PRÉSIDENCE DE Mme Laurence Rossignol

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 1er C (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
Article 1er E (nouveau)

Article 1er D (nouveau)

I. – Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des articles 1er A à 1er C de la présente loi.

II. – A. – Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.

Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent A se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

B. – Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.

Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent B se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

III. – La méconnaissance des obligations instituées en application du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B ou de l’article 1er C est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.

Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C de la présente loi par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 € d’amende.

Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B de la présente loi, il est mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante-cinq jours, il est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C sont punies des peines prévues aux articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal.

Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 appartenant à autrui est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.

Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 dudit code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.

Le faux commis dans un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est puni conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines.

Mme la présidente. L’amendement n° 71, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement vise à traduire notre refus de voir aggravées les sanctions pénales à l’égard de celles et ceux qui peuvent utiliser un faux passe sanitaire. En effet, les sanctions proposées paraissent déjà excessives.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Il est défavorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 71.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 72, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Ces alinéas reprennent le dispositif issu de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, qui prévoit des sanctions à l’égard des salariés refusant de se soumettre aux obligations sanitaires. Ces mesures demeurent à nos yeux inadmissibles. Elles sont encore moins justifiées aujourd’hui, alors que notre pays compte 85 % de sa population majeure vaccinée.

Quelle utilité présente la reconduction d’un tel système jusqu’au 28 février prochain, si ce n’est de continuer à s’inscrire dans les pas du Gouvernement en matière de police sanitaire répressive ?

Tel est le sens de notre amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 11, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le premier alinéa des A et B du présent II ne s’applique pas lorsque la personne présente à son employeur le justificatif de l’administration d’une première dose et le justificatif d’une demande de rendez-vous pour la deuxième dose. Ces justificatifs ne soustraient pas la personne de l’obligation de présenter un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 à son employeur.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. L’article 1er D de ce texte permet à l’employeur des établissements ciblés de suspendre un salarié n’étant pas en mesure de présenter un schéma de vaccination complet.

Les salariés peuvent rencontrer des difficultés pour compléter en temps et en heure leur parcours vaccinal, du fait de plusieurs causes déjà évoquées : difficultés d’accès diverses, isolement, raison sociale, etc. Il paraît par conséquent excessif de prévoir la sanction d’un salarié qui démontrerait avoir accompli les premières démarches nécessaires pour se faire vacciner.

Cet amendement vise donc à encadrer les dispositifs de suspension des salariés, en leur permettant de présenter le justificatif de l’administration d’une première dose. Les employés n’étant pas exonérés de présenter un test PCR négatif, les précautions requises par la protection du public ou de la clientèle en contact avec les salariés sont ainsi garanties, sans que les primovaccinés soient pénalisés de manière excessive.

Ce dispositif existait dans la loi de façon transitoire ; nous souhaitons son rétablissement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. L’amendement n° 11 est en réalité satisfait.

La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 72.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Benarroche, Mmes M. Vogel et de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéas 9 à 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Monsieur le rapporteur, au sujet de l’amendement précédent, je précise que la période transitoire s’est achevée, me semble-t-il, au 15 septembre dernier. Puisque nous sommes en octobre, notre amendement n’est donc à ce jour plus satisfait.

Concernant l’amendement n° 12 rectifié, vous comprendrez que notre groupe parlementaire, en cohérence avec sa position visant à la suppression du passe sanitaire, s’oppose à la mise en place d’infractions pénales spécifiques – j’insiste sur cet adjectif – à la violation de ces dispositions. Les délits liés aux attestations frauduleuses de vaccination sont déjà passibles de lourdes sanctions, qui participent de l’instauration d’un contrôle généralisé de la population, contraire aux valeurs de notre groupe.

Nous pensons que le droit punit déjà suffisamment les faux. Nous refusons l’inflation législative qu’alimenterait la création d’une infraction autonome, accompagnée de sanctions plus ou moins graves.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 12 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er D.

(Larticle 1er D est adopté.)

