M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement vise à instituer une période transitoire entre l’actuel acte d’engagement des travailleurs détenus et le nouveau contrat d’emploi pénitentiaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis favorable. Cette période transitoire est opportune : elle évite des ruptures dans les contrats existants.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 36, modifié.
(L’article 36 est adopté.)
Article 37
I. – Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, la référence : « n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » est remplacée par la référence : « n° … du … pour la confiance dans l’institution judiciaire ».
II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° À l’article L. 531-1, après la référence : « L. 211-20 », est insérée la référence : « , L. 211-21 » ;
2° À la fin du même article L. 531-1 et des articles L. 551-1 et L. 561-1, la référence : « n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : « n° … du … pour la confiance dans l’institution judiciaire ».
III. – (Non modifié) L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
IV. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
V. – (Non modifié) L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Art. 69. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour la confiance dans l’institution judiciaire, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »
VI. – Après le 4° de l’article L. 641-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 111-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour la confiance dans l’institution judiciaire. »
VII. – Au deuxième alinéa des III, IV et V de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la référence : « n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » est remplacée par la référence : « n° … du … pour la confiance dans l’institution judiciaire ».
VIII. – À l’article 69-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la référence : « n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » est remplacée par la référence : « n° … du … pour la confiance dans l’institution judiciaire ».
IX. – L’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Il est également applicable, en Nouvelle-Calédonie, en tant qu’il concerne la procédure pénale et la procédure administrative. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 37
Mme la présidente. L’amendement n° 141, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de détention des personnes LGBT+ et permettant d’identifier les solutions visant à améliorer l’effectivité de leur droit et le maintien de leur dignité en milieu carcéral.
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. L’orientation sexuelle ou l’identité de genre ne sont pas des constructions idéologiques, comme je l’ai entendu précédemment : ce sont des réalités humaines et sociologiques. Des études qui ont près d’un siècle ont permis de documenter le sujet. Je vous invite à vous référer aux travaux du docteur Magnus Hirschfeld, qui a été l’un des premiers à se pencher sur le sujet.
L’amendement que nous vous proposons vise à identifier les solutions qui peuvent être mises en œuvre pour protéger les détenus lesbiennes, gays, bi ou trans.
Je le rappelle, un plan national d’actions pour l’égalité des droits a été mis en œuvre par le Gouvernement. Son action 38 prévoit de mieux protéger ces détenus. Aucun état des lieux préalable n’a encore été dressé ; ce plan court de 2020 à 2023.
Nous proposons que le ministère de la justice puisse se pencher sur ces spécificités très particulières, à l’instar d’autres ministères, comme celui de l’éducation nationale, qui le fait relativement bien, ou le secrétariat d’État à la ruralité, qui en a fait l’annonce voilà quelques jours.
Je nous y invite d’autant plus que la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, dans un avis tout récent du 25 mai 2021, était très claire sur ce point : « En France, il n’existe […] aucune donnée publique concernant le nombre de personnes transgenres enfermées sur décision administrative ou judiciaire et les études sur les difficultés particulières auxquelles leur transidentité les expose le cas échéant sont embryonnaires. Les pouvoirs publics sont donc dépourvus de données objectives leur permettant d’apprécier efficacement les mesures à mettre en place pour protéger les personnes transgenres. »
Dans cette situation, l’élaboration d’un rapport à destination du Parlement paraît indispensable pour que le Gouvernement soit en mesure de protéger, à la fois, ces détenus, mais aussi et surtout la France. Il ne faudrait pas que ces derniers puissent être victimes de violences pendant leur incarcération et qu’ils se retournent ensuite contre l’État qui n’aurait pas tout mis en œuvre pour les protéger.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable. Vous connaissez la jurisprudence du Sénat sur les demandes de rapport.
Ensuite, sur le fond, le plan national d’actions pour l’égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti- LGBT+ couvre la période 2020-2023. Plutôt que de demander un rapport, il vaut mieux veiller à l’application de ce plan.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 141.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 38 (nouveau)
À l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année ». – (Adopté.)
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour explication de vote.
