Mme la présidente. L’amendement n° 1840, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 64

Remplacer la référence :

par la référence :

C

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Défavorable, non pas sur le fond, mais parce que nous sommes défavorables à l’article.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1840.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 22 bis B, modifié.

(Larticle 22 bis B est adopté.)

Article 22 bis B
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article  additionnel après l'article 22 bis B - Amendement n° 965 rectifié

Articles additionnels après l’article 22 bis B

Mme la présidente. L’amendement n° 2147 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 22 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie, est complété par un article L. 511-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-14. – L’exploitant d’une installation hydraulique anciennement concédée, échue avant le 29 avril 2016, dont la puissance est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 et pour laquelle l’exploitant a continué à assurer la sécurité des ouvrages ainsi que la continuité de l’exploitation, est réputé autorisé à occuper le domaine public hydroélectrique au sens de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques jusqu’à son déclassement ou sa cession, dans le respect des modalités du cahier des charges de l’ancienne concession, dans sa version en vigueur à la date de son échéance.

« L’exploitant ayant fait l’objet d’une réquisition du préfet aux fins de sécurité et de continuité de l’exploitation est réputé autorisé à occuper le domaine public hydroélectrique au sens de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et autorisé au sens du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement au plus tard jusqu’à son déclassement ou sa cession.

« Dans tous les cas, l’autorité compétente prescrit, le cas échéant et jusqu’à la délivrance de la nouvelle autorisation prise pour l’application de l’article L. 214-1 du même code, les mesures relatives au respect des obligations prévues aux articles L. 214-17 et L. 214-18 dudit code ainsi que celles nécessaires au respect des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 211-1 du même code.

« Si le respect de ces mesures requiert des travaux dont le montant excède les charges d’entretien normal ou celui de travaux de remise en bon état des ouvrages exigible à la fin de la concession, l’autorité compétente peut délivrer à l’exploitant un titre d’occupation constitutif de droits réels prévu à l’article L. 2122- 6 du code général de la propriété des personnes publiques dont la durée ne pourra excéder sept ans. L’article L. 2122-1-1 du même code n’est pas applicable à la délivrance de ce titre.

« L’exploitant peut bénéficier du registre mentionné à l’article L. 521-15 du présent code pour consigner les dépenses liées aux travaux susmentionnés.

« L’exploitant reste soumis à l’obligation de maintenir les ouvrages situés sur le domaine public hydroélectrique en bon état de marche et d’entretien. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. Il s’agit d’un amendement qui vise à créer un régime transitoire pour les concessions hydroélectriques autorisables qui sont échues.

Les ouvrages hydroélectriques de moins de 4,5 mégawatts relèvent du régime de l’autorisation, et non de celui de la concession, qui s’applique aux puissances supérieures. Cependant, ce seuil a été relevé au cours du temps.

Il existe donc de vieux ouvrages de moins de 4,5 mégawatts qui font l’objet d’une concession, car le seuil était plus bas lors de leur création. Ces ouvrages, qui sont appelés des concessions autorisables, ont vocation à revenir au régime de l’autorisation à la fin de leur concession. Cela nécessite une procédure administrative longue, complexe, pour sortir l’ouvrage du domaine public, puis le mettre en vente avec mise en concurrence. Or, du fait de la longueur de cette procédure, certaines concessions autorisables échues avant 2016 n’ont pas pu être mises en vente avant leur échéance, et se trouvent maintenant dans une situation de vide juridique.

L’amendement que je vous présente a pour objet de créer un régime transitoire, avec un cadre juridique clair, qui permettra de finaliser les procédures, tout en ayant la possibilité de prendre des mesures de police environnementale et, pour l’exploitant, de procéder aux travaux qui n’avaient pas pu être réalisés à cause de la situation de vide juridique.

Pour éviter de mettre les exploitants face à un mur d’investissements, des dispositions sont prévues, y compris la possibilité de délivrer à l’exploitant une autorisation d’occupation temporaire sans mise en concurrence, d’une durée maximale de sept ans, afin de permettre l’amortissement d’une partie de ses investissements.

