M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot, ministre. Monsieur le sénateur Assouline, au mois de novembre 2016, vous avez remis un rapport d’une très grande qualité, à la suite d’une mission qui vous avait été confiée conjointement par la ministre de la culture, le ministre de la ville et le secrétaire d’État chargé des sports d’alors.
Vos propositions étaient tout à fait intéressantes et tendaient à garantir non seulement l’accès du plus large public à la diffusion des événements sportifs à la télévision, mais aussi l’exposition de la diversité des disciplines et des pratiques sportives.
Si tous vos amendements, ainsi que l’amendement n° 49 rectifié présenté par M. Bacchi, visent ces mêmes objectifs, leur objet ne présente toutefois pas de lien direct avec le texte soumis à votre examen.
Ainsi, l’amendement n° 29 a pour objet les modalités d’allotissement des droits de diffusion des manifestations sportives, dont les principes relèvent du code du sport et non de la loi du 30 septembre 1986. Plus généralement, cette problématique s’inscrit dans un contexte très particulier, marqué non seulement par la crise sanitaire, mais aussi par la défaillance récente du groupe Mediapro, dont les effets cumulés ont entraîné un véritable bouleversement du marché des droits audiovisuels sportifs, notamment ceux du football professionnel.
Vous l’avouerez, ce contexte est peu propice à une réforme, sans que celle-ci soit précédée d’une nouvelle phase de concertations. Ces concertations ont commencé. Ainsi, deux réunions se sont tenues, sous l’égide de la direction générale des médias et des industries culturelles, avec l’ensemble des acteurs concernés des secteurs audiovisuel et sportif, en tenant compte de ce nouveau contexte. Pour l’instant, ces concertations se sont révélées infructueuses, mais il faut qu’elles soient menées à leur terme.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces cinq amendements en discussion commune.
M. le président. La parole est à M. Michel Savin, pour explication de vote.
M. Michel Savin. Les amendements de David Assouline me paraissent intéressants, dans la mesure où ils visent à donner la possibilité au plus grand nombre de suivre des extraits de compétitions sportives. Cela part d’un bon sentiment et on ne peut qu’y être sensible.
Toutefois, comme l’ont rappelé M. le rapporteur et Mme la ministre, il nous faut faire attention à ne pas mettre en péril un système déjà en grande difficulté. On l’a vu avec l’épisode Mediapro ; on voit qu’aujourd’hui de nombreuses incertitudes pèsent sur les retransmissions du sport professionnel. Or je rappelle que c’est lui qui finance le sport amateur ! Par conséquent, mettre en péril les droits audiovisuels du sport professionnel revient à mettre en difficulté le sport amateur.
Par ailleurs, ce système est en pleine évolution. Ainsi, la Ligue de football professionnel serait elle-même en train de réfléchir à la possibilité de créer sa propre chaîne de télévision. Là encore, les incertitudes sont nombreuses.
Enfin, il me paraît important de retravailler à la liste d’événements d’importance majeure. C’est ce qui explique la position de sagesse de la commission : on comprend bien qu’il faut faire évoluer cette liste qui date de plusieurs années, mais on ne peut pas le faire aussi rapidement, par le biais d’amendements, sans accomplir un travail de fond.
C’est pourquoi je ne voterai pas les amendements de David Assouline, que je considère comme des amendements d’appel dont on aura l’occasion d’approfondir la problématique dans les semaines à venir, lorsque la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, qui a été votée à l’Assemblée nationale, sera discutée par le Sénat. À cette occasion, les travaux menés par David Assouline à l’époque pourront sans doute être retravaillés et soumis à notre examen.
M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.
M. Claude Kern. Je partage entièrement et la position de David Assouline et celle de Michel Savin. J’ajoute que ce qu’essaie de faire aujourd’hui la Ligue de football professionnel existe déjà pour le basket : LNB TV est une chaîne entièrement gratuite qui permet à tout le monde de suivre en direct les matchs tant de Jeep Élite que de Pro B.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.
La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. Je n’ai pas obtenu de réponse sur l’amendement n° 28 rectifié et je souhaite apporter quelques éclaircissements supplémentaires.
Il existe déjà une liste d’événements d’importance majeure qui doivent faire l’objet d’une diffusion en clair, peu importent les moyens pour y parvenir. Et c’est heureux ! Imaginez que l’équipe de France participe à la finale de la Coupe du monde de football et que la retransmission du match soit réservée à ceux qui ont payé un abonnement : cela provoquerait sans doute une petite révolution dans le pays ! C’est donc pour des événements de cette nature que cette liste a été créée.
