M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9, 38 et 72.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Rétablir le 7° dans la rédaction suivante :
7° La section 2 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article 322-11-2 ainsi rédigé :
« Art. 322-11-2. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un crime de destruction par l’effet d’une substance explosive ou d’un incendie ayant entraîné des atteintes aux personnes, dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1 :
« 1° Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, si ces faits ont entraîné la mort de la victime ou une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 2° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, si ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
« Si l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° du présent article est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2° est portée à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. La commission des lois était d’accord avec le Gouvernement. Pourquoi donc s’est-elle arrêtée en si bon chemin en refusant que l’incendie volontaire portant atteinte aux personnes figure dans les infractions que vise l’article 2 ?
Certes, l’incendie volontaire est considéré, dans la classification, comme une atteinte aux biens, mais dès lors qu’il a des conséquences sur les personnes, il est jugé comme un crime, car il devient en réalité une atteinte aux personnes, en raison de sa gravité et des pénalités qu’il induit.
En outre, il n’est pas exceptionnel, tant s’en faut, que les incendies soient l’œuvre d’individus souffrant de problèmes d’ordre psychiatrique. Les expertises montrent qu’un certain nombre d’incendiaires connaissent de véritables difficultés en la matière. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité inscrire cette infraction grave à l’article 2.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. La commission n’a pas souhaité inscrire cette infraction à l’article 2. Elle a préféré s’en tenir aux atteintes volontaires à la personne ou aux atteintes involontaires à la personne. Quand un incendie fait des victimes, l’acte principal est dans le fait d’incendier et les victimes ne sont que la conséquence possible de cet incendie.
Nous avons donc préféré, dans cet article quelque peu dérogatoire, nous en tenir aux atteintes à la personne, et éviter les atteintes aux biens, même si une atteinte aux victimes peut en découler. L’avis est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)
Article 3 (précédemment réservé)
(Non modifié)
Le titre XXVIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Dispositions applicables aux infractions d’atteintes à la personne résultant d’une intoxication volontaire
« Art. 706-140-1. – Lorsque le juge d’instruction est saisi d’une information sur le fondement des articles 221-5-6, 222-18-4, 222-26-2 ou 322-11-2 du code pénal, il est tenu dans son ordonnance de règlement, s’il décide du renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement du chef de ces incriminations, de préalablement déclarer, en application du premier alinéa de l’article 122-1 du même code, que celle-ci est pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.
« Art. 706-140-2. – Lorsque, en application de l’article 351, est posée devant la cour d’assises la question de l’application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal à l’égard d’un accusé mis en accusation pour meurtre, assassinat, tortures ou actes de barbarie, violences, viol ou crimes prévus aux articles 322-8, 322-9 ou 322-10 du même code, le président pose la question subsidiaire portant sur les qualifications prévues aux articles 221-5-6, 222-18-4, 222-26-2 ou 322-11-2 dudit code s’il apparaît que l’abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes est susceptible de résulter d’une consommation volontaire de substances psychoactives. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 10 est présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Jacquin et Antiste, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 73 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement est de coordination avec l’amendement de suppression que nous avons présenté à l’article 2.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 73.
M. Guy Benarroche. Cet amendement tend à la suppression de l’article 3, par coordination avec notre souhait de supprimer également les articles 1er et 2, qui visent à rendre obligatoire la question subsidiaire dans le délibéré de la juridiction criminelle en cas d’irresponsabilité pénale de l’auteur.
Nous rappelons notre opposition à la fragilisation du principe de l’irresponsabilité pénale. Nous considérons qu’il est fondamental de repenser en priorité l’expertise psychiatrique, en la dotant de moyens humains et de capacités de formation et de rémunération suffisantes pour qu’elle fonctionne correctement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Dans la mesure où ces amendements visent à tirer les conséquences de la suppression de l’article 2, alors que celui-ci n’a pas été supprimé, l’avis est forcément défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 et 73.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)
Article 3 bis A (nouveau) (précédemment réservé)
L’article 706-55 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « et les infractions prévues par les articles 222-26-2, 227-22-2 et 227-23-1 de ce même code » ;
2° Au 2°, la référence : « 227-21 » est remplacée par la référence : « 227-24 » et sont ajoutés les mots : « ainsi que les infractions prévues par les articles 221-5-6, 222-18-4 et 222-18-5 du même code » ;
3° Le 3° est complété par les mots : « ainsi que l’infraction prévue par l’article 322-11-2 du même code ». – (Adopté.)
