Mme la présidente. L’amendement n° 1839 rectifié, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
I bis. – Au soixante-deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « d’un groupement de communes ou d’une métropole » et après la seconde occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « de ce groupement de communes ou de cette métropole » ;
II. – Alinéa 8
Remplacer la référence :
L. 446-5
par la référence :
L. 446-15
et les mots :
même code
par les mots :
code de l’énergie
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Amendement de précision rédactionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 22 bis BB, modifié.
(L’article 22 bis BB est adopté.)
Articles additionnels après l’article 22 bis BB
Mme la présidente. L’amendement n° 858 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 22 bis BB
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 10° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, les mots : « 20 à 40 % », sont remplacés par le taux : « 100 % ».
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Cet amendement s’inscrit, si je puis me permettre, dans la philosophie « Daniel Gremillet » qui tend à faire un lien simple entre les productions, entre les quantités de nucléaire et de renouvelable…
Je propose la même chose pour l’hydrogène qui, je le rappelle dès maintenant, n’est pas une énergie, mais un vecteur d’énergie : il faut de l’énergie pour produire de l’hydrogène et on restitue ensuite cette énergie avec cet hydrogène.
L’hydrogène va être l’un des éléments de pilotage du secteur énergétique, à partir du moment où il y aura beaucoup de renouvelable.
Nous le savons, pour y avoir beaucoup travaillé dans le cadre de notre vraie loi Climat, c’est aujourd’hui surtout une des réponses les plus adaptées pour sortir d’un certain nombre de process industriels encore très carbonés, notamment la production d’aluminium et la sidérurgie. On aura donc besoin d’hydrogène.
Avec cet amendement, nous voulons préciser que les objectifs fixés par le code de l’énergie en hydrogène décarboné doivent être couverts par des surplus de capacité en énergies renouvelables à échéance de 2030.
Je me réjouis par avance de la discussion que nous allons avoir en 2023 sur la PPE, mais je crois que nous devons, en toute logique, tracer dès maintenant des lignes assez claires : on va passer par l’hydrogène et l’hydrogène sera produit par des énergies renouvelables.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. C’est une demande de retrait, sinon l’avis sera défavorable.
Atteindre l’objectif de 100 % en 2032 est, à mon sens, un peu compliqué sachant que l’on est déjà en 2021. Par ailleurs, il n’est pas de bonne pratique de modifier un objectif tout récemment institué.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. Monsieur le sénateur, le Gouvernement mobilise plus de 7 milliards d’euros pour développer l’hydrogène, en décarbonant l’industrie et la mobilité lourde : 6,5 gigawatts de capacité d’électrolyse doivent être installés à l’horizon 2030, et nous avons un objectif de production de 600 kilotonnes d’hydrogène décarboné, pour une consommation qui est aujourd’hui de 900 kilotonnes.
Les 600 kilotonnes représenteront plus de 50 % de la consommation d’hydrogène estimée en 2030, soit un pourcentage bien supérieur aux objectifs de 20 % à 40 % prévus dans le code de l’énergie.
On a donc déjà un objectif ambitieux, et je veux que l’on y parvienne. Votre objectif, lui, me paraît assez inatteignable en l’état.
Même si, à un horizon un peu plus lointain, on visera une décarbonation totale de notre consommation d’hydrogène, il nous faut avoir une approche à la fois ambitieuse et réaliste.
L’avis est défavorable sur votre amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. Juste une petite précision, ou, plutôt, une information : aujourd’hui, des éoliennes en mer sont capables de produire en direct de l’hydrogène sur site. Cette technologie est de plus en plus aboutie. Si la demande est forte, il faut vraiment favoriser l’hydrogène. Arriver en 2030 à 100 % me semble possible.
