M. le président. En conséquence, l’article 9 est ainsi rédigé.
Article additionnel après l’article 9
M. le président. L’amendement n° 135, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du f de l’article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques, après le mot : « doivent » sont insérés les mots : « mettre en œuvre toute mesure permettant de garantir la continuité de l’acheminement de ces communications. Ils sont chargés de mettre en place une supervision technique permettant d’assurer, dans les meilleurs délais, une remontée d’alerte dans les conditions définies par décret. Ils doivent également ».
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. À la suite du dysfonctionnement majeur survenu les 2 et 3 juin 2021 sur les réseaux de communication de l’opérateur Orange, des carences du dispositif d’acheminement des appels d’urgence ont été mises en exergue, notamment l’absence de supervision spécifique pour les numéros d’urgence.
Le rapport d’évaluation réalisé par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) et remis le 19 juillet 2021 a souligné la nécessité de réformer, pour mieux le sécuriser, le cadre légal relatif à l’acheminement des appels d’urgence.
Le présent amendement constitue une réponse aux recommandations de ce rapport. Il vise à renforcer, en la clarifiant, l’obligation d’acheminement des communications d’urgence figurant au f du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques. Il vise également à compléter cette obligation, en imposant la mise en place d’une supervision technique des dispositifs de communication d’urgence permettant une remontée d’alerte dans de meilleurs délais.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Dumont, rapporteure. Cet amendement a pour objet de répondre à la panne des numéros d’urgence survenue au mois de juin dernier. Il tend à approfondir les obligations qui pèsent sur les opérateurs afin qu’ils mettent en œuvre toutes mesures permettant de garantir la continuité de l’acheminement de ces communications, ainsi qu’une remontée d’alerte.
Certes, la mission d’information sur la sécurité d’acheminement des communications d’urgence, mise en place par la commission des lois, n’a pas achevé ses travaux, mais la présente proposition de loi est un vecteur opportun, et il est clair qu’il nous faut agir maintenant.
Il nous semble que le dispositif proposé dans cet amendement va dans le bon sens. C’est la raison pour laquelle, dans un esprit constructif et après consultation de nos collègues rapporteurs de la mission d’information, nous émettons un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 9.
Article 10
I. – (Non modifié) Le chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 733-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 733-4. – Le propriétaire d’un terrain acquis auprès de l’État à un prix tenant compte de la présence d’une pollution pyrotechnique ne peut obtenir sa dépollution à titre gratuit par les services de déminage de l’État.
« La pollution pyrotechnique mentionnée au premier alinéa est celle qui a fait l’objet d’un diagnostic, d’un rapport d’expertise et du relevé des mesures à réaliser annexés à l’acte de cession en application de l’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques. »
II (nouveau). – Au 3° des articles L. 765-1 et L. 766-1 et au 2° des articles L. 767-1 et L. 768-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 733-3 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 ».
M. le président. L’amendement n° 157, présenté par MM. Kanner et L. Hervé et Mme Dumont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Au premier alinéa de l’article L. 767-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « n° 2020-840 du 3 juillet visant à créer le statut du citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » sont remplacés par les mots : « n° … du … visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ».
…. – Au premier alinéa de l’article L. 768-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « n° … du … visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Loïc Hervé, rapporteur. Par cet amendement, nous proposons deux coordinations.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié.
(L’article 10 est adopté.)
Article 11
(Non modifié)
Le I de l’article L. 330-2 du code de la route est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Aux agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle dans les services d’incendie et de secours pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales. »
M. le président. L’amendement n° 143, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
dans les
par les mots :
, aux sapeurs-pompiers et aux marins-pompiers des
2° Après les mots :
sécurité civile
insérer les mots :
impliquant des véhicules à moteur, ainsi qu’aux personnels habilités du prestataire autorisé par l’État en charge du développement, de la maintenance et de l’exploitation des systèmes et applications nécessaires à l’exercice de ces missions
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Cet amendement vise à apporter deux ajustements qui nous apparaissent nécessaires.
Le premier pour préciser que les sapeurs-pompiers peuvent, sur le terrain également, accéder aux informations du SIV. Le développement des outils numériques de terrain est tel que l’utilisation de ces informations, directement sur le terrain, j’y insiste, sera de nature à faciliter l’intervention en sécurité des forces de sécurité civile.
Le second pour garantir l’accès à ce même système des personnels de l’Agence du numérique de la sécurité civile, en charge du développement et de la maintenance de ces outils à destination des SDIS. Il est indispensable de pouvoir vérifier la parfaite intégration technique des connecteurs dans les outils opérationnels. Il reste bien évidemment entendu que ces accès, tant des sapeurs-pompiers que des équipes techniques, resteront soumis aux très fortes contraintes de sécurité liées à l’accès au SIV.
