Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. Je rejoins l’avis de M. le rapporteur.
On peut certes estimer que les dispositions de l’article 9 auraient dû être examinées dans le cadre de la loi Sécurité globale et qu’elles auraient dû faire l’objet d’une meilleure concertation avec les organisations syndicales. Reste qu’il n’en est pas moins nécessaire de mettre en conformité le droit national avec le droit de l’Union européenne dans le domaine de la sûreté aéroportuaire.
Cet ensemble de mesures vise à prévenir les actes malveillants contre l’aviation civile. La vérification des antécédents de certaines catégories de personnel du secteur aérien en fait partie. Ces dispositions me semblent nécessaires et utiles.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 9.
(L’article 9 est adopté.)
Article 10
I. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° La section 2 du chapitre II du titre VII du livre III est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Sûreté aéroportuaire
« Art. L. 6372-11. – Est puni au maximum de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de s’introduire dans la zone côté piste d’un aéroport, telle qu’elle est définie par l’article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, sans l’autorisation prévue à l’article L. 6342-2 du présent code.
« Cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende :
« 1° Lorsqu’elle est commise en réunion ;
« 2° Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration.
« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ;
2° Le livre VII est ainsi modifié :
a) Le chapitre III du titre III est complété par un article L. 6733-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 6733-6. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6372-11, après le mot : “par”, sont insérés les mots : “les règles en vigueur en métropole en vertu de” » ;
b) Le chapitre III du titre V est complété par un article L. 6753-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6753-4. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6372-11, après le mot : “par”, sont insérés les mots : “les règles en vigueur en métropole en vertu de” » ;
c) L’article L. 6763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction issue de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
d) Le chapitre III du titre VI est complété par un article L. 6763-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 6763-10. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6372-11, après le mot : “par”, sont insérés les mots : “les règles en vigueur en métropole en vertu de” » ;
e) L’article L. 6773-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
f) Le chapitre III du titre VII est complété par un article L. 6773-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 6773-11. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6372-11, après le mot : “par”, sont insérés les mots : “les règles en vigueur en métropole en vertu de” » ;
g) L’article L. 6783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction issue de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
h) Le chapitre III du titre VIII est complété par un article L. 6783-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 6783-14. – Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna de l’article L. 6372-11, après le mot : “par”, sont insérés les mots : “les règles en vigueur en métropole en vertu de” ».
Mme le président. L’amendement n° 3, présenté par M. Lahellec, Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gérard Lahellec.
M. Gérard Lahellec. Nous nous opposons à l’article 10, car il criminalise les actions citoyennes. J’observe d’ailleurs comme un parallélisme entre cet article et le précédent.
À l’évidence, un certain nombre d’actions spectaculaires sont visées ici, comme le fait de peindre un avion en vert. Ces dispositions nous semblent tout à fait excessives et attentatoires aux initiatives citoyennes : point n’est besoin d’être si liberticide ! Nos plateformes et nos avions ne sont pas si menacés que cela.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Cyril Pellevat, rapporteur. Certaines organisations de défense de l’environnement manifestent leur hostilité à l’égard de ce texte : elles l’estiment punitif à leur encontre. Ainsi, certains militants se sont sentis visés et signalent sur les réseaux sociaux que leurs actions médiatiques d’intrusion sur les aéroports pourraient entrer dans le champ de ce projet de loi.
Mon cher collègue, vous l’avez évoqué, sur le tarmac de Roissy, un avion a été peint en vert avec, en arrière-plan, des pancartes où l’on pouvait lire : « Y a-t-il un pilote pour sauver le climat ? »
Plusieurs éléments méritent d’être mis en avant.
Premièrement, ce texte sanctionne les intrusions illégales de toute personne, et il a d’abord en ligne de mire le danger terroriste.
Deuxièmement, certains proposent la prévention comme solution de substitution. Or les zones à protéger sont vastes. Il faudrait déployer des bataillons de forces de sécurité en dégarnissant d’autres zones sensibles de notre territoire ; ce n’est pas ce que je préconise.