Mme la présidente. L’amendement n° 1134 rectifié, présenté par M. Mandelli, est ainsi libellé :
Après l’article 22 bis BB
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre
« Raccordement indirect des électrolyseurs permettant la production d’hydrogène renouvelable
« Art. L. …. – Une installation de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse d’une puissance supérieure à un mégawatt et alimentée par de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau de distribution publique d’électricité mais au niveau du point d’injection de l’installation de production d’électricité renouvelable sur le réseau électrique. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l’installation et l’exploitation d’une installation de production d’hydrogène raccordée directement s’appliquent également pour les installations raccordées indirectement.
« Art. L. …. – Le raccordement indirect d’une installation de production d’hydrogène renouvelable au réseau public de distribution d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331-1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321-15-1. »
La parole est à M. Didier Mandelli.
M. Didier Mandelli. Je voudrais revenir tout d’abord sur les propos de Mme la ministre, dont je ne partage pas l’analyse. En effet, je n’ai pas eu le sentiment que nous avions eu, hier soir, un débat qui opposait les pro-éoliens, qui seraient anti-nucléaires, et les pro-nucléaires, qui seraient des anti-éoliens. Je crois que c’est un peu plus complexe que cela.
Je vais d’ailleurs le démontrer, puisque cet amendement s’inscrit dans le prolongement de ce que vient d’exposer Ronan Dantec sur l’hydrogène produit à partir d’électrolyse et d’énergies renouvelables, en l’occurrence des éoliennes.
Cet amendement vise à créer une nouvelle dérogation légale pour autoriser les raccordements indirects d’installations de production d’hydrogène à très faibles émissions de gaz à effet de serre, tout en conservant, pour les consommateurs qui le souhaitent, la possibilité d’exercer leurs droits comme s’ils étaient raccordés au réseau de distribution publique, par l’installation d’un dispositif de décompte géré par le gestionnaire du réseau public de distribution. Cela permettra d’accélérer le déploiement et la croissance de la production d’hydrogène.
Je citerai l’exemple d’une unité de production qui est en cours de construction en Vendée, à partir d’éoliennes installées dans le secteur de Bouin.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Le raccordement indirect au réseau de distribution des structures d’hydrogène renouvelable et bas-carbone peut être utile pour promouvoir le recours à l’hydrogène dans nos territoires.
Avant d’envisager une telle modification, il est préférable de s’assurer de l’absence d’incidence juridique ou financière négative.
C’est pourquoi je demande l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. Sur le fond, votre amendement, monsieur le sénateur, vise à permettre le raccordement indirect au réseau, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’une autre installation, à savoir un électrolyseur sur le point d’injection d’une installation de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.
À ce jour, rien n’empêche un producteur d’avoir une installation d’électrolyse associée à son installation de production. En revanche, dès lors qu’il s’agit de deux installations distinctes, le réseau public est, et doit rester, le moyen de raccordement privilégié. Il n’y a aucune raison qui nous semble justifier une dérogation pour ce type d’installation.
Cette disposition remettrait directement en cause le réseau public d’électricité en permettant des installations de consommation non raccordées au réseau public. Or c’est sur lui que pèsent les obligations de qualité et de desserte. Un raccordement entre consommateur et producteur n’offrirait aucune garantie au consommateur, notamment en cas de problème, par exemple sur l’installation électrique du producteur. L’électrolyseur n’aurait alors plus aucune garantie de pouvoir consommer de l’électricité depuis le réseau.
Je le répète, il n’est pas souhaitable d’introduire une dérogation générale pour un type d’utilisation.
S’agissant de la traçabilité de l’origine renouvelable de l’électricité, ce n’est pas le lien direct entre les deux installations qui la garantit. D’une part, l’électrolyseur consommera à des moments où des EnR ne produiront pas et, d’autre part, à certains moments, l’électrolyseur ne consommera pas ce qui est produit. La question de l’origine renouvelable continuera donc de se poser.
Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à votre amendement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Défavorable.