M. le président. Le sous-amendement n° 168, présenté par MM. Kanner et L. Hervé et Mme Dumont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 143, alinéa 9
Supprimer les mots :
ainsi qu’aux personnels habilités du prestataire autorisé par l’État en charge du développement, de la maintenance et de l’exploitation des systèmes et applications nécessaires à l’exercice de ces missions
La parole est à M. le rapporteur.
M. Loïc Hervé, rapporteur. L’amendement du Gouvernement vise à élargir la possibilité de consultation du fichier des immatriculations à deux catégories.
Tout d’abord, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers pourraient consulter le SIV lorsqu’ils exercent des missions de sécurité civile impliquant des véhicules à moteur.
Ensuite, le Gouvernement vise les personnels habilités du prestataire autorisé par l’État, en charge du développement, de la maintenance et de l’exploitation des systèmes et applications nécessaires à l’exercice de ces missions.
Sur la première catégorie, les pompiers, il nous apparaît légitime que ceux-ci puissent savoir à qui appartient un véhicule dans le cadre de leur mission de sécurité civile. Toutefois, les contours des missions de sécurité civile pour lesquelles cet accès est mis en place devraient être précisés, de même que les données auxquelles les pompiers ont accès.
La seconde catégorie est, elle, beaucoup plus problématique. En effet, ni le texte ni l’objet de l’amendement n’expliquent en quoi un tel accès serait utile. Un prestataire chargé du développement et de la maintenance n’a, en principe, pas besoin d’accéder au traitement des données à proprement parler pour réaliser ses missions. De plus, cette référence est imprécise et recouvre potentiellement un grand nombre de personnes. Nous présentons donc un sous-amendement visant à retirer le second des accès.
Notre avis sera donc favorable à l’amendement si le sous-amendement que je viens de présenter est adopté.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Monsieur le rapporteur, il nous apparaît nécessaire que les personnels de l’Agence du numérique de la sécurité civile, désignés dans l’amendement sous la formule que vous avez bien voulu reprendre, puissent accéder aux données pour garantir le développement et la maintenance des connecteurs avec le système d’immatriculation des véhicules (SIV).
L’augmentation du niveau de sécurité offert par l’accès aux données va permettre de mieux protéger les sapeurs-pompiers des accidents qui ont pu être constatés ces dernières années, notamment lors des explosions de véhicules. Il nous paraît vraiment essentiel que les connecteurs entre les logiciels et le SIV soient fonctionnels vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ce qui permettra aux prestataires de pouvoir accéder aux bases de données pour tester régulièrement le bon fonctionnement de l’outil.
L’habilitation mentionnée ne sera délivrée par le directeur de l’ANSC qu’à un nombre très restreint de personnels, limitant ainsi au strict nécessaire l’accès aux données. Les outils de développement informatique utilisés par l’Agence nécessitent une identification, un nom d’utilisateur et un mot de passe spécial pour accéder au réseau, afin de suivre l’activité des agents en cas de besoin.
Je voudrais aussi préciser ici que ces agents sont, par ailleurs, soumis au respect des règles de traitement des données personnelles, conformément au règlement général sur la protection des données. Pour rappel, l’article L. 330-2 du code de la route autorise, par exemple, l’accès aux données du SIV des agents chargés du traitement des appels d’urgence, à seule fin d’identifier un véhicule, et ce conformément aux dispositions du Règlement délégué n° 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012, qui complète les directives du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne notamment la mise à disposition harmonisée d’un service d’appels d’urgence au bénéfice d’agents de droit privé travaillant dans des plateformes de téléassistance.
Aussi, nous vous proposons, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer votre sous-amendement, faute de quoi je serai contrainte d’y donner un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 11, modifié.
(L’article 11 est adopté.)
Article 11 bis
I. – L’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 272-1. – Les propriétaires ou les exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours sont en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention.
« Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes. »
II (nouveau). – Le h du II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :
« h) L’autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes ; ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 34 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 79 rectifié est présenté par M. Durain, Mme Harribey, MM. Bourgi, Tissot et Mérillou, Mme Poumirol, MM. Cardon, Kerrouche et Marie, Mmes G. Jourda, Féret, Lubin et S. Robert, M. Gillé, Mme Monier, MM. Stanzione, Michau, Devinaz et Montaugé, Mmes Conconne, Blatrix Contat et Carlotti, M. Jacquin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les propriétaires ou les exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants s’assurent que les services d’incendie et de secours sont en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention. »
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 34.
Mme Éliane Assassi. Cet article, introduit lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, autorise de manière permanente les personnels des forces de sécurité intérieure, c’est-à-dire la police et la gendarmerie, et des services d’incendie et de secours à accéder aux parties communes d’immeubles lors de leurs interventions. Avec cette disposition, les propriétaires ou les exploitants devraient assurer un tel accès.
