Mme la présidente. Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote.

(La proposition de loi est adoptée définitivement.)

Mme la présidente. Je constate que cette proposition de loi très attendue a été adoptée à l’unanimité. (Applaudissements.)

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures vingt-cinq, est reprise à quinze heures trente.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote
 

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Dossier législatif : proposition de loi renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention
Discussion générale (suite)

Suivi des condamnés terroristes sortant de détention

Adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention
Article 1er

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe Les Républicains, la discussion de la proposition de loi renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention, présentée par M. François-Noël Buffet et plusieurs de ses collègues (proposition n° 469, texte de la commission n° 573, rapport n° 572).

Dans la discussion générale, la parole est à M. François-Noël Buffet, auteur de la proposition de loi.

M. François-Noël Buffet, auteur de la proposition de loi. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je viens à cette tribune soutenir la proposition de loi, que j’ai moi-même déposée, renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention.

Dans les prochaines années, plus de 500 détenus condamnés pour des faits en lien avec le terrorisme islamo-djihadiste sortiront de prison. Face au risque que présente leur sortie de détention, le Parlement, à la suite d’initiatives convergentes du Sénat et de l’Assemblée nationale, a adopté le 27 juillet dernier la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine.

Compte tenu de la particulière dangerosité et du risque élevé de récidive de la part de tels individus une fois leur peine d’emprisonnement accomplie, nous avions jugé nécessaire que des mesures de surveillance adaptées puissent leur être appliquées après leur sortie de détention.

Dans sa décision du 7 août 2020, le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause le principe même d’une mesure de sûreté à l’égard de personnes condamnées pour terrorisme ayant purgé leur peine. Toutefois, en dépit des nombreuses garanties que le législateur avait prévues, le Conseil constitutionnel a considéré que le dispositif retenu portait une atteinte ni adaptée ni proportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis.

Malgré cette appréciation du juge constitutionnel, demeure l’impérieuse nécessité d’un dispositif permettant d’assurer le suivi de personnes qui, libérées à l’issue de leur peine, peuvent continuer à constituer une grave menace pour la sécurité publique.

Les mesures de police administrative, plus connues sous l’acronyme de Micas (mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance), aujourd’hui privilégiées, n’offrent pas, au regard de leur durée, un cadre de surveillance suffisant. Le renforcement des dispositifs de suivi judiciaire apparaît, en conséquence, comme la voie juridiquement la plus adaptée pour répondre à l’enjeu que représente, en termes de sécurité publique, la sortie de détention des condamnés terroristes, tout en offrant des garanties de réinsertion renforcées.

Dans cette perspective, la présente proposition de loi, prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel, reprend le principe du dispositif adopté en juillet 2020 – celui d’un suivi judiciaire prononcé au stade postsentenciel, d’une durée décorrélée des crédits de réduction de peine et d’un prononcé conditionné à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité appréciée en fin de peine –, tout en y apportant les aménagements destinés à le rendre pleinement compatible avec les motifs de cette décision.

En premier lieu, l’article 1er réduit la durée maximale de la mesure de sûreté, en la fixant, pour les personnes condamnées à moins de dix ans d’emprisonnement, à trois ans au lieu de cinq, et, au-delà, à cinq ans au lieu de dix. Serait également maintenue une atténuation en cas de minorité, avec des durées ne pouvant excéder respectivement deux et trois ans. En outre, l’article fixe la durée maximale de la mesure en fonction non pas de la peine encourue, mais du quantum de la peine effectivement prononcée.

En deuxième lieu, la proposition de loi exclut l’application de la mesure de sûreté aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire. Elle limite, par ailleurs, le cumul de la mesure de sûreté avec une peine assortie d’un sursis simple.

En troisième lieu, le texte prévoit que la mesure ne pourra être prononcée que lorsque l’individu concerné aura pu suivre un programme de réinsertion en détention, à l’instar d’autres mesures de surveillance judiciaire existantes.

En quatrième lieu, même si cette précision était sous-entendue dans la rédaction adoptée par le législateur, le texte dispose explicitement que le renouvellement de la mesure ne pourra être prononcé qu’à l’issue d’une évaluation établissant la dangerosité, sur la base d’éléments actuels et circonstanciés.

En cinquième lieu, enfin, la proposition de loi introduit une gradation dans le prononcé des obligations susceptibles d’être imposées à la personne sortant de détention, afin de garantir que ne seront prononcées que des obligations strictement nécessaires et proportionnées à sa situation personnelle.