Mme la présidente. Les amendements nos 865 rectifié bis et 669 rectifié bis ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 2209 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 22 bis BB
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2224-32 est ainsi modifié :
a) Les mots : « hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables » sont remplacés par les mots : « utilisant les sources d’énergie renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie » ;
b) Après les mots : « L. 2224-14, ou toute nouvelle installation », sont insérés les mots : « de production d’hydrogène bas-carbone tel que défini à l’article L. 811-1 du code de l’énergie, » ;
2° L’article L. 2253-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène bas-carbone tel que défini à l’article L. 811-1 du code de l’énergie » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « au développement des énergies renouvelables », sont insérés les mots : « peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable » ;
3° L’article L. 3231-6 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après les mots : « dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène bas-carbone tel que défini à l’article L. 811-1 du code de l’énergie, » ;
b) À l’avant-dernière phrase, après les mots : « peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène bas-carbone tel que défini à l’article L. 811-1 du code de l’énergie, » ;
4° Le premier alinéa du 14° de l’article L. 4211-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène bas-carbone tel que défini à l’article L. 811-1 du code de l’énergie, » ;
b) À la deuxième phrase, après les mots : « peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène bas-carbone tel que défini à l’article L. 811-1 du code de l’énergie, ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Barbara Pompili, ministre. Cet amendement vise à permettre aux régions, départements, communes et à la Ville de Paris de participer activement au développement de la filière de l’hydrogène décarboné, tant pour utiliser l’hydrogène comme carburant pour le transport public que pour décarboner l’industrie, en partenariat avec des industriels. Il s’agit d’une clarification juridique nécessaire pour accompagner l’émergence de la nouvelle filière de l’hydrogène.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 2278, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Amendement n° 2209
1° Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « définies notamment à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, » ;
2° Alinéas 6, 8, 11, 12, 14, 15
Remplacer les mots :
bas-carbone tel que défini
par les mots :
renouvelable ou bas-carbone tels que définis
3° Alinéa 9
Remplacer les mots :
peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable
par les mots :
, de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone tels que définis à l’article 811-1 du code de l’énergie
La parole est à M. le rapporteur pour avis pour présenter le sous-amendement et donner l’avis de la commission des affaires économiques sur l’amendement n° 2209 rectifié.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Les évolutions proposées dans l’amendement sont intéressantes. Ces modifications, toutes facultatives, sont positives. Elles sont complémentaires du paquet législatif sur l’hydrogène, que la commission des affaires économiques a adopté. Elles s’inscrivent en outre dans la continuité des textes précédents adoptés par le Sénat.
Néanmoins, il est nécessaire d’apporter quelques précisions rédactionnelles à cet amendement. Tel est l’objet du sous-amendement.
La commission est donc favorable à l’amendement sous réserve de l’adoption du sous-amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 2209 rectifié, modifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22 bis BB.
Article 22 bis B
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences industrielles et environnementales ainsi qu’en termes de souveraineté énergétique, de sûreté hydraulique, de modernisation des infrastructures, d’aménagement du territoire et d’avenir du service public de l’eau d’une mise en conformité de la législation française avec la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession, suite aux mises en demeure de la Commission européenne, en date du 22 octobre 2015 et du 7 mars 2019.
II. – Le I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 4° bis est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots : « , en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, garantir la sûreté des installations hydrauliques et favoriser le stockage de l’électricité » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « En 2028, les capacités installées de production d’électricité d’origine hydraulique doivent atteindre au moins 27,5 gigawatts. Un quart de l’augmentation des capacités installées de production entre 2016 et 2028 doit porter sur des installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts ; »
2° Après le 4° ter, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :
« 4° quater De porter les projets de stockage sous forme de stations de transfert d’électricité par pompage à 1,5 gigawatt au moins de capacités installées entre 2030 et 2035 ; ».
III. – Le 3° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, les objectifs de développement portent sur l’évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l’article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d’électricité par pompage. Ils précisent la part de cette évolution qui résulte de la création ou de la rénovation de ces installations et de ces stations ; ».
