Article additionnel après l'article 5 bis - Amendement n° 593 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 5 ter

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 594 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Menonville, Wattebled, Capus et A. Marc, est ainsi libellé :

Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 1 … ainsi rédigé :

« 1 …. À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent leurs abonnés en temps réel de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant. Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement est proche du précédent. Les fournisseurs d’accès à internet et les opérateurs de réseau devraient indiquer, en temps réel, à leurs abonnés l’impact environnemental de la connexion à leurs services.

M. le président. L’amendement n° 1218 rectifié bis, présenté par Mmes Guillotin, Paoli-Gagin et M. Carrère et MM. Corbisez, Gold, Guérini, Guiol, Requier, Roux et Cabanel, est ainsi libellé :

Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Dispositions relatives aux services de médias audiovisuels à la demande

« Art. L. 38-…. – À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les services de médias audiovisuels à la demande tels que définis à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication indiquent, lors de la lecture, selon le type de connexion utilisé, selon le niveau d’affichage et de résolution proposé ainsi que selon le support de visionnage, la quantité de données correspondant à l’utilisation de leurs services et l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant. Cette information est accompagnée de conseils pour réduire la consommation.

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. Le secteur du numérique représente 2 % de l’empreinte environnementale de la France. Ces dernières années ont vu l’explosion du visionnage de vidéos à la demande et la multiplication des nouveaux services proposés aux utilisateurs, lesquels passent désormais des heures sur des applications bien connues à visionner des films, des séries, des documentaires, des clips musicaux ou encore des vidéos postées par des influenceurs.

La crise sanitaire a renforcé ces comportements, le visionnage de tels contenus ayant connu une croissance de 35,1 % en 2020.

Le présent amendement vise donc à informer le consommateur de l’impact carbone du visionnage de vidéos en ligne lors de leur lecture. L’affichage de la consommation de données et de ses conséquences environnementales constituerait un moyen efficace pour infléchir cette tendance. L’apport de conseils pour réduire cette consommation de données permettrait à ceux qui le souhaitent d’agir en ce sens.

M. le président. L’amendement n° 2029 rectifié bis, présenté par Mmes Rossignol, Van Heghe, Monier, Le Houerou, Poumirol et Meunier, MM. Bourgi, Pla et Tissot, Mmes Jasmin et Préville et M. Cozic, est ainsi libellé :

Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38-… ainsi rédigé :

« Art. L. 38-…. – À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les services de médias audiovisuels à la demande tels que définis à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication indiquent, lors de la lecture, selon le type de connexion utilisé, le niveau d’affichage et de résolution proposé ainsi que le support de visionnage, la quantité de données correspondant à l’utilisation de leurs services et l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant. Cette information est accompagnée de conseils pour réduire la consommation.

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à informer le consommateur de l’impact carbone du visionnage de vidéos en ligne.

Je rappelle que nous devons absolument diminuer les émissions de gaz à effet de serre, c’est un impératif. Or, actuellement, la pollution provoquée par le visionnage de vidéos en ligne est peu visible, mais très réelle et en forte augmentation. Cela a été dit, en 2018, les vidéos en ligne ont représenté 1 % des émissions de CO2 à l’échelon mondial – 300 millions de tonnes par an –, soit l’équivalent des émissions d’un pays comme l’Espagne.

Dans un rapport, le think tank Shift Project parle de « l’insoutenable usage de la vidéo en ligne ». Les vidéos sont stockées dans des centres de données – des data centers –, qui dégagent fortement de la chaleur et qu’il faut refroidir. Il faut ensuite acheminer, via des câbles électriques, les vidéos vers les écrans des consommateurs. Actuellement, dix heures de films en haute définition produisent davantage de données que l’intégralité des articles sur Wikipédia.

Un cinquième de l’impact carbone du numérique provient des vidéos en ligne, pour l’instant, car le visionnage de ces contenus est en forte augmentation. Je rappelle que l’impact du numérique est l’équivalent de celui du secteur aérien.

Cet amendement ne vise qu’à informer les consommateurs, à les sensibiliser et à leur permettre de devenir davantage des acteurs, de résister et de reconsidérer l’utilité de ces visionnages. À terme, il nous faut réduire l’impact de ces vidéos, dans une démarche de sobriété numérique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Tous ces amendements vont dans le bon sens, mais ils sont eux aussi satisfaits par la proposition de loi de Patrick Chaize.