Il s’agit en fait d’une décision très politique ! En effet, il ne faut pas que ces événements soient trop nombreux – l’Europe nous l’interdirait –, mais il convient de trouver un équilibre.
Il m’a été demandé de réformer cette liste à laquelle il n’avait pas été touché depuis 2003, alors même que, depuis cette date, le monde du sport et de la télévision a été totalement bouleversé : certains événements n’existent plus, d’autres ont surgi ; surtout, des préoccupations nouvelles sont apparues. Je pense en particulier au sport féminin, qui ne figure pas dans cette liste, ce qui n’est évidemment pas normal.
Sans l’appui du décret, mais grâce à France Télévisions qui a été très offensive et à d’autres chaînes qui, aujourd’hui, diffusent des compétitions féminines de football ou de basket par exemple, le sport féminin est retransmis – les audiences sont d’ailleurs surprenantes.
Les Britanniques ont agi de cette manière que je trouve très positive : on n’augmente pas la liste, qui est déjà importante, mais on dit que tout s’entend au masculin et au féminin quand la compétition en question existe au féminin. Cela permet une égalité entre le sport féminin et le sport masculin.
Cet amendement vise à promouvoir les événements sportifs féminins, ainsi que la diffusion en clair des jeux Paralympiques. Cela répond à une exigence d’égalité.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.
Je mets aux voix l’amendement n° 14.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Kanner et Antiste, Mme Lepage, MM. Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 20-4 de la loi n° 86–1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 20-… ainsi rédigé :
« Art. 20-…. – Pour l’exercice des missions prévues aux articles 20-2, 20-3 et 20-4, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique réunit une commission de concertation composée de représentants des fédérations mentionnées aux articles L. 131-8 et L. 131-14 du code du sport, de représentants de leurs ligues mentionnées à l’article L. 132-1 du même code, d’un représentant de l’instance mentionnée à l’article L. 141-1 dudit code, de représentants des acteurs publics et privés de la filière et de représentants des sociétés nationales de programmes mentionnées à l’article 44 de la présente loi et des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de désignation des différents représentants siégeant au sein de la commission ainsi que ses modalités de fonctionnement. »
La parole est à M. David Assouline.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. Cet amendement a pour objet une disposition qui a déjà été présentée en commission, mais dont la rédaction a été améliorée.
Néanmoins, je dois maintenir une objection de fond à l’idée de créer une nouvelle commission auprès du CSA. Je confirme que le régulateur n’est absolument pas demandeur d’un tel dispositif.
Par ailleurs, je peine à comprendre comment cette instance fonctionnerait : les diffuseurs sont en concurrence pour l’achat de droits sportifs et ne souhaitent pas nécessairement se coordonner, comme l’a montré l’achat des droits des jeux Olympiques de 2024 par France Télévisions au prix fort, alors que TF1 et M6 étaient prêtes à partager le fardeau. Le CSA ne pourra donc pas coordonner des stratégies d’entreprise qui divergent, ce n’est pas son rôle.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot, ministre. J’ai déjà exprimé ma position sur le sujet, notamment lors de l’examen de l’amendement n° 29. Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. Je pense que vous vous méprenez sur la finalité de la commission de concertation dont je propose la mise en place. Celle-ci n’aurait pas vocation à regrouper, sous l’égide de l’Arcom, la totalité des fédérations et des ligues pour les faire s’accorder sur leurs transactions ou leurs rapports contractuels avec les chaînes.
Ce serait une instance de remise à plat, de discussion avec les grands médias télévisés et les chaînes chargées de diffuser les événements sportifs, de collaboration, ainsi que de partage d’informations et d’enjeux communs.
Par exemple, dans la perspective des jeux Olympiques, il serait pertinent d’avoir des stratégies de communication à la télévision, afin de mobiliser nos concitoyens sur cet événement, de les encourager à remplir les stades et de les inciter à faire du sport.
En préparant mon rapport – j’ai procédé à plus d’une cinquantaine d’auditions –, j’ai été frappé de constater qu’un tel cadre d’échanges n’existait pas. Pourtant, tous mes interlocuteurs mentionnaient les mêmes enjeux, abordaient les mêmes problématiques, formulaient les mêmes récriminations et exprimaient les mêmes désirs.
