compte rendu intégral
Présidence de M. Vincent Delahaye
vice-président
Secrétaires :
Mme Martine Filleul,
Mme Corinne Imbert.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Lutte contre le dérèglement climatique
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (projet n° 551, texte de la commission n° 667, rapport n° 666, avis nos 634, 635, 649 et 650).
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre Ier, à l’article 4.
TITRE Ier (suite)
CONSOMMER
Chapitre II
Encadrer et réguler la publicité
Article 4
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre IX du titre II du livre II est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat
« Art. L. 229-60. – I. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d’État précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N’entrent pas dans le champ de l’interdiction les biocarburants dont le contenu biogénique est égal à 50 % au moins.
« II. – Le décret prévu au I définit les modalités d’application du présent article, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du public à l’information relative au prix des énergies concernées, ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. Ces modalités d’application sont sans incidence sur les obligations prévues à l’article L. 224-1 du présent code, aux articles L. 224-3 et L. 224-7 du code de la consommation, à l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.
« Art. L. 229-60-1 (nouveau). – Est interdite la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat des voitures particulières neuves mentionnées au 1° bis de l’article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
« Un décret en Conseil d’État précise la liste des véhicules concernés.
« Art. L. 229-61. – Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues à la présente section est puni d’une amende de 30 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.
« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa peut être porté au double.
« Art. L. 229-62 (nouveau). – I. – L’affichage environnemental est visible et facilement compréhensible dans les publicités pour les produits suivants :
« 1° Les biens et les services faisant l’objet d’un affichage environnemental obligatoire au titre de l’article L. 541-9-9-1 du présent code ;
« 2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie ;
« 3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.
« II. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux publicités diffusées par les services de radio.
« III. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les mentions et messages existants pouvant dès lors être mis à la disposition du consommateur sur un support distinct, aisément accessible et clairement indiqué dans la communication commerciale.
« Art. L. 229-63 (nouveau). – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 229-62 par une amende d’un montant de 50 000 euros par diffusion ou affichage. En cas de récidive, le montant de l’amende peut être porté à 100 000 €.
« Art. L. 229-64 (nouveau). – Les entreprises qui commercialisent en France les biens et services soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, à une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, ou à une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves se déclarent auprès des autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article par une amende d’un montant maximal de 30 000 €.
« Chaque année, ces autorités publient la liste des entreprises mentionnées au même premier alinéa qui souscrivent et de celles qui ne souscrivent pas à un code de bonne conduite sectoriel mentionné au deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Les modalités de publication de la liste des entreprises mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire. » ;
2° (Supprimé)
3° Au premier alinéa du I de l’article L. 581-40, après la référence : « L. 581-34 », est insérée la référence : « , L. 229-61 ».
II. – Les articles L. 229-60 et L. 229-61 du code de l’environnement entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. L’article L. 229-60-1 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2028.
III (nouveau). – Toute publicité diffusée dans la presse écrite, par voie télévisée, ou sous forme d’affiches et d’enseignes, en faveur de la commercialisation d’un bien, à l’exception des biens alimentaires, médicaux et culturels, doit être assortie d’un message précisant que la consommation excessive nuit à la préservation de l’environnement.
M. le président. La parole est à M. Joël Bigot, sur l’article.
M. Joël Bigot. La publicité est au cœur des transformations que nous devons engager. Les membres de la Convention citoyenne pour le climat ont d’ailleurs émis des propositions fortes sur le sujet, en rappelant que la publicité a des effets très sensibles sur la création de besoins et la consommation. Ils ont ainsi suggéré de fixer une trajectoire d’interdiction des publicités en faveur des produits ou services ayant un impact environnemental excessif et de mettre dès à présent en place des interdictions plus ciblées, par exemple sur les véhicules frappés d’un malus écologique.
Une telle ambition n’est visiblement partagée ni par le Gouvernement ni par la majorité sénatoriale. En effet, après plusieurs semaines de débats, que ce soit à l’Assemblée nationale ou en commission au Sénat, il n’est proposé que des évolutions à la marge. À ce stade, l’article 4 du projet de loi ne peut en aucun cas être considéré comme adapté et proportionné aux ambitions affichées.
Concrètement, sur un enjeu aussi majeur, on nous propose seulement un encadrement de la publicité pour les énergies fossiles sans réelle portée et des engagements volontaires de professionnels, lesquels sont censés prendre, depuis des années, leur part de responsabilité en matière environnementale et climatique… Or la publicité continue de promouvoir un modèle privilégiant la surconsommation alors que la transition écologique suppose un monde plus sobre, soucieux des limites planétaires et de l’empreinte écologique des activités humaines.