Article 3 bis (précédemment réservé)
(Non modifié)
Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 706-56-2, après le mot : « centralise », sont insérés les mots : « l’ensemble des » ;
2° Le cinquième alinéa de l’article 706-122 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle entend la partie civile si celle-ci le demande. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 3 bis (précédemment réservés)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 13 est présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Jacquin et Antiste, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 39 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l’article 706-122 du code de procédure pénale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chambre de l’instruction est saisie en application de l’article 706-120, le président, si l’instruction lui semble incomplète, si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, ou si un long délai s’est écoulé depuis l’évaluation précédent, peut ordonner l’actualisation ou le complément des expertises psychiatriques qu’il estime utiles. »
La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 13.
M. Jérôme Durain. Le présent amendement est issu de la recommandation n° 2 du rapport de la mission sur la responsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon. Il vise à ce que le président de la chambre de l’instruction puisse ordonner, avant l’audience, tout complément d’expertise opportun.
Aux termes du premier alinéa de l’article 706-122 du code de procédure pénale, la comparution devant la chambre de l’instruction de la personne mise en examen doit être ordonnée par son président, si son état le permet.
Cependant, les pouvoirs donnés à ce magistrat dans la période précédant l’audience, qui résultent des dispositions réglementaires des articles D. 47-28 et D. 47-29, devraient être accrus compte tenu, d’une part, de la nécessité d’un constat objectif de la capacité à comparaître, d’autre part, de celle de disposer d’expertises actualisées et complètes. Celles-ci sont nécessaires pour que la chambre puisse se prononcer sur d’éventuelles mesures d’hospitalisation complète et sur les mesures de sûreté prévues à l’article 706-136 du code de procédure pénale.
L’interprétation stricte de l’article D. 47-29 en son alinéa 4 ne permet au président de la chambre que de requérir, le cas échéant, avant l’audience, l’expert ou un des experts désignés au cours de l’information, pour obtenir un complément d’expertise ou la délivrance d’un certificat médical décrivant l’état actuel de la personne, mais dans l’unique perspective de statuer à l’issue de l’audience sur l’éventuelle hospitalisation d’office.
Les chambres de l’instruction auditionnées par la mission regrettent que les textes ne leur accordent pas le pouvoir d’ordonner des investigations complémentaires, telles que l’actualisation ou le complément des expertises psychiatriques, dans l’esprit du pouvoir discrétionnaire conféré avant l’audience au président de la cour d’assises à l’article 283 du code de procédure pénale.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 39.
Mme Éliane Assassi. C’est exactement le même amendement que celui qui vient d’être défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Chacun aura compris qu’il s’agit de donner à la chambre de l’instruction la possibilité de désigner un expert et de procéder à des opérations d’expertise complémentaires.
La commission a émis un avis de sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je demande le retrait de ces amendements, qui portent sur des dispositions relevant non pas de la loi, mais du règlement. Un projet de décret est soumis à consultation interministérielle, en particulier à celle du ministère de la santé. Il sera publié après la présente loi.
À ce stade, et même si nous aurons sans doute l’occasion d’en reparler, je voudrais vous dire un mot du rapport Raimbourg-Houillon.
Il s’agit d’un très beau travail, d’un travail très intéressant, mais je tiens tout de même à signaler que, chronologiquement, ce rapport a été publié avant que la Cour de cassation ne rende son arrêt sur l’affaire Sarah Halimi et que, par conséquent, il ne prend pas en compte les implications de cette jurisprudence.
Je tiens à le rappeler, parce que certaines positions qui conduisent à nous opposer ou simplement les tentatives pour compléter un certain nombre de dispositifs par des recommandations de ce rapport me paraissent parfois un peu anachroniques : les dispositions dont nous parlons aujourd’hui tiennent compte, non seulement du rapport, mais également de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il convenait de rectifier cette petite erreur.