Actuellement, la police et la gendarmerie peuvent être autorisées à accéder aux parties communes d’un immeuble, mais seulement avec l’accord de l’assemblée générale de la copropriété. L’article, lui, institue un droit d’accès de principe pour les forces de sécurité intérieure et les pompiers.
Alors que nous examinons un texte portant sur les services d’incendie et de secours, nous préférons circonscrire cette obligation d’accès aux seuls pompiers. Au regard des missions qu’ils réalisent, qui sont différentes de celles des forces de sécurité intérieure, cet accès nous semble bien justifié pour les services d’incendie et de secours. Cependant, nous ne souhaitons pas que ce dispositif soit étendu aux forces de sécurité intérieure, sachant que les parties communes demeurent – faut-il le rappeler ? – un lieu privé.
Pour résumer, nous proposons de limiter aux seuls pompiers la possibilité d’accéder aux parties communes d’immeubles sans autorisation préalable et de maintenir le régime actuel pour les forces de sécurité intérieure, qui bénéficient déjà de dérogations juridiques possibles.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 79 rectifié.
M. Jérôme Durain. Effectivement, cette nouvelle rédaction mêle dans un même dispositif des mesures de sécurité civile et des mesures de sécurité intérieure, ce qui est totalement différent. Il nous semble que les conséquences en matière de responsabilité n’ont pas été mesurées en cas de défaut d’application de la disposition, pour quelque cause que ce soit. En effet, il est proposé de remplacer le principe de l’autorisation d’accès par une obligation d’assurer l’effectivité de cet accès, à la charge des propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation, sans prévoir de sanction en cas de défaut de mise en œuvre. Qu’en est-il du régime de responsabilité applicable dans ce cas d’espèce ? Le texte ne le dit pas.
Par ailleurs, il est établi par une jurisprudence constante que les parties communes d’un immeuble sont des lieux privés qui ne sont ouverts à personne, sauf autorisation de ceux qui les occupent de manière permanente ou temporaire.
Il nous semble préférable d’en rester au droit en vigueur, qui prévoit que les forces de police, de gendarmerie et, le cas échéant, la police municipale ont la possibilité d’intervenir de façon permanente dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation à la condition d’y avoir été autorisées par les propriétaires ou exploitants de ces immeubles ou leurs représentants. Il faut également savoir qu’en matière de police judiciaire, en particulier en cas d’enquête de flagrance, les forces de sécurité intérieure ont le droit de prendre toute mesure appropriée et pourront pénétrer dans les parties communes sans avoir besoin d’une autorisation préalable.
Ne mêlons pas missions de sécurité intérieure et missions de sécurité civile assurées par les pompiers !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Ces amendements identiques sont contraires à la position de la commission.
L’article 11 bis autorise par principe les forces de sécurité intérieure, tout comme les pompiers, à accéder aux parties communes des immeubles à des fins d’intervention. Nos collègues proposent de s’en tenir au droit existant pour les policiers et les gendarmes et de maintenir le principe d’une autorisation par le propriétaire ou l’exploitant de l’immeuble. Cette autorisation doit toutefois être régulièrement renouvelée, alors qu’elle est, de manière générale, systématiquement accordée. Une simplification de la procédure est donc apparue pertinente à la commission. C’est pourquoi son avis est défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 34 et 79 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 11 bis.
(L’article 11 bis est adopté.)
TITRE II
MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS
Chapitre Ier
Stabiliser les périmètres et les structures
Article 12
(Non modifié)
I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1424-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 1424-5 », la fin du premier alinéa est supprimée ;
a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet établissement public est organisé en centres d’incendie et de secours et en services, qui peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous-directions. Il dispose notamment d’une sous-direction santé, comprenant au moins un service de santé et de secours médical. » ;
a ter) Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’établissement public mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par le mot : « Il » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) (Supprimé)
2° Les 2° et 3° de l’article L. 1424-5 sont ainsi rédigés :
« 2° Des sapeurs-pompiers volontaires ;
« 3° Des volontaires en service civique des sapeurs-pompiers. » ;
3° L’article L. 1424-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « service » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « service » ;
4° (Supprimé)
5° À la fin du 2° de l’article L. 1424-24-5, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé, sous-directeur » ;
6° À la fin du 3° des articles L. 1424-31 et L. 1424-75, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé » ;
7° Après le huitième alinéa de l’article L. 1424-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il bénéficie également de l’expertise du médecin-chef, en sa qualité de conseiller médical. »
II. – Au premier alinéa de l’article 73 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les mots : « du service de santé et de secours médical » sont supprimés.
