M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Je précise à l’ensemble de nos collègues que la séance sera levée à minuit et demi.
proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
TITRE Ier
CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre Ier
Préciser les définitions
Article 1er
I. – (Non modifié) L’article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur des opérations de secours est assisté d’un commandant des opérations de secours en application de l’article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales.
« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. Elles comprennent les opérations réalisées dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424-2 du même code. »
II (nouveau). – Le 8° de l’article L. 767-2 et le 6° de l’article L. 768-2 du code de la sécurité intérieure sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. »
M. le président. L’amendement n° 145, présenté par MM. Kanner et L. Hervé et Mme Dumont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au premier alinéa de l’article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « protection des personnes, », sont insérés les mots : « des animaux, ».
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Françoise Dumont, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er est adopté.)
Article 2
(Non modifié)
L’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « secours », sont insérés les mots : « et aux soins » ;
b) (nouveau) (Supprimé)
1° bis Au troisième alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les services d’incendie et de secours » ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les secours et les soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu’elles :
« a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ;
« b) Présentent des signes de détresse vitale ;
« c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir. » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les actes de soins d’urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs-pompiers n’étant pas par ailleurs professionnels de santé ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont définis par décret en Conseil d’État.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé fixe les compétences nécessaires à la réalisation de ces actes et leurs modalités d’évaluation. »
M. le président. L’amendement n° 126 rectifié quater, présenté par Mme Bonfanti-Dossat, MM. H. Leroy et Burgoa, Mmes Delmont-Koropoulis, Thomas, Belrhiti et Micouleau, MM. J.B. Blanc, Paccaud et Houpert et Mme M. Mercier, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Christine Bonfanti-Dossat.
Mme Christine Bonfanti-Dossat. Si cet article est adopté, les services d’incendie et de secours auront une mission supplémentaire à assumer. En plus des secours dont ils ont en toute logique la charge, ils devront prodiguer des soins d’urgence. Or un soin nécessite le diagnostic d’un professionnel de santé. Ce n’est ni le métier de ceux qui œuvrent dans les services d’incendie et de secours ni conforme à la formation qu’ils ont reçue.
Il me semble important de distinguer les missions du SAMU et celles des SDIS. Tel est le sens de l’amendement de suppression de l’article 2 que je propose.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Dumont, rapporteure. Le présent amendement tend à supprimer l’article 2 au motif que celui-ci ouvre la possibilité aux sapeurs-pompiers d’accomplir certains soins d’urgence. Nous sommes défavorables à la suppression de cet article pour deux raisons.
La première est qu’il permet d’expliciter les missions des services d’incendie et de secours et que c’est sur la base de cette définition que l’article 3 de la proposition de loi permet aux SDIS de différer ou de refuser une intervention qui ne relève pas de leurs compétences. Les pompiers ne sont pas les factotums des autres services publics, et il est temps que la loi le reconnaisse.
La seconde raison est que la pratique de certains soins d’urgence, limitativement énumérés par décret, qui est reconnue par cet article ne fait que reconnaître une réalité de terrain.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Bonfanti-Dossat. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 126 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° 146, présenté par MM. Kanner et L. Hervé et Mme Dumont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Au 3°, après les mots : « des personnes, », sont insérés les mots : « des animaux, » ;
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Françoise Dumont, rapporteure. Amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Article 2 bis A
L’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un service d’incendie et de secours comprend des médecins sapeurs-pompiers qualifiés en médecine du travail, il exerce les missions de médecine professionnelle et préventive à l’égard des membres de ses personnels administratifs, techniques et spécialisés.
