Mme la présidente. Avant de donner la parole à M. Olivier Jacquin sur l’article, je rappelle que les temps de parole pour les interventions sur un article, pour la défense des amendements, ainsi que pour les explications de vote sont maintenant de deux minutes.
M. Jean-Pierre Sueur. Hélas !
Mme la présidente. Vous avez la parole, monsieur Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Madame la présidente, il y aurait en effet beaucoup à dire sur ce point, mais je n’en ai pas le temps… (Sourires.)
Je n’ai pas très bien compris le découpage de l’examen de ce texte, qui est lié aux contingences de l’agenda de M. le garde des sceaux, mais je profite de la présence de Marc Fesneau, qui est un très bon connaisseur des collectivités territoriales et de la ruralité, pour évoquer les amendements que j’ai déposés et qui ont été déclarés irrecevables. Ils visaient à examiner la question du financement des petites gendarmeries par les collectivités territoriales.
Actuellement, deux décrets respectivement pris en 1993 et en 2016 déterminent les modalités d’attribution de subventions pour la construction de casernements : elles sont attribuées en fonction du nombre de logements et ne sont pas suffisamment corrélées à la taille des locaux de service qui sont financés concomitamment. Ainsi, dans mon département, deux projets de petites gendarmeries en secteur véritablement rural, à Vézelise et à Thiaucourt-Regniéville, sont bloqués. Nous avons pris conscience de ce problème de financement dans le cadre du projet de grande gendarmerie – vingt-huit logements – d’un bailleur social.
Ces amendements avaient pour objet de demander un rapport au Gouvernement, de manière à trouver des pistes pour ajuster le dispositif de financement de ces petites gendarmeries et à ajuster la durée du bail sur celle de l’emprunt.
C’est une invitation au dialogue que je lance pour résoudre ce problème. Autant, il y a quelques années, je faisais partie des élus qui considéraient que c’était à l’État de financer de tels projets correspondant à une compétence régalienne, autant je constate aujourd’hui que certaines gendarmeries qui ont besoin de rénovations, car les gendarmes ne souhaitent pas s’installer dans des logements totalement désuets, ne trouvent pas de modèle économique.
Monsieur le ministre, je vous remercie d’engager le dialogue qui nous permettra d’approfondir ces questions.
M. Jean-Pierre Sueur. Pas de réponse de M. le ministre ?
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il n’a rien à dire !
Mme la présidente. L’amendement n° 43, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. L’article 5 renforce les mesures administratives conservatoires et le régime des peines applicables au délit de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un agent en bord de route.
Si nous comprenons bien, évidemment, que le fait délinquant visé, c’est-à-dire les rodéos motorisés, reste à traiter et représente une nuisance considérable pour les riverains qui en sont victimes – je suis bien placée pour en parler ! –, nous ne comprenons pas pour autant l’acharnement du Gouvernement à vouloir traiter ce problème réel par la surenchère pénale.
En effet, de nombreuses mesures judiciaires sont déjà possibles pour répondre à cette problématique ; à la lecture des chiffres disponibles, la répression bat son plein depuis l’adoption de la loi du 3 août 2018.
Avec cet article, le Gouvernement entend éradiquer le phénomène en s’attaquant à l’échelle des peines et en renforçant les sanctions sans se préoccuper sérieusement des causes de tels comportements et, pis encore, en les aggravant. En effet, comment un jeune déviant qui s’adonne à ce genre de délinquance améliorera-t-il son comportement si son permis de conduire lui est retiré, y compris pendant les périodes liées à son activité professionnelle ou scolaire ? Jusqu’à présent, le cadre légal prévoyait que l’on puisse prononcer la suspension du permis en dehors de ces périodes d’activité.
