Mme la présidente. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Vote sur l’ensemble

Article 27
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
Explications de vote sur l'ensemble (interruption de la discussion)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, je donne la parole à M. Patrick Chaize, pour explication de vote.

M. Patrick Chaize. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il apparaît, à l’écoute de l’ensemble des orateurs de chacun des groupes, que la discussion de ce texte va connaître une issue favorable.

Je remercie encore une fois tous les groupes et tous les collègues ayant participé à ces travaux, qui nous ont occupés pendant plus de deux ans.

Je salue également mes collègues qui ont renoncé à leurs amendements cet après-midi pour respecter la « doctrine » dont nous étions convenus.

Le texte que nous nous apprêtons à voter est un texte fondateur. Grâce à cette proposition de loi, nous démontrons que le numérique, appréhendé jusqu’à présent comme un sujet virtuel, est en fait bien intégré dans notre monde réel. J’émets donc le vœu que cette loi REEN puisse rester la reine des lois, et qu’elle trouve rapidement son roi ! (Rires et applaudissements.)

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour explication de vote.

M. Gérard Lahellec. Nous nous étions abstenus en première lecture, mais nous avons saisi l’occasion de cette deuxième lecture pour avancer un certain nombre de propositions qui, si elles avaient été adoptées, n’auraient pas modifié l’équilibre global du texte.

Nous avons pris acte du rapport de la commission. Par cohérence, nous préférons à cette heure faire le choix de l’abstention.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-François Longeot, président de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Avant de passer au vote, je voudrais vraiment me féliciter de la qualité des débats en deuxième lecture sur cette proposition de loi de notre collègue Patrick Chaize.

J’adresse aux deux rapporteurs, Jean-Michel Houllegatte et Guillaume Chevrollier, toutes mes félicitations pour le travail qu’ils ont réalisé. Merci à vous, monsieur le secrétaire d’État, de votre étroite et précieuse collaboration, qui a été soulignée.

Le Sénat a une nouvelle fois démontré qu’il était une force de proposition – il est opportun d’y insister –, comme dans de nombreux autres domaines.

Enfin, je remercie les deux groupes qui ont bien voulu retirer leurs amendements à l’article 14 bis B, ce qui nous a évité d’avoir à voter contre des amendements auxquels nous étions favorables ! (Sourires.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France.

(La proposition de loi est adoptée définitivement.) – (Applaudissements sur toutes les travées, à lexception de celles du groupe CRCE.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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Article unique

Mme la présidente. Nous passons à l’examen, dans le texte de la commission, de la proposition de loi visant à renforcer la régulation environnementale du numérique.

proposition de loi visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

Explications de vote sur l'ensemble (interruption de la discussion)
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Article additionnel après l'article unique - Amendement n° 1 (début)

Article unique

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 32 est ainsi modifié :

a) Après le 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :

« 10° bis Systèmes d’exploitation.

« On entend par systèmes d’exploitation les logiciels contrôlant les fonctions de base du matériel et les ressources logicielles d’un équipement terminal, permettant d’y exécuter des applications et aux utilisateurs d’en faire usage.

« 10° ter Fournisseurs de systèmes d’exploitation.

« On entend par fournisseur de système d’exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d’exploitation d’équipements terminaux ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l’accès aux fonctionnalités desdits équipements. » ;

b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Centres de données.

« On entend par centres de données les installations accueillant des équipements de stockage de données numériques. » ;

c) Il est ajouté un 32° ainsi rédigé :

« 32° Opérateur de centre de données.

« On entend par opérateur de centre de données toute personne assurant la mise à disposition d’infrastructures et d’équipements hébergés dans des centres de données à des tiers. » ;

2° Le I de l’article L. 32-4 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « , et les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui-ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32-1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application » ;

b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Recueillir, auprès des fournisseurs de services de communication au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants d’équipements terminaux, des équipementiers de réseaux et des fournisseurs de systèmes d’exploitation, les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui-ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32-1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; »

3° Après le 7° de l’article L. 36-6, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’Autorité, d’informations fiables relatives à l’empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d’exploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des équipements les constituant, et des services de communications électroniques, ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la mesurer. » ;

4° L’article L. 36-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d’exploitation » ;

b) Au premier alinéa du I, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;

c) Au sixième alinéa du même I, après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « , l’opérateur de centre de données, le fabricant de terminaux, l’équipementier de réseaux » ;

d) À la première phrase du II, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;

e) Après le neuvième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formation restreinte peut prononcer à l’encontre de l’opérateur de centre de données, du fabricant de terminaux, de l’équipementier de réseaux ou du fournisseur de système d’exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 40, la référence : « et 2° bis » est remplacée par les références : « , 2° bis et 2° ter » ;

6° Le 3° de l’article L. 135 est complété par les mots : « , et dresse un bilan de l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données ».

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article unique.

(Larticle unique est adopté.)

