M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Le code pénal, c’est aussi une question d’équilibre. L’homme qui paie une jeune femme de 18 ans et un jour pour avoir des relations sexuelles s’expose à 1 500 euros d’amende. Le même qui a une relation sexuelle avec une jeune femme de 18 ans moins un jour, s’il la paye, encourt vingt ans d’emprisonnement. Madame la sénatrice, on vous a d’ailleurs rappelé, et c’est assez cruel, qu’il y a assez peu de temps, cela était punissable, à vos yeux, de trois ans d’emprisonnement. Une inflation de dix-sept ans, ce n’est pas rien !

En matière pénale, c’est toujours la même chose : certains pensent que pour complaire aux victimes, il faut prévoir des seuils qui ne sont jamais satisfaits. C’est, au fond, la surenchère dont je parlais tout à l’heure en disant qu’il fallait faire attention aux équilibres, au risque d’être rapidement entraîné.

Les socialistes ont d’ailleurs, à raison, très souvent dénoncé cela. Il me paraît normal de lutter contre la prostitution et c’est ce que nous faisons en créant une infraction – ce n’est pas rien – punie comme le viol quand il s’agit de mineurs de 15 ans. Mais ce n’est jamais assez ; il faut toujours plus ! En l’occurrence, dix-sept ans de plus qu’il y a quelques années… J’ai du mal à comprendre cette logique. On entre dans une société qui ne propose comme seule réponse, que la surenchère pénale, pourtant tellement dénoncée par les socialistes.

Je suis donc totalement défavorable à cet amendement.

Mme Laurence Rossignol. Je m’y attendais !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je suis très heureuse d’entendre le garde des sceaux considérer que l’inflation pénale n’est pas une réponse satisfaisante. Aussi, c’est munis du Journal officiel – il semble devenir incontournable dans nos échanges – que nous reviendrons sur ce sujet lors de la discussion de certains textes à venir.

Il y a bien, dans ce texte, une inflation pénale concernant les mineurs de 15 ans ou alors je n’ai pas compris ce dont nous sommes en train de débattre.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Ce n’est déjà pas mal !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Non, ce n’est pas « déjà pas mal » !

Nous proposons aujourd’hui de protéger tous les mineurs. Il ne s’agit donc pas, comme vous le prétendez, de renoncer à l’inflation pénale, mais de savoir si celle-ci, que je qualifierai plutôt de sanction juste s’agissant des clients de prostitués mineurs de 15 ans, ne devrait pas s’appliquer à tous les clients de prostitués mineurs. Pour nous, c’est oui !

M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Mme Laurence Rossignol. Il ne s’agit pas de faire de l’inflation pénale, qui est un outil politique consistant à parler au plus grand nombre pour le rassurer. Dans ma vie, j’ai vu beaucoup de ministres faire de l’inflation pénale et ce comportement n’a pas disparu aujourd’hui.

S’en prendre aux clients des prostituées n’est pas très porteur, monsieur le garde des sceaux. L’inflation pénale, dans ce cas, ne rapporte pas beaucoup de soutiens. Au contraire, c’est s’attaquer au « plus vieux métier du monde », à ce que beaucoup considèrent comme une banalité, mais que je qualifie, moi, de violence sexuelle exercée par les clients sur les personnes prostituées. Ne me faites donc pas le coup démagogique de l’inflation pénale : sur ce sujet, il tombe vraiment très mal !

En revanche, je rappelle qu’un mineur de 18 ans qui se prostitue est considéré comme relevant de l’enfance en danger et de la protection de l’enfance. Un mineur de 17 ans et 9 mois qui se prostitue est un enfant en danger. Et le client devrait, lui, encourir une peine variable selon que le mineur a moins de 15 ans ou moins de 18 ans ? Dans tous les cas, il s’agit d’un enfant en danger. Dans cette affaire, l’incohérence n’est pas chez moi, mais chez vous, monsieur le garde des sceaux.

De plus, je trouve toujours désarmant d’avoir systématiquement ces discussions en partant de la protection de l’auteur.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Mais non !