Dans le cas d’espèce, la préconisation du rapport Raimbourg-Houillon sur le fondement de laquelle sont présentés ces amendements est parfaitement justifiée, mais, je le redis, elle relève du domaine réglementaire et non de la loi. Nous nous attachons à la traduire dans le droit puisque, je le répète, un décret est d’ores et déjà en cours d’élaboration.
M. le président. Monsieur Durain, l’amendement n° 13 est-il maintenu ?
M. Jérôme Durain. Oui, monsieur le président.
M. le président. Madame Assassi, l’amendement n° 39 est-il maintenu ?
Mme Éliane Assassi. Oui, je le maintiens.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 et 39.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 bis.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 12 est présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Jacquin et Antiste, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 62 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase de l’article 706-135 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut ordonner d’autres mesures de soins sans consentement, prévues à l’article L. 3211-2-1 dudit code. »
La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 12.
M. Jérôme Durain. L’amendement découle cette fois-ci de la recommandation n° 8 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon. Il vise à permettre à la juridiction d’ordonner des soins psychiatriques sans consentement sans hospitalisation complète, en cas de décision d’irresponsabilité pénale pour cause d’abolition du discernement.
Il s’agit d’une demande récurrente des experts psychiatres, des juges et des avocats. Une telle mesure est de nature à apporter une garantie de soins aux personnes souffrant de troubles mentaux et, par voie de conséquence, de rassurer les familles, très inquiètes de voir revenir en leur sein une personne souffrant d’une psychose sans qu’un cadre contraignant, celui du suivi médical, ait été fixé.
L’article 706-135 du code de procédure pénale prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatriques uniquement sous la forme d’une hospitalisation complète. Il faudrait que les juges et les psychiatres puissent ordonner des soins sous d’autres formes : je pense notamment aux soins prévus à l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. Selon le rapport précité, les praticiens, les magistrats et les médecins en confirment la nécessité.
En l’état, si la juridiction ne prononce pas l’hospitalisation d’office, elle ne dispose pas du pouvoir d’ordonner d’autres soins sans le consentement de la personne ni celui de faire surveiller judiciairement la régularité d’un suivi médical, l’intéressé échappant alors à toute obligation de prise en charge sanitaire.
Selon l’étude d’impact du présent projet de loi, 66 % des personnes pour lesquelles la chambre de l’instruction a rendu un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale n’ont pas besoin d’une hospitalisation complète. Pour autant, les soins devant leur être délivrés doivent revêtir un caractère obligatoire.
De tels manques engendrent une profonde incompréhension chez les victimes et renforcent l’impression que la justice ne se soucie pas suffisamment de la préservation de leurs intérêts comme de la prévention de la récidive.
Dès lors, il nous paraît utile d’actualiser le dispositif de l’article 706-135 du code de procédure pénale pour permettre à la juridiction d’ordonner des soins sans consentement sans hospitalisation complète.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 62.
M. Guy Benarroche. Je précise que nous avions présenté un amendement similaire au printemps dernier, lors de l’examen de la proposition de loi dont Mme Goulet était la rapporteure.
Le présent amendement vise à introduire dans la loi l’une des propositions du rapport commandé par Mme Belloubet et publié en février 2021. Souvent cité, ce rapport insistait sur la nécessité de prendre des mesures de nature réglementaire, par exemple pour revaloriser le travail des experts. Je réitère ici le souhait que le Gouvernement prenne ces mesures.
Cela étant, monsieur le garde des sceaux, l’injonction de soins comme peine complémentaire est une mesure qui peut relever de la loi.
Si notre amendement vient d’être très bien défendu par mon collègue Durain, rappelons tout de même que les personnes déclarées irresponsables sont des personnes admises à l’hôpital pour recevoir des soins psychiatriques. Nous souhaitons que les juges puissent s’assurer de l’effectivité du suivi médical, au-delà de ce qui est prévu aujourd’hui – c’est assez limité –, de façon à éviter une sortie sèche. Les personnes déclarées irresponsables font et doivent faire l’objet de soins : notre objectif est de garantir que le juge puisse empêcher l’arrêt brutal de leur suivi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable pour des raisons de principe.
Je pense que le juge n’est pas médecin et qu’il ne faut pas mélanger les choses. Au fond, vous suivez votre logique et je suis la mienne.
