Sommaire

Présidence de Mme Laurence Rossignol

Secrétaires :

Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Martine Filleul.

1. Procès-verbal

2. Rappel au règlement

M. Patrick Kanner

3. Responsabilité pénale et sécurité intérieure. – Discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale :

M. Marc Fesneau, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne

Mme Muriel Jourda, rapporteur de la commission des lois

M. Loïc Hervé, rapporteur de la commission des lois

Demande de réserve

Demande de réserve des articles 1er à 4, 12 à 16, 19 et 20. – M. Marc Fesneau, ministre délégué ; Mme Catherine Di Folco, vice-président de la commission des lois ; Mme Marie-Pierre de La Gontrie ; M. Marc Fesneau, ministre délégué ; Mme Éliane Assassi. – La réserve est ordonnée.

Question préalable

Motion n° 1 de M. Guy Benarroche. – M. Guy Benarroche ; M. Muriel Jourda ; M. Marc Fesneau, ministre délégué ; M. Jean-Pierre Sueur ; Mme Laurence Cohen. – Rejet.

Discussion générale (suite)

Mme Nathalie Goulet

M. Jean-Claude Requier

M. Jean-Pierre Sueur

M. Alain Richard

M. Alain Marc

M. Marc-Philippe Daubresse

M. Guy Benarroche

Mme Éliane Assassi

Mme Micheline Jacques

Clôture de la discussion générale.

Articles 1er, 1er bis, 2, 3, 3 bis A (nouveau), 3 bis, 3 ter et 4 (réservés)

Article 5

M. Olivier Jacquin

Amendement n° 43 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l’article 5

Amendement n° 3 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Retrait.

Article 6

Amendements identiques nos 44 de Mme Éliane Assassi et 64 de M. Guy Benarroche. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 74 de M. Guy Benarroche. – Rejet.

Mme Éliane Assassi

M. Guy Benarroche

Adoption de l’article.

Article additionnel avant l’article 7

Amendement n° 14 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Article 7

Amendement n° 46 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 47 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendements identiques nos 15 de M. Jean-Pierre Sueur, 67 de Mme Mélanie Vogel et 78 rectifié de Mme Maryse Carrère. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° 16 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Amendement n° 48 de Mme Éliane Assassi. – Retrait.

Amendement n° 77 rectifié de Mme Maryse Carrère. – Rejet.

Amendement n° 17 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Amendement n° 81 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 66 de Mme Mélanie Vogel. – Retrait.

Amendement n° 18 de M. Jean-Pierre Sueur. – Retrait.

Amendements identiques nos 49 de Mme Éliane Assassi et 76 rectifié de Mme Maryse Carrère. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 19 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l’article 7

Amendement n° 50 de Mme Éliane Assassi. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 8 A (nouveau)

Amendement n° 89 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 8

Amendements identiques nos 51 de Mme Éliane Assassi et 68 de Mme Mélanie Vogel. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 84 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 79 de M. Alain Richard. – Adoption.

Amendement n° 20 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Amendement n° 91 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 22 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Amendement n° 23 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Amendement n° 53 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 24 de M. Jean-Pierre Sueur. – Adoption.

Amendement n° 36 rectifié de M. Cyril Pellevat. – Retrait.

Amendement n° 35 rectifié de M. Cyril Pellevat. – Retrait.

Amendement n° 52 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 92 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 88 du Gouvernement et sous-amendement n° 90 de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 8

Amendement n° 83 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 54 de Mme Éliane Assassi. – Retrait.

Article 9

Amendement n° 55 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 25 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Amendement n° 82 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 26 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Amendement n° 93 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 80 de M. Alain Richard. – Adoption.

Amendement n° 27 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Amendement n° 28 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Articles 9 bis, 10, 10 bis à 10 quinquies et 11 – Adoption.

Articles 12 à 16 (réservés)

Article 17

Amendement n° 60 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l’article 17

Amendement n° 4 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Rejet.

Article 18 – Adoption.

Renvoi de la suite de la discussion.

4. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de Mme Laurence Rossignol

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Jacqueline Eustache-Brinio,

Mme Martine Filleul.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à seize heures.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Rappel au règlement

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Kanner, pour un rappel au règlement.

M. Patrick Kanner. Monsieur le ministre, vous savez que vous êtes très apprécié de la chambre haute (Sourires.)

M. Loïc Hervé. C’est vrai !

M. Patrick Kanner. Je vous en félicite : cette appréciation témoigne de votre disponibilité, de votre sens de l’écoute, ainsi que de votre volonté de régler au mieux les affaires liées au travail parlementaire.

Mais – ç’aurait été trop beau qu’il n’y ait pas de « mais » ! – nous allons manifestement être amenés à changer l’ordre d’examen des articles de ce texte important, essentiellement du fait de l’absence de M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice. En raison de l’ouverture des États généraux de la justice, ce dernier ne pouvait en effet être présent devant la Haute Assemblée cet après-midi.

M. Marc-Philippe Daubresse. Pourtant, il n’est pas en campagne !

M. Patrick Kanner. Néanmoins, la présente semaine étant réservée par priorité au Gouvernement, vous aviez, de fait, la maîtrise de notre ordre du jour. Or les États généraux de la justice ont sans doute été programmés depuis longtemps. Il aurait donc été possible de vous épargner ce petit rappel au règlement si les besoins de notre travail parlementaire avaient été mieux pris en considération.

Nous sommes lundi. Vous voyez que nous sommes peu nombreux, mais les meilleurs sont présents dans l’hémicycle, naturellement ! (Sourires.) D’ailleurs, la gauche est presque majoritaire (Nouveaux sourires et exclamations amusées sur les travées des groupes CRCE et SER.), même s’il existe des méthodes pour contrecarrer cette majorité…

Il n’en reste pas moins, monsieur le ministre, que nous aurions aimé que M. le garde des sceaux soit présent aujourd’hui ; ainsi, l’ordre d’examen des différents sujets de ce projet de loi aurait été respecté. Par ce rappel au règlement, nous exprimons combien nous déplorons son absence.

Mme la présidente. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue.

3

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Discussion générale (suite)

Responsabilité pénale et sécurité intérieure

Discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (projet n° 849 [2020-2021], texte de la commission n° 47, rapport n° 46).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Demande de réserve

M. Marc Fesneau, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne. Madame la présidente, madame la vice-présidente de la commission des lois, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénatrices et les sénateurs, je suis heureux de pouvoir vous présenter aujourd’hui ce projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure au nom de mes collègues Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin et Marlène Schiappa.

Ce projet de loi s’inscrit dans la ligne de l’action menée par le Gouvernement depuis le début du quinquennat, sous l’impulsion du Président de la République, au service d’une sécurité protectrice, efficace, adaptée aux réalités du terrain et respectueuse de chacun.

Les dispositions qui composent ce texte sont de première importance ; elles visent à apporter des réponses efficaces et adaptées à des enjeux majeurs pour nos forces de sécurité et nos concitoyens.

Nous devons en effet à ces derniers d’améliorer leur protection en donnant aux forces de sécurité les moyens techniques et juridiques d’agir, contre les rodéos urbains par exemple. Nous devons en même temps nous donner les moyens de protéger les femmes et les hommes qui œuvrent pour notre sécurité, au quotidien, sur le terrain.

Permettez-moi tout d’abord, mesdames, messieurs les sénateurs, de vous présenter les dispositions portées par M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le 14 avril 2021, la Cour de cassation confirmait la déclaration d’irresponsabilité pénale du meurtrier de Mme Sarah Halimi-Attal ; tout en consacrant le caractère antisémite de ce meurtre, elle reconnaissait que l’auteur avait agi sous le coup de l’abolition de son discernement.

Cette décision, qui a provoqué un profond et très légitime sentiment d’incompréhension, respectait pourtant l’état actuel de notre droit. Même lorsqu’un mis en cause a lui-même provoqué la perte de son discernement, il ne peut répondre devant la justice des actes qu’il a alors commis.

Cette impossibilité de distinguer entre différentes origines de la perte de discernement n’est plus acceptable. Tel est le sens des propos tenus par le Président de la République le 18 avril dernier.

Les choses ont été dites clairement. Notre droit positif doit permettre de faire la distinction entre l’individu atteint d’une pathologie psychiatrique qui le prive de tout libre arbitre et celui qui doit sa folie à la consommation volontaire de produits psychotropes. À vrai dire, c’est un principe ancien en droit : nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Notre responsabilité collective est donc de corriger la loi lorsqu’elle doit l’être, mais il est impératif – je me dois de le rappeler – de respecter toutes les précautions, notamment constitutionnelles, que requiert la délicate évolution du régime de la responsabilité pénale.

Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale respectent cette ligne rouge infranchissable que le Gouvernement et les députés ont tracée : on ne juge pas les fous. C’est un principe indissociable de notre État de droit et, partant, de notre démocratie.

Ces dispositions introduisent donc une unique dérogation au régime de l’irresponsabilité pénale, lorsque l’abolition du discernement est provoquée par l’intoxication volontaire d’un individu qui cherche à se procurer le courage dont il craint de manquer.

Se donner les moyens d’un passage à l’acte parfaitement assumé ne devra plus permettre à son auteur de faire l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale et d’échapper ainsi à sa propre responsabilité.

La commission des lois du Sénat a, en revanche, souhaité remplacer cette version de l’article 1er du projet de loi par une disposition complétant le code de procédure pénale de manière à imposer au juge d’instruction de renvoyer devant la juridiction de jugement une personne dont l’abolition du discernement « résulte au moins partiellement de son fait ».

Comme M. le garde des sceaux l’a déjà indiqué devant vous lorsqu’une disposition identique a été discutée le 25 mai dernier dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de Mme Goulet relative à l’irresponsabilité pénale, le Gouvernement ne peut pas, en l’état, y être favorable.

Si le juge d’instruction estime en pratique, à la suite de plusieurs expertises convergentes – j’insiste sur ce dernier mot –, qu’il y a eu abolition totale du discernement, pourquoi l’obliger à renvoyer le dossier devant la juridiction de jugement, sinon pour inciter cette juridiction à prendre le contre-pied de l’avis unanime des experts ?

Pourquoi donc exiger un tel renvoi, qui s’appliquerait de façon très large, la rédaction retenue précisant simplement que l’abolition du discernement devrait résulter « au moins partiellement » du fait de la personne mise en cause ?

On peut évoquer, à titre d’exemple, le cas d’un malade schizophrène qui oublierait de prendre son traitement et commettrait un meurtre à l’occasion d’une bouffée délirante. Le risque de renvoyer les fous devant les cours d’assises est alors majeur et nécessite que l’on s’interroge très fortement sur la constitutionnalité de cette disposition.

C’est au juge et au juge seul que doit revenir la décision de renvoyer devant la juridiction de fond la détermination de la responsabilité pénale ; ce n’est pas à la loi de le lui imposer.

Aussi, nous vous proposerons de rétablir le texte de l’article 1er dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale et de revenir sur les dispositions introduites par votre commission, afin que cet article ne fasse que créer une exception précise et limitée au principe d’irresponsabilité pénale en cas d’abolition du discernement. Cette exception s’appliquerait seulement lorsque l’abolition du discernement résulte d’une consommation de psychotropes ayant pour but de se donner le courage, ou plutôt la lâcheté, de passer à l’acte.

Ce projet de loi crée également deux nouvelles infractions, inédites dans notre droit pénal, afin de combler un vide juridique dans des situations similaires à celles qu’a révélées la très douloureuse affaire Halimi. Votre commission a accepté le principe de ces infractions ; le Gouvernement s’en réjouit.

En cas d’atteinte à la vie ou à l’intégrité de la personne, ces infractions viendront sanctionner d’une peine d’emprisonnement lourde la consommation volontaire de psychotropes lorsque celle-ci a provoqué l’abolition temporaire du discernement sous l’empire duquel l’auteur a commis l’un des crimes et délits spécifiques pour lesquels ces nouvelles incriminations s’appliqueront.

Le Conseil d’État nous a rappelé une condition indispensable à la constitutionnalité de ces nouvelles infractions : le mis en cause, en absorbant ces substances, doit avoir une intention criminelle.

Le quantum des peines sanctionnant ces infractions sera fixé au regard de la gravité des atteintes causées à autrui ; les peines encourues iront de deux à dix ans d’emprisonnement.

Les débats parlementaires ont déjà étendu la liste des crimes et délits concernés aux cas de viols, d’actes de torture et de barbarie, et d’incendies volontaires ayant entraîné la mort, qui n’étaient initialement pas couverts par ces nouvelles infractions autonomes. Votre commission n’a pas souhaité conserver les incendies volontaires dans le champ de cette disposition. Néanmoins, il semble nécessaire de les y maintenir afin, par exemple, de pouvoir réprimer l’individu qui s’enivre volontairement au point de déclencher sous le coup d’une crise de delirium tremens un incendie provoquant la mort de plusieurs victimes.

Ce projet de loi comporte par ailleurs des avancées procédurales souhaitées par les acteurs judiciaires lorsqu’ils sont confrontés à des délinquants refusant toute identification. L’effectivité de la loi pénale nécessite d’établir efficacement une identité judiciaire. Nous avions la responsabilité de renforcer le cadre procédural de cette identification.

Désormais, les enquêteurs pourront recourir à la prise d’empreintes sous contrainte dans le cadre d’un dispositif équilibré intégrant des garanties renforcées à l’égard des mineurs. Il s’agit d’une disposition pragmatique destinée à lutter contre l’usage de multiples alias rendant les mis en cause insaisissables, ces derniers se déclarant tantôt mineurs, tantôt majeurs au gré des interpellations.

Une autre avancée adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale était attendue par les professionnels : désormais, la juridiction improprement saisie sur le fondement de l’âge de l’auteur des faits pourra placer en détention celui-ci, qu’il soit majeur ou mineur, afin de le présenter devant la juridiction compétente dans des délais très courts. La procédure pénale actuelle présentait une lacune, car elle permettait de remettre en liberté des prévenus à la suite de la déclaration d’incompétence de la juridiction. Ce ne sera désormais plus le cas.

Cette disposition est essentielle afin de garantir l’effectivité de la loi pénale. Nous le devons aux victimes, bien sûr, mais aussi aux vrais mineurs qui pourront ainsi bénéficier de dispositifs éducatifs adaptés à leur âge. Nous assurons de la sorte une réponse pénale proportionnée permettant à tous les acteurs judiciaires – enquêteurs, magistrats, avocats, éducateurs – de retrouver le sens de leurs missions respectives.

Je me félicite que votre commission ait conservé, à l’issue d’une expertise attentive, l’économie générale de ces dispositions.

Je souhaite à présent revenir sur les dispositions présentées par le ministre de l’intérieur, à savoir les articles 5 à 11, 17 et 18 du projet de loi, qui visent à rendre l’action des forces de sécurité de l’État plus efficace, tout en dotant les policiers et les gendarmes d’outils permettant de réduire les risques qu’ils encourent dans le cadre de leurs opérations.

L’idée est d’abord de mieux protéger les forces de l’ordre contre le délit de refus d’obtempérer et de lutter efficacement contre les rodéos.

En matière de délits routiers et de comportements dangereux sur nos routes, je suis heureux de constater que la commission des lois du Sénat a largement rejoint l’esprit des dispositions présentées par le Gouvernement dans ce projet de loi.

Lorsqu’elles sont sur nos routes, nos forces de sécurité sont soumises à de nombreux risques. Lorsqu’elles sont au bord de nos routes, elles subissent de plus en plus le danger représenté par le refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Il se commet un refus d’obtempérer toutes les dix-sept minutes en moyenne sur le territoire national, ce qui cause de nombreux blessés, voire des morts, parmi les forces de sécurité intérieure. Nous devons lutter avec la plus grande fermeté contre ce phénomène qui a tendance à s’intensifier.

Aussi, l’article 5 du projet de loi renforce les mesures conservatoires et le régime des peines applicables au délit de refus d’obtempérer, en prévoyant le même niveau de répression que celui qui est défini pour les délits routiers les plus graves, c’est-à-dire le niveau de peine le plus élevé applicable à ce type de délit.

La même fermeté s’impose dans la lutte contre les rodéos motorisés. Vous connaissez bien la détermination du ministre de l’intérieur contre ces pratiques dangereuses et nuisibles à nos concitoyens.

L’article 18 du projet de loi vise ainsi à faciliter l’identification des auteurs de ces infractions et à empêcher la restitution de véhicules servant à réaliser des rodéos, de manière à prévenir la récidive de ces infractions.

Pour autant, le ministère de l’intérieur n’a pas attendu pour agir. Les forces de sécurité ont engagé sur tout le territoire des actions fortes et visibles. Ainsi, au cours de la seule année 2020, nos policiers ont saisi et détruit plus de 600 engins.

Ce projet de loi nous permet donc de compléter l’arsenal d’outils permettant de constater ces délits en enrichissant les dispositions introduites dans la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés.

En matière d’infractions routières, l’article 17 étend la liste des infractions au code de la route pouvant être constatées par les gardes particuliers, qui viennent ainsi compléter l’action des forces de sécurité intérieure et des polices municipales.

L’objectif de ce projet de loi est également de renforcer la réserve opérationnelle de la police nationale.

Lors de son discours de clôture du Beauvau de la sécurité, prononcé à Roubaix le 14 septembre dernier, le Président de la République a rappelé que le renforcement de la capacité opérationnelle de la police nationale constituait un enjeu essentiel pour les années à venir.

Aussi le Gouvernement a-t-il réintroduit dans le présent projet de loi les dispositions relatives à la transformation de la réserve civile de la police nationale en une réserve opérationnelle. Ces dispositions, qui constituent une part de l’action possible autour de cet enjeu, avaient été introduites au Sénat lors de la discussion de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, mais le Conseil constitutionnel y avait vu un cavalier législatif. Elles auront une portée opérationnelle et structurelle pour la police nationale sur le long terme, en permettant de disposer de plus de réservistes, issus notamment de la société civile, et de leur dispenser une formation initiale et continue.

Les réservistes fourniront un appui utile aux fonctionnaires de police dans un champ de missions plus large. C’est aussi un moyen efficace pour rapprocher nos concitoyens des missions essentielles qu’accomplissent nos policiers au quotidien pour la sécurité de tous.

Il convient par ailleurs de légiférer sur les dispositifs de captation d’images.

Comme vous le savez, ce sujet est au cœur de l’action des forces de sécurité, compte tenu de son utilité opérationnelle, d’ailleurs déjà reconnue par le Parlement lors des discussions qui se sont tenues autour de la loi Sécurité globale.

Il faut encadrer juridiquement ce champ, en portant toute l’attention nécessaire à l’équilibre entre l’intérêt opérationnel des forces de sécurité et la préservation des droits et libertés fondamentaux, à commencer par le respect de la vie privée, évidemment.

Le Gouvernement a ainsi fait figurer dans le projet de loi initial des mesures sur la captation d’images dans les cellules de garde à vue et sur la prise d’images depuis des caméras aéroportées et des caméras embarquées. Il a écouté la décision du Conseil constitutionnel sur la loi Sécurité globale, qui avait censuré ces dispositions. Il a également pris en compte les avis du Conseil d’État, notamment au regard de l’équilibre nécessaire entre l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée. Ces garanties doivent nous permettre de ne pas priver nos forces de sécurité d’outils dont l’efficacité est prouvée.

S’agissant de la captation d’images en garde à vue, la possibilité de mettre en œuvre des dispositifs de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue a pour objectif de diminuer les risques de suicide, d’automutilation, d’agression et d’évasion. La captation d’images dans ces cellules ne saurait être systématique et de durée indéterminée. Dans les commissariats et les gendarmeries, les chefs de service devront évaluer la nécessité de la captation d’images au regard des risques que présente le gardé à vue pour lui-même et pour les agents chargés de sa surveillance.

Le Gouvernement considère que le dispositif issu de la première lecture du texte par l’Assemblée nationale est équilibré, au vu des garanties applicables au dispositif et des durées retenues pour la conservation des enregistrements vidéo au regard de leur finalité. Il nous apparaît en revanche que l’allongement des durées de conservation des images enregistrées adopté par votre commission des lois ne répond pas à ces exigences. C’est pourquoi le Gouvernement vous proposera de revenir à l’écriture issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Concernant les caméras aéroportées, le sujet des drones a déjà fait l’objet d’amples discussions au sein de cette assemblée. Le Gouvernement souhaite parvenir à la définition d’un cadre juridique solide permettant la captation d’images depuis des dispositifs vidéo installés sur des aéronefs, qu’il y ait ou non quelqu’un à bord.

L’article 8 du projet de loi définit un cadre juridique pour l’usage administratif de ces dispositifs.

Les drones permettent en effet aux forces de sécurité intérieure de sécuriser de façon très efficace les grands rassemblements de personnes, les grands axes de circulation et les grandes emprises – stades de football, bâtiments publics, etc. –, et de gagner en réactivité dans la coordination opérationnelle sur le terrain.

Le cadre d’usage de ces dispositifs a été particulièrement renforcé, ainsi que le contrôle préalable à leur mise en œuvre, à travers une autorisation préfectorale. Par ailleurs, le nombre maximal de dispositifs pouvant être simultanément utilisés dans chaque département sera défini par arrêté ministériel.

Votre commission des lois a en outre introduit par amendement la possibilité d’expérimenter l’emploi de drones par les polices municipales.

Le Gouvernement considère qu’une telle expérimentation est pertinente si elle présente l’ensemble des garanties nécessaires et sous réserve qu’elle vise un champ clairement défini de finalités proportionnées au regard de l’usage d’une telle technologie.

M. Loïc Hervé, rapporteur. Très bien !

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Pour cette raison, il a souhaité introduire par amendement un certain nombre de précisions concernant les finalités et les modalités d’autorisation du recours aux drones par les polices municipales.

Concernant les drones dits « judiciaires », lors de la première lecture du texte par l’Assemblée nationale, le ministre de l’intérieur avait souligné qu’une dimension de l’usage de ces dispositifs de captation devait encore être clarifiée, à savoir leur exploitation à des fins judiciaires.

C’est pour s’assurer de la nécessité de disposer d’un encadrement de niveau législatif de l’emploi de drones à des fins judiciaires que le Gouvernement a souhaité saisir le Conseil d’État pour avis dans l’intervalle entre la discussion du projet de loi à l’Assemblée nationale et sa première lecture par le Sénat.

Le Conseil d’État a confirmé, dans un avis rendu au Gouvernement le 12 octobre dernier, la nécessité de légiférer en la matière.

C’est pour cette raison que le Gouvernement a déposé en ce sens un amendement qui sera soumis à votre examen aujourd’hui. Cet amendement vise à prévoir que l’usage judiciaire de ces dispositifs de captation d’images dans l’espace public pourra être autorisé en cas de crime ou délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, en cas de procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition, ou en cas de recherche d’une personne en fuite. Ces captations devront être préalablement autorisées par le procureur de la République ou le juge d’instruction.

Le troisième dispositif de captation faisant l’objet de dispositions de ce texte est celui des caméras embarquées dans les véhicules des services de l’État. Les services concernés, notamment la police et la gendarmerie, pourront enregistrer leurs interventions lorsqu’un incident se produit ou est susceptible de se produire, compte tenu des caractéristiques de l’intervention ou du comportement des personnes concernées.

Des garanties importantes sont apportées, qu’il s’agisse de la restriction des finalités ou de la nécessaire information des personnes concernées par la captation d’images.

La commission des lois du Sénat a soulevé la question de la possibilité de revisionner les images captées par les agents impliqués pendant l’intervention. Le Gouvernement reconnaît l’utilité opérationnelle de cette mesure, sous réserve d’une précision quant aux finalités de celle-ci.

M. Loïc Hervé, rapporteur. On est d’accord !

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Le Gouvernement souhaite enfin améliorer le contrôle de la détention d’armes en renforçant l’efficacité du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, afin que celui-ci puisse mieux servir à la prévention des passages à l’acte criminel des détenteurs d’armes, et notamment en étendant le périmètre des infractions inscrites à ce fichier aux mesures antérieures à la sentence pénale et aux condamnations non définitives.

Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, l’objet de ce texte. Ces dispositions représentent un ensemble de mesures qui sont attendues par nos concitoyens. Elles répondent à des questions substantielles et structurantes pour l’avenir, et viennent compléter les dispositifs existants.

Je suis certain que les débats qui se tiendront sur les différents articles de ce projet de loi permettront d’aboutir à un texte équilibré et répondant aux objectifs attendus. (M. Alain Richard et M. le rapporteur applaudissent.)

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Muriel Jourda, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ayant pour m’exprimer beaucoup moins de temps que M. le ministre, je m’attacherai simplement à mettre en valeur quelques traits saillants du texte qui nous est proposé.

Vous l’aurez compris, ses premiers articles ont trait à un sujet difficile, remis en lumière par une actualité malheureuse : l’horrible affaire ayant entraîné la mort de Sarah Halimi. Il s’agit donc d’un sujet d’actualité, mais il renvoie à un débat qui agite la communauté juridique depuis très longtemps : la façon dont on peut juger les fous.

Le principe est qu’on ne juge pas les fous. Toutefois, la question se pose lorsque la folie n’est que passagère et qu’elle est liée à l’absorption, par l’auteur des faits, de substances psychoactives qui l’ont précisément mis dans cet état.

Le Sénat a déjà examiné sur ce sujet une proposition de loi de nos collègues Jean Sol et Jean-Yves Roux, dont le rapporteur était notre collègue Nathalie Goulet.

À l’issue d’un examen assez attentif de la situation, nous en étions arrivés à la conclusion que l’irresponsabilité pénale existait, que l’on ne pouvait y déroger aisément et qu’il fallait, lorsqu’un auteur de faits pouvait être mis en cause pour ces faits, aller au-delà de l’instruction : il faudrait alors que la juridiction de jugement puisse examiner sa responsabilité.

La commission des lois a une nouvelle fois retenu cette solution plutôt que celle du Gouvernement, qui consiste à créer une dérogation à l’irresponsabilité pénale lorsque les substances ont été absorbées dans le dessein de commettre l’infraction.

Cette dérogation nous est apparue à la fois complexe dans sa mise en œuvre et inapplicable. Rappelons en outre que, dans l’affaire dont nous avons parlé, elle n’aurait pas permis, me semble-t-il, la condamnation de l’auteur des faits.

En revanche, la commission des lois a retenu la proposition du Gouvernement de pénaliser l’absorption volontaire et en connaissance de cause de substances susceptibles de conduire à une atténuation du discernement ou à une abolition de la responsabilité pénale.

Tels sont les quelques éléments de ce texte relatifs à la question de la responsabilité pénale.

Le projet de loi comporte également une série de dispositions relatives à la police. M. le ministre a notamment rappelé que l’objectif du Gouvernement était de mieux pénaliser le refus d’obtempérer. La commission des lois a accepté les dispositions portant sur ce sujet.

Il s’agirait également de donner la possibilité de condamner davantage au tribunal lorsque des violences volontaires sont commises contre les forces de sécurité. C’est ce qu’on appelle, pour reprendre les propos de la Chancellerie, du droit expressif : en réalité, cette possibilité existe déjà. Les peines sont certes moins fortes, mais elles ne sont jamais prononcées dans l’intégralité du quantum par les juridictions.

Je ne suis donc pas sûre que nous aboutirons à une meilleure répression ni à une meilleure prise en compte des violences commises à l’égard des policiers. Néanmoins, nous ne pouvons que nous réjouir du fait que le Gouvernement ait égard aux policiers ; espérons seulement que le Président de la République ne changera pas d’avis, comme il l’a fait à plusieurs reprises, sur ce qu’il faut penser de la police !

Enfin, la troisième série d’éléments contenus dans ce projet de loi a trait à la possibilité, pour une juridiction, de retenir dans des conditions encadrées un majeur ou un mineur en cas de mauvaise appréciation de sa majorité ou de sa minorité nécessitant qu’il soit jugé par une autre juridiction.

Nous avons estimé que cette disposition était nécessaire et qu’elle était suffisamment encadrée pour que nous puissions la conserver.

Il en va de même pour les dispositions relatives aux relevés signalétiques contraints, qui consistent à donner aux forces de l’ordre la possibilité de prendre de façon contrainte les empreintes d’une personne qui s’y refuserait, ou de procéder à des photographies.

Nous aurons l’occasion de discuter pendant le débat de l’ensemble de ces éléments. Certes, ils peuvent prêter à discussion, mais la commission des lois les a estimés nécessaires au regard de la réalité actuelle de la délinquance.

S’agissant des autres mesures que je n’ai pas le temps de vous présenter, nous aurons l’occasion d’en débattre pendant les deux journées consacrées à l’examen de ce projet de loi. (M. Marc-Philippe Daubresse et Mme Micheline Jacques applaudissent.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Loïc Hervé, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant d’en venir aux dispositions de ce texte, je voudrais formuler deux réflexions.

La première concerne la censure par le Conseil constitutionnel de certaines dispositions de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, texte dont j’ai été le rapporteur avec Marc-Philippe Daubresse. Nous avions œuvré en commission pour le rendre le plus conforme possible à la Constitution. Nous sommes donc solidaires des conséquences de cette censure.

Nous devons dès lors nous montrer très vigilants dans l’examen du présent texte, afin d’éviter que se reproduise une telle censure, certes partiellement décidée au titre de l’article 45 de la Constitution, qui sanctionne les cavaliers législatifs, mais portant aussi sur le fond.

Ma seconde réflexion prendra la forme d’une interpellation. Monsieur le ministre, je souhaiterais interpeller le Gouvernement sur l’impérieuse nécessité de rénover le cadre juridique de la vidéoprotection.

Vous le savez, ce cadre n’est plus conforme à la réglementation européenne en matière de protection des données personnelles. Il ne permet ni aux responsables des traitements de connaître l’état réel de leurs obligations ni aux personnes concernées de savoir comment exercer leurs droits.

Il s’agit d’un chantier d’ampleur, d’un chantier nécessaire dans lequel le Parlement entend jouer tout son rôle. C’est pourquoi nous appelons de nos vœux le dépôt prochain d’un texte législatif sur le sujet. Seulement, monsieur le ministre, de grâce, que cela ne prenne pas la forme d’une habilitation à légiférer par ordonnance ! (M. le ministre délégué hoche la tête.) Le Parlement entend jouer son rôle plénier en la matière.

J’en viens à présent au projet de loi qui nous occupe cet après-midi.

Je me suis en premier lieu intéressé aux articles qui constituent la suite de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi Sécurité globale que j’évoquais à l’instant.

Il s’agit d’abord de l’article 6, qui vise à accompagner la montée en puissance de la réserve civile de la police nationale, rebaptisée « réserve opérationnelle de la police nationale ». Les évolutions proposées vont dans le bon sens ; la commission vous propose de les adopter sans trop de modifications, comme nous l’avions fait en mars dernier.

S’agissant de la captation d’images par les forces de sécurité, le projet de loi comporte plusieurs dispositions visant à donner aux policiers et aux gendarmes les moyens de mieux tirer parti des nouvelles technologies de captation d’images.

Le projet de loi encadre le recours à la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière. Il donne également une base légale à l’usage des caméras aéroportées en matière administrative et à celui des caméras embarquées par les forces de sécurité intérieure.

Sur ces trois évolutions, la commission s’est attachée à trouver un équilibre entre l’opérationnalité de l’usage des caméras et la protection du droit au respect de la vie privée. Nous avons également choisi d’ouvrir l’usage des drones aux polices municipales, comme nous l’avions déjà fait en mars dernier.

Sur l’ensemble de ces points, quelques ajustements me semblent encore devoir être apportés. Le Conseil d’État a indiqué, dans un avis rendu jeudi dernier, qu’une base législative était nécessaire pour recourir aux drones en matière judiciaire. Nous ne pouvons pas laisser notre justice désarmée. C’est la raison pour laquelle la commission a donné un avis favorable à l’amendement du Gouvernement visant à répondre à cette invitation.

J’en arrive aux articles relatifs au contrôle des armes à l’échelle nationale, qui constituent une thématique nouvelle par rapport à la loi Sécurité globale.

Il est proposé, d’une part, de renforcer et de mieux définir les interdictions d’acquisition et de détention d’armes et, d’autre part, de mieux contrôler l’accès aux métiers de l’armurerie et de l’armement, en subordonnant l’accès aux formations à l’obtention d’une autorisation préalable. Ces évolutions, monsieur le ministre, vont dans le bon sens.

