Mme Nathalie Delattre. Dans le prolongement des amendements nos 403 rectifié et 404 rectifié bis, déposés respectivement aux articles 12 bis et 31, et afin de faciliter le traitement des comptes annuels des associations cultuelles, cet amendement vise à ce que tout traité d’apport – document attestant le transfert d’un bien ou d’une propriété au profit d’une association cultuelle – soit mentionné dans l’annexe des comptes annuels, sans toutefois y figurer.

Le traité d’apport est bien souvent un document très volumineux : l’annexer risquerait à coup sûr de complexifier la lecture des comptes annuels que nous voulons simple, claire et intelligible.

Pour autant, ceux qui liront et traiteront les comptes annuels de ces associations cultuelles doivent avoir accès à toutes les informations et être en mesure de demander aux dirigeants, le cas échéant, les documents afférents.

M. le président. L’amendement n° 455 rectifié, présenté par M. Sueur, Mmes Harribey et de La Gontrie, M. Assouline, Mmes S. Robert, Monier et Meunier, MM. Marie et Magner, Mme Lepage, MM. Féraud, Leconte, Lozach, Kerrouche, Kanner, Bourgi, Durain, Redon-Sarrazy, Antiste et J. Bigot, Mmes Bonnefoy, Briquet et Conconne, M. P. Joly, Mme Jasmin, MM. Gillé, Raynal, Mérillou, Lurel, Temal et Tissot, Mme Conway-Mouret, MM. Jacquin, Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agit d’un amendement de repli.

M. le président. L’amendement n° 395 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 679, présenté par Mmes Vérien et Eustache-Brinio, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

4° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, notamment :

« 1° Le montant des avantages et ressources en dessous duquel l’obligation de certification ne s’applique pas ;

« 2° Le montant des avantages et ressources en dessous duquel l’obligation de certification est remplie par la désignation d’un commissaire aux comptes nommé pour un mandat de trois exercices et dispensé de certaines diligences définies par décret en Conseil d’État. Une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du ministre de la justice précise les modalités d’exécution des diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission dans ce cadre ;

« 3° Le montant des avantages et ressources au-dessus duquel l’obligation de certification est remplie par la désignation d’un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 612-4 du code de commerce. »

La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter cet amendement et donner l’avis de la commission sur les autres amendements en discussion commune.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cet article, qui permet un meilleur contrôle des comptes des associations cultuelles, et notamment des financements en provenance de l’étranger, impose une certification par des commissaires aux comptes au-delà d’un certain seuil.

Or les cultes nous ont alertés non seulement sur le coût d’une telle certification, mais aussi sur le fait qu’une mission de commissaire aux comptes se déroule en six ans – en deçà, il s’agit non pas d’une certification, mais d’une attestation, qui n’a pas la même valeur. Par ailleurs, la certification permet aux commissaires aux comptes de procéder à des déclarations à Tracfin s’ils soupçonnent quoi que ce soit de frauduleux dans les comptes.

La commission approuve la demande de certification, dont elle comprend et partage l’objectif. Toutefois, il lui paraît difficile d’imposer à ces associations une mission dont le coût peut s’élever à 2 000 ou 3 000 euros par an. Comme nous l’ont fait remarquer les représentants du culte protestant, un temple qui recevrait une donation ponctuelle de 15 000 euros d’une église américaine devrait s’acquitter de 2 000 à 3 000 euros de frais de certification par an pendant six ans, c’est-à-dire près de 18 000 euros, soit plus que le montant du don lui-même !

Cette situation nous ayant semblé assez injuste, nous avons essayé d’obtenir des commissaires aux comptes des missions spécifiques.

Nous proposons, par cet amendement, de fixer des seuils en deçà desquels l’obligation de certification des associations cultuelles n’ayant bénéficié que de dons ponctuels ou de faible montant soit ne s’appliquerait pas, soit ne courrait que sur trois exercices et inclurait des diligences allégées.

Le montant des avantages et ressources en deçà desquels l’obligation de certification ne s’appliquerait pas serait défini par décret en Conseil d’État. Au-dessus de ces seuils, l’obligation de certification standard pour les associations s’appliquerait.

Il s’agit de prendre en compte les situations spécifiques d’associations qui touchent très peu d’argent chaque année ou de manière très ponctuelle. Ces dons n’ont pas vocation à financer les commissaires aux comptes.