Mme Laurence Rossignol. On ne parle ni des enfants ni des mineurs qui se prostituent, mais de l’auteur qui serait subitement exposé à une sanction pénale plus grave parce qu’il a eu une relation sexuelle tarifée avec un mineur de 18 ans au lieu de 15 ans. C’est aborder la faute pénale et la proportionnalité des peines du point de vue de l’auteur, ce n’est en aucun cas celui que nous devrions avoir s’agissant de la protection globale des enfants de moins de 18 ans exposés aux clients de la prostitution.

Je suis effectivement favorable à la pénalisation de tous les clients. C’est la loi et je regrette qu’il n’y ait pas plus de mobilisation des pouvoirs publics pour faire appliquer cette loi. Je regrette aussi que tous les procureurs et les ministres chargés de son application ne soient pas plus mobilisés…

M. le président. Il faut conclure, chère collègue.

Mme Laurence Rossignol. En revanche, on peut être d’accord sur le fait que protéger les mineurs de la prostitution et des clients est une exigence collective fondamentale. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Nous sommes d’accord !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 6.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 13, présenté par Mmes Rossignol, Meunier, de La Gontrie, Jasmin et Conconne, MM. Redon-Sarrazy et Raynal, Mmes Monier et Lepage, MM. Bourgi, Antiste, P. Joly, Sueur, Marie, Leconte, Kerrouche et Kanner, Mme Harribey, M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Constitue également une agression sexuelle toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur si les faits sont commis en échange…

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie Mercier, rapporteur. C’est le même sujet mais permettez-moi d’ajouter quelque chose à propos de la prostitution. N’oublions pas les phénomènes actuels des sugar daddies et des plateformes comme OnlyFans, qui sont une catastrophe. Nous ne pourrons pas faire l’économie d’en discuter.

C’est un avis défavorable sur cet amendement n° 13 qui concerne l’agression sexuelle.

Mme Laurence Rossignol. Tout le monde est contre la prostitution des mineurs, mais tout le monde est contre nos amendements !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 13.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.

(Larticle 1er est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
Article 1er bis B

Article 1er bis BA

(nouveau). – Le dernier alinéa de l’article 227-22 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

II. – Après l’article 227-23 du code pénal, il est inséré un article 227-23-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-23-1. – Le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. » – (Adopté.)

Article 1er bis BA
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
Article 1er bis C

Article 1er bis B

La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° A Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs » et comprenant les articles 227-15 à 227-21 ;

1° B Après l’article 227-21, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Des infractions sexuelles commises contre les mineurs » et comprenant les articles 227-22 à 227-28-3 ;

1° C Au début du paragraphe 2, tel qu’il résulte du 1° B du présent article, il est ajouté un article 227-21-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-21-1. – Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont prévues dans le présent paragraphe sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre II du présent titre réprimant les viols, les agressions sexuelles, l’inceste, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures. » ;

1° L’article 227-25 est ainsi rédigé :

« Art. 227-25. – Hors les cas de viol, d’agression sexuelle ou d’inceste prévus aux articles 222-23, 222-23-1, 222-29-1, 222-29-2 ou 222-29-3, le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ;

2° Au 1° de l’article 227-26, les mots : « un ascendant ou par toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne majeure » ;

3° L’article 227-27 est ainsi rédigé :

« Art. 227-27. – Hors les cas de viol prévus aux articles 222-23 ou 222-23-1 ou d’agression sexuelle prévue aux articles 222-29-1 ou 222-29-2, les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

« 1° Lorsqu’ils sont commis par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 2° Lorsqu’ils sont commis par une personne majeure qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. » ;

4° A (nouveau) Au 2° de l’article 227-27-2-1, après le mot : « tante, » sont insérés les mots : « un grand-oncle, une grand-tante, » ;

4° (Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 15, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

, d’agression sexuelle ou d’inceste prévus aux articles 222-23, 222-23-1, 222-29-1, 222-29-2 ou 222-29-3

par les mots :

ou d’agression sexuelle prévus par la section 3 du chapitre II du présent titre

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie Mercier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de simplification rédactionnelle, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 15.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 16, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

prévus aux articles 222-23 ou 222-23-1 ou d’agression sexuelle prévue aux articles 222-29-1 ou 222-29-2

par les mots :

ou d’agression sexuelle prévus par la section 3 du chapitre II du présent titre

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie Mercier, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 16.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 17, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 11 et 12

Remplacer les mots :

Lorsqu’ils sont commis

par les mots :

Lorsqu’elles sont commises

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie Mercier, rapporteur. Cet amendement tend à corriger une formulation impropre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er bis B, modifié.