Ainsi, dans le cadre du dispositif prévu, la juridiction pourra imposer aux personnes concernées le suivi d’un certain nombre d’obligations déjà applicables dans le cadre d’autres mesures de suivi judiciaire et qui relèvent, pour la plupart, d’un suivi social et d’un accompagnement personnalisé à la réinsertion.

En revanche, le prononcé des obligations les plus attentatoires aux libertés individuelles – obligation de pointage, interdiction de paraître dans certains lieux et interdiction de fréquenter certaines personnes – serait réservé aux personnes pour lesquelles les premières obligations se révéleraient insuffisantes, compte tenu de leur situation, de leur personnalité ou de leur niveau de dangerosité.

Cette proposition de loi a pour objectif de réaffirmer et de remettre en place une procédure à l’origine souhaitée par le Sénat et l’Assemblée nationale.

En outre, nous devons tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel – naturellement, nous essayons, par ce texte, de nous caler sur elle.

Par ailleurs, lorsqu’un détenu sort de détention et qu’il a purgé sa peine – car c’est bien de ce cas-là qu’il s’agit –, des mesures administratives telles que les Micas peuvent être appliquées. À ce jour, elles sont limitées dans le temps, à une année. Mais, dès lors que l’on veut contrôler plus longtemps et de façon plus contraignante, nous devons passer par la voie judiciaire : seul le juge peut décider de mesures restrictives de liberté postsentencielles, une fois la peine exécutée. C’est là toute la discussion.

Rien n’empêche que les deux mesures se cumulent pendant une certaine période, raison pour laquelle je propose ce texte. J’espère, mes chers collègues, qu’il recevra votre approbation. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – MM. Yves Détraigne, Franck Menonville et Alain Richard applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Franck Menonville applaudit également.)

Mme Muriel Jourda, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, cette proposition de loi du président Buffet a donc pour but de répondre à un enjeu de sécurité publique majeur : la sortie de détention des terroristes qui présenteraient toujours un caractère de dangerosité.

Cette question n’est pas seulement théorique, elle va se poser avec une certaine acuité : à ce jour, 469 personnes se trouvent en détention pour des faits de terrorisme en lien avec la mouvance islamiste ; parmi elles, 253 ont reçu une condamnation définitive ; et, début mai, on en dénombrait 162 qui sortiront de prison dans les quatre prochaines années.

Comme l’a expliqué le président Buffet, notre arsenal juridique n’est pas dépourvu de mesures dédiées au suivi des personnes sortant de détention et qui présentent toujours un caractère de dangerosité s’agissant de la commission d’actes terroristes islamistes.

Je vais vous brosser rapidement un tableau de ces mesures afin que vous rendiez compte des raisons pour lesquelles elles sont en réalité insuffisantes et de la nécessité d’une telle proposition de loi.

Premièrement, il existe la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, que l’on a coutume d’appeler la Micas. Instaurée par la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite loi SILT, cette mesure est intéressante en ce qu’elle s’accompagne d’obligations de surveillance à l’égard des individus qui sortent de détention.

Mais la Micas demeure une mesure administrative, prononcée par le ministre de l’intérieur. De ce fait, parce qu’elle est attentatoire aux libertés individuelles, elle ne peut être appliquée que dans un cadre extrêmement restrictif.

Ainsi, sa mise en œuvre ne peut excéder douze mois. C’est précisément sur le fondement de cette durée réduite que le Conseil constitutionnel a validé la Micas lorsque la loi SILT lui a été déférée. Toutefois, cette durée est trop courte pour permettre un suivi raisonnable.

Deuxièmement, il existe la peine de suivi sociojudiciaire. Elle peut être prononcée en même temps qu’est condamné l’auteur de faits en lien avec le terrorisme. Malheureusement, elle n’est obligatoire que depuis le mois d’août 2020 : elle n’a donc été que rarement prononcée.

Troisièmement, les mesures d’application des peines offrent un panel d’obligations pouvant être imposées aux terroristes lorsqu’ils sortent de détention, dont la durée est calquée sur la réduction de peine. Or, en juillet 2016, nous avons décidé de supprimer toute réduction de peine automatique pour les individus ayant commis une infraction de nature terroriste. La durée de ces mesures s’en trouve donc extrêmement restreinte.