Article unique
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Article additionnel après l'article unique - Amendement n° 1 (fin)

Après l’article unique

Mme la présidente. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6. - Le producteur de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur professionnel de la durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles avec les fonctionnalités du bien. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur.

« Le producteur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l’espace de stockage qu’elle requiert, son impact sur les performances du bien et l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

2° L’article L. 217-22, tel qu’il résulte de la loi n°  du  visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, est ainsi rédigé :

« Art. L. 217-22. - La garantie commerciale est fournie au consommateur de manière lisible et compréhensible sur tout support durable, et au plus tard au moment de la délivrance du bien. Elle précise le contenu de la garantie commerciale, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant.

« En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie commerciale demeure contraignante pour le garant.

« En outre, la garantie commerciale indique, de façon claire et précise, qu’elle s’applique sans préjudice du droit pour le consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité dans les conditions prévues au présent chapitre et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Un décret fixe les modalités de cette information. » ;

3° L’article L. 217-23, tel qu’il résulte de la loi n°  du  visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, est ainsi rédigé :

« Art. L. 217-23. - Le producteur peut consentir au consommateur une garantie commerciale l’engageant pendant une période donnée, supérieure à deux ans, dénommée “garantie commerciale de durabilité”. S’il propose une telle garantie commerciale de durabilité, le producteur est directement tenu, à l’égard du consommateur, de réparer ou de remplacer le bien, pendant la période indiquée dans l’offre de garantie commerciale de durabilité ; il est également tenu de la mettre en œuvre dans des conditions identiques à la garantie légale.

« Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables que celles décrites au premier alinéa.

« Les exigences prévues à l’article L. 217-22 sont applicables à la garantie commerciale de durabilité. » ;

4° L’article L. 217-24, tel qu’il résulte de la loi n°  du  visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, est ainsi rédigé :

« Art. L. 217-24. - I.- Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III du présent article peut demander à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 217-21 à L. 217-23 de la garantie commerciale qu’il envisage de mettre en place.

« Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir ce professionnel d’un changement d’appréciation de l’autorité administrative qui serait de nature à l’exposer à la sanction administrative prévue à l’article L. 241-14.

« L’autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

« Le silence gardé par l’autorité administrative à l’issue de ce délai vaut rejet de cette demande.

« II.- La validité de la prise de position mentionnée au I prend fin à compter de la date à laquelle :

« 1° La situation du professionnel n’est plus identique à celle présentée dans sa demande ;

« 2° Est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;

« 3° L’autorité administrative notifie au professionnel, après l’avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.

« III.- Un décret en Conseil d’État précise les secteurs économiques mentionnés au I dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de garantie commerciale appréciées en fonction de l’importance des manquements et des plaintes qui y sont constatés, de l’importance du surcoût supporté par les consommateurs lié à la garantie commerciale ou de la nature et de la récurrence des difficultés d’interprétation qu’y font naître les règles relatives aux garanties commerciales. » ;

5° À l’article L. 441-6, tel qu’il résulte de la loi n°  du  visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, la référence : « à l’article L. 217-12 » est remplacée par la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 217-3 ».

II. Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 2, présenté par MM. Chevrollier et Houllegatte, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 1

I. - Alinéas 8, 12 et 26

Supprimer les mots :

, tel qu’il résulte de la loi n°  du  visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France,

II. – Alinéas 16 à 25

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé

4° L’article [L. 217-24] est abrogé ;

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 1.

M. Jean-Michel Houllegatte, rapporteur. L’Europe, dans sa grande bonté, a publié deux directives en 2019, la directive 2019/770 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et la directive 2019/771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, qui avaient pour vocation de renforcer l’information du consommateur, ce qui est une bonne chose.

Ces deux directives ont été transposées au travers de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques. Celle-ci a pour le moment force de loi, d’une certaine façon, et l’information du consommateur s’en trouve renforcée.

La PPL visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, que nous venons d’adopter, va en quelque sorte s’y substituer ; or elle comporte une malfaçon quand l’ordonnance, elle, traduisait quasi fidèlement ces directives européennes.

Cet amendement de coordination vise à remédier à cette incohérence en mettant notre PPL en parfaite adéquation avec la transposition des directives européennes telle qu’elle est prévue dans l’ordonnance.

Le sous-amendement n° 2 de la commission, quant à lui, tend tout simplement à corriger une coquille figurant dans l’ordonnance ; ainsi achevons-nous de ciseler le diamant !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 2.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article unique.

Vote sur l’ensemble

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

(La proposition de loi est adoptée.)

Article additionnel après l'article unique - Amendement n° 1 (début)
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6

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 3 novembre 2021 :

À quinze heures :

Questions d’actualité au Gouvernement.

De seize heures trente à vingt heures trente :

(Ordre du jour réservé au groupe RDPI)

Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires (texte de la commission n° 72, 2021-2022).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures quinze.)

Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

ÉTIENNE BOULENGER