un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut pas exercer les fonctions d’assesseur d’une cour criminelle départementale dans le département dont son conjoint est député ou sénateur.

Les avocats honoraires recrutés en application du présent article peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Toutefois, ils ne peuvent effectuer aucun acte d’une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salarié d’un membre d’une telle profession, ni exercer de mission de justice, d’arbitrage, d’expertise, de conciliation ou de médiation dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est également incompatible avec l’exercice des fonctions suivantes :

1° Membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel ou du Conseil supérieur de la magistrature ;

2° Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat des cours et tribunaux administratifs ;

3° Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur d’administration centrale, membre du corps préfectoral.

En cas de changement d’activité professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, l’incompatibilité entre sa nouvelle activité et l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

V. – Les avocats honoraires recrutés en application du présent article exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations.

Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.

L’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée leur est applicable. Ils remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

Ils ne peuvent pas connaître d’un dossier présentant un lien avec leur activité professionnelle d’avocat ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties ou ses conseils. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’intéressé ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement.

VI. – Tout manquement d’un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article est exercé par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l’article 45 de la même ordonnance, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

VII. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article qu’à leur demande ou au cas où a été prononcée à leur encontre la sanction prévue au VI.

Pour une durée d’un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

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TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 3
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 5

L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 5
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi et du projet de loi organique dans la rédaction résultant des textes élaborés par les commissions mixtes paritaires, texte modifié par les amendements adoptés par le Sénat pour le projet de loi, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a abouti à un accord. Il est vrai que les divergences de points de vue étaient – il faut le rappeler – assez minces.

Il n’en demeure pas moins que ce texte reste extrêmement épars et composite. Il ne traite qu’à la marge de la justice du quotidien qu’est la justice civile. C’est pourtant la principale préoccupation des Français en matière de justice. Il aurait peut-être été de bon aloi de prendre cet élément en compte pour renouer leur confiance envers l’institution judiciaire.

Au regard du contenu du projet de loi, qui me semble toujours déconnecté des préoccupations de nos concitoyens et plus encore de celles des professionnels du droit, à la tête desquels les magistrats, qui croulent sous les dossiers, l’ambition affichée est hélas vouée à l’échec, même si je ne le souhaite pas.

Faut-il rappeler que la durée moyenne pour obtenir un jugement au civil au tribunal de Nanterre, par exemple, est d’un an et demi ? Selon la présidente du tribunal judiciaire Catherine Pautrat, « il y a un dysfonctionnement et toutes les chambres sont en souffrance ».

D’ailleurs, la lenteur est la première chose que les Français reprochent à la justice, selon le sondage publié par notre commission des lois le 27 septembre dernier. Cette question devrait, me semble-t-il, faire l’objet, si ce n’est de ces projets de loi, de débats à l’occasion des États généraux de la justice.

Par quels moyens cela se traduira-t-il ? Le budget de la justice prévu dans le projet de loi de finances pour 2022 continue, certes, à afficher une augmentation – c’est une évidence –, mais cette évolution s’inscrit toujours dans le cadre d’un rattrapage de retard durable et ancré pour colmater l’indécence des moyens accordés par le passé à ce ministère régalien. La France continue à être l’un des pays européens qui attribue le moins de moyens à la justice au regard de sa population.

En outre, ce budget sert à financer une logique toujours à l’œuvre, que nous avons continué à dénoncer lors de la discussion de ce texte : celle d’une politique gestionnaire de la justice. L’expérimentation et, désormais, la généralisation à compter du 1er janvier 2023 des cours criminelles départementales n’ont pour nous qu’un objectif comptable, le même que celui qui a présidé à la suppression des tribunaux d’instance en 2018.

Moins de proximité, moins de collégialité… pour une justice au rabais !

En matière de procédure pénale, alors que les professionnels sont demandeurs de simplification, ce projet de loi ajoute au contraire de la complexité à la procédure, qui devrait être revue en ce moment même au cours des États généraux de la justice.

En parallèle, la réforme des remises de peine est selon nous dangereuse, notamment au regard de la surpopulation carcérale, à laquelle notre pays n’apporte pas d’autre réponse que l’augmentation du parc carcéral.

À l’heure où nombre de nos voisins européens s’attaquent à la décroissance carcérale et à la question de la régulation carcérale, nous en sommes à augmenter le nombre de places en prison non pour désemplir celles qui sont saturées, mais pour accueillir plus longtemps des prévenus dont les remises de peines seront désormais plus difficiles à obtenir ou pour enfermer ceux qui se sont rendus coupables de l’un des nombreux délits créés sous ce quinquennat.

Nous n’avons pas pu évoquer l’amendement du Gouvernement sur l’article 3. Certes, nous ne pouvons que nous réjouir de la position commune adoptée au final entre la Chancellerie et les avocats. Mais, encore une fois, nous regrettons les conditions d’examen d’une mesure aussi importante, qui aurait mérité, selon nous, que notre assemblée puisse s’exprimer à la fois sur le fond et sur la forme, même si, je le répète, nous sommes favorables à l’amendement.

Toutefois, malgré cette avancée et quelques autres, par exemple sur l’encadrement du travail en détention ou sur les règles déontologiques et disciplinaires des professionnels du droit, ce texte appartient encore dans sa philosophie profonde à l’ancien monde, celui d’une justice en manque criant d’ambition et de moyens, et pas seulement financiers. J’ai le regret de dire qu’il est largement utilisé à des fins médiatiques et aussi, me semble-t-il, politiciennes. C’est pourquoi le groupe CRCE maintient aujourd’hui son vote de rejet. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.)