Mme Élisabeth Doineau. Je tiens à saluer les auteurs de ces amendements identiques et M. le secrétaire d’État pour sa réponse. J’étais moi aussi très inquiète pour les salariés ayant de multiples employeurs, qui sont dans une situation de totale précarité à l’égard de la médecine du travail.
Je tiens aussi à évoquer les employeurs vertueux, qui se posent beaucoup de questions sur la progression professionnelle de leurs salariés, lesquels exercent la plupart du temps des métiers assez difficiles.
Les mêmes questions se posent d’ailleurs pour les salariés en intérim. Je suis donc tout à fait favorable au rétablissement de cet article.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 27 rectifié, 175 rectifié ter, 178 rectifié bis et 190.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 17 bis est rétabli dans cette rédaction.
Article 17 ter
Le chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4625-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4625-3. – Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution forfaitaire dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail désigné pour assurer le suivi des salariés des particuliers employeurs.
« L’association paritaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est chargée au nom et pour le compte des particuliers employeurs d’organiser la mise en œuvre de la prévention des risques et de la surveillance médicale des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés du suivi des salariés.
« Elle délègue par voie de convention aux organismes de recouvrement mentionnés au même article L. 133-7 la collecte de la contribution forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article et le recueil des données, auprès des employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du deuxième alinéa du présent article. »
M. le président. La parole est à Mme Michelle Meunier, sur l’article.
Mme Michelle Meunier. Mes chers collègues, comme l’a expliqué Annie Le Houerou lors de la discussion générale, nous avons défendu en commission deux amendements visant à compléter le dispositif de santé au travail des assistants maternels et des salariés des particuliers employeurs.
Cela a été rappelé, l’obligation légale qui s’impose aux particuliers employeurs de s’occuper du suivi médical de leurs salariés est récente. Nous considérons évidemment qu’il s’agit d’une avancée, ces métiers étant caractérisés par des postures parfois usantes et le port de charges lourdes, c’est-à-dire des enfants.
Par conséquent, nous nous devons de tout mettre en œuvre pour assurer l’exercice quotidien de ces activités et renforcer l’attractivité de ces métiers. Le renouvellement générationnel de la profession des assistants maternels est un défi que nous devons relever. La qualité de la prise en charge de la petite enfance en dépend.
Nous aurions donc aimé déposer en séance ces deux amendements afin que soient prises en compte les spécificités de ces métiers, exercés au domicile soit des assistants maternels, soit des parents employeurs. Ces amendements, qu’il nous sera impossible d’examiner ici, mais sur lesquels je souhaite recueillir l’avis du Gouvernement, visaient à renvoyer à un accord de branche étendu l’adaptation des dispositions du code du travail en matière d’aménagements de postes ou d’horaires de travail.
En l’état, si le code du travail est pleinement appliqué, il peut conduire à imposer des modifications des domiciles des assistants maternels ou des employeurs, ce que ni les salariés ni la Fédération des particuliers employeurs de France (Fepem) ne souhaitent. Les uns comme les autres veulent poursuivre, par le dialogue social paritaire, le travail de sur-mesure, notamment pour cette disposition du code du travail : « L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail […]. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. »
Monsieur le secrétaire d’État, pensez-vous qu’il soit envisageable de renvoyer ces dispositions au dialogue social paritaire ? Accepterez-vous une modification en ce sens ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 170, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer le mot :
forfaitaire
et les mots :
désigné pour assurer le suivi des salariés des particuliers employeurs
II. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
sur les territoires, services avec lesquels elle conventionne
II. – Alinéa 4
Supprimer le mot :
forfaitaire
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Laurent Pietraszewski, secrétaire d’État. Madame la sénatrice Meunier, nous ne sommes pas dans une séance de questions d’actualité au Gouvernement, je ne vous répondrai donc pas explicitement, mais cet amendement apportera certainement un peu d’eau à votre moulin et alimentera votre réflexion.