Je suis ainsi parvenu à la conclusion qu’il serait utile d’avoir une sorte de forum du sport où ces acteurs pourraient discuter entre eux et avec les diffuseurs. Ma proposition ne va pas plus loin que cela. Mais elle est visiblement mal comprise par M. le rapporteur. Je continuerai donc de l’expliciter.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 2 rectifié bis, présenté par Mmes Morin-Desailly et Canayer, MM. Bonnecarrère, Regnard, Laugier et Brisson, Mme Loisier, MM. Levi, Henno, de Belenet et Canévet, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Kern, Capo-Canellas et Mizzon, Mme Gatel, MM. Saury, Le Nay et Détraigne, Mmes Doineau et Garriaud-Maylam, MM. J.M. Arnaud, Genet et Chauvet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. P. Martin et Delcros, Mme Férat, MM. Chaize et Bonhomme, Mme Jacquemet, M. Gremillet, Mme Vérien et M. Duffourg, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 20-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La signalisation d’un service interactif conforme aux spécifications mentionnées au III de l’article 25-1, associé à un service de communication audiovisuelle autorisé en vertu des articles 30-1 ou 30-5 ne peut être ni modifiée ni supprimée.
« L’interdiction de suppression ou de modification mentionnée ci-dessus s’applique en particulier :
« - à un distributeur de services tel que défini à l’article 2-1 lorsque le service audiovisuel autorisé est intégré à l’offre de ce distributeur ;
« - à l’opérateur du réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif, lorsque ce réseau assure la retransmission des services autorisés pour la diffusion hertzienne terrestre en vertu des articles 30-1 ou 30-5.
« Il ne peut être fait obstacle à la réception ou à l’exploitation d’une telle signalisation ou d’un tel service tels que prévus par son éditeur sur un appareil de réception des signaux numériques de télévision par voir numérique hertzienne. »
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.
Mme Catherine Morin-Desailly. Cet amendement, de même que les amendements nos 3 rectifié bis et 4 rectifié ter – nous les examinerons dans quelques instants –, a pour objet d’établir l’équité entre les services interactifs proposés par nos éditeurs nationaux autorisés par le CSA et les grandes plateformes américaines de vidéo à la demande.
À l’heure actuelle, nos éditeurs nationaux sont désavantagés dans l’accès des téléspectateurs à leurs services. En effet, compte tenu d’accords mondiaux avec les constructeurs, les plateformes bénéficient d’une préinstallation sur les téléviseurs compatibles, ce qui n’est pas le cas des services interactifs, dont la compatibilité est très imparfaite.
Les plateformes extraeuropéennes sont donc une fois de plus considérablement avantagées en termes de visibilité et de diffusion. Certaines télécommandes disposent même d’un bouton spécifique Netflix, au détriment des autres plateformes.
Il faut corriger cet état de fait. La récente introduction dans la loi, par l’ordonnance de transposition de la directive SMA, du principe d’intégrité du signal le permet.
Il me semble très important d’adopter ces amendements pour que nos concitoyens, mais également nos éditeurs nationaux ne soient pas pénalisés. C’est également un moyen de veiller à notre souveraineté culturelle.
M. le président. L’amendement n° 96, présenté par M. Hugonet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article 20-5, il est inséré un alinéa ainsi modifié :
« La signalisation des services interactifs associés aux services de communication audiovisuelle autorisés ou conventionnés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut être ni modifiée ni supprimée sans l’accord explicite de leurs éditeurs. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 34-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de télévision » sont remplacés par les mots : « de communication audiovisuelle » ;
b) Les mots : « aux articles 30 ou 30-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30, 30-1 ou 30-5 » ;
3° Après l’article 96-1, il est inséré un article 96-… ainsi rédigé :
« Art. 96-…. – Les téléviseurs et les récepteurs de télévision numérique terrestre exploités en France doivent restituer directement, dans des conditions fixées par décret, les services interactifs associés aux services de communication audiovisuelle autorisés ou conventionnés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. Cet amendement vise, dans son 3°, à garantir que tous les Français puissent accéder directement aux services interactifs proposés par les éditeurs nationaux autorisés par le CSA, et ce de manière homogène sur tous les téléviseurs, indépendamment des modalités de diffusion ou de réception.