« Afin de réaliser leurs missions de secours et de soins d’urgence, les sapeurs-pompiers peuvent participer à la réalisation d’actes de télémédecine, dans le cadre de leurs compétences. »
M. le président. L’amendement n° 140, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Lorsqu’un service d’incendie et de secours dispose de médecins qualifiés en médecine du travail, il lui est déjà possible d’exercer des missions de médecine professionnelle et préventive à l’égard de ses personnels administratifs, techniques et spécialisés. Toutefois, imposer une telle organisation au niveau législatif nous semble trop contraignant. En outre, une telle insertion dans un article de portée générale s’avère peu pertinente. C’est pourquoi nous vous présentons cet amendement visant à supprimer la contrainte législative ainsi instituée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrick Kanner, rapporteur. L’amendement du Gouvernement a pour objet de supprimer une disposition introduite à l’Assemblée nationale par un amendement de La République en Marche visant à habiliter les médecins sapeurs-pompiers qualifiés en médecine du travail à exercer les missions de médecine professionnelle et préventive.
Nous estimons qu’une telle disposition se trouve effectivement satisfaite par le droit existant. Par conséquent, nous vous suivons, madame la ministre : avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 26 rectifié bis, présenté par Mmes Guidez et de La Provôté, M. Hingray, Mme F. Gerbaud, MM. Levi, Duffourg, Bonhomme et Vanlerenberghe, Mme Perrot, MM. Poadja, Wattebled, Henno, Laménie, Houpert, Guerriau et Regnard, Mmes Saint-Pé, Morin-Desailly et Bonfanti-Dossat et M. Le Nay, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Jocelyne Guidez.
Mme Jocelyne Guidez. L’alinéa 3 de cet article, inséré par les députés, prévoit que les sapeurs-pompiers peuvent participer à la mise en place d’activités de télémédecine dans le cadre de leurs compétences.
La télémédecine, dont le covid-19 a permis un développement très récent, consiste en un ensemble d’actes qui nécessite une lecture et une analyse de données de santé par un professionnel de santé ayant suivi a minima trois années d’études. Ce terme reste donc beaucoup trop générique et laisse entrevoir la possibilité de réaliser des actes relevant de professions réglementées.
La formation de cinquante heures des sapeurs-pompiers ne peut pas leur permettre de réaliser un tel exercice. De plus, tous les SDIS n’ont pas de médecin-chef.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrick Kanner, rapporteur. Nous considérons que l’autorisation du recours aux actes de télémédecine pourrait rendre plus efficace la prise en charge des urgences par les services d’incendie et de secours. De plus, le dispositif est encadré et ne remet pas en cause la répartition des rôles entre les équipes médicales et les sapeurs-pompiers.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Guidez, l’amendement n° 26 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Jocelyne Guidez. Non, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 26 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 2 bis A, modifié.
(L’article 2 bis A est adopté.)
Article additionnel après l’article 2 bis A
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 8 rectifié quater est présenté par MM. P. Martin et Cigolotti, Mme Canayer, MM. Chauvet, Levi, Laugier, Janssens et Bonnecarrère, Mmes Demas, Lherbier et Deromedi, M. Vogel, Mme Guidez, MM. Savin, Lefèvre, Houpert et Kern, Mme Gatel, M. J.M. Arnaud, Mme Sollogoub, M. Longeot, Mme Petrus, M. Moga, Mmes Bonfanti-Dossat et de La Provôté, M. Belin, Mmes Perrot et Billon, MM. Henno et D. Laurent, Mme Garriaud-Maylam, M. Pointereau, Mmes Ventalon, F. Gerbaud et Raimond-Pavero, MM. Cazabonne, Cuypers, Hingray, Genet et Prince, Mme Lassarade, M. Duffourg et Mmes Devésa et Morin-Desailly.
L’amendement n° 75 rectifié ter est présenté par MM. Chasseing et Lagourgue, Mme Mélot, MM. Menonville, Wattebled, Guerriau, A. Marc, Decool, Chatillon, Laménie, Artano et Détraigne, Mme Borchio Fontimp et M. Fialaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1424-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-40-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-40-…. – Les visites et contrôles de l’aptitude médicale des sapeurs-pompiers réalisés par un médecin du service de santé et de secours médical d’un service d’incendie et de secours dispensent de la visite d’information et de prévention et du suivi individuel renforcé de son état de santé respectivement prévus aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 du code du travail. »
La parole est à M. Olivier Cigolotti, pour présenter l’amendement n° 8 rectifié quater.