Les effets désocialisants et, de fait, contre-productifs qu’aura une telle mesure sont évidents. Traiter des faits sociaux déviants à grands coups d’autoritarisme a toujours fait la preuve d’une inefficacité patente…
Je rappelle que nous avons voté il y a quelques années un texte sur les rodéos dans les territoires urbains, mais aussi ruraux. Force est de constater que les mesures législatives prises à l’époque n’ont pas permis une meilleure prise en considération de ce phénomène.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Selon vous, madame la sénatrice, la question des rodéos ne se règle pas de cette façon, mais ce n’est pas la seule difficulté à laquelle nous entendons ici répondre : les refus d’obtempérer ont augmenté de 28 % en cinq ans, selon les chiffres de la gendarmerie nationale. Ce sont des comportements dangereux – dangereux pour les forces de l’ordre, dangereux également pour les autres automobilistes –, le refus d’obtempérer étant rarement la seule infraction commise dans le cadre des faits qui sont réprimés.
Vouloir mieux les réprimer me paraît correspondre à une aggravation de la délinquance et n’est pas injustifié, ce qui justifie notre avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Fesneau, ministre délégué. Je commencerai par répondre à M. Jacquin, car je n’aime pas laisser sans réponse un sénateur, ni un député d’ailleurs. Il ne m’appartient pas de dire quoi que ce soit d’un amendement qui a été jugé irrecevable par la Haute Assemblée au titre de la Constitution. J’ai toutefois bien noté la demande qui m’est faite sur la question du financement de ces projets par les communes, sur les difficultés que rencontrent ces dernières et sur l’attractivité des sites des communes les plus rurales pour les gendarmes. J’examinerai ce sujet.
Quant à l’amendement n° 43, le Gouvernement lui est défavorable, et ce pour une raison assez simple.
Contrairement à ce que vous avez exposé, madame la sénatrice, l’article 5 ne vise pas les délits de rodéos motorisés au sens strict du terme, mais concerne le délit général de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un agent habilité à constater les infractions au code de la route, dont les éléments constitutifs sont différents. Ce n’est pas tout à fait la même chose ! Vous admettrez tous, mesdames, messieurs les sénateurs, que les refus d’obtempérer représentent, eux aussi, un vrai sujet.
Par ailleurs, il est important de préciser que l’économie générale de cet article a pour objectif de rationaliser le régime pénal et administratif applicable aux délits de refus d’obtempérer. Plus qu’une simple aggravation des quantums des peines encourues, aggravation nécessaire pour endiguer la recrudescence de ces obstacles au contrôle, c’est l’autonomisation et le traitement particulier de cette infraction au regard de celle qu’elle a principalement pour objectif de dissimuler qui est offerte tant aux forces de l’ordre, dont l’intégrité physique est régulièrement mise en danger, qu’à l’institution judiciaire.
Cette réforme globale assure un équilibre utile, conforme aux objectifs de sécurité routière et de protection des agents chargés des contrôles en bord de route.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)
Article additionnel après l’article 5
Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié, présenté par Mme N. Delattre et MM. Bilhac, Cabanel, Corbisez et Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 6 du chapitre III du titre III du livre IV est ainsi rédigé : « De l’opposition à certaines fonctions publiques » ;
2° Après l’article 433-11, il est inséré un article 433-11-… ainsi rédigé :
« Art. 433-11-…. – Le fait pour un auteur présumé d’infraction de s’opposer, par voie de fait, menace directe ou par personne interposée, refus d’obtempérer ou résistance, en vue de faire obstacle aux fonctions de police judiciaire des gardes particuliers assermentés mentionnés à l’article 29 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux fonctions de police de tout agent assermenté relevant de l’article 28 du même code, est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Est puni des mêmes peines, le délit d’entrave à l’exercice des pouvoirs de police des agents et gardes assermentés caractérisé par le fait pour un commettant ou une autorité constituée, par intimidation directe ou par personne interposée, déclaration, omission ou ordre, d’empêcher une verbalisation d’infractions comme de retenir ou d’empêcher la transmission des procès-verbaux ou rapports de ces gardes et agents à l’autorité territorialement compétente.
« Les personnes coupables du délit d’entrave prévu à l’alinéa précédent, encourent également la peine complémentaire de l’affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du présent code pour les personnes physiques et par le 9° de l’article 131-39 pour les personnes morales.
