Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Madame la rapporteure, vous avez amorcé un virage très net ! Dans un premier temps, vous aviez retenu le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ce type de contentieux, on retrouve des ONG, comme Amnesty International et tant d’autres, à vocation humanitaire. Pardon de vous le dire, mais ce contentieux ne peut pas être celui du tribunal de commerce !
M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je sais que le tribunal de commerce a tout fait pour obtenir ce contentieux de façon monopolistique, ce qui me dérange beaucoup.
Je suis totalement défavorable à l’amendement de M. Babary.
La compétence du tribunal de commerce doit être écartée dès lors que l’objet des actions engagées sur le fondement des articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce excède largement, voire très largement le seul contentieux du droit des sociétés et de la gestion des entreprises dévolu au tribunal de commerce.
Le devoir de vigilance a pour objet de prévenir et de réparer les atteintes graves aux droits humains et aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité des personnes, ainsi qu’à l’environnement. Cette compétence large relève par essence du tribunal judiciaire.
Je rappellerai que, constitutionnellement, le juge des libertés individuelles est le juge de l’ordre judiciaire, et non le juge du tribunal de commerce. J’ai un respect infini pour les juges consulaires, qui aident notre justice au quotidien, et dans la gratuité et le bénévolat. Mais on ne peut pas – j’utilise à dessein ce verbe – « brader » les droits humains au tribunal de commerce. C’est une incongruité qui n’est pas supportable ! Ce n’est d’ailleurs pas la solution que vous aviez choisie.
En outre, le dispositif prévu concerne non seulement les plans de vigilance, mais aussi le contentieux de la responsabilité civile, dont le tribunal judiciaire est le juge naturel, car il est rompu à l’exercice juridique consistant à caractériser une faute, un préjudice, un lien de causalité, ainsi qu’à traiter des questions connexes relatives au droit de la preuve ou encore à la prescription.
Confier ce contentieux à une juridiction commerciale ne pourrait qu’amener à des distorsions de jurisprudence en matière de droit de la responsabilité civile, génératrices d’une grande insécurité juridique aux dépens des entreprises.
Enfin, dans le texte relatif au climat, votre assemblée avait validé la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Voilà pourquoi, monsieur Babary, je suis défavorable à votre amendement, tout comme je le suis, pour d’autres raisons, aux autres amendements présentés. La position du Gouvernement me paraît en cohérence avec les grands principes qui sont les nôtres.
Je souhaiterais que le Sénat en revienne à la rédaction initiale, pour laquelle vous aviez une inclinaison certaine, madame la rapporteure.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. J’ai été alerté sur ce sujet par Jacques Muller, qui fut sénateur et qui s’impliqua énormément voilà quelques années dans la préparation de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre plusieurs années auparavant. J’ai été également alerté par CCFD-Terre solidaire.
La lecture des débats du Parlement, qui permettent d’éclairer la loi, ne laisse planer aucun doute. En 2017, le rapporteur était Dominique Potier à l’Assemblée nationale. Je me souviens des débats qui ont eu lieu ici, et auxquels j’ai pris une grande part.
Dans notre esprit, il était parfaitement clair que cela relevait des tribunaux judiciaires. Pourquoi ? Car, mes chers collègues, quand des centaines de travailleurs sont tués dans l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, quand 5 000 personnes sont privées de leurs terres en Ouganda, quand, dans tant de circonstances, des filiales et des filiales de filiales provoquent des dégâts humanitaires mettant des êtres humains dans des situations impossibles, cela ne relève pas de l’organisation du commerce !
Comme l’ont très bien dit MM. Gontard et Bourgi ainsi que vous-même, monsieur le garde des sceaux, les contentieux en matière humanitaire, comme en matière de violation des droits humains, de préjudice écologique ou de destruction de l’environnement, doivent relever des tribunaux judiciaires.
Mes chers collègues, ne défaisons pas ce que nous avons fait et qui a été, vous le savez, largement cité à l’étranger ! Cette loi a été considérée comme exemplaire, car elle a permis de montrer que notre économie entraînait une responsabilité mondiale de notre pays à l’égard d’êtres humains vivant dans des pays souvent très difficiles.
