M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 58 et 92.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 5 est ainsi rédigé, et l’amendement n° 12 n’a plus d’objet.
Article 6
Après le mot : « du », la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigée : « dernier alinéa de 1’article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. » – (Adopté.)
Article 7
Après le 11° de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont insérés des 12° à 16° ainsi rédigés :
« 12° Un bilan de la mise en œuvre des missions prévues à l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle ;
« 13° Un compte rendu du développement de l’offre légale sur les réseaux de communications électroniques, tel que mentionné à l’article L. 331-17 du même code ;
« 14° Les réponses que l’autorité préconise, le cas échéant, aux modalités techniques permettant l’usage illicite des œuvres et objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin, tels que mentionnées au même article L. 331-17 ;
« 15° Des indicateurs synthétiques relatifs aux saisines reçues et aux recommandations adressées en application de l’article L. 331-19 du même code ;
« 16° (Supprimé) ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 7
M. le président. L’amendement n° 11, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Kanner et Antiste, Mme Lepage, MM. Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’un des services de la société mentionnée au I et la société mentionnée au III de l’article 44 constituent les services référents en matière de sport et diffusent des images, des captures sonores et des commentaires des compétitions, des manifestations et des pratiques sportives et physiques qui se déroulent dans les différentes régions. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Cet amendement reprend une proposition que j’avais formulée dans mon rapport relatif à la place du sport à la télévision en France, remis au Gouvernement en septembre 2016. À cette occasion, j’avais émis le souhait de conforter le rôle du service public dans la mise en valeur du sport à la télévision. J’avais envisagé plusieurs pistes pour atteindre cet objectif, notamment celle de distinguer, au sein du groupe France Télévisions, une chaîne référente en la matière.
Les chiffres présentés dans ce rapport sont éloquents : en 2015, France Télévisions a diffusé un peu plus de 1 000 heures de sport. C’est la seule société capable d’offrir au public une telle quantité d’émissions et de retransmission et c’est sans équivalent dans le paysage en clair, à l’exception de la chaîne L’Équipe qui est uniquement dédiée à cela. En outre, sa couverture multichaînes de grands événements sportifs – Tour de France, Roland-Garros, jeux Olympiques, etc. – est très convaincante.
Compte tenu des contraintes et des spécificités des différentes chaînes du groupe, j’avais évoqué à l’époque plusieurs pistes.
À mes yeux, un positionnement spécifique ne remet pas en cause la stratégie globale et transversale de diffusion de contenus sportifs mise en place par France Télévisions et n’aurait pas pour effet de désinvestir France 2 et France 3 de la couverture des grands événements. En outre, cela serait complémentaire avec le développement de France TV Sport, désormais hébergé sur France Info.
Dès lors, monsieur le rapporteur, l’argument que vous avez opposé en commission, selon lequel ma proposition revenait à priver les autres sociétés de procéder à des retransmissions sportives, n’est pas recevable. Telle n’était pas mon intention.
J’espère simplement que le Sénat aura à cœur d’assurer une meilleure exposition du sport dans les médias accessibles en clair et gratuits. Il conforterait ainsi le rôle du service public.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. Cette proposition reprend un amendement précédemment déposé en commission, qui visait à dédier l’une des chaînes de France Télévisions à la diffusion de programmes sportifs.
Grâce à un travail itératif, sa rédaction a été améliorée afin de ne pas oublier Radio France, qui joue également un rôle important dans la diffusion de programmes sportifs. La place du sport sur le service public audiovisuel constitue un véritable enjeu, car son exposition est en baisse du fait de la hausse des droits de diffusion.
Cet amendement a le mérite de poser la question de l’exposition du sport, même s’il ne règle pas la question des moyens. Le texte de la commission apporte déjà une réponse, puisque le maintien de France 4, dont les programmes seront destinés à la jeunesse en journée, ouvre la possibilité de consacrer les soirées alternativement à des programmes culturels et sportifs.