En matière de sécurité routière, le projet de loi entend renforcer la lutte contre les rodéos urbains en introduisant de nouvelles obligations déclaratives qui permettront d’identifier plus facilement les véhicules impliqués et leurs propriétaires. Il donne également de nouvelles prérogatives aux gardes particuliers assermentés.

Enfin, il me faut dire quelques mots de l’article 19, qui adapte les procédures répressives de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ; vous savez, mes chers collègues, combien je suis attaché à cette autorité administrative indépendante. Depuis l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD), elle fait face à une augmentation importante du volume des affaires qu’elle traite ; les procédures qu’elle doit suivre apparaissent inadaptées.

Il est en conséquence prévu à cet article de les aménager et de les simplifier, afin que la CNIL dispose de procédures plus adaptées aux spécificités de chaque affaire. L’article 19 reprend l’essentiel des modifications apportées par le Sénat lors de l’examen d’une disposition similaire à l’occasion du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dit « 3DS » ; il me semble qu’il aboutit à un équilibre satisfaisant.

Demande de réserve

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Question préalable

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Madame la présidente, en application de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande la réserve des articles 1er à 4, 12 à 16 ainsi que 19 et 20, relevant du ministère de la justice, jusqu’à demain, mardi 19 octobre, à quatorze heures trente, afin que ceux-ci soient examinés en présence du garde des sceaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur cette demande de réserve formulée par le Gouvernement ?

Mme Catherine Di Folco, vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Il est favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Il n’y a pas d’opposition ?…

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Si, madame la présidente !

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Madame la présidente, je vous prie de me pardonner, mais c’est vous qui, par votre question, suscitez mon expression.

Que M. Dupond-Moretti ait décidé de faire campagne avec M. Macron, c’est son problème, mais cela ne peut pas se faire au prix de la désertion du débat parlementaire.

La commission a donné son accord : avons-nous le choix ? En tout état de cause, c’est insupportable ! Le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement accomplit sa tâche avec l’humilité qui est la sienne et ne dit mot, mais cela pose vraiment un problème, parce que nous sommes en campagne électorale et que personne n’est dupe.

Je note d’ailleurs, par la même occasion, que M. le président de la commission des lois, qui a lui aussi été prié de se trouver à Poitiers, se trouve également interdit d’être présent ici. On le voit : la campagne passe d’abord, le Parlement après ! Les Français apprécieront. (MM. Jean-Pierre Sueur et Guy Benarroche applaudissent.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Malgré mon humilité, je souhaite répondre à Mme de La Gontrie. Le Gouvernement est représenté, la commission aussi ; ce n’est pas la première fois que cela se produit.

Par ailleurs, dans quelque période que ce soit, il arrive qu’un ministre, un président de commission, ou un parlementaire ne puisse être présent à une séance. Notre demande de réserve vise au contraire à permettre que M. le garde des sceaux soit présent ici pour débattre des éléments du texte qui le concernent.

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Nous pourrions aussi ne pas demander cette réserve !

M. Marc-Philippe Daubresse. Le ministre est à la disposition du Parlement, et non le contraire !

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Cela ne me semble donc pas offensant pour le Parlement, même si je comprends que vous préféreriez que M. le garde des sceaux soit présent. Encore une fois, ce n’est pas la première fois que cela se produit.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Je veux bien entendre toutes les explications, mais je souhaite rappeler le propos extrêmement clair de M. Kanner : ce texte n’a pas été mis à l’ordre du jour par le Gouvernement hier matin, mais bien il y a plusieurs semaines ; une conférence des présidents a eu lieu la semaine dernière et nous n’avons pas été informés alors que ni M. le ministre de l’intérieur ni M. le garde des sceaux ne seraient présents pour son examen.

Comprenez donc que nous soyons troublés par leur absence, pour le dire avec modération ! Je ne sais pas si celle-ci est due à leur implication dans la campagne électorale qui s’amorce, mais elle s’ajoute dans mon esprit à d’autres faits qui tendent à montrer que le Parlement et particulièrement le Sénat sont méprisés par le Gouvernement.

Je ne vous en veux pas personnellement, monsieur le ministre, mais si l’on recensait tous les comportements presque inacceptables du Gouvernement à l’égard du Sénat, la liste serait très longue. Comprenez qu’il arrive un moment où nous ne pouvons plus l’accepter ! (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.)

Mme la présidente. Vos interventions, mes chères collègues, me conduisent à consulter le Sénat sur cette demande de réserve.

Je mets aux voix la demande de réserve formulée par le Gouvernement et acceptée par la commission.

(La demande est adoptée.)

Mme la présidente. En conséquence, la réserve est ordonnée.

Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable.

Question préalable

Demande de réserve
Dossier législatif : projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Discussion générale

Mme la présidente. Je suis saisie, par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Taillé-Polian et M. Vogel, d’une motion n° 1.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après de la procédure accélérée, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n° 47, 2021-2022).

La parole est à M. Guy Benarroche, pour la motion.

M. Guy Benarroche. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce gouvernement prône toujours plus d’efficacité et de rapidité, notamment dans l’action législative ; il a fait de la procédure accélérée une règle plutôt qu’une exception.

Pourtant, le texte présenté nous paraît encombrer inutilement notre agenda : il s’agit d’un projet de loi portant diverses mesures hétéroclites dont le point commun est d’avoir déjà fait l’objet de discussions et d’avoir été rejetées par nos membres, ou censurées par le Conseil constitutionnel.

Ce texte est une dernière tentative électoraliste et sécuritaire, surfant tout à la fois sur l’idée d’un supposé laxisme judiciaire et sur celle d’un besoin accru de surveillance ou d’armement.

Sa première partie est guidée par la volonté de modifier les conditions de déclaration de l’irresponsabilité pénale.

Ce principe a valeur constitutionnelle, comme le rappelle le Conseil d’État dans son avis sur ce texte : il s’agit de « l’un des fondements anciens et constants du droit pénal », car « il ne peut y avoir de responsabilité sans libre arbitre ».

Puisque nous invoquons la constance, concernant l’indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs, je rappellerai au Gouvernement et au garde des sceaux qui y est, je le sais, très attaché – il va encore le dire cet après-midi à Poitiers –, que le Président, pour sa part, n’a pas fait preuve d’une telle constance en déclarant, après la décision de la cour d’assises de décembre 2019 dans l’affaire Halimi et avant même que le cas soit étudié par la Cour de cassation : « Le besoin de procès est là. »

Cette déclaration, déplacée de la part de celui qui est constitutionnellement le garant de nos institutions, avait suscité de vives réactions, non des avocats ou des syndicats de magistrats, mais bien de la présidente de la Cour de cassation ainsi que de son procureur général : « les magistrats de la Cour de cassation doivent pouvoir examiner en toute sérénité et en toute indépendance les pourvois dont ils sont saisis », avaient-ils alors écrit.

Dans sa décision du 14 avril 2021 confirmant la déclaration d’irresponsabilité prononcée par la cour d’assises, la Cour de cassation a exprimé que celle-ci ne pouvait distinguer là où le droit ne le fait pas. En l’occurrence, la loi ne distingue pas l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition de ce discernement.

Aussi, plusieurs membres de notre assemblée, entendant ce qu’ils avaient perçu comme un appel du pied de la Cour de cassation, ont-ils entrepris, à juste titre, de modifier ce fameux article 122-1 du code pénal par deux propositions de loi. Celles-ci ont donné lieu à des travaux sérieux ; des discussions apaisées et constructives ont permis de conclure qu’il ne fallait pas toucher à cet article, mais plutôt améliorer le déroulement des débats et le rôle du juge du fond pour répondre à la demande d’un procès par les victimes. La commission a d’ailleurs réécrit en ce sens les dispositions du présent texte.

Toutefois, cette position n’était et n’est toujours pas celle de notre groupe, comme nous l’avions déjà expliqué à l’époque et comme nous le ferons tout à l’heure, si cette motion devait être rejetée. Mais ce que le Président Macron veut…

Ainsi, au lieu de poursuivre au sein de l’Assemblée nationale la discussion d’une proposition déjà travaillée au Sénat, le garde des sceaux a entamé une réflexion, puis construit un texte qui écarte l’application de l’ensemble de l’article 122-1 si l’abolition du discernement résulte d’un fait fautif antérieur, considérant a priori que quelqu’un qui se serait évadé volontairement de la réalité n’en serait pas si déconnecté.

Ce fait fautif présente, il est vrai, l’avantage d’être expressément mentionné dans le texte : il est caractérisé si « la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ».

J’ai déjà eu l’occasion de le dire : outre qu’elle semble promouvoir une théorie de la folie volontaire, cette vision est trop réductrice et ne trouve écho ni auprès des professionnels du droit ni auprès des professionnels de santé.

Oui, il aurait plutôt été essentiel de donner les moyens aux experts psychiatres de poursuivre leur mission de diagnostic et d’expertise dans des conditions plus adaptées, alors que ce texte, comme tant d’autres que ce gouvernement nous présente, semble court-circuiter les acteurs de la justice.

Je veux rappeler les mots de Paul Bensussan, expert psychiatre agréé par la Cour de cassation : « Aucun expert psychiatre ni juge ne déresponsabilise quelqu’un qui aurait pris un toxique pour se donner du “cœur à l’ouvrage” dans la perspective d’un crime prémédité. L’élément moral et intentionnel est bien là, donc la responsabilité est totale. »

Cela dit, même si nous devions considérer qu’il faut distinguer entre abolition volontaire et involontaire, ou encore que chacun a une connaissance fine de son état de santé ainsi que des effets de chacune de ses consommations – je vais loin dans les suppositions ! –, pourquoi, alors, limiter l’exception à la prise volontaire de substances psychoactives ? Pourquoi ne pas prendre en compte la non-prise de substances, puisque le sevrage alcoolique, par exemple, peut également causer des bouffées délirantes ?

Puis-je, sans aucune connaissance scientifique, métabolique ou psychiatrique sur ma possible fragilité mentale ou sur mon état actuel, sans être un expert en biologie, connaître la dose de substances psychoactives dans des produits illicites dont la composition n’est ni connue ni stable ? Pourrais-je connaître ma réaction si, alors que je suis fatigué, je prenais un produit inconnu ? Cela n’a pas de sens et vous le savez.

Sur ce point encore, le Gouvernement a été sourd aux discussions de notre assemblée. Notre groupe a bien compris que rien ne bougerait sur la partie du texte concernant la responsabilité pénale, car le Président de la République souhaite tenir sa promesse à ce sujet avant la prochaine élection ; dès lors, notre groupe considère qu’il n’y a pas lieu de poursuivre une délibération qui n’est pas opportune.

Nous posons le même diagnostic sur les autres parties du texte : il n’y a pas lieu, là non plus, de poursuivre la farce d’un débat. Devons-nous de nouveau prendre le temps d’une énième tentative aussi sécuritaire qu’électoraliste ? Cette loi est le septième texte sécuritaire de votre quinquennat, monsieur le ministre !

Nous aurions préféré discuter de votre première loi contre la pauvreté, un problème plus que jamais présent, tant la France reste caractérisée par une forte reproduction de la pauvreté. La crise a encore souligné le poids de ce déterminisme social, malgré la conviction forte que vous affichez quant aux effets de cette merveilleuse théorie du ruissellement, combinée à la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune et à d’autres mesures fiscales. Nous aurions pu tout aussi bien discuter du projet de loi qu’on nous avait promis sur le revenu universel, désormais abandonné.

Le projet que vous nous présentez, pour sa part, crée notamment de nouveaux délits autonomes réprimant les violences commises sur nos forces de sécurité. Je tiens à affirmer une nouvelle fois que nous condamnons ces violences, mais la qualité de dépositaire de l’autorité publique d’une victime de violence est déjà une circonstance aggravante de ces délits, ce qui permet l’application de peines plus lourdes.

Pour notre part, nous n’estimons pas que la lutte contre les violences envers les policiers doive nécessairement se distinguer de la lutte contre les violences envers l’ensemble des représentants de l’autorité.

Si vous refusez de considérer cette vision, écoutez au moins les alertes que vous lance la Défenseure des droits à ce sujet : « Le mouvement qui tend à créer un droit particulier pour les policiers ou les gendarmes les éloigne de la population sans les protéger davantage. » Écoutez le Conseil d’État, qui n’est pas dupe et voit dans la multiplication de créations d’infractions autonomes et dans la complexification du droit des « réponses législatives à des événements particuliers ».

Quant aux dispositions relatives à la captation d’images, elles justifient à elles seules, à nos yeux, cette motion de rejet.

Ces mesures avaient été à juste titre censurées par le Conseil constitutionnel. Les dispositions de l’article 7 de ce texte, relatif aux systèmes de vidéosurveillance, ont simplement été toilettées en réponse à cette décision, mais restent très problématiques sur de nombreux points. La surveillance par la vidéo ne doit pas se substituer aux moyens humains de surveillance, nous rappelait la CNIL.

La Défenseure des droits appelle, elle aussi, à la plus grande vigilance face à un texte dont le manque de précision compromet l’effectivité de la restriction de la vidéosurveillance, ce qui pourrait conduire à sa systématisation. En effet, aucune obligation de motiver son utilisation n’est prévue dans la procédure pénale et les « raisons sérieuses » invoquées ne correspondent à aucune réalité déterminée et définie.

L’article 8, cadeau assumé de la majorité gouvernementale à M. Estrosi, chantre autoproclamé d’une surveillance sécuritaire débridée, porte sur l’utilisation de caméras sur drones ou tout autre aéronef. Là encore, des mesures déjà censurées par le Conseil constitutionnel – au grand dam de leur chantre précité – nous reviennent, dans une version qui se veut mieux cadrée.

Je rappelle pourtant qu’un des garde-fous de la vidéosurveillance – que certains appellent « vidéoprotection » – réside dans l’obligation de faire savoir à la personne qu’elle se trouve dans une zone de vidéosurveillance, prérequis à tout le moins complexe à mettre en œuvre lorsque cette zone est mobile !

Outre le risque de captation d’images au sein des domiciles privés, Amnesty International rappelle qu’aucune évaluation des systèmes de vidéosurveillance fixe en usage dans les polices municipales n’a été menée et que la nécessité de déployer ces systèmes n’est en rien corroborée par des éléments d’analyse objectivés.

Le flou régnant sur la détermination du périmètre d’utilisation ne permet pas d’offrir les garanties suffisantes, vous le savez, y compris sur la protection du domicile, de la vie privée, voire du droit de manifester, si souvent bafoué. Notre groupe s’oppose à ces dispositions liberticides et ne souhaite pas les examiner moins d’un an après les avoir déjà contestées.

Enfin, j’aborderai les dispositions relatives aux mineurs.

Ce n’est pas la première fois que le principe de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et de respect de ses droits est mis à mal par ce gouvernement ; à ce titre, les articles 12 à 16 ne constitueront malheureusement pas une exception.

Je n’ai malheureusement plus le temps de vous rappeler les propos qu’a tenus à ce sujet le président de notre groupe, Guillaume Gontard, lors de l’examen de la loi Sécurité globale ; il me faut en venir directement à ma conclusion.

Ce texte est le reflet d’une remise en cause des principes cardinaux de notre République et des règles fondamentales de la justice pénale, ainsi que d’une dérive sécuritaire sans fin, sous la pression de certains syndicats de policiers.

Notre groupe vous propose de jouer notre rôle de gardiens des valeurs républicaines et constitutionnelles, de gardiens d’une vision équilibrée de la sécurité nécessaire à notre pays, pour nos citoyens comme pour nos forces de l’ordre, de gardiens de notre temps de législateurs qui se sont prononcés à de très nombreuses reprises sur le sujet.

C’est pourquoi nous rejetons ce texte, tout autant sur le fond de ses propositions que sur sa forme et la vision de la société qu’il continue de nous offrir ; nous vous demandons donc, mes chers collègues, de voter cette question préalable.

Mme la présidente. Y a-t-il un orateur contre la motion ?…

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Notre avis est défavorable.

Nous ne sommes pourtant pas loin de partager certaines des opinions exprimées par M. Benarroche dans sa défense de cette motion, notamment quant au caractère quelque peu hétéroclite de ce texte. Il s’agit en effet d’un ensemble de dispositions juxtaposées, d’une sorte de texte balai contenant tout ce qui n’a pas pu être d’ores et déjà adopté.

Par ailleurs, tout comme M. Benarroche, nous ne partageons pas la position du Gouvernement sur l’irresponsabilité pénale et sur la possibilité de s’en exonérer dans les conditions qui ont été évoquées. Toutefois, c’est précisément parce que nous ne partageons pas cette opinion qu’il va falloir en discuter ; nous le ferons au cours de ces deux jours de débat.

En outre, à mes yeux, ce n’est pas parce que le Conseil constitutionnel a invalidé un certain nombre de dispositions que nous ne devons plus en discuter. S’agissant de la captation d’images, notamment, le Conseil constitutionnel ne l’a pas interdite, il a seulement indiqué que la sécurité dont elle était entourée n’était pas suffisante.

C’est précisément parce que nous sommes en désaccord et parce que le Conseil constitutionnel, plutôt que d’interdire un certain nombre de dispositions, a demandé qu’elles soient précisées plus avant qu’il me semble normal que nous ayons ce débat aujourd’hui dans l’hémicycle ; c’est pourquoi, comme vous l’aurez compris, mes chers collègues, je vous demande de rejeter cette question préalable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est le même que celui de la commission, madame la présidente, pour presque les mêmes motifs.

On ne peut pas à la fois souhaiter que se tiennent des débats juridiques, des débats de fond, et tenter de les éliminer par une question préalable. Évidemment, si cette motion était votée, nous nous en tiendrions là.

Ensuite, un certain nombre de sujets de fond ont été évoqués ; je pense en particulier aux moyens d’intervention des forces de police et aux manières de les protéger, mais aussi aux sujets relatifs à la justice.

Sur tous ces sujets, comme M. le rapporteur l’a très bien rappelé, soit le Conseil constitutionnel a considéré, sans intervenir sur le fond, que les dispositions en question constituaient des cavaliers législatifs, auquel cas il n’est pas illogique que nous vous les présentions de nouveau, soit il est intervenu, non pour en interdire absolument la mise en œuvre, mais pour en fixer le cadre nécessaire ; de cela découle la nécessité de ce texte.

Comme la commission, nous sommes donc défavorables à cette motion.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite indiquer très amicalement à M. Benarroche les raisons pour lesquelles nous ne pourrons pas voter sa question préalable.

S’il n’y avait que le volet « sécurité » de ce texte, nous pourrions l’envisager. Certes, nous approuvons certaines de ces mesures, en particulier celles qui visent à mieux réprimer les violences à l’égard des forces de l’ordre ou qui améliorent le contrôle des armes, mais d’autres dispositions nous posent problème et ont suscité de notre part de nombreux amendements.

Toutefois, il convient aussi de considérer la première partie du texte, concernant l’irresponsabilité pénale. Je sais qu’il ne faut pas faire la loi à partir des événements de l’actualité, mais il nous semble tout de même difficile de prétendre qu’il n’y a pas lieu, après l’affaire Halimi, de délibérer sur le sujet ; nous ne serions pas compris si nous adoptions cette position. Nous pensons donc qu’il y a lieu de modifier la loi ; j’expliquerai de quelle manière.

En toute rigueur, si une question préalable s’imposait, il eût fallu aussi en déposer une lors de l’examen des propositions de Mme Goulet, lesquelles ont donné lieu à un débat riche, qui a abouti à retenir certaines des dispositions proposées aujourd’hui par M. Dupond-Moretti. On se demande d’ailleurs pourquoi ce dernier ne les a pas adoptées à l’époque ; sans doute tenait-il à imprimer sa marque sur ce texte !

Très sincèrement, il ne nous paraît donc pas que, sur ce sujet, on puisse soutenir qu’il n’y a pas lieu de délibérer, quelles que soient les dispositions que les uns et les autres soutiendront.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Avec les mesures qui nous sont présentées de nouveau aujourd’hui après avoir été largement censurées par le Conseil constitutionnel en mai dernier, on se dote d’outils de surveillance massive toujours plus prégnants sur notre territoire. Des caméras individuelles portées par les membres des forces de l’ordre et, désormais, par les agents de la RATP et de la SNCF, on passe à la démultiplication des caméras embarquées sur le matériel roulant, en plus des caméras de vidéosurveillance fixes déjà largement implantées dans notre espace public. À tout cela s’ajoute un cadre juridique pour les caméras aéroportées sur des engins volants sans pilote, les drones.

Toujours plus de moyens sont donc déployés pour lutter contre la délinquance, si l’on y ajoute le code de la justice pénale des mineurs et la loi confortant le respect des principes de la République, pour ne citer que les textes les plus récents : le but serait d’arriver au niveau zéro en matière de délinquance. On s’achemine ainsi vers une société totalement aliénée, telle que celle qu’a décrite George Orwell dans 1984. Ce choix est extrêmement grave. Si l’on avance sur la répression, on recule sur les libertés !

Pour ce qui est du volet relatif à la responsabilité pénale, vous répétez à l’envi, monsieur le ministre, que l’on ne juge pas les fous ; hélas, la soif de réformes sécuritaires de ce gouvernement dément vos propos, comme le relève le magistrat Denis Salas : « Dans le vide créé par le déclin de l’État social s’installe une idéologie pénale ségrégative. Ce discours ne se sent plus responsable du vivre ensemble. Il cesse d’énoncer les voies d’une communauté politique où tous auraient leur place. »

Vous pénalisez la maladie mentale, tandis que vous poursuivez la casse de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie. Tout cela est plus qu’inquiétant pour notre cohésion nationale et pour l’avenir que ce genre de politique réserve à notre pays.

Nous continuerons à nous y opposer résolument et nous voterons la question préalable déposée par nos collègues du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Mme la présidente. Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que l’adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

(La motion nest pas adoptée.)

Discussion générale (suite)

Question préalable
Dossier législatif : projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Articles 1er, 1er bis, 2, 3, 3 bis A (nouveau), 3 bis et 3 ter (réservés)

Mme la présidente. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, permettez-moi d’exprimer d’abord un regret au sujet du calendrier : alors que les États généraux de la justice ne font que débuter, je trouve regrettable de traiter le sujet de l’irresponsabilité pénale maintenant, qui plus est avec un texte incomplet, dont l’utilité est contestable.

Le Sénat a adopté le 25 mai dernier une proposition de loi, qui découlait d’un rapport de la commission des lois et de la commission des affaires sociales, rédigée par notre collègue Jean Sol et inspirée d’une proposition que j’avais moi-même déposée.

Monsieur le ministre, vous avez défendu le présent texte en invoquant l’adage Nemo auditur…, mais il se trouve, au vu d’une jurisprudence constante et répétée encore récemment, ainsi que des critiques qu’a suscitées la première version de la proposition de loi que j’avais déposée, que la conclusion est claire : la turpitude du fou, cela ne fonctionne pas. !

Le rapport que vous aviez demandé à MM. Houillon et Rambourg sur ce sujet indique justement qu’il ne convient pas de modifier l’article 122-1 du code pénal. S’il ne faut pas altérer les dispositions qui y figurent aujourd’hui, c’est précisément parce que l’on ne juge pas les fous.

Le débat d’aujourd’hui est donc difficile et, surtout, incomplet. J’aurais souhaité que ce ne soit pas le cas et que le Gouvernement puisse répondre à un certain nombre de questions.

Ainsi, que fait-on des 326 non-lieux pour abolition du discernement et des 13 495 classements sans suite pour irresponsabilité pour troubles mentaux de la personne mise en cause ? Voilà presque 14 000 affaires qui laissent les familles en détresse. Nous ne sommes même pas certains de la qualité du suivi de ces personnes. Aucune disposition n’est non plus reprise de l’excellent rapport d’information de nos collègues Jean Sol et Jean-Yves Roux sur l’expertise psychiatrique.

Ce texte est donc éminemment faible, alors que l’on aurait pu attendre un projet de loi beaucoup plus global. Les familles endeuillées attendent un jugement ; c’est la raison pour laquelle notre commission avait adopté le dispositif qu’elle reprend aujourd’hui.

Monsieur le ministre, le débat contradictoire issu de la procédure Dati, dont vous nous expliquerez, à un moment ou à un autre, qu’il pourra remplacer une procédure de jugement n’en est pas une : il n’aboutit pas au prononcé d’une peine. Il s’agit simplement d’une juridiction d’instruction au deuxième degré.

Même si la Cour de cassation et, plus récemment, le Conseil constitutionnel tentent de rapprocher ses audiences de celles d’une juridiction de jugement, la chambre de l’instruction garde ses spécificités : le débat contradictoire peut se tenir en l’absence de la personne mise en examen, alors que la chambre criminelle de la Cour de cassation a développé une jurisprudence constante de sursis à statuer lorsque le prévenu est hors d’état de comparaître. Seul le pourvoi en cassation est possible contre la chambre de l’instruction, qui exclut les voies de recours ordinaires.

L’irresponsabilité pénale doit donc être revue dans son ensemble, et non par le biais du sparadrap que vous nous proposez aujourd’hui, sachant que les règles de l’article 45 de la Constitution s’appliquent.

Les mesures de sûreté sont en outre évidemment insuffisantes au regard des préconisations du rapport de MM. Houillon et Rambourg.

Nous aurions souhaité un texte plus complet et plus sérieux sur ce sujet, qui mérite mieux que le texte que vous nous avez proposé et qui me laisse l’impression d’un gâchis. Même si nous sommes tout à fait conscients des difficultés qui se posent, le projet de loi dans sa version gouvernementale reste insuffisant. Nous voterons donc le texte présenté par la commission des lois.

Quant aux articles qui portent sur la sécurité, ils sont encore un autre volet de ce texte melting pot. Nous avons été particulièrement attentifs à la préservation des libertés et au respect de la vie privée, notamment pour tous les dispositifs de captation d’images.

Qu’il s’agisse des caméras-piétons, des caméras embarquées dans des véhicules, ou des drones, le recours à l’image est de plus en plus présent dans le quotidien de nos forces de sécurité intérieure, qui n’en sont par ailleurs pas toutes équipées. Chacun comprend l’intérêt de ces images pour prévenir certaines infractions, rechercher leurs auteurs, ou encore s’assurer que les policiers et les gendarmes respectent l’ensemble des règles légales et déontologiques qui doivent encadrer l’action d’une police républicaine.

Il ne s’agit pas pour autant de pouvoir tout filmer. Notre droit fixe des limites ; de ce point de vue, M. le rapporteur Loïc Hervé a su faire preuve de vigilance en faisant respecter ces règles. Le Gouvernement aurait gagné à écouter le Sénat plus tôt, car nous avons déjà remis l’ouvrage sur le métier à plusieurs reprises.

Comme vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe Union Centriste votera ce texte dans la rédaction de la commission des lois.

Monsieur le ministre, laissez-moi enfin vous redire que, même si nous saluons votre présence au banc du Gouvernement, un sujet d’une telle importance, qui comporte en outre des éléments techniques, aurait mérité que nous puissions débattre avec les ministres directement concernés, dès la discussion générale.

Certes, les mesures relatives à la sécurité doivent être rapidement adoptées, à la suite des décisions du Conseil constitutionnel. En revanche, l’irresponsabilité pénale est un sujet qui mérite une réflexion plus approfondie. Comme M. Sueur l’a rappelé tout à l’heure, nous avons eu un débat de qualité au mois de mai dernier, qui faisait suite à celui que nous avions engagé avec Mme Belloubet en 2018.

Nous devons continuer de travailler en ce sens, de manière à conforter les victimes qui attendent un jugement et qui veulent comprendre les décisions prises. En l’état, le texte que vous nous proposez, monsieur le ministre, n’est ni suffisant ni satisfaisant. C’est la raison pour laquelle la commission des lois a préféré le modifier ; nous le voterons donc dans la rédaction issue de ses travaux. (M. le rapporteur applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, si vous avez un jour l’occasion de parcourir les Archives parlementaires, vous découvrirez à la date du 1er août 1789, alors que les membres de la jeune Assemblée nationale constituante sont à quelques jours d’adopter les décrets abolissant les privilèges, lors de la célèbre nuit du 4 août, l’intervention d’Antoine-François Delandine.

Ce juriste était député du Forez, ancienne province rurale située dans l’actuel département de la Loire, qui fut plus tard le berceau de quelques personnalités, telles que Pierre Boulez ou Aimé Jacquet. Si vous en avez l’occasion, faites-y un détour pour y goûter son fromage, la fourme de Montbrison ! (Sourires.)

M. Loïc Hervé, rapporteur. C’est là-bas que nous partirons en vacances !

M. Jean-Claude Requier. Oui, mes chers collègues, le Sénat reste l’assemblée des terroirs et des territoires !

Pour en revenir à mon propos et à un sujet d’importance nationale, le député Delandine, dont la postérité est restée assez limitée, bien qu’il devînt par la suite directeur de la bibliothèque municipale de Lyon, s’exprima en ces termes : « Sans doute, l’homme doit savoir qu’il est libre, mais il faut faire plus que de le lui déclarer, il faut ordonner qu’il l’est ; la loi qui empêchera qu’on attente à sa liberté prouvera mieux que tous les raisonnements que la liberté de l’homme est naturelle et sacrée, cette loi fera plus pour le bonheur public et notre sûreté individuelle que tous les préambules et les préliminaires. »

Que retenir de ces propos, sinon que les temps changent, mais que les principes de notre société paraissent demeurer intacts ? Aujourd’hui comme hier, il ne suffit pas de clamer la liberté pour être libre. La liberté doit se concrétiser dans des dispositifs parfois exigeants et souvent complexes. Nous devons veiller à ce qu’ils s’appliquent à tous, de même que chacun d’entre nous doit pouvoir bénéficier des conditions garantissant sa sûreté, sa sécurité et sa sérénité.

Il me semble qu’au travers de ce projet de loi le Gouvernement veut œuvrer en ce sens. Il y fixe des objectifs pluriels en nous proposant des dispositions sur la responsabilité pénale, qui font suite à l’affaire Halimi, et d’autres qui sont liées à la loi Sécurité globale ou à des questions de procédure pénale.

Comme les orateurs précédents ont pu le rappeler, le Sénat s’était emparé très tôt de certaines de ces questions, dont celle de la responsabilité pénale et des suites législatives à donner à l’affaire Halimi. Je veux saluer à nouveau les travaux menés par nos collègues Jean-Yves Roux, Jean Sol, Nathalie Delattre et Nathalie Goulet. Ils avaient abouti à l’adoption d’une proposition de loi dont l’article 1er du texte que nous soumet la commission reprend l’un des dispositifs.

S’agissant de l’irresponsabilité pénale, ce projet de loi évite un écueil en créant de nouvelles infractions plutôt que de revenir sur le principe fondamental de notre droit qui s’exprime à l’article 122-1 du code pénal.

D’un côté, il faut saluer le dispositif proposé, car il évite d’ouvrir le champ des exceptions au principe de l’irresponsabilité pénale de celui qui souffre d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; de l’autre, le nouveau texte contient sa part de risque, car il introduit bon nombre de notions qu’il faudra interpréter. Soutenir ce texte imposera donc de faire preuve d’une vigilance renforcée quant à l’application concrète que connaîtront ces infractions si elles viennent à être appliquées.

S’agissant des suites faites à la censure partielle par le Conseil constitutionnel de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, notre groupe reste partagé, tout comme il l’avait été lors de l’examen de ce texte au mois de mars dernier.

Si nous comprenons la nécessité des dispositions proposées et leurs objectifs, nous considérons que certains mécanismes comportent encore des risques : même si ceux-ci ne sont plus d’ordre constitutionnel, il n’en reste pas moins que ces dispositions remettent en question une certaine idée de notre société en élargissant toujours plus l’usage des drones et de la vidéosurveillance.

Enfin, une disposition spécifique du texte soulève quelques inquiétudes, à l’article 12. Il y est prévu la possibilité de maintenir en détention provisoire une personne présentée devant une juridiction incompétente en raison d’une erreur sur sa majorité ou sa minorité. Il y a lieu de s’interroger sur un tel dispositif, qui risque de faire peser sur les prévenus, au demeurant mineurs, les dysfonctionnements des juridictions.