J’y suis donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. L’amendement n° 594 rectifié vise à introduire une disposition qui existe déjà dans l’article 13 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi AGEC : l’information des abonnés sur la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et sur l’équivalent en émissions de gaz à effet de serre. Il n’est toutefois pas prévu que cette information soit délivrée en temps réel, car cela paraît très difficile à mettre en œuvre.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement, qui est satisfait à l’exception de l’exigence d’une information en temps réel.

Je suis également défavorable aux deux autres amendements, pour des raisons que j’ai déjà exposées concernant le principe du pays d’origine. Si ces amendements avaient repris la même rédaction que celle de l’article 16 bis de la proposition de loi de M. Chaize, j’aurais évidemment émis par cohérence un avis favorable : en effet, ils posent un problème non pas de fond, mais de forme et de rédaction.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 594 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1218 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2029 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 bis - Amendements n° 594 rectifié, n° 1218 rectifié bis et  n° 2029 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 5 ter - Amendement n° 358

Article 5 ter

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 32 est ainsi modifié :

a) Après le 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :

« 10° bis Les systèmes d’exploitation.

« On entend par systèmes d’exploitation les logiciels contrôlant les fonctions de base du matériel et les ressources logicielles d’un équipement terminal, permettant d’y exécuter des applications et aux utilisateurs d’en faire usage.

« 10° ter Les fournisseurs de systèmes d’exploitation.

« On entend par fournisseur de système d’exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d’exploitation d’équipements terminaux ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l’accès aux fonctionnalités desdits équipements. » ;

b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Les centres de données.

« On entend par centres de données les installations accueillant des équipements de stockage de données numériques. » ;

c) Il est ajouté un 24° ainsi rédigé :

« 24° Opérateur de centre de données.

« On entend par opérateur de centres de données toute personne assurant la mise à disposition d’infrastructures et d’équipements hébergés dans des centres de données à des tiers. » ;

2° Le I de l’article L. 32-4 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le 2° est complété par les mots : « , et les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui-ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32-1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application » ;

b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Recueillir, auprès des fournisseurs de services de communications électroniques au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants d’équipements terminaux, des équipementiers de réseaux et des fournisseurs de systèmes d’exploitation, les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui-ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32-1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; »

3° Après le 7° de l’article L. 36-6, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’Autorité, d’informations fiables relatives à l’empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d’exploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des équipements les constituant, et des services de communications électroniques, ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la mesurer. » ;

4° L’article L. 36-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d’exploitation » ;

b) Au premier alinéa du I, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;

c) Au sixième alinéa du même I, après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « , l’opérateur de centre de données, le fabricant de terminaux, l’équipementier de réseaux » ;

d) À la première phrase du II, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;

e) Après le neuvième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formation restreinte peut prononcer à l’encontre de l’opérateur de centre de données, du fabricant de terminaux, de l’équipementier de réseaux ou du fournisseur de système d’exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. » ;

4° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 40, la référence : « et 2° bis » est remplacée par les références : « , 2° bis et 2° ter » ;

5° Le 3° de l’article L. 135 est complété par les mots : « , et dresse un bilan de l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données ».

M. le président. L’amendement n° 2213, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéas 11 et 12

Remplacer la référence :

24°

par la référence :

32°

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2213.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1260 rectifié, présenté par M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Daubresse et Bouchet, Mme Estrosi Sassone, M. Karoutchi, Mmes Jacques, Demas et Puissat, MM. Bonhomme, Piednoir, de Nicolaÿ et H. Leroy, Mme Lassarade, MM. Burgoa, Laménie, Pointereau et Genet, Mme Dumont et MM. Brisson, Gremillet et D. Laurent, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Après le mot :

exploitation

insérer les mots :

, dans des conditions et modalités définies par un décret en Conseil d’État

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. Je présente tout d’abord mes excuses à ceux de mes collègues qui font des propositions tout à fait intéressantes, mais qui figurent déjà dans la proposition de loi que le Sénat a votée et que l’Assemblée nationale a modifiée.