Cet amendement vise, vous l’aurez compris, à combler un vide juridique qui conduit à bloquer des investissements nécessaires à la remise en bon état des installations et à faciliter leur cession et, partant, la poursuite de leur exploitation, en rassurant notamment le futur exploitant, qui n’aura pas à supporter le coût de travaux non réalisés.

Il s’agit donc d’un amendement de simplification pour l’hydroélectricité de taille modeste.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Les concessions hydroélectriques autorisables sont d’anciennes concessions dont l’activité peut être poursuivie sous le régime de l’autorisation.

Dans la mesure où les biens d’une telle concession appartiennent à l’État, il est précisé dans l’amendement que l’exploitant peut demander à bénéficier d’un titre d’occupation constitutif de droits réels pendant sept ans, ainsi que du registre.

Au total, le dispositif proposé soulève de nombreuses questions.

D’abord, il est surprenant de nous soumettre une évolution aussi substantielle à un stade si avancé du projet de loi, d’autant que cette disposition n’a fait l’objet d’aucune évaluation préalable quant à ses incidences juridiques et financières.

Ensuite, le dispositif pourrait entraîner un lourd report de charges de l’État vers l’exploitant de la concession échue.

C’est une demande de retrait, sinon l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 2147 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article  additionnel après l'article 22 bis B - Amendement n° 2147 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 22 bis B - Amendement n° 2096

Mme la présidente. L’amendement n° 965 rectifié, présenté par MM. Segouin, Cuypers, Longuet, Klinger et Rojouan, Mme Bellurot, MM. Cardoux et Saury, Mme Deromedi, MM. Burgoa et B. Fournier, Mmes Belrhiti et Lassarade, MM. de Legge et Anglars, Mmes Garriaud-Maylam et Canayer, MM. de Nicolaÿ et Brisson, Mme Gruny, MM. J.M. Boyer, Duplomb et Savin, Mme Gosselin, MM. Houpert et H. Leroy et Mme Dumont, est ainsi libellé :

Après l’article 22 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa du IX de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur définit le potentiel énergétique total lié à l’eau qui peut être mobilisé dans le cadre des objectifs de la transition bas carbone en incluant notamment les sites à potentiel d’autoconsommation énergétique et indique à chaque révision la progression de l’exploitation de ce potentiel. »

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Nous savons tous que l’équipement hydroélectrique de moulins présents sur les cours d’eau apporte une contribution certaine à la transition énergétique. Or cette énergie bas-carbone et locale est aujourd’hui négligée dans les textes de planification de l’eau.

Afin d’inscrire dans le droit le potentiel de la petite hydroélectricité, nous proposons une modification du code de l’environnement dans le but d’assurer la mise en cohérence des objectifs écologiques, hydrologiques et énergétiques visés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) dans ses estimations.

Les précédentes estimations avaient exclu sans raison 95 % de sites hydroélectriques que l’on peut équiper aujourd’hui. Il importe, mes chers collègues, de remédier à ce non-sens énergétique et économique, en prenant en compte les sites à potentiel d’autoconsommation énergétique.

En clair, nous ne pouvons avoir, d’un côté, des planifications de l’énergie qui favorisent l’hydroélectricité, et, de l’autre, des planifications qui l’ignorent, la contrarient et la découragent.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. La modification proposée pourrait constituer une source de complexité, voire de contentieux, pour les porteurs de projets hydroélectriques. Elle pourrait aussi s’avérer plus contraignante. Le Sénat a d’ores et déjà adopté des dispositifs de soutien très complets à l’hydroélectricité dans le cadre du présent projet de loi.

Je demande le retrait de l’amendement, sinon l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Cuypers, maintenez-vous votre amendement ?

M. Pierre Cuypers. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 965 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article  additionnel après l'article 22 bis B - Amendement n° 965 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 22 bis C (nouveau)

Mme la présidente. L’amendement n° 2096, présenté par MM. Rambaud, Lévrier et Marchand, Mmes Schillinger, Havet et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 22 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi du 27 mai 1921 approuvant le programme de travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer au triple point de vue des forces motrices de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricole, et créant les ressources foncières correspondantes est ainsi modifiée :

1° Après l’article 2, il est inséré un article 2-… ainsi rédigé :

« Art. 2-… – Par dérogation à l’article L. 522-2 du code de l’énergie, l’énergie réservée prévue au 3° et 4° de l’article 2 de la présente loi est rétrocédée par les représentants de l’État dans le département aux bénéficiaires prévus à l’article 3.