Pour toutes ces raisons, vous comprendrez que le groupe du RDSE n’est pas unanime. Au titre de sa diversité, chacun de ses membres bénéficiera d’une pleine liberté de vote.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que nous avons déjà examiné et, pour certains d’entre nous, voté six lois relatives à la justice, alors que la réforme de la justice pénale des mineurs entreprise sur votre initiative est entrée en vigueur, alors que des mesures ont été adoptées qui devaient rétablir la confiance dans la justice – monsieur le ministre, le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a bel et bien été voté, nous sommes dans l’après ! –, alors que les cours criminelles départementales, qui n’étaient qu’une expérimentation – il ne devait y en avoir que neuf, selon Madame Belloubet –, ont été généralisées, de sorte qu’on ne peut plus en débattre, alors enfin que, à l’évidence, monsieur le ministre, tout est déjà tranché, voilà que s’entamerait une vaste consultation, voilà que s’ouvrent des États généraux de la justice !

Monsieur le ministre, nous sommes entre nous, ou presque… (Sourires.) Ne pensez-vous pas qu’il eût été préférable que de tels États généraux précédassent la mise en œuvre de ces lois, leur adoption, leur vote, leur discussion ? Ne pensez-vous pas que cela eût été simplement raisonnable ?

On nous explique maintenant que s’ouvre l’ère des États généraux de la justice, mais nous sommes ici pour examiner un texte sur la responsabilité pénale, en l’absence du ministre de la justice. Il y a là quelque chose de totalement incongru ! Comment voulez-vous que nous ne pensions pas, comme tout le monde à vrai dire, qu’il s’agit simplement d’offrir à M. le Président de la République l’occasion de prononcer un premier discours à l’ouverture des États généraux, puis un second à leur clôture ? Personne n’est dupe ! Il y a là quelque chose qui ne va pas.

Le texte dont nous devons pourtant débattre est pour le moins bizarre. Alors que l’on nous fait souvent reproche d’introduire des cavaliers législatifs, il est composé de deux parties très différentes qui ne sont jointes l’une à l’autre que pour les besoins de la cause – sans doute faut-il que soient adoptées le plus grand nombre de dispositions possible, en dépit des États généraux ! Nous voilà donc dans l’obligation de voter en une seule fois sur deux sujets, alors que nous avons le droit d’avoir un point de vue différent sur chacun d’entre eux.

Le crime terrible, abominable, barbare dont a été victime Sarah Halimi a provoqué dans toute la Nation une émotion qui perdure aujourd’hui. Il a donné lieu à une décision de justice qui a considéré tout à la fois qu’il s’agissait d’un crime antisémite et que son auteur était irresponsable. Cela suscite une interrogation légitime de la part de nos concitoyens : si l’intention est antisémite, comment l’auteur du crime peut-il être irresponsable et privé de discernement ?

Voilà pourquoi, sur l’initiative de Mme Goulet et de M. Sol, notre assemblée a examiné deux propositions de loi sur le sujet. Notre groupe restera fidèle à la position qu’il avait alors défendue. Considérant qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, nous sommes profondément attachés au maintien en l’état de l’article 122-1 du code pénal, car il n’y a pas lieu de le compléter.

C’est pourquoi nous avons proposé – il reste à en débattre – d’ajouter, après l’article 122-9 du code pénal, un article ainsi rédigé : « Est pénalement responsable la personne qui a volontairement provoqué une perte de discernement aux fins de commettre l’infraction, notamment par la consommation de boissons alcooliques, de drogues toxiques, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de substances ayant des effets similaires. »

Nous avons aussi proposé de définir dans la loi le discernement comme étant « la conscience de l’acte commis, de ses conséquences et la capacité à en apprécier la nature et la portée ».

Nous défendrons ces mêmes dispositions à l’occasion de l’examen du présent texte. Même si la rédaction en reste discutable, nous voterons l’article 1er dans sa rédaction actuelle, quand bien même notre amendement ne serait pas adopté. En revanche, l’article 2 nous paraît trop large et trop imprécis pour que nous puissions le soutenir. Il fragiliserait juridiquement le dispositif, dans la mesure où il serait très difficile de prouver que l’auteur d’un crime qui aurait ingéré des substances avant de le commettre en connaissait les effets au moment des faits.

J’en viens au second volet de ce projet de loi ; je veux dire très clairement que nous soutiendrons une partie des mesures qui y figurent, en particulier celles qui répriment les atteintes contre les forces de l’ordre et celles qui renforcent le contrôle des armes à feu pour en limiter le trafic.

En revanche, l’extension de la vidéosurveillance nous pose problème, dans la mesure où les conditions ne nous paraissent pas suffisamment bordées pour garantir le respect des libertés publiques, qu’il s’agisse de l’utilisation des drones ou de la vidéosurveillance en garde à vue. Même si nous ne nous y opposons pas dans le principe, nous ferons des propositions pour l’encadrer davantage.

Nous ne soutiendrons pas non plus la disposition relative au vol à l’étalage ; nous nous en expliquerons.

Nous nous opposerons aussi à la prise forcée d’empreintes sur des mineurs non accompagnés, conformément aux recommandations qui figurent noir sur blanc dans l’étude d’impact. L’idée de contraindre physiquement des enfants à justifier de leur identité ne nous paraît ni proportionnée ni judicieuse.

Sur tous ces sujets, nos amendements reprendront soit la position de la Cour de cassation, soit celle de la CNIL, soit celle du Conseil national des barreaux.

M. Loïc Hervé, rapporteur. Beaucoup a déjà été fait en ce sens !

M. Jean-Pierre Sueur. Certes, monsieur le rapporteur, mais on peut encore faire bien davantage pour préciser ces dispositifs et garantir les libertés publiques.

Mes chers collègues, c’est donc au regard du sort qui sera réservé à nos amendements que nous déterminerons notre vote sur l’ensemble, en regrettant – je le redis – de devoir in fine émettre un seul vote sur un texte si disparate. Cela ne nous paraît pas logique. Adoptée en raison tant des circonstances que de la constitution de ce texte, cette méthode n’est ni cohérente ni conforme à l’idée que nous nous faisons d’une bonne législation. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais exprimer la satisfaction du groupe RDPI devant l’introduction dans ce projet de loi de deux dispositions qui nous semblent majeures. L’une, relative à notre droit pénal, porte sur la redéfinition du champ de l’irresponsabilité ; l’autre, relative aux moyens dont disposent les forces qui assurent la sécurité publique, concerne l’utilisation des caméras sur drones.

Le premier point constitue une évolution significative, voire majeure, de notre droit. En effet, nous continuons d’être confrontés à des cas graves de criminalité qui ne trouvent pas de solution satisfaisante à cause d’une définition à nos yeux trop large de la notion d’irresponsabilité. L’affaire du meurtre de Sarah Halimi reste symbolique de ces manquements à la justice élémentaire, mais Mme Goulet a très justement rappelé qu’il en existait bien d’autres.

Dans notre droit, comme dans tous les systèmes légaux issus de la philosophie des Lumières, sont exonérés de responsabilité les auteurs de meurtre ou d’atteinte grave à la personne que leur état mental a privés de discernement, c’est-à-dire de maîtrise de leur volonté, au moment des faits.

Cependant, comme l’a expliqué de manière lumineuse l’avocate générale de la Cour de cassation dans l’affaire Halimi, cette législation ne prévoit aucune règle particulière dans le cas où la perte de discernement résulte d’un comportement conscient, par l’absorption de substances psychoactives.

Cette exonération de responsabilité pénale dans des cas d’agression extrême, fondée sur un agissement volontaire, choque les citoyens et chacun d’entre nous. Au-delà de l’opinion publique, il s’agit d’une question de principe, car une telle exonération heurte la définition de la culpabilité : dans une société de liberté et de responsabilité, on ne peut pas excuser un comportement d’agression par une addiction elle-même coupable.

C’est la raison pour laquelle nous approuvons pleinement les premiers articles du projet de loi, même si nous ne suivons pas Mme le rapporteur sur l’article 1er, lorsqu’elle considère que les cas sont rares et difficiles à prouver. Je rappellerai en réponse, non sans malice, que l’étymologie du mot « assassin » renvoie précisément aux membres d’une secte musulmane, active au Moyen-Orient durant le XIe siècle, que leur chef endoctrinait pour qu’ils commettent des assassinats sous l’empire du haschich, c’est-à-dire d’une substance stupéfiante.

Je me réjouis que nous ayons en revanche une analyse partagée de l’article 2, qui porte sur les cas les plus fréquents : non pas ceux dans lesquels la prise de substances proactives avant un acte prémédité serait volontaire et exceptionnelle, mais ceux où l’auteur des faits est tombé dans une addiction qu’il sait pouvoir lui faire commettre des actes graves.

Il me semble que cette réforme législative est bienvenue, car elle rétablit une cohérence tant légale que morale dans cette partie de notre code pénal.

L’autre novation forte de ce projet de loi porte sur l’utilisation des images obtenues à l’aide de drones par les forces de police. Parler de « novation » n’est pas sans ironie, alors que nous débattons depuis longtemps du sujet et que les deux assemblées ont voté la mesure, à une nette majorité, lors de l’examen de la loi Sécurité globale.

Nous avions – du moins pour un grand nombre d’entre nous et de manière collective – mésestimé les limites et les précautions nécessaires pour que l’utilisation de cet outil de sécurité, tout à fait performant, ne soit pas étendue jusqu’à prendre l’aspect d’une surveillance généralisée, quand bien même son but serait louable.

Dans sa décision du 20 mai dernier, le Conseil constitutionnel a confirmé que l’utilisation par les forces de police des caméras sur drones comme moyen d’information instantanée était conforme aux règles supérieures du droit. Il a cependant précisé que leur encadrement devait s’inspirer du régime applicable aux caméras fixes.

Je remercie M. le ministre de nous avoir apporté, au travers de l’amendement n° 83, le chaînon manquant, c’est-à-dire la possibilité de se saisir de ces images dans le cadre des procédures judiciaires.

L’encadrement qui est proposé se conforme en réalité à ce que le Conseil constitutionnel suggérait dans sa décision, et il paraît raisonnable. Il entraînera néanmoins vraisemblablement une période de rodage, car l’approbation d’une période de surveillance ainsi organisée par une commission départementale, avec peut-être cent jurisprudences différentes, supposera des ajustements.

Pour terminer, monsieur le ministre, je veux insister sur la nécessité d’élargir encore le droit d’utiliser des drones aux polices municipales. En effet, elles en auront besoin dans certains cas, certes limités. Nous avions trouvé un accord avec l’Assemblée nationale à ce sujet. Il faut donc rétablir cette possibilité.

Dans l’ensemble, les dispositions de ce texte sont utiles pour agir contre la criminalité ; nous aurons entre nous à ce sujet un dialogue exigeant, mais responsable.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Marc.

M. Alain Marc. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous abordons une fois encore le sujet délicat de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La mort de Sarah Halimi a suscité à juste titre une vive émotion parmi nos concitoyens. La justice a rendu dans cette affaire une décision que beaucoup de Français n’ont pas comprise. La consommation régulière de stupéfiants par l’auteur de ce crime avait conduit à l’abolition de son discernement au moment des faits, et à la déclaration de son irresponsabilité pénale.

Le Président de la République a demandé au garde des sceaux de proposer une modification de la loi, afin que la consommation de stupéfiants ne puisse pas exonérer l’auteur des faits de sa responsabilité pénale.

Notre chambre avait proposé une rédaction visant à permettre la tenue d’un procès lorsque le trouble mental trouvait au moins partiellement sa cause dans un fait fautif de l’auteur. La commission a choisi de remplacer la formule du Gouvernement par celle du texte adopté le 25 mai dernier.

Nous comprenons parfaitement la position de la commission, qui souhaite qu’un procès se tienne. En même temps, il nous paraît utile d’aboutir à une rédaction qui permette de juger ceux qui s’intoxiquent volontairement afin de commettre une infraction et d’exclure pour eux le régime de l’irresponsabilité pénale.

Dans le texte que nous examinons, le Gouvernement nous propose de créer de nouvelles infractions tendant à réprimer la consommation volontaire de substances psychoactives ayant entraîné une abolition du discernement au cours de laquelle un crime a été commis et pour lequel l’auteur est déclaré pénalement irresponsable.

Nous soutenons pleinement l’intention du Gouvernement de ne pas laisser impunis ceux qui auront porté atteinte à autrui après avoir consommé des substances psychoactives. Nous saluons aussi les ajouts utiles du Sénat.

À cet égard, nous nous félicitons que les députés aient explicitement inscrit dans le texte que la consommation d’alcool ou de stupéfiants constitue une circonstance aggravante de la commission d’infractions. Cette solution, que le Sénat avait portée le 25 mai dernier, nous paraît essentielle.

Il s’agit d’un message de clarté et de fermeté qu’il est indispensable de relayer auprès de nos concitoyens. L’ivresse n’est pas et ne doit jamais être autre chose qu’une circonstance aggravante.

Dans cette même logique de fermeté, nous saluons le renforcement des peines en cas de violences commises à l’encontre des agents des forces de sécurité intérieure ou des membres de leur famille. Ces actes sont intolérables et doivent être punis en conséquence de leur gravité. Nous avons le devoir de protéger ceux qui nous protègent.

L’insécurité du quotidien est aussi composée d’infractions moins graves, mais bien plus fréquentes, qui empoisonnent la vie des Français. Les vols en font partie. Nous soutenons l’extension de la procédure de l’amende forfaitaire aux vols simples dont l’objet est de faible valeur.

Cette procédure respecte les droits de la victime, puisqu’elle pose comme préalable son indemnisation. Surtout, elle permet que ces infractions mineures fassent l’objet d’une réponse pénale rapide et adaptée.

Le projet de loi apporte également plusieurs modifications bienvenues au régime juridique de la sécurité intérieure. Nous soutenons celles qui améliorent la qualité de la réserve civique, devenue réserve opérationnelle. Avec une formation obligatoire et des missions élargies, la réserve sera en mesure d’épauler mieux encore nos forces de l’ordre.

Par ailleurs, plusieurs dispositions de la loi Sécurité globale qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel ont été réintroduites dans ce texte, assorties de garanties plus solides pour le respect de la vie privée. Nous nous en réjouissons. Il est en effet indispensable de doter nos forces de l’ordre d’un cadre qui leur permette d’avoir recours aux caméras aéroportées sans que cette utilisation porte atteinte aux libertés de nos concitoyens.

Le projet de loi que nous examinons apporte une réponse bienvenue au sujet de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental résultant de la consommation de substances psychoactives. Il conforte en outre le respect de la loi pénale et renforce la sécurité dans notre pays. L’ensemble du groupe Les Indépendants votera donc en faveur de ce texte.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse.

M. Marc-Philippe Daubresse. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, que de temps perdu ! Plus de sept mois après l’adoption par notre assemblée de la loi Sécurité globale, le Gouvernement est contraint de revoir sa copie, notamment dans les titres II et III du nouveau projet de loi que nous examinons aujourd’hui.

Je traiterai essentiellement des points relatifs à la sécurité, puisque M. Dupond-Moretti ne nous fait pas l’honneur de sa présence.

Comme l’ont rappelé certains des orateurs précédents, beaucoup d’encre aura coulé au sujet de la censure par le Conseil constitutionnel de plusieurs articles importants de la loi Sécurité globale !

Ce texte, que nous avons examiné en mars dernier, avait alors déjà connu diverses péripéties ayant induit de la confusion et des inquiétudes, malgré les nombreuses dispositions intéressantes qu’il comportait pour faciliter l’action complémentaire des différentes composantes de la sécurité intérieure de notre pays.

L’objectif de la commission des lois et de ses deux rapporteurs, Muriel Jourda et Loïc Hervé, a toujours été de surmonter le climat de défiance créé par les multiples prises de position sur ce type de texte – l’examen de la question préalable l’a encore prouvé – pour mesurer objectivement l’intérêt des mesures qu’il comporte à l’aune des libertés publiques qu’il nous appartient de défendre.

S’agissant du fameux article 24 de cette proposition de loi, que la presse considérait comme une atteinte à la liberté d’expression et contre lequel elle s’était mobilisée, nous avions proposé au Gouvernement une nouvelle écriture. Élaborée en partenariat étroit avec le ministère de l’intérieur, elle réprimait la provocation à l’identification des représentants des forces de l’ordre. Il s’agissait là de créer une infraction spécifique, non couverte jusque-là par notre droit, et de protéger ces personnels dans le cadre des opérations de police auxquelles ils participent. Nous avions également étendu la protection prévue aux familles des agents et militaires concernés.

La seconde intervention du Sénat découlait de l’avis de la CNIL, qui entendait réprimer la constitution et l’usage de fichiers à des fins d’identification malveillante.

Cela n’aura manifestement pas suffi pour emporter la validation du Conseil constitutionnel, qui a jugé que la notion de « policier en opération » n’était pas assez claire, alors qu’elle l’est parfaitement pour les forces de l’ordre concernées.

Nous ne pouvons cependant nous satisfaire du droit actuel, car il ne permet plus de soutenir activement nos policiers et nos gendarmes, de plus en plus soumis à des violences inacceptables. Je me réjouis donc de l’examen du présent texte, qui permettra, je l’espère, de réprimer plus sévèrement les violences commises contre les forces de l’ordre.

L’article 4 crée ainsi un nouvel article dans le code pénal de manière à mieux protéger toutes les forces de l’ordre, y compris les gardes champêtres et les sapeurs-pompiers, qui sont de plus en plus victimes d’agressions dans des quartiers gangrenés par le communautarisme et les trafics en tout genre, trafics que l’on aura d’ailleurs de plus en plus de mal à réprimer au vu de l’évolution récente de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes sur la saisie des fadettes.

On aura également remarqué que ne figurent dans cette liste ni les magistrats, ni les avocats, ni les officiers publics ou ministériels. C’est une bonne chose, car nos travaux doivent être guidés par le même objectif que celui de la loi Sécurité globale : protéger prioritairement les forces de l’ordre directement présentes sur le terrain.

Nos concitoyens gardent en mémoire les crimes dirigés contre nos forces de l’ordre et nous ne pouvons demeurer aveugles. Pourtant, l’étude d’impact de ce projet de loi indique bien que les peines pour des violences correctionnelles commises sur des personnes dépositaires de l’autorité publique effectivement prononcées par les tribunaux sont bien éloignées des peines maximales prévues par les textes. Avec ce projet de loi, nous envoyons donc un bon message aux tribunaux ; le groupe Les Républicains soutient évidemment cette disposition.

L’article 5 contient plusieurs mesures destinées à permettre une répression plus efficace du refus d’obtempérer. Par ma voix, le groupe Les Républicains se félicite de mesures bienvenues pour combattre un phénomène en expansion. Les refus d’obtempérer se font de plus en plus nombreux à mesure que le respect de l’uniforme disparaît dans notre pays. Il est donc important de se doter d’un arsenal législatif approprié.

Monsieur le ministre, comme vous l’avez souligné, l’article 6 reprend une idée sur laquelle la Haute Assemblée a déjà travaillé sur l’initiative d’Henri Leroy, que je salue à cette occasion, idée malheureusement déclarée cavalier législatif lors de l’examen du précédent texte par le Conseil constitutionnel : il s’agit de la transformation de la réserve civile de la police nationale en réserve opérationnelle, sur le modèle de la gendarmerie.

Nous nous réjouissons de pouvoir accompagner et encourager la montée en puissance de cette réserve, non seulement pour une raison pratique, mais aussi parce qu’elle permettra d’encourager une nouvelle forme d’engagement citoyen. Dans ce cadre, je remercie Hervé Marseille et Henri Leroy, qui ont beaucoup travaillé sur ces questions.

J’en viens aux dispositions du titre III, relatif à la captation d’images, qui donneront sans doute lieu à de nombreuses discussions. Nous sommes de nouveau saisis de dispositions déjà étudiées au sein de nos deux assemblées – c’est pourquoi j’ai affirmé d’emblée que nous avions perdu beaucoup de temps. Elles n’ont certes pas reçu l’approbation du Conseil constitutionnel ; toutefois, comme Alain Richard l’a rappelé, le Conseil constitutionnel en a validé le principe, tout en précisant le cadre dans lequel elles doivent s’appliquer. Alors, ne perdons plus de temps et inscrivons dans la loi les précisions nécessaires pour que ces captations puissent avoir lieu !

Loïc Hervé et moi-même n’avons eu de cesse d’apporter des garanties nécessaires à la protection des libertés individuelles…

M. Loïc Hervé, rapporteur. Bien sûr !

M. Marc-Philippe Daubresse. … et M. le président de la commission des lois, François-Noël Buffet, a lui-même auditionné la présidente de la CNIL pour que nous soyons vraiment à l’écoute des problématiques en jeu, ce qui n’était pas tout à fait le cas de nos collègues de l’Assemblée nationale.

M. Loïc Hervé, rapporteur. Et même pas du tout !

M. Marc-Philippe Daubresse. Certes, nous voyons bien qu’aujourd’hui les technologies peuvent être très intrusives si elles sont mal utilisées. Il est donc important d’expérimenter, mais surtout de mettre en place le cadre juridique contraignant auquel nous avons abouti grâce au travail de la commission et aux améliorations que celle-ci a apportées au texte.

L’article 7 permet le recours à la surveillance dans les locaux de garde à vue. Le dispositif peut être utile et je salue l’effort d’encadrement qui a été accompli par la commission.

L’article 8 A, quant à lui, a été introduit par l’adoption d’un amendement très pertinent d’Alain Richard ; il était important d’intégrer la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel dans le régime d’usage des caméras individuelles.

Sur le titre IV, qui regroupe les dispositions relatives au renforcement du contrôle des armes et des explosifs, Loïc Hervé s’est exprimé avec justesse. Évidemment, nous soutenons la position de la commission et tout ce qui tend à limiter la circulation des armes dans notre pays et, surtout, à encadrer leur détention.

Enfin, l’article 18 a trait à la lutte contre les rodéos motorisés. Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous avez vu ce qui s’est passé encore hier, place Bellecour à Lyon. Le préfet du Rhône et le maire de Lyon sont par ailleurs assignés au tribunal administratif pour ne pas avoir exercé leur mission de protection et de sécurité. On le voit, un article relatif aux rodéos urbains a bien toute sa place dans ce texte !

Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains soutiendra la position de la commission ; par l’important travail qu’elle a accompli, elle a perfectionné ce texte. (M. Jean-Pierre Grand applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Gouvernement ne souhaite pas reprendre nos réflexions. Il nous présente donc un texte en partie concurrent à celui qui déjà été examiné par notre assemblée au mois de mai dernier sur l’irresponsabilité pénale.

Comme je l’ai déjà exposé, ce texte ressemble à une dernière tentative électoraliste surfant sur l’idée d’un laxisme judiciaire et d’un besoin accru de surveillance et d’armement.

Dans sa première partie, ce projet de loi reprend une réflexion que nous avons déjà entamée au sein de notre assemblée sur l’opportunité de modifier l’encadrement de l’irresponsabilité pénale, à la suite de l’émotion légitime suscitée par l’assassinat de Sarah Halimi. J’avais alors eu l’occasion de le rappeler : le questionnement in fine, le questionnement au cœur des débats, est celui de la prise en compte ou non du fait fautif entraînant l’abolition du discernement et celui du besoin d’un procès par les victimes et leurs familles, besoin que nous devons prendre en considération.

Ces situations sont aussi rares que douloureuses, mais la procédure actuelle d’audience en chambre d’instruction pour déterminer la responsabilité pénale du mis en cause est déjà publique et contradictoire ; elle se tient en présence des victimes et des avocats des parties civiles. C’était le cas dans l’affaire Halimi.

Un comportement volontaire peut directement contribuer au déclenchement de l’abolition du discernement, mais nous devons rester prudents, à la fois sur cette détermination, sur sa quantification et sur qui la détermine.

Comment les juges pourront-ils estimer qu’un mis en cause connaît précisément le risque à un instant t, qu’il a pu quantifier la dose nécessaire, connaître précisément les délais de ses effets, ou encore jauger sa propre capacité à consommer sans entrer dans une bouffée délirante ? Comment évaluer l’aspect intentionnel de cette prise volontaire dans un dessein criminel ?

J’ai aussi déjà pu exprimer mon étonnement que vous ne soyez pas allés jusqu’au bout de la criminalisation de comportements parfois addictifs, par exemple en incluant l’arrêt volontaire de la consommation de substances psychoactives, qui peut lui aussi entraîner des bouffées délirantes, dans votre théorie de la « folie volontaire ».

Je salue le travail de la commission, qui a su réécrire l’article 1er. Toutefois, mes réflexions et interrogations portent aussi sur les articles 2 et 3, qui instituent de nouveaux délits autonomes et sur lesquels je présenterai des amendements au nom de mon groupe.

Enfin, je regrette que la place de l’expertise et les moyens qui devraient lui être alloués soient encore une fois passés sous silence.

M. Guy Benarroche. Sur l’article 4, je n’arrive pas à comprendre votre volonté, chers collègues Les Républicains, non plus que celle du Gouvernement, de séparer les agressions des forces de l’ordre des autres, alors que les circonstances aggravantes existent déjà pour les infractions commises sur les personnes dépositaires de l’autorité publique. Ces violences doivent être sanctionnées, mais la gravité particulière qui découle de la qualité des victimes est déjà prise en compte.

Pour des gens qui fustigent souvent ce que vous qualifiez de « positions victimaires » ou de « concurrence des douleurs », je vous trouve bien réceptifs aux revendications de certains syndicats !

L’article 5 répond là encore à une demande que j’entends, mais où est l’équilibre nécessaire dans tout raisonnement pénal ? Une rétention immédiate du permis de conduire nous apparaît comme une sanction bien trop lourde, surtout sans procédure ou preuve incontestable.

Quels garde-fous permettront d’éviter que certains fassent l’objet d’un arbitraire non contestable ? Serait-il inimaginable de croire que ce mauvais outil dans de mauvaises mains prendrait l’aspect de mesures vexatoires ? Non, vraiment, pour nous, ce texte n’est ni cohérent dans son ensemble ni équilibré dans le détail !

D’autres articles continuent de nous inquiéter.

Les dispositions sur la réserve civile témoignent d’une vision « ubérisée » de la sécurité. Trouvez-vous, à juste titre, qu’il n’y a pas assez de policiers ? Alors, vous y allez : vous recrutez au rabais, sans formation adéquate, vous armez, vous donnez des prérogatives de police judiciaire. Soyons sérieux ! Si nous manquons de policiers, il faut en recruter de vrais, avec tout ce que cela implique.

Sur la question de l’armement, vous connaissez la position de notre groupe, que nous avons rappelée lors de l’examen de la loi Sécurité globale. Plus d’armement ne veut pas dire plus de sécurité. Une police armée et bien formée est importante, mais plus d’armement, c’est indubitablement plus de violence, plus d’accidents tragiques, moins de résolutions de conflit…

Plus de vidéosurveillance non plus ne veut pas dire plus de sécurité. Pourtant, vous nous présentez de nouveau des dispositions, notamment sur les drones porteurs de caméras, qui ont été cassées par le Conseil constitutionnel pour les raisons qui ont été rappelées. Le toilettage juridique de cette mesure ne change rien selon nous à sa dangerosité pour le droit à la vie privée ou le droit de manifester.

Mes chers collègues, je l’ai déjà exprimé lors de la défense de ma motion, mais je le répète : ce texte n’est bâti de manière ni cohérence ni aboutie. Il n’est que l’affichage tardif d’une volonté électoraliste bien trop évidente pour que vous en soyez dupes.

Le Gouvernement ne cherche même plus à discuter les textes avec la Haute Assemblée ; il y voit une étape obligatoire dont il se passerait volontiers pour faire passer ses mesures.

Parce que ce projet de loi est bien trop léger dans l’appréhension de l’irresponsabilité pénale, bien trop déséquilibré dans celle de la captation d’images et bien trop partisan dans la répression des atteintes commises contre les forces de sécurité, notre groupe ne pourra s’y associer et votera contre.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le ministre, nous comprenons que le temps restant jusqu’à la fin du mois de février prochain pour inscrire des textes à l’ordre du jour des assemblées est précieux pour vous, mais nous peinons tout de même à entrevoir le sérieux et la cohérence de la jonction des grands thèmes que déclinent les mesures que vous nous soumettez aujourd’hui.

Il en est ainsi de l’irresponsabilité pénale – sujet que nous n’aborderons que demain –, laquelle, soyons clairs, répond à une commande politique, qui s’ancre dans l’émoi légitime qu’a suscité dans l’opinion publique le meurtre sordide et tragique de Sarah Halimi.

Il en est de même de la sécurité intérieure, envisagée sous le prisme de sujets aussi épars qu’importants : surveillance technologique, réserve de police, ou encore rodéos motorisés.

Il en est ainsi, enfin, de la justice pénale des mineurs, où les mesures proposées visent, une fois de plus, les plus vulnérables des mineurs que notre administration doit prendre en charge, à savoir les mineurs non accompagnés.

Tout cela s’inscrit dans ce qui est devenu une tradition pour ce gouvernement : répondre à différents maux de la société par la surenchère pénale et répressive.

Sur l’irresponsabilité pénale, nous continuons à être vertement opposés au principal dispositif proposé. Si nous pouvons nous réjouir que l’article 122-1 du code pénal reste finalement intact après la réécriture de l’article 1er par notre commission des lois, comme le préconisait d’ailleurs le rapport de MM. Houillon et Raimbourg, Mme la rapporteure n’a en revanche pas laissé tomber l’idée selon laquelle, lorsque l’auteur d’un crime ou d’un délit a commis préalablement à son acte une infraction ayant entraîné l’abolition de son discernement, sa responsabilité pénale doit pouvoir, dans certains cas, être reconnue.

Ce mécanisme présente plusieurs conséquences non négligeables : il fait notamment émerger la notion d’« abolition temporaire liée à un fait fautif ». Légiférer en ce sens serait oublier que ces comportements ne sont pas nécessairement fautifs, mais qu’ils peuvent être, plutôt que la cause de l’abolition du discernement, la conséquence de cette abolition.

Certes, la peur irraisonnée de la folie dans la population est un fait, mais la responsabilité du politique ne serait-elle pas de dépassionner le débat judiciaire et de mettre en place des pare-feu juridiques pour protéger les plus faibles, au lieu d’alimenter ce débat judiciaire en commentaires politiques opportunistes ou, pis, en projets de loi de circonstance ?

Dans son explication de vote sur la motion tendant à poser la question préalable, Laurence Cohen a exposé le point de vue du groupe CRCE sur les dispositifs de sécurité intérieure. Il s’agit pour le Gouvernement de réinjecter plusieurs des dispositifs contenus dans la loi Sécurité globale que le Conseil constitutionnel a censurés au mois de mai dernier. Une nouvelle copie est donc rendue ; selon nous, elle n’est pas moins nocive, même si elle est tout juste bien ficelée pour échapper à une nouvelle censure.

D’un point de vue éthique, ces mesures sont plus que contestables et nous renvoient à un modèle de société dont nous ne voulons pas : une société de la surveillance de tous, partout, tout le temps, dans la droite ligne de la logique répressive et sécuritaire que ce gouvernement a développée et exacerbée tout au long du quinquennat qui s’achève.

Enfin, les mesures consistant à revoir certains points du code de la justice pénale des mineurs – code à peine entré en vigueur, faut-il rappeler – continuent à aller dans le sens d’un alignement de la justice des mineurs sur celle des majeurs, reléguant au second rang les mesures éducatives au profit de mesures répressives, tout en continuant à stigmatiser, voire à discriminer, les mineurs non accompagnés.

Mes chers collègues, nous ne sommes pas les seuls à rejeter ce projet de loi. Les professionnels du droit sont quasi unanimes à le faire, au premier rang desquels les magistrats du Syndicat de la magistrature, dont les propos, que nous partageons, sont aussi percutants qu’inquiétants : « Ce projet de loi pilonne tous azimuts, de la responsabilisation des malades mentaux au développement de dispositifs de surveillance de masse, en passant par la signalétique forcée des mineurs, et racle pour les “recycler” toute une série de dispositions récemment censurées par le Conseil constitutionnel ou le Parlement. Le gouvernement joue son va-tout sécuritaire, dans le cadre de son échéancier électoral, avec pour seule cohérence, celle de consolider “l’insécurité sociale”. »

Pour toutes ces raisons, que nous continuerons à développer au cours de la discussion des articles, nous nous opposerons à ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et GEST. – M. Jean-Pierre Sueur applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Micheline Jacques.

