M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. L’avis est favorable sur ces quatre amendements.
Néanmoins, il existe une difficulté de rédaction sur l’amendement n° 2239, qui vise à relever le niveau des sanctions pour les manquements à l’obligation prévue à l’article L. 229-62 du code de l’environnement et à habiliter explicitement la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) pour réaliser des contrôles.
Cet amendement améliore nettement la rédaction issue de la commission, mais le début de l’article L. 229–63 du même code devrait être clarifié : le contradictoire n’est pas prévu, alors qu’il faut nécessairement le faire dans la loi, s’agissant d’une amende administrative ; en outre, la DGCCRF n’est pas explicitement désignée, l’autorité administrative de droit commun étant le préfet.
Pour régler ce problème, il suffirait que le début de l’article L. 229–63 renvoie aux conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
Si cet amendement était adopté en l’état, un travail de légistique serait donc nécessaire en commission mixte paritaire ou en nouvelle lecture.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Nous le ferons !
M. le président. L’amendement n° 2207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Remplacer les mots :
des autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité
par les mots :
d’une plateforme numérique dédiée mise en place par les pouvoirs publics
La parole est à Mme la ministre.
Mme Barbara Pompili, ministre. Cet amendement vise à faciliter la mise en œuvre de la déclaration des entreprises concernées par l’alinéa 18 de l’article 4, en créant une plateforme publique dédiée.
Dans un premier temps, il était envisagé que cette déclaration soit réalisée auprès de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), mais, s’agissant d’une obligation qui doit être assimilée à une mission d’intérêt général, il est nécessaire de confier cette mission à une autorité publique et pas à une autorité professionnelle qui a la forme d’association.
Si l’on suit la logique de la commission, qui a ajouté des sanctions pour défaut de déclaration, celles-ci ne pourraient pas être mises en œuvre sur la base d’une liste éditée par un acteur privé.
En outre, il est utile d’envisager cette déclaration de matière concomitante à la mise à disposition du public des codes de bonne conduite prévus à l’article 5. Or ces codes s’adressent à la fois aux entreprises des filières de communication et médias, mais aussi aux annonceurs qui n’interagissent pas directement avec l’ARPP.
Dans un objectif de lisibilité, il est donc souhaitable que la liste des entreprises qui souscrivent et ne souscrivent pas à un code de bonne conduite et les engagements eux-mêmes soient disponibles sur un même espace.
Pour ces différentes raisons, je vous propose d’adopter cet amendement, ce qui rendra le dispositif de déclaration des entreprises plus lisible et plus efficace.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement revient sur une disposition introduite en séance à l’Assemblée nationale, sur l’initiative du Gouvernement lui-même, disposition devenue article 5 bis A. La commission a retravaillé cette disposition et l’a déplacée à l’article 4.
L’amendement revient également sur la logique d’autorégulation portée par le projet de loi sur le volet publicité, au-delà des interdictions ciblées sur les énergies fossiles ou les véhicules très polluants.
Je ne partage pas cet objectif. Certes, le présent article revient à confier des prérogatives importantes aux autorités de régulation du secteur et à l’ARPP en particulier, mais il me semble nécessaire que ces acteurs s’engagent clairement dans une démarche positive pour l’environnement. Renvoyer la balle, si vous me permettez l’expression, à une plateforme numérique dédiée me paraît peu responsabilisant pour les acteurs.
En outre, le Gouvernement a confié le soin à M. Arnaud Leroy et Mme Agathe Bousquet de rédiger un rapport sur ce sujet. Il ne s’agit pas de débattre ici des conclusions de ce rapport, mais il me semble que nous devons tout de même en tenir compte.
En tout cas, les attentes sociétales sont fortes et je ne peux pas accepter, à ce stade, de sortir de la logique consistant à demander aux acteurs de la publicité de s’engager pleinement dans la transition écologique.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. L’amendement n° 2241, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Remplacer les mots :
un code de bonne conduite sectoriel mentionné au deuxième alinéa de
par les mots :
des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux mentionnés à
La parole est à Mme la rapporteure.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 1944 rectifié ter est présenté par Mme Boulay-Espéronnier, M. Bascher, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam et Gosselin, M. Rojouan, Mme Dumont et M. Genet.