Je demande donc aux auteurs des amendements nos 405 rectifié et 455 rectifié de bien vouloir les retirer au profit de l’amendement n° 679 de la commission ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. J’entends les arguments de Mme la rapporteure, auxquels je souscris d’autant plus volontiers que je me suis engagé à l’Assemblée nationale à fixer, par voie réglementaire, un seuil de 153 000 euros – qui permet déjà de distinguer la petite de la grosse association : en dessous de ce montant, l’obligation de certification par un commissaire aux comptes ne s’appliquera pas aux associations cultuelles régies par la loi de 1905.

Cette distinction doit nous permettre de forcer la migration vers la loi de 1905 : les associations loi de 1901 s’exposent en effet, dès le premier euro reçu, au contrôle comptable des commissaires aux comptes. Après tout, cette situation n’a rien d’extraordinaire : les partis politiques, même très petits, sont soumis à la certification. Une fois la sincérité de leurs comptes certifiée, ils peuvent délivrer des reçus fiscaux.

Les associations loi de 1901 et les associations cultuelles loi de 1905 peuvent émettre des reçus fiscaux et engager, à ce titre, l’argent des contribuables. Cela mérite un minimum de contrôle comptable, auquel vient s’ajouter la disposition concernant les financements extracommunautaires de plus de 10 000 euros.

J’entends bien la question de la petite association qui reçoit une subvention de plus de 10 000 euros et dont les frais de commissaires aux comptes risquent de lui coûter plus cher au final. S’il s’agit d’une association loi de 1905, tant que le seuil de 153 000 euros n’est pas dépassé, elle n’est pas obligée de faire appel à un commissaire aux comptes ; si elle est en loi de 1901, je souhaite qu’elle ait l’obligation d’y faire appel dès le premier euro perçu, comme je me suis engagé à le faire dans un décret que je porterai. Je ne souhaite pas faire d’exception dans ce dernier cas pour ne pas nous priver d’une arme de migration vers le régime de la loi de 1905.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. J’entends bien vos arguments sur les ressources, monsieur le ministre, mais le seuil de 10 000 euros pour les dons étrangers est maintenu, y compris pour les associations loi de 1905, qui devront alors faire appel à un commissaire aux comptes. C’est essentiellement pour ces dernières que nous souhaitons intervenir.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Sauf erreur de ma part, si une association loi de 1905 touche 10 000 euros ou plus de l’étranger, même en plusieurs versements, elle n’aura pas à faire appel à un commissaire aux comptes tant que le montant perçu reste en deçà de 153 000 euros – ce seuil ne figure pas dans le texte, mais je m’engage à le fixer par décret.

Encore une fois, pour les associations cultuelles loi de 1905, le recours aux commissaires aux comptes n’est pas exigé en dessous du seuil de 153 000 euros, indépendamment des 10 000 euros venant de l’étranger.

En revanche, pour les associations loi de 1901 – je veux que les choses soient bien claires entre nous –, je demande le commissariat aux comptes afin de « forcer » la migration vers le régime de la loi de 1905.

Ai-je été clair, madame la rapporteure ? (Mme Dominique Vérien, rapporteure, se montre dubitative.)

Ces mesures réglementaires figureront dans un décret en Conseil d’État. Ainsi, une association loi de 1905 qui dispose d’un budget de 152 000 euros et qui perçoit 10 000 euros de l’étranger n’aura pas à faire appel à un commissaire aux comptes. Il me semble que cela devrait répondre à votre préoccupation.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Ce n’était pas tout à fait notre lecture. Aussi nous maintenons notre amendement.

M. le président. Madame Delattre, l’amendement n° 405 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nathalie Delattre. L’amendement de la commission des lois ne tend pas à prévoir l’inscription des traités d’apport dans les comptes. Est-il possible de le rectifier ou de le sous-amender pour les inclure ? À défaut, je maintiens mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 405 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Monsieur Sueur, l’amendement n° 455 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Sueur. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 455 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 679.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 383 rectifié bis, présenté par MM. Maurey et Cigolotti, Mme Vermeillet, M. Canevet, Mmes Pluchet et Billon, MM. Longeot, Louault, Moga, Delcros, Henno et Folliot, Mme Morin-Desailly, MM. Chasseing, Bonneau, Bonne et Lefèvre, Mme Demas, M. Mandelli, Mme Paoli-Gagin, MM. Vogel, Mizzon, D. Laurent et Bouchet, Mme Jacquemet, MM. Pellevat et Sautarel, Mme Saint-Pé, M. Laménie, Mmes Férat et Létard, M. A. Marc, Mme Gruny, MM. P. Martin, Tabarot et Wattebled, Mme Bonfanti-Dossat, M. Le Nay, Mme Dumont, MM. Duffourg et Hingray et Mmes de Cidrac, Schalck et Herzog, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout projet de construction, par les associations et les unions, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux fait l’objet d’un plan de financement prévisionnel mentionnant, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, l’origine des fonds et certifié par un commissaire aux comptes. À l’issue de la réalisation du projet, un bilan financier est présenté dans les mêmes conditions. »