(Larticle 1er bis B est adopté.)

Article 1er bis B
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
Article 1er bis D

Article 1er bis C

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fait », la fin du premier alinéa de l’article 222-22-2 est ainsi rédigée : « d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte. » ;

2° Après l’article 227-22-1, il est inséré un article 227-22-2 ainsi rédigé :

« Art. 227-22-2. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n’est pas suivie d’effet, est puni de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende si les faits ont été commis en bande organisée. » – (Adopté.)

Article 1er bis C
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
Article 1er bis E

Article 1er bis D

(Non modifié)

Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° À l’article 225-7-1, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;

2° Au début du dernier alinéa de l’article 225-12-2, sont ajoutés les mots : « Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, ». – (Adopté.)

Article 1er bis D
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
Articles 1er bis et 2

Article 1er bis E

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 225-12-1, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € » ;

2° (nouveau) L’article 225-12-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et 75 000 » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et 100 000 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sept ans d’emprisonnement et 100 000 » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et 150 000 ». – (Adopté.)

Article 1er bis E
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
Article 3

Articles 1er bis et 2

(Suppressions maintenues)

Articles 1er bis et 2
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
Article 4

Article 3

(Non modifié)

Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 222-24, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « défini à l’article 222-23 » ;

2° Au premier alinéa des articles 222-25 et 222-26, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « défini aux articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2 ». – (Adopté.)

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
Article 4 bis

Article 4

(Suppression maintenue)

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
Article 4 ter

Article 4 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 222-23 du code pénal, après le mot : « soit, », sont insérés les mots : « ou tout acte bucco-génital ». – (Adopté.)

Article 4 bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
Article 4 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 4 ter

(Suppression maintenue)

Article 4 ter
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
Article 5

Article 4 quater

(Non modifié)

Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article 7 est complété par les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article 8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, s’il s’agit d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.

« L’action publique du délit mentionné à l’article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d’information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime. » ;

3° L’article 9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l’un des actes ou l’une des décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur. »

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, sur l’article.

Mme Marie-Pierre Monier. Michelle Meunier a déposé un amendement qu’elle ne pourra pas défendre. Elle vous prie de bien vouloir excuser son absence et a tenu à ce que je vous fasse part de ses arguments visant à défendre l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur les mineurs. Je m’exprime en son nom et partage ses arguments.

La souffrance des victimes ne s’efface pas. Pis, elle se révèle parfois tardivement, du fait de l’amnésie traumatique. Le régime de la prescription, s’il a évolué ces dernières années, continuera d’exclure de trop nombreuses victimes. Nous convenons, dans nos débats, du caractère souvent inintelligible du cadre législatif que nous posons. Si nous, législateurs, éprouvons la plus grande difficulté à énoncer la règle, comment nos concitoyens pourront-ils s’y retrouver ?

Un cadre clair passe par l’énonciation d’interdits clairs : un adulte n’a pas de relation sexuelle avec un enfant et on ne doit même pas se demander si l’enfant a pu y consentir. Ce serait nier son essence même d’enfant et tourner le dos à notre impératif de le protéger.

De la même façon, nous énonçons clairement les conséquences pour ceux qui feignent de reconnaître l’interdit : « La force de la justice vous poursuivra toute votre vie si vous commettez ces actes. »

Cette imprescriptibilité nous semble plus claire pour toute la société, plus juste pour les victimes et plus facilement opérante du point de vue technique. En outre, elle est psychologiquement plus acceptable que la prescription glissante qui consiste à devoir espérer, pour une victime, que son agresseur ait de nouveau commis l’irréparable avec une autre victime plus récente pour entrevoir une action en justice.

Clarifions donc la situation en rendant imprescriptibles les crimes sexuels sur mineurs.