L’amendement n° 2042 rectifié est présenté par Mme Havet, MM. Iacovelli, Bargeton, Mohamed Soilihi, Théophile, Patient et Haye, Mme Schillinger et MM. Buis et Marchand.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Céline Boulay-Espéronnier, pour présenter l’amendement n° 1944 rectifié ter.
Mme Céline Boulay-Espéronnier. Cet amendement vise à supprimer une disposition qui impose dans les publicités une mention obligatoire très générale alertant sur le fait que la consommation excessive nuit à l’environnement.
Les mentions obligatoires dans les publicités sont nombreuses, ce qui peut les rendre contre-productives et nuire à leur bonne intelligibilité par les consommateurs. Aussi est-il nécessaire de réserver cet outil d’information des consommateurs à des messages spécifiques visant à remédier à un déficit d’information pour un produit ou service précis, dont les caractéristiques particulières justifient de limiter la liberté du commerce.
En l’occurrence, une mention obligatoire très générale sur les risques de la consommation excessive ne permet pas de viser la consommation d’un produit ou service en particulier, dont il serait avéré qu’il nuit à l’environnement. D’ailleurs, cette mention serait même ajoutée aux publicités pour des produits de faible empreinte carbone ou contribuant à la sauvegarde de l’environnement.
S’il convient d’encourager une consommation responsable et écologique, sur laquelle doit se fonder la relance de l’économie, il serait contre-productif de stigmatiser la consommation en tant que telle.
M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° 2042 rectifié.
Mme Nadège Havet. Défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Ces amendements reviennent sur un ajout fait en commission sur l’initiative de notre collègue Anne-Catherine Loisier. J’y étais plutôt défavorable, mais j’avais finalement émis un avis de sagesse.
Je suis partagée entre l’envie de renforcer la régulation de la publicité au service de la transition écologique et l’impératif de ne pas surcharger nos publicités avec de nouvelles mentions, alors qu’il en existe déjà plusieurs centaines.
Là encore, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. L’avis est favorable.
Il me semble que multiplier les mentions obligatoires dans la publicité ne favorise pas une bonne lisibilité et une meilleure compréhension par le consommateur des différents enjeux.
Nous avons fait le choix, dans ce projet de loi, de rendre obligatoire l’affichage environnemental sur les produits comme sur les publicités. Ce sera un affichage simple, lisible, qui se verra du premier coup d’œil et qui assurera du coup un très haut niveau de transparence pour les consommateurs, lesquels seront ainsi en mesure de faire des choix éclairés.
Cela nous paraît beaucoup plus efficace qu’une nouvelle mention obligatoire très générale qui viserait même des produits écoresponsables, dont il conviendrait au contraire d’encourager la consommation.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1944 rectifié ter et 2042 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.
(L’article 4 est adopté.)
Article additionnel après l’article 4
M. le président. L’amendement n° 347, présenté par MM. Dossus, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Remises ou réductions annulant l’effet du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes
« Art. L. 121-… – Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l’effet de la taxe instaurée à l’article 1011 bis du code général des impôts. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Au début de l’année dernière, les habitants de Besançon ont pu voir affichée dans les rues de leur ville, sur des panneaux 4x3, l’offre d’un concessionnaire local tenant en deux mots : malus offert ! Ainsi, ce concessionnaire proposait à ses clients de prendre à sa charge le malus automobile dans une sorte de remise promotionnelle. À chaque renforcement des barèmes du malus écologique, des concessionnaires mettent en place des opérations de déstockage préventif de véhicules neufs qui tomberont sous le coup de ces nouveaux barèmes.
La loi est la même pour tous et il n’est pas concevable que des annonceurs proposent à leurs clients d’en annuler les effets. Ce qui serait scandaleux dans tout autre domaine devient inacceptable dès lors qu’il s’agit du réchauffement climatique. Les enjeux sont trop grands pour être traités à la légère et la publicité doit être régulée ou encadrée pour qu’elle joue son rôle.