« Les modalités selon lesquelles cette réserve est tenue à la disposition du représentant de l’État dans le département et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l’utilisation de ces réserves sont fixés dans le cahier des charges.

« La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l’objet d’une compensation financière par le concessionnaire aux départements éligibles dont le montant est précisé dans le cahier des charges. À compter du 1er janvier 2023, le représentant de l’État dans le département peut abroger les décisions d’attribution d’énergie réservée accordées par l’État antérieurement à cette date. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 3, les mots : « par décrets délibérés en Conseil d’État et rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, à l’accord avec le ministre de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « par voie réglementaire ».

La parole est à M. Frédéric Marchand.

M. Frédéric Marchand. Il s’agit d’un amendement porté par mon collègue Didier Rambaud qui concerne la situation de la concession du Rhône, laquelle a une triple mission : production hydroélectrique, navigation, irrigation et autres emplois agricoles.

À la suite d’une concertation avec garant menée par l’État du 19 avril au 30 juin 2019 sur le projet de prolongation de la concession du Rhône, et au regard de la spécificité de cette concession, qui s’étend sur plus d’une dizaine de départements, et de sa triple mission, il est nécessaire de préserver une vue d’ensemble des usages des énergies réservées de la concession.

C’est pourquoi nous prévoyons de confier, s’agissant de la Compagnie nationale du Rhône (CNR), cette compétence à l’État.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Le présent amendement aurait pour conséquence de substituer l’État au département dans l’exercice d’une compétence relative à l’hydroélectricité. En l’absence de concertation exhaustive des conseils départementaux concernés, il n’est pas souhaitable d’y procéder. Si des évolutions de compétences locales doivent avoir lieu, elles peuvent intervenir dans le cadre du projet de loi 3DS, examiné prochainement par le Sénat.

C’est une demande de retrait, sinon l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. J’émets évidemment un avis favorable sur cet amendement.

Les cahiers des charges des concessions hydroélectriques prévoient qu’une partie de l’électricité produite est reversée aux acteurs locaux, en pratique sous la forme d’une compensation financière.

Dans cet amendement, il est prévu que, pour la Compagnie nationale du Rhône, la liste des bénéficiaires soit arrêtée par le préfet. Cette particularité est pleinement justifiée par la particularité de la concession du Rhône, dont les ouvrages s’étendent sur plus d’une dizaine de départements, et qui a une triple mission – cela a été dit – de navigation, de production électrique et d’usages agricoles. Aussi, il est nécessaire de préserver une vue d’ensemble sur les usages des énergies réservées de la concession afin d’assurer la cohérence et la bonne réalisation de ces missions.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 2096.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 22 bis B - Amendement n° 2096
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 22 bis D (nouveau)

Article 22 bis C (nouveau)

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° : Réduction d’impôt en faveur de la conciliation des activités hydroélectriques des moulins à eau avec les règles relatives à la préservation de la biodiversité et à la restauration de la continuité écologique

« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre de l’application aux moulins à eau à usage énergétique dont ils sont propriétaires des prescriptions relatives à la préservation de la biodiversité et à la restauration de la continuité écologique.

« II. – Sont éligibles à la réduction mentionnée au I, les dépenses payées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, au titre de l’acquisition et de la pose d’équipements :

« 1° Portant sur des moulins à eau équipés pour produire de l’électricité, ou pour lesquels un projet d’équipement pour la production d’électricité est engagé, au sens de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement ;

« 2° Résultant de prescriptions prises par l’autorité administrative en application des articles L. 210-1, L. 211-1 et L. 214-18 du même code.

« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la réduction d’impôt prévue au I.

« IV. – La réduction d’impôt prévue au I est égale à 30 % des dépenses définies aux II et III, dans la limite d’un plafond de 10 000 € par contribuable.