Je l’ai indiqué à l’Assemblée nationale et je le répète bien volontiers devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs : le Gouvernement considère que le suivi de la santé des salariés des particuliers employeurs est aujourd’hui très insuffisant. Ce secteur spécifique compte plus de 1,4 million de salariés et 3,4 millions d’employeurs. Un effort de prévention et de prise en charge des salariés de ce secteur est requis dans la mesure où nombre d’entre eux sont exposés à des facteurs de risques, comme les troubles musculo-squelettiques, ou simplement à l’usure professionnelle. En outre, ces salariés sont en situation de fragilité : faiblement qualifiés ou travaillant souvent à temps partiel, ils sont contraints de cumuler les emplois.
Pour le Gouvernement, il est donc essentiel d’aboutir rapidement, en lien avec les acteurs du secteur, à un dispositif de prise en charge adapté.
La commission des affaires sociales a adopté un amendement visant à sécuriser d’un point de vue législatif le dispositif de suivi de l’état de santé de ces salariés prévu dans le cadre de l’accord de branche étendu du 24 novembre 2016, ce dont je me félicite. Cette initiative permettra d’accélérer la mise en œuvre de solutions véritablement opérationnelles et d’améliorer enfin le suivi de la santé au travail dans ce secteur.
Le Gouvernement propose toutefois deux modifications à la rédaction de la commission afin de ne pas préjuger à ce stade de la forme de la contribution des employeurs qui sera mise en œuvre ni d’ailleurs des modalités d’organisation des services de prévention et de santé au travail qui prendront en charge ces salariés dans les territoires. Vous savez que je souhaite, comme le Gouvernement, qu’une réponse territorialisée puisse être apportée en matière de santé au travail. Tout cela peut se discuter, bien sûr, dans le cadre de la branche.
Il appartiendra désormais aux partenaires sociaux du secteur de poursuivre leurs travaux pour aboutir à la mise en place effective, au plus vite, d’une santé au travail adaptée aux besoins des salariés de ce secteur.
M. le président. L’amendement n° 179 rectifié, présenté par MM. Guerriau, Chasseing et Capus, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Menonville, A. Marc et Wattebled et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’association paritaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est chargée au nom et pour le compte des particuliers employeurs d’organiser la mise en œuvre de la prévention des risques et de la surveillance de l’état de santé des salariés. Les modalités de contractualisation du ou des services de prévention et de santé au travail volontaires pour le suivi de ces salariés sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis du conseil national de prévention et de santé au travail.
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution mentionnée à l’alinéa précédent est fixée par accord collectif de branche. Le montant des cotisations est approuvé par l’assemblée générale du ou des services volontaires. Cette facturation couvre l’ensemble de l’offre assurée aux particuliers employeurs. »
La parole est à M. Joël Guerriau.
M. Joël Guerriau. Les particuliers employeurs bénéficient d’un régime dérogatoire depuis de nombreuses années. Si leurs salariés doivent être suivis par certains services de santé au travail interprofessionnels, cela doit se faire en concertation et dans la logique de fonctionnement de ces services de santé.
À ce titre, il convient que le montant des cotisations soit approuvé par l’assemblée générale des services concernés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. La commission a introduit un dispositif de suivi spécifique de l’état de santé des salariés des particuliers employeurs. Compte tenu de la singularité de ce secteur, marqué par l’éclatement des employeurs et l’absence d’entreprise, il a semblé pertinent de prévoir la mutualisation de la gestion de la santé au travail par l’association paritaire du secteur, l’Association paritaire nationale interbranches (APNI).
L’amendement n° 179 rectifié tend à apporter des précisions sur le champ de la négociation de branche. L’avis du CNPST qu’il vise à prévoir ne nous paraît pas opportun.
