M. Jean-Michel Arnaud. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 45 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 18 rectifié quater est présenté par Mmes Imbert et Belrhiti, MM. Laménie et D. Laurent, Mme Estrosi Sassone, M. Sautarel, Mmes Chauvin et Boulay-Espéronnier, MM. Burgoa, Lefèvre, Bouloux, Sol, Perrin et Rietmann, Mmes Lavarde, Deromedi et Gruny, MM. Bascher et Mouiller, Mmes Procaccia et Joseph, M. Pellevat, Mme Puissat, MM. Bonhomme et Savin, Mmes Lopez et Micouleau, MM. Bonne et Belin, Mme Dumont, M. Brisson, Mme Demas, M. Pointereau, Mme L. Darcos, MM. Regnard et Piednoir, Mme F. Gerbaud et MM. Favreau, Saury, Klinger, Vogel et Duplomb.

L’amendement n° 72 rectifié est présenté par M. Jomier, Mme Lubin, MM. Kanner et Bourgi, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, M. Antiste, Mmes Bonnefoy et Briquet, M. P. Joly et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Rétablir les articles L. 4011-4-4 à L. 4011-4-7 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 4011-4-4. – Des professionnels de santé exerçant dans le cadre des expérimentations mentionnées à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération avec l’accord du Conseil stratégique de l’innovation en santé.

« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2 du présent code.

« Art. L. 4011-4-5. – Des professionnels de santé exerçant au sein des centres mentionnés à l’article L. 6323-1, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur du centre.

« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2.

« Art. L. 4011-4-6. – Des professionnels de santé exerçant au sein des centres mentionnés à l’article L. 3121-2, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur du centre.

« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2.

« Art. L. 4011-4-7. – Les associations mentionnées à l’article L. 1114-1, lorsqu’elles emploient des professionnels de santé, peuvent, à l’initiative de ces derniers, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération avec l’accord des autorités administratives citées au même article.

« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2. »

La parole est à Mme Corinne Imbert, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié quater.

Mme Corinne Imbert. Les protocoles de coopération permettent d’innover dans le parcours de soins et de répondre au mieux aux attentes des populations.

De telles possibilités, élargies aux équipes de soins primaires, aux communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, et aux établissements sociaux et médico-sociaux, les ESMS, par cette proposition de loi, doivent être ouvertes à d’autres structures accueillant des publics rencontrant des besoins spécifiques.

Certains centres de