Dans son dixième bilan Publicité et environnement, réalisé conjointement avec l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) et publié au mois de septembre 2020, l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, dite Agence de la transition écologique) a clairement posé la question de la capacité des acteurs à se mobiliser réellement pour promouvoir des produits, des services et des imaginaires compatibles avec la transition écologique et la lutte contre le changement climatique.
Le groupe socialiste défendra un certain nombre de propositions relevant d’une stratégie de bon sens pour une publicité au service de la transition écologique : suppression de toute publicité faisant la promotion des biens dont la disparition est programmée, suppression à compter du 1er janvier 2024 de la publicité pour les biens ayant un effet négatif sur l’environnement et interdiction à compter du 1er janvier 2023 de la publicité pour les véhicules les plus polluants. Nous souhaitons également rendre opposables les engagements volontaires pris par les acteurs de la publicité.
Parce que la publicité progresse partout et modèle les espaces urbains, nous voulons donner aux élus locaux les moyens de réinvestir les centres-villes et de réguler les panneaux numériques.
M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue.
M. Joël Bigot. Sur la question de la publicité, les attentes de nos concitoyens sont fortes. Nous nous devons d’y répondre.
M. le président. L’amendement n° 73 rectifié, présenté par MM. S. Demilly et Canévet, Mme Sollogoub, MM. Détraigne, Levi et J.M. Arnaud, Mme Chain-Larché, M. Cuypers et Mmes Dumont et Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Stéphane Demilly.
M. Stéphane Demilly. L’article 4 vise à interdire toute publicité pour les énergies fossiles. Or les secteurs concernés par l’interdiction, qui ont déjà été fortement touchés par la crise sanitaire, doivent réaliser d’importants investissements technologiques pour s’adapter aux enjeux écologiques. Leur imposer une restriction de communication durant une crise sanitaire et économique comme celle que nous vivons n’est pas très opportun, alors même que nombre d’entre eux s’engagent fortement dans la transition écologique.
Je pense notamment à une grande entreprise française comptant 100 000 collaborateurs répartis dans 130 pays. Ce fleuron français, dont je préfère taire le nom pour ne pas heurter l’éthique des auteurs de l’article 4, a été salué par Bloomberg au mois d’avril 2021 dans son classement sur la prise en compte, par les entreprises, des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Le centre de recherches en question lui attribue la note de 97 sur 100 et la positionne sur la troisième marche mondiale parmi les quatre secteurs étudiés.
La mesure prônée à l’article 4 privera de recettes les médias audiovisuels et radiophoniques, ainsi que la presse écrite, mais également les collectivités locales, qui perdront les recettes issues de la taxe locale sur la publicité extérieure. Aucune étude d’impact relative aux répercussions d’une telle disposition sur les filières concernées n’a été menée.
Cet amendement tend donc à supprimer l’article 4, qui interdit la publicité sur les énergies fossiles, mais non sur les voitures les utilisant… C’est se donner bonne conscience ; avouons que tout cela est un peu hypocrite.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur la position que la commission a retenue. Nous avons maintenu l’article 4, après l’avoir retravaillé en étroite collaboration avec Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.
La rédaction à laquelle nous sommes parvenus nous semble tout à fait équilibrée. Elle associe l’interdiction proposée initialement à un objectif de justice sociale, via l’information des consommateurs sur les tarifs des énergies et une précision sur les biocarburants.
Supprimer l’article reviendrait à en rabattre sur les ambitions du projet de loi, ce que je ne souhaite pas.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, son avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre de la transition écologique. Cet amendement vise à supprimer l’article 4, sous prétexte que celui-ci induirait un risque important de perte de revenus pour certains secteurs, dont les médias audiovisuels, radiophoniques et la presse écrite, ainsi que pour les collectivités locales.
À l’instar des auteurs de l’amendement, le Gouvernement est conscient de l’importance de la publicité pour les annonceurs de nombreux secteurs de l’économie, ainsi que pour le financement de la presse et des médias. C’est pourquoi il a fait le choix de cantonner les interdictions aux seules énergies fossiles.
L’effet économique, sur les filières concernées, de l’interdiction prévue à l’article 4 est donc limité. Seule la publicité directe pour les énergies fossiles est visée. Les publicités pour des produits utilisant des énergies fossiles sont exclues du dispositif.
Par ailleurs, notre approche est fondée sur l’information du consommateur. Je pense notamment au développement du score environnemental et à l’intégration de l’information de l’affichage environnemental dans les publicités. Elle est également basée sur des engagements volontaires, qui permettront de transformer progressivement les messages publicitaires et d’ajouter une dimension positive, par la mise en avant des produits et comportements ayant moins d’effets néfastes sur l’environnement.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de quinze amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 344, présenté par MM. Dossus, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4 à 6
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Publicité sur les produits et services ayant un fort impact négatif sur l’environnement
« Art. L. 229-60 – À compter du 1er janvier 2022, et sur une période allant jusqu’au 1er janvier 2032 selon une trajectoire dégressive de l’impact négatif des produits et services sur l’environnement, établie en fonction de seuils fixés conformément au dernier alinéa du présent article, est interdite toute publicité portant sur des produits et services à fort impact négatif sur l’environnement, effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que définie à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.