Le présent amendement n’est aucunement contradictoire avec les objectifs de la commission : celle-ci partage le souci de réaffirmer la place du sport sur le service public. Par ailleurs, la notion de « services référents » présente l’avantage de n’empiéter ni sur le cahier des charges ni sur la liberté éditoriale des chaînes publiques, tout en réaffirmant un principe.
Fallait-il prévoir cette disposition à l’article 43-11 ou à l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 ? Lors des travaux en commission, l’article 44 me semblait déjà plus adapté, mais je laisse le choix à l’auteur de l’amendement.
La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot, ministre. Monsieur le sénateur Assouline, vous proposez de faire de l’une des chaînes de France Télévisions et de l’une des antennes de Radio France des « référentes » en matière de sport.
Le Gouvernement n’y est pas favorable, d’abord pour une raison de principe tenant au périmètre du projet de loi : la redéfinition des missions de l’organisation du service public n’est pas l’objet du présent texte.
Surtout, il ne me semble pas opportun de réserver l’exposition de programmes sportifs à une seule chaîne du service public. France Télévisions et Radio France jouent sur la complémentarité des chaînes qu’elles éditent pour offrir la meilleure exposition aux programmes qu’elles proposent. Elles déploient cette stratégie notamment en matière de diffusion du sport, qui est une composante essentielle de la mission de renforcement de la cohésion sociale qui leur est assignée.
Enfin, un problème demeure sur la notion de « service référent » : elle n’a aucune définition juridique et ce flou est de nature à contrarier la mise en œuvre effective de la nouvelle mission que vous proposez d’assigner à l’audiovisuel public.
Pour ces raisons de forme et de fond, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.
Chapitre II
Dispositions relatives aux pouvoirs et compétences de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Article 8
L’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « audiovisuelle par tout procédé de communication » sont remplacés par les mots : « au public par voie » ;
2° Avant la dernière phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle attribue aux services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre un numéro logique en veillant à l’intérêt du public, au respect du pluralisme de l’information et à l’équité entre les éditeurs et peut, à cette fin, organiser la numérotation par blocs définis selon la programmation des services qui les composent. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de litige, s’il n’est pas fait usage des compétences mentionnées à l’article 17-1, ou en cas de litige ne faisant pas l’objet d’une procédure de sanction régie par les articles 42-1, 42-3, 42-4, 42-6, 42-15, 48-1 ou 48-2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure une mission de conciliation entre éditeurs de services, distributeurs de services, opérateurs de réseaux satellitaires, opérateurs de plateformes en ligne, prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, personnes mentionnées à l’article 95, auteurs, producteurs et distributeurs de programmes audiovisuels, ou les organisations professionnelles qui les représentent. »
M. le président. L’amendement n° 95, présenté par M. Hugonet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
organiser la numérotation par
par les mots :
constituer des
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. Cet amendement tend à donner la possibilité à l’Arcom de créer un ou plusieurs blocs thématiques. La rédaction actuelle du texte peut laisser penser que l’organisation par blocs ne laisse pas de marges d’appréciation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot, ministre. Cette précision ne semble pas forcément utile, mais elle peut être bienvenue… Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. L’amendement n° 44, présenté par M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille notamment au respect, par les services de plateforme de partage de contenus, des dispositions législatives et réglementaires protégeant les utilisateurs diffusant du contenu. Elle mène un travail de conciliation en vue d’aboutir à un accord assurant un partage de la valeur des contenus. » ;
La parole est à M. Jérémy Bacchi.
M. Jérémy Bacchi. Une clarification serait la bienvenue en matière de régulation sur internet. La directive européenne sur le droit d’auteur et les droits voisins, adoptée en 2019 et transposée l’année dernière, confie une mission de régulation aux plateformes elles-mêmes. Une telle mission n’est pas sans poser de problèmes pour les créateurs et les créatrices de contenus. YouTube, qui est soumis à deux régulations, en est l’illustration la plus marquante.