Il y a une semaine, nous votions à l’unanimité, dans cet hémicycle, une proposition de loi visant à conforter l’économie du livre ; il s’agissait de lutter contre le cynisme des grandes plateformes numériques qui contournent la loi du prix unique, en offrant des frais de port à 1 centime.
En adoptant l’interdiction des pratiques publicitaires dont je parlais au début de mon propos, nous vous proposons, mes chers collègues, de prolonger cette logique de régulation afin de lutter contre le cynisme des annonceurs qui font du contournement du principe de la loi un avantage commercial.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement me semble tout à fait intéressant ; il donne une dimension plus forte au malus applicable aux voitures particulièrement polluantes. J’y suis donc plutôt favorable, mais je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. Il est vrai que certaines publicités sont complètement aberrantes et vont à l’encontre de ce que nous souhaitons promouvoir. Cela mine la crédibilité du dispositif de bonus-malus écologique. Il est tout de même dommage de constater que certains annonceurs et agences ne s’en rendent pas compte !
L’adoption de cet amendement permettrait de créer une base légale pour interdire ces pratiques ; c’est donc tout naturellement que j’émets un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.
M. Bruno Sido. Cet amendement est tout à fait cohérent intellectuellement, mais je suis un homme pratique, de terrain, et j’aimerais savoir comment les choses vont concrètement se mettre en place. Après tout, si j’étais le constructeur, je baisserais le prix de base à due concurrence et le tour serait joué !
Oui aux bonnes intentions, mais attention à la mise en œuvre !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 347.
(L’amendement est adopté.) – (Marques de satisfaction sur les travées du groupe GEST. – M. Jean-Pierre Corbisez applaudit.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
Article 4 bis AA (nouveau)
I. – L’article L. 541-15-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 522-6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code. »
II. – Au second alinéa du II de l’article 29 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la référence : « et L. 541-9-3 » est remplacée par les références : « L. 541-9-3 et L. 541-15-9 ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. – (Adopté.)
Article 4 bis A
Le 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au b, après la seconde occurrence du mot : « utilisation, », sont insérés les mots : « son impact environnemental » ;
2° Au e, après le mot : « annonceur », sont insérés les mots : « , notamment en matière environnementale ».
M. le président. L’amendement n° 2060, présenté par Mme Havet, M. Marchand, Mme Schillinger, MM. Rambaud, Lévrier et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
environnemental
insérer le mot :
notamment,
La parole est à Mme Nadège Havet.
Mme Nadège Havet. Le présent amendement a pour objet de sécuriser juridiquement les dispositions de l’article 4 bis A visant à renforcer la lutte contre les pratiques d’écoblanchiment.
En effet, cet article, tel qu’il est rédigé, pourrait être considéré comme non conforme au droit de l’Union européenne, qui interdit de modifier la liste des caractéristiques essentielles d’un bien ou d’un service à partir desquelles une allégation ou une indication fausse ou de nature à induire en erreur peut être qualifiée de pratique commerciale trompeuse.
En revanche, il est tout à fait possible de rattacher le délit d’écoblanchiment à une catégorie de pratiques commerciales trompeuses consacrée par le droit européen.
Par cet amendement rédactionnel, nous proposons de modifier à cette fin le deuxième alinéa de l’article 4 bis A.
M. le président. Le sous-amendement n° 2250, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 2060
1° Alinéa 2
Remplacer les mots :
le mot
par les mots :
les mots
2° Alinéa 3
Remplacer le mot :
environnemental
par les mots :
les mots : «
3° Alinéa 5
Supprimer le signe :
,
4° Compléter cet amendement par quatre alinéas ainsi rédigés :
et, après le mot :
environnemental
insérer le signe :
,
La parole est à Mme la ministre.
Mme Barbara Pompili, ministre. Votre amendement, madame Havet, répond à juste titre à la nécessité de sécuriser juridiquement l’article 4 bis A, lequel vise à renforcer la lutte contre les pratiques d’écoblanchiment au regard du droit de l’Union européenne, qui est d’harmonisation maximale en ce qui concerne le cadre juridique applicable aux pratiques commerciales trompeuses.