« Constitue un impact négatif sur l’environnement toute atteinte aux espaces, aux ressources et aux milieux naturels terrestres et marins, aux sites, aux paysages diurnes et nocturnes, à la qualité de l’air, au climat ou à la biodiversité.
« La liste des catégories de produits et services à fort impact négatif sur l’environnement est déterminée par décret. Elle comprend notamment les véhicules particuliers émettant le plus de gaz à effet de serre, les produits électroménagers fortement consommateurs d’énergie, les liaisons aériennes domestiques et internationales et les produits à fort impact environnemental négatif global sur l’ensemble de leur cycle de vie.
« Le décret mentionné au troisième alinéa du présent article détermine les seuils d’impact négatif sur l’environnement au-delà desquels la publicité portant sur les produits et services est interdite. Ces seuils sont établis, pour chaque catégorie de produits et services, en fonction notamment des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et de matières, des déchets produits et du niveau d’atteinte à la biodiversité et aux milieux naturels résultant de la fabrication, de la distribution, de la mise à disposition et de l’utilisation des biens et services, sur la base notamment de l’évaluation prévue à l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
II. – Alinéa 24
1° Première phrase
Supprimer cette phrase.
2° Seconde phrase
Remplacer l’année :
2028
par l’année :
2022
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Ainsi que cela vient d’être rappelé, l’article 4 prévoit une interdiction de la publicité pour les énergies fossiles. À nos yeux, on utilise le bon vecteur, mais on se trompe de cible. Vous venez de le souligner, madame la ministre, le champ d’application est extrêmement limité, même si le vecteur choisi est le bon : il est en effet indispensable d’agir sur la publicité pour changer les habitudes et les modes de vie.
Certes, la réalité de l’exposition publicitaire des citoyens est extrêmement difficile à évaluer, mais elle fait l’objet de quelques estimations. Dans un ouvrage de 2007, Arnaud Pêtre estime que les Français sont exposés à 15 000 stimuli commerciaux par jour et par personne. Ce chiffre montre l’importance que la publicité prend dans nos vies, dans nos espaces publics, dans nos représentations du réel et in fine dans nos comportements d’achat.
Notre amendement vise à mettre en place un levier désincitatif, puisque nous souhaitons élargir le champ de l’interdiction. Il nous paraît en effet restrictif de le cantonner aux seules énergies fossiles, car seuls les secteurs du gaz naturel ou du fioul domestique seraient touchés. Ainsi que vous venez de le souligner, madame la ministre, cela ne concernerait que quelques publicités à portée limitée. Or ce qui pose problème, c’est la publicité non pas pour ces énergies en soi, mais pour les produits qui en sont consommateurs. Tel était d’ailleurs l’esprit de la proposition formulée par la Convention citoyenne.
Voilà pourquoi nous sommes partisans d’une réécriture du cœur de l’article.
Certes, un amendement tendant à interdire la publicité pour les véhicules polluants à compter de 2028 a été adopté en commission – j’aurai l’occasion d’y revenir –, mais, malgré cet ajout, l’article 4 nous paraît toujours trop limité.
Nous souhaitons donc une interdiction concertée et progressive, sur une trajectoire de dix ans, de la publicité pour les produits les plus polluants, les plus émetteurs de gaz à effet de serre ou ayant le plus d’effets négatifs sur l’environnement.
Les modalités d’application sont renvoyées à un décret destiné à définir plus finement les catégories de biens concernés, mais nous souhaitons d’ores et déjà inclure au dispositif les véhicules, certaines liaisons aériennes, ainsi que certains produits électroménagers.
Cette nouvelle rédaction renforcerait considérablement l’article et permettrait d’amorcer réellement les changements en matière de publicité que les auteurs du projet de loi prétendent engager.
M. le président. L’amendement n° 1397, présenté par MM. J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 229-… – Toute publicité relative à la vente ou faisant la promotion de biens et de services respecte les principes et objectifs de développement durable tels qu’adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015.
La parole est à M. Joël Bigot.
M. Joël Bigot. Une régulation plus importante de la publicité est un point fort des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat. Le Conseil d’État et d’autres organismes, comme le Conseil économique, social et environnemental (CESE), ont souligné la faible portée de l’article 4 sur l’encadrement de la publicité.
Les mesures proposées ne permettent pas de considérer le projet de loi comme adapté et proportionné à l’objectif visé : diminuer la consommation des produits les plus fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Au-delà des engagements volontaires auxquels la profession devra s’engager – nous y reviendrons –, il nous paraît nécessaire de fixer quelques règles essentielles qui devraient s’appliquer à toutes les publicités.
