M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement, dont je subodore qu’il sera vraisemblablement rejeté par le Sénat, vise à fixer les règles statutaires pour permettre l’expérimentation de l’exercice de fonctions juridictionnelles par les avocats honoraires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Par cohérence, avis défavorable.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 3 demeure supprimé.
Article additionnel après l’article 3
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. H. Leroy, Bonhomme, Frassa, Duplomb et Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Laménie et Gremillet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Daubresse, Mme Demas, MM. A. Marc, Guerriau, Charon, Meurant, Sido, Hingray et Genet, Mmes Gosselin et Thomas et M. Saury, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° L’article 10-1 est ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – L’existence de groupements professionnels de magistrats à caractère syndical ainsi que l’adhésion des magistrats en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec le statut de magistrat. » ;
2° Au premier alinéa du III de l’article 7-2 et au premier alinéa de l’article 12-2, le mot : « syndicales, » est supprimé ;
3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 27-1, les mots : « aux syndicats représentatifs de magistrats et », sont supprimés.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Dispositions relatives à l’incompatibilité de l’exercice du droit syndical et du statut de magistrat
La parole est à M. Henri Leroy.
M. Henri Leroy. Je retire cet amendement, car je n’en vois plus l’utilité, même si je n’ai pas entendu M. le garde des sceaux s’exprimer sur le sujet.
Mme la présidente. L’amendement n° 1 rectifié est retiré.
L’amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. H. Leroy, Bonhomme, Frassa, Duplomb et Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Laménie et Gremillet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Daubresse, Mme Demas, MM. A. Marc, Guerriau, Charon, Meurant, Sido, Hingray et Genet, Mmes Gosselin et Thomas et M. Saury, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° L’article 10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’existence de groupements professionnels de magistrats à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article, l’adhésion des magistrats en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec le statut de magistrat.
« Les magistrats peuvent librement créer une association professionnelle nationale de magistrats régie par l’article 10-1, y adhérer et y exercer des responsabilités. » ;
2° L’article 10-1 est ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – I. – Les associations professionnelles nationales de magistrats sont régies par le présent article et, en tant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et, pour les associations qui ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, par les dispositions du code civil local.
« II. – Les associations professionnelles nationales de magistrats ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des magistrats.
« Elles sont exclusivement constituées de magistrats, sans distinction de grade.
« Les associations professionnelles nationales de magistrats peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif à la condition des magistrats judiciaires et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
« Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant des faits dont elles sont personnellement et directement victimes.
« Aucune discrimination ne peut être faite entre les magistrats en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.
« Sans préjudice de l’article 10 de la présente ordonnance, les membres des associations professionnelles nationales de magistrats jouissent des garanties indispensables à leur liberté d’expression pour les questions relevant de l’institution judiciaire.
« III. – Une association professionnelle nationale de magistrats doit avoir son siège social en France.
« Conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée et des articles 55 et 59 du code civil local, pour les associations ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, toute association professionnelle nationale de magistrats doit déposer ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès du représentant de l’État dans le département.
« Les associations sont soumises à une stricte obligation d’indépendance, notamment à l’égard des partis politiques, des groupements à caractère confessionnel, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, des entreprises. Elles ne peuvent constituer d’unions ou de fédérations qu’entre elles.
« Lorsque les statuts d’une association professionnelle nationale de magistrats sont contraires à la loi ou en cas de refus caractérisé d’une association professionnelle nationale de magistrats de se conformer aux obligations auxquelles elle est soumise, l’autorité administrative compétente peut, après une injonction demeurée infructueuse, solliciter de l’autorité judiciaire le prononcé d’une mesure de dissolution ou des autres mesures prévues à l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 précitée.
« IV.- A. Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de magistrats satisfaisant aux conditions suivantes :
« 1° Le respect des obligations mentionnées aux paragraphes précédents du présent article ;
« 2° La transparence financière ;
« 3° Une ancienneté minimale d’un an à compter du dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs ;
« 4° Une influence significative, mesurée en fonction de l’effectif des adhérents et des cotisations perçues.
« B. Sont considérées comme représentatives, au sens de l’article 27-1 de la présente ordonnance, les associations professionnelles de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d’avancement prévue à l’article 34 parmi les sièges attribués aux magistrats des cours et tribunaux ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III du présent article, de suffrages exprimés lors de l’élection du collège mentionné à l’article 13-1.
« Les représentants des associations professionnelles, titulaires et suppléants, appelés à siéger à la commission d’avancement ainsi qu’à la commission permanente d’études se voient accorder une autorisation d’absence sur simple présentation de leur convocation. Ils bénéficient des mêmes droits lorsqu’ils prennent part, en cette qualité, au dialogue social.
« Sous réserve des nécessités de service, des décharges d’activités peuvent être accordées aux représentants des associations professionnelles représentatives de magistrats.
« Un crédit de temps, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d’heures selon les besoins, est attribué aux associations professionnelles de magistrats et déterminé à l’issue du renouvellement de la commission d’avancement.
« Les associations professionnelles de magistrats désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps.