Mme Micheline Jacques. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous réjouissons d’examiner aujourd’hui ce projet de loi, car il contient de nombreuses dispositions qui nous tiennent à cœur.

Le premier volet de ce texte, relatif à la question de la responsabilité pénale, est un sujet important pour nous, parlementaires, mais principalement pour la sécurité de nos concitoyens.

Le drame de l’affaire Halimi nous imposait de légiférer, comme la Cour de cassation nous a invités à le faire. L’avocate générale, dans ses réquisitions, a en effet expliqué l’impossibilité pour le juge de distinguer les situations en fonction de l’origine de la perte de discernement. Ce texte nous donne l’occasion de combler ces lacunes.

À cet égard, nous saluons la reprise par la commission des lois, à l’article 1er, des dispositions votées par le Sénat le 25 mai dernier. Celles-ci, en prévoyant la tenue d’un procès lors duquel les juges apprécieront le lien entre le fait fautif de l’auteur de l’acte et l’abolition de son discernement, nous permettent de franchir une étape importante pour les victimes.

Quant aux nouvelles infractions proposées par le Gouvernement pour sanctionner une personne qui aurait commis des actes graves après avoir pris des substances psychoactives tout en ayant conscience de mettre délibérément en danger la vie d’autrui, nous craignons qu’elles ne soient particulièrement difficiles à caractériser pour les magistrats, donc peu efficaces.

En revanche, le second volet du projet de loi, relatif à la sécurité intérieure, contient un certain nombre d’améliorations procédurales qui, à notre sens, renforceront de manière effective la réponse pénale.

Je pense à l’aggravation des peines applicables aux auteurs de violences commises sur nos forces de sécurité intérieure. J’ai également à l’esprit la création de la réserve opérationnelle de la police nationale, à l’instar de ce qu’avait judicieusement proposé Henri Leroy lors de l’examen de la proposition de loi Sécurité globale.

Nous saluons aussi la possibilité et l’encadrement du recours à la vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue et de retenue douanière, ainsi que les garanties supplémentaires apportées aux différents dispositifs de captation d’images qui ont fait l’objet d’une censure par le Conseil constitutionnel au mois de mai dernier.

Le renforcement du contrôle des armes à l’échelon national est tout aussi bienvenu. Une plus grande traçabilité des armes facilitera indéniablement le travail des enquêteurs.

Nous souhaitons également aborder une disposition qui nous semble particulièrement intéressante. Il s’agit de la possibilité de réaliser un relevé signalétique contraint, dès lors que ce sera l’unique moyen d’identifier une personne majeure ou mineure suspectée d’avoir commis un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement pour les personnes majeures, ou d’au moins cinq ans pour les mineurs.

Nombre de mis en cause induisent régulièrement en erreur les autorités en déclarant des identités imaginaires lors de leur placement en garde à vue. Ils tentent ainsi d’échapper à la mise en œuvre de diverses mesures de contraintes, telles que des mandats de recherche ou des mandats d’arrêt, mesures inscrites au fichier des personnes recherchées sous la véritable identité de ces individus. Seul le relevé d’empreintes permet, dans ces situations courantes, de faire le lien entre l’identité réelle et l’identité déclarée. Une telle disposition semble indispensable au bon fonctionnement de la justice pénale.

Par ailleurs, le texte prévoit la possibilité, pour la juridiction qui se déclare incompétente en raison d’une erreur sur la minorité ou la majorité du mis en cause, d’ordonner son maintien en détention jusqu’à sa comparution devant la juridiction compétente. Il s’agit également d’une avancée majeure pour lutter contre la délinquance des mineurs non accompagnés.

Enfin, nous souscrivons pleinement aux nouvelles dispositions visant, une fois encore, à mieux lutter contre les rodéos urbains qui empoisonnent le quotidien des Français.

Pour conclure, je tiens à remercier nos rapporteurs, Muriel Jourda et Loïc Hervé, pour la qualité de leur travail, malgré les délais particulièrement contraints qui leur ont été imposés.

Pour l’ensemble de ces raisons, je ne doute pas que les sénateurs du groupe Les Républicains voteront ce projet de loi, dans le texte de la commission des lois.

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

Je rappelle que les articles 1er à 4, ainsi que les amendements tendant à insérer des articles additionnels qui leur sont rattachés, sont réservés jusqu’à demain, mardi 19 octobre, à quatorze heures trente.

projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

TITRE Ier (réservé)

DISPOSITIONS LIMITANT L’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE EN CAS DE TROUBLE MENTAL RÉSULTANT D’UNE INTOXICATION VOLONTAIRE AUX SUBSTANCES PSYCHOACTIVES

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Article 4 (réservé)

Articles 1er, 1er bis, 2, 3, 3 bis A (nouveau), 3 bis et 3 ter (réservés)

TITRE II

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA RÉPRESSION DES ATTEINTES COMMISES CONTRE LES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET CRÉANT LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE LA POLICE NATIONALE

Articles 1er, 1er bis, 2, 3, 3 bis A (nouveau), 3 bis et 3 ter (réservés)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Article 5 (Texte non modifié pa la commission)

Article 4 (réservé)

Article 4 (réservé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 3 rectifié

Article 5

(Non modifié)

I. – À la première phrase du second alinéa de l’article 132-16-2 du code pénal, après la référence : « L. 221-2 », sont insérées les références : « , L. 233-1, L. 233-1-1 » ;

II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 224-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. » ;

b) Au II, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 8° » ;

2° L’article L. 224-2 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d’un refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. » ;

b) À la seconde phrase du II, la seconde occurrence des mots : « en cas » est remplacée par les mots : « de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, » ;

3° À la deuxième phrase de l’article L. 224-8, après le mot : « personnel, », sont insérés les mots : « de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, ».

III. – Le chapitre III du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 233-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-1. – I. – Le fait, pour tout conducteur, d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« II. – Nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule.

« III. – Toute personne coupable du délit prévu au I encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis, ni limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 2° La peine de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ainsi qu’à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

« 3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

« 4° L’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans ;

« 5° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ;

« 6° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

« 7° L’obligation pour le condamné d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

« IV. – L’immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

« V. – Le délit prévu au I du présent article donne lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. » ;

2° L’article L. 233-1-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les personnes mentionnées au I de l’article L. 233-1 à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente » ;

b) Au premier alinéa du II, la première occurrence du mot : « du » est remplacée par les mots : « d’un » et les références : « 5° et 6° du II » sont remplacées par les références : « 6° et 7° du III » ;

c) Le 2° du même II est ainsi rédigé :

« 2° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; »

d) À la fin du 5° dudit II, les mots : « dont il a la libre disposition » sont remplacés par les mots : « , sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi » ;

e) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Toute condamnation pour les délits prévus au présent article donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans. » ;

f) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Ces délits donnent lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre de points maximal du permis de conduire. » ;

3° L’article L. 233-1-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-1-2. – I. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 233-1 du présent code encourt également la peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, si le condamné en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut, toutefois, ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

« II. – Toute condamnation pour le délit prévu à l’article L. 233-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l’article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans.

« III. – Toute condamnation pour les délits prévus au I de l’article L. 233-1-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l’article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder dix ans. »

IV. – Après le troisième alinéa du 7° de l’article L. 325-1-2 du code de la route, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1. »

Mme la présidente. Avant de donner la parole à M. Olivier Jacquin sur l’article, je rappelle que les temps de parole pour les interventions sur un article, pour la défense des amendements, ainsi que pour les explications de vote sont maintenant de deux minutes.

Mme la présidente. Vous avez la parole, monsieur Jacquin.

M. Olivier Jacquin. Madame la présidente, il y aurait en effet beaucoup à dire sur ce point, mais je n’en ai pas le temps… (Sourires.)

Je n’ai pas très bien compris le découpage de l’examen de ce texte, qui est lié aux contingences de l’agenda de M. le garde des sceaux, mais je profite de la présence de Marc Fesneau, qui est un très bon connaisseur des collectivités territoriales et de la ruralité, pour évoquer les amendements que j’ai déposés et qui ont été déclarés irrecevables. Ils visaient à examiner la question du financement des petites gendarmeries par les collectivités territoriales.

Actuellement, deux décrets respectivement pris en 1993 et en 2016 déterminent les modalités d’attribution de subventions pour la construction de casernements : elles sont attribuées en fonction du nombre de logements et ne sont pas suffisamment corrélées à la taille des locaux de service qui sont financés concomitamment. Ainsi, dans mon département, deux projets de petites gendarmeries en secteur véritablement rural, à Vézelise et à Thiaucourt-Regniéville, sont bloqués. Nous avons pris conscience de ce problème de financement dans le cadre du projet de grande gendarmerie – vingt-huit logements – d’un bailleur social.

Ces amendements avaient pour objet de demander un rapport au Gouvernement, de manière à trouver des pistes pour ajuster le dispositif de financement de ces petites gendarmeries et à ajuster la durée du bail sur celle de l’emprunt.

C’est une invitation au dialogue que je lance pour résoudre ce problème. Autant, il y a quelques années, je faisais partie des élus qui considéraient que c’était à l’État de financer de tels projets correspondant à une compétence régalienne, autant je constate aujourd’hui que certaines gendarmeries qui ont besoin de rénovations, car les gendarmes ne souhaitent pas s’installer dans des logements totalement désuets, ne trouvent pas de modèle économique.

Monsieur le ministre, je vous remercie d’engager le dialogue qui nous permettra d’approfondir ces questions.

M. Jean-Pierre Sueur. Pas de réponse de M. le ministre ?

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il n’a rien à dire !

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Après !

Mme la présidente. L’amendement n° 43, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L’article 5 renforce les mesures administratives conservatoires et le régime des peines applicables au délit de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un agent en bord de route.

Si nous comprenons bien, évidemment, que le fait délinquant visé, c’est-à-dire les rodéos motorisés, reste à traiter et représente une nuisance considérable pour les riverains qui en sont victimes – je suis bien placée pour en parler ! –, nous ne comprenons pas pour autant l’acharnement du Gouvernement à vouloir traiter ce problème réel par la surenchère pénale.

En effet, de nombreuses mesures judiciaires sont déjà possibles pour répondre à cette problématique ; à la lecture des chiffres disponibles, la répression bat son plein depuis l’adoption de la loi du 3 août 2018.

Avec cet article, le Gouvernement entend éradiquer le phénomène en s’attaquant à l’échelle des peines et en renforçant les sanctions sans se préoccuper sérieusement des causes de tels comportements et, pis encore, en les aggravant. En effet, comment un jeune déviant qui s’adonne à ce genre de délinquance améliorera-t-il son comportement si son permis de conduire lui est retiré, y compris pendant les périodes liées à son activité professionnelle ou scolaire ? Jusqu’à présent, le cadre légal prévoyait que l’on puisse prononcer la suspension du permis en dehors de ces périodes d’activité.

Les effets désocialisants et, de fait, contre-productifs qu’aura une telle mesure sont évidents. Traiter des faits sociaux déviants à grands coups d’autoritarisme a toujours fait la preuve d’une inefficacité patente…

Je rappelle que nous avons voté il y a quelques années un texte sur les rodéos dans les territoires urbains, mais aussi ruraux. Force est de constater que les mesures législatives prises à l’époque n’ont pas permis une meilleure prise en considération de ce phénomène.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Selon vous, madame la sénatrice, la question des rodéos ne se règle pas de cette façon, mais ce n’est pas la seule difficulté à laquelle nous entendons ici répondre : les refus d’obtempérer ont augmenté de 28 % en cinq ans, selon les chiffres de la gendarmerie nationale. Ce sont des comportements dangereux – dangereux pour les forces de l’ordre, dangereux également pour les autres automobilistes –, le refus d’obtempérer étant rarement la seule infraction commise dans le cadre des faits qui sont réprimés.

Vouloir mieux les réprimer me paraît correspondre à une aggravation de la délinquance et n’est pas injustifié, ce qui justifie notre avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Je commencerai par répondre à M. Jacquin, car je n’aime pas laisser sans réponse un sénateur, ni un député d’ailleurs. Il ne m’appartient pas de dire quoi que ce soit d’un amendement qui a été jugé irrecevable par la Haute Assemblée au titre de la Constitution. J’ai toutefois bien noté la demande qui m’est faite sur la question du financement de ces projets par les communes, sur les difficultés que rencontrent ces dernières et sur l’attractivité des sites des communes les plus rurales pour les gendarmes. J’examinerai ce sujet.

Quant à l’amendement n° 43, le Gouvernement lui est défavorable, et ce pour une raison assez simple.

Contrairement à ce que vous avez exposé, madame la sénatrice, l’article 5 ne vise pas les délits de rodéos motorisés au sens strict du terme, mais concerne le délit général de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un agent habilité à constater les infractions au code de la route, dont les éléments constitutifs sont différents. Ce n’est pas tout à fait la même chose ! Vous admettrez tous, mesdames, messieurs les sénateurs, que les refus d’obtempérer représentent, eux aussi, un vrai sujet.

Par ailleurs, il est important de préciser que l’économie générale de cet article a pour objectif de rationaliser le régime pénal et administratif applicable aux délits de refus d’obtempérer. Plus qu’une simple aggravation des quantums des peines encourues, aggravation nécessaire pour endiguer la recrudescence de ces obstacles au contrôle, c’est l’autonomisation et le traitement particulier de cette infraction au regard de celle qu’elle a principalement pour objectif de dissimuler qui est offerte tant aux forces de l’ordre, dont l’intégrité physique est régulièrement mise en danger, qu’à l’institution judiciaire.

Cette réforme globale assure un équilibre utile, conforme aux objectifs de sécurité routière et de protection des agents chargés des contrôles en bord de route.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 43.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5 (Texte non modifié pa la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Article 6

Article additionnel après l’article 5

Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié, présenté par Mme N. Delattre et MM. Bilhac, Cabanel, Corbisez et Requier, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 6 du chapitre III du titre III du livre IV est ainsi rédigé : « De l’opposition à certaines fonctions publiques » ;

2° Après l’article 433-11, il est inséré un article 433-11-… ainsi rédigé :

« Art. 433-11-…. – Le fait pour un auteur présumé d’infraction de s’opposer, par voie de fait, menace directe ou par personne interposée, refus d’obtempérer ou résistance, en vue de faire obstacle aux fonctions de police judiciaire des gardes particuliers assermentés mentionnés à l’article 29 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux fonctions de police de tout agent assermenté relevant de l’article 28 du même code, est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Est puni des mêmes peines, le délit d’entrave à l’exercice des pouvoirs de police des agents et gardes assermentés caractérisé par le fait pour un commettant ou une autorité constituée, par intimidation directe ou par personne interposée, déclaration, omission ou ordre, d’empêcher une verbalisation d’infractions comme de retenir ou d’empêcher la transmission des procès-verbaux ou rapports de ces gardes et agents à l’autorité territorialement compétente.

« Les personnes coupables du délit d’entrave prévu à l’alinéa précédent, encourent également la peine complémentaire de l’affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du présent code pour les personnes physiques et par le 9° de l’article 131-39 pour les personnes morales.

« Les agents et gardes assermentés sont habilités à rapporter par procès-verbal spécial les faits constitutifs des deux délits mentionnés aux premier et second alinéas. Ils transmettent ces procès-verbaux directement au procureur de la République dans les cinq jours ouvrés après le jour de leur constat ou de leur connaissance des faits. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement, déposé par ma collègue Nathalie Delattre, a pour objet de renforcer le statut des gardes particuliers en instituant de nouvelles infractions pour sanctionner les attitudes ou les faits empêchant les verbalisations ou les transmissions de procès-verbaux et de rapports établis par ces gardes.

En effet, dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes particuliers ne sont pas toujours respectés par les auteurs présumés d’infractions à l’encontre desquels ils entendent dresser des procès-verbaux. Leur activité n’est pas exempte de risques.

Le dispositif prévu permettrait ainsi au procureur de la République de poursuivre plus rapidement les délinquants qui entravent les fonctions des gardes particuliers, tout en harmonisant le statut de ces derniers avec celui des gardiens assermentés d’immeubles et des agents exerçant pour le compte de bailleurs.

Ces nouvelles dispositions offriraient une meilleure efficacité de leur fonction de police et permettraient aux gardes particuliers d’être mieux reconnus et respectés dans leur mission de surveillance et de conservation de l’intégrité des propriétés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Le projet de loi prévoit déjà d’élargir les pouvoirs qui sont reconnus aux gardes particuliers. Il le fait de façon prudente, en leur permettant de constater certaines contraventions routières. Je crois qu’il faut dans un premier temps s’en tenir là, puis d’en faire le bilan, alors que cet amendement a pour objet d’aller jusqu’à la constatation de délits, ce qui est beaucoup plus important, d’autant que ces délits peuvent d’ailleurs, pour un certain nombre d’entre eux, déjà être réprimés par des dispositions existantes.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Monsieur Requier, votre amendement vise à créer un délit réprimant spécifiquement le refus d’obtempérer ou les attitudes faisant obstacle aux fonctions des gardes particuliers et agents assermentés.

Or les agents assermentés des administrations et services publics sont considérés comme des personnes dépositaires de l’autorité publique. En outre, lorsqu’ils exercent le pouvoir de police judiciaire que la loi leur confère, les gardes particuliers sont considérés comme des personnes chargées d’une mission de service public.

Dès lors, contrairement à ce que certains avancent, les gardes particuliers et agents assermentés ne sont pas moins protégés, de ce point de vue, que les représentants des forces de l’ordre : lorsqu’ils subissent un outrage dans le cadre de leurs fonctions, le délit prévu par l’article 433-5 du code pénal s’applique exactement de la même manière que lorsqu’il s’agit de policiers ou de gendarmes. Il en va de même du délit de refus d’obtempérer prévu à l’article L. 233-1 du code de la route.

En réalité, l’adoption de votre amendement conduirait à baisser le seuil de protection que la loi accorde déjà aux gardes particuliers et agents assermentés.

Enfin, il n’est pas opportun d’accorder à ces professionnels de nouveaux pouvoirs de constat d’infraction en leur permettant de constater eux-mêmes la commission d’infractions exercées à leur encontre : cette observation relève du bon sens.

Pour l’ensemble de ces raisons, monsieur Requier, l’avis du Gouvernement sur votre amendement est défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Requier, l’amendement n° 3 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 3 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Article additionnel avant l'article 7 - Amendement n° 14

Article 6

I. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 4 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserve opérationnelle de la police nationale » ;

b) L’article L. 411-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-7. – La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l’étranger, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public.

« Elle est constituée :

« 1° De retraités des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations définies à l’article L. 411-8 ;

« 2° Sans préjudice de leurs obligations définies au même article L. 411-8, de retraités des corps actifs de la police nationale adhérant à la réserve civile opérationnelle à titre volontaire ;

« 3° De personnes volontaires justifiant, lors de la souscription du contrat d’engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ;

« 4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11.

« Les volontaires mentionnés au 3° du présent article ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis plus de trois ans et ceux mentionnés au 4° sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité de policier réserviste.

« Les volontaires de la réserve opérationnelle y sont admis en qualité de policier adjoint réserviste, gardien de la paix réserviste, officier de police réserviste, commissaire de police réserviste ou, le cas échéant, spécialiste réserviste. Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils détenaient en activité. Le grade attaché à l’exercice d’une mission de spécialiste réserviste ne donne pas droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée. » ;

c) L’article L. 411-9 est ainsi modifié :

– au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

– au premier alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 3° et 4° » ;

– au 2°, le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept » ;

– après le mot : « administrative, », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;

– le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « En outre, les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et les policiers réservistes mentionnés au 3° de l’article L. 411-7 ne doivent pas… (le reste sans changement). » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 2° du présent article, la limite d’âge des spécialistes réservistes mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 411-7 est de soixante-douze ans. » ;

d) L’article L. 411-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-10. – Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1 A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d’armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique. » ;

e) L’article L. 411-11 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « comprise entre un an et cinq ans » et, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « initiale et continue, » ;

– au 1°, après le mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » ;

– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° de l’article L. 411-7, cent cinquante jours par an ;

« 3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an. » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et sont ajoutés les mots : « ou s’il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1, que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions » ;

– à la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

f) Après le même article L. 411-11, il est inséré un article L. 411-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-11-1. – Par dérogation à l’article L. 411-11, dès la déclaration de l’état d’urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ou dès la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, la durée maximale d’affectation des policiers réservistes mentionnés aux 2° à 4° de l’article L. 411-7 du présent code est portée, pour l’année en cours :

« 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° du même article L. 411-7 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;

« 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours. » ;

g) À l’article L. 411-12, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ;

h) L’article L. 411-13 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

– après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.

« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6131-1 du code du travail. » ;

– au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

– au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de “partenaire de la police nationale”. » ;

i) À l’article L. 411-14, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

j) À la fin de l’article L. 411-17, les références : « des articles L. 411-10 et L. 411-11 » sont remplacées par les mots : « de la présente section » ;

2° La section 5 est ainsi modifiée :

a) Après le premier alinéa de l’article L. 411-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle accueille des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure ou de leur engagement au service des valeurs de la République. » ;

b) Le dernier alinéa de l’article L. 411-19 est supprimé ;

c) Il est ajouté un article L. 411-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-22. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. »

II. – (Non modifié) Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 2171-1, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 4221-5, la référence : « L. 6331-1 » est remplacée par la référence : « L. 6131-1 ».

III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 611-9, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « d’un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, » et les mots : « code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « même code » ;

2° À l’article L. 611-11, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, ».

IV. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 16, il est inséré un article 16-1 A ainsi rédigé :

« Art. 16-1 A. – Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances et dès lors qu’est établi qu’ils réunissent les conditions d’expérience et d’aptitude requises, conserver la qualité d’officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.

« Toutefois, ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés sur des missions comportant l’exercice de ces attributions et en application d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement.

« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste. Sous réserve du premier alinéa, elle est valable pour toute la durée de l’engagement dans la réserve, y compris en cas de changement d’affectation. Le procureur général peut prononcer le retrait de l’habilitation ou sa suspension pour une durée déterminée.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;

2° La première phrase de l’article 20-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;

3° Au 1° ter de l’article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article 16-1 A ou ».

V. – (Non modifié) À la fin de l’article L. 331-4-1 du code du sport, les mots : « civile de la police nationale mentionnée aux articles 4 à 4-5 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « opérationnelle de la police nationale mentionnée à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ».

VI. – (Non modifié) Le 2° bis de l’article L. 5151-9 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

2° Les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 3° et 4° ».

VII. – (Non modifié) Au 11° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

VIII. – (Non modifié) Au 12° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

IX. – (Non modifié) Au 12° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 44 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 64 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 44.

Mme Éliane Assassi. En proposant la suppression de cet article, nous affirmons notre opposition à la transformation de la réserve civile de la police nationale en une réserve opérationnelle, ainsi qu’à la possibilité de confier des prérogatives étendues aux réservistes.

Le dispositif proposé soulève plusieurs difficultés.

Tout d’abord, la possibilité de porter une arme est offerte à tous les réservistes, qu’il s’agisse de policiers retraités ou de réservistes volontaires issus de la société civile.

Ensuite, le statut d’officier de police judiciaire (OPJ) sera accordé aux réservistes quand ils effectueront des missions de police judiciaire.

Par ailleurs, la limite d’âge pour servir dans la réserve est reculée de 65 à 67 ans : pourquoi ?

Enfin, les temps de formation ne me semblent pas adaptés aux nouvelles missions confiées aux réservistes non issus de la police. Le Gouvernement affiche pour objectif de resserrer le lien entre la police et la population ; mais ce dispositif est aussi, à l’évidence, un moyen un peu léger de faire face à la pénurie d’agents et en particulier d’OPJ.

À nos yeux, il convient de renforcer les moyens humains et matériels de la police nationale pour accroître ses capacités opérationnelles et non de créer une telle réserve, qui apparaît préoccupante.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 64.

M. Guy Benarroche. J’approuve pleinement les propos de Mme Assassi.

Comme je le disais lors de la discussion générale, la police souffre d’un manque chronique de moyens humains et matériels. Pour autant, selon nous, le repli vers une réserve opérationnelle n’est pas la bonne réponse à ces problèmes.

À l’évidence, le fait d’étendre le port d’armes à des civils, fussent-ils d’anciens policiers, ne saurait être une solution satisfaisante. Souhaitons-nous instituer une forme de police alternative investie de missions de police judiciaire ? Que dire des problèmes de gouvernance qui en résulteraient ? Qui serait chargé de diriger cette police et de la contrôler ?

Une partie de nos concitoyens n’ont plus confiance en la police nationale : on ne saurait répondre à cette situation en conférant des pouvoirs de police et en accordant un port d’armes à des civils ou à des réservistes non soumis à une déontologie professionnelle et à une hiérarchie policière attentive.

La priorité, c’est de renforcer les recrutements tout en améliorant les conditions de travail des agents, non de développer la réserve civile de la police nationale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. L’article 6, qui reprend un article de la loi Sécurité globale adopté sur l’initiative de notre collègue Henri Leroy, va permettre la montée en charge de la réserve opérationnelle de la police nationale.

M. Loïc Hervé, rapporteur. Il s’agit ni plus ni moins que d’aligner les prérogatives et les missions de cette réserve sur celles de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Tout à fait !

M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet article ouvre également la possibilité, pour d’anciens OPJ, de conserver cette qualité pendant cinq ans lorsqu’ils servent dans la réserve de l’une des deux forces. Cette évolution me paraît tout à fait pertinente, puisqu’elle permet d’utiliser au mieux les capacités des uns et des autres, lesquelles sont le fruit d’une formation spécifique.

Une actualisation des connaissances est prévue, afin de s’assurer que les intéressés sont bien au fait des évolutions de la procédure pénale.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Comme M. le rapporteur l’a très bien exprimé, cet article ne présente au fond aucune nouveauté majeure. Il étend tout simplement à la police nationale un dispositif qui existe déjà et qui a suscité l’intérêt, voire l’approbation de beaucoup, à savoir la réserve opérationnelle de la gendarmerie. C’est une simple montée en puissance.

Madame Assassi, il est bel et bien nécessaire de renforcer les moyens des forces de l’ordre : le Gouvernement en est pleinement conscient et l’institution de cette réserve opérationnelle n’entend pas se substituer à cet effort. Pour mémoire, je rappellerai que, sous ce quinquennat, plus de 10 000 fonctionnaires de police et de gendarmerie auront été recrutés et déployés sur le terrain. Ces effectifs ne suffiront sans doute pas, mais il y avait longtemps qu’un tel effort n’avait pas été accompli ; ainsi, vous constatez que la montée en puissance de la réserve opérationnelle n’est en aucun cas un mécanisme de substitution.

Enfin – M. le rapporteur l’a également souligné –, ces personnels seront évidemment formés et l’on pourra s’assurer qu’ils travaillent, sur le terrain, de façon complémentaire avec les forces de police et de gendarmerie.

Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 44 et 64.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 74, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Les élus de notre groupe se sont toujours fermement opposés à la course à l’armement. Ni l’usage des armes ni leur port ne doivent être généralisés au motif fallacieux qu’ils renforceraient la protection. De fait, ce n’est pas le cas. À l’inverse – les études le prouvent –, l’extension du port d’armes, même non ostensible, entraîne une augmentation des violences de près de 15 %. De surcroît, un plus grand nombre d’attaques armées ont été déjouées sans l’aide de ripostes armées qu’avec.

L’armement d’une telle réserve, où serviront d’anciens policiers ou de réservistes volontaires issus de la société civile, suscite également de légitimes inquiétudes quant au suivi et à la formation de ces volontaires, malgré les assurances que M. le ministre vient de nous donner.

Selon nous, la banalisation du port d’armes pour les policiers hors service, que permet un autre texte adopté par le Sénat, comme pour les policiers réservistes trahit un virage sécuritaire dangereux.

Les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires ont déjà eu l’occasion de se prononcer contre l’extension du port d’armes. Avec cet amendement, ils confirment leur position.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Mon cher collègue, vous souhaitez supprimer la possibilité de port d’armes en mission pour les réservistes de la police nationale.

Je précise que nous ne débattons pas d’un quelconque port d’armes hors service : consacrer cette possibilité, c’est tout simplement aligner les prérogatives des réservistes de la police nationale sur celles des réservistes de la gendarmerie.

L’objectif de cette réforme est de permettre aux réservistes qui ne sont ni des retraités des corps actifs de la police ni d’anciens policiers adjoints de réaliser des missions de nature opérationnelle en tenue d’uniforme et armés, exception faite des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public.

Cette possibilité est conditionnée à de fortes exigences, qu’il s’agisse de la formation, de l’entraînement, ou des aptitudes physiques de ces réservistes.

Aussi, la commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Premièrement, comme M. le rapporteur vient de le rappeler, ces réservistes seront formés.

Deuxièmement, un policier réserviste formé ne pourra être autorisé à porter son arme que si les missions qu’il est appelé à exercer l’exposent à un risque d’agression.

Enfin, cette mesure est déjà applicable dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale : aucun motif ne justifie que l’on différencie entre elles les deux réserves.

Voilà pourquoi j’émets, à mon tour, un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 74.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote sur l’article.

Mme Éliane Assassi. Mes chers collègues, au nom de mon groupe, je tiens à revenir sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur : la lutte contre les contrôles d’identité abusifs, à laquelle nous avons d’ailleurs consacré une proposition de loi en 2015.

Cette réforme, que nous persistons à défendre, est soutenue par différents acteurs de la vie publique et politique, comme la Défenseure des droits ou le Conseil national des barreaux. Il s’agit de rétablir une véritable sécurité juridique et de garantir l’utilisation efficace des contrôles d’identité effectués par les forces de l’ordre en modifiant l’article 78-2 du code de procédure pénale, qui définit les circonstances autorisant les contrôles d’identité et les motifs légaux les justifiant.

Dans sa rédaction actuelle, l’imprécision de cet article ouvre la voie à un certain nombre de dérives et limite l’efficacité de toute autre mesure ; dès lors, elle encourage les violations graves et répétées de plusieurs droits fondamentaux, comme la liberté de circulation, la protection contre l’arbitraire, la protection de la vie privée, ou encore la non-discrimination.

En effet, le cadre légal en vigueur permet aux forces de l’ordre de procéder à des contrôles sans lien nécessaire avec la prévention ou la répression d’actes de délinquance, de délits ou de crimes, sans avoir à justifier du motif du contrôle.

L’article 78-2 du code de procédure pénale doit être réécrit. Il faut imposer la remise de récépissés afin de mettre un terme aux discriminations que les dispositions actuelles favorisent dans la pratique.

À cet instant du débat, il me paraît très important de rappeler cette exigence. Nous ne lâcherons pas !

Mme Laurence Cohen. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote sur l’article.

M. Guy Benarroche. Mes chers collègues, nous souhaitions également proposer par voie d’amendement les dispositions que Mme Assassi vient de présenter, pour les raisons qu’elle vient précisément d’exposer.

Nous l’avons déjà rappelé : ce projet de loi est le septième texte sécuritaire défendu par ce gouvernement. Il sera certainement voté, comme les précédents. Mais, pour aucun d’entre eux, on ne nous a permis d’ouvrir la discussion sur le sujet essentiel des récépissés de contrôle d’identité.

Monsieur le ministre, exprimer un désaccord, c’est une chose ; empêcher tout dialogue, c’en est une autre.

Vous le savez, comme nous tous : pour garantir la confiance entre la police et la population, il est indispensable d’instaurer cette mesure, que nous avions déjà défendue lors de l’examen de la loi Sécurité globale.

C’est une évidence : ceux qui agressent les représentants des forces de l’ordre méritent la plus grande sévérité. Mais pourquoi refusez-vous d’envisager les discriminations dont une partie de la population pourrait être victime de la part des forces de sécurité, ne serait-ce que pour les mesurer ? C’est absolument inaudible.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6.

(Larticle 6 est adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CAPTATION D’IMAGES

Article 6
Dossier législatif : projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Article 7

Article additionnel avant l’article 7

Mme la présidente. L’amendement n° 14, présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Jacquin et Antiste, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est instauré un moratoire sur le déploiement des systèmes de reconnaissance faciale à des fins répressives destinés à l’identification, à moins qu’ils ne soient utilisés qu’aux fins de l’identification des victimes de la criminalité, jusqu’à ce que les normes techniques puissent être considérées comme pleinement respectueuses des droits fondamentaux, que les résultats obtenus ne soient ni biaisés, ni discriminatoires, que le cadre juridique offre des garanties strictes contre les utilisations abusives ainsi qu’un contrôle et une surveillance démocratiques rigoureux, et que la nécessité et la proportionnalité du déploiement de ces technologies soient prouvées de manière empirique.