Je propose un sous-amendement rédactionnel, qui a simplement pour objet de mieux préciser la portée de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission est favorable à l’adoption de l’amendement n° 2060, sous réserve de l’adoption du sous-amendement du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 2060 ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 4 bis A, modifié.
(L’article 4 bis A est adopté.)
Article 4 bis B
Le deuxième alinéa de l’article L. 132-2 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce pourcentage est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 121-2 du présent code lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale. »
M. le président. L’amendement n° 2062, présenté par Mme Havet, M. Marchand, Mme Schillinger, MM. Rambaud, Lévrier et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article L. 132-2 du code de la consommation est complété par les mots : « et jusqu’à 80 % de ces dépenses lorsque la pratique commerciale trompeuse porte sur l’impact environnemental d’un bien ou d’un service ».
La parole est à Mme Nadège Havet.
Mme Nadège Havet. Nous proposons une réécriture de cet article, qui vise à renforcer les sanctions contre l’écoblanchiment. Cette réécriture se justifie pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique, mais elle maintient l’objectif de renforcer le caractère dissuasif des sanctions encourues en cas de pratique commerciale trompeuse en matière environnementale.
L’article L. 132–4 du code de la consommation précise déjà que, en cas de condamnation pour pratique commerciale trompeuse, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs de condamnation. Cette peine complémentaire s’applique à toutes les condamnations pour pratique commerciale trompeuse.
Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 4 bis B sont donc redondantes et peuvent, en conséquence, être supprimées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cette réécriture n’apporte rien de nouveau par rapport au texte de la commission. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. Madame la sénatrice, cet amendement est effectivement satisfait par la rédaction de la commission. Je vous propose donc de le retirer ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Madame Havet, l’amendement n° 2062 est-il maintenu ?
Mme Nadège Havet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 2062 est retiré.
L’amendement n° 1316 rectifié, présenté par Mme Havet, M. Marchand, Mme Schillinger et MM. Lévrier, Rambaud, Buis, Iacovelli, Bargeton, Mohamed Soilihi, Théophile, Patient et Haye, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet article par deux phrases ainsi rédigées :
La sanction prononcée fait en outre l’objet d’un affichage ou d’une diffusion, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. La sanction fait également l’objet d’une diffusion sur le site internet de la personne morale condamnée, ainsi que, le cas échéant, sur ses futures publicités de produits de même catégorie, pendant une durée de trente jours.
La parole est à Mme Nadège Havet.
Mme Nadège Havet. Le blanchiment écologique se voit qualifié de pratique commerciale trompeuse ; il sera donc sanctionné comme tel. Il devra par ailleurs être interdit d’affirmer à tort dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone.
L’écoblanchiment, parfois appelé greenwashing, sème en effet la confusion dans l’esprit du consommateur, qui ne peut plus distinguer les entreprises, produits et services vertueux sur le plan environnemental de ceux qui n’en ont que l’apparence. Nous sommes particulièrement attachés à cet effort de clarté et de transparence.
La Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs ont parcouru un grand nombre de sites internet pour y détecter les cas de greenwashing. Les résultats ont été publiés en début d’année : il en ressort que, dans plus de la moitié des cas, les allégations environnementales des plateformes ainsi visées n’étaient pas étayées par des preuves et que, dans 42 % des cas, l’allégation pouvait être fausse ou fallacieuse et constituer de ce fait une pratique commerciale déloyale en vertu de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.
L’objectif de cet amendement est de renforcer le dispositif de lutte contre l’écoblanchiment, en rendant possible l’affichage d’une sanction prononcée sur une publicité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Le code de la consommation prévoit déjà une telle possibilité. Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. Effectivement, une telle possibilité est déjà prévue.
En outre, l’amendement limite la liberté de choix du tribunal, en l’obligeant à choisir la diffusion sur le site internet et la diffusion sur les futures publicités de produits de même catégorie pendant une durée de trente jours, ce qui porte atteinte au principe d’individualisation des peines, qui est de valeur constitutionnelle.