IV. – L’article L. 141-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511-5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100-1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute. Il identifie, à titre indicatif, l’ensemble des installations existantes, y compris les anciens sites de production désaffectés. Ces évaluations et identifications sont réalisées en lien avec les représentants des producteurs d’hydroélectricité ainsi que des propriétaires de moulins à eau équipés pour produire de l’électricité mentionnés à l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement ; »
2° Le 4° est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs mentionnés aux 4° bis et 4° quater du I de l’article L. 100-4 du présent code et pris en application du 3° du I de l’article L. 100-1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces stations, en fonction de leur puissance maximale brute. Cette évaluation est réalisée en lien avec les représentants des producteurs d’hydroélectricité ; ».
V. – Après le d du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Un état évaluatif des moyens publics et privés mis en œuvre en faveur de la production d’électricité d’origine hydraulique, par les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511-5 du même code, ainsi que de son stockage, par des stations de transfert d’électricité par pompage.
« Cet état dresse le bilan des autorisations délivrées ou renouvelées au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, notamment en application des articles L. 531-1 et L. 531-3 dudit code.
« Il dresse également le bilan des contrats conclus au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, notamment en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 du même code.
« Il précise les évolutions intervenues au cours du dernier exercice budgétaire et envisagées au cours du prochain exercice dans l’organisation des installations hydrauliques concédées, notamment en cas de changement de concessionnaire mentionné à l’article L. 521-3 du même code, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l’article L. 521-16 du même code, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 du même code, de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l’article L. 521-16-3 du même code ou de création d’une société d’économie mixte hydroélectrique mentionnée à l’article L. 521-18 du même code. »
VI. – L’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – À compter du 1er janvier 2022, les mesures résultant de l’application du présent article font l’objet d’un bilan triennal transmis au Comité national de l’eau, au Conseil supérieur de l’énergie ainsi qu’au Parlement. Ce bilan permet d’évaluer l’incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d’énergie hydraulique ainsi que sur son stockage. »
VII. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 311-1, après le mot : « augmentée », sont insérés les mots : « d’au moins 25 % pour celles utilisant l’énergie hydraulique et » et, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « pour celles utilisant d’autres énergies » ;
2° À la deuxième colonne de la troisième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 363-7, la référence : « n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » est remplacée par la référence : « n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;
3° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-6, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
VIII. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 511-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces projets consistent en l’installation de turbines ichtyocompatibles, ils sont portés à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, en application du deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 511-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces ouvrages consistent en des turbines ichtyocompatibles, ils sont portés à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, en application du deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. »
IX. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-14. – Le règlement d’eau prévu pour les installations hydrauliques autorisées ou concédées en application de l’article L. 511-5 ne peut contenir que les prescriptions individuelles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ou que des prescriptions relatives aux moyens de surveillance, aux modalités des contrôles techniques et aux moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident. Ces prescriptions tiennent compte de la préservation de la viabilité économique de ces installations. »
X. – Après le 10° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Limiter le coût des prescriptions applicables aux installations hydrauliques, autorisées ou concédées en application de l’article L. 511-5, ainsi qu’aux stations de transfert d’électricité par pompage, prises en application notamment des articles L. 210-1, L. 211-1, L. 214-17 et L. 214-18 du code de l’environnement ; ».