L’amendement n° 170 a pour objet d’apporter des précisions au dispositif adopté par la commission. Il tend à renvoyer à la négociation de branche l’ensemble des modalités de fixation de la cotisation, ce qui nous semble opportun. Il vise enfin à bien préciser que l’association paritaire qui agira pour le compte des particuliers employeurs désignera le ou les SPST compétents dans les territoires et conventionnera avec ces services. Ces précisions sont les bienvenues, car elles permettent de bien articuler l’organisation spécifique du secteur et celle de la santé au travail sur le terrain.
La commission demande donc le retrait de l’amendement n° 179 rectifié au profit de l’amendement n° 170, auquel elle est évidemment favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 179 rectifié ?
M. le président. Monsieur Guerriau, l’amendement n° 179 rectifié est-il maintenu ?
M. Joël Guerriau. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 179 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Michelle Meunier, pour explication de vote.
Mme Michelle Meunier. Nous prenons acte de la décision du Gouvernement, mais je le redis : nous sommes au milieu du gué. Quid des modifications des conditions de travail et des horaires d’accueil des enfants dans le cadre du suivi de la santé des assistants maternels salariés des particuliers employeurs ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 17 ter, modifié.
(L’article 17 ter est adopté.)
Article additionnel après l’article 17 ter
M. le président. L’amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Guerriau, Chasseing, Capus et Menonville, Mme Mélot, M. Lagourgue, Mme Paoli-Gagin et MM. Marc et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4625-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 5° est complété par les mots : « y compris les travailleurs itinérants » ;
2° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur prise en charge ne doit faire l’objet d’aucune discrimination. »
La parole est à M. Joël Guerriau.
M. Joël Guerriau. Les salariés itinérants font partie des populations fragiles auxquelles tant l’accord national interprofessionnel que la présente proposition de loi prévoient de porter une attention particulière. Les itinérants représentent une population d’environ 700 000 travailleurs.
L’accord national interprofessionnel vise spécifiquement les salariés itinérants, une évolution étant nécessaire pour mieux les accompagner, tout comme les salariés en intérim ou en CDD, les saisonniers, les salariés multiemployeurs.
Il est important que les services de santé au travail ne discriminent pas ces populations, qu’ils acceptent les adhésions demandées par les employeurs auprès des services proches du domicile de ces travailleurs et qu’ils fournissent à ces derniers, tout particulièrement aux salariés itinérants, une prestation de suivi médical.
Or les articles L. 4625-1 et suivants du code du travail, qui renvoient à des décrets d’application les modalités particulières de suivi de santé au travail de ces catégories de salariés, mentionnent les travailleurs éloignés et non pas expressément les travailleurs itinérants.
Cet amendement vise donc à inscrire explicitement à l’article L. 4625-1 du code du travail que la prise en charge du suivi de santé au travail des catégories de travailleurs visés par cet article ne doit pas faire l’objet d’une discrimination.
Cette disposition a pour objectif de mettre fin à des situations inacceptables de discrimination systématique de la part de certains services de prévention et de santé au travail interentreprises. Elles se traduisent concrètement soit par des refus nets de prise en charge, soit par des refus indirects, voire par des tarifs dissuasifs. Ces pratiques abusives doivent cesser avec cette réforme.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Cet amendement, qui tend à préciser que les travailleurs itinérants peuvent bénéficier d’un suivi adapté, me paraît satisfait. En effet, le code du travail prévoit déjà qu’un suivi adapté est ouvert aux « travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l’établissement qui les emploie ».
En outre, les itinérants peuvent avoir plusieurs statuts – ils peuvent être indépendants, salariés, artisans, exercer des fonctions commerciales… – et effectuer des tâches très différentes. Prévoir des modalités de suivi propres à chacune de ces populations serait complexe.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Pietraszewski, secrétaire d’État. Cet amendement tend à prévoir un accès effectif de ces salariés particuliers aux services de prévention et de santé au travail. C’est un point important, d’autant que cet engagement, auquel le Gouvernement est attaché, figure dans l’ANI. Je serai vigilant à cet égard.