« Lorsque la désignation d’un magistrat se révèle incompatible avec la bonne administration de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, motive son refus et invite l’association professionnelle à porter son choix sur un autre magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature doit être informé de cette décision.
« C. La liste des associations professionnelles nationales de magistrats représentatives est fixée par l’autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment :
« 1° Les modalités de la transparence financière mentionnées au 2° du A du IV du présent article ;
« 2° Les facilités matérielles accordées aux associations afin de leur permettre d’exercer leurs activités
« 3° La nature des vérifications auxquelles le représentant de l’État procède pour vérifier la licéité des statuts que les associations professionnelles nationales de magistrats déposent auprès de lui en vue d’obtenir la capacité juridique ainsi que les conditions et le délai dans lesquels le représentant de l’État procède à ces vérifications. » ;
3° Au premier alinéa du III de l’article 7-2 et au premier alinéa de l’article 12-2, le mot : « syndicales, » est supprimé ;
4° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 27-1, les mots : « syndicats représentatifs », sont remplacés par les mots : « organisations professionnelles représentatives ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Dispositions relatives à l’organisation des associations professionnelles nationales de magistrats
La parole est à M. Henri Leroy.
M. Henri Leroy. La France doit retrouver sa souveraineté sur les sujets d’autorité et ne pas se laisser dicter sa ligne de conduite par une juridiction comme la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont la légitimité interpelle.
La campagne présidentielle sera, je l’espère, l’occasion de débattre de ce sujet, et peut-être de faire bouger les lignes.
Monsieur le garde des sceaux, j’entends que vous ne vouliez pas purement et simplement interdire à un magistrat de se syndiquer, et je le regrette.
Je vous propose donc un nouvel amendement, en tenant compte de l’environnement juridique national et européen.
Le Conseil d’État a récemment admis l’interdiction de se syndiquer pour des agents de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) après avoir constaté que ceux-ci pouvaient tout de même défendre leurs intérêts au sein d’une association professionnelle.
Et la Convention européenne prévoit que des restrictions légitimes puissent être opposées à l’exercice du droit de se syndiquer pour certaines catégories de fonctionnaires.
Le code de la défense a été réformé en conséquence pour maintenir cette interdiction tout en la tempérant.
Je vous demande de transposer cette logique aux magistrats, qui ne devraient pas pouvoir se syndiquer, mais pourraient tout de même avoir la possibilité d’appartenir à une association professionnelle.
Si nous voulons restaurer la confiance en la justice, il faut des actes forts.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable. Comme nous l’avons indiqué tout à l’heure, un tel sujet de fond ne peut être traité dans le cadre d’un amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis défavorable. Il est évident qu’une telle question ne peut pas être abordée au détour d’un amendement.
Monsieur le sénateur, vous pourrez toujours vous exprimer lors des États généraux de la justice. Pourquoi me faire le grief de ne pas vous avoir répondu ? Je vous avais déjà indiqué qu’une telle question ne pouvait pas être abordée de cette manière. Cela me paraît surréaliste.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 2 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
Article 4
(Non modifié)
L’article 26 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences devant la Cour de justice de la République est de droit. Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la première phrase du présent alinéa, les règles et sanctions fixées à l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en matière d’enregistrement et de diffusion des audiences sont applicables. » – (Adopté.)
Article 5
(Non modifié)
Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.
Mme la présidente. L’amendement n° 7, présenté par Mme Canayer et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 178 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 341 |
Pour l’adoption | 250 |
Contre | 91 |
Le Sénat a adopté le projet de loi organique.
7
Ordre du jour
Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 30 septembre 2021 :
À dix heures trente, quatorze heures trente et le soir :
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (texte de la commission n° 845, 2020-2021) ;
Clôture de la troisième session extraordinaire de 2020-2021.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 30 septembre 2021, à zéro heure vingt-cinq.)
nomination de membres de commissions mixtes paritaires
La liste des candidats désignés par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valorisant le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels a été publiée conformément à l’article 8 quater du règlement.
Aucune opposition ne s’étant manifestée dans le délai d’une heure prévu par l’article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire sont :
Titulaires : M. François-Noël Buffet, Mmes Françoise Dumont, Catherine Di Folco, MM. Loïc Hervé, Jérôme Durain, Patrick Kanner et Ludovic Haye ;
Suppléants : M. Stéphane Le Rudulier, Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Marie Mercier, M. Hervé Marseille, Mme Laurence Harribey, M. Jean-Yves Roux et Mme Éliane Assassi.
La liste des candidats désignés par la commission des affaires économiques pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs a été publiée conformément à l’article 8 quater du règlement.
Aucune opposition ne s’étant manifestée dans le délai d’une heure prévu par l’article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire sont :
Titulaires : Mmes Sophie Primas, Anne-Catherine Loisier, MM. Pierre Cuypers, Laurent Duplomb, Serge Mérillou, Franck Montaugé et Bernard Buis ;
Suppléants : M. Jean-Marc Boyer, Mme Marie-Christine Chauvin, MM. Olivier Rietmann, Pierre Louault, Christian Redon-Sarrazy, Henri Cabanel et Fabien Gay.
Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
ÉTIENNE BOULENGER