Sur la forme, je regrette que les articles 5 bis et 5 ter figurent dans le présent projet de loi. Ce sont les seuls articles qui dérogent à la proposition de loi dont je suis l’auteur.

Sur le fond, j’apporterai quelques précisions. Le présent amendement vise à renvoyer à un décret en Conseil d’État la définition des conditions et des modalités de recueil des données par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) dans le cadre de ses nouvelles attributions, telles qu’elles sont prévues dans le présent article.

Cette disposition permettrait une meilleure applicabilité de la mesure au secteur du numérique, ainsi qu’une transparence accrue. En effet, des effets de bord indésirables sont possibles, l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques définissant un terminal comme tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d’un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d’informations, c’est-à-dire tout dispositif permettant la connexion à un réseau quel qu’il soit. Sont inclus tous les dispositifs d’IoT, pour Internet of Things, ou internet des objets, qu’ils soient grand public, industriels ou intégrés dans d’autres produits complexes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Cet amendement tend à renvoyer à un décret en Conseil d’État la définition des modalités de recueil des données par l’Arcep. Or il apparaît préférable de laisser le soin à l’Arcep, qui va mettre en œuvre ce pouvoir de collecte, d’en définir les modalités. Cela me semble plus logique.

Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1260 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1284 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Daubresse et Bouchet, Mme Estrosi Sassone, M. Karoutchi, Mmes Jacques, Demas et Puissat, MM. Bonhomme, Piednoir, de Nicolaÿ et H. Leroy, Mme Lassarade, MM. Burgoa, Laménie, Pointereau et Genet, Mme Dumont et MM. Brisson, Gremillet, D. Laurent et Klinger, est ainsi libellé :

Alinéa 19, au début

Insérer les mots :

Après avis du ministre chargé des communications électroniques,

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. Cet amendement tend à apporter une précision. Si la publication des données recueillies par l’Arcep dans le cadre de ses nouvelles attributions, telles qu’elles sont prévues à l’article 5 ter, semble pleinement justifiée pour affiner les modèles d’analyse et de suivi développés par des tiers, il convient toutefois d’encadrer cette pratique par un avis du ministre chargé des communications électroniques.

Ainsi, l’instauration d’un avis du ministre et de la commission supérieure du numérique et des postes préalablement à toute publication compléterait le dispositif, et permettrait en particulier d’assurer la confidentialité d’informations couvertes par le secret industriel ou contractuel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Je crains que cet avis n’alourdisse et n’affaiblisse le pouvoir de collecte des données de l’Arcep.

Je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Il est compliqué pour le Gouvernement d’être défavorable au fait qu’on lui demande deux fois son avis pour prendre la même décision ! C’est en effet ce que tend à prévoir cet amendement.

Les décisions sur le fondement de l’article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) sont soumises à homologation du ministre chargé des communications électroniques, lequel en apprécie l’opportunité. Soumettre à un avis préalable une telle décision entraînerait donc une redondance, qui ne me paraît pas souhaitable, de l’intervention du ministre dans un seul et même processus décisionnel.

J’espère que je ne poserai pas de problème à mon collègue chargé des communications électroniques en émettant un avis défavorable sur cet amendement !

M. Patrick Chaize. Je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1284 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 5 ter, modifié.

(Larticle 5 ter est adopté.)

Article 5 ter
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Article 6

Article additionnel après l’article 5 ter

M. le président. L’amendement n° 358, présenté par MM. Dossus, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit un budget carbone pour le secteur numérique. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Le numérique nous accompagne désormais dans la majorité de nos tâches, de nos loisirs, de nos liens sociaux. Vous le savez, cette utilisation quotidienne n’est pas sans incidence sur la planète. Si le numérique permet d’économiser de l’énergie, il en consomme également sa part.

Ce secteur représente 3 % à 4 % des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale et environ 2 % à l’échelle nationale. Si rien n’est fait pour le réguler d’ici à 2040, l’augmentation de ces émissions pourrait être, selon les estimations, de 60 % et représenter 6,7 % des émissions de gaz à effet de serre nationales.