Je ne voudrais pas non plus que telle ou telle affaire particulière vînt changer les positions à ce sujet, car c’est toujours le risque. Il est vraiment, je le crois, très important de maintenir notre position, qui est défendue en particulier par le garde des sceaux, et je l’en remercie.
Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. Monsieur le garde des sceaux, je n’ai pas compris pourquoi vous avez émis un avis défavorable sur les amendements nos 49 et 146, qui visent justement à revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale. Il me semble que ces amendements vont pourtant exactement dans le sens de vos propos.
Je ne reviendrai pas sur ce qui vient d’être rappelé, c’est-à-dire l’aberration de confier aux tribunaux de commerce le jugement des affaires relatives au devoir de vigilance. Vous avez bien fait de parler de « brader » les droits humains aux tribunaux de commerce. Mais je voudrais ajouter des éléments techniques.
Si le volume de contentieux venait demain à croître, ce qui n’est pas du tout impossible, la rédaction de la commission se révélerait, on le voit, très contraignante. Elle empêcherait de désigner un deuxième tribunal ou nécessiterait de repasser par la loi pour ce faire. Il ne m’apparaît donc pas opportun de rigidifier la norme à ce point.
De plus, pour aller dans le sens de Mme la rapporteure, permettre à quelques tribunaux de se spécialiser ne nuira pas à l’objectif a priori recherché par la commission : renforcer, justement, cette spécialisation.
Il faut donc absolument voter ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Une précision, monsieur le sénateur : pour notre part, nous souhaitons pour notre part un seul tribunal judiciaire, comme le prévoyait la rédaction originelle de la commission.
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Sur la spécialisation, nous nous rejoignons. Nous pensons aussi, comme je l’ai dit, que ce contentieux est extrêmement technique et qu’il doit être géré par une juridiction spécialisée.
Nous avons aussi entendu des acteurs du secteur. Si nous soutenons l’amendement de notre collègue Serge Babary, qui est en lien direct avec les entreprises en tant que président de la délégation aux entreprises du Sénat, c’est aussi parce que nous entendons les inquiétudes non seulement du monde économique et des entreprises soumises à ce devoir de vigilance, mais aussi de ceux qui les conseillent et les défendent.
Ces derniers considèrent que le devoir de vigilance doit, certes, s’imposer, mais que le contentieux doit être jugé par des juridictions ayant une connaissance du monde de l’entreprise et en appréhendant le fonctionnement. Il s’agit de lutter contre les atteintes aux droits garantis par le plan de vigilance, mais en tenant compte de la spécificité du fonctionnement du monde économique et du monde de la concurrence, ainsi que des conséquences pour les entreprises de telles dispositions.
C’est la raison pour laquelle nous soutenons l’amendement de notre collègue Serge Babary, qui nous a conduits à évoluer sur cette question ; c’est tout l’intérêt du travail parlementaire et du fait d’écouter ceux qui, autour de nous, alimentent notre réflexion. Nous sommes favorables à la compétence d’un tribunal de commerce, a fortiori celui de Paris. Il a la taille nécessaire et les compétences, avec la cour internationale spécifique récemment créée. Il est le mieux placé pour juger un tel contentieux.
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Dans ce débat très respectueux que nous avons engagé, madame la rapporteure, dans un contradictoire de bon aloi, il y a tout de même un argument sur lequel vous n’avez rien dit. Tribunal de commerce et ONG : cela ne vous gêne-t-il pas ? Loin de moi l’idée de jeter l’anathème sur les tribunaux de commerce, mais il y a là quelque chose qui m’échappe.
Le contentieux des organisations non gouvernementales humanitaires est particulier, sans même parler de la face civile. La Constitution fait du juge de l’ordre judiciaire le garant de la liberté individuelle.
Le tribunal de commerce n’est pas fait pour cela, et je ne dis pas cela pour le dénigrer ! J’ai d’ailleurs récemment demandé à Georges Richelme, qui a présidé le tribunal de commerce de Marseille, un travail, qu’il a remarquablement accompli, sur les aides aux entrepreneurs qui sont en difficulté ou qui le seront au sortir de la crise. Je n’ai aucune défiance. Mais je trouve franchement qu’il y a quelque chose qui ne colle pas. D’ailleurs, c’est aussi votre cas, à en juger par ce que vous aviez envisagé à l’origine.