M. Olivier Cigolotti. Cet amendement vise à faire reconnaître les visites médicales passées au sein des services d’incendie et de secours auprès de la médecine du travail.
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l’amendement n° 75 rectifié ter.
M. Daniel Chasseing. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrick Kanner, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements, qui visent à dispenser les sapeurs-pompiers volontaires de la visite d’information et de prévention et du suivi individuel renforcé prévus par le code du travail. Je pense que cela affaiblirait leur responsabilité en l’espèce. En outre, il me semble nécessaire que les sapeurs-pompiers volontaires puissent entrer dans les cadres qui sont prévus actuellement par les textes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Cigolotti, l’amendement n° 8 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Olivier Cigolotti. Non, je le retire.
M. Daniel Chasseing. Je retire également le mien !
M. le président. Les amendements nos 8 rectifié quater et 75 rectifié ter sont retirés.
Article 2 bis B
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1424-49 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « de l’article », sont insérés les mots : « L. 1424-2 et de l’article » ;
b) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 1424-3 » est remplacée par la référence : « L. 1424-2 » ;
2° L’article L. 2512-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424-2. » ;
3° L’article L. 2513-3 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « est », sont insérés les mots : « le service d’incendie et de secours » et les mots : « des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « des missions mentionnées à l’article L. 1424-2 » ;
b) La première phrase du II est ainsi modifiée :
– les mots : « la même mission » sont remplacés par les mots : « les mêmes missions » ;
– les mots : « Port autonome » sont remplacés par les mots : « grand port maritime » ;
– après le mot : « Provence », la fin est supprimée ;
4° À l’article L. 2513-6, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
5° Après le premier alinéa de l’article L. 2521-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424-2. »
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, sur l’article.
M. Guy Benarroche. Je souhaite profiter de cet article, qui actualise les références applicables aux brigades militaires de Paris et de Marseille, pour évoquer l’enjeu important de la sécurité dans les ports.
Chacun connaît l’évolution significative de l’activité des ports depuis quelques années, que ce soit dans le transport de porte-conteneurs ou dans le développement exponentiel de l’activité de croisière. De plus, ces sites accueillent tout type de marchandises sensibles – hydrocarbures, vrac liquide, vrac solide, etc. – et abritent de plus en plus différents types d’industries : raffineries, sidérurgies ou industries chimiques.
L’explosion dans le port de Beyrouth nous l’a malheureusement rappelé, le bilan humain, sanitaire, mais aussi économique, social et environnemental d’une catastrophe portuaire peut se révéler très important à court comme à long terme. Aussi, malgré la faible occurrence à ce jour des incidents de ce type – heureusement ! –, la lutte contre ces sinistres exige des moyens spécifiques au milieu portuaire.
Aujourd’hui, seule une circulaire datant de 1977, cosignée par le ministre de l’intérieur et le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, donne des orientations en matière de prévention et de lutte contre les incendies dans les ports. Elle ne prend toutefois en compte les évolutions de l’organisation des SDIS ni les apports successifs de plusieurs textes, dont le décret Orsec issu de la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004. En outre, sa force probatoire fait débat, car elle n’a pas été publiée.
Notre chambre, dans un travail fait par M. Charles Revet au nom de la commission des affaires économiques dans le cadre du PLF pour 2004 – c’est donc déjà ancien –, a déjà indiqué des pistes de réflexion, notamment concernant la désignation des responsabilités et des compétences respectives. Dans le cas du port de Marseille, par exemple, qui s’étend sur plusieurs villes, rien ne permet de déterminer quelles sont les responsabilités des différentes communes. Le travail en question pointait la nécessité d’une évaluation des besoins et des moyens pour ces risques spécifiques.
