Mme la présidente. L’amendement n° 61 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis. La commission avait émis un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements, mais l’ordonnance du Conseil d’État l’a en quelque sorte contrainte à déposer un amendement de clarification s’agissant des professionnels du secteur de la petite enfance. Une infirmière qui prend en charge un enfant de trois ans accueilli en crèche n’est pas soumise à l’obligation vaccinale, alors que celle qui s’occupe d’un enfant de trois ans scolarisé, elle, l’est !

La loi se doit d’être cohérente, pour que les choses soient claires et ne donnent pas lieu à des interprétations.

On le voit bien, nous ne sommes pas tous d’accord : des amendements tendant à revenir sur l’obligation vaccinale ont d’ailleurs été déposés, mais, là, vous ouvrez une brèche, madame la ministre…

M. Hervé et moi, après avoir discuté, sommes désormais d’accord.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 78 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3, et l’amendement n63 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 24 rectifié et 56 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 34 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 - Amendements n° 78 rectifié, n° 61 rectifié bis, n° 63 rectifié, n° 24 rectifié, n° 56 rectifié bis, n° 62 rectifié et  n° 34 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° 84 et n° 35 rectifié

Article 4

Au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 15 avril 2022 ».

Mme la présidente. L’amendement n° 75, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Madame la ministre, j’ai deux questions à vous poser, de façon tout à fait bienveillante.

La première est une question de forme. Vous proposez une prorogation des systèmes de traitement des données médicales jusqu’au 15 avril 2022. Pourquoi avoir fixé cette date, alors que vous prévoyez par ailleurs de proroger la totalité des autres dispositifs jusqu’à la fin du mois de juillet prochain ? Que se passera-t-il le 15 avril ? Faudra-t-il convoquer le Parlement pour proroger ces systèmes ? Je ne comprends pas le choix de cette date !

La seconde est une question de fond. La façon dont les données de santé sont aujourd’hui traitées suscite, vous le savez, de la suspicion. C’est d’ailleurs ce qui explique le fiasco de l’application TousAntiCovid : le Gouvernement n’ayant pas suffisamment expliqué comment seraient gérées les données individuelles, les Français s’en sont détournés.

La gestion des données de santé fait l’objet d’un débat récurrent au Sénat. Pouvez-vous nous assurer que ces données ne pourront pas être utilisées par les Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) à des fins commerciales ?

Notre amendement de suppression de l’article 4 vise à mettre en œuvre le principe de précaution : n’ayant pas suffisamment de garanties sur la façon dont seront gérées ces données, nous préférons supprimer ce dispositif aujourd’hui.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Je veux bien être bienveillant, madame la ministre, mais il me faut comprendre le choix de cette date. Pourquoi le 15 avril 2022 ?

Conformément à la logique du texte, le dispositif devrait être prorogé jusqu’à la fin du mois de juillet prochain. Vous nous expliquez que, politiquement, vous voulez vous donner la possibilité d’agir librement sans avoir à convoquer le Parlement. Pourquoi retenir alors la date du 15 avril pour ce dispositif ? Je le répète : que se passera-t-il à cette date ? Le Gouvernement prolongera-t-il le dispositif ou convoquera-t-il le Parlement ?

De mon point de vue, il y a une incohérence dans le texte.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 75.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
Article 4 bis

Après l’article 4

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 84, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - En Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en vertu des articles L. 1541-1 et L. 1541-2 du même code, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, jusqu’à la date prévue au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un ou plusieurs systèmes d’information créés ou adaptés par les autorités compétentes en matière de santé publique, dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

II. - Les systèmes d’information mentionnés au I du présent article ne peuvent répondre qu’aux finalités suivantes :

1° L’identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation d’examens de dépistage virologique ou sérologique ou d’examens d’imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection au virus covid-19 ;

2° L’identification des personnes présentant un risque d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;

3° L’orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, ainsi que, sous réserve du recueil préalable de leur consentement, l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;

4° La surveillance épidémiologique, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d’informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique ;

5° L’identification des personnes soumises à l’obligation de vaccination prévue par la réglementation applicable localement, le contrôle de la vaccination chez les personnes soumises à cette obligation ;

6° L’enregistrement des informations relatives la vaccination des personnes soumises ou non à l’obligation vaccinale, l’édition des attestations numériques vaccinales et, le cas échéant, l’invitation a une dose de rappel ;

7° La mise à disposition de données permettant l’inventaire de l’offre de vaccination, le suivi de l’approvisionnement des lieux de vaccination, la surveillance de la couverture vaccinale, la mesure de l’efficacité et de la sécurité vaccinale, la pharmacovigilance, le suivi statistique de la campagne de vaccination et la réalisation d’études et de recherches qui s’y rapportent, sous réserve de l’anonymisation des données à caractère personnel.

III. - Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue d’une durée de six mois après leur collecte.

Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique, sérologique ou vaccinal de la personne à l’égard du covid-19 ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale.

La collecte, la conservation et le partage des données à caractère personnel concernant la santé, relatives aux personnes atteintes par ce virus, aux personnes ayant été en contact avec elles ou aux personnes vaccinées ne peuvent intervenir que dans la stricte mesure nécessaire à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Ces données peuvent être traitées ou partagées avec ou le cas échéant sans le consentement des personnes concernées.

Les données d’identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles.

Toute application destinée au contrôle de l’obligation vaccinale ou du passe sanitaire doit être isolée d’une éventuelle application à destination du public permettant d’informer les personnes du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives à la covid-19.

Les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

IV. - Les actes réglementaires des autorités compétentes créant ou adaptant les systèmes d’information mentionnés au I du présent article fixent notamment :

1° Les garanties apportées aux personnes dont les données à caractère personnel sont traitées et partagées dans le cadre de la présente ordonnance, notamment celles relatives aux droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification de ces informations ;

2° Les personnes et organismes qui participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités mentionnées au II du présent article, avoir accès aux seules données de santé nécessaires à leur intervention. Ils précisent également, pour chaque autorité ou organisme, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au même II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où ces finalités le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous-traitance. Ils dressent, le cas échéant, la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Les systèmes de traitement de données de type SI-DEP ou TousAntiCovid, indispensables au suivi de l’épidémie, sont autorisés sur le fondement de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020. Or cet article n’a pas étendu à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française les dispositions applicables au reste du territoire national.

Il convient donc d’autoriser les gouvernements de ces territoires à déroger au secret médical afin de mettre en œuvre des systèmes de traitement de données personnelles, semblables au SI-DEP et à l’application TousAntiCovid.

La création de systèmes de données dans le secteur de la santé relève déjà de la compétence de ces deux collectivités. Pour cette raison, l’amendement a uniquement pour objet d’encadrer la dérogation au secret médical afin de s’assurer que les systèmes mis en œuvre localement ne dépassent pas le cadre de ce qui est strictement nécessaire à la lutte contre le covid-19.

En déposant l’amendement n° 35 rectifié, qui a le même objet, Lana Tetuanui soulève un véritable problème. Toutefois, il ne vise que la Polynésie française et sa rédaction offre moins de garanties que celle de l’amendement du Gouvernement.

Après avoir initialement envisagé de recourir à une ordonnance prise sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, le Gouvernement fait donc le choix d’inscrire cette mesure en dur dans la loi. À cet égard, je salue l’intervention et le travail du sénateur Teva Rohfritsch, qui a activement contribué à la rédaction de ce projet d’ordonnance, dont l’amendement n° 84 reprend largement le contenu.

Mme la présidente. L’amendement n° 35 rectifié, présenté par Mmes Tetuanui et N. Goulet, MM. Poadja, J.M. Arnaud et Kern et Mmes Férat et Guidez, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 21 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, il est inséré un article… ainsi rédigé :

« Art. …. – I. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, jusqu’au 31 juillet 2022, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française.

« En Polynésie française, les ministres en charge de la santé, du travail et du tourisme de Polynésie française, l’autorité sanitaire et l’organisme d’assurance maladie territorialement compétent, peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I.

« Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte. Par dérogation, les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte. La durée de conservation de certaines données à caractère personnel peut être prolongée, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa du présent I, par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française. Cet arrêté précise, pour les données collectées avant son entrée en vigueur, les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont informées sans délai de cette prolongation.

« Les données à caractère personnel concernant la santé strictement limitées au statut virologique, sérologique de la personne à l’égard du virus mentionné au présent I ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale, sont précisés par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française prévu au présent I.

« II. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, la Polynésie française est autorisée à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19.

« Les données à caractère personnel concernant la santé strictement limitées au statut vaccinal de la personne à l’égard du virus mentionné au présent II sont précisés par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française prévu au I.

« Le ministre en charge de la santé en Polynésie française, la direction de la santé de Polynésie française, l’agence de régulation de l’action sanitaire et sociale et l’organisme d’assurance maladie territorialement compétent sont conjointement responsables de ce traitement dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public et relève de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement.