Le tribunal judiciaire est naturellement, presque obligatoirement le tribunal compétent pour ce genre de contentieux. Le propos de M. Sueur est une réalité : on nous a regardés et admirés pour ce que nous avons construit.
Cette forme de contentieux est tellement spécifique que celui-ci ne peut appartenir qu’au tribunal judiciaire.
Je note que vous ne me répondez pas sur ce point, et je le regrette. Je ne comprends pas votre virage.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Les propos sont assez forts de part et d’autre.
M. le garde des sceaux a beau jeu de nous faire une observation parfaitement exacte. Dans le cadre de l’examen, qui n’est pas très ancien, du projet de loi Climat et résilience, nous avions effectivement donné compétence au tribunal judiciaire ; il ne faut pas le contester. En revanche, si l’on se penche sur le fond, tout le monde a raison, et c’est bien le problème !
Puisque M. le garde des sceaux nous invite au contradictoire, je vais lui répondre.
Il s’agit donc d’appliquer un texte qui comprend deux articles. Le premier prévoit l’adoption par une entreprise d’un plan de vigilance ; si ce n’est pas le cas, il est possible de saisir le juge pour lui enjoindre de le faire. Se doter d’un plan de vigilance est une mesure qui relève du fonctionnement interne de l’entreprise. Il n’est donc pas scandaleux que le tribunal de commerce estime que le premier article lui « appartienne », puisqu’il porte sur le fonctionnement même de l’entreprise.
Comme vous avez été plusieurs à le relever et comme le garde des sceaux a eu l’occasion de le dire, le deuxième article prévoit que la responsabilité civile de l’entreprise peut être engagée en cas de manquement à ses obligations. En termes de responsabilité, il faut bien admettre que l’on est sur le terrain judiciaire.
Ce texte est donc en quelque sorte « biface », avec deux faces relativement équivalentes. Une fois cela dit, il faut tout de même ramener les choses à la réalité. J’adore les débats, et le garde des sceaux les apprécie encore plus que nous, mais il faut relativiser la portée de celui-ci.
Il existe donc deux thèses : celle en faveur du tribunal judiciaire de Paris et celle en faveur du tribunal de commerce de Paris. Les deux déboucheront sur le même résultat : devant la chambre commerciale de la cour de Paris. Ce sont les mêmes magistrats professionnels qui traiteront l’affaire, que l’on choisisse la solution A ou la solution B, sans même parler du caractère unificateur de la Cour de cassation.
Le sujet est, certes, absolument passionnant et a un intérêt juridique, mais il faut en relativiser la portée finale, puisque c’est le même juge qui, dans les deux cas, finira par trancher.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 49 et 146.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 3 rectifié n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 34, modifié.
(L’article 34 est adopté.)
Article 35
I. – Les articles L. 211-17 et L. 211-18 du code de l’organisation judiciaire sont abrogés.
I bis (nouveau). – Le IX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est abrogé.
II. – (Non modifié) Aux articles L. 531-1, L. 541-1, L. 551-1 et L. 561-1 du code de l’organisation judiciaire, les références : « L. 211-17, L. 211-18, » sont supprimées. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 35
Mme la présidente. L’amendement n° 38 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales, après les mots : « d’un titre exécutoire », sont insérés les mots : « ou d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. L’article L. 151 A du livre des procédures fiscales prévoit la possibilité pour les huissiers de justice d’avoir accès au fichier des comptes bancaires lorsqu’ils sont porteurs d’un titre exécutoire, alors qu’ils n’ont pas cette faculté dans le cadre d’une ordonnance de saisie conservatoire.
Or cela conduit à une distorsion entre notre droit interne et le droit européen dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire, ce dernier étant plus souple en la matière. Nous y trouvons donc une source de discrimination entre les créanciers, selon qu’il s’agisse d’un créancier français ou d’un créancier européen agissant dans le cadre d’une procédure européenne.