La première régulation est celle des annonceurs qui dictent de fait leurs conditions, dans la mesure où ils ont une place prépondérante dans le modèle économique de la plateforme. C’est tout particulièrement le cas avec les vulgarisateurs et les vulgarisatrices historiques, qui éprouvent de grandes difficultés à traiter les sujets sensibles. On assiste donc à une forme d’autocensure par le revenu.
La seconde régulation est celle de la plateforme elle-même. Certains l’appellent le « robot YouTube » : forcément, avec 720 000 heures de vidéos ajoutées sur la plateforme chaque jour, on se doute bien qu’une intervention humaine ne peut pas tout contrôler. Cependant, l’algorithme pratique assez largement la « surcensure ». Une nouvelle fois, les vulgarisateurs en sont les premières victimes et il est de plus en plus difficile de traiter de sujets comme la Seconde Guerre mondiale ou le complotisme, sans qu’une vidéo soit bloquée ou démonétisée.
Avec l’Arcom s’ajoute une troisième couche de régulation. Mais comment s’inscrira-t-elle dans l’écosystème général des plateformes ? Pourquoi ne pas tout simplement se substituer aux plateformes ? La question se pose d’autant plus que certaines plateformes, en particulier YouTube, appliquent le droit états-unien pour l’ensemble de leurs contenus. Le principe du fair use, notamment, n’y a pas cours, ce qui conduit à des blocages indus de contenus.
Un dialogue renforcé est donc nécessaire entre les créateurs et les plateformes, sous la médiation de l’Arcom.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. Je partage l’objectif de cet amendement : protéger davantage les auteurs de contenus sur les plateformes.
Pour autant, le dispositif proposé semble difficile à mettre en œuvre, car il ne prévoit aucune sanction à l’encontre des plateformes qui ne joueraient pas le jeu du partage de la valeur.
Par ailleurs, il est probable que le CSA n’ait ni les moyens ni la vocation de mener une telle concertation entre les acteurs concernés.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot, ministre. Je partage l’avis défavorable émis par la commission.
Le 12 mai dernier, j’ai présenté en conseil des ministres une ordonnance transposant certaines dispositions de la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. Cette ordonnance comporte des dispositions qui permettront aux créateurs soit d’être rémunérés par les plateformes de partage qui diffusent leurs œuvres, soit d’obtenir l’application de mesures préventives efficaces garantissant l’indisponibilité des contenus non autorisés. Ce faisant, l’ordonnance contribuera au partage de la valeur que vous appelez de vos vœux.
Par ailleurs, elle apporte une plus grande sécurité juridique et de nouveaux droits au profit des utilisateurs. Les plateformes devront ainsi mettre en place un dispositif permettant aux utilisateurs de contester une situation de blocage ou de retrait d’une œuvre mise en ligne ; si le litige persiste, ces derniers pourront introduire un recours devant l’Arcom.
Par conséquent, l’amendement me paraît d’ores et déjà satisfait par l’ordonnance du 12 mai dernier.
M. le président. Je mets aux voix l’article 8, modifié.
(L’article 8 est adopté.)
Article additionnel après l’article 8
M. le président. L’amendement n° 45, présenté par M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public un rapport présentant le rôle éditorial des plateformes de partage de contenus et notamment la nature des algorithmes permettant à ces plateformes de favoriser l’émergence de contenus mis en avant.
La parole est à M. Jérémy Bacchi.
M. Jérémy Bacchi. La question du rôle éditorial des plateformes revient régulièrement dans nos débats. Pendant longtemps, elles se sont gardées de jouer un quelconque rôle éditorial, se limitant en quelque sorte à être de simples espaces de mise à disposition de contenus et de mise en relation entre créateurs et spectateurs, notamment via l’espace réservé aux commentaires. Mais les choses sont en réalité plus complexes, à plusieurs titres.