Par conséquent, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Madame Havet, l’amendement n° 1316 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nadège Havet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 1316 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 4 bis B.
(L’article 4 bis B est adopté.)
Article 4 bis C
I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Allégations environnementales
« Art. L. 229-65. – Il est interdit de faire figurer sur un produit, sur son emballage, ainsi que dans une publicité faisant la promotion d’un produit ou d’un service, toute formulation visant à indiquer que le produit, le service ou l’activité du fabricant est neutre en carbone ou dépourvu de conséquence négative sur le climat. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Grand, sur l’article.
M. Jean-Pierre Grand. Le nouvel article L. 229–65 du code de l’environnement, tel qui nous est aujourd’hui proposé, tend à interdire de façon absolue la communication autour de la neutralité carbone d’un produit, d’un service ou de l’activité de l’entreprise.
Le texte adopté par l’Assemblée nationale visait quant à lui à interdire la publicité abusive – je dis bien abusive – sur la neutralité carbone, c’est-à-dire le fait d’affirmer à tort qu’un produit ou un service est neutre en carbone, ce qui effectivement pourrait induire en erreur les consommateurs.
Aller au-delà et interdire purement et simplement la communication sur la neutralité carbone d’une entreprise en considérant que c’est toujours à tort qu’une entreprise communique sur le sujet, puisqu’une telle mention n’est pertinente qu’à l’échelle d’un pays, présente de graves conséquences pour nos entreprises. On peut même parler de distorsion de concurrence et, comme vous le savez, le Sénat est très mobilisé sur la question des distorsions de concurrence.
Un grand nombre d’entreprises est engagé dans une démarche volontariste de stratégie zéro carbone. Il s’agit pour elles d’un avantage concurrentiel qu’il convient de leur permettre de valoriser. Une interdiction totale revient à favoriser les entreprises étrangères concurrentes, même celles qui sont moins vertueuses en ce domaine.
Il convient toutefois de veiller au caractère non mensonger d’une telle communication – nous sommes tous d’accord sur ce point. Je vous proposerai donc, dans l’amendement n° 132 rectifié, d’autoriser la communication sur la neutralité carbone d’un produit, d’un service ou d’une activité d’une entreprise, si elle s’appuie sur des standards, des normes ou des certifications reconnues.
M. le président. L’amendement n° 1096 rectifié bis, présenté par Mmes Joseph et Dumas, M. Courtial, Mme Deromedi, MM. Cuypers et Charon, Mmes Demas et Lassarade, MM. Longuet, Savary et Laménie, Mmes Drexler et Chauvin, MM. de Nicolaÿ, Sido et Genet, Mmes Garriaud-Maylam et Ventalon, M. Levi, Mme Gruny, M. Rojouan, Mme Gosselin, MM. Houpert et H. Leroy, Mme Imbert et MM. Bouchet et Brisson, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Else Joseph.
Mme Else Joseph. Cet amendement vise à supprimer l’article 4 bis C.
Produire et consommer dans le respect de l’environnement représente un défi stratégique pour notre pays. Tout le monde – citoyens-consommateurs, entreprises, associations, pouvoirs publics – est concerné par cette mutation de notre économie et il ne faut décourager personne d’entreprendre et d’investir dans des stratégies qui visent à réduire l’impact carbone.
De nombreuses entreprises, notamment dans l’agroalimentaire, se sont déjà engagées dans des démarches vertueuses en vue de la préservation des ressources et de l’environnement, tout en assurant une grande qualité des produits destinés à nos concitoyens.
Les entreprises sont profondément engagées pour compenser et réduire les émissions de leurs productions et elles tendent à être globalement neutres en carbone. Elles doivent pouvoir en faire état dans leurs communications afin d’informer au mieux le consommateur sur les efforts et les actions qu’elles mènent.
De plus, les acteurs économiques sont déjà contraints par la législation, en ce sens qu’une allégation fausse ou non prouvée ne peut être utilisée.
L’article ainsi rédigé fera peser des contraintes fortes sur les TPE et les PME, pour lesquelles une certification neutralité carbone selon des critères élargis serait extrêmement coûteuse.