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement vise à compléter les mesures de transparence financière prévues par le présent article en soumettant tout projet de construction d’un édifice du culte par une association cultuelle à l’élaboration d’un plan de financement prévisionnel, certifié par un commissaire aux comptes.

Il tend ainsi à compléter les dispositions de l’amendement n° 382 rectifié que nous avons adopté à l’article 30.

Cette mesure viendrait utilement compléter les obligations de transparence qui pèsent sur ces associations en permettant de connaître, avec fiabilité, l’origine des fonds rendant possible la construction d’un édifice cultuel, dont le plan de financement devra être certifié par un commissaire aux comptes.

Cette disposition a déjà été adoptée par le Sénat dans le cadre de l’examen de la loi pour un État au service d’une société de confiance.

M. le président. Le sous-amendement n° 683 rectifié, présenté par MM. Dallier et Bascher, est ainsi libellé :

Amendement n° 383 rectifié, alinéa 3

Après la première phrase, insérer deux phrases ainsi rédigées :

Le plan de financement est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard lors du dépôt de la demande de permis de construire ou d’aménager. Il est rendu public selon des modalités fixées par le décret mentionné à la première phrase.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Ce sous-amendement suit la même logique que celle de mon sous-amendement n° 682 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Pour les mêmes raisons, la commission est favorable à cet amendement et à ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 683 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 383 rectifié bis, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 33, modifié.

(Larticle 33 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Valérie Létard.)

PRÉSIDENCE DE Mme Valérie Létard

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 33 (Texte non modifié par la commission) (début)
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Discussion générale

8

Mise au point au sujet d’un vote

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue, pour une mise au point au sujet d’un vote.

M. Jean-Louis Lagourgue. M. Claude Malhuret souhaite rectifier son vote lors du scrutin public n° 105 du 7 avril dernier sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République : il souhaitait s’abstenir.

Mme la présidente. Acte est donné de votre mise au point. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

9

Article 33 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article 34

Respect des principes de la République

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République.

Discussion générale
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Article 35 (Texte non modifié par la commission)

Article 34

L’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « 20, 21 » sont remplacées par les références : « 19-1, 19-2, 20 » ;

2° Au second alinéa, la référence : « paragraphe 1er » est remplacée par la référence : « premier alinéa » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux cinq premiers alinéas de l’article 21.

« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés au même article 21. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »

Mme la présidente. L’amendement n° 669, présenté par Mmes Eustache-Brinio et Vérien, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et sont ajoutés les mots : « de la présente loi »

La parole est à Mme Dominique Vérien, rapporteure.

Mme Dominique Vérien, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre de lintérieur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 669.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 384 rectifié, présenté par MM. Maurey et Cigolotti, Mmes Vermeillet et Pluchet, M. Canevet, Mme Billon, MM. Longeot, Louault, Moga, Delcros, Henno, Folliot, Chasseing, Bonneau, Bonne et Lefèvre, Mme Demas, MM. Mandelli et Cabanel, Mme Paoli-Gagin, MM. Vogel, Mizzon, D. Laurent et Bouchet, Mme Jacquemet, MM. Pellevat et Sautarel, Mme Saint-Pé, M. Laménie, Mme Férat, M. A. Marc, Mmes Gruny, Herzog, Schalck et de Cidrac, MM. Hingray et Duffourg, Mme Dumont, M. Le Nay, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Wattebled, Tabarot et P. Martin, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

six

II. – Alinéa 6, première phrase

Après la première occurrence du mot :

association

insérer les mots :

ou le projet de construction de l’édifice répondant à des besoins collectifs de caractère religieux

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement d’Hervé Maurey vise à prévoir les mêmes sanctions en cas de non-respect de l’obligation en matière de transparence de l’origine des fonds pour la construction d’un lieu de culte que pour celles qui sont prévues en matière de transparence du financement des associations cultuelles, notamment la publication des comptes annuels.