Troisièmement, on constate que les sanctions envisagées à cet article pour l’aéroportuaire correspondent à celles qui sont prévues pour les intrusions sans autorisation dans une zone d’accès restreint d’un port. On peut également signaler que les sanctions proposées – six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende – pour protéger les zones sensibles portuaires et aéroportuaires représentent la moitié des sanctions prévues en cas d’intrusion non autorisée dans l’emprise d’installations nucléaires. La peine serait doublée si le délit est commis en réunion dans un port ou un aéroport et triplée si l’intrusion concerne une installation nucléaire.
Durant les auditions, j’ai demandé des éléments de comparaison européenne. J’ai notamment sollicité la DGAC, et j’ai reçu un certain nombre d’informations.
L’intrusion non autorisée dans une zone aéroportuaire sensible peut faire l’objet en Espagne de 4 500 000 euros d’amende pour une personne morale, soit 600 fois la peine prévue par le présent texte. En Allemagne, elle est punie de dix ans de prison – vingt fois la peine prévue à l’article 10 –, voire de la perpétuité. Aux Pays-Bas et en Italie, cette intrusion est punie de six mois de prison. On peut en conclure que, avec une amende de 750 euros, le droit français en vigueur est trop peu dissuasif : le présent texte nous rapprocherait de la moyenne européenne.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. Je rejoins M. le rapporteur au sujet des intrusions en zone sensible, côté piste. Évidemment, il ne s’agit pas de contrarier de quelconques initiatives citoyennes ou de contrevenir au droit de manifester. Simplement – tout le monde peut l’entendre –, sur une piste, on est face à des risques évidents.
En outre, est-il judicieux de mobiliser à cette fin des forces de sécurité et des agents de sûreté supplémentaires dans les aéroports ? Mieux vaut les concentrer sur d’autres risques et menaces, notamment terroristes, qui pourraient viser des aéronefs, leurs passagers ou des membres d’équipage.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 10.
(L’article 10 est adopté.)
Article 11
Le code des transports est ainsi modifié :
1° À l’article L. 6142-1, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « , les agents des organismes ou les personnes que le ministre chargé de l’aviation civile habilite à l’effet d’exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs, » ;
2° L’article L. 6761-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6142-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
3° L’article L. 6771-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6142-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
4° L’article L. 6781-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6142-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
5° L’article L. 6791-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6142-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » – (Adopté.)
Article 12
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Mettre en place un dispositif assorti de sanctions pénales et administratives permettant de prévenir et réprimer les comportements suivants des passagers empruntant le transport aérien :
a) L’utilisation d’un appareil électronique ou électrique lorsqu’elle a été interdite pendant une phase ou la totalité du vol par le personnel navigant ;
b) La méconnaissance de l’interdiction de fumer à bord ;
c) L’entrave à l’exercice des missions de sécurité du personnel navigant ;
d) Le refus de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant ;
2° Prévoir l’aggravation des sanctions pénales applicables lorsque les faits constitutifs de l’infraction, commis dans un aéronef, sont de nature à porter atteinte à la sécurité du vol.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article. – (Adopté.)
Chapitre II
Dispositions relatives aux transports terrestres et maritimes
Article 13
La section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi rédigée :
« Section 1
« Service européen de télépéage
« Art. L. 119-2. – Le service européen de télépéage est le service de péage proposé aux usagers du domaine public routier ou de transbordeurs par des prestataires enregistrés dans un État membre de l’Union européenne en qualité de prestataire du service européen de télépéage. Il permet aux usagers de circuler sur tout ou partie de ce domaine en vertu d’un contrat unique passé avec un prestataire.
« La présente section s’applique aux percepteurs de péage qui utilisent un système de péage électronique, à l’exception des systèmes installés sur des ouvrages d’intérêt purement local.
« Les systèmes de péage électroniques qui nécessitent l’utilisation d’un équipement embarqué à bord des véhicules ne recourent qu’aux technologies définies par voie réglementaire.
« Art. L. 119-3. – I. – Seules les personnes enregistrées en qualité de prestataire du service européen de télépéage dans l’État membre de l’Union européenne où ils sont établis peuvent exercer leur activité en France.