Quatrièmement, d’autres mesures de sûreté spécifiques existent, destinées à s’imposer uniquement aux délinquants sexuels à leur sortie de détention – elles concernent des peines longues. Ici, la dangerosité de l’individu est appréciée au titre d’une expertise psychiatrique, laquelle ne peut servir à mesurer la dangerosité des terroristes islamistes. Ces mesures ne sont donc pas d’une grande utilité vis-à-vis de ces derniers.

Cinquièmement, enfin, il existe l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (Fijait). Parmi tous les dispositifs que j’ai évoqués, c’est le seul qui est spécifiquement dédié à la lutte contre le terrorisme islamiste : bien qu’il soit intéressant, il demeure assez faible en ce qu’il ne prévoit que des obligations déclaratives.

Des mesures diverses, tant administratives que judiciaires, existent donc bel et bien. À y regarder de plus près, force est de constater que, pour les faits commis entre juillet 2016 – à ce moment, les suivis calqués sur la durée de réduction des peines deviennent extrêmement brefs faute de réduction automatique des peines – et août 2020, date à laquelle un suivi sociojudiciaire obligatoire peut être enfin prononcé, nous ne disposions, sur ce laps de temps relativement long, que de peu de moyens.

Sur l’ensemble des individus actuellement suivis pour des faits en lien avec le terrorisme islamiste par le juge de l’application des peines antiterroriste, 75 % de ceux qui s’apprêtent à sortir de détention seront soumis à un suivi calqué sur la réduction des peines, dont la durée, je viens de l’indiquer, est relativement faible.

Malgré l’arsenal existant, nous avons besoin de nouvelles mesures.

Cette prise de conscience est relativement ancienne : après l’évaluation de la loi SILT par le Sénat et l’Assemblée nationale, les présidents des commissions des lois des deux assemblées ont chacun déposé une proposition de loi visant à mettre en œuvre une mesure de sûreté qui assujettit les terroristes islamistes sortant de détention à des obligations à la fois de surveillance et de réinsertion. C’est bien sur ces deux piliers que repose une telle mesure de sûreté.

Un accord fut trouvé à l’issue d’une commission mixte paritaire et un texte a été voté en juillet 2020, mais le Conseil constitutionnel l’a partiellement invalidé. C’est pour tirer les conséquences d’une telle décision que nous sommes réunis aujourd’hui.

Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel a énoncé des choses tout à fait positives. Je ne crois pas trahir sa pensée en disant qu’il a décidé que le législateur était légitime à mettre en œuvre une mesure de nature à prévenir les troubles à l’ordre public et, partant, à décider d’une mesure de sûreté. Celle-ci est fondée non pas sur l’infraction commise, mais bien sur la dangerosité persistante de la personne qui sort de détention. Autrement, le président Buffet l’a très bien expliqué, elle constituerait une double peine.

Nous savons d’ores et déjà que le dispositif que nous allons mettre en place présente bien le caractère d’une mesure de sûreté, d’application immédiate. Elle peut donc s’appliquer aux terroristes qui s’apprêtent à sortir de détention.

Voilà donc l’élément positif important que le Conseil constitutionnel a exprimé.

Il a également énoncé des choses moins positives. Sur le texte issu de l’accord trouvé en commission mixte paritaire. Le Conseil constitutionnel a ainsi estimé que n’était pas correctement assuré l’équilibre entre l’objectif à valeur constitutionnelle de prévention des troubles à l’ordre public et l’atteinte aux libertés constitutionnellement reconnues.

C’est donc sur ces éléments que le président Buffet a dû se pencher pour rééquilibrer ce texte ; la commission des lois ne l’a que très peu modifié car il paraissait répondre en tous points à la décision et à la censure du Conseil constitutionnel.

Désormais, l’application de la mesure de sûreté, qui s’apparente à un dispositif de surveillance et de réinsertion, est décidée comme suit : une évaluation du détenu est réalisée avant sa sortie de détention ; sur requête du parquet antiterroriste, la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris est saisie ; l’avis du juge de l’application des peines antiterroriste est requis ; un débat contradictoire a lieu en présence du détenu, assisté d’un avocat ; une décision est prise.

La mesure de sûreté ne peut être prononcée si le détenu n’a pu suivre un parcours de réinsertion ou des activités de réinsertion lors de sa détention. De même, elle ne peut l’être si le détenu a fait l’objet d’une condamnation à une peine de prison avec sursis. Enfin, elle ne peut être prononcée, ou peut être réformée, s’il existe d’autres mesures moins attentatoires qui satisfont aux objectifs de surveillance et de réinsertion.