XI. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 511-6-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « refus » est remplacé par les mots : « décision d’acceptation » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 521-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur une demande de regroupement mentionné au premier alinéa du présent article émanant du concessionnaire. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. » ;
3° Après le premier alinéa du III de l’article L. 521-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande de participation mentionnée au premier alinéa des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. »
XII. – L’article L. 524-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au II, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – En cas de projet, porté à la connaissance de l’administration, de changement de concessionnaire mentionné à l’article L. 521-3, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l’article L. 521-16, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 ou de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l’article L. 521-16-3, le représentant de l’État dans le département en informe sans délai les maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale intéressés et, le cas échéant, le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu au I du présent article ou la commission locale de l’eau en tenant lieu mentionnée au II. »
XIII. – A. – Sans préjudice du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, le porteur d’un projet d’installation hydraulique, dont la puissance maximale brute est inférieure à 10 mégawatts et placé sous le régime de l’autorisation ou de la concession en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, ou le gestionnaire d’une telle installation :
a) Dispose d’un référent unique, placé sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, à même de traiter l’ensemble des demandes d’information et de conseil relatives au projet d’installation ou à l’installation mentionnés au premier alinéa du présent A dans l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif ;
b) Peut bénéficier, à sa demande, d’un certificat de projet mentionné à l’article L. 181-6 du code de l’environnement étendu aux procédures et aux régimes dont le projet d’installation ou l’installation est susceptible de relever en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie, ainsi qu’à la situation du projet d’installation ou de l’installation au regard de tout autre dispositif de soutien budgétaire ou fiscal ;
c) Peut bénéficier, à sa demande, d’une prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une procédure législative ou réglementaire écrite, précise et complète sur une question de droit applicable au projet d’installation ou à l’installation mentionnés au premier alinéa du présent A ;
d) Peut bénéficier, à sa demande, d’un médiateur chargé de proposer des solutions aux difficultés ou aux litiges rencontrés avec les personnes physiques et morales mentionnées au présent A dans la mise en œuvre du projet d’installation mentionné au premier alinéa ou la gestion de l’installation mentionnée au même premier alinéa.
B. – Le directeur de l’énergie et le directeur de l’eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au A.
C. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au A.
D. – Six mois avant la fin de l’expérimentation mentionnée au A, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.
XIV. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-15. – I. – Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme et de la seconde phrase du 2° du I de l’article L. 131-9 du code de l’environnement, il est institué un portail national de l’hydroélectricité.
« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du même code, aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212-3 dudit code, aux listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l’article L. 214-17 du même code, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 321-7 du présent code, aux classements des cours d’eau et lacs établis en application de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété et des personnes publiques, aux évaluations et identifications prévues pour l’électricité d’origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en application des 3° et 4° de l’article L. 141-2 du présent code ainsi qu’aux éléments d’information figurant dans l’état évaluatif prévu au e du 6° de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« II. – Pour l’application du I, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des classements des cours d’eau et lacs pris en application de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques incluant les délibérations les ayant approuvés.
« Pour l’application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales incluant les délibérations les ayant approuvés.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
XV. – Après le 10° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Reconnaître l’intérêt général majeur, mentionné à l’article 4.7 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, attaché à la production d’électricité d’origine hydraulique ainsi qu’à son stockage, au cas par cas, dans l’instruction des demandes de dérogation aux objectifs de quantité et de qualité des eaux, présentées en application des articles L. 181-2 et L. 212-1 du code de l’environnement, par les porteurs de projets d’installations hydrauliques ou les gestionnaires de telles installations ; ».
XVI. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les autorisations de prises d’eau concernent une installation hydraulique autorisée en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, l’ensemble des redevances pour prise d’eau et pour occupation du domaine public fluvial de l’État ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d’affaires annuel procuré par l’installation l’année précédant l’année d’imposition. »
XVII. – A. – Le IV est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.
B. – Le V est applicable à compter du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2022 devant le Parlement.
C. – Le IX est applicable aux règlements d’eau pris à compter de la publication de la présente loi.
D. – Le XI est applicable aux demandes formulées par les concessionnaires ou les collectivités territoriales ou leurs groupements à compter de la publication de la présente loi.
E. – L’expérimentation mentionnée au XIII entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au 3° du même XIII, et au plus tard le 1er janvier 2022.
F. – Le XVI est applicable aux autorisations de prise d’eau sur le domaine public fluvial et pour occupation du domaine public fluvial attribuées à compter de la publication de la présente loi.
XVIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.