Aussi, cet amendement tend à modifier la disposition précitée du livre des procédures fiscales, afin d’autoriser les huissiers de justice à effectuer une requête dite fichier des comptes bancaires (Ficoba) dans le cadre d’une ordonnance de saisie conservatoire sur comptes bancaires.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 248, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Amendement n° 38
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, après le mot : « exécution », sont insérés les mots : « ou porteur d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. L’amendement que notre collègue Maryse Carrère vient de défendre vise à autoriser les huissiers de justice à effectuer une requête Ficoba dans le cadre d’une ordonnance de saisie conservatoire sur comptes bancaires. Il tend ainsi à remédier à une rupture d’équilibre injustifiée entre créanciers français et créanciers européens, qui peuvent se prévaloir du règlement sur la saisie conservatoire européenne.
Nous souscrivons pleinement à cette démarche et proposons par ce sous-amendement de compléter l’amendement à des fins de coordination avec le code des procédures civiles d’exécution.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Nous avions commencé par émettre un avis défavorable sur l’amendement de Mme Carrère lorsqu’est survenu le sous-amendement, pertinent, de M. Mohamed Soilihi.
J’exprime un avis à titre personnel, puisque la commission des lois n’a pas pu se réunir. Je vous demande de m’accorder votre confiance, mes chers collègues. Je suis favorable à l’amendement sous réserve de l’adoption du sous- amendement. Il s’agit d’aligner le régime de la saisie conservatoire, qu’elle se fasse dans un cadre franco-français ou dans un cadre européen, et d’opérer une harmonisation, afin que les huissiers de justice puissent disposer dans le cadre de la saisie conservatoire sur autorisation du juge de l’exécution de la même autorisation d’accès au Ficoba qu’avec un titre exécutoire.
Ces dispositions nous paraissent être de nature à simplifier l’exercice de l’activité de ces professionnels.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 38 rectifié, modifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 35.
L’amendement n° 37 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, M. Bilhac, Mme N. Delattre, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 151 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « , les dates d’ouverture et de clôture ainsi que le numéro d’identification de celui-ci » ;
2° Au II, après les mots : « l’adresse du débiteur, », sont insérés les mots : « son lieu et date de naissance, ».
II. – Le code des procédures civiles d’exonération est ainsi modifié :
1° À l’article L. 152-1, après les mots : « l’adresse du débiteur, », sont insérés les mots : « son lieu et date de naissance, » ;
2° À l’article L. 152-2, après les mots : « tenus les comptes, », sont insérés les mots : « leurs dates d’ouverture et de clôture, leur numéro d’identification, ».
La parole est à M. Éric Gold.
M. Éric Gold. Depuis le 1er avril dernier, en vertu de la loi du 23 mars 2019, les huissiers de justice doivent délivrer par voie électronique les saisies attribution et les saisies conservatoires des comptes bancaires. Or les actes adressés par les huissiers de justice font l’objet, dans la plupart des cas, d’un traitement automatique de la part des établissements bancaires. Le taux de rejet est important en raison des difficultés rencontrées par les huissiers au moment de réaliser une saisie, par exemple en cas d’homonymie ou d’erreur dans l’orthographe du nom.
Afin de remédier à ces difficultés, cet amendement tend à enrichir le champ des informations auxquelles les huissiers de justice ont accès lorsqu’ils interrogent le Ficoba, en y ajoutant notamment les dates d’ouverture et de clôture des comptes, ainsi que les numéros des comptes, mais également à leur permettre d’obtenir la date de naissance du débiteur auprès de l’administration fiscale, afin d’améliorer l’efficacité de la procédure.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Avis défavorable, en espérant que le garde des sceaux ou la Banque de France voudront bien se saisir du sujet.
Les banques ont mis en place un traitement automatique des saisies sur comptes bancaires, qu’elles soient d’attribution ou conservatoires. L’huissier de justice peut ne pas saisir les bons codes ou éléments de la procédure. Historiquement, il s’adressait à l’agence bancaire pour vérifier tel ou tel élément et faire en sorte que la procédure soit techniquement parfaite. Aujourd’hui, il ne peut voir personne, car le processus est informatisé.