Mme Dominique Estrosi Sassone. Le groupe Les Républicains du Sénat est satisfait des modifications apportées à ce projet de loi par notre Haute Assemblée.
Si nous demeurons, pour certains d’entre nous, sceptiques quant à la nécessité d’enregistrer et de diffuser les audiences à la télévision, les garanties nouvelles apportées par la commission des lois et nos collègues à l’article 1er nous semblent aussi utiles qu’importantes.
Par ailleurs, nous souscrivons pleinement à l’encadrement dans le temps de la durée de l’enquête préliminaire, tout comme au renforcement des garanties qui protègent le secret professionnel des avocats.
Nous saluons la suppression de l’article 5, qui tendait à limiter le placement en détention provisoire, la prolongation de l’expérimentation des cours criminelles départementales jusqu’en 2023, ainsi que le remplacement du rappel à la loi par le nouvel avertissement pénal probatoire tel qu’amendé par le Sénat.
Notre groupe se félicite également de l’inscription dans le texte du Sénat de l’amendement, adopté ici avec une réelle émotion sur l’ensemble des travées, autorisant la révision des condamnations pénales prononcées sous l’empire du code d’instruction criminelle après usage de la torture, en écho à l’affaire Mis et Thiennot, dans le département de l’Indre.
Nous regrettons évidemment que plusieurs amendements de nos collègues Les Républicains n’aient pas pu être adoptés.
Néanmoins, il nous semble malgré tout que le texte voté ce soir par le Sénat apporte un certain nombre de garanties supplémentaires au projet de loi de M. le garde des sceaux et traduit la force des convictions de notre assemblée.
Nous espérons que le dialogue constructif du Sénat avec les acteurs du monde judiciaire, à l’image de celui conduit avant-hier lors de l’Agora de la justice animée par le président Gérard Larcher, ainsi que la richesse des travaux de fond menés par la commission des lois, en plus de l’adoption de ce projet de loi, permettront de renforcer un peu plus la confiance dans la justice de nos concitoyens.
Je voudrais remercier très chaleureusement les rapporteurs Agnès Canayer et Philippe Bonnecarrère de la qualité de leur travail, sous la présidence attentive et expérimentée du président de la commission des lois, François-Noël Buffet.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Les Républicains votera en faveur de ce projet de loi tel que modifié en première lecture par le Sénat. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire.
(Le projet de loi est adopté.)
Mme la présidente. Nous passons à l’examen, dans le texte de la commission, du projet de loi organique.
projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAGISTRATS EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE ET AUX MAGISTRATS HONORAIRES EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES
Article 1er
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase de l’article 41-10 A est complétée par les mots : « ni composer majoritairement la cour d’assises » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article 41-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises. » ;
2° bis Au début du deuxième alinéa de l’article 41-14, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 8, » ;
3° (Supprimé)
4° Le second alinéa de l’article 41-26 est supprimé.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ou la cour criminelle départementale
II. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et les cours criminelles départementales
II. – Alinéa 6
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° L’article 41-25 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises ou » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales. » ;
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement de coordination avec le projet de loi vise à rétablir la version supprimée par la commission des lois du Sénat concernant la participation des magistrats à titre temporaire et des magistrats honoraires aux formations de jugement des cours criminelles départementales.
Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, Haye, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 41-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les dispositions des troisième à cinquième alinéas sont applicables à l’ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. » ;
II. – Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 41-25 est ainsi rédigé :
« Art. 41-25. - Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d’appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d’appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d’appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d’appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux. » ;
III. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 41-26 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d’une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.
« Lorsqu’ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.
« Lorsqu’ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés.
« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat exerçant à titre temporaire, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas du présent article sont applicables à l’ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. »
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Notre amendement vise, dans un souci de cohérence, à ajouter aux compétences des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles l’ensemble des compétences de magistrats exerçant à titre temporaire.
Les magistrats honoraires sont d’anciens magistrats de carrière, dont l’apport est déjà essentiel pour les juridictions.
L’extension de leurs compétences se justifie donc pleinement, d’autant qu’elle permettra de dynamiser et de diversifier les candidatures à ces fonctions, ainsi que d’offrir une plus grande souplesse aux juridictions.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Par cohérence avec notre vote du projet de loi ordinaire, la commission demande le retrait de l’amendement du Gouvernement, faute de quoi l’avis serait défavorable.