M. le président. L’amendement n° 1 n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 4 quater.

(Larticle 4 quater est adopté.)

Article 4 quater (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
Article 5 bis

Article 5

(Non modifié)

I – L’article 706-47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 4°, la référence : « 222-31-1 » est remplacée par la référence : « 222-33 » ;

2° Au 7°, les mots : « d’un mineur » sont supprimés ;

2° bis Au 13°, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « et de tentatives d’atteinte sexuelle » et la référence : « 227-27 » est remplacée par la référence : « 227-27-2 » ;

3° Sont ajoutés des 14° et 15° ainsi rédigés :

« 14° (Supprimé)

« 15° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur, prévu à l’article 227-28-3 du même code. »

II. – À l’article 227-28-3 du code pénal, les références : « 222-22 à 222-31, » sont supprimées. – (Adopté.)

Article 5
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
Article 6

Article 5 bis

(Non modifié)

L’article 222-32 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende. » – (Adopté.)

Article 5 bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
Article 7 (Texte non modifié par la commission)

Article 6

(Non modifié)

Avant le dernier alinéa de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites dans le fichier, quelle que soit la durée de la peine, si la victime des délits prévus à l’article 706-47 est mineure. Toutefois, s’il s’agit d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans, la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, le procureur de la République peut, par décision spécialement motivée, dire que la décision ne sera pas inscrite au fichier. » – (Adopté.)

Article 6
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
Article 8

Article 7

(Non modifié)

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 5 du chapitre II est complétée par un article 222-48-4 ainsi rédigé :

« Art. 222-48-4. – En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre commise sur un mineur, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l’article 222-45 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;

2° La section 6 du chapitre VII est complétée par un article 227-31-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-31-1. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-22 à 227-27, 227-27-2 ou 227-28-3, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227-29 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »

M. le président. L’amendement n° 10, présenté par Mmes de La Gontrie, Rossignol, Meunier, Jasmin et Conconne, MM. Redon-Sarrazy et Raynal, Mmes Monier et Lepage, MM. Bourgi, Antiste, P. Joly, Sueur, Marie, Leconte, Kerrouche et Kanner, Mme Harribey, M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article 77-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 77-… ainsi rédigé :

« Art. 77-…. – Dès lors que des investigations sont initiées, dans le cadre d’une enquête préliminaire, suite à une suspicion de commission d’une infraction incestueuse au titre de l’article 222-23-2 et du deuxième alinéa de l’article 222-29-2 du code pénal, le procureur de la République saisit sans délai le juge aux affaires familiales et le cas échéant le juge pour enfant, pour que soit statué sous huitaine sur la suspension des droits de visite et d’hébergement du mineur concerné auprès du titulaire de l’autorité parentale mis en cause.

« Dès lors, aucune poursuite pour non-représentation d’enfant au titre de l’article 227-5 du même code ne peut être engagée pendant la durée desdites investigations. »

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement vise à améliorer la protection de l’enfant qui fait état de faits incestueux commis à son encontre. Par définition, l’inceste se passe dans le huis clos des familles, il faut donc se préoccuper de la protection de l’enfant qui a déjà du mal à révéler l’acte, puis à parler, y compris aux autorités policières ou judiciaires.

Il existe un cas de figure encore plus problématique, c’est lorsque l’enfant se trouve contraint à la cohabitation avec l’auteur des faits. Nous proposons que, en cas d’enquête ouverte en raison d’une suspicion de commission d’infraction incestueuse, le procureur de la République saisisse sans délai le juge aux affaires familiales (JAF) ou le juge pour enfants pour que soit statué très rapidement, en l’occurrence sous huitaine, sur la suspension des droits de visite et d’hébergement du mineur concerné.

Il n’y a donc pas d’automaticité, mais une obligation pour le procureur qui doit saisir sans délai. Il s’agit, évidemment, de mesures auxquelles le procureur peut déjà avoir recours. Notre objectif est de lever toute incertitude et que le juge pour enfants ou le juge aux affaires familiales, spécialisés sur ces sujets-là, soient en situation de statuer et d’envisager le fait que l’enfant ne soit plus contraint de résider avec l’auteur potentiel de l’inceste commis à son encontre.