Cette mesure sera prononcée pour une durée limitée, de trois à cinq ans maximum, et les autres mesures existantes ne pourront être prononcées ensemble. Il conviendra de mettre en œuvre la gradation dont le président Buffet est l’auteur et qu’il a présentée. Le système est le suivant : plus le détenu est dangereux à sa sortie de détention, plus les mesures auxquelles il est soumis seront importantes. La proposition de loi permettra d’inscrire au fichier des personnes recherchées les différentes obligations imposées aux détenus qui sortent de prison.

Voilà, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, brossée à grands traits l’architecture de cette nouvelle mesure de sûreté. Nous espérons, cette fois-ci, qu’elle obtiendra les faveurs du Conseil constitutionnel. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Franck Menonville applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi dont nous débattons aujourd’hui va dans le bon sens. Monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, je veux saluer la qualité de votre réflexion et de votre travail.

Ce texte s’inscrit pleinement dans l’objectif que s’est fixé le Gouvernement, celui de réduire au maximum une menace nouvelle et terrifiante : la possible récidive des personnes condamnées pour des actes de terrorisme qui, alors que leur peine arrive à terme, présenteraient toujours des signes de dangerosité.

Depuis 2017, la lutte contre le terrorisme est la priorité du Gouvernement. Il a déployé, à cette fin, des moyens sans précédent pour renforcer la réponse de nos services de sécurité et équiper la justice de tous les outils nécessaires au traitement de cette menace.

Dois-je rappeler la création de 10 000 postes supplémentaires de gendarmes et de policiers, l’augmentation du budget de la justice, la création du parquet national antiterroriste, l’augmentation du nombre de quartiers d’évaluation de la radicalisation (QER), l’augmentation du personnel affecté au renseignement pénitentiaire ?

Depuis 2017, 36 attentats terroristes liés à la mouvance islamistes ont été déjoués par nos services de renseignement. J’ai, à cet instant, une pensée appuyée pour toutes les victimes des actes de terrorisme qui ont endeuillé notre pays.

L’impérieuse nécessité d’agir face à cette nouvelle menace s’inscrit dans un contexte que je souhaite, comme vous, rappeler : d’ici à la fin de l’année 2024, 163 personnes actuellement détenues pour des actes de terrorisme en lien avec la mouvance islamiste auront purgé leur peine. Or, à l’approche de cette échéance, certaines d’entre elles présentent et présenteront sans doute encore des signes de radicalisation.

En 2016, alors que la France affrontait une effroyable série d’actions terroristes, le régime d’aménagement de peine en matière de terrorisme a été durci afin de répondre à la crainte que des personnes radicalisées et potentiellement dangereuses soient remises en liberté.

Aujourd’hui, ce sont précisément ces mêmes détenus, dont la sortie ne peut plus être aménagée, qui s’apprêtent à quitter la détention. Or un certain nombre d’entre eux ne pourront bénéficier d’une mesure de surveillance judiciaire et seront libérés, selon l’expression convenue, en « sortie sèche », c’est-à-dire sans suivi ni accompagnement.

Je tiens ici à saluer avec force l’important travail réalisé dans nos établissements pénitentiaires pour prévenir la radicalisation des détenus et de freiner tout prosélytisme délétère. Les services de mon ministère travaillent sans répit pour améliorer l’évaluation et la prise en charge des personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou présentant des signes de radicalisation.

Aujourd’hui, ces détenus sont systématiquement évalués durant seize semaines au sein des QER. Nous disposons de 121 places sur le plan national et un quartier réservé aux femmes incarcérées ouvrira à la fin de l’année 2021 au centre pénitentiaire de Fresnes.

Par ailleurs, nous disposons de 188 places de quartiers de prise en charge de la radicalisation à l’échelon national. Les détenus évalués comme étant en capacité de se soumettre à une prise en charge y bénéficient de programmes de désengagement, grâce à l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire, composée de médiateurs du fait religieux, de psychologues et de personnels pénitentiaires. Un quartier de ce type, réservé aux femmes détenues, ouvrira dans le courant de l’été 2021 au centre pénitentiaire de Rennes.