Les huissiers de justice souhaiteraient pouvoir intervenir de manière plus pertinente. Les banques ne paraissent guère favorables à une telle demande. Selon moi, cela ne relève pas d’un travail législatif, raison pour laquelle l’avis sera défavorable.
Mais, je le redis, soit sur votre initiative ou celle de la Chancellerie, monsieur le garde des sceaux, soit sur celle de la Banque de France, il faut qu’à terme un accord puisse être trouvé entre les huissiers de justice et les établissements bancaires, sans que le législateur ait à trancher entre les deux professions sur cette question, qui est en réalité matérielle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis défavorable. Mais le grand mystère pour moi est de savoir qui vous préférez, monsieur le rapporteur : le garde des sceaux ou la Banque de France ? (Sourires.)
Mme la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance, afin d’achever l’examen de ce projet de loi et du projet de loi organique.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
Article 36
I. – (Non modifié) La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des II à XI du présent article.
II. – Les articles 75-3 et 77-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi ne sont applicables qu’aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle-ci.
Jusqu’au 1er janvier 2024, le procureur de la République peut autoriser par une décision motivée, si les nécessités de l’enquête le justifient, la prolongation d’une enquête préliminaire au-delà des délais prévus par l’article 75-3 dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi.
III. – (Non modifié) L’article 3 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
IV. – L’article 276-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, est applicable aux procédures dans lesquelles la décision de renvoi de l’accusé a été rendue après la date de publication de la présente loi. Lorsque la décision a été rendue avant cette date, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale peut cependant organiser une réunion préparatoire dans les conditions prévues à l’article 276-1 du code de procédure pénale.
L’article 359 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
V et VI. – (Supprimés)
VII. – (Non modifié) Les articles 717-1, 721, 721-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime défini aux articles 717-1, 721, 721-1, 721-1-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
VII bis (nouveau). – L’article 720 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, est applicable à l’ensemble des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction.
VIII. – (Non modifié) Le II de l’article 10 et le I de l’article 37 entrent en vigueur le 30 septembre 2021.
IX. – (Non modifié) Les articles 11 à 13 entrent en vigueur le 1er mai 2022.
X. – (Non modifié) L’article 16 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2022.
XI. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre V entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Mme la présidente. L’amendement n° 244, présenté par M. Bonnecarrère et Mme Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 228, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les dispositions du 1° bis A de l’article 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Dès la publication de présente loi et jusqu’à cette date, les dispositions du 1° de l’article 41-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables en cas de délits commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public.
À compter du 1er juin 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023, les dispositions du 1° de l’article 41-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables en cas de délits de violences.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement tend à prévoir les modalités d’entrée en vigueur de l’avertissement pénal probatoire.
Dès la publication de la loi, les rappels à la loi ne seront plus possibles en cas de délits commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif.
À compter du 1er juin 2022, ils ne seront plus possibles en cas de délits de violences.
Enfin, à partir du 1er janvier 2023, le nouveau dispositif d’avertissement pénal probatoire sera pleinement effectif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis favorable. Cette mise en œuvre progressive est adaptée à la masse du contentieux traité.
Mme la présidente. L’amendement n° 247, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Toutefois, les actes d’engagement signés antérieurement au 1er mai 2022 demeurent en vigueur, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022, dans les conditions fixées par l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Durant cette période, toute personne détenue ayant précédemment fait l’objet d’un acte d’engagement se voit proposer la signature d’un contrat d’emploi pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles L. 719-8 et suivants du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi.
En cas de changement dans les conditions de travail prévues dans son acte d’engagement, la personne détenue se voit proposer la conclusion d’un contrat d’emploi pénitentiaire au sens de la présente loi. Le refus de signer le contrat d’emploi pénitentiaire met fin à la relation de travail au plus tard le 31 décembre 2022.
Les personnes détenues classées au travail avant la publication de la présente loi qui n’ont pas signé d’acte d’engagement dans les conditions prévues par l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sont intégrées dans la liste d’attente d’affectation mentionnée à l’article 719-6 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi.
La parole est à M. le garde des sceaux.