Cet amendement vise à demander au Gouvernement d’intégrer des objectifs propres au numérique dans la stratégie nationale bas-carbone. Cette stratégie définit un budget carbone correspondant à des plafonds d’émission de gaz à effet de serre, que différents secteurs ne doivent pas dépasser. Elle a donc un rôle structurant dans les politiques publiques mises en place pour atteindre nos objectifs environnementaux.

En commission, il nous a été indiqué que l’article L. 222-1 du code de l’environnement, qui définit cette stratégie, fixe des objectifs par grands secteurs d’activité, mais que ceux-ci ne pouvaient inclure le numérique, qui est un secteur transversal. Or, d’une part, cet article ne mentionne aucunement ces grands secteurs et, d’autre part, le numérique n’est pas plus transversal que d’autres grands secteurs, comme l’industrie ou les transports, qui bénéficient pourtant d’une stratégie nationale bas-carbone.

Face à la hausse quasi exponentielle de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre liés à l’utilisation du numérique – même si ce secteur permet aussi de réaliser des économies –, nous ne pouvons plus faire la sourde oreille et espérer de meilleurs lendemains. Il faut agir dès maintenant. Cela passe notamment par l’intégration du secteur dans la stratégie nationale bas-carbone.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Pour les mêmes raisons que sur les précédents amendements, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Cet amendement vise à introduire un budget carbone pour le secteur numérique.

La maîtrise des émissions de gaz à effet de serre associées au numérique est un enjeu essentiel dans la lutte contre le changement climatique. La prochaine stratégie nationale bas-carbone prévoira d’ailleurs des orientations spécifiques au numérique, fondées sur une capitalisation des nombreux travaux en cours sur le sujet.

Néanmoins, il faut savoir qu’une partie importante des émissions du secteur numérique ne concerne pas le territoire national, mais a un impact sur l’empreinte carbone, c’est-à-dire les émissions liées à la fabrication des terminaux. En effet, 75 % de l’empreinte carbone du numérique correspond à la fabrication des terminaux.

Par ailleurs, les budgets carbone définis dans la stratégie nationale bas-carbone sont déclinés par secteur, comme vous l’avez vous-même dit, monsieur le sénateur, en cohérence avec l’inventaire officiel des émissions nationales de gaz à effet de serre. Or les émissions associées au numérique se retrouvent dans plusieurs secteurs : le bâtiment, l’industrie, etc.

Pour ces raisons, un budget carbone spécifique au numérique ne serait ni pertinent ni lisible. Or j’insiste sur le fait qu’il faut que nous fassions des choses les plus lisibles possible pour nos concitoyens.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 358.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt-cinq, est reprise à dix-sept heures trente-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Article additionnel après l'article 5 ter - Amendement n° 358
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Article 7

Article 6

I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 1 est complétée par un article L. 581-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 581-3-1. – I. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune.

« II. – Les compétences mentionnées au I peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

« Une conférence des maires des communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale, visant à assurer la cohérence de l’exercice du pouvoir de police de la publicité, peut être convoquée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 5211-11-3 du même code.

« III (nouveau). – Dans les communes dépourvues d’un règlement local de publicité, les compétences mentionnées au I peuvent être transférées au représentant de l’État dans le département. » ;

2° À l’article L. 581-6, les mots : « du maire et du préfet » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » ;

3° (Supprimé)

4° L’article L. 581-14-2 est abrogé ;

5° et 6° (Supprimés)

7° À la fin de la quatrième phrase et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 581-26, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « autorité compétente en matière de police » ;

8° et 9° (Supprimés)

10° À la fin de la deuxième phrase des premier et second alinéas de l’article L. 581-29, le mot : « administrative » est remplacé par les mots : « compétente en matière de police » ;

11° L’article L. 581-30 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « constatés », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « après avis du maire » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, après avis du maire dans le cas où celui-ci aurait transféré ses compétences » ;

12° L’article L. 581-31 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’administration » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente en matière de police » ;

13° et 14° (Supprimés)

15° Le III de l’article L. 581-34 est abrogé ;

16° (Supprimé)

17° Au premier alinéa du I de l’article L. 581-40, la référence : « L. 581-14-2 » est remplacée par la référence : « L. 581-3-1 ».

II. – Après le cinquième alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 581-3-1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement public ou de la métropole de Lyon transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité. »

III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.