Ce moratoire s’applique pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi sous réserve que les critères mentionnés au premier alinéa sont remplis.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Mes chers collègues, les dispositions de cet amendement sont très importantes à nos yeux. Elles traduisent la position que nous avons déjà défendue lors de l’examen de la loi Sécurité globale.

Nous proposions alors d’instaurer un moratoire sur l’usage de la reconnaissance faciale pour identifier les individus jusqu’à ce que des garanties suffisantes soient établies, tant pour la sécurité que pour les libertés.

À ce jour, cette technologie n’est pas aboutie. Elle présente de nombreux travers et tout le monde le sait. Le risque le plus grave est le renforcement, à terme, d’une sécurité et d’une justice prédictives. Une telle évolution serait totalement contraire au principe de notre droit pénal en vertu duquel les forces de sécurité publique et l’autorité judiciaire réagissent à une infraction : elles se mettent en mouvement après qu’elle a été commise et non avant, évidemment. En effet, elles ne peuvent agir par présomption.

Or les techniques de reconnaissance faciale, couplées à l’intelligence artificielle, remettent profondément en cause ce principe : leur application présuppose que tous les citoyens sont dangereux et doivent être constamment surveillés.

En outre, les données faciales sont des données biométriques sensibles, uniques et irrévocables. En ce sens, elles exigent une protection accrue.

Pour l’ensemble de ces raisons, le déploiement de la reconnaissance faciale dans les domaines répressif et judiciaire requiert, selon nous, une décision politique éclairée : il y va de notre conception des systèmes mis en œuvre et des objectifs que nous leur assignons.

En adoptant ces dispositions, nous nous inscrirons dans la droite ligne du Parlement européen, qui, par une résolution récente, s’est opposé à l’instauration d’une police prédictive fondée sur l’utilisation de l’intelligence artificielle…

Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Jean-Pierre Sueur. Le Parlement européen a même insisté pour que, dans le monde entier, l’on fasse preuve d’une grande vigilance à cet égard.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. M. Sueur nous propose de faire figurer dans la loi un moratoire sur le déploiement des systèmes de reconnaissance faciale à des fins répressives.

Au nom de la commission des lois et en mon nom personnel, je souligne qu’il faut faire preuve d’une très grande vigilance face à de tels dispositifs, mais cette précaution n’en est pas moins superflue en droit.

La reconnaissance faciale est un traitement automatisé de données : elle est donc soumise à la réglementation européenne et nationale relative aux données personnelles.

Or, en vertu de l’article 9, alinéa 1, du RGPD, qui est d’application directe dans notre droit et dont l’usage a encore été facilité par un texte de loi voté par le Sénat, le traitement des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique est interdit. Tel est l’état du droit européen en la matière, lequel – j’y insiste – est d’application directe en droit français.

Par exception, le traitement de ces données peut être autorisé lorsque l’intéressé accorde son consentement ou lorsque d’importants motifs d’intérêt public l’imposent. Dans ce dernier cas, une loi autorisant la reconnaissance faciale serait nécessaire, mais un tel texte n’existe pas aujourd’hui.

En d’autres termes, si des dispositifs de reconnaissance faciale devaient être mis en œuvre, ils ne pourraient être que la conséquence d’un débat parlementaire.

Pour l’ensemble de ces raisons, il ne me semble pas utile d’inscrire un moratoire dans la loi ; notre commission a donc émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Sur cette question, je ne sais si je saurai dire mieux que M. le rapporteur !

Monsieur Sueur, ce qui n’est pas explicitement autorisé par la loi est interdit dans ce domaine : aussi un moratoire de cette nature ne nous paraît-il pas utile.

Comme vous, nous jugeons nécessaire d’avancer avec prudence sur ces sujets compte tenu de leur grande sensibilité, que M. le rapporteur et vous-même avez rappelée. Il faut saisir cette question à bras-le-corps et l’aborder collectivement, par des réflexions transpartisanes, en associant les acteurs concernés et même l’ensemble de la société civile.

Or un moratoire, au demeurant juridiquement inutile, enverrait un signal extrêmement négatif : non seulement il interdirait cette réflexion, mais il priverait l’État de toute capacité à engager des travaux permettant d’en encadrer l’usage et, le cas échéant, de l’expérimenter. En ce sens, il pourrait entraver la lutte contre les principales menaces pesant sur la sécurité publique, au premier rang desquelles le terrorisme.

Aussi, j’émets à mon tour un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 14.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 7 - Amendement n° 14
Dossier législatif : projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 50

Article 7

I. – Après le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« TITRE V BIS

« VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

« Art. L. 256-1. – L’autorité administrative peut mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière pour prévenir les risques d’évasion de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur cette personne ou sur autrui.

« Une affiche apposée à l’entrée de la cellule équipée d’un système de vidéosurveillance informe de l’existence dudit système ainsi que des modalités d’accès et de rectification des données recueillies.

« Art. L. 256-2. – Le placement sous vidéosurveillance de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés ou son représentant, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui.

« Le placement sous vidéosurveillance est décidé pour une durée strictement nécessaire au regard du comportement de la personne concernée, qui ne peut excéder vingt-quatre heures. Il est mis fin à la mesure dès que les motifs qui l’ont justifiée ne sont plus réunis.

« L’autorité judiciaire compétente sous le contrôle de laquelle s’exerce la garde à vue ou la retenue douanière est informée sans délai de la mesure. Elle peut y mettre fin à tout moment.

« Au-delà d’une durée de vingt-quatre heures, le placement de la personne sous vidéosurveillance ne peut être prolongé, sur demande du chef de service établissant que les motifs justifiant la mesure sont toujours réunis, qu’avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, pour des périodes de même durée, jusqu’à la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière.

« La décision de placement sous vidéosurveillance est notifiée à la personne concernée, qui est informée qu’elle peut à tout moment demander à l’autorité judiciaire compétente qu’il soit mis fin à la mesure de placement sous vidéosurveillance.

« Lorsque la personne concernée est mineure, ses représentants légaux et l’avocat qui l’assiste, en application de l’article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs, sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance ainsi que, le cas échéant, de son renouvellement. Le médecin désigné en application de l’article L. 413-8 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance du mineur est compatible avec son état de santé.

« Lorsque la personne concernée bénéficie d’une mesure de protection juridique, son avocat ainsi que, le cas échéant, la personne désignée en application de l’article 446 du code civil, sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance ainsi que, le cas échéant, de son renouvellement. Un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance de la personne sous protection juridique est compatible avec son état de santé.

« La personne concernée, son avocat ainsi que ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure et son avocat et, le cas échéant, son curateur ou son tuteur lorsqu’elle est sous protection juridique sont informés du droit prévu à l’article L. 256-4 du présent code de demander la conservation des enregistrements ainsi que de la durée de cette conservation. Ils sont également informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 256-1 du présent code.

« Art. L. 256-3. – Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière. Un pare-vue fixé dans la cellule de garde à vue ou de retenue douanière garantit l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible.

« Sont enregistrées dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant des systèmes de vidéosurveillance des cellules concernées.

« Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance. Aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel ne peut être réalisé.

« Art. L. 256-4. – Les images issues du système de vidéosurveillance peuvent être consultées en temps réel par le chef de service ou son représentant individuellement désigné et spécialement habilité par lui, pour les seules finalités mentionnées à l’article L. 256-1.

« À l’issue de la garde à vue ou de la retenue douanière, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant prononcé le placement de la personne sous vidéosurveillance pendant une durée de sept jours, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale. Cette durée est portée à un mois à compter du lendemain de la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne ayant fait l’objet de la mesure demande, dans un délai de sept jours à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière, la conservation des enregistrements la concernant. À l’issue de ces délais, les enregistrements sont détruits.

« L’autorité responsable tient un registre des systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre, qui précise l’identité des personnes qui ont fait l’objet d’un placement sous vidéosurveillance, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant visionné les images, y compris en temps réel.

« Art. L. 256-5. – Les modalités d’application du présent titre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. »

II. – (Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 46, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L’article 7, dont nous proposons ici la suppression, encadre le recours à la vidéosurveillance des cellules de garde à vue des services de la police et de la gendarmerie nationales.

Le Gouvernement avait déjà fait voter cette mesure dans la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, mais l’article 41, où elle figurait, a été entièrement censuré par le Conseil constitutionnel.

Je le dis et je le répète : nous sommes vertement opposés à la mise en œuvre de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue. Il s’agit d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, comme l’a d’ailleurs souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 mai dernier.

En outre, nous dénonçons l’argumentaire que le Gouvernement déploie pour justifier une telle mesure, argumentaire que nous trouvons – pardonnez-moi l’expression, monsieur le ministre – particulièrement hypocrite.

À en croire l’exposé des motifs du projet de loi, « l’observation régulière des cellules de garde à vue permet de diminuer notablement les risques de suicide, d’automutilation, d’agression ou d’évasion ». Or ces situations de détresse humaine ne résultent en rien de l’absence de vidéosurveillance, mais plutôt de conditions insalubres de détention, que la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté a récemment dénoncées.

Cette situation matérielle est préjudiciable à la fois aux gardés à vue et aux fonctionnaires de police, à qui l’on inflige des conditions de travail indignes.

De son côté, la Défenseure des droits préconise que le présent texte apporte des précisions quant à l’existence de « raisons sérieuses » justifiant le recours à la vidéosurveillance. Sur ce point, l’étude d’impact n’est absolument pas étayée.

En outre, comme le souligne la CNIL, « de tels dispositifs, qui permettent une surveillance permanente, portent par nature une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel d’individus déjà soumis à des mesures restrictives de libertés. Une telle atteinte ne peut dès lors être admise que si elle apparaît strictement nécessaire au but poursuivi ».

Enfin, il est à craindre que le développement de ce type de dispositifs ne conduise à en banaliser l’usage, par sa substitution aux moyens humains de surveillance.

Madame la présidente, deux minutes, c’est vraiment très court pour s’exprimer sur des sujets si importants ; mais, puisque la majorité a modifié le règlement en ce sens, nous nous y plions… En tout cas, nous essayons !

Mme la présidente. Ma chère collègue, merci de votre bonne volonté.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. L’article 7 vient encadrer le recours à la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière. Ce cadre juridique est une obligation.

Aujourd’hui, près de 3 000 locaux de garde à vue de la police sont dotés de dispositifs de vidéoprotection…

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ce n’est pas un argument !

M. Loïc Hervé, rapporteur. …, mais il n’existe aucun encadrement juridique : il faut y remédier afin d’assurer la protection des personnes concernées.

Ma chère collègue, vous avancez que le cadre juridique en la matière n’est pas assez précis, mais, dans le même temps, vous proposez de supprimer l’article.

Mme Éliane Assassi. Eh oui : quand c’est flou, il y a un loup !

M. Loïc Hervé, rapporteur. Votre position est tout de même un peu paradoxale…

M. Loïc Hervé, rapporteur. Si votre amendement était adopté, on verrait perdurer la situation actuelle ; en d’autres termes, on interdirait la vidéosurveillance des locaux de garde à vue. (Mme Éliane Assassi le confirme.)

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ce serait la logique !

M. Loïc Hervé, rapporteur. Soit ; mais telle n’est pas la position de la commission. J’émets un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Madame Assassi, l’installation de dispositifs de vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue gérés par la police et la gendarmerie a pour but de compléter, sans se substituer à eux, les moyens humains de surveillance des personnes gardées à vue susceptibles d’attenter à leur vie, d’agresser d’autres personnes ou de s’évader.

De plus, les dispositions de cet article tiennent rigoureusement compte de la décision du Conseil constitutionnel, de l’avis du Conseil d’État et des remarques formulées par la CNIL sur ce sujet.

Ainsi, afin de tirer pleinement les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, le dispositif comprend les garanties suivantes : la personne gardée à vue ne peut être placée sous vidéosurveillance que lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle pourrait être tentée de s’évader ; la décision est prise par le chef du service responsable de la sécurité des lieux, pour une durée maximale de vingt-quatre heures ; la personne est informée du droit de demander la conservation des enregistrements, de la durée de cette conservation et des droits qu’elle tient de la loi de 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les modalités de mise en œuvre des traitements résultant de cette vidéosurveillance sont également encadrées : les cellules de garde à vue sont équipées d’un pare-vue afin de préserver l’intimité de la personne ; l’emplacement des caméras est visible ; seul le chef de service ou son représentant, individuellement désigné et spécialement habilité par lui, peut consulter les images en temps réel ; enfin, à l’issue de la garde à vue, les enregistrements sont conservés sous la responsabilité du chef de service ayant prononcé la mesure.

Dans son avis, le Conseil d’État a considéré que de nombreuses garanties étaient déjà prévues, et le Gouvernement a tenu compte des dispositions supplémentaires qu’il a proposées.

Aussi, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 46.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 47, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le placement sous vidéosurveillance est également mis en œuvre à la demande de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L’argumentaire que j’ai développé au sujet du précédent amendement vaut également pour cet amendement de repli.

Monsieur le rapporteur, je vous le confirme, nous sommes totalement opposés à la vidéosurveillance en garde à vue. Cependant, si ce dispositif doit malheureusement être maintenu, nous proposons qu’il puisse être enclenché à la demande de la personne placée en garde à vue. Ainsi, la décision de placement sous vidéosurveillance ne serait pas laissée à la seule appréciation de l’autorité administrative.

Comme le souligne non pas le Syndicat de la magistrature, mais l’Union syndicale des magistrats, le dispositif prévu, « nécessairement subjectif » et « à la main du service », « pourra difficilement servir de preuve aux assertions de mauvais traitements ou de violences, pour les fonder comme pour les écarter ».

Que les choses soient bien claires : il ne s’agit en aucun cas d’incriminer nos forces de l’ordre, pour qui les conditions de détention délétères en garde à vue sont aussi un poids. En effet, elles impliquent pour elles des conditions de travail déplorables.

Cela étant, chacun connaît les dérives auxquelles de semblables conditions de détention peuvent donner lieu. Il convient de les prendre en compte en accordant cet outil au gardé à vue. Il lui permettrait peut-être de se sentir protégé de toute violence inutile, en garantissant le respect de ses droits fondamentaux.

Ainsi, l’adoption de cet amendement rendrait le dispositif plus juste, voire utile pour les détenus et pour certains agents des forces de l’ordre, qu’il dissuaderait de recourir à de mauvais traitements physiques ou psychologiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Après avoir souhaité supprimer cet article, Mme Assassi propose que le dispositif de vidéosurveillance puisse être mis en œuvre à la demande de la personne placée en garde à vue.

Je peux comprendre les objectifs qui ont présidé au dépôt de cet amendement ; pour autant, sur un plan opérationnel, une telle disposition me semble très difficile à mettre en œuvre.

M. Loïc Hervé, rapporteur. Tous les locaux de garde à vue ou de retenue douanière ne seront pas nécessairement pourvus d’un système de vidéosurveillance ; lorsqu’ils le seront, toutes les cellules n’en seront pas équipées.

Suivant les finalités définies par le législateur, des priorités devront donc être retenues : seules pourront être placées sous vidéosurveillance les personnes menaçant de s’échapper, présentant un risque pour elles-mêmes ou pour autrui.

Or ces personnes bénéficient évidemment de toutes les garanties procédurales qu’offre le droit pénal, en particulier pour ce qui concerne leur lieu de détention : il serait en revanche impossible, d’un point de vue opérationnel, de leur demander si elles souhaitent ou non être placées sous vidéosurveillance.

En conséquence, j’émets un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Il est défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 47.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 15 est présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Jacquin et Antiste, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 67 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

L’amendement n° 78 rectifié est présenté par Mme M. Carrère et MM. Bilhac, Cabanel, Corbisez, Guiol, Requier et Roux.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

le chef

par les mots :

décision motivée du chef

et les mots :

ou son

par les mots :

ou de son

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 15.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Mes chers collègues, cet article est beaucoup plus intéressant qu’il n’y paraît.

À mon sens, le placement sous vidéosurveillance peut se révéler positif pour la personne gardée à vue et, dans certains cas, induire des comportements plus vertueux de la part des policiers qui organisent la garde à vue.

Je m’étonne même que le Gouvernement ait eu l’audace d’inscrire cette mesure dans le présent texte : peut-être tous les gardés à vue auront-ils enfin droit à une couverture pour dormir ou pourront-ils sortir de leur cellule pour satisfaire un besoin naturel. En ce sens, un tel dispositif peut être protecteur.

Dans la rédaction actuelle, cet article dispose que le chef de service peut recourir à la vidéosurveillance. Avec cet amendement, nous proposons que cet usage soit motivé. Pourquoi ?

L’exposé des motifs mentionne les risques de suicide, mais aussi les menaces pesant sur la personne gardée à vue et sur autrui. Or – on le sait –, en garde à vue, il se passe un certain nombre choses qui donnent lieu à des contestations et mettent parfois en cause les policiers.

Je rappelle au Gouvernement que, en vertu de l’article 58-1 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, le placement sous vidéosurveillance de détenus particuliers doit impérativement être motivé. Dans ces conditions, comment justifier qu’il ne le soit pas pour les gardés à vue, lesquels sont beaucoup plus nombreux ?

M. le rapporteur relève avec une sincérité touchante…

M. Loïc Hervé, rapporteur. Et naturelle !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. … qu’un grand nombre de policiers sont, en somme, dans l’illégalité et qu’il serait délicat de les y maintenir. Voilà pourquoi il faudrait régulariser la situation ; c’est quand même une curieuse manière de concevoir le droit !

M. Loïc Hervé, rapporteur. Oh !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il ajoute que, si l’on octroyait des droits aux gardés à vue, ils ne pourraient pas être respectés partout.

Monsieur le rapporteur, ayons un tant soit peu d’exigence : si l’on fixe des règles, elles doivent être appliquées. À ce stade, nous demandons la motivation du recours à la vidéosurveillance ; dans la suite du débat, nous défendrons d’autres dispositions. Nous ne sommes pas contre la vidéosurveillance en garde à vue, mais pour la protection des personnes qui s’y trouvent placées.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 67.

M. Guy Benarroche. Cet amendement est identique à celui que Mme de La Gontrie a brillamment défendu. Il vise à garantir l’encadrement juridique de la vidéosurveillance en garde à vue, que M. le ministre et M. le rapporteur me semblent appeler de leurs vœux.

On l’a dit : ces mesures nous reviennent après avoir été censurées par le Conseil constitutionnel. Ce dernier les a jugées déséquilibrées au regard de l’exercice des droits et libertés essentiels.

Le Gouvernement nous a expliqué de quelle manière il les a revues, mais la version actuelle de cet article n’atteint toujours pas un véritable équilibre. Nous l’avons indiqué lors de la discussion générale : la tentation sera forte de généraliser le recours à la vidéosurveillance pour pallier les carences de la surveillance humaine.

Ce risque sera bien trop grand s’il n’est pas nécessaire de motiver l’utilisation de la vidéosurveillance. Aussi, nous souhaitons inscrire cette motivation dans la procédure pénale afin d’éviter que le recours à la vidéosurveillance ne devienne systématique en garde à vue.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 78 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Les auteurs des amendements identiques nos 15, 67 et 78 rectifié souhaitent que la disposition de placement sous vidéosurveillance soit motivée. Or l’article prévoit déjà qu’une personne gardée à vue pourra être placée sous vidéosurveillance dans les seuls cas où il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui.

Par ailleurs, la mesure est placée sous le contrôle permanent de l’autorité judiciaire – on l’a déjà dit, mais c’est vraiment important de garder ce point à l’esprit –, qui décide de son renouvellement et peut y mettre fin à tout moment, y compris à la demande de la personne concernée.

Ce cadre me paraît suffisamment respectueux des droits de la personne gardée à vue ; celle-ci, si elle l’estime nécessaire, pourra saisir l’autorité judiciaire compétente.

Cela étant, madame de La Gontrie, vous avez évoqué dans votre argumentaire un sujet que nous avons déjà abordé à de nombreuses reprises, notamment dans le cadre de l’examen de la loi Sécurité globale et de nouveau à l’occasion du présent texte – je l’ai moi-même mentionné dans mon intervention à l’orée de la discussion générale – : les situations de fait. On peut penser aux drones, ou encore à la vidéosurveillance dans les lieux de détention. Effectivement, la question du cadre juridique de la vidéosurveillance dans notre pays se pose ; j’ai d’ailleurs interpellé le ministre sur ce point.

Pour autant, on ne saurait d’un côté reprocher au Gouvernement de vouloir bien faire et au Parlement d’essayer d’apporter les garanties juridiques les plus fortes, et de l’autre utiliser ce texte pour créer une nouvelle garantie administrative qui représenterait une charge si considérable qu’elle rendrait le dispositif presque complètement inopérant.

Même si le mieux n’est pas forcément l’ennemi du bien, je pense qu’il est préférable d’en rester à la rédaction arrêtée par la commission. Par conséquent, notre avis sur cet amendement est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Les amendements nos 15, 67 et 78 rectifié visent à préciser que la mesure de placement sous vidéosurveillance est prise sur décision motivée, ce qui renvoie sans doute, j’imagine, à l’établissement d’un document écrit et risque de rendre le dispositif inopérant, comme votre rapporteur vient de l’indiquer.

Vous savez, mesdames, messieurs les sénateurs, que la décision de placement sous vidéosurveillance de la personne gardée à vue ne pourra intervenir que « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui ». Elle n’est donc nullement arbitraire.

Par ailleurs – cela aussi m’apparaît comme un élément important de garantie –, cette décision est prise par le chef du service responsable de la sécurité des lieux ou son représentant, avec obligation d’en informer immédiatement l’autorité judiciaire compétente, qui jugera si les critères de la mise sous vidéosurveillance sont réunis ou non.

En conséquence, la mise sous vidéosurveillance devra nécessairement être justifiée, donc motivée. Elle sera soumise au contrôle du magistrat, qui pourra y mettre fin à tout moment.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Vous êtes totalement hors sol !

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Pour toutes ces raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je n’ai toujours pas compris la réponse apportée par M. le rapporteur et M. le ministre…

M. Loïc Hervé, rapporteur. Je l’ai pourtant expliquée en commission et, à l’instant, en séance.

M. Jean-Pierre Sueur. Attendez que je précise, monsieur le rapporteur : je n’ai pas compris la réponse que vous apportez à l’argument produit par Mme Marie-Pierre de La Gontrie selon lequel la loi pénitentiaire de 2009 ne permet le placement sous vidéosurveillance d’un détenu que par une décision motivée. Pourquoi ce qui vaut dans le cadre pénitentiaire ne vaudrait-il pas pour les gardes à vue ? Si vous pouvez nous l’expliquer, je vous en serai fort reconnaissant.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Loïc Hervé, rapporteur. Je ne peux pas laisser notre collègue Jean-Pierre Sueur dans cet état d’incompréhension : ce n’est bon ni pour lui ni pour moi !

La principale différence entre la législation pénitentiaire et les règles qui s’appliqueraient en garde à vue, c’est la durée.

Nous avons en matière pénitentiaire arrêté un dispositif législatif bien particulier ; pardonnez-moi de le rappeler, mais il visait notamment M. Salah Abdeslam, qui fait l’objet d’une vidéosurveillance permanente, des années durant. On ne peut pas comparer le dispositif que nous sommes en train d’examiner et celui qui s’applique à des détenus dont la société, l’opinion publique et le monde politique ne supporteraient pas qu’ils attentent à leurs jours.

La vidéosurveillance pénitentiaire est donc très particulière et concerne des détenus très particuliers. Pour ce qui concerne la garde à vue, nous parlons de durées beaucoup plus courtes ; en outre, il y aurait un contrôle du juge.

Voilà pourquoi, me semble-t-il, on ne peut pas raisonnablement comparer les deux.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ce dont nous sommes en train de parler ici, c’est du respect de la vie privée – nous y reviendrons d’ailleurs dans quelques instants, à l’occasion de l’examen d’autres amendements –, un sujet auquel le Conseil constitutionnel accorde une extrême vigilance.

Je tiens à dire de manière très respectueuse à M. le ministre qu’en la matière, « sous le contrôle du juge », cela n’existe pas dans les faits ! Penser que toute mesure de garde à vue puisse faire l’objet d’une vérification par le juge, c’est méconnaître la réalité. Cela fait joli dans un propos, mais ce n’est pas vrai !

Vous décidez donc aujourd’hui, contrairement à la demande exprimée par le Conseil constitutionnel, qu’aucune motivation ne sera nécessaire et – nous y reviendrons tout à l’heure – que d’autres droits encore ne seront pas respectés.

À aucun moment, il n’a été question de la protection de la personne gardée à vue elle-même. Or c’est précisément ce qui m’intéresse dans cette mesure : non pas simplement le fait d’empêcher des suicides ou des évasions – point qui ne suscite aucun désaccord –, mais aussi le fait d’assurer la protection de la personne gardée à vue. C’est à ce titre-là que je ne comprends pas votre avis défavorable sur notre amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 15, 67 et 78 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 16, présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Jacquin et Antiste, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

1° Après le mot :

décidé

insérer les mots :

après recueil du consentement de la personne concernée

2° Remplacer les mots :

du comportement de la personne concernée

par les mots :

de son comportement

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je serai sans doute plus rapide dans mes explications, puisque la logique que nous défendons ici est la même que précédemment : nous défendons cette fois la nécessité de recueillir le consentement de la personne gardée à vue.

La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur ce point, le 21 avril 2020, en indiquant que la personne faisant l’objet d’une garde à vue n’est pas en mesure de s’opposer à l’enregistrement, en raison de la situation de faiblesse dans laquelle elle se trouve de fait. Dès lors, recueillir son consentement – encore une fois, nous parlons d’atteinte à la vie privée – est une condition fondamentale pour assurer le respect de la personne et du droit dans une situation que nous savons déséquilibrée. Autant de points qui, je pense, intéresseront fortement le Conseil constitutionnel !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Les auteurs de cet amendement proposent de subordonner le placement d’une personne sous vidéosurveillance à son consentement. Cela ne nous paraît pas suffisant, alors même que l’article 7 tend à placer la décision de vidéosurveillance sous le contrôle permanent de l’autorité judiciaire ; charge à elle de vérifier que cette décision répond bien aux exigences et aux finalités déterminées par la loi.

Un équilibre a été trouvé dans cet article et, comme pour l’amendement précédent, le cadre que nous proposons nous paraît respectueux des droits de la personne. Si celle-ci juge son placement sous vidéosurveillance injustifié, elle pourra alors saisir l’autorité judiciaire compétente.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Il est également défavorable.

Je le répète, mesdames, messieurs les sénateurs, la décision de placement sous vidéosurveillance n’est pas une décision d’ordre général. Elle doit être motivée par trois types d’éléments : le risque d’évasion, le fait que la personne représente une menace pour elle-même – on se soucie donc bien, aussi, de la personne – ou le fait qu’elle représente une menace pour autrui.

Ce n’est donc nullement une décision arbitraire et cela participe de la sécurité de la personne retenue en garde à vue.

Enfin, le recours à la vidéosurveillance est assorti de nombreuses garanties, en particulier s’agissant du droit des personnes. Pardon de le répéter à mon tour, mais je mentionnerai à cet égard l’information immédiate de l’autorité judiciaire compétente, qui jugera elle-même si les critères du placement sous vidéosurveillance sont réunis ou non.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Vous allez pouvoir constater, mes chers collègues, l’un des premiers effets de la réforme de notre règlement. Les brillants esprits qui l’ont conçue n’ont peut-être pas mesuré que l’impossibilité dans laquelle nous sommes de lire en deux minutes l’ensemble des arguments permettant de défendre un amendement nous contraint de faire des explications de vote. Je ne suis pas certain que cette réduction de trente secondes du temps de parole apporte quoi que ce soit de positif !

Mais je voulais vous poser une question, monsieur le ministre. Vous n’ignorez pas que, dans les observations qu’il a adressées en guise de réponse au Conseil constitutionnel, le Gouvernement a expliqué que le dispositif était proportionné, donc conforme à la Constitution, car – je cite le texte même du Gouvernement – « la personne placée en garde à vue peut faire connaître son opposition à la mesure de vidéosurveillance lors de l’entretien avec son avocat et dans le cadre de ses auditions par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale ». C’est au fond strictement la même chose que la mesure de consentement défendue par Mme de La Gontrie !

Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, qu’il conviendrait que vous rectifiiez votre position sur cet amendement, au vu même de ce que le Gouvernement a écrit au Conseil constitutionnel ? À défaut – je me permets de vous mettre en garde –, la conséquence pourrait être une nouvelle inconstitutionnalité des dispositions de cet article 7.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 16.

M. Jean-Pierre Sueur. M. le ministre ne répond même pas !

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 48, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 7, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’autorité judiciaire peut avoir accès, sur réquisitions, aux images collectées.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Suivant la même logique que notre amendement n° 47, précédemment défendu, cet amendement de repli vise à encadrer le présent dispositif de vidéosurveillance au cas où il devrait être adopté. Nous entendons non seulement permettre aux personnes gardées à vue d’être à l’initiative d’une activation du dispositif, comme nous le demandions dans l’amendement n° 47, mais aussi ouvrir à l’autorité judiciaire l’accès aux images collectées, sur réquisitions.

De notre point de vue, cette garantie permettrait d’éviter toute dérive dans l’utilisation d’un outil portant déjà fortement atteinte aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel d’individus qui sont, en outre, soumis à des mesures restrictives de liberté. La Défenseure des droits et ses prédécesseurs l’ont d’ailleurs déjà dénoncé, de même que la CNIL.

Nous reprenons donc, à travers cet amendement, une préconisation de l’Union syndicale des magistrats : prévoir expressément que l’autorité judiciaire informée de la mesure puisse avoir accès aux images collectées et brièvement conservées nous apparaît comme un préalable indispensable pour encadrer une mesure plus que contestée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Le présent amendement vise à octroyer à l’autorité judiciaire, sur réquisitions, un accès permanent aux images enregistrées.

Aux termes de l’article 7, il est déjà prévu que les images enregistrées ne peuvent être conservées que pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, et que nul ne peut y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement à l’autorité judiciaire. L’allongement de la durée de conservation des images à l’issue de la garde à vue, que nous avons voté en commission, vise par ailleurs à laisser le temps à la personne concernée de prendre conseil pour, le cas échéant, saisir la justice.

Une fois encore, le cadre fixé par l’article me semble satisfaisant et répond aux préoccupations exprimées. D’où l’avis défavorable de la commission sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. L’autorité judiciaire étant considérée comme un tiers autorisé par la loi, elle peut avoir accès aux images collectées, du simple fait de son statut, sur réquisitions.

Les tiers autorisés par la loi sont des autorités publiques agissant dans le cadre de procédures légales, sous réserve des conditions applicables. Il peut notamment s’agir des agents de l’administration fiscale ou des douanes, des magistrats de l’ordre judiciaire, ou des agents de police judiciaire.

Dans le cadre d’une procédure pénale, l’autorité judiciaire dispose d’ores et déjà, en vertu des articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale, du pouvoir de requérir de toute personne des informations intéressant l’enquête, y compris celles qui sont issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives.

En conséquence, puisque le droit commun autorise déjà l’autorité judiciaire à accéder aux images dans le cadre d’une réquisition, il n’est nullement nécessaire de prévoir une telle disposition.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Madame Cohen, l’amendement n° 48 est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Devant les explications de M. le ministre, nous retirons l’amendement. Nous resterons vigilants, mais nous entendons les arguments exposés.

Mme la présidente. L’amendement n° 48 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 77 rectifié, présenté par Mme M. Carrère et MM. Bilhac, Cabanel, Corbisez, Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À peine de nullité de la garde à vue, la décision de placement sous vidéosurveillance ou de son renouvellement est également notifiée à l’avocat de la personne faisant l’objet de la mesure dès le début de son intervention en garde à vue.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement, déposé par ma collègue Maryse Carrère, a pour objet de prévoir une communication obligatoire de la décision de placement sous vidéosurveillance ou de son renouvellement à l’avocat intervenant en garde à vue, et ce dès le début de son intervention. Comme pour de nombreux actes de procédure, un manquement à cette obligation entraînerait la nullité de la garde à vue.