Enfin, le Service national du renseignement pénitentiaire, dont nous avons augmenté les effectifs de 100 personnes en trois ans, assure un suivi très poussé de ces condamnés à leur libération, en lien très étroit avec les services partenaires du renseignement.

C’est un constat partagé : la remise en liberté de détenus condamnés pour des faits de nature terroriste, potentiellement toujours radicalisés en dépit du travail réalisé, appelle une réponse forte et efficace. Il est de notre devoir de mettre tout en œuvre pour garantir, dans le respect de notre État de droit, la sécurité de nos concitoyens.

Le Gouvernement s’y est déjà attaché dans le cadre du dispositif issu de la loi SILT du 30 octobre 2017, qui a ouvert la possibilité de soumettre les individus sortant de détention à une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (Micas). Le projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, dit SILT 2 – il est actuellement en débat à l’Assemblée nationale et votre assemblée en discutera prochainement –, prévoit ainsi de pérenniser ces mesures administratives qui ont fait la preuve irréfutable de leur efficacité.

Pour autant, les conditions de la soumission à un nouveau régime judiciaire restrictif de liberté des personnes qui ont déjà purgé leur peine doit appeler à la plus grande vigilance. C’est le sens de la décision du Conseil constitutionnel, rendue en août dernier, portant sur la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine.

Nul besoin de rappeler que ce texte s’inscrivait déjà dans la volonté commune qui nous réunit aujourd’hui d’apporter une solution à la nouvelle menace des sortants de prison condamnés pour terrorisme.

Si, à la suite de cette censure, le travail de réécriture du Sénat doit être salué, il ne nous paraît pas suffisant pour parer à toutes les critiques alors formulées par le Conseil constitutionnel.

Il ne saurait en effet être question d’instaurer ou de laisser penser que nous sommes prêts à instaurer une quelconque forme de justice prédictive : celle-ci est la négation de l’idée même de justice puisqu’elle revient à condamner sur un simple soupçon. Le respect de nos valeurs impose, à mon sens, que le régime applicable aux détenus terroristes neutralise leur éventuelle dangerosité.

C’est à l’aune de ces considérations que le Gouvernement souhaite la création, au sein du projet de loi SILT 2, d’une « mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion ». Celle-ci permettra d’assujettir le condamné à un suivi au moyen d’obligations et d’interdictions à vocation essentiellement sociale.

Le projet défendu par le Gouvernement, qui sera bientôt examiné au Sénat, assure l’articulation entre le dispositif administratif – la surveillance – et le dispositif judiciaire.

En ce qu’elle prévoit la création d’une mesure de sûreté judiciaire, la proposition de loi du président Buffet vise des objectifs comparables. Toutefois, certaines des obligations et interdictions auxquelles peuvent être astreintes les personnes concernées sont similaires ou voisines de celles qui sont prévues par les Micas, comme l’interdiction de paraître dans certains lieux ou de fréquenter certaines personnes.

Une telle superposition paraît de nature à fragiliser la légalité des Micas prononcées à l’encontre des mêmes personnes, alors que ces mesures permettent précisément le prononcé d’obligations plus rigoureuses encore.

D’une manière générale, le Gouvernement considère que la superposition de dispositifs de sûreté différents, sous la responsabilité d’autorités différentes, susceptibles d’être appliqués à des mêmes fins et aux mêmes personnes, en prévoyant des prescriptions similaires ou identiques, crée une complexité qui nuit à l’efficacité de l’action de l’État pris dans ses fonctions administratives et judiciaires.

Enfin, il convient de rappeler que les mesures de sûreté doivent respecter le principe résultant de l’article IX de la Déclaration de 1789, selon lequel la liberté ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties.

Comme je l’ai indiqué, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 7 août 2020, a rappelé la vigilance qui doit être celle du législateur sur le caractère adapté, nécessaire et proportionné de mesures restrictives de liberté lorsqu’elles sont imposées à des personnes ayant purgé leur peine.

Or, précisément, certaines des dispositions de la présente proposition de loi, en particulier les conditions de renouvellement de la mesure de sûreté, ne semblent pas répondre aux exigences constitutionnelles rappelées par le Conseil constitutionnel. Elles laissent craindre une nouvelle censure, qui doit absolument être évitée pour qu’enfin puisse être mis en place le nécessaire suivi des sortants de prison condamnés pour terrorisme.