« V. – Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.

« VI. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est :

« 1° Subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Exclusif du bénéfice, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I du présent article, d’exonérations, de réductions, de déductions ou de crédits d’impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du présent titre ainsi qu’au B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier.

« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I du présent article, sont déduites des bases de calcul de cette réduction d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.

« VII. – En cas de non-respect d’une des conditions fixées aux I à VI ou de cession du moulin à eau à usage énergétique avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’achèvement de la pose de l’équipement, la réduction d’impôt prévue au I fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »

II. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements destinés à assurer sur les installations hydroélectriques la préservation de la biodiversité et la restauration de la continuité écologique, inscrits à l’actif immobilisé.

« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les équipements acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 :

« 1° Portant sur les installations hydrauliques autorisées en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, lorsqu’il s’agit d’installations ne bénéficiant pas du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1 ou L. 314-18 du même code ;

« 2° Résultant de prescriptions prises par l’autorité administrative en application des articles L. 210-1, L. 211-1, L. 214-17 et L. 214-18 du code de l’environnement.

« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

« IV. – La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de leur mise en service. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« V. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est :

« 1° Subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Exclusif du bénéfice, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I du présent article, d’exonérations, de réductions, de déductions ou de crédits d’impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du titre Ier ainsi qu’au B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du présent code.

« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article, sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.

« VI. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à V cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au II, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. »

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1382 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au même article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les installations hydroélectriques pour une période jusqu’à deux ans à compter de l’année qui suit le début de leur mise en service. » ;

2° Après l’article 1464, il est inséré un article 1464 AA ainsi rédigé :

« Art. 1464 AA. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises, les installations hydroélectriques pour une période jusqu’à deux ans à compter de l’année qui suit le début de leur mise en service. »

IV. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part d’imposition mentionnée au présent I qui leur revient, les stations de transfert d’électricité par pompage. »

V. – Les I à IV sont applicables aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2021.

VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. L’amendement n° 1521, présenté par M. Tissot, Mme Briquet, MM. Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Redon-Sarrazy, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. L’article 22 bis C intègre dans le projet de loi les dispositions de nature fiscale de la proposition de loi tendant à inscrire l’hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique, que nous avons examinée au début du mois d’avril 2020.

Dans la lignée de la position que nous avons défendue lors de l’examen de cette proposition de loi, nous proposons la suppression de l’article 22 bis C. Tout en partageant la volonté de développer l’hydroélectricité, et particulièrement la petite hydroélectricité, nous doutons de la pertinence et de l’efficacité de ces exonérations, qui bénéficieront surtout à des installations déjà existantes et fonctionnant bien.

Les nombreuses exonérations fiscales proposées se traduiront de surcroît par un abaissement des recettes pour le budget de l’État et des collectivités territoriales. En effet, le caractère facultatif de ces exonérations fiscales pour les collectivités territoriales risque d’avantager les territoires les plus riches au détriment des territoires pour lesquels les ressources fiscales sont essentielles.

Un dispositif d’aide, notamment à l’installation des infrastructures, nous apparaît bien plus adapté qu’une accumulation d’exonérations.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. La suppression de cet article serait regrettable. Les incitations fiscales qui y sont inscrites sont issues de la proposition de loi tendant à inscrire l’hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique.

Par ailleurs, les allégements fiscaux seront obligatoires, s’il s’agit de l’État, et facultatifs, s’il s’agit des collectivités territoriales.

Enfin, je précise que la rédaction retenue est bien celle issue des travaux réalisés par le rapporteur pour avis de la commission des finances du Sénat, Mme Christine Lavarde, qui a permis d’enrichir le texte initial en le rendant plus protecteur encore des deniers publics de nos collectivités territoriales.

C’est une demande de retrait, sinon l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Avis favorable, tout simplement parce que l’ensemble des dispositions de cet article relèvent d’une loi de finances.

Par ailleurs, elles posent plusieurs difficultés. Ainsi, le cumul avec les tarifs d’achat est de nature à poser problème au titre des aides d’État.