En revanche, nous sommes favorables à l’amendement n° 3 rectifié, puisque nous souhaitons l’élargissement des compétences des magistrats honoraires et leur alignement sur celles des magistrats à titre temporaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 3 rectifié ?
Mme la présidente. L’amendement n° 8, présenté par Mme Canayer et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le cinquième alinéa de l’article 41-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le dispenser également de cette formation ou le dispenser uniquement du stage en juridiction. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous avons déjà abordé la nécessité pour les avocats honoraires, s’ils veulent participer aux juridictions criminelles, d’appartenir à la catégorie des magistrats à titre temporaire.
Cet amendement vise à permettre au Conseil supérieur de la magistrature de dispenser de formation préalable certains magistrats exerçant à titre temporaire dont l’expérience professionnelle antérieure garantit une excellente connaissance des fonctions judiciaires. Cette dispense s’appliquera évidemment aux avocats honoraires.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er est adopté.)
Article 2
Au I de l’article 12 de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
Mme la présidente. L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article 12 de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions est abrogé.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Il s’agit d’un amendement de coordination avec le projet de loi ordinaire s’agissant de la généralisation des cours criminelles départementales, ainsi qu’avec l’article 1er du projet de loi organique.
Nous proposons l’abrogation de la participation expérimentale des magistrats à titre temporaire et des magistrats honoraires aux cours criminelles départementales.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Comme nous avons supprimé la généralisation et prolongé l’expérimentation des cours criminelles départementales, il ne s’agit pas vraiment d’un amendement de coordination.
Par cohérence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’AVOCAT HONORAIRE EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES
(Division et intitulé supprimés)
Article 3
(Supprimé)
Mme la présidente. L’amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 8 de la loi n° … du … pour la confiance dans l’institution judiciaire, pour une durée de trois ans à compter de la date fixée par l’arrêté prévu au III du même article 8, peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur des cours d’assises et des cours criminelles départementales, les avocats honoraires remplissant les conditions suivantes :
1° Être de nationalité française ;
2° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;
3° Ne pas avoir de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.
II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre du présent article sont nommés pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de l’expérimentation prévue au I, dans les formes prévues pour les magistrats du siège.
L’article 27-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n’est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa du présent II.
Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle.
Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature.
Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment suivant devant la cour d’appel : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal. »
Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la formation préalable ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont indemnisés.
III. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, seuls ou avec des magistrats mentionnés à la deuxième section du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, composer majoritairement la cour d’assises ou la cour criminelle départementale.
IV. – L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est incompatible avec l’exercice des mandats et fonctions publiques électives mentionnés à l’article 9 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
Un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut pas exercer les fonctions d’assesseur d’une cour d’assises ou d’une cour criminelle départementale dans le ressort desquelles se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur.
Les avocats honoraires recrutés en application du présent article peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Toutefois, ils ne peuvent effectuer aucun acte d’une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salarié d’un membre d’une telle profession, ni exercer de mission de justice, d’arbitrage, d’expertise, de conciliation ou de médiation dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.
L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est également incompatible avec l’exercice des fonctions suivantes :
1° Membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel ou du Conseil supérieur de la magistrature ;
2° Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat des cours et tribunaux administratifs ;
3° Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur d’administration centrale, membre du corps préfectoral.
En cas de changement d’activité professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, l’incompatibilité entre sa nouvelle activité et l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.
V. – Les avocats honoraires recrutés en application du présent article exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations.
Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
L’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée leur est applicable. Ils remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.
Ils ne peuvent pas connaître d’un dossier présentant un lien avec leur activité professionnelle d’avocat ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties ou ses conseils. Dans ces hypothèses, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’intéressé ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement.
VI. – Tout manquement d’un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article est exercé par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l’article 45 de la même ordonnance, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
VII. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article qu’à leur demande ou au cas où a été prononcée à leur encontre la sanction prévue au VI.
Pour une durée d’un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées.
La parole est à M. le garde des sceaux.