« Les agents et gardes assermentés sont habilités à rapporter par procès-verbal spécial les faits constitutifs des deux délits mentionnés aux premier et second alinéas. Ils transmettent ces procès-verbaux directement au procureur de la République dans les cinq jours ouvrés après le jour de leur constat ou de leur connaissance des faits. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement, déposé par ma collègue Nathalie Delattre, a pour objet de renforcer le statut des gardes particuliers en instituant de nouvelles infractions pour sanctionner les attitudes ou les faits empêchant les verbalisations ou les transmissions de procès-verbaux et de rapports établis par ces gardes.
En effet, dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes particuliers ne sont pas toujours respectés par les auteurs présumés d’infractions à l’encontre desquels ils entendent dresser des procès-verbaux. Leur activité n’est pas exempte de risques.
Le dispositif prévu permettrait ainsi au procureur de la République de poursuivre plus rapidement les délinquants qui entravent les fonctions des gardes particuliers, tout en harmonisant le statut de ces derniers avec celui des gardiens assermentés d’immeubles et des agents exerçant pour le compte de bailleurs.
Ces nouvelles dispositions offriraient une meilleure efficacité de leur fonction de police et permettraient aux gardes particuliers d’être mieux reconnus et respectés dans leur mission de surveillance et de conservation de l’intégrité des propriétés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le projet de loi prévoit déjà d’élargir les pouvoirs qui sont reconnus aux gardes particuliers. Il le fait de façon prudente, en leur permettant de constater certaines contraventions routières. Je crois qu’il faut dans un premier temps s’en tenir là, puis d’en faire le bilan, alors que cet amendement a pour objet d’aller jusqu’à la constatation de délits, ce qui est beaucoup plus important, d’autant que ces délits peuvent d’ailleurs, pour un certain nombre d’entre eux, déjà être réprimés par des dispositions existantes.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Fesneau, ministre délégué. Monsieur Requier, votre amendement vise à créer un délit réprimant spécifiquement le refus d’obtempérer ou les attitudes faisant obstacle aux fonctions des gardes particuliers et agents assermentés.
Or les agents assermentés des administrations et services publics sont considérés comme des personnes dépositaires de l’autorité publique. En outre, lorsqu’ils exercent le pouvoir de police judiciaire que la loi leur confère, les gardes particuliers sont considérés comme des personnes chargées d’une mission de service public.
Dès lors, contrairement à ce que certains avancent, les gardes particuliers et agents assermentés ne sont pas moins protégés, de ce point de vue, que les représentants des forces de l’ordre : lorsqu’ils subissent un outrage dans le cadre de leurs fonctions, le délit prévu par l’article 433-5 du code pénal s’applique exactement de la même manière que lorsqu’il s’agit de policiers ou de gendarmes. Il en va de même du délit de refus d’obtempérer prévu à l’article L. 233-1 du code de la route.
En réalité, l’adoption de votre amendement conduirait à baisser le seuil de protection que la loi accorde déjà aux gardes particuliers et agents assermentés.
Enfin, il n’est pas opportun d’accorder à ces professionnels de nouveaux pouvoirs de constat d’infraction en leur permettant de constater eux-mêmes la commission d’infractions exercées à leur encontre : cette observation relève du bon sens.
Pour l’ensemble de ces raisons, monsieur Requier, l’avis du Gouvernement sur votre amendement est défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Requier, l’amendement n° 3 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié est retiré.
Article 6
I. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 4 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserve opérationnelle de la police nationale » ;
b) L’article L. 411-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-7. – La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l’étranger, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public.
« Elle est constituée :
« 1° De retraités des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations définies à l’article L. 411-8 ;
« 2° Sans préjudice de leurs obligations définies au même article L. 411-8, de retraités des corps actifs de la police nationale adhérant à la réserve civile opérationnelle à titre volontaire ;
« 3° De personnes volontaires justifiant, lors de la souscription du contrat d’engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ;
« 4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11.