J’ai dit tout à l’heure que le juge n’était pas tenu par les expertises : je l’ai dit en vain et j’en prends acte. Eh bien, de la même façon, je pense que le juge n’a pas à ordonner un certain nombre de mesures qui relèvent du domaine de la médecine pure. Cette confusion me paraît dangereuse, même s’il est exact qu’un décret est en cours de préparation – j’ose à peine en reparler, puisque cet argument n’a pas porté ses fruits il y a de cela quelques secondes. (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 12 et 62.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 bis.
Article 3 ter (précédemment réservé)
(Non modifié)
Au troisième alinéa de l’article 706-122 du code de procédure pénale, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 406 et ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 3 ter (précédemment réservé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 41 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 61 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 167 du code de procédure pénale, les mots : « alors remise, à leur demande, » sont remplacés par les mots : « obligatoirement remise ».
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 41.
Mme Éliane Assassi. Nous reprenons ici, non pas une préconisation du rapport Raimbourg-Houillon, mais une recommandation du Conseil national des barreaux, qui vise à assurer la transmission de l’intégralité des rapports des experts aux parties, sans que ces dernières aient besoin de le réclamer, comme la loi le prévoit aujourd’hui.
Dans ce genre d’affaires délicates, le fait que les parties disposent de l’information la plus complète et de l’intégralité des éléments permettant aux magistrats de prendre leur décision semble essentiel.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 61.
M. Guy Benarroche. Amendement identique au précédent. J’ajoute que, comme l’a expliqué la présidente Assassi, le fait de disposer de l’intégralité des rapports des experts permettra aux parties de formuler des demandes de complément d’expertise ou de contre-expertise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je n’ai pas le goût de l’effort inutile, mais je me lève tout de même pour vous dire que je considère ces amendements avec une certaine circonspection, et ce pour une raison simple : actuellement, le code de procédure pénale prévoit que le juge d’instruction adresse aux parties les conclusions des rapports d’expertise et qu’à leur demande il en communique l’intégralité.
Ces amendements me semblant pleinement – j’insiste sur ce terme – satisfaits, j’en sollicite le retrait.
M. le président. Madame Assassi, l’amendement n° 41 est-il maintenu ?
Mme Éliane Assassi. Oui, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Benarroche, l’amendement n° 61 est-il maintenu ?
M. Guy Benarroche. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 41 et 61.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 ter.
TITRE II
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA RÉPRESSION DES ATTEINTES COMMISES CONTRE LES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET CRÉANT LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE LA POLICE NATIONALE
Article 4 (précédemment réservé)
I. – (Non modifié) Après l’article 222-14-4 du code pénal, il est inséré un article 222-14-5 ainsi rédigé :
« Art. 222-14-5. – I. – Lorsqu’elles sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, les violences prévues à la présente section sont punies :
« 1° De sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
« 2° De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n’ont pas entraîné d’incapacité de travail.
« Lorsque les faits sont accompagnés d’une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l’article 222-12, les peines prévues au 1° du présent I sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende et celles prévues au 2° sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont accompagnés d’au moins deux des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l’article 222-12, les peines prévues au 2° du présent I sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.
« II. – Sont également punies des peines prévues aux quatre derniers alinéas du I les violences commises :
« 1° En raison des fonctions exercées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I, sur leur conjoint, sur leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ;
« 2° Dans l’exercice ou du fait de ses fonctions sous l’autorité des personnes mentionnées au premier alinéa dudit I, sur une personne affectée dans les services de police nationale ou de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l’administration pénitentiaire, et dont la qualité est apparente ou connue de l’auteur.
« III. – Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d’emprisonnement. »
II. – Au 4° des articles 222-12 et 222-13 du code pénal, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, les mots : « un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier » sont remplacés par les mots : « une personne dépositaire de l’autorité publique autre que celles mentionnées à l’article 222-14-5 ».
III. – (Non modifié) Au 1° du II de l’article 131-26-2 du code pénal, après la référence : « 222-14-4 », est insérée la référence : « , 222-14-5 ».
IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 721-1-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour la confiance dans l’institution judiciaire, après la référence : « 222-14-1 » est insérée la référence : « , 222-14-5 ».
V. – (Non modifié) À la fin du deuxième alinéa du 1° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, la référence : « et 222-13 » est remplacée par les références : « , 222-13 et 222-14-5 ».