Premièrement, dès lors qu’une plateforme possède un espace consacré aux commentaires, ne devrions-nous pas l’assimiler à un mini-réseau social ? C’est d’autant plus vrai, lorsque les interactions entre créateurs et spectateurs se renforcent ; ainsi, certaines plateformes offrent des possibilités de chat – c’est d’ailleurs l’activité principale de Twitch.
Deuxièmement, les plateformes proposent du contenu aux nouveaux utilisateurs : cela se produit dès la page d’accueil ou dans les onglets spécifiques qui mettent en avant les tendances – c’est par exemple le cas sur YouTube. Mais, à bien y regarder, il s’agit souvent de contenus cycliques qui participent à créer des dynamiques de vidéos, ainsi qu’une certaine uniformisation des contenus.
Bien évidemment, les vidéastes ont leur responsabilité en la matière, car ce sont bien eux qui suivent la mode, mais on ne peut pas résumer la situation à ce seul exemple.
Suivre les tendances, c’est être quasiment assuré d’être mis en avant, ce qui permet, outre la reconnaissance, d’engranger des vues et des interactions, donc des revenus. Il peut s’agir de revenus directs provenant de la plateforme en fonction du nombre de vues, mais aussi de revenus liés à des placements d’annonces avant, pendant et après les vidéos ou à des placements de produits au sein des vidéos, lorsque l’auteur acquiert une certaine visibilité.
Aussi, au vu de la place que prennent les algorithmes de mise en avant des plateformes, il semble normal qu’une certaine transparence soit appliquée. Nous aurions tort de laisser les plateformes s’autoréguler et surtout de les laisser réguler les vidéastes, alors même qu’une nouvelle génération de créateurs et de créatrices émerge et attire de l’audience.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. S’agissant d’une demande de rapport, l’avis de la commission ne peut qu’être défavorable.
Cependant, je note que le sujet du classement algorithmique des contenus mis en avant par les plateformes revient très régulièrement dans nos débats : je pense notamment à la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information et à celle visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.
Lors de l’examen de ces textes, notre collègue Catherine Morin-Desailly avait appelé notre attention sur les « bulles de filtres » qui enferment littéralement l’internaute dans des contenus qui peuvent être de plus en plus négatifs. Il s’agit donc d’un sujet réel et important sur lequel j’espère que le futur régulateur aura à cœur de proposer une analyse globale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot, ministre. Nous pouvons bien sûr espérer que l’Arcom se saisira de ce sujet et je pense qu’elle le fera, mais pour les mêmes raisons que le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 45.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 8 bis (nouveau)
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Avant le dernier alinéa de l’article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les distributeurs de services donnent aux éditeurs de services un accès aux données relatives à la consommation des programmes issus des services qu’ils distribuent. » ;
2° Après l’article 34-5, il est inséré un article 34-6 ainsi rédigé :
« Art. 34-6. – Sans préjudice de l’application des dispositions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout distributeur de services fait gratuitement droit aux demandes des éditeurs de services de communication audiovisuelle visant à assurer l’accès de ces derniers aux données relatives à la consommation de leurs services. »
M. le président. L’amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et l’établissement » sont remplacés par les mots : « , l’établissement » ;
b) Après le mot : « technologique », sont insérés les mots : « ainsi qu’au caractère équitable des conditions d’accès par les éditeurs aux données relatives à la consommation de leurs programmes » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 17-1, après les mots : « de ce service », sont insérés les mots : « et à l’accès par l’éditeur aux données relatives à la consommation de ses programmes ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot, ministre. La commission a souhaité garantir aux éditeurs un accès aux données relatives à la consommation de leurs programmes détenus par ceux qui les distribuent.
Le Gouvernement partage l’objectif de favoriser l’accès des éditeurs à ces données, qui sont devenues indispensables à la connaissance des audiences et donc à la construction d’une grille de programmes correspondant aux attentes du public.