« II. – Les prestataires du service européen de télépéage et les percepteurs de péages sont soumis à des obligations visant à assurer la mise en œuvre et la continuité du service rendu en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage sans discrimination pour les prestataires, l’interopérabilité du système, le bon fonctionnement des équipements ainsi que l’information des utilisateurs. La méthode selon laquelle les percepteurs de péage déterminent la rémunération des prestataires du service européen de télépéage est transparente et non discriminatoire.
« III. – Les percepteurs de péage peuvent obtenir des prestataires de service de péage, les données nécessaires à l’identification des auteurs d’une infraction que leurs agents sont habilités à constater et consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l’usage d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique.
« Les percepteurs de péage ne divulguent pas les informations transmises par les prestataires de service européen de télépéage permettant l’identification des auteurs de l’infraction à d’autres prestataires de services de péage.
« Lorsque le percepteur de péage exerce également une activité de prestataire de service de péage, il utilise les informations qu’il reçoit uniquement aux fins d’identifier les auteurs de l’infraction et de recouvrer le péage dû.
« IV. – Les constituants permettant d’assurer l’interopérabilité du service européen de télépéage, qu’ils soient matériels ou immatériels, ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont munis d’un marquage “CE”. Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles définies pour ces constituants.
« Si un constituant muni d’un marquage “CE” ne satisfait pas aux exigences essentielles, l’autorité administrative peut en interdire l’emploi et le faire retirer du marché.
« Art. L. 119-4. – I. – L’Autorité de régulation des transports exerce une mission de conciliation entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage.
« À ce titre, elle peut être saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage afin de rendre un avis sur tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles.
« Lorsqu’elle est saisie dans le cadre de sa mission de conciliation, l’Autorité de régulation des transports est habilitée à demander toute information nécessaire à l’exercice de sa mission aux percepteurs de péages, aux prestataires du service européen de télépéage et à toute personne dont l’activité est liée à la prestation du service européen de télépéage.
« II. – L’Autorité de régulation des transports est chargée d’enregistrer, en qualité de prestataire du service européen de télépéage, les personnes morales établies en France qui souhaitent exercer cette activité.
« III. – L’Autorité de régulation des transports tient le registre électronique du service européen de télépéage.
« Art. L. 119-4-1. – Les prestataires de services de péage transmettent à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les données de trafic dont elles disposent. Ces données ne sont demandées et utilisées par les autorités demanderesses que pour l’élaboration ou la mise en œuvre des politiques publiques en matière de mobilités relevant de leur compétence ou pour les besoins de la gestion ou de l’exploitation du domaine public routier dont elles sont affectataires, en ce inclus la gestion de trafic. Ces données sont transmises dans un format et selon des modalités qui ne permettent pas l’identification des clients des prestataires.
« Art. L. 119-4-2. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 11 rectifié est présenté par MM. Mandelli, Tabarot, Longeot, Anglars, Bascher, de Nicolaÿ, Capo-Canellas, Karoutchi, Menonville et Panunzi, Mme Gruny, MM. Brisson, Guerriau, Sol et Bouchet, Mme Lavarde, M. D. Laurent, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mme Chauvin, M. Piednoir, Mme Imbert, MM. Chaize et Laménie, Mmes Di Folco et Lassarade, MM. Burgoa et Savary, Mmes Gosselin et Garriaud-Maylam, MM. Vogel et Le Gleut, Mme Demas, M. Rapin, Mme Dumont, MM. B. Fournier et P. Martin, Mmes Deromedi et M. Mercier, MM. Decool, Grosperrin et Gueret et Mme Joseph.
L’amendement n° 19 est présenté par MM. Jacquin et Devinaz, Mmes M. Filleul et Briquet, MM. M. Vallet et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. J. Bigot et Dagbert, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
par lequel elle vérifie que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage aux prestataires du service européen de télépéage ne sont pas discriminatoires et, le cas échéant, que les prestataires du service européen de télépéage sont rémunérés selon une méthode transparente et non discriminatoire
La parole est à M. Didier Mandelli, pour présenter l’amendement n° 11 rectifié.