Ce n’est malheureusement pas le cas aujourd’hui en France, où la compatibilité des téléviseurs avec ces services interactifs est très imparfaite. À l’inverse, on constate que les téléviseurs sont systématiquement compatibles avec les grandes plateformes américaines de vidéo à la demande ; celles-ci y sont préinstallées dans le cadre d’accords mondiaux avec les constructeurs, ce qui leur donne un avantage considérable de visibilité et de diffusion. Il faut remédier, par une obligation de compatibilité des téléviseurs, à cette situation qui pénalise les Français et les éditeurs nationaux et compromet lourdement notre souveraineté culturelle.
Le 1° a pour objet d’assurer que les services interactifs des éditeurs soient toujours accessibles à l’ensemble des Français, en interdisant de supprimer la signalisation qui les rend détectables et accessibles.
Le 2° tend enfin à garantir l’accès et la présentation des nouveaux services interactifs dans les offres des distributeurs, ainsi que cela est prévu à l’article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ces nouveaux services sont progressivement ajoutés, sur autorisation du CSA, au bouquet des programmes de la TNT : guide des programmes de la TNT, portail permettant d’accéder à des contenus à la demande, etc. Cela est indispensable pour maintenir l’homogénéité et la continuité de l’offre entre la TNT et les autres réseaux.
M. le président. L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par Mmes Morin-Desailly et Canayer, MM. Bonnecarrère, Regnard, Laugier et Brisson, Mme Loisier, MM. Levi, Henno, de Belenet et Canévet, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Kern, Capo-Canellas et Mizzon, Mme Gatel, MM. Saury, Le Nay et Détraigne, Mmes Doineau et Garriaud-Maylam, MM. J.M. Arnaud, Genet et Chauvet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. P. Martin et Delcros, Mme Férat, MM. Chaize et Bonhomme, Mme Jacquemet, M. Gremillet, Mme Vérien et M. Duffourg, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 25 la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. – I. – Le Gouvernement, après consultation de l’Autorité de régulation des communications électroniques, intègre à l’arrêté interministériel fixant les spécifications obligatoires applicables aux appareils de réception des signaux numériques de télévision des spécifications techniques permettant la réception des services interactifs de télévision. Ces spécifications seront fixées par référence à des spécifications techniques européennes ouvertes et publiées.
« Les fonctions techniques de l’appareil qui assurent sa compatibilité avec les spécifications mentionnées au premier alinéa du présent I doivent être actives dès la mise en service de l’appareil et ne peuvent être désactivées sans l’accord explicite de son utilisateur, sauf pour motif d’urgence technique ou d’ordre public, ni désactivées de manière définitive.
« II. – Un appareil de réception mis en service avant l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au I doit être configuré pour assurer à tout moment quand il est connecté à l’Internet la réception et la restitution, à concurrence de ses capacités techniques, des services interactifs conformes aux spécifications mentionnées au même I.
« III. – Le Gouvernement, après consultation de l’Autorité de régulation des communications électroniques, intègre à l’arrêté interministériel prévu au second alinéa de l’article 12, et en cohérence avec l’arrêté ministériel mentionné au I du présent article, les spécifications techniques devant être obligatoirement respectées pour les services interactifs associés à un service de communication audiovisuelle diffusé par voie hertzienne en mode numérique terrestre autorisé en application des articles 30-1 ou 30-5. Ces spécifications sont fixées par référence à des normes techniques européennes ouvertes et publiées.
« IV. – La restitution d’un service interactif tel que mentionné au III peut également être assurée par interopérabilité entre sa signalisation conforme aux normes prévues à l’arrêté mentionné au même III et une application, substitutive audit service interactif, qui serait référencée au sein du magasin d’application de l’appareil si celui-ci en est équipé. »
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.
Mme Catherine Morin-Desailly. Il a été défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 4 rectifié ter, présenté par Mmes Morin-Desailly et Canayer, MM. Bonnecarrère, Regnard, Laugier et Brisson, Mme Loisier, MM. Levi, Henno, de Belenet et Canévet, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Kern, Capo-Canellas et Mizzon, Mme Gatel, MM. Saury, Le Nay et Détraigne, Mmes Doineau et Garriaud-Maylam, MM. J.M. Arnaud, Genet et Chauvet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. P. Martin et Delcros, Mme Férat, MM. Chaize et Bonhomme, Mme Jacquemet, M. Gremillet, Mme Vérien et M. Duffourg, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa s’applique également à tout service de communication audiovisuelle diffusé par voie hertzienne en mode numérique terrestre autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en vertu des articles 30-1 ou 30-5 dont la fonction principale est de référencer les services de communication audiovisuelle disponibles en mode numérique terrestre hertzien. »
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.