Cet amendement vise ainsi à acter un principe : toute publicité, quel qu’en soit le support, faisant la promotion de biens ou de services doit respecter les principes et les objectifs de développement durable adoptés par l’assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015. Cela nous semble être le préalable de toute régulation de la publicité.
M. le président. L’amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. S. Demilly et Canévet, Mme Sollogoub, MM. Levi et J.M. Arnaud, Mmes Chain-Larché et Saint-Pé, MM. Cuypers et Détraigne et Mmes Dumont et Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Alinéa 5, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Est interdite la publicité directe en faveur des énergies fossiles.
La parole est à M. Stéphane Demilly.
M. Stéphane Demilly. D’après l’avis du Conseil d’État sur l’article 4, l’expression très générale utilisée dans le projet de loi ne permet pas de savoir si l’interdiction vise uniquement des publicités directes pour une source d’énergie n’incluant pas de référence à un produit utilisant l’énergie ou si elle concerne aussi des publicités se référant à la fois à une énergie et à un produit consommateur d’énergie.
Le présent amendement de repli vise donc à réécrire l’alinéa 5 pour préciser que l’interdiction porte spécifiquement sur la publicité directe en faveur des énergies fossiles.
M. le président. L’amendement n° 2028 rectifié bis, présenté par Mme Rossignol, MM. Jomier et Tissot, Mme Jasmin, MM. Bourgi, Pla et Féraud, Mme Van Heghe, M. Marie, Mmes Monier, Poumirol et Meunier et MM. Kerrouche et Cozic, est ainsi libellé :
Alinéa 5, deuxième phrase
Supprimer les mots :
et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Mme Laurence Rossignol. Nonobstant les remarques déjà émises précédemment par mon collègue Joël Bigot, en particulier sur la portée limitée et les insuffisances de l’article 4, je propose de supprimer la différenciation entre le décret qui prévoira l’interdiction de publicité sur les énergies fossiles et celui qui concernera les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles, comme les agrocarburants.
Il ne faudrait pas que l’intégration des agrocarburants dans les énergies fossiles ait pour conséquence un contournement de la règle d’interdiction des énergies de publicité sur les énergies fossiles.
L’article 4 proposé par le Gouvernement pose un principe : c’est au Parlement de délimiter le champ de l’interdiction de la publicité sur l’énergie fossile. En renvoyant à un décret, nous risquons d’avoir des arrangements qui atténueraient, en fin de compte, la portée de l’article.
Mme la ministre soutiendra, je n’en doute pas, cet amendement, dont l’adoption permettrait de renforcer ce qu’elle a la volonté de mettre en place.
M. le président. L’amendement n° 75 rectifié, présenté par MM. S. Demilly et Canévet, Mme Sollogoub, MM. Levi et J.M. Arnaud, Mme Chain-Larché, M. Détraigne, Mme Saint-Pé, M. Cuypers et Mmes Férat, Dumont et Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Alinéa 5, deuxième phrase
Remplacer les mots :
applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles
par les mots :
permettant de garantir que les énergies renouvelables ou issues d’énergie de récupération ayant une composante renouvelable incorporées dans des énergies fossiles pourront continuer de faire l’objet de publicité
La parole est à M. Stéphane Demilly.
M. Stéphane Demilly. La décarbonation de notre système énergétique peut, dans certains cas, passer par une incorporation progressive d’énergies renouvelables dans un mix constitué d’énergies fossiles.
Cet amendement de repli vise à préciser le texte pour que le décret pris en Conseil d’État garantisse bien la possibilité, pour ces énergies renouvelables incorporées ultérieurement à des énergies fossiles, de faire l’objet de publicité.
M. le président. L’amendement n° 931, présenté par MM. S. Demilly, Moga et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Alinéa 5, dernière phrase
Après les mots :
de l’interdiction
insérer les mots :
le gaz naturel et
La parole est à M. Stéphane Demilly.
M. Stéphane Demilly. L’objet de cet amendement est d’exclure le gaz naturel du champ de l’interdiction de publicité.
Il s’agit d’avoir une approche pragmatique. Nous le savons, en matière d’émissions de gaz à effet de serre, toutes les énergies fossiles ne se valent pas. Le gaz naturel émet trois fois moins de CO2 par kilowattheure d’électricité produite que le charbon, à telle enseigne, d’ailleurs, que le remplacement des centrales à charbon par des centrales à gaz est le principal facteur d’explication de la baisse des émissions de CO2 par habitant intervenue dans certains pays. L’exploitation du gaz peut donc avoir, si celui-ci remplace une énergie fossile plus carbonée, des effets vertueux en termes de bilan carbone.