M. le président. L’amendement n° 81, présenté par M. Durain, Mme Harribey, MM. Bourgi, Tissot et Mérillou, Mme Poumirol, MM. Cardon, Kerrouche et Marie, Mmes G. Jourda, Féret, Lubin et S. Robert, M. Gillé, Mme Monier, MM. Stanzione, Michau, Devinaz et Montaugé, Mmes Conconne, Blatrix Contat et Carlotti, M. Jacquin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Un centre d’incendie et de secours peut être composé de plusieurs casernes.
La parole est à Mme Laurence Harribey.
Mme Laurence Harribey. Avec cet amendement, nous proposons une solution d’aménagement des SDIS pour les communes rurales, en permettant l’institution de centres de secours constitués de plusieurs casernes existantes.
Dans certains territoires, nous le savons tous, il peut y avoir des casernes de petite taille relativement anciennes et difficiles à rénover. Plutôt que de procéder systématiquement à un regroupement complexe à mettre en œuvre et qui passe parfois par la construction coûteuse d’un centre d’incendie et de secours, il serait plus rationnel d’ouvrir la possibilité d’instituer le principe d’un centre de secours constitué de plusieurs casernes existantes. C’est une forme de mutualisation.
Cette mesure serait de nature à garantir le maintien de casernes de proximité, mais nous souhaitons aussi nous inscrire dans la définition essentiellement opérationnelle du centre d’incendie et de secours, au sens des dispositions qui régissent le service public d’incendie et de secours.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Dumont, rapporteure. Cet amendement, porté par plusieurs de nos collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, a pour objet de permettre l’organisation de centres d’incendie et de secours en plusieurs casernes.
Comme vous le savez, l’article 12 de la proposition de loi entend supprimer la nomenclature distinguant centres de secours principaux, centres de secours et centres de premiers secours. Cette simplification est la bienvenue. Or cet amendement semble aller à l’encontre de cette logique. De surcroît, il tend à introduire dans la loi une notion qui n’est pas de niveau législatif. C’est contraire à la position de la commission : retrait ou, à défaut, avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 80 rectifié, présenté par M. Durain, Mme Monier et M. Stanzione, est ainsi libellé :
Alinéas 9 à 11
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 1424-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « de service d’incendie et de secours » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Des sapeurs-pompiers volontaires ; »
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Des personnels administratifs, techniques et spécialisés ; »
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« … Des volontaires en service civique des sapeurs-pompiers. »
La parole est à M. Lucien Stanzione.
M. Lucien Stanzione. Avec le présent amendement, nous souhaitons consacrer au niveau législatif l’intégration des personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) des services d’incendie et de secours au corps départemental de sapeurs-pompiers. Nous proposons ainsi d’intégrer de manière explicite au sein de l’article L. 1424-5 du code général des collectivités territoriales les personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein du corps départemental des services d’incendie, tout en conservant l’ajout effectué par la proposition de loi sur le volontariat en service civique des sapeurs-pompiers. Cet article définit la composition du corps départemental des sapeurs-pompiers, avec des sapeurs-pompiers professionnels, des volontaires et des auxiliaires.
Nous reprenons cet amendement, que nous avions déposé une première fois en commission et qui avait été rejeté au motif que les PATS n’ont pas vocation à rester de façon permanente et définitive au sein du SDIS dans lequel ils ont été affectés, contrairement aux sapeurs-pompiers professionnels. Il est vrai que les PATS appartiennent à des filières administratives, techniques et à des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale propres, dotés de statuts particuliers, de grilles indiciaires et de régimes indemnitaires distincts de ceux des sapeurs-pompiers professionnels.
Selon nous, cette différence statutaire ne constitue pas un critère rédhibitoire justifiant de les écarter. Les PATS ne se retrouvent pas là par hasard, au gré d’une mutation ou d’un changement de poste. Ils ont accompli une démarche volontaire en candidatant à l’emploi vacant au sein du SDIS. Les contractuels ont agi de la même façon, dans le même esprit d’intégration. Au quotidien, il existe bien un esprit de corps, car ces personnels partagent les valeurs des sapeurs-pompiers et travaillent quotidiennement auprès d’eux afin d’assurer le bon exercice de leur mission.
En outre, cette mesure s’inscrit en cohérence avec l’article 18 bis de la proposition de loi, qui ouvre la possibilité aux membres des PATS d’accéder aux emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours et qui prévoit qu’ils seront nommés conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil administration du SDIS. Sur ce dernier point, nos rapporteurs n’ont pas exprimé d’opposition à l’inscription dans le code général des collectivités territoriales des dispositions spécifiques aux membres des PATS.
Nous estimons que cette intégration serait, au contraire, fort opportune. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons d’adopter cet amendement.