Je pense d’ailleurs que le cahier des charges de la certification de service de prévention et de santé au travail devra intégrer un chapitre sur la bonne prise en charge de ces publics, dont les contrats ou les parcours professionnels sont parfois atypiques.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Guerriau, l’amendement n° 7 rectifié est-il maintenu ?
M. Joël Guerriau. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 18
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1226-1-3. – Lorsque la durée de l’absence au travail du salarié justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez-vous de liaison entre le salarié et l’employeur.
« Ce rendez-vous a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier de l’examen de préreprise prévu à l’article L. 4624-2-4 et des mesures prévues à l’article L. 4624-3.
« Il est organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié. L’employeur informe celui-ci qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez-vous. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous. » ;
2° (Supprimé)
3° Après l’article L. 4624-2-1, sont insérés des articles L. 4624-2-3 et L. 4624-2-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4624-2-3. – Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.
« Art. L. 4624-2-4. – En cas d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident d’une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d’un examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d’adaptation individuelles prévues à l’article L. 4624-3, organisé à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé.
« L’employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l’organisation de l’examen de préreprise. »
M. le président. L’amendement n° 118, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Mme Cathy Apourceau-Poly. La proposition de loi censée améliorer le système actuel organise le retour d’un salarié dans les meilleures conditions possible à l’issue d’un congé de longue durée. L’article 18 prévoit notamment une visite de reprise après un congé maternité ou une absence de longue durée liée à la maladie ou à un accident du travail.
Ce rendez-vous de préreprise est présenté comme un outil pour l’employeur, le médecin-conseil et le service de santé au travail destiné à préparer au mieux le retour du salarié dans l’entreprise. Pour notre part, nous craignons que ce rendez-vous de liaison ne soit une source de confusion sur la nature des rapports entre les salariés et leur hiérarchie.
En effet, la visite médicale de reprise avec le médecin du travail permet déjà d’adapter le poste ou le temps de travail des salariés qui en ont besoin au retour d’un congé de longue durée.
À l’inverse, le rendez-vous de préreprise pourrait être l’occasion pour l’employeur d’exercer une pression sur le salarié afin qu’il reprenne le travail, voire de se voir confier des informations confidentielles sur les raisons de cette absence de longue durée.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Il est proposé de supprimer l’article 18, qu’a approuvé la commission. Il comporte pourtant des outils utiles pour la prévention de la désinsertion professionnelle et le suivi du salarié en arrêt de travail : le rendez-vous de liaison, les examens de reprise et de préreprise.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 64, présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. L’article 18 aménage les modalités de l’organisation du retour des travailleurs à leur poste après une absence de longue durée et crée un rendez-vous dit de liaison entre l’employeur et le salarié.
Bien que la commission ait ajouté, comme le recommandait le Conseil d’État dans son avis sur la proposition de loi, qu’aucune conséquence ne pourra être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous, celui-ci nous semble poser problème, d’autant plus que la commission a réintroduit dans le texte la possibilité pour l’employeur de prendre l’initiative de l’organiser.
Une convocation de l’employeur pendant la suspension du contrat de travail n’est pas souhaitable. Faut-il rappeler que le rapport de subordination rend un refus difficile, ce dernier pouvant ne pas être sans conséquence ?
Certes, il s’agit lors de ce rendez-vous de fournir des informations en matière de prévention au salarié. Je rappelle toutefois qu’une visite de préreprise par les services de santé au travail est possible à la demande du salarié. Une rencontre avec l’employeur comporte le danger de porter sur les raisons de l’arrêt de travail du salarié. Or, comme vous le savez, ces informations sont confidentielles, sauf en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. L’employeur ne peut pas connaître le motif de l’arrêt de travail.
En conséquence, nous proposons par cet amendement de supprimer la création de ce rendez-vous de liaison pendant la suspension du contrat de travail.