Article 1er D (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
Article 1er F (nouveau)

Article 1er E (nouveau)

I. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C peut se faire sous format papier ou numérique.

La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées à l’article 1er C est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.

La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre.

II. – Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou évènements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au I du présent article et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.

Par dérogation au dernier alinéa du même I, les professionnels mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent II, à conserver, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du II de l’article 1er A ou, pour les professionnels mentionnés à l’article 1er C, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du même article 1er C, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.

Le fait de conserver les documents mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent II ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

III. – Hors les cas prévus au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent III pour l’accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux mentionnés au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B.

IV. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d’un document pouvant être présenté dans les cas prévus au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B.

Le certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent IV peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.

Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B et de l’article 1er C, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles au titre du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B ou de l’article 1er C, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents.

Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au troisième alinéa du présent IV.

Mme la présidente. L’amendement n° 32 rectifié, présenté par Mme Noël, M. Duplomb, Mmes Goy-Chavent et Berthet et M. Chaize, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Sylviane Noël.

Mme Sylviane Noël. Cet alinéa, qui revient à remettre en question l’avis du médecin ayant fourni le certificat médical de contre-indication vaccinale, par le contrôle du médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée, est contraire à la déontologie de ce corps professionnel. Il suscite un sentiment de défiance injustifiée à l’égard du corps médical.

Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement n° 33 rectifié bis.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 33 rectifié bis, présenté par Mmes Noël, Goy-Chavent et Berthet et M. Chaize, et ainsi libellé :

Alinéa 11

Après les mots :

à une contamination par la covid-19

insérer les mots :

, notamment au moyen d’un test antigénique ou d’un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Sylviane Noël. À l’occasion de la fin de la gratuité des tests de dépistage de la covid-19, le ministère des solidarités et de la santé a déclaré que les résultats d’un autotest ne seraient plus valables pour bénéficier du passe sanitaire.

Alors même que ce test a été toléré, sous la supervision d’un professionnel de santé, durant les mois d’été, cette absence de reconnaissance soudaine de l’outil le moins onéreux pour identifier la maladie est paradoxale.

S’il a été reconnu comme valable et sûr pour accéder aux établissements recevant du public (ERP), l’autotest ne saurait se voir ainsi écarté, au risque de susciter l’interrogation légitime des Français quant à l’objectif premier du Gouvernement, qui doit rester le maintien d’une situation sanitaire, et non le développement d’outils de coercition à l’encontre des Français qui ne souhaitent pas se faire vacciner.

M. Loïc Hervé. Très bien ! Excellent amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Il nous semble important d’éviter les certificats médicaux de contre-indication vaccinale de complaisance. Une vérification doit être possible.

La commission est donc défavorable à l’amendement n° 32 rectifié.

En revanche, le second amendement est très convaincant. Il s’agit de réintégrer le résultat d’un autotest parmi les preuves justifiant de l’absence de risque de contamination par le virus dans le cadre du passe sanitaire.

La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 33 rectifié bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 32 rectifié.

S’agissant du second amendement, vous l’avez dit tout à l’heure, les autotests sont un outil précieux dans le cadre de la stratégie « tester, alerter, protéger ». S’ils ont été admis pendant quelques semaines comme composante du passe sanitaire, c’était pour assurer une disponibilité suffisante des tests, dans un contexte d’augmentation de la demande due à la généralisation du passe et compte tenu du nombre de personnes encore non vaccinées.

À l’heure où plus de 50 millions de personnes justifient d’un schéma vaccinal complet, la demande peut être satisfaite par les seuls tests RT-PCR et antigéniques, qui sont beaucoup plus fiables.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 33 rectifié bis.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.

M. Alain Houpert. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je soutiendrai ces deux amendements.

Je remercie M. le rapporteur de donner un « passe » au deuxième amendement déposé par Mme Noël…

Pour ce qui est du premier amendement, je vous rappelle, monsieur le rapporteur, qu’un médecin prête le serment d’Hippocrate. Vous avez parlé de certificats de complaisance.

Or je connais peu de médecins qui font des certificats de complaisance.