Mme Catherine Morin-Desailly. Il a également été défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. L’amendement n° 2 rectifié bis vise à étendre aux services interactifs émis par un éditeur de la TNT le principe de l’intégrité du signal récemment ajouté à la loi par l’ordonnance de transposition de la directive SMA. Il est satisfait par le 1° de l’amendement n° 96 que j’ai déposé et qui pose le principe de la nécessité d’un accord des éditeurs pour modifier la signalisation des services interactifs associés aux services de communication audiovisuelle. Le sujet est extrêmement important ; il s’agit de renforcer l’attractivité de la plateforme TNT.
L’amendement étant ainsi satisfait, la commission en sollicite le retrait. À défaut, l’avis serait défavorable.
La commission a la même position, pour les mêmes raisons, sur l’amendement n° 3 rectifié bis.
L’amendement n° 4 rectifié ter est satisfait par le 2° de l’amendement n° 96, qui tend également à garantir l’accès à la présentation des nouveaux services interactifs dans les offres des distributeurs, comme cela est prévu par l’article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. J’en demande donc également le retrait, faute de quoi l’avis de la commission serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot, ministre. Les auteurs de l’amendement n° 2 rectifié bis souhaitent faire obligation aux distributeurs de reprendre les fonctionnalités Hybrid broadcast broadband TV (Hbb TV) offertes par les diffuseurs. Je pense que cela va trop loin. Surtout, l’objectif visé est déjà satisfait par les pouvoirs confiés au CSA, appelé à devenir l’Arcom, par l’ordonnance du 21 décembre 2020 en matière de protection de l’intégrité du signal.
Idem s’agissant de la visibilité des services nationaux sur les téléviseurs : là encore, l’objectif est légitime, mais le nouvel article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, introduit par la même ordonnance, répond déjà à cette préoccupation. Il garantit aux services d’intérêt général une visibilité appropriée et laisse au CSA le soin d’étendre la liste des services concernés, au-delà du service public.
Je suis défavorable à l’amendement n° 96 pour les mêmes raisons. Certes, j’en partage très largement l’objectif : promouvoir la technologie Hbb TV, qui offre des perspectives intéressantes. Mais, comme je l’ai indiqué, le droit actuel offre déjà les outils nécessaires pour cela.
L’amendement n° 3 rectifié bis concerne les obligations de compatibilité des téléviseurs. Le dispositif envisagé me semble aller trop loin au regard des contraintes juridiques et des réalités économiques.
D’une part, de telles obligations de compatibilité des téléviseurs à l’interactivité sont difficilement conciliables avec le droit communautaire en matière de libre circulation des marchandises. Ce cadre ne permet d’imposer aux téléviseurs que des exigences dites essentielles. Il s’agit par exemple d’obligations permettant une utilisation plus efficace des ressources en fréquence, ce qui est notamment le cas des obligations de compatibilité proposées à l’amendement n° 1 rectifié. Une obligation de compatibilité des téléviseurs à la technologie Hbb TV est d’autant plus discutable que les fabricants lui dénient à ce jour son statut de norme européenne.
D’autre part, il serait prématuré d’imposer de telles obligations, car l’offre de services interactifs Hbb TV aujourd’hui disponibles sur la TNT est encore limitée.
Je suis sensible à votre demande, mais attendons que le bilan des expérimentations en cours ait confirmé les espoirs que nous plaçons en cette technologie. Je m’engage à conforter la place du Hbb TV dans l’écosystème de la TNT, en préparant une modification de l’arrêté dit signal en lien étroit avec les éditeurs et les fabricants.
Pour toutes ces raisons, je vous invite à retirer votre amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
L’avis est identique sur l’amendement n° 4 rectifié ter, pour les raisons que j’ai déjà exprimées. Au demeurant, le guide électronique de programmes permet d’informer le téléspectateur des programmes en cours et à venir dans le cadre du bouquet de chaînes correspondant à son mode de réception. Le guide de programmes de la TNT doit ainsi rester dans l’environnement TNT, au risque d’apporter une information erronée aux téléspectateurs ou de faire doublon avec les guides électroniques de programmes proposés par les distributeurs. Par ailleurs, ces guides sont alimentés, notamment, par les chaînes de la TNT, qui mettent à disposition des distributeurs des informations relatives à leurs programmes.