M. le président. L’amendement n° 136, présenté par Mmes Le Houerou et Poumirol, MM. Jomier et Kanner, Mmes Lubin, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Meunier et Rossignol, MM. Tissot, Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, associant le service de prévention et de santé au travail et le médecin du travail
II. – Alinéa 5, première phrase
Supprimer les mots :
de l’employeur ou
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. L’article 18, tel qu’il a été adopté en commission, laisse penser que l’employeur peut prendre l’initiative du rendez-vous de liaison. Une telle possibilité comporte des risques évidents de pression de l’employeur sur le salarié, afin que ce dernier reprenne le travail.
Cet amendement a donc pour objet de préciser que seul le salarié peut organiser ce rendez-vous. Il tend également à prévoir la présence systématique à cette occasion du service de prévention et de santé au travail et du médecin du travail. Leur présence est primordiale, car ils sont les seuls à même de garantir un retour au travail dans les meilleures conditions.
La lutte contre la désinsertion professionnelle doit être une priorité en matière de prévention et de santé au travail.
Cet amendement vise donc à réintroduire l’article 18 tel qu’il a été adopté à l’Assemblée nationale et à prévoir la présence du service de prévention et de santé au travail et du médecin du travail lors du rendez-vous de liaison afin de garantir l’adhésion, donc la confiance de l’ensemble des parties prenantes.
M. le président. L’amendement n° 119, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
a
insérer le mot :
uniquement
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Cet amendement vise à préciser que le rendez-vous de préreprise doit avoir pour unique objet d’informer le salarié sur les actions de prévention de la désinsertion professionnelle et sur la visite de préreprise. Il s’agit d’éviter toute pression lors de ce rendez-vous sur un salarié dont l’état de santé est dégradé.
Ce rendez-vous risque à terme de faciliter de manière importante les pressions managériales sur les salariés en difficulté et de conduire à la multiplication des licenciements pour inaptitude et des ruptures conventionnelles.
La proposition de loi ne prévoit en revanche aucune mesure permettant aux salariés et à leurs représentants de contraindre un employeur à trouver des solutions pour améliorer leurs conditions de travail.
Une véritable prévention de la désinsertion professionnelle passe par des obligations d’analyse collective et d’aménagement des postes de travail, mais aussi de reclassement du salarié, au plus près de son collectif de travail. Elle doit intervenir en aval de la prévention primaire.
Cet amendement de repli vise donc à préciser la nature du rendez-vous de préreprise afin de sécuriser les salariés.
M. le président. L’amendement n° 65, présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
L’employeur informe le salarié que ce dernier a le droit de refuser de participer à un entretien de liaison.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à notre amendement de suppression des alinéas 2 à 5 de cet article.
Nous l’avons dit, la création d’un rendez-vous de liaison pendant la période de suspension du contrat de travail entre le salarié en congé de longue durée et son employeur nous paraît poser problème.
À défaut de supprimer ce rendez-vous, il convient de le cadrer afin de protéger le salarié. Il faut pour cela assurer au salarié que ce rendez-vous ne pourra pas lui être imposé par l’employeur, l’informer explicitement de son droit à le refuser et lui garantir qu’il ne s’exposera pas à des sanctions disciplinaires en cas de refus. Certes, la commission a inscrit dans le texte, comme le recommandait le Conseil d’État, qu’aucune conséquence ne pourra être tirée du refus par le salarié de se rendre à cet entretien. Encore faut-il que le salarié soit informé de son droit à refuser cet entretien !
Cet amendement vise donc à préciser que l’employeur informe dans la convocation le salarié qu’il a le droit de refuser de participer à un entretien de liaison et que son refus n’entraînera aucune conséquence.
M. le président. L’amendement n° 155, présenté par Mmes Le Houerou et Poumirol, MM. Jomier et Kanner, Mmes Lubin, Meunier, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin et Rossignol, MM. Tissot, Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le salarié est informé au préalable par l’employeur et le service de prévention et de santé au travail de son droit à se faire accompagner d’un représentant syndical de son choix pendant tout ou partie du rendez-vous.
La parole est à Mme Annie Le Houerou.