M. Philippe Bas, rapporteur. Absolument !

M. Alain Houpert. Il est vrai que nous partageons la planète avec ce qui s’appelle l’humanité. Il y a des gens qui sont dans le camp du bien, d’autres qui sont dans le camp du mal. Il y a des gens qui peuvent outrepasser les règles et les lois, mais le serment, c’est important.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Nous voterons ces deux amendements.

En ce qui concerne l’amendement n° 32 rectifié, nous sommes à la limite du rôle de la loi. Certes, il peut exister des personnes qui ne respectent pas les règles. Pour autant, et cela vient d’être rappelé, premièrement, il y a le serment d’Hippocrate, deuxièmement, si un médecin ne remplit pas ses obligations et se met à frauder, il peut s’exposer à d’autres types de sanctions, préférables à celles qui sont prévues par ce projet de loi. (M. Alain Houpert applaudit.)

M. Loïc Hervé. Bien sûr !

Mme Cécile Cukierman. Les sanctions envisagées conduiraient à développer une certaine défiance à l’égard du corps médical. Or, si notre objectif commun est bien la lutte contre la maladie, nous avons besoin au contraire d’assurer et de renforcer la confiance à l’égard du corps médical.

Quant à l’amendement n° 33 rectifié bis, nous pouvons là encore nous interroger sur les raisons de la disparition de l’autotest, qui était pourtant admis jusqu’ici, comme composante du passe sanitaire.

Madame la ministre, il ne s’agit pas simplement d’une question anecdotique, de sémantique ou de technologie de test. A-t-on pris la décision d’autoriser les autotests en raison d’une pénurie, auquel cas la confiance dans les résultats des tests serait remise en cause ? Ou, au contraire, va-t-on finalement vers une logique, dont la philosophie – la philosophie est aussi importante dans la vie que dans la politique ! – serait d’aller vers plus de répression ?

Il me paraît préférable d’en rester à la philosophie de départ de ces mesures : permettre à chaque personne doutant à un moment donné de son état de santé, d’accéder à ce test, sous réserve des contrôles nécessaires, et ainsi d’adopter un comportement responsable en lien avec les résultats du test.

Pour toutes ces raisons, nous voterons en faveur de ces deux amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. Nous voyons là de nouveau transparaître une volonté de mise au pas de la médecine. Non seulement la contestation n’est pas possible, mais cela va encore plus loin, comme le montre la question du serment d’Hippocrate, qui a été évoquée : on voit bien que, ici, on enlève toute liberté et toute analyse de la situation au médecin.

Le vaccin est obligatoire, quoi qu’il arrive ! Cela ne va pas dans le sens d’un vrai débat démocratique.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Si les autotests ne sont pas pris en considération, il convient de cesser leur distribution et leur commercialisation. Il faut également communiquer largement sur leur inutilité. La situation est tout de même ambiguë : soit des autotests sont disponibles, et alors ils sont utiles, soit ils ne sont pas reconnus, et dans ce cas il faut cesser de les commercialiser.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 32 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 33 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er E, modifié.

(Larticle 1er E est adopté.)

Article 1er E (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
Article 1er G (nouveau)

Article 1er F (nouveau)

I. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux articles 1er A et 1er B de la présente loi, il peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.

Lorsque les mesures prévues aux mêmes articles 1er A et 1er B doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.

Les mesures prises en application des deux premiers alinéas du présent I le sont après consultation des exécutifs locaux ainsi que des parlementaires concernés.

Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application des articles 1er A et 1er B.

II. – Les mesures prescrites en application des articles 1er A à 1er C sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

III. – Les mesures prises en application des articles 1er A à 1er C peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

IV. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre des articles 1er A à 1er C. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

V. – Le comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique se réunit pendant la période mentionnée à l’article 1er A de la présente loi et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application des articles 1er A à 1er C ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués par le président du comité simultanément au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 3131-19 du même code.

VI. – Les attributions dévolues au représentant de l’État par les articles 1er A à 1er F sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly par le préfet de police.