M. Didier Mandelli. Les amendements adoptés à l’article 6 visaient à élargir les missions et les compétences de l’ART. À l’inverse, cet amendement comme l’amendement n° 10 rectifié, que nous examinerons dans quelques instants, tendent à limiter les activités et le champ d’action de cette instance.
Les alinéas 12, 13 et 14 de l’article 13 confient à l’ART une mission de conciliation entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage. Il nous paraît plus pertinent de limiter le périmètre de la mission de conciliation qui serait confiée à l’ART à la vérification, d’une part, que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage au prestataire du service européen de télépéage ne sont pas discriminatoires et, d’autre part, que la rémunération de ces prestataires est équitable et calculée à partir d’une méthode transparente et non discriminatoire.
Mme le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour présenter l’amendement n° 19.
M. Olivier Jacquin. Ces dispositions viennent d’être parfaitement défendues. J’ajoute que l’argumentaire est à peu près le même pour ce qui concerne l’amendement n° 18. Je ne reprendrai donc pas la parole, d’autant que M. Mandelli défendra sans doute son amendement suivant avec le même brio. (Sourires.)
Dans les deux cas, le sujet est le même : l’ART assume déjà un certain nombre de missions, avec des moyens limités. Or, avec cette transposition, on veut lui confier de nouvelles attributions sans lui donner les moyens correspondants.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Cyril Pellevat, rapporteur. Il nous semble que la directive est imprécise quant au champ exact des compétences de l’organe de conciliation.
L’adoption de ces amendements permettrait d’éviter toute ambiguïté. En outre, leurs dispositions me semblent conformes à la directive européenne, qui mentionne, dans son considérant 30, que l’organe de conciliation est compétent pour s’assurer du « caractère non discriminatoire des conditions contractuelles » et, dans son considérant 22, qu’il a pour mission de s’assurer du caractère transparent et non discriminatoire de la rémunération.
Pour ces raisons, l’avis est favorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. L’adoption de ces amendements conduirait, cette fois-ci, à sous-transposer la directive du 19 mars 2019 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier.
Aux termes de l’article 11 de cette directive, l’organe chargé de la mission de conciliation est en particulier habilité à vérifier que les conditions contractuelles appliquées aux prestataires du service européen de télépéage ne sont pas discriminatoires et que ses prestataires sont rémunérés sur des bases équitables. Toutefois, l’usage même des mots « en particulier » implique que la mission de conciliation entre percepteurs de péage et prestataires du service européen de télépéage ne se limite pas à ces deux sujets : on pense notamment à la non-discrimination et aux conditions de rémunération.
Pour rappel, l’article 10 de la décision 2009/750/CE prise par la Commission pour les besoins de l’application de la précédente directive Télépéage prévoyait déjà qu’un organe soit chargé d’une mission de conciliation entre percepteurs de péage et prestataires du service. Il le faisait en des termes quasi identiques à ceux de l’article 11 de la nouvelle directive. Or le décret n° 2012-645 du 3 mai 2012 organisant une commission de conciliation du télépéage, abrogé en 2020 à des fins de simplification administrative, avait transposé cet article 10 de manière similaire.
La rédaction proposée à l’article 13 du présent texte permet donc de conserver une cohérence dans la transposition des textes communautaires relatifs au télépéage tout en évitant cette sous-transposition, qui ne semble pas souhaitable. J’émets donc un avis défavorable.
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11 rectifié et 19.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 10 rectifié est présenté par MM. Mandelli, Tabarot et Longeot, Mme Canayer, MM. Capo-Canellas, Anglars, Bascher, de Nicolaÿ, Karoutchi, Menonville et Panunzi, Mme Gruny, MM. Brisson, Guerriau, Sol, Bouchet et D. Laurent, Mmes Lavarde et Deroche, M. Lefèvre, Mme Chauvin, M. Piednoir, Mme Imbert, MM. Chaize et Laménie, Mmes Di Folco et Lassarade, MM. Burgoa et Savary, Mmes Gosselin et Garriaud-Maylam, MM. Vogel, Le Gleut et Rapin, Mme Dumont, M. B. Fournier, Mme Demas, M. P. Martin, Mmes Deromedi et M. Mercier, MM. Decool, Grosperrin et Gueret et Mme Joseph.