« III. – Les systèmes d’informations mentionnés aux I et II permettent l’édition des attestations numériques créées par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française.

« L’arrêté précise notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et II, les services ou personnels autorisés à intervenir et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, et les modalités encadrant le recours à la sous-traitance. Ils dressent la liste exhaustive des données pouvant être collectées dans le cadre de ces traitements d’informations de données personnelles.

« L’arrêté du Gouvernement de la Polynésie française précise les modalités d’exercice des droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées, lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information à l’initiative de tiers. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Madame la ministre, je vous remercie d’avoir déjà quasiment rejeté cet amendement, que je défends au nom de Mme Tetuanui ! (Sourires.) Je vais néanmoins le présenter.

Vous savez, nous avons une tradition dans cette maison : nous cosignons et nous défendons les amendements par amitié, puis nous les retirons par conviction, mais après les avoir présentés ! (Nouveaux sourires.)

Cet amendement vise à créer un dispositif local relatif à la mise en application en Polynésie française d’un système d’information aux seules fins de lutter contre la pandémie de covid-19. Vous en avez indiqué le périmètre, madame la ministre.

Néanmoins, le Gouvernement de la République a eu l’occasion de s’exprimer sur la problématique soulevée par le Pays concernant la sécurisation des dispositifs locaux de traitement d’information aux seules fins de lutter contre la covid-19. Ainsi, en séance publique à l’Assemblée nationale le 7 septembre, puis au Sénat le 9 septembre, le ministre des outre-mer s’est engagé à recourir à une ordonnance sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution pour créer cette base légale.

Aujourd’hui, cette ordonnance n’a toujours pas été adoptée. Ce dispositif de sécurisation étant très attendu par les autorités locales, il est donc proposé au Sénat d’adopter cet amendement qui vise à permettre à la Polynésie française de créer son propre dispositif.

Il reviendra au ministre des solidarités et de la santé, sous la direction du président de la Polynésie française, de mettre en œuvre un système d’information aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid-19. Des données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles pourront être partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées. Cette faculté sera strictement limitée à la durée de l’épidémie, au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

Un arrêté du gouvernement de la Polynésie française, précisera, pour chaque autorité ou organisme, pour les services et les personnels concernés, les catégories de données auxquelles ils auront accès.

Cet amendement tend donc à fixer la base légale relative aux systèmes d’information du Pays.

Madame la ministre, j’ai bien compris que vous n’étiez pas favorable à cet amendement, mais il faut régler le problème de la Polynésie française.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Je tiens tout d’abord à rendre hommage à l’auteur de l’amendement n° 35 rectifié, Lana Tetuanui, car c’est elle qui a soulevé cette difficulté au mois de septembre dernier, à la suite de quoi le Gouvernement s’est engagé à prendre les dispositions nécessaires pour la résoudre.

Ces dispositions tardaient pourtant. Alors que nous avions l’information qu’une ordonnance était en préparation, voilà que la ministre nous demande si, plutôt qu’une ordonnance, nous accepterions d’inscrire une disposition dans le projet de loi. Bien sûr que oui, madame la ministre ! Nous préférons de beaucoup inscrire une disposition dans la loi que de vous laisser légiférer par ordonnance.

En adoptant l’amendement du Gouvernement, nous contribuerons à régler un problème assez technique. La santé relève de la compétence des autorités politiques de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, tandis que le secret médical relève de la loi nationale. Pour mettre en œuvre le système informatisé de dépistage du covid, il faut que le secret médical puisse être partagé avec les agents ayant la compétence de mettre en œuvre ce système. En Polynésie française, comme en Nouvelle-Calédonie, on butait sur ce problème.

Vous proposez de lever le secret médical, madame la ministre. Tel était l’objet de l’amendement de Lana Tetuanui, qui était un amendement d’appel destiné à vous permettre d’annoncer l’adoption prochaine de l’ordonnance. Aujourd’hui, vous nous proposez d’inscrire cette disposition dans le projet de loi : je puis vous dire, après avoir examiné à la loupe les termes de votre amendement, que nous sommes entièrement d’accord ! (Sourires.)

Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° 35 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, madame la présidente, au profit de l’amendement du Gouvernement, soutenu par la commission.

Mme la présidente. L’amendement n° 35 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 84.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° 84 et n° 35 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
Article 4 ter

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 4 bis
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
Article 5

Article 4 ter

À l’article 5 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 ».

Mme la présidente. L’amendement n° 81, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, pour la durée strictement nécessaire à cet objectif et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022 au plus tard, les directeurs des établissements d’enseignement scolaire des premier et second degrés et les personnes qu’ils habilitent spécialement à cet effet peuvent avoir accès aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées et à leur statut vaccinal.