Si cette proposition était adoptée, cela permettrait d’assurer un meilleur respect des droits des personnes gardées à vue, en garantissant la connaissance par l’avocat des mesures prises à l’encontre de son client et, ce faisant, sa capacité à conseiller au mieux ce dernier. Un tel ajustement ne viendrait cependant pas bouleverser en profondeur le dispositif proposé.

Mme la présidente. L’amendement n° 17, présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Jacquin et Antiste, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si la personne concernée est assistée d’un avocat, ce dernier est également informé de cette décision dès le début de son intervention en garde à vue.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Tout à l’heure, en commission, nos chers rapporteurs m’ont expliqué qu’il était tout à fait superfétatoire de prévenir l’avocat d’une personne gardée à vue du placement sous vidéosurveillance de celle-ci. Je leur en ai demandé la raison : pourquoi – monsieur le ministre, vous allez comprendre mon argument – est-il si dommageable de prévenir l’avocat ? En quoi est-ce préjudiciable ?

Depuis tout à l’heure, j’essaie de comprendre comment nos rapporteurs ont pu penser qu’une telle communication serait préjudiciable… Je ne vois pas le début du commencement d’un argument !

Cette information de l’avocat permet d’abord d’élargir le régime réservé aux majeurs protégés et aux mineurs à l’ensemble des gardés à vue.

Elle permet ensuite de calquer le régime d’information du placement sous vidéosurveillance sur celui du procès-verbal de notification des droits du gardé à vue, en garantissant à celui-ci le rappel de ses droits en matière de données personnelles. Dans la mesure où le placement sous vidéosurveillance n’est pas un acte anodin, il nous semble nécessaire d’assurer un certain degré de transparence au bénéfice de l’avocat.

Enfin – je pressens, monsieur le ministre, que cet argument achèvera de vous convaincre –, l’adoption d’une telle disposition vous mettra en meilleure situation au regard du risque d’inconstitutionnalité du dispositif. Celle-ci a déjà frappé une fois le Gouvernement ; l’être une seconde fois ferait désordre !

Je compte donc sur vous, monsieur le ministre. Quant à nos rapporteurs, peut-être auront-ils eux-mêmes changé d’avis en descendant l’escalier pour venir de la salle de commission jusqu’à cet hémicycle… Du moins, j’en forme le vœu !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Il n’y a eu ni miracle ni foudroiement dans l’escalier, monsieur Sueur : je crains que la commission et ses rapporteurs n’en soient restés à un avis défavorable, et je vais tenter d’expliquer pourquoi.

Il est proposé, par ces amendements, que l’avocat de la personne placée en garde à vue soit informé de son placement sous vidéosurveillance.

Cette information nous a semblé s’imposer pour les personnes mineures ou sous protection juridique, notamment les majeurs protégés, au titre de leur vulnérabilité. En revanche, prévoir une information systématique de l’avocat conduirait, selon nous, à alourdir le formalisme d’une procédure déjà bien encadrée. Durant la garde à vue, la personne retenue bénéficie effectivement d’un droit de communiquer avec son avocat ; charge à elle de l’informer, si elle le souhaite, de son placement sous vidéosurveillance.

Je confirme donc l’avis défavorable de la commission sur ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Je voudrais d’abord remercier M. Sueur de sa sollicitude, et de l’inquiétude qu’il exprime pour les rapporteurs et le Gouvernement s’agissant du sort constitutionnel de ce texte.

M. Jean-Pierre Sueur. C’est de la bienveillance !

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Je vous en sais gré, monsieur le sénateur, et je voudrais pour ma part essayer de vous apporter des réponses complémentaires, allant dans le sens des propos de votre rapporteur.

D’abord, la disposition proposée n’est pas nécessaire, dans la mesure où rien n’interdit à la personne gardée à vue de prévenir elle-même son avocat de son placement sous vidéosurveillance ou du renouvellement de cette mesure.

En outre, l’avocat assistant une personne majeure pourra être informé de cette décision lors de la consultation du procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits qui y sont attachés.

Enfin, comme l’a souligné à l’instant M. le rapporteur, des garanties supplémentaires sont prescrites pour les personnes mineures ou protégées, à savoir l’information sans délai de leurs représentants légaux, ainsi que de l’avocat qui les assiste, et le recueil de l’avis du médecin quant à la compatibilité de la mesure de surveillance avec leur état de santé.

Je terminerai en rappelant que, lors de l’examen du présent texte, le Conseil d’État s’est expressément prononcé sur ce point et n’a considéré l’information de l’avocat comme nécessaire que pour ces seuls publics vulnérables.

Pour ces raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 77 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 17.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 81, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 18

1° Première phrase

Supprimer les mots :

hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire,

2° Première et deuxième phrases

Remplacer les mots :

sept jours

par les mots :

quarante-huit heures

3° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

un mois

par les mots :

sept jours

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Marc Fesneau, ministre délégué. L’amendement n° 81 vise à rétablir les durées initialement envisagées pour la conservation des images. Le Conseil d’État avait considéré que celles-ci devaient être extrêmement limitées.

Mme la présidente. L’amendement n° 66, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 18, première et deuxième phrases

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

trente

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. L’objet du présent amendement est parfaitement opposé à celui de l’amendement du Gouvernement. Celui-ci à vise raccourcir les durées de conservation des images ; pour notre part, nous proposons de les allonger.

Dans son rapport annuel de 2019, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté a effectivement jugé nécessaire que les images de vidéosurveillance soient sauvegardées de manière centralisée, dans des conditions ne permettant pas de les modifier et pendant un délai suffisant pour que les signalements soient effectués.

Les délais actuellement prévus de 7 jours et 48 heures – délais qui ont déjà été rallongés – nous apparaissent trop courts pour que ce droit d’accès soit réellement effectif.

Le présent amendement tend donc à étendre à 30 jours le délai de conservation des images de vidéosurveillance, afin d’assurer un droit d’accès effectif à la personne concernée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Ces deux amendements expriment des objectifs contradictoires.

Celui du Gouvernement tend à rétablir le texte initial sur deux points : la durée de conservation des images issues de la vidéosurveillance en garde à vue, d’une part, et l’impossibilité de les conserver pour une procédure judiciaire administrative ou disciplinaire, d’autre part.

Les modifications que nous avons apportées en commission me semblent toutefois nécessaires. En particulier, la durée de conservation des images proposée par le Gouvernement est bien trop courte pour permettre à la personne placée sous vidéosurveillance de faire appel à un conseil et d’engager, si elle le souhaite, une procédure judiciaire. C’est bien dans l’intérêt des personnes gardées à vue que la commission est allée dans le sens d’un allongement des délais !

L’avis de la commission sur l’amendement n° 81 est, en conséquence, défavorable.

L’amendement n° 66 vise pour sa part à porter la durée de conservation des images issues de la vidéosurveillance de cellules de garde à vue à 30 jours dans tous les cas, ses auteurs estimant que les délais de 48 heures et de 7 jours sont trop courts pour que le droit d’accès des personnes gardées à vue soit réellement effectif. Nous sommes d’accord sur ce point ; c’est pourquoi la commission a porté ces délais, respectivement, à 7 jours et un mois.

L’amendement n° 66 semblant pleinement satisfait par le texte de la commission, je ne peux que vous inviter à le retirer, mon cher collègue. À défaut, je serais condamné à émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. L’amendement n° 66 est effectivement orthogonal à celui que le Gouvernement a présenté. Comme l’a très bien dit le rapporteur, la CNIL et le Conseil d’État exigent désormais que les durées de conservation des images captées soient les plus courtes possible, afin de limiter les risques d’atteinte à la vie privée ; ces durées doivent être strictement proportionnées aux finalités pour lesquelles la captation est autorisée. C’est pourquoi nous émettons un avis défavorable sur cet amendement qui vise, contrairement au nôtre, à allonger la durée de conservation de ces images.

Mme la présidente. Monsieur Benarroche, l’amendement n° 66 est-il maintenu ?

M. Guy Benarroche. Non, je le retire, monsieur le président.

Mme la présidente. L’amendement n° 66 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 81.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 18, présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Jacquin et Antiste, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 18, deuxième phrase

Après le mot :

demande

insérer les mots :

après avoir été informée sans délai de ce droit et

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il est toujours question ici des droits de la personne gardée à vue. Nous demandons par cet amendement qu’il soit précisé, à l’alinéa 18 de l’article 7, que la possibilité de demander une conservation plus longue des enregistrements est portée à la connaissance du gardé à vue. C’est d’ailleurs une demande que le Conseil d’État avait formulée dans son avis sur ce texte – précisément en son point 29 ; pourtant, de manière assez curieuse, cette demande n’a pas été suivie d’effet. Nous souhaitons que la personne gardée à vue soit informée sans délai de cette possibilité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Je vais demander à Mme Marie-Pierre de La Gontrie de bien vouloir retirer son amendement, qui me semble parfaitement satisfait par la rédaction de l’alinéa 13 de l’article 7. J’en donne lecture : « La personne concernée, son avocat ainsi que ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure et son avocat et, le cas échéant, son curateur ou son tuteur lorsqu’elle est sous protection juridique sont informés du droit prévu de demander la conservation des enregistrements ainsi que de la durée de cette conservation. » La précision que vous demandez figure expressément à cet alinéa !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je retire mon amendement avec élégance, comme me le suggère mon collègue Jean-Pierre Sueur ! (Sourires.)

Mme la présidente. L’amendement n° 18 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 49 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 76 rectifié est présenté par Mme M. Carrère et MM. Bilhac, Cabanel, Corbisez, Guiol, Requier et Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 18, après la deuxième phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Dès la demande de conservation des enregistrements, une copie de ceux-ci sont mis à disposition de la personne ayant fait l’objet de la mesure et de son avocat. La copie de ces enregistrements est versée au dossier quelle que soit l’issue de la garde à vue.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 49.

Mme Laurence Cohen. Avec ce dernier amendement de repli sur l’article 7, nous souhaitons permettre à la personne faisant l’objet de la mesure de surveillance et à son avocat de disposer d’une copie des enregistrements dès lors que ceux-ci sont conservés, comme le prévoit le dispositif. Nous souhaitons également que cette copie soit versée au dossier.

En effet, il apparaît indispensable pour assurer les droits de la défense que la personne faisant l’objet de la mesure, contestant les conditions de la garde à vue et souhaitant conserver les enregistrements, puisse avec son avocat avoir accès à une copie de ces derniers. Celle-ci doit leur permettre de justifier, le cas échéant, de possibles manquements durant la garde à vue. De plus, cette copie étant susceptible de constituer un élément de preuve, elle doit être versée au dossier pénal.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° 76 rectifié.

M. Christian Bilhac. Cet amendement de ma collègue Maryse Carrère vise, lui aussi, à permettre à la personne faisant l’objet de la mesure de surveillance, dès la demande de conservation des enregistrements, de disposer d’une copie de ceux-ci et à prévoir le versement de cette copie au dossier.

Ce mécanisme ne semble pas poser de difficultés particulières. Il reviendrait à assurer davantage les droits de la défense, sans provoquer un quelconque déséquilibre dans le mécanisme projeté. La personne faisant l’objet de la mesure, contestant les conditions de sa garde à vue et souhaitant conserver les enregistrements pourrait simplement avoir accès à une copie de ces derniers.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Les auteurs de ces amendements jugent indispensable que, en cas de manquements commis pendant la garde à vue, une copie des enregistrements soit versée au dossier pénal. Je les rassure sur ce point : c’est exactement ce qui est prévu dans l’article en cas de saisine de la justice pour ce motif ; les enregistrements ne sont alors évidemment pas détruits, mais versés au dossier.

Quant au second point qu’ils soulèvent, si un manquement est commis pendant la garde à vue, celui-ci doit être signalé à la justice, qui conserve alors les enregistrements ; l’avocat peut ensuite y avoir accès. En revanche, prévoir une transmission systématique, alors même qu’aucune procédure n’est encore lancée, paraît pour le coup contraire à la protection des données personnelles.

Vous comprendrez donc, mes chers collègues, que l’avis de la commission sur ces amendements est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Les dispositions actuelles permettent déjà à la personne qui en fait la demande d’exercer son droit d’accès, conformément au cadre relatif à la protection des données personnelles.

Rendre cette communication systématique poserait deux problèmes majeurs : d’une part, la communication ne serait liée à aucune procédure, ce qui permettrait au gardé à vue d’obtenir la vidéo sans aucun contrôle par l’autorité judiciaire et sans que l’on sache ce qu’il entend en faire ; d’autre part – élément encore plus important –, elle méconnaîtrait le droit des tiers puisque, bien souvent, le gardé à vue ne sera pas le seul à apparaître sur l’enregistrement vidéo.

Pour l’ensemble de ces motifs, l’avis du Gouvernement est défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 49 et 76 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Jacquin et Antiste, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il fixe les caractéristiques techniques des pare-vues destinés à garantir l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Permettez-moi d’abord, mes chers collègues, de citer mes sources : cet amendement a été inspiré par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Nous avons noté que, sur la proposition des rapporteurs, la commission des lois a renforcé les garanties applicables au régime de vidéosurveillance des cellules de garde à vue ou de retenue douanière, en interdisant les rapprochements, interconnexions ou mises en relation automatisés des images captées avec d’autres traitements de données à caractère personnel. Très bien !

Nous vous proposons de parfaire l’encadrement législatif des gardes à vue vidéosurveillées en complétant le décret qui sera chargé de mettre en application ce dispositif. En effet, l’alinéa 20 de l’article 7 renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités d’utilisation des données collectées. Conformément aux recommandations de la CNIL, nous proposons donc que le décret définisse les caractéristiques techniques des pare-vues destinés à garantir l’intimité de la personne, tout en permettant la restitution d’images opacifiées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Si l’on peut évidemment considérer qu’il faille protéger l’intimité et la vie privée des personnes gardées à vue, notamment en cas de placement sous vidéosurveillance, je ne suis pas certain en revanche que cette garantie ait à être insérée dans la loi, avec un renvoi vers un décret en Conseil d’État. Le niveau de norme ici retenu ne me semble pas adéquat pour une telle décision ; ces garanties devront être explicitées dans les textes d’application du projet de loi.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Même avis défavorable, pour les mêmes motifs.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 19 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
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Article 8 A (nouveau)

Article additionnel après l’article 7

Mme la présidente. L’amendement n° 50, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant les grands axes de la politique globale de réhabilitation des cellules de gardes à vue.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Au travers de cet amendement, nous demandons que le Gouvernement remette au Parlement, six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant les grands axes de la politique globale de réhabilitation des cellules de garde à vue.

En effet, cela semble plus qu’urgent. Nous connaissions l’état de délabrement de ce genre de lieux de rétention, mais la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté en fait également état dans un rapport récent. Ainsi, après avoir visité 17 commissariats, Dominique Simonnot juge « indigne » l’état de ces cellules et dénonce le non-respect des mesures sanitaires en période de pandémie, insistant sur la « saleté innommable » des lieux visités, « les plus médiocres des locaux administratifs ».

Alors que notre pays a été rappelé à l’ordre en janvier 2020 et invité à mettre en œuvre un dispositif contraignant d’appel pour les détenus entendant dénoncer des conditions de détention indignes, il serait peut-être temps de prendre en compte toutes ces alertes et d’engager un plan de réhabilitation de ces lieux de détention. Il y va du respect de la dignité de la personne humaine.

Cela ne passera pas par la construction de nouvelles places de prison, solution qui semble magique à ce gouvernement, mais par la prise en compte de l’existant et par une réflexion sur la nature de la peine d’emprisonnement et sur son sens.

Le Gouvernement dit se préoccuper, dans l’exposé des motifs du projet de loi, de l’état de détresse des détenus en garde à vue, dont il souhaite assurer la sécurité par un dispositif de vidéosurveillance ; pour notre part, nous pensons que leur sécurité physique et psychologique serait mieux assurée si les locaux dédiés étaient réhabilités. Un rapport en ce sens serait très instructif et permettrait au Gouvernement d’apporter une réponse rapide à la situation. Tel est le sens de notre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Dans un rapport récent, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté a en effet dénoncé l’état des cellules de garde à vue. Dans sa réponse, le ministère de l’intérieur a indiqué que des efforts étaient engagés depuis plusieurs années pour améliorer la situation matérielle, tout en reconnaissant que ce processus devait se poursuivre.

Néanmoins, vous connaissez la jurisprudence, si je puis dire, de la commission des lois sur les demandes de rapport, ma chère collègue. Je prends donc votre amendement comme un amendement d’appel et vous invite à le retirer, à raison des explications que ne manquera pas de vous donner M. le ministre, ou son collègue de l’intérieur.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Vous avez raison, madame la sénatrice, de soulever ce sujet, qui est récurrent, mais qui a encore été abordé récemment dans un rapport de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté.

Le Gouvernement est tout à fait conscient de ces éléments. Le Premier ministre et le ministre de l’intérieur ont d’ailleurs conçu un certain nombre d’actions, que l’on voit se développer au fur et à mesure dans les territoires.

Cela dit, vous avez raison, toutes les situations ne sont pas résolues : il demeure un certain nombre de lieux requérant des investissements de modernisation afin que les personnes gardées à vue le soient dans des conditions acceptables au regard de nos principes démocratiques et républicains.

Je vois donc bien ce qui motive votre demande de rapport. Toutefois, il est vrai que le Gouvernement est assez peu enclin à favoriser ces demandes ; comme votre rapporteur, je considère votre amendement comme un amendement d’appel.

Sachez en tout cas que le Gouvernement est pleinement mobilisé sur la question ! Si l’on examine les investissements engagés dans les commissariats et les gendarmeries, on constate bien que la question des lieux de garde à vue est souvent traitée au travers de la modernisation globale de ces établissements. Nous sommes déjà engagés dans ce mouvement, qui relève d’ailleurs plus du domaine budgétaire que d’un rapport.

En tout état de cause, madame la sénatrice, vous avez raison d’exercer votre vigilance dans ce domaine comme dans d’autres !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. J’ai bien compris votre réponse, monsieur le ministre, et je connais par ailleurs la jurisprudence de notre maison en matière de rapport, mais peut-être pourrait-on organiser, dans le cadre des États généraux de la justice, un débat particulier sur l’état des prisons et des cellules de garde à vue, car ce sujet nous pose problème. À l’évidence, nous retrouverons cette question lors du débat budgétaire, mais il ne me semblerait pas superfétatoire de prévoir un chapitre complet sur le sujet lors de ces États généraux.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je connais et j’ai défendu x fois la jurisprudence de la commission des lois en matière de demande de rapport, mais il est des cas pour lesquels il faut faire des exceptions.

Or, à lire ce rapport de la Contrôleure générale des lieux de privations de liberté, Mme Dominique Simonnot, et notamment les descriptions précises qu’elle et son équipe ont faites après leurs visites sur place, on découvre que les conditions de détention sont, comme l’a indiqué Mme Cohen, innommables. Par conséquent, nous devrions faire, symboliquement, une exception à ce sujet.

J’ai indiqué ce que je pensais de ces fameux États généraux, qui permettront au Président de la République de faire, dans quelques mois, diverses déclarations ; il ne serait pas inopportun que paraisse en même temps un rapport sur ces tristes réalités. Cela pourrait inciter le Gouvernement – tout gouvernement a besoin d’être incité, monsieur le ministre, même le vôtre ! – à mener des actions concrètes dans ce domaine.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. L’attitude des commissions consistant à rejeter systématiquement les demandes de rapport est très mauvaise, parce que les degrés d’importance des rapports demandés sont variables.

Les prises de parole de nos collègues le montrent : à certains moments, il est nécessaire d’évaluer les dispositifs ou d’émettre une alerte très forte. Cette demande de rapport permet de montrer l’intérêt du Sénat à l’égard des conditions de garde à vue et d’alerter le Gouvernement sur le sujet, au-delà de ce que nous a indiqué M. le ministre.

Nous avons tous visité des commissariats et nous avons constaté leur état. Ce ne sont certes pas les seuls lieux où les individus peuvent être gardés à vue, mais cela rejoint en effet l’état général des commissariats ; je suis d’accord avec vous sur ce point, monsieur le ministre. Il y a donc besoin d’un budget de taille.

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Tout à fait.

Mme Laurence Cohen. C’est un autre appel que je vous lance.

Pour toutes ces raisons, nous maintenons notre amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. Je soutiens les propos que viennent de tenir nos collègues, en particulier ceux de Laurence Cohen.

La situation des commissariats est vraiment déplorable – nous le savons tous, malheureusement – ; cela dit, à un moment, il faut un déclic.

J’entends bien pourquoi l’on refuse toujours nos demandes de rapport ; en l’occurrence, on nous demande d’attendre le débat budgétaire. Soit, nous y reviendrons à ce moment-là ! Néanmoins, je veux rappeler que certains rapports du Sénat ont permis de faire émerger des sujets dans l’espace public, alors que l’on avait parfois le sentiment d’en discuter dans une sorte d’entre-soi.

Je n’en prendrai pour exemple que le fameux rapport de Jean-René Lecerf – certains d’entre nous l’ont connu – sur les prisons,…

Mme Éliane Assassi. … qui avait suscité, non simplement chez les professionnels, mais encore chez les élus, dans le monde associatif et auprès nos concitoyens, un regard nouveau sur la prison.

J’insiste donc pour que l’on puisse obtenir ce rapport, non seulement pour les personnes placées en garde à vue, bien sûr, mais également pour les fonctionnaires de police, qui travaillent trop souvent dans des conditions déplorables.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Je veux prolonger mes propos antérieurs en réponse à Mmes les sénatrices Assassi et Cohen.

Le déclic ne date pas du débat que nous avons aujourd’hui. En vérité, il a eu lieu lorsque, dès 2017, nous avons décidé d’augmenter les effectifs de police et de gendarmerie ; sans doute trouverez-vous que cela n’est pas suffisant, mais enfin, nous avons fait ce que d’autres n’avaient pas fait…

Par ailleurs, il suffit de constater ce qui se passe dans l’ensemble des territoires dont vous êtes les élus, grâce à nos mesures puissantes, reposant sur des moyens financiers importants, de rénovation des commissariats et des gendarmeries. Parmi les lieux rénovés figurent des lieux de garde à vue, mais pas seulement, comme vous l’avez rappelé, madame Assassi. Ce mouvement est donc enclenché.

En outre, si la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté fait un état des lieux dans le rapport que vous citiez, nous avons, me semble-t-il, plutôt progressé en la matière. Les moyens sont désormais mis sur la table pour avancer. La situation que vous décrivez, nous ne la découvrons pas. Nous avons essayé, par rapport à ce qui se passait au cours des précédents quinquennats, d’y consacrer des moyens. Sans doute n’est-ce pas suffisant, mais nous essayons en tout cas de rattraper le retard.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 50.

(Lamendement est adopté.) – (Marques de réjouissance sur les travées des groupes CRCE et SER.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 50
Dossier législatif : projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Article 8

Article 8 A (nouveau)

Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 241-1, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « jusqu’à leur effacement » ;

2° À la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 241-2, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « jusqu’à leur effacement ».

Mme la présidente. L’amendement n° 89, présenté par M. L. Hervé et Mme M. Jourda, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° L’article L. 241-1 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du sixième alinéa, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « , jusqu’à leur effacement, » ;

b) À la fin du septième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;

2° L’article L. 241-2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 241-2, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « , jusqu’à leur effacement, » ;

b) À la fin du septième alinéa de l’article 241-2, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Loïc Hervé, rapporteur. La durée de conservation des images doit être fixée de la manière la plus réduite possible au regard de la finalité pour laquelle elles ont été captées. C’est cette exigence qui explique que les délais de conservation des images captées par des systèmes de vidéosurveillance sont tous inférieurs ou égaux à trente jours, voire sont bien plus courts encore : sept jours pour les drones et pour les caméras embarquées.

Le présent amendement vise donc à aligner la durée de conservation des images captées par voie de caméras individuelles par les agents des forces de sécurité intérieure et par les agents de police municipale sur celles qui sont prévues par ailleurs dans le code de sécurité intérieure.

La durée de conservation d’un mois que le présent amendement vise à substituer à celle de six mois qui est prévue aujourd’hui paraît constituer un équilibre satisfaisant entre le droit des personnes filmées à ce que ne soient pas conservées les images qui les concernent pendant une durée trop longue et la nécessité, pour l’administration, compte tenu des finalités plus importantes données à l’usage de ces caméras individuelles par rapport à d’autres capteurs vidéo, de pouvoir les conserver pendant une durée suffisante pour les verser à une procédure.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Monsieur le rapporteur, votre amendement vise, d’une part, à préciser que l’intégrité et la traçabilité des données sont garanties jusqu’à l’effacement des données et, d’autre part, à réduire la durée de conservation des enregistrements des caméras individuelles, aujourd’hui fixée à six mois, en la rapprochant de celles qui s’appliquent pour les autres dispositifs.

Ces garanties sont déjà précisées dans la loi et il ne nous paraît pas forcément utile de les faire figurer de nouveau dans ce texte. Néanmoins, les travaux de votre commission permettent de rapprocher les régimes de conservation des caméras individuelles de ceux qui sont prévus pour les autres dispositifs de captation d’images.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 89.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8 A, modifié.

(Larticle 8 A est adopté.)

Article 8 A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 83

Article 8

Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « circulant sans personne à bord » sont supprimés ;

2° L’article L. 242-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 242-1. – Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5, L. 242-6 et L. 242-7 peuvent mettre en œuvre des traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs. » ;

3° Après le même article L. 242-1, il est rétabli un article L. 242-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-2. – Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service chargé de la conduite et de l’exécution de l’intervention.

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras aéroportées sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. » ;

4° À la première phrase de l’article L. 242-3, les mots : « la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « l’emploi » et, après le mot : « responsable », sont insérés les mots : « de leur mise en œuvre » ;

5° L’article L. 242-4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 et L. 242-7 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. » ;

6° Après le même article L. 242-4, il est rétabli un article L. 242-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer :

« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;

« 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ;

« 3° La prévention d’actes de terrorisme ;

« 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ;

« 5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;

« 6° Le secours aux personnes.

« Le recours aux dispositifs prévus au présent article peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

« I bis (nouveau). – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, les agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.

« II. – Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et I bis sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« III. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise :

« 1° Le service responsable des opérations ;

« 2° La finalité poursuivie ;

« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;

« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;

« 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;

« 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;

« 7° La durée souhaitée de l’autorisation ;

« 8° Le périmètre géographique concerné.

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.

« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique.

« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée du rassemblement concerné.

« IV. – Par dérogation à la procédure prévue au III, lorsque l’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en œuvre de manière immédiate, après information préalable du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au-delà d’une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingt-quatre heures.

« V. – Le registre mentionné à l’article L. 242-4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.

« VI. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.

« VII. – (Supprimé)

7° Au premier alinéa de l’article L. 242-6, les mots : « professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « et les marins-pompiers » et les mots : « circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote » sont supprimés ;

7° bis (nouveau) Après le même article L. 242-6, il est rétabli un article L. 242-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

« 1° La sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 du présent code ;

« 2° La régulation des flux de transport ;

« 3° La surveillance des espaces naturels.

« Le recours aux dispositifs prévus au présent article peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

« Les dispositifs aéroportés sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« II. – L’autorisation mentionnée au I est demandée par le maire, après délibération du conseil municipal. Elle est subordonnée à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512-4 et à une demande précisant :

« 1° Le service responsable des opérations ;

« 2° La finalité poursuivie ;

« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;

« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;

« 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;

« 6° Les modalités d’information du public ;

« 7° La durée souhaitée de l’autorisation ;

« 8° Le périmètre géographique concerné.

« L’autorisation mentionnée au I est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.

« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique.

« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 1° du I du présent article, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée de la manifestation ou du périmètre de protection concerné.

« Par dérogation à cette procédure d’autorisation, lorsque l’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en œuvre de manière immédiate, après information préalable du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au-delà d’une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingt-quatre heures.

« Le registre mentionné à l’article L. 242-4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.

« Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.

« III. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux, au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.

« À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur cette expérimentation au sein de l’assemblée délibérante de chaque commune qui y participe. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation. » ;

8° L’article L. 242-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 242-3. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 51 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 68 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 51.

Mme Éliane Assassi. L’article 8 encadre la mise en œuvre par les forces de sécurité des dispositifs de captation d’images installés sur l’ensemble des aéronefs, en précisant les finalités pour lesquelles la captation d’images par des caméras aéroportées peut être autorisée, les procédures d’autorisation applicables et les modalités d’utilisation et de conservation des données recueillies.

Certes, la commission des lois a ajouté des précautions au dispositif, mais nous continuons de nous opposer à l’usage des drones dans des situations aussi vagues et larges que la « prévention d’actes de terrorisme », la « surveillance des frontières » ou encore « la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats ».

Les garanties apportées par la commission répondent simplement à la large censure du Conseil constitutionnel et au camouflet infligé à la préfecture de police de Paris par le Conseil d’État le 18 mai 2020, camouflet qui n’a pourtant pas eu les effets attendus, puisque la préfecture de police de Paris a continué d’utiliser et de déployer des drones en toute illégalité.

La conception de la société promue au travers de ce dispositif n’est pas la nôtre. Les moyens humains doivent être renforcés, voire réformés, pour favoriser une police de surveillance humaine et non une sorte de « technopolice », une police robotisée, vectrice d’une surveillance de masse institutionnalisée.

Nous continuerons de nous opposer à ce genre de dispositifs qui encouragent à notre sens les pires dérives et annoncent un avenir bien pâle pour notre pays.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 68.

M. Guy Benarroche. Je partage encore une fois les propos de Mme Assassi.

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires ressent des inquiétudes très vives quant aux nouvelles méthodes de surveillance, aux risques que ces dernières font peser sur les droits humains et au projet de société qu’elles semblent dessiner point à point.

Les caméras aéroportées sont plus attentatoires aux droits et libertés que les caméras de surveillance classique, car elles sont plus intrusives et peuvent se déplacer pour suivre et filmer des individus à leur insu ; en outre, elles peuvent filmer l’intérieur des bâtiments. De plus, l’usage de ces drones a été élargi aux manifestations sportives, récréatives et culturelles. On est donc en train de mettre en place une sorte de surveillance massive et généralisée de la population, dans tout lieu public, dans chaque rassemblement, dans chaque manifestation.

Il n’est pas concevable, alors que le déploiement abusif des drones par le préfet de police de Paris a déjà été constaté dans le passé, de développer plus encore l’usage de ces caméras aéroportées. Nous sommes loin d’être les seuls à craindre les dérives de ces captations : des professionnels de la justice, des magistrats et des associations comme Amnesty International les redoutent également.

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires est particulièrement inquiet de l’impact de ces drones sur le droit à la vie privée et sur le droit à manifester.

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons cet amendement de suppression de l’article 8.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Nos collègues proposent de supprimer l’article 8, qui doit permettre aux forces de l’ordre de recourir de nouveau à des caméras aéroportées – essentiellement sur drones – en matière de police administrative.

La commission considère que nous devons donner aux forces de l’ordre les moyens d’utiliser les nouvelles technologies dans un cadre adapté et proportionné, garantissant le respect des libertés publiques et de la vie privée. C’est dans cette visée qu’a été écrit l’article 8, que la commission souhaite conserver.

Notre avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. D’un point de vue opérationnel, au regard de l’intérêt public qui s’attache aux finalités visées, notamment la sécurité publique, l’utilité du recours à cette technologie ne nous semble pas contestable, leur utilisation répondant à un réel besoin.

La question principale qui se pose est donc celle de la proportionnalité. Or, comme votre rapporteur vient de le rappeler, le dispositif comporte de nombreuses garanties : autorisation préalable limitée dans le temps, finalité strictement délimitée, durée de conservation limitée, garantie ayant trait à la nécessité de l’usage des drones, double contingentement permettant de limiter le nombre de dispositifs. D’ailleurs, dans son avis sur ce texte, le Conseil d’État a considéré ce dispositif proportionné.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 51 et 68.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, il reste vingt-cinq amendements à examiner aujourd’hui, l’examen des autres étant réservé. Si nous sommes raisonnables, sans manquer de respect aux droits du Parlement ni abréger notre débat, nous pouvons finir notre séance avant le dîner et éviter de siéger ce soir.