Nous sommes juridiquement sur une ligne de crête. Il appartient ainsi au législateur de prendre des mesures qui permettent d’assurer la protection des Français, tout en veillant à ne pas adopter des mesures qui ne seraient pas strictement nécessaires. C’est cette proposition qu’a formulée le Gouvernement à l’article 5 du projet de loi SILT 2.

En conclusion, je ne peux, mesdames, messieurs les sénateurs, que saluer l’objectif de cette proposition de loi en ce qu’il rejoint l’engagement du Gouvernement dans la lutte contre le terrorisme ; il confirme la détermination du Sénat en la matière.

Je luis préfère toutefois la version gouvernementale qui vous sera présentée le mois prochain : elle sera plus à même de répondre aux exigences constitutionnelles désormais clairement établies. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

Mme la présidente. La parole est à M. Franck Menonville. (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP et UC.)

M. Franck Menonville. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le climat de déconfinement ne doit pas nous faire oublier le danger permanent qui plane sur notre pays et qui est lié au terrorisme. Les faits sont simples : 469 personnes sont actuellement détenues dans les prisons françaises pour des actes de terrorisme islamiste ; 253 sont condamnées et purgent leur peine ; 163 devraient être libérées dans les quatre prochaines années et présentent un risque réel de réitération des faits.

Je crois important de revenir sur ces chiffres, qui figurent dans le rapport de Muriel Jourda. Ce risque n’est pas théorique : de trop nombreux attentats ont été commis sur notre sol, jusque dans nos centres pénitentiaires. La question des sortants de prison illustre de façon emblématique l’évolution d’une menace de plus en plus endogène dans notre pays.

Nous éprouvons « plus qu’une inquiétude, une vraie peur » s’agissant « des dizaines de personnes qui vont sortir de prison, qui sont très dangereuses et dont les convictions sont absolues. Elles constituent la menace prioritaire aujourd’hui ». Ainsi s’exprime Jean-François Ricard, procureur de la République antiterroriste. Son constat est partagé par tous les acteurs concernés et nous dit l’urgence d’agir pour mieux protéger les Français.

Aussi, le 27 juillet dernier a été adoptée la loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine. En effet, la remise en liberté de détenus condamnés, potentiellement toujours radicalisés en dépit de l’accomplissement de leur peine et du travail réalisé, appelle des mesures spécifiques afin de prévenir la récidive. Il est donc de notre devoir de mettre tout en œuvre pour garantir la sûreté de nos concitoyens.

Dans sa décision du 7 août dernier, le Conseil constitutionnel a toutefois considéré que le dispositif retenu par le Parlement portait une atteinte qui n’était ni adaptée ni proportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Plusieurs articles de la loi ont été jugés contraires à la Constitution. En dépit de cette censure, le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause le principe de la mesure de sûreté.

La proposition de loi que nous examinons cet après-midi est essentielle. En effet, elle répond à l’enjeu que représente la sortie de détention de ces personnes qui ne bénéficieront pas de mesures d’accompagnement.

Tout en reprenant le principe du dispositif adopté par le Parlement au mois de juillet dernier, ce texte y apporte des aménagements qui prennent en compte les objections formulées par le Conseil constitutionnel. Il a d’ailleurs été conforté par l’adoption de plusieurs amendements en commission.

Je pense notamment à la possibilité de prononcer une mesure de sûreté, lorsque le sursis probatoire est révoqué, et à l’impossibilité de cumuler une peine de sûreté avec une peine assortie d’un sursis simple.

Je pense aussi à l’ajout d’un avis systématique du juge de l’application des peines pour éclairer utilement les décisions prises dans le cadre des mesures de sûreté.

Avant de conclure, je tiens à remercier François-Noël Buffet de son initiative. Malgré une actualité qui pourrait nous laisser penser que ce sujet n’est pas une priorité, c’en est une !

Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les Français attendent de l’État qu’il les protège et c’est bien normal. La sécurité est l’un des fondements de notre contrat social. Si une menace existe, elle doit être prise en compte ; s’il existe un vide juridique, il doit être comblé. Tel est l’objectif de ce texte.

Le combat contre le terrorisme est aussi et surtout un combat collectif : il exige la mobilisation de chacun – services de renseignement, forces de sécurité, magistrats et responsables politiques.

En conclusion, le groupe Les Indépendants votera sans réserve ce texte, qui ajoute une arme à notre arsenal. Cet arsenal est celui de l’État de droit. (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP, UC et RDSE. – M. Gérard Longuet applaudit également.)