Cependant, le principe d’un accès gratuit à ces données, dont la collecte suppose de la part des distributeurs des investissements conséquents, constitue à mes yeux une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle. Cela me paraît d’autant moins justifiable que la liberté contractuelle est aujourd’hui la règle s’agissant de la reprise des services par les distributeurs, qui fait parfois l’objet, d’ailleurs, d’une rémunération prévue dans le contrat.
Je vous propose donc plutôt de confier la mission à l’Arcom de veiller à l’accès à ces données dans des conditions « équitables », sans imposer un principe de gratuité qui irait trop loin. En outre, je suggère de donner à l’Arcom, dans le cadre de sa compétence de règlement des différends, le pouvoir de trancher les litiges qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de ce principe d’accès équitable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. Cet amendement est important ; il vise à remplacer l’accès gratuit aux données d’usage des box par un accès dans des conditions « équitables ».
Le sujet des data est essentiel ; nous le constatons dans nos communes dans le cadre des relations que celles-ci entretiennent avec leurs délégataires – la communication n’est pas forcément un réflexe…
Aujourd’hui, les chaînes n’ont quasiment pas accès à ces données, il est donc nécessaire de clarifier les choses. La mention de conditions « équitables » pourrait constituer un compromis qui permettrait de progresser sur ce sujet.
La commission émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 8 bis, modifié.
(L’article 8 bis est adopté.)
Article additionnel après l’article 8 bis
M. le président. L’amendement n° 13, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Kanner et Antiste, Mme Lepage, MM. Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 3-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il veille à ce que les éditeurs et distributeurs de services n’entretiennent pas de relations économiques avec la puissance publique de nature à remettre en cause l’indépendance et le pluralisme de l’information. » ;
2° Après l’article 40, il est inséré un article 40-… ainsi rédigé :
« Art. 40-…. – Afin de prévenir les atteintes au pluralisme, aucune autorisation relative à un service de radio ou de télévision ne peut être délivrée à une personne appartenant à l’une des catégories suivantes :
« 1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;
« 2° Les sociétés ou entreprises dont l’activité est significativement assurée par l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou d’un État étranger ;
« 3° Les sociétés dont plus d’un pour cent du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° et 2°.
« De même, est interdite, à peine de nullité, l’acquisition, la prise de contrôle ou la prise en location-gérance d’une personne titulaire d’une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par les sociétés, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° , 2° et 3°.
« La prise de contrôle mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article s’apprécie au regard des critères figurant à l’article L. 233-3 du code de commerce ou s’entend de toute situation dans laquelle une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales aurait placé un service de radio ou de télévision sous son autorité ou sa dépendance. »
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Cet amendement d’appel, qui vise à ouvrir un débat, me donne l’occasion de poser de nouveau une question que je formule depuis longtemps. J’ignorais, lorsque je l’ai déposé, que serait annoncée la fusion entre TF1 et M6.
Je voudrais évoquer un aspect tout à fait spécifique de la situation dans notre pays et cet aspect doit éclairer le débat que nous devons avoir, à mon sens, sur la question des concentrations. En France, de grands groupes industriels, comme Vivendi ou Bouygues, qui ont un objet social qui n’a rien à voir avec le domaine des médias, de l’information, de la diffusion de la culture, du cinéma ou de la musique, possèdent une puissance inouïe dans la presse écrite et l’audiovisuel.
En Allemagne par exemple, il existe aussi de grands groupes, mais ils ne vivent pas de la commande publique et les médias constituent bien l’objet premier de leur activité. Ils ne cherchent pas, en détenant des médias, à acquérir ou à exercer une puissance d’influence en matière politique ni à valoriser leurs activités industrielles autres que celles qui sont liées aux médias.
Le lien qui existe en France entre des industries qui vivent de la commande publique et les médias est très malsain ! Je relance donc ce débat sur la concentration – je le repose régulièrement depuis une dizaine d’années –, ainsi que sur les limites que l’on doit poser à la détention des médias, en pourcentage de capital, par des grands groupes industriels qui vivent de la commande publique.