L’amendement n° 84, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 242-2. – Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention.

II. – Alinéa 7, première phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les

par le mot :

Les

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Marc Fesneau, ministre délégué. L’objet de cet amendement est de permettre la transmission des images captées au centre de commandement et aux agents impliqués dans l’intervention, ainsi que le visionnage différé de ces images par les agents amenés à intervenir en salle de commandement ou sur le terrain.

Le visionnage des images captées par voie de dispositif aéroporté pendant une intervention, par les agents impliqués dans la captation ou par ceux qui ont vocation à intervenir, représente un besoin opérationnel majeur. Ces agents peuvent avoir besoin soit d’un visionnage en direct, soit d’une nouvelle visualisation des images en différé afin de renforcer leur compréhension de la scène en cours et d’améliorer la réponse opérationnelle.

Le présent amendement tend donc à réécrire l’article L. 242-2 nouveau du code de sécurité intérieure afin de permettre un tel usage, en prévoyant explicitement la possibilité pour les agents impliqués de visionner les images non seulement en direct, mais aussi en différé, afin de mieux comprendre certains éléments de l’intervention.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Nous avons sur ce point une divergence avec le Gouvernement. Vous proposez, monsieur le ministre, de modifier le régime de consultation des images afin que ces images puissent être consultées en temps différé non seulement par les agents opérant la caméra aéroportée, mais aussi par le poste de commandement du service concerné et le personnel impliqué dans la conduite et l’exécution de l’intervention. C’est très large !

Nous préférons nous en tenir à la version de la commission, c’est-à-dire à une consultation des images par le personnel chargé du maniement de la caméra.

Quant à la faculté de conserver les images pour une procédure administrative ou disciplinaire, il s’agit d’une possibilité existant dans l’ensemble des régimes de vidéoprotection.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 84.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 79, présenté par MM. Richard, Mohamed Soilihi, Haye, Patriat, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 7, seconde phrase

Après le mot :

garantir

insérer les mots :

, jusqu’à leur effacement,

La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Il s’agit d’une mesure de détail.

Parmi les garanties qui doivent entourer l’utilisation des captations d’images, il doit y avoir la certitude que ces images ne seront pas modifiées par la suite et notamment qu’elles ne feront pas l’objet de coupures. Le texte prévoit déjà que l’intégrité de ces images doit être garantie ; nous voulons simplement préciser que cette obligation doit subsister jusqu’à l’effacement des images, survenant soit à l’expiration du délai, soit à l’issue de l’utilisation des enregistrements par une autorité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Au travers de cet amendement, M. Richard souhaite préciser que la garantie de l’intégrité des enregistrements s’étend jusqu’à l’effacement de ceux-ci, conformément à une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel sur le régime des caméras individuelles.

C’est une précision utile, à laquelle la commission est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Avis de sagesse !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 79.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 20, présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Jacquin et Antiste, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16, au début

Ajouter les mots :

À titre expérimental,

II. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement vise à reprendre une recommandation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, que M. le rapporteur connaît très bien.

La CNIL propose de conditionner l’utilisation des drones à une expérimentation préalable, dont la durée serait limitée à trois ans, afin de s’assurer que ces dispositifs sont nécessaires et toujours proportionnés au regard des finalités déterminées. Eu égard à leur mobilité et à la hauteur qu’ils peuvent atteindre, les drones porteurs de caméras évoluant dans l’espace public sont particulièrement intrusifs, car ces appareils sont susceptibles de capter des images en tout lieu, sans que leur présence soit détectée ; ces caméras peuvent ainsi enregistrer un nombre important de personnes et suivre leurs déplacements dans un périmètre très large.

Le recours aux drones à des fins répressives n’est donc pas sans conséquence au regard du droit au respect de la vie privée et de la liberté d’aller et venir. Il affecte en outre le droit des rassemblements de personnes à manifester, comme on le verra à l’occasion de l’examen d’un prochain amendement.

Le projet de loi apporte plusieurs garanties supplémentaires par rapport au texte censuré par le Conseil constitutionnel. Néanmoins, à ce stade, l’encadrement ne paraît pas suffisant à la CNIL, dans la mesure où il n’apporte pas toutes les assurances requises sur l’information des personnes filmées, sur les captations d’images possibles en dehors du périmètre autorisé et sur la réelle nécessité du dispositif au regard des finalités retenues, ce qui conduira à banaliser le recours à cette technologie, censée être non permanente et subsidiaire.

Dans ce contexte, nous jugeons raisonnable de procéder préalablement à une expérimentation, en adoptant la démarche de prudence préconisée par la CNIL.

Voyez là, monsieur le ministre, une nouvelle preuve de notre sollicitude à votre égard : nous souhaitons éviter au Gouvernement de voir l’un de ses textes être frappé d’inconstitutionnalité pour la deuxième fois !

M. Alain Richard. Touchant !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Une expérimentation sert normalement à juger de l’utilité d’une nouvelle technologie ou à évaluer son bon fonctionnement.

Or, dans le cas des caméras aéroportées employées par les forces de sécurité intérieure, cette phase a déjà eu lieu, puisque ces appareils ont déjà été utilisés jusqu’en 2020. En outre, la majorité de la commission est convaincue de l’utilité des drones, sous réserve du respect de toutes les garanties que le législateur apportera à ce dispositif après la précédente décision du Conseil constitutionnel.

Notre avis sur cet amendement est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Monsieur le sénateur, vous proposiez précédemment un moratoire ; ici, vous proposez une expérimentation sur trois ans.

M. Jean-Pierre Sueur. C’est un autre sujet !

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Certes, mais comme votre rapporteur l’a très bien dit, il y a déjà eu un certain nombre d’expérimentations sur ce sujet. On connaît à peu près l’utilité de ces dispositifs. La seule question concerne les modalités de l’encadrement ; c’est ce que prévoit cet article.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 20.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 91, présenté par M. L. Hervé et Mme M. Jourda, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Après les mots :

gendarmerie nationale

insérer les mots :

ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense

La parole est à M. le rapporteur.

M. Loïc Hervé, rapporteur. Le présent amendement vise à octroyer aux militaires déployés sur le territoire national, dans le cadre d’une réquisition légale, le droit de procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras aéroportées. Je précise que nous visons des militaires qui n’appartiennent pas à la gendarmerie nationale.

Même si, à la différence des policiers et des gendarmes, les militaires ne font pas partie des forces de sécurité intérieure, ils peuvent, dans le cadre de réquisitions qui leur sont adressées par l’autorité civile, participer à des missions de protection de l’ordre public ou de la sécurité des personnes et des biens.

Dès lors, il paraît nécessaire de leur conférer une capacité de captation, d’enregistrement et de transmission d’images, sous le contrôle de l’autorité civile qui a émis l’ordre de réquisition, aux seules fins de remplir la mission qui leur a été assignée et dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les forces de sécurité intérieure.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. M. le rapporteur a très bien présenté cet amendement, dont le dispositif est extrêmement clair.

L’avis du Gouvernement est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 91.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 22, présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Jacquin et Antiste, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Après la dernière occurrence du mot :

public

insérer les mots :

et dans le respect du droit de manifester

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Les alinéas 17 à 22 du présent article énumèrent les six circonstances permettant d’autoriser les captations d’images par des caméras aéroportées. L’une de ces six catégories est sensible : quand il s’agit d’assurer la « sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public », bref, en cas de manifestations.

Comment garantit-on un équilibre acceptable entre la prévention de troubles éventuellement graves à l’ordre public et la liberté de manifester ? Là encore, c’est un sujet de droit constitutionnel.

Nous souhaitons donc que soient insérés, au sein de l’alinéa considéré, les mots : « et dans le respect du droit de manifester ». Vous nous répliquerez peut-être que ce n’est pas nécessaire, que ce droit sera évidemment respecté. Néanmoins, si vous refusez cette mention, il y aura toujours la possibilité d’utiliser ces caméras aéroportées dans n’importe quelles circonstances, y compris lorsqu’il n’y a pas de risque de troubles à l’ordre public.

Je suis élue de Paris, donc je suis quelque peu sensible à ce sujet,…

M. Loïc Hervé, rapporteur. Certes !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. … car on a vu l’enthousiasme avec lequel la préfecture de police a parfois pu considérer qu’il y avait lieu de réprimer des troubles à l’ordre public qui n’existaient pas.

Il faut donc réaffirmer ce principe, d’où cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie propose que nous inscrivions dans le texte que le recours aux caméras aéroportées aux fins d’assurer la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ne pourra se faire que dans le respect du droit de manifester.

C’est déjà le cas, puisque l’usage des caméras aéroportées dans ce cas précis est strictement limité au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Les dispositifs prévus sont équilibrés et ils permettent d’encadrer fortement l’utilisation de ces dispositifs. En outre, si vous me permettez de le rappeler, madame la sénatrice, le droit de manifester est, comme vous l’avez justement indiqué, un droit constitutionnel. Est-il besoin de rappeler, dans la loi, un droit constitutionnel qui sera, en tout état de cause, invoqué par le juge ? Par ailleurs, le Conseil d’État n’a pas estimé dans son avis sur ce texte que cette mesure était de nature à faire peser un risque sur l’exercice du droit de manifester.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 22.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 23, présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Jacquin et Antiste, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il ne peut être permanent.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cela m’intéresse beaucoup d’apprendre que M. le ministre se réfère à l’avis du Conseil d’État lorsque cela l’arrange, mais je m’en réjouis…

Le présent amendement tend à préciser que l’usage de ces caméras ne saurait être permanent. Lorsqu’on lit les catégories énumérées, on voit mal, pour certaines d’entre elles, comment cette idée de non-permanence s’appliquera et comment la présence d’un risque particulier et ponctuel sera démontrée.

Il faut donc préciser que cet usage ne peut pas être permanent ; tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Selon les auteurs de cet amendement, l’article 8 ne serait pas assez clair et pourrait laisser croire, en fonction des finalités considérées, que l’enregistrement peut être permanent.

Ce n’est pas le cas. D’une part, l’alinéa 37 du présent article définit une durée maximale de l’autorisation de recourir aux caméras aéroportées ; d’autre part, dans le registre prévu à l’alinéa 39, les différents acteurs doivent faire apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation.

La volonté de M. Sueur et ses collègues semble donc satisfaite. C’est pourquoi la commission en sollicite le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. En tout état de cause, madame de La Gontrie, il est toujours bon d’écouter l’avis du Conseil d’État. La question n’est pas de savoir qui il arrange et qui il n’arrange pas : il y a eu lieu, pour chacun, d’essayer de s’y conformer.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je ne vous le fais pas dire…

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Permettez-moi de citer le texte, en écho à ce que vient de dire M. le rapporteur : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 et L. 242-7 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées. Elle est adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. »

Nous demandons donc le retrait de cet amendement, qui nous paraît satisfait. À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Mme la présidente. Madame de La Gontrie, l’amendement n° 23 est-il maintenu ?

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 23.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 53, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’origine du matériel utilisé ;

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L’encadrement juridique de l’usage de drones, qui pourra toujours être assoupli, est loin d’être rassurant. C’est la raison pour laquelle nous demandons à connaître précisément le matériel utilisé pour réaliser ce genre de surveillance technologique.

Par cet amendement, nous voulons simplement éviter la confusion consistant à se fournir en drones auprès de fabricants d’armes et de munitions vendues aux chasseurs, que ces drones soient fabriqués par une entreprise française ou chinoise, si vous voyez ce à quoi je fais allusion…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Je comprends qu’il s’agit d’un amendement d’appel, déposé afin que le ministre présent aujourd’hui au banc, ou son collègue de l’intérieur, nous donne davantage de précisions sur l’origine des drones utilisés par les forces de l’ordre.

La question est très intéressante ; elle relève de la souveraineté nationale. Ces matériels sont, pour l’essentiel, fabriqués en Asie du Sud-Est. Nombre d’entre eux – c’est d’ailleurs le cas des caméras-piétons – ont connu des difficultés matérielles dès leur déploiement. Pour notre pays et le continent européen dans son ensemble, des enjeux de souveraineté industrielle majeurs sont suscités par ces appareils – drones ou caméras-piétons – qui équipent de plus en plus les forces de sécurité intérieure, mais aussi les pompiers et d’autres intervenants.

Pour autant, il ne me semble pas utile en droit de préciser, dans chacune des demandes d’autorisation, l’origine du matériel utilisé. Il s’agira de marchés nationaux et l’origine des caméras aéroportées sera donc toujours la même.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Madame Assassi, je n’avais pas perçu votre amendement seulement comme un amendement d’appel, (Mme Marie-Pierre de La Gontrie sourit.)

Mme Éliane Assassi. Vous avez raison !

M. Marc Fesneau, ministre délégué. … en tout cas pour ce qui concerne l’origine des produits ! En effet, pour être tout à fait honnête, vous me verriez en peine, en cet instant, de répondre à une question précise concernant le type de matériel commandé. En revanche, je m’engage auprès de vous à transmettre cette demande au ministre de l’intérieur, si telle est votre question, ou l’une de vos questions.

Par ailleurs, le dispositif de cet amendement me paraît trop imprécis. En effet, il n’y est pas explicité ce que recouvre le terme « origine ». S’agit-il du pays de production, des caractéristiques techniques, ou des fonctionnalités ?

En outre, pour ce qui est des dispositifs de captation d’images, le Gouvernement entend mener une politique d’achat qui, d’une part, préserve les intérêts nationaux – vous vous doutez bien de l’importance de ce facteur, en particulier face aux réels risques d’espionnage – et, d’autre part, garantit le respect du droit à la vie privée.

En conséquence, le Gouvernement s’attachera, dans le cadre des marchés publics, à l’acquisition de matériels permettant d’offrir ces garanties.

Enfin, la présentation de l’objet de cet amendement par ses auteurs paraît faire, sinon un amalgame, du moins un lien entre les drones et les armes que produirait une seule et même entreprise. Tel n’est pas le sujet ! Quel que soit leur producteur, les armes et les drones ne sont pas des éléments que l’on peut combiner ou mettre en parallèle.

Je transmettrai évidemment au ministre de l’intérieur vos demandes concernant le matériel et son origine. Au demeurant, rien n’empêchera le Parlement, dans le cadre de ses prérogatives de contrôle, qu’il exerce d’ailleurs régulièrement, de disposer d’éléments d’information plus précis sur les matériels utilisés.

Cela dit, l’avis du Gouvernement est défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 53.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 24, présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Jacquin et Antiste, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. En écoutant à l’instant M. le ministre, je me disais qu’il était décidément dommage que ni le ministre de l’intérieur ni sa ministre déléguée ne puissent être présents ici aujourd’hui pour répondre aux questions posées par Mme Assassi.

J’ai cru comprendre que la commission a émis un avis favorable sur cet amendement, ce qui ne peut qu’engendrer une forte émotion au sein de mon groupe ! (Sourires.)

S’agissant des autorisations données à l’usage des caméras aéroportées, monsieur le ministre, on peut lire dans votre étude d’impact – voyez quelles saines lectures nous avons ! –, à la page 97, que « le préfet pourra également révoquer une autorisation ». Toutefois, cette précision n’a hélas pas été inscrite dans le texte.

Cet amendement vise donc à réparer cet oubli, en prévoyant que le préfet pourra mettre un terme à l’autorisation s’il considère que la situation le permet.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Il s’agit d’une proposition de bon sens, à laquelle nous sommes favorables.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Pardonnez-moi, madame la sénatrice, de ne pouvoir émettre un avis de même nature : le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

M. Loïc Hervé, rapporteur. C’est dommage !

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Nous estimons que l’amendement est satisfait.

M. Alain Richard. Bien sûr !

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Pour tout acte administratif, le représentant de l’État est saisi initialement par le service utilisateur d’une demande décrivant notamment la finalité, la justification et la nécessité de recourir au dispositif, ce qui lui permet d’apprécier l’opportunité de son usage compte tenu de la finalité poursuivie et de la durée de l’autorisation souhaitée.

Ces informations permettent au préfet d’être, en amont, en mesure d’apprécier le caractère proportionné d’un recours aux caméras aéroportées, au regard de la situation et des objectifs poursuivis.

Au surplus, le préfet est mis à même, en aval, de s’assurer de la légalité du recours aux drones. En effet, il ne vous aura pas échappé qu’aux termes de l’article L. 242-5 nouveau du code de la sécurité intérieure le service utilisateur doit remettre chaque semaine au préfet un registre faisant apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation, afin que le préfet s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.

En conséquence, si le représentant de l’État constatait que les conditions ayant justifié l’usage des caméras n’étaient plus réunies, il pourrait retirer l’autorisation.

Il nous semble donc que cet amendement est satisfait. Nous en demandons par conséquent le retrait ; à défaut, nous nous verrons contraints d’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 24.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 36 rectifié, présenté par M. Pellevat, Mme Belrhiti, MM. Karoutchi, Genet, Bascher, Panunzi, Cadec, Piednoir, Courtial et Joyandet, Mme Gruny, M. Klinger, Mme Goy-Chavent, M. Grand, Mmes Dumont et Imbert, MM. Lefèvre, Charon, Tabarot, Rietmann, Brisson et D. Laurent, Mmes Borchio Fontimp et Joseph et M. Bouchet, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque les traitements mentionnés au présent article sont utilisés uniquement dans le cas mentionné au 6° du I du présent article, ils peuvent être mis en œuvre immédiatement après information préalable du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au-delà d’une durée de vingt-quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de soixante-douze heures.

L’amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Pellevat, Mme Belrhiti, MM. Karoutchi, Genet, Bascher, Panunzi, Cadec, Piednoir, Courtial et Joyandet, Mme Gruny, M. Klinger, Mme Goy-Chavent, M. Grand, Mmes Dumont et Imbert, MM. Lefèvre, Charon, Tabarot, Rietmann, Brisson, D. Laurent et Bouchet et Mme Joseph, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque les traitements mentionnés au présent article sont utilisés uniquement dans le cas mentionné au 6° du I du présent article, ils peuvent être mis en œuvre immédiatement après information préalable du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment sans que la poursuite de la mise en œuvre du traitement soit subordonnée à son autorisation expresse et sans limite de durée.

La parole est à Mme Pascale Gruny, pour présenter ces deux amendements.

Mme Pascale Gruny. Ces deux amendements ont été déposés par mon collègue Cyril Pellevat, l’amendement n° 36 rectifié constituant un amendement de repli.

Il s’agit de prévoir une égalité de traitement ou d’amoindrir la différence de traitement entre les forces de sécurité civile et les forces de sécurité intérieure quant à l’usage d’aéronefs pour assurer la prévention des risques naturels et technologiques, le secours aux personnes et la lutte contre les incendies.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. M. Pellevat propose, dans ses amendements nos 36 rectifié et 35 rectifié, un régime plus souple pour l’usage des caméras aéroportées lorsqu’elles sont utilisées à des fins de secours aux personnes. Il souligne qu’il existe une différence de traitement, sur ce sujet, entre les forces de l’ordre et les forces de sécurité civile.

Tel n’est cependant pas le cas : l’article L. 242-6 du code de la sécurité intérieure, qui définit le régime d’usage des caméras aéroportées pour des missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, s’applique tant aux sapeurs-pompiers qu’aux unités de la police et de la gendarmerie « investis à titre permanent de missions de sécurité civile ». Cela comprend notamment les pelotons de gendarmerie de haute montagne (PGHM), auxquels notre collègue Cyril Pellevat s’intéresse tout particulièrement.

L’objectif de M. Pellevat nous semblant satisfait, nous sollicitons le retrait de ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été évoqués par M. le rapporteur, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements.

Mme la présidente. Madame Gruny, les amendements nos 36 rectifié et 35 rectifié sont-ils maintenus ?

Mme Pascale Gruny. Je vais faire confiance à la commission et au Gouvernement : je retire ces amendements, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos 36 rectifié et 35 rectifié sont retirés.

Je suis saisie de trois amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 52, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 43 à 66

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement de repli s’inscrit dans la logique de notre amendement de suppression de l’article 8 : il vise à supprimer l’expérimentation aux termes de laquelle les services de police municipale pourraient procéder, au moyen de caméras installées sur les aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images. En bref, il s’agit de l’utilisation des drones par les polices municipales.

Bien qu’ayant été entourée de plusieurs garde-fous par la commission des lois du Sénat – nous avons apprécié cette démarche –, cette expérimentation de l’usage des drones par les polices municipales nous semble assez inquiétante.

D’une part, nous connaissons, de manière générale, l’issue des expérimentations : soit elles sont généralisées en fin de parcours – c’est le mieux-disant ! –, soit elles le sont avant même la fin du processus. À cet égard, permettez-moi de rappeler que notre groupe continue à penser que l’expérimentation des cours criminelles départementales est une très mauvaise idée !

D’autre part, si la police municipale peut avoir une légitimité dans ce pays, celle-ci devrait uniquement être fondée sur son rôle particulier de proximité. Or les caméras fixées sur les drones nous éloignent de cette mission : en équipant les agents de la police municipale de ce genre d’engins, nous les éloignerons un peu plus encore de nos concitoyens et de leur mission première, qui consiste à porter secours dans la proximité et à rester en alerte pour ce qui concerne les incivilités. Ils ne peuvent pas tout faire ! Pourront-ils toujours assurer leur mission par le biais de technologies interposées ? Nous n’en sommes pas convaincus !

Mme la présidente. L’amendement n° 92, présenté par M. L. Hervé et Mme M. Jourda, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 45

Remplacer les mots :

ou celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 du présent code

par les mots :

, dans la limite des missions relevant de l’autorité de police du maire

II. – Alinéa 46

Compléter cet alinéa par les mots :

aux seules fins d’assurer la sécurité publique

III. – Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Les mesures d’assistance et de secours aux personnes nécessaires en cas de survenue d’accidents ou de fléaux calamiteux, lorsque la direction des opérations de secours relève de l’autorité de police du maire.

IV. – Alinéa 65, dernière phrase

Remplacer le mot :

décret

par les mots :

arrêté du ministre de l’intérieur

La parole est à M. le rapporteur.

M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les finalités pour lesquelles les services de police municipale pourront recourir à des caméras aéroportées.

Il tend aussi à spécifier qu’un arrêté du ministre de l’intérieur, et non un décret, sera chargé de fixer les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées.

Mme la présidente. L’amendement n° 88, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Les éléments permettant d’attester de la capacité de la commune à assurer ces opérations dans le respect des règles juridique et opérationnelles de sécurité qui l’encadrent.

II. – Alinéa 60

Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris aux services de l’État

III. – Alinéa 64

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Par le présent amendement, nous entendons renforcer l’encadrement de l’autorisation consentie par le préfet en matière d’usage de drones par la police municipale. Cet amendement vise en outre à mieux préciser les finalités au titre desquelles les policiers municipaux peuvent être autorisés à utiliser les drones.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 90, présenté par M. L. Hervé et Mme M. Jourda, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 88, alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Loïc Hervé, rapporteur. La commission émettra un avis favorable sur l’amendement n° 88 sous réserve de l’adoption du présent sous-amendement.

Nous souhaitons ne conserver de l’amendement du Gouvernement que les alinéas prévoyant que les caméras aéroportées des polices municipales sont incluses dans le contingentement global par département des caméras aéroportées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 52 ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. L’amendement n° 52 est contraire à la position de la commission. Permettre aux policiers municipaux d’avoir recours aux drones correspond à une demande forte des élus et répond à des nécessités opérationnelles. Le principe de ce recours, dans le cadre d’une expérimentation, a été adopté par le Sénat au sein de la loi Sécurité globale ; nous souhaitons nous en tenir à ce principe.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 52. En effet, nous ne sommes pas opposés, sur le principe, à une extension du recours aux caméras aéroportées pour les polices municipales. Il s’agit de développer une expérimentation, puis d’en tirer les conclusions, comme cela a été fait dans d’autres cas.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 92 de M. le rapporteur. L’adoption de cet amendement peut être utile, dans le cadre du travail parlementaire qui se poursuivra, puisqu’il tend à apporter un certain nombre de précisions concernant les conditions d’emploi des caméras aéroportées par les polices municipales et les finalités pour lesquelles elles pourront être utilisées.

Toutefois, bien que ces dispositions aillent dans le sens des recommandations formulées par le Gouvernement, il semble nécessaire de les préciser encore dans la suite de la navette parlementaire. En particulier, elles ne prennent pas en compte les compétences des communes à police d’État.

Quant au sous-amendement n° 90, qui vise à restreindre à nouveau les conditions d’autorisation par le préfet de ce recours, l’avis défavorable du Gouvernement ne vous étonnera pas, monsieur le rapporteur !

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Monsieur le rapporteur, sur quels éléments quantitatifs vous appuyez-vous concernant la demande des élus ? S’agit-il de demandes de collectivités, de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) ? Vous évoquez une forte demande des élus ; j’aimerais connaître la proportion d’élus l’ayant émise.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Je souhaitais formuler une observation à la suite de l’intervention de notre collègue Pascal Savoldelli, qui a insisté sur la dimension de proximité qui revient à la police municipale. C’est absolument vrai, mais l’activité de proximité est très difficile sans certains outils.

Je pense notamment au problème des dépôts sauvages, qui est explicitement considéré dans cet article. Par définition, ces dépôts se font dans les parties les moins fréquentées et les moins surveillées du territoire communal. Ce n’est pas par hasard si nous avons été plusieurs à insister pour que les conditions d’utilisation des drones prennent en compte la lutte contre ces dépôts sauvages.

En effet, si l’on place une caméra dans les endroits concernés, celle-ci aura malheureusement une durée de vie assez limitée. Par conséquent, dans ce cas précis, les drones sont bien l’outil de la proximité.

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, je suis pour ma part favorable à la limitation du nombre de caméras. Il faut donc un outil de régulation pour éviter leur propagation trop importante et une multiplication des outils de surveillance.

Simplement, dans la mesure où il s’agit d’une compétence préfectorale, le préfet sera amené à modifier régulièrement son arrêté limitatif si un nombre croissant de communes demande à utiliser ces drones. Il serait fâcheux que le préfet leur dise : « J’ai prévu douze communes pour le département, et vous êtes la treizième ! » Il faudra donc forcément une régulation assez souple. Je suis persuadé que le ministère de l’intérieur a bien cela en vue.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Loïc Hervé, rapporteur. Monsieur Savoldelli, sur ces dispositions, le débat a eu lieu en amont, lors de l’examen de la loi Sécurité globale.

Comme cela a été rappelé de manière liminaire, la deuxième partie de ce texte-ci, que nous examinons ce soir, fait suite à la censure constitutionnelle de deux dispositions importantes de la loi Sécurité globale.

Notre collègue Françoise Gatel, présidente de notre délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, a déposé en commission un amendement nous permettant de nous positionner sur la question de l’usage des drones par les communes. Cette demande avait été relayée par l’AMF. Dans l’amendement que je viens d’évoquer, aucune expérimentation n’était prévue. Il visait simplement à permettre aux communes d’utiliser des drones pour des motifs tenant à la sécurité. Pour notre part, nous avons rétabli le principe de l’expérimentation.

Ce sont plutôt des communes avec des polices municipales structurées qui sont demandeuses de ce genre d’équipements. L’attente est réelle, quand bien même j’aurais du mal à la quantifier. Seule l’expérimentation de l’usage des drones par les polices municipales, pour des finalités que nous avons d’ailleurs passablement réduites, permettra de répondre à votre question, mon cher collègue.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 52.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 92.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 90.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 88, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(Larticle 8 est adopté.)

Article 8
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Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 54

Articles additionnels après l’article 8

Mme la présidente. L’amendement n° 83, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Des captations et fixations dimages dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés

« Art. 230-47. – Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif technique au moyen de caméras aéroportées ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de l’image d’une ou de plusieurs personnes, se trouvant dans un lieu public, si cette opération est exigée par les nécessités :

« 1° D’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;

« 2° D’une procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ;

« 3° D’une procédure de recherche d’une personne en fuite prévue à l’article 74-2.

« Art. 230-48. – Le dispositif technique mentionné à l’article 230-47 est autorisé :

« 1° Dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale d’un mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions de durée ;

« 2° Dans le cadre d’une instruction ou d’une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74, 74-1 et 80-4, par le juge d’instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

« Art. 230-49. – La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 230-47 comporte tous les éléments permettant d’identifier les lieux concernés ainsi que la durée de celle-ci.

« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.

« Art. 230-50. – Les opérations prévues au présent chapitre se déroulent sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.

« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont été autorisées. Le fait que ces opérations révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 230-51. – Le dispositif technique est mis en place par l’officier de police judiciaire commis par le juge d’instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire.

« Art. 230-52. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal des opérations de captation, de fixation et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

« L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l’objet pour lequel les opérations ont été autorisées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

« Art. 230-53. – Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application du présent chapitre sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

« Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Le présent amendement, que j’ai déjà évoqué dans la discussion générale, vise à prévoir un régime relatif à la captation et la fixation d’images à l’aide de drones dans les lieux publics lors des enquêtes pénales.

Actuellement, seules les captations et fixations d’images de personnes dans les lieux privés font l’objet d’un encadrement explicite par la loi, à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. Elles ne peuvent être effectuées, après autorisation préalable d’un juge, que pour les enquêtes et instructions relatives à des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.

Les captations et fixations d’images de personnes dans les lieux publics sont quant à elles mises en œuvre sur le fondement des pouvoirs généraux d’investigation que le procureur de la République et le juge d’instruction tiennent respectivement des articles 41 et 81 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a toutefois encadré le recours à de telles techniques en exigeant qu’elles fassent l’objet d’une autorisation préalable d’un magistrat qui en fixe les modalités.

Toutefois, les possibilités récentes de recourir à des captations d’images par des dispositifs aéroportés – des drones –, dont les capacités de captation d’images sont considérables, justifient une reconnaissance et un encadrement par la loi.

Le présent amendement vise ainsi à créer un régime juridique explicite pour les captations d’images dans les lieux publics à l’aide de dispositifs aéroportés.

En premier lieu, il tend à prévoir que ces captations d’images dans les lieux publics ne peuvent être effectuées que pour les nécessités d’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, ou les nécessités d’une procédure d’enquête en recherche des causes de la mort ou la disparition, ou encore les nécessités d’une procédure de recherche d’une personne en fuite.

En deuxième lieu, il tend à encadrer la durée maximale du recours aux captations d’images.

En troisième lieu, il tend à prévoir que ces captations doivent être préalablement autorisées par le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon les cas. L’autorisation, qui peut être donnée par tout moyen, comporte également tous les éléments permettant d’identifier les lieux publics concernés ainsi que la durée de celle-ci.

En quatrième lieu, il tend à prévoir qu’aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l’objet pour lequel les opérations ont été autorisées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Le régime d’usage des caméras aéroportées prévu par l’article 8 se concentre sur les missions des forces de l’ordre en matière de police administrative, alors que – vous vous en souvenez – la loi Sécurité globale prévoyait un régime tant en matière administrative qu’en matière judiciaire.

Le Conseil d’État, que vous avez saisi d’une demande d’avis sur ce sujet, monsieur le ministre, aurait estimé qu’un fondement législatif était nécessaire pour permettre l’utilisation de drones dans les lieux publics en matière judiciaire.

Tel est l’objet de cet amendement. La procédure proposée est calquée sur celle qui existe en matière de techniques spéciales d’enquête, permettant notamment la captation d’images dans les lieux privés.

L’amendement vise à prévoir que l’usage des drones ne sera possible que pour trois formes d’enquête ou d’instruction : celles sur les crimes et délits punis de plus de trois ans de prison ; celles qui portent sur la recherche des causes de la mort ou la disparition de personnes ; enfin, celles qui portent sur la recherche d’une personne en fuite.

Ce cadre me paraît satisfaisant, tout comme les garanties proposées. C’est la raison pour laquelle la commission est favorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Notre groupe est quant à lui défavorable à cet amendement ; l’adopter serait ouvrir une nouvelle porte en matière de surveillance !

Comme vous l’avez très bien expliqué, monsieur le rapporteur, il s’agit d’un nouvel élargissement du régime d’autorisation des drones : on permettrait de les déployer pour les nécessités d’une enquête ou d’une instruction. Nous assistons à un véritable envol des drones ! « Big Brother is watching you », comme l’avait écrit George Orwell et comme l’a chanté Bernard Lavilliers.