Il tend également à prévoir que toute personne intéressée du ministère public ou le représentant de l’État dans le département où le projet de construction de l’édifice cultuel est localisé puisse saisir le président du tribunal judiciaire pour enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association maître d’ouvrage de produire le plan de financement et, le cas échéant, le bilan financier de l’opération.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Par cohérence avec les amendements nos 382 rectifié et 383 rectifié bis, que nous avons précédemment votés, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 384 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 34, modifié.

(Larticle 34 est adopté.)

Article 34
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Article additionnel après l'article 35 - Amendement n° 44

Article 35

(Non modifié)

Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19-3 ainsi rédigé :

« Art. 19-3. – I. – Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d’œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créances et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.

« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233-16 et de l’article L. 233-17-2 du code de commerce ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de telle manière qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.

« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

« IV. – Le non-respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

Mme la présidente. L’amendement n° 359 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 202 rectifié, présenté par Mme V. Boyer, MM. Boré et Le Rudulier, Mme Goy-Chavent, MM. Bascher, Meurant, Charon, Longuet et Bouchet, Mme Drexler, MM. Genet, Savary et H. Leroy, Mme Bourrat et MM. Segouin et Tabarot, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

par un État étranger,

II. – Après l’alinéa 16

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« …. – Les associations cultuelles ne peuvent bénéficier directement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger.

« Un financement indirect est autorisé par l’intermédiaire d’une fédération départementale regroupant les associations cultuelles auxquelles sont destinés ces avantages ou ressources, ou, à défaut, d’une fondation nationale regroupant ces associations cultuelles. Les fédérations départementales ou la fondation nationale précitées sont organisées sur le fondement de l’article 18 de la présente loi.

« La fédération départementale et la fondation nationale sont soumises aux dispositions du présent article.

La parole est à Mme Valérie Boyer.

Mme Valérie Boyer. Permettez-moi d’évoquer, pour présenter cet amendement, la décision de la mairie de Strasbourg de subventionner la construction d’une mosquée à hauteur de 2,5 millions d’euros. Nous le savons, derrière cette mosquée, il y a un pays dont on parle beaucoup, à savoir la Turquie.

Strasbourg veut édifier la plus grande mosquée d’Europe dans une capitale européenne – quel symbole ! – et ce juste au moment où Recep Tayyip Erdogan met en danger le monde, et particulièrement notre continent. Je ne reviendrai pas sur le sinistre épisode qui s’est déroulé aujourd’hui à Ankara, dont Mme von der Leyen a été la victime.

N’oublions pas que les Frères musulmans considèrent Erdogan comme un nouveau calife. Depuis plusieurs jours, nous parlons de valeurs républicaines, mais l’ennemi n’est pas nommé. Cet ennemi, c’est le séparatisme et la stratégie d’infiltration et de déstabilisation menée par des pays étrangers, notamment par la Turquie, depuis vingt ans, en France comme dans le reste de l’Europe.

Le but du président Erdogan est de favoriser le communautarisme et d’entraver l’intégration des Français d’origine turque ou, plus largement, de confession musulmane. Il le dit lui-même : « L’intégration est un crime contre l’humanité. » Il souhaite peser sur la vie publique, bref fragiliser la concorde nationale et les valeurs républicaines. Une telle stratégie passe notamment par des réseaux sociaux politico-religieux de plus en plus puissants, du lobbying et des campagnes d’influence à tous les niveaux.

Selon différentes estimations, vous le savez, la France compte entre 300 et 400 lieux de culte liés directement à la Turquie, sur les 2 600 mosquées que compte notre pays, soit 15 % des lieux de culte. À partir du moment où certains pays promeuvent une vision politique de l’islam, qu’il convient de combattre, l’indépendance du financement est la clé.

Cet amendement vise donc à introduire un principe d’interdiction de financement direct des organisations, établissements et lieux de culte par des États étrangers, afin de limiter le phénomène d’influence d’États étrangers sur des lieux de culte précis. Il est ainsi proposé de préciser que tout financement d’un État étranger ne pourra être attribué qu’à une fédération départementale regroupant des associations cultuelles ou, à défaut d’existence de celle-ci, à une fédération nationale. L’État gardera la possibilité de suspendre ou d’interdire un financement qu’il juge contraire à ses intérêts.