Ils ne peuvent procéder au traitement de ces données qu’aux seules fins de faciliter l’organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Il s’agit de rétablir la possibilité pour les directeurs d’établissements scolaires d’accéder aux données relatives au statut vaccinal et virologique des élèves.

Cet accès est indispensable pour améliorer le suivi de l’épidémie en milieu scolaire, tout en limitant autant que possible les fermetures de classes. Il est également nécessaire pour assurer un meilleur ciblage des campagnes de vaccination et de dépistage à l’école. En revanche, il ne préfigure en aucun cas l’instauration d’un passe sanitaire à l’école, qui reste exclu de ce projet de loi.

L’amendement vise ainsi à répondre aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du protocole de contact tracing. Celui-ci impose d’avoir connaissance des cas confirmés, d’identifier les contacts à risque et d’isoler les contacts à risque avéré. Or son application repose aujourd’hui exclusivement sur les attestations fournies par les parents d’élèves et sur des circuits de communication de ces informations faisant intervenir la médecine scolaire.

Ces solutions palliatives ne permettent pas de prévenir efficacement la circulation du virus dans les écoles, car les attestations parentales ne sont vérifiables qu’avec retard ou de manière aléatoire, au gré des enquêtes ponctuelles des caisses d’assurance maladie.

Par ailleurs, chaque fois qu’un cas est détecté, les parents des élèves vaccinés doivent attester sur l’honneur que leur enfant n’est pas contact à risque élevé. La réitération de cette demande dès l’apparition d’un cas confirmé est incompréhensible pour les familles concernées.

La connaissance du statut vaccinal ou virologique des élèves par les directeurs d’établissements scolaires est d’autant plus nécessaire dans le cadre du nouveau protocole mis en œuvre à titre expérimental et validé par le conseil scientifique, qui prévoit, en cas de détection d’un cas positif dans une classe, non plus la fermeture de la classe, mais une intervention rapide pour dépister l’ensemble des élèves et permettre à ceux dont le résultat est négatif de revenir en cours dès le lendemain.

Pour que ce protocole puisse être mis en œuvre, il est primordial de doter les directeurs d’établissements scolaires d’un moyen leur permettant de vérifier que seuls les élèves négatifs se présentent à l’école.

J’ajoute que le droit d’accès sera mis en œuvre dans le strict respect des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier des principes de minimisation et de sécurité des données. Son seul but est de contribuer le plus efficacement possible au maintien de l’ouverture des classes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Ravier, pour explication de vote.

M. Stéphane Ravier. Le Gouvernement, fort des pleins pouvoirs qu’il s’arroge au fil des mois, avec un mépris total de la volonté du Sénat, présente un amendement qui, s’il était adopté, porterait une atteinte grave au secret médical à l’école primaire et secondaire.

En effet, les directeurs d’école, les chefs d’établissements et les personnes habilitées pourront avoir accès au statut vaccinal des enfants et renvoyer chez eux les élèves non vaccinés en cas de regain de l’épidémie, pour une maladie qui, de surcroît, ne les concerne absolument pas.

Madame la ministre, en plus de détruire un principe fondamental de notre droit, vous négligez – une négligence de plus ! – les conséquences désastreuses à court terme : les cours d’école et les salles de classe seront plus divisées que jamais, là où elles ont besoin d’être apaisées, et vous aggraverez le retard des élèves qui rencontrent déjà des difficultés.

Par ailleurs, le Syndicat national des infirmiers conseillers de santé (Snics) s’oppose au fichage des enfants et à la levée du secret médical à l’école, comme de très nombreux personnels du milieu éducatif et la grande majorité des parents, à qui vous retirez toute confiance.

Vous ouvrez là une énième boîte de Pandore, aux conséquences dévastatrices. Moins d’écoles, moins de libertés, moins de protection de la vie privée : vous achevez de casser la structure qui assure encore, tant bien que mal, notre cohésion nationale. Vous confortez les bases d’une société inégalitaire, que vous avez largement contribué à développer. Apparemment, le vivre-ensemble n’est plus au programme à l’école !

Je rappelle que, n’en déplaise à nos collègues socialistes, l’obligation vaccinale n’existe pas en France. Nous en avons rejeté le principe ici même. Il est inconstitutionnel, à plus forte raison pour les enfants…

C’est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à faire, à l’instar de votre serviteur, le plus mauvais accueil à cet amendement du Gouvernement.