L’amendement n° 18 est présenté par MM. Jacquin et Devinaz, Mmes M. Filleul et Briquet, MM. M. Vallet et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. J. Bigot et Dagbert, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Didier Mandelli, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié.
M. Didier Mandelli. L’alinéa 15 du projet de loi confie à l’ART une mission d’enregistrement des prestataires du service européen de télépéage, actuellement assumée par le ministre chargé des transports. Il nous paraît plus pertinent que cette mission d’enregistrement reste exercée par ce ministre ou, à défaut, qu’elle le soit par une autre entité administrative compétente en la matière.
En outre, il nous semble préférable que le rôle de l’ART se limite à la publication du registre électronique du service européen de télépéage sur la base des décisions d’enregistrement publiées par l’autorité compétente, comme prévu à l’alinéa 16 de l’article 13 du projet de loi.
M. Cyril Pellevat, rapporteur. L’objet de ces amendements a été très bien détaillé. Je me contenterai donc de dire que la commission a émis un avis favorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. La mission consistant à vérifier que ces prestataires remplissent les conditions requises par la réglementation, notamment qu’ils disposent des capacités techniques, financières et d’honorabilité pour exercer leur activité, est intimement liée à la régulation du secteur. En effet, la prestation de service par ces acteurs y est juridiquement conditionnée.
De surcroît, dans la pratique, il serait peu opérant ou efficace de confier la tenue du registre électronique du SET et l’enregistrement des prestataires de ce service à deux administrations distinctes. En conséquence, j’émets un avis défavorable.
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 rectifié et 18.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme le président. Je mets aux voix l’article 13, modifié.
(L’article 13 est adopté.)
Article 14
Le 9° bis de l’article L. 330-2 du code de la route est complété par les mots : « et le défaut d’acquittement du péage ». – (Adopté.)
Article 15
L’article L. 1262-3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions de l’Autorité de régulation des transports relatives à la régulation du service européen de télépéage figurent à la section 1 du chapitre X du titre Ier du même code. » – (Adopté.)
Article 16
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article L. 218-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – les “méthodes de réduction des émissions de soufre” désignent toute installation ou matériel, dispositif ou appareil destinés à équiper un navire ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisés en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences de la directive (UE) 2016/802 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, qui sont vérifiables, quantifiables et applicables. » ;
2° L’article L. 218-2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au 1° du I, les mots : « inférieure ou égale à 3,50 % en masse jusqu’au 31 décembre 2019 puis » et les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » sont supprimés ;
b) (nouveau) Au II, les mots : « inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu’au 31 décembre 2019, puis » sont supprimés ;
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Les navires peuvent utiliser des méthodes de réduction des émissions de soufre, pour autant que ces méthodes n’aient pas d’incidence négative notable sur l’environnement, notamment les écosystèmes marins, et que leur mise au point soit soumise à des mécanismes appropriés d’approbation et de contrôle.
« Lorsqu’ils réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu’ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant à ces exigences, ces navires peuvent déroger aux I à III dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les navires fonctionnant en système ouvert, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est inférieure à 3,5 % en masse ;
« 2° Pour les navires fonctionnant en système fermé, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est supérieure à 3,5 % en masse.
« La condition de permanence n’est pas requise lorsque les navires procèdent à des essais de méthodes de réduction des émissions de soufre. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 632-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité dans les eaux territoriales.
« L’article L. 218-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins.
« L’article L. 218-2 du présent code est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports et de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
4° Le I de l’article L. 640-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 142-3, », sont insérées les références : « L. 218-1 et L. 218-2, » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 218-1 du présent code est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins.
« L’article L. 218-2 du présent code est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports et de l’environnement, de l’économie et des finances. »