Nous nous engouffrons dans une brèche ! Comment les autorités pourront-elles garantir le respect des libertés individuelles et le droit à la vie privée avec la généralisation de tels dispositifs ? C’est planter un coin et ouvrir la porte à un danger pour les libertés. Les drones pourront-ils filmer l’intérieur des bâtiments pour les nécessités d’une enquête ? Quel sera le périmètre fixé ? Quelles sont les réponses, monsieur le ministre, à ces interrogations, dans la mesure où les finalités retenues pour l’autorisation du déploiement d’un drone sont toujours aussi larges ?

Nous nous opposons avec force à l’adoption de cet amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je partage totalement l’avis de M. Benarroche. Très franchement, monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, trouvez-vous normal, alors que le projet de loi porte sur l’utilisation des drones par la police et les forces de sécurité, que surgisse tout à coup au Sénat un amendement du Gouvernement n’ayant pas été examiné par l’Assemblée nationale ? Il ne sera donc examiné par les députés, du fait de la procédure accélérée engagée par le Gouvernement, que dans le cadre de la commission mixte paritaire.

En outre, nous ne disposons pas de l’avis, qui existe peut-être, du Conseil d’État sur les dispositions ainsi proposées. Nous ne disposons pas non plus d’une étude d’impact ou d’un avis de la CNIL. À ma connaissance, les rapporteurs n’ont pas auditionné les magistrats et tous ceux qui, au sein de la justice, s’occupent de ces sujets.

Une telle mesure apparaît vraiment au débotté ! On pourrait même dire qu’elle ne s’inscrit pas dans le champ de ce titre du texte. Pourtant, elle n’a pas été considérée comme un cavalier au titre de l’article 45 de la Constitution. Quoi qu’il en soit, je proteste contre cette manière de travailler.

Sur le fond, la question de la conciliation entre la préservation de la sécurité publique et le respect des libertés fondamentales se pose. Le principe du recours aux drones doit rester subsidiaire et non permanent. L’usage de ces engins devrait être réservé à la lutte contre les infractions ayant un degré élevé de gravité.

Dès lors, le seuil retenu – les crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement – est-il suffisant ? Ne conviendrait-il pas de le relever ? De tout cela, nous ne parlerons pas !

Mme la présidente. Vous n’en parlerez pas, mon cher collègue, parce que votre temps de parole est épuisé…

M. Jean-Pierre Sueur. La loi des deux minutes s’impose inexorablement !

Mme la présidente. Et il me revient de la faire respecter.

M. Jean-Pierre Sueur. Je le sais, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. Je souscris totalement aux propos de MM. Guy Benarroche et Jean-Pierre Sueur. Je vous l’avoue, j’ai été assez troublée et j’ai même ressenti un peu en colère en voyant cet amendement surgir dans le débat, alors que ces dispositions auraient dû figurer dans le projet de loi dès son examen par l’Assemblée nationale.

Je voterai donc contre cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Marc Fesneau, ministre délégué. J’ai bien compris les remarques que vous avez formulées, monsieur Sueur, mais je tiens à vous signaler deux choses.

Premièrement, le ministre au banc à l’Assemblée nationale lors de l’examen de ces articles du texte avait annoncé que le Gouvernement souhaitait introduire des dispositions de cette nature, après leur examen par le Conseil d’État. C’est précisément ce que nous avons fait !

Deuxièmement, s’agissant de la procédure parlementaire, il me paraît que la réunion d’une commission mixte paritaire n’exclut pas l’Assemblée nationale, à moins que quelque chose m’ait échappé ! On ne peut donc pas affirmer que l’Assemblée nationale serait exclue du dispositif. Ne présageons pas non plus de ce qui se passera en commission mixte paritaire…

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 83.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 83
Dossier législatif : projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Article 9

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.

L’amendement n° 54, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, le 30 décembre 2021, un rapport détaillant l’équipement en aéronefs du ministère de l’intérieur. Ce rapport étaye le choix des fournisseurs et l’origine de fabrication des engins, ainsi que leurs caractéristiques techniques précises.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Je ne voudrais pas abuser en demandant encore une fois un rapport. Je retire donc cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 54 est retiré.

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 54
Dossier législatif : projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Article 9 bis

Article 9

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Caméras embarquées

« Art. L. 243-1. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection des personnes et des biens, et aux seules fins d’assurer la sécurité de leurs interventions, les agents de la police nationale, les agents des douanes, les militaires de la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours ainsi que les personnels des services de l’État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Art. L. 243-2. – L’enregistrement prévu à l’article L. 243-1 ne peut être permanent et il ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 243-1 sont réunies. Il ne peut se prolonger au-delà de la durée de l’intervention.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d’une caméra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service concerné.

« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Art. L. 243-3. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule, embarcation ou autre moyen de transport équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« Les caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Art. L. 243-4. – Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement du même article 40.

« Art. L. 243-5. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Mme la présidente. L’amendement n° 55, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Je veux avant tout saisir cette occasion pour exprimer que, dans le cadre de la discussion sur notre amendement n° 52, j’ai été sensible aux arguments de M. Richard au sujet des dépôts sauvages. Même s’ils n’ont pas changé notre vote final, ils étaient pertinents.

Pour en revenir à cet amendement, nous souhaitons supprimer l’article 9, qui vise à encadrer la mise en œuvre par les forces de sécurité des dispositifs de captation d’images installés dans leurs véhicules ou leurs embarcations lors de leurs interventions.

Cet article permet au Gouvernement de réintégrer sans polémique, une fois encore, une disposition émanant de la loi Sécurité globale et censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 mai 2021.

L’instauration de caméras embarquées à bord des véhicules utilisés par les services de l’État présente un risque réel pour le respect des libertés fondamentales. Leur utilisation risque d’amplifier largement la surveillance de masse et le contrôle social.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a censuré l’ensemble des dispositions relatives aux caméras embarquées, dans la mesure où le législateur n’avait pas apporté de garanties suffisantes pour opérer une conciliation équilibrée entre, d’une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée.

Nous considérons que, comme pour l’encadrement de l’usage des drones, le Gouvernement n’a toujours pas, dans l’intervalle, démontré le caractère nécessaire de ces dispositifs de surveillance ni fixé de limites suffisantes pour garantir le droit au respect de la vie privée.

Ces arguments suffisent à justifier la suppression de cet article, sans même parler des dérives en matière de sécurité publique que porte en lui ce genre de dispositif et de la vision d’une société répressive et de surveillance massive qu’il véhicule.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement est contraire à la position de la commission.

Les modalités d’utilisation des caméras embarquées proposées dans cet article sont largement plus encadrées que celles qui étaient prévues dans la loi pour une sécurité globale. Le régime applicable à l’utilisation de telles caméras serait aligné sur celui des caméras individuelles, ce qui nous semble pertinent.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Au-delà du réel intérêt opérationnel des dispositifs embarqués qui, je le rappelle, permettent de prévenir tout type d’incidents lors des interventions, vous avez raison, monsieur le sénateur : cette mesure avait été censurée par le Conseil constitutionnel – le Gouvernement et le législateur en tiennent compte en encadrant cette disposition.

Compte tenu des motifs de cette censure, plusieurs garanties supplémentaires ont été introduites, limitant l’usage des caméras embarquées aux lieux publics et à des circonstances particulières. Des garanties tenant à la préservation des domiciles et au caractère non permanent du dispositif ont en outre été ajoutées. Enfin, le recours aux caméras embarquées ne sera possible qu’afin d’assurer la sécurité des interventions et lorsqu’un incident se produit ou est susceptible de se produire.

Le dispositif envisagé est ainsi plus limité que celui qui était prévu dans la loi pour une sécurité globale.

Avis défavorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 55.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 25, présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Jacquin et Antiste, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4, au début

Ajouter les mots :

À titre expérimental,

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 243-6. – L’expérimentation prévue à l’article L. 243-1 s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L. 243-5, et au plus tard six mois après la promulgation de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. En cohérence avec l’amendement n° 20 que nous avons présenté à l’article 8 et conformément aux recommandations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), nous proposons que le recours aux caméras embarquées fasse l’objet d’une expérimentation.

J’ai donc mis treize secondes pour défendre cet amendement, ce qui, hélas, ne me donne droit à aucun crédit pour la suite de la discussion, madame la présidente… (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Je plaide pour la création d’un compte épargne temps au profit du questeur Sueur ! (Nouveaux sourires.)

En cohérence avec le rejet de l’amendement visant à conditionner l’utilisation de drones à une expérimentation préalable, la commission émet un avis défavorable sur le présent amendement, qui a pour objet, quant à lui, de soumettre le dispositif des caméras embarquées à une expérimentation préalable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Cohérence également : avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 25.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 82, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 242-3. – Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention et aux seules fins de la sécuriser. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations.

II. – Alinéa 12

Supprimer les mots :

Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire,

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Cet amendement vise à ce que les images transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention puissent être visionnées en temps réel ou différé pendant la durée de l’intervention et à des fins conformes à leur cadre d’utilisation.

Mme la présidente. L’amendement n° 26, présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Jacquin et Antiste, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer les mots :

et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité pour les personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention de visionner les images captées en direct.

Autant on voit bien l’utilité que le chef de service ou la personne qui se trouve en situation de commandement de l’opération ait accès aux images, autant on ne comprend pas très bien l’intérêt d’une telle transmission s’agissant des personnels impliqués dans l’opération.

Et j’indique, citant comme souvent le Conseil constitutionnel, monsieur le ministre, que l’article 48 de la loi pour une sécurité globale, qui traitait déjà des caméras embarquées et qui avait été déféré devant celui-ci, ne prévoyait pas la transmission en temps réel des images, ni au poste de commandement ni, a fortiori, aux agents impliqués. Pour autant, une telle mesure avait été jugée problématique quant au respect de la vie privée.

Nous proposons de limiter la possibilité d’une telle transmission aux autorités de commandement du service concerné en excluant du champ des destinataires des images les personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

Mme la présidente. L’amendement n° 93, présenté par M. L. Hervé et Mme M. Jourda, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 9, première phrase

1° Remplacer les mots :

faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou

par les mots :

assurer la sécurité de leurs interventions ou faciliter

et les mots :

auxquels les caméras individuelles sont fournies

par les mots :

participant à l’intervention

2° Supprimer les mots :

d’une procédure judiciaire ou

La parole est à M. le rapporteur.

M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement vise à mieux définir les finalités justifiant la consultation par les personnels participant à l’intervention des images enregistrées par le moyen des caméras embarquées.

Les personnels de l’État pouvant recourir à des caméras embarquées ne peuvent le faire qu’aux seules fins d’assurer la sécurité de leurs interventions. Il semble donc cohérent qu’ils ne puissent consulter leurs enregistrements qu’à cette même fin.

Mme la présidente. L’amendement n° 80, présenté par MM. Richard, Mohamed Soilihi, Haye, Patriat, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 9, seconde phrase

Après le mot :

garantir

insérer les mots :

, jusqu’à leur effacement,

La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Par parallélisme avec la disposition qui a été adoptée, sur notre proposition, quant au régime d’utilisation des caméras aéroportées, il s’agit de prévoir que l’intégrité des enregistrements réalisés par le biais de caméras embarquées est garantie jusqu’à leur effacement, conformément à la décision du Conseil constitutionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Pour ce qui est de l’amendement n° 82, comme il l’a fait pour les drones, le Gouvernement propose de modifier le régime de consultation en temps différé des images captées par le moyen de caméras embarquées : pourraient consulter les images en temps différé non pas les agents présents dans les véhicules, mais le « poste de commandement du service concerné » et les « personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention ».

C’est très large ; nous préférons nous en tenir à la version de la commission, c’est-à-dire à la possibilité d’une consultation des images par les personnels présents dans le véhicule équipé.

J’ai néanmoins présenté un amendement visant à adapter les finalités justifiant une telle consultation.

Une observation, monsieur le ministre : les matériels installés dans les véhicules ne transmettent pas tous des images. La caméra est là pour protéger les agents en opération ; et nous leur interdirions de visionner ce que la caméra vient de capter voilà quelques secondes ou quelques minutes, les obligeant, si les images ne sont pas transmises par radio ou par le réseau mobile ? On viderait ainsi de toute son utilité ce dispositif censé permettre l’identification d’une plaque d’immatriculation ou d’une personne portant atteinte à la sécurité des agents.

Je l’ai dit en commission, je le dis de nouveau aujourd’hui : sur cette question, il faut vraiment que nous travaillions.

Quant à la possibilité de conserver les images pour une procédure administrative ou disciplinaire, elle existe déjà dans l’ensemble des régimes de vidéoprotection.

Avis défavorable, donc, sur l’amendement du Gouvernement.

Concernant l’amendement de Jean-Pierre Sueur, l’introduction de la possibilité de transmettre les images captées par le moyen de caméras embarquées aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention vient aligner le régime des caméras embarquées sur celui des caméras individuelles validé par le Conseil constitutionnel en mai dernier. Cette possibilité présente des avantages opérationnels forts puisqu’elle permettra une transmission de l’information plus rapide aux personnels impliqués dans l’intervention.

Par ailleurs, il faut souligner que peu d’appareils – je l’ai dit – sont capables de transmettre des enregistrements à distance, que ce soit par radio ou par le réseau mobile – et équiper les véhicules de telles caméras coûterait cher au budget de l’État…

Sur l’amendement n° 80 de M. Richard, comme sur l’amendement qu’il a précédemment défendu, la commission a émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. L’amendement n° 26 du sénateur Sueur vise à circonscrire la possibilité de transmettre en temps réel les enregistrements au poste de commandement, en excluant les agents impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

Je rappelle que le régime des caméras embarquées, comme vient de le dire M. le rapporteur, est inspiré de celui des caméras individuelles ; ces deux types de caméras répondent en effet largement aux mêmes besoins opérationnels. Or, mesdames, messieurs les sénateurs, votre assemblée a voté voilà quelques mois à peine la possibilité d’une telle double transmission pour les caméras individuelles.

Avis défavorable.

Je prends par ailleurs bonne note de la remarque de M. le rapporteur sur la question du matériel. Quant à l’amendement qu’il a présenté, dont l’objet est de préciser les finalités permettant la consultation d’images captées par caméras embarquées, nous en demandons le retrait ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable

Il s’agit de corriger des incohérences dans la définition des finalités justifiant la consultation des images. Le texte actuellement en discussion ne prévoit pas expressément la consultation en temps réel ou en temps différé des images collectées. Par ailleurs, vous ne prévoyez pas, dans votre amendement, la possibilité pour la salle de commandement de visionner à nouveau les images.

Enfin, sur l’amendement de M. le sénateur Richard, le Gouvernement émet un avis favorable, quoiqu’un certain nombre de dispositifs soient déjà prévus pour pourvoir au même objectif.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 82.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 26.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 93.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 80.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 27, présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Jacquin et Antiste, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 11, première phrase

Après le mot :

peuvent

insérer les mots :

procéder à la captation du son ni

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement a pour objet de réparer ce qui est sans doute un oubli : il s’agit de déterminer l’ampleur de l’interdiction de la captation des sons par les caméras.

Le texte prévoit d’ores et déjà que les caméras aéroportées et les vidéosurveillances de garde à vue ne pourront pas capter le son ; mais tel n’est pas le cas pour les caméras embarquées, ce qui est une curiosité…

J’en reviens au Conseil constitutionnel, monsieur le ministre – cela vous décevrait, je le sais, que je ne le fasse pas… L’article 41 de la loi pour une sécurité globale, qui a fait l’objet d’une censure, avait pourtant déjà prévu qu’aucun dispositif de captation du son ne pouvait être couplé avec les traitements de vidéosurveillance applicables à la garde à vue. Nous vous suggérons donc de faire preuve de sagesse en prévoyant que la captation du son, déjà prohibée pour la garde à vue et depuis les caméras aéroportées, le soit également depuis les caméras embarquées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Comme je le soulignais à l’occasion de la discussion des amendements précédents, le régime applicable aux caméras embarquées est aligné sur celui des caméras individuelles. Si celles-ci peuvent capter le son, ce qui peut s’avérer très utile pour leur permettre d’atteindre leurs finalités, il doit en aller de même pour celles-là.

Je rappelle que les caméras embarquées sont là pour protéger les agents au cours de leurs interventions…

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Et les caméras aéroportées ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Pour le coup, les caméras aéroportées ne remplissent pas seulement cette fonction : leur usage a d’autres finalités. Et, que je sache, la captation du son n’est pas prévue depuis les drones.

M. Loïc Hervé, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Pour les mêmes motifs qui viennent d’être exposés par M. le rapporteur, l’avis du Gouvernement est défavorable sur cet amendement.

Madame la sénatrice, vous proposez d’interdire la captation du son par les caméras embarquées, considérant qu’une telle faculté n’est pas prévue pour les caméras aéroportées. Or, comme vient de le dire fort justement M. le rapporteur, les conditions d’utilisation et les fonctionnalités respectives de ces deux dispositifs ne doivent pas être confondues.

À la différence des caméras aéroportées, les caméras embarquées sont utilisées sur la voie publique et, à l’instar des caméras individuelles – c’est bien de ces appareils qu’il faut les rapprocher –, elles permettraient aux agents de police et de gendarmerie de mieux appréhender l’environnement justifiant leur intervention et ainsi, leur travail étant facilité, d’être mieux protégés.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 27.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 28, présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Jacquin et Antiste, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret détermine également les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 243-2.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Une première tentative s’étant soldée par un échec – vous le savez, monsieur le ministre –, le Gouvernement nous propose, avec l’article 9, une nouvelle tentative pour instaurer un cadre juridique plus resserré applicable à la captation d’images par le biais de caméras embarquées installées dans les différents moyens de transport utilisés par les services de la police, de la gendarmerie et des douanes.

Cet article prévoit en particulier l’information du public sur l’existence de tels dispositifs de captation d’images via une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, sauf s’il s’agit de véhicules bénéficiant d’une dispense d’identification ou si les circonstances de l’intervention l’interdisent.

Ces deux critères sont très imprécis. Or assurer l’information du public constitue une condition impérative pour que la proportionnalité de ce nouveau régime juridique soit garantie.

C’est pourquoi nous vous engageons, monsieur le ministre, à respecter la position de la CNIL : il convient, à cet égard, que le décret d’application détermine les conditions précises justifiant une dispense d’information afin que ce qui constitue un risque d’altération de la garantie du droit au respect de la vie privée soit expressément défini et circonscrit.

Vous voyez là, monsieur le ministre, une nouvelle preuve de notre vigilance afin d’éviter qu’une fois encore le Gouvernement se retrouve en fâcheuse posture devant le Conseil constitutionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Pour ce qui est des caméras aéroportées, les cas d’exception à l’information du public ne sont pas directement définis par la loi, ce qui justifie que le décret vienne préciser lesdits cas. La situation n’est pas analogue pour les caméras embarquées, puisqu’en l’espèce la loi précise elle-même les cas dans lesquels une signalétique particulière n’est pas obligatoire : il s’agit des véhicules banalisés affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service concerné.

Monsieur Sueur, votre amendement paraît complètement satisfait. Aussi vous demanderai-je de bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Il nous semble que la formulation relative aux circonstances de l’intervention n’a rien d’inédit : elle figure déjà aux articles L. 241–1 et 241–2 du code de la sécurité intérieure. Je précise au passage que la rédaction qui vous est proposée a été validée par la CNIL et par le Conseil d’État. Il nous paraît illusoire de chercher à dresser une liste exhaustive de toutes les circonstances qui interdiraient de répondre à l’obligation d’information préalable de la personne filmée.

En revanche, vous indiquez aussi, monsieur le sénateur Sueur, pour ce qui concerne en particulier les véhicules banalisés, que cette exception est justifiée dans la mesure où une telle information viendrait vider de sa substance l’objectif opérationnel recherché, qui est justement que de tels véhicules demeurent les plus discrets possible.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Sueur, l’amendement n° 28 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Sueur. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 28.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9, modifié.

(Larticle 9 est adopté.)

Article 9
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Article 10

Article 9 bis

I. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Prises de vues aériennes

« Art. L. 6224-1. – Sous réserve des missions réalisées, dans l’exercice de leurs fonctions, par les agents de l’Institut national de l’information géographique et forestière et par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l’intérieur, sont interdits la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones, définies au regard des besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dont la liste est fixée par voie réglementaire.

« La télédétection s’entend comme une technique d’acquisition à distance d’informations sur la surface terrestre, principalement fondée sur l’analyse d’images obtenues dans différentes gammes de longueurs d’onde à partir d’aéronefs.

« Par dérogation au premier alinéa, une autorisation peut être délivrée, sous réserve des exigences de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6232-5 sont ainsi rédigés :

« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles L. 6142-5, L. 6142-6, L. 6232-2, L. 6232-7, L. 6232-8 et L. 6541-1 encourent également la peine d’interdiction de piloter un aéronef, pour une durée maximale de trois ans.

« En cas de nouvelle condamnation pour l’un de ces mêmes délits dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la durée maximale de l’interdiction de piloter un aéronef est doublée. » ;

3° L’article L. 6232-8 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « , utiliser des appareils photographiques » sont supprimés ;

c) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Procéder, sans autorisation, en méconnaissance de l’article L. 6224-1 du présent code, à la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones mentionnées au même article L. 6224-1. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La personne coupable des délits prévus au présent article encourt également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ainsi que de la chose qui en est le produit. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ;

4° L’article L. 6232-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « explosifs, armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils photographiques, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques » sont remplacés par les mots : « produits explosifs, les armes relevant des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu ou des matériels de protection contre les gaz de combat, les clichés et correspondances postales ainsi que tout appareil radiotélégraphique, radiotéléphonique, photographique ou cinématographique ou tout autre capteur de télédétection » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « les pigeons voyageurs, » sont supprimés ;

c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

5° Le livre VII est ainsi modifié :

a) L’article L. 6762-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le chapitre IV du titre II du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

« Les articles L. 6232-5, L. 6232-8 et L. 6232-9 du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … précitée. » ;

b) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 6772-1, L. 6782-1 et L. 6792-1 est ainsi modifié :

– après la neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 6224-1

Résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

» ;

– les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 6232-5

Résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

L. 6232-6 et L. 6232-7

L. 6232-8 et L. 6232-9

Résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

»

II. – (Non modifié) Les 2° à 5° du I entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2023. – (Adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ARMES ET DES EXPLOSIFS

Article 9 bis
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Article 10 bis

Article 10

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– au quatorzième alinéa, la référence : « 222-33-2-1 » est remplacée par la référence : « 222-33-2-2 » ;

– le vingtième alinéa est ainsi rédigé :

« – infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d’autrui prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-10 du même code ; »

– après le vingt-troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du même code ; »

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire. » ;

2° Le deuxième alinéa des articles L. 312-10 et L. 312-13 est supprimé ;

3° L’article L. 312-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables. » ;

4° Après l’article L. 312-16, sont insérés des articles L. 312-16-1 et L. 312-16-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-16-1. – Par dérogation à l’article 777-3 du code de procédure pénale et afin d’assurer l’inscription au fichier, mentionné à l’article L. 312-16 du présent code, des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application du 1° de l’article L. 312-3, une interconnexion, au sens du 3° du I de l’article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, est autorisée entre le casier judiciaire national automatisé et le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes mentionné à l’article L. 312-16 du présent code.

« Art. L. 312-16-2. – Lorsque l’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes mentionné à l’article L. 312-16 résulte d’une décision de condamnation à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments en application du 2° de l’article L. 312-3, l’inscription au fichier est prononcée pour une durée de cinq ans au plus. Toutefois, cette inscription peut être renouvelée, pour une même durée, par le représentant de l’État dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé ou pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes. »

II. – (Non modifié) L’article 515-11 du code civil est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du 2°, les mots : « et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe » sont supprimés ;

2° Le 2° bis devient le 2° ter ;

3° Le 2° bis est ainsi rétabli :

« 2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ; ».

III. – (Non modifié) À la première phrase du second alinéa de l’article 515-13 du code civil, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 2° bis ». – (Adopté.)

Article 10
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Article 10 ter

Article 10 bis

I. – (Non modifié) Après l’article L. 312-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-2-1. – L’acquisition et la détention des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant des catégories A, B et C par des personnes morales à but non lucratif sont interdites, sauf pour les associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, une délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon et pour les associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse. »

bis (nouveau). – À l’article L. 317-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 312-2-1 ».

II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022. – (Adopté.)

Article 10 bis
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Article 10 quater

Article 10 ter

L’article L. 313-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli :

« Art. L. 313-1. – L’accès aux formations aux métiers de l’armurerie et de l’armement est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l’article L. 114-1, afin de vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec la manipulation ou l’utilisation d’armes, munitions et de leurs éléments.

« La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 10 ter
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Article 10 quinquies

Article 10 quater

L’article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, un décret en Conseil d’État détermine les armes, les munitions et leurs éléments ne relevant pas du champ d’application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes pour lesquels les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être exercées sans que la personne concernée soit titulaire de l’agrément relatif à l’honorabilité et aux compétences professionnelles. Le décret énumère également les armes, les munitions et leurs éléments ne relevant pas du champ d’application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 précitée pour lesquels ces activités peuvent être exercées sans avoir à justifier des compétences professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent article. Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics. » – (Adopté.)

Article 10 quater
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Article 11

Article 10 quinquies

L’article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « et les agents du ministère de l’intérieur » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les présidents des associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu une délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, les présidents des fédérations départementales des chasseurs, le président de la fédération interdépartementale des chasseurs et les présidents des associations de chasse sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties des locaux liés à l’activité ou de conservation des armes, les agents habilités de l’État. » ;

2° bis Au début du quatrième alinéa et de la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre » ;

3° Au septième alinéa, les mots : « et les agents habilités du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « , les agents habilités du ministère de la défense et les agents habilités du ministère de l’intérieur » ;

4° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou du ministère de l’intérieur » ;

b) (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « au ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre de l’intérieur » ;

5° Aux onzième, douzième et avant-dernier alinéas, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou du ministre de l’intérieur » et, à la fin du onzième et du douzième alinéas, le mot : « lui » est remplacé par le mot : « eux » ;

6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorité mentionnée au dixième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur. » – (Adopté.)

Article 10 quinquies
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Articles 12 à 16 (réservés)

Article 11

Le chapitre Ier du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense est abrogé. – (Adopté.)

TITRE V

AMÉLIORER LES PROCÉDURES DE JUGEMENT DES MINEURS ET AUTRES DISPOSITIONS PÉNALES

Article 11
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Article 17

Articles 12 à 16 (réservés)

Mme la présidente. Je rappelle que les articles 12 à 16, ainsi que l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 16, sont réservés jusqu’à demain, mardi 19 octobre, à quatorze heures trente.

Articles 12 à 16 (réservés)
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Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° 4 rectifié

Article 17

Après le 14° de l’article L. 130-4 du code de la route, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les gardes particuliers assermentés commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. »

Mme la présidente. L’amendement n° 60, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Nous souhaitons, par cet amendement, réaffirmer notre opposition à l’extension des compétences de police tous azimuts, qui s’inscrit dans la logique du continuum de sécurité voulu et promu par le Gouvernement via la très controversée proposition de loi pour une sécurité globale.

Nous estimons qu’il n’est pas pertinent d’étendre les compétences des gardes particuliers à la constatation par procès-verbal des contraventions prévues par le code de la route. Les gardes particuliers assermentés constatent déjà par procès-verbal tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde, ce qui est leur fonction.

Il n’est pas utile d’aggraver encore la disparité des dispositions d’habilitation de ce type, qui sont déjà extrêmement nombreuses, comme le souligne d’ailleurs le Conseil d’État dans l’avis qu’il a rendu sur ce projet de loi.

Nous proposons donc la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Nos collègues du groupe communiste souhaitent supprimer l’article 17, qui vise à donner de nouvelles compétences aux gardes particuliers assermentés en matière de constatation de certaines contraventions routières.

Cette extension de leur champ de compétences nous paraît raisonnable ; elle est utile, car elle permettra de mieux faire respecter le code de la route dans les propriétés dont ces gardes assurent la surveillance.

Je rappelle que le Sénat a déjà approuvé une telle extension des pouvoirs de constatation des gardes particuliers assermentés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi pour une sécurité globale ; le Conseil constitutionnel l’avait toutefois censurée au motif qu’il s’agissait d’un cavalier législatif.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Même avis défavorable, pour les mêmes motifs que ceux que vient d’exposer M. le rapporteur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 60.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 17.

(Larticle 17 est adopté.)

Article 17
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Article 18 (début)

Article additionnel après l’article 17

Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié, présenté par Mme N. Delattre et MM. Bilhac, Cabanel, Corbisez, Guiol et Requier, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 362-5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les gardes particuliers communaux commissionnés par le maire, agréés et assermentés à cet effet. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement, déposé par Nathalie Delattre, vise à harmoniser les pouvoirs des gardes particuliers assermentés avec ceux dont disposent depuis 2012 les gardes particuliers des bois et forêts en vertu du nouveau code forestier.

En effet, en vue d’assurer la protection des espaces naturels, notre législation prévoit que la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.

Or, si les gardes particuliers sont déjà habilités à verbaliser les circulations et stationnements interdits dans les espaces boisés, ils ne le sont pas dans les espaces naturels non boisés. Il convient donc de confier un tel pouvoir aux gardes particuliers des collectivités territoriales, mais également à ceux qui exercent dans les grands domaines privés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Certaines communes emploient des gardes particuliers pour veiller au respect des droits de chasse ou pour surveiller le domaine public routier. Cet amendement vise à ce que ces gardes particuliers commissionnés par le maire puissent constater les infractions prévues par le code de l’environnement consistant à circuler en dehors des voies ouvertes à la circulation au risque de dégrader les espaces naturels.

L’extension proposée apparaît cohérente au regard des compétences des gardes particuliers communaux en matière de police de l’environnement. S’agissant toutefois d’une disposition portant sur un point très technique de droit de l’environnement, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement avant de se prononcer définitivement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Monsieur le sénateur Requier, vous souhaitez rendre possibles la recherche et la constatation par les gardes particuliers des infractions relatives à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels.

Les communes peuvent d’ores et déjà employer des gardes champêtres aux fins de contrôler la circulation des véhicules à moteur en application du 3° de l’article L. 362–5 du code de l’environnement. Par conséquent, la législation permet déjà de répondre aux difficultés qui viennent d’être soulevées en permettant aux gardes employés par les communes de constater les infractions relatives à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels, y compris hors bois et forêts.

Votre amendement est donc satisfait, monsieur le sénateur ; avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Défavorable, hélas, sauf à ce que notre collègue le retire.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 4 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° 4 rectifié
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Article 18 (interruption de la discussion)

Article 18

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 236-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La bonne foi est appréciée notamment au regard d’éléments géographiques et matériels objectifs. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 321-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un de ces véhicules est loué, le contrat de location comporte le numéro d’identification du véhicule mentionné à l’article L. 321-1-2 et le numéro d’immatriculation du véhicule servant à le transporter. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 321-1-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-1-1 déclare ce véhicule auprès de l’autorité administrative, pour le compte de son acquéreur. Tout acquéreur d’un véhicule d’occasion mentionné au même deuxième alinéa déclare ce véhicule auprès de l’autorité administrative.

« L’autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article délivre au vendeur ou à l’acquéreur un numéro d’identification, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule. » ;

4° L’article L. 325-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « immatriculation », sont insérés les mots : « ou l’identification » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le délai prévu au premier alinéa est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236-1. Ces véhicules sont, à l’expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction.

« Les véhicules ayant servi à commettre ladite infraction pour lesquels les obligations relatives à l’immatriculation ou à l’identification n’ont pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière sont, en l’absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, considérés comme abandonnés dès leur entrée en fourrière et livrés à la destruction. »

II. – (Non modifié) Le présent article, à l’exception du 1° du I, entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le 2° du I s’applique aux contrats de location conclus à compter de cette date d’entrée en vigueur. – (Adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous avons examiné 51 amendements au cours de la journée ; il en reste 34.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 18 (début)
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Discussion générale

4

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mardi 19 octobre 2021 :

À neuf heures trente :

Quarante-cinq questions orales.

À quatorze heures trente et le soir :

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (texte de la commission n° 47).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures vingt.)

Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

ÉTIENNE BOULENGER