À l’occasion de l’examen de cette proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile, je souhaite vous alerter, madame la ministre, sur les difficultés qu’ont les forces de sécurité, en particulier les marins-pompiers, par exemple dans le port de Marseille, à affronter ces nouveaux risques de plus en plus importants, en raison d’un manque de réflexion globale sur l’organisation de la sécurité dans les ports. Je demande donc au Gouvernement d’inscrire à son agenda une étude sur la sécurité dans les ports et la façon d’assurer la sécurité civile dans ces zones portuaires.
M. le président. L’amendement n° 105, présenté par M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Avant les mots :
la référence
insérer les mots :
les mots : « service d’incendie et de secours de la commune de Marseille » sont remplacés par les mots : « bataillon de marins-pompiers de Marseille » et
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au deuxième alinéa du même II, les mots : « à la commune de Marseille » sont remplacés par les mots : « à la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille » et après les mots : « conseil municipal de la commune », sont insérés les mots : « de Marseille » ;
III. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la deuxième phrase du même II, les mots : « de cette mission » sont remplacés par les mots : « de ces missions » ;
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Cet amendement vise à clarifier la nouvelle rédaction de l’article L. 1424-9 proposée à l’article 2 bis B pour compléter la liste des textes applicables au bataillon de marins-pompiers de Marseille.
Afin d’éviter la confusion, je propose, après avoir échangé avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille et son amiral, d’apporter des corrections de coordination prenant en compte la spécificité des missions qui sont les siennes. Le bataillon de marins-pompiers de Marseille a comme responsabilité la sécurité sur la ville de Marseille, sur le grand port maritime de Marseille et sur le parc naturel des Calanques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Dumont, rapporteure. Cet amendement vise à « rafraîchir » certaines références du code des collectivités territoriales relatives au bataillon de marins-pompiers de Marseille. La commission a donc émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 147, présenté par MM. Kanner et L. Hervé et Mme Dumont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Placée pour emploi sous l’autorité du préfet de police, les missions et l’organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure les mêmes missions sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle situées dans les départements du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties des emprises de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d’Oise et sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l’Essonne, en application de l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure. »
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Françoise Dumont, rapporteure. Le présent amendement vise à expliciter la compétence de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dans les emprises des aéroports parisiens, y compris pour les parties de ces emprises situées en grande couronne.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 2 bis B, modifié.
(L’article 2 bis B est adopté.)
Article 2 bis
(Non modifié)
L’article L. 1111-17 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.
« En cas d’impossibilité d’expression du consentement, le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès d’un tiers de confiance défini à l’article L. 1111-6 et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.
« En l’absence d’un tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter sans autorisation préalable. »
M. le président. L’amendement n° 148, présenté par MM. Kanner et L. Hervé et Mme Dumont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 1 et 2
Remplacer la mention :
IV
par la mention :
V
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrick Kanner, rapporteur. Coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 2 bis, modifié.
(L’article 2 bis est adopté.)
Article 3
I. – L’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-42. – I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l’article L. 1424-2.
« S’ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424-2.
« S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration.
« II. – Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande du service d’aide médicale urgente, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424-2 sont des carences ambulancières.
« En application du I, l’exécution des interventions qualifiées de carences ambulancières au titre du premier alinéa du présent II peut être refusée ou différée dans le temps.
« Les carences ambulancières peuvent être constatées après la réalisation de l’intervention selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Les carences ambulancières font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente.
« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la sécurité sociale.
« III. – L’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, fait l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.
« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services d’incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des finances.
« Cette convention prévoit également les conditions d’accès et d’usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d’incendie et de secours en opération, conformément à l’article L. 122-4-3 du code de la voirie routière.
« IV. – Les moyens mis à la disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation, font l’objet d’une prise en charge par les établissements de santé.
« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé siège de la structure mobile d’urgence et de réanimation.
« V. – (Supprimé) ».
II (nouveau). – À l’article L. 6145-1 du code de la santé publique, les références : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « II et IV ».