« Les volontaires mentionnés au 3° du présent article ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis plus de trois ans et ceux mentionnés au 4° sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité de policier réserviste.
« Les volontaires de la réserve opérationnelle y sont admis en qualité de policier adjoint réserviste, gardien de la paix réserviste, officier de police réserviste, commissaire de police réserviste ou, le cas échéant, spécialiste réserviste. Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils détenaient en activité. Le grade attaché à l’exercice d’une mission de spécialiste réserviste ne donne pas droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée. » ;
c) L’article L. 411-9 est ainsi modifié :
– au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
– au premier alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 3° et 4° » ;
– au 2°, le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept » ;
– après le mot : « administrative, », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;
– le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « En outre, les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et les policiers réservistes mentionnés au 3° de l’article L. 411-7 ne doivent pas… (le reste sans changement). » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 2° du présent article, la limite d’âge des spécialistes réservistes mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 411-7 est de soixante-douze ans. » ;
d) L’article L. 411-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-10. – Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1 A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d’armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique. » ;
e) L’article L. 411-11 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « comprise entre un an et cinq ans » et, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « initiale et continue, » ;
– au 1°, après le mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » ;
– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° de l’article L. 411-7, cent cinquante jours par an ;
« 3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an. » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et sont ajoutés les mots : « ou s’il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1, que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions » ;
– à la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;
f) Après le même article L. 411-11, il est inséré un article L. 411-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-11-1. – Par dérogation à l’article L. 411-11, dès la déclaration de l’état d’urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ou dès la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, la durée maximale d’affectation des policiers réservistes mentionnés aux 2° à 4° de l’article L. 411-7 du présent code est portée, pour l’année en cours :
« 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;
« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° du même article L. 411-7 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;
« 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours. » ;
g) À l’article L. 411-12, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ;
h) L’article L. 411-13 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;
– à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
– après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.
« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6131-1 du code du travail. » ;
– au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;
– au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de “partenaire de la police nationale”. » ;
i) À l’article L. 411-14, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;
j) À la fin de l’article L. 411-17, les références : « des articles L. 411-10 et L. 411-11 » sont remplacées par les mots : « de la présente section » ;
2° La section 5 est ainsi modifiée :
a) Après le premier alinéa de l’article L. 411-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle accueille des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure ou de leur engagement au service des valeurs de la République. » ;
b) Le dernier alinéa de l’article L. 411-19 est supprimé ;
c) Il est ajouté un article L. 411-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-22. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. »
II. – (Non modifié) Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 2171-1, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 4221-5, la référence : « L. 6331-1 » est remplacée par la référence : « L. 6131-1 ».
III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 611-9, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « d’un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, » et les mots : « code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « même code » ;
2° À l’article L. 611-11, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, ».
IV. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 16, il est inséré un article 16-1 A ainsi rédigé :
« Art. 16-1 A. – Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances et dès lors qu’est établi qu’ils réunissent les conditions d’expérience et d’aptitude requises, conserver la qualité d’officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.
« Toutefois, ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés sur des missions comportant l’exercice de ces attributions et en application d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement.
« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste. Sous réserve du premier alinéa, elle est valable pour toute la durée de l’engagement dans la réserve, y compris en cas de changement d’affectation. Le procureur général peut prononcer le retrait de l’habilitation ou sa suspension pour une durée déterminée.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;
2° La première phrase de l’article 20-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;
3° Au 1° ter de l’article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article 16-1 A ou ».
V. – (Non modifié) À la fin de l’article L. 331-4-1 du code du sport, les mots : « civile de la police nationale mentionnée aux articles 4 à 4-5 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « opérationnelle de la police nationale mentionnée à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ».
VI. – (Non modifié) Le 2° bis de l’article L. 5151-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
2° Les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 3° et 4° ».
VII. – (Non modifié) Au 11° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».
VIII. – (Non modifié) Au 12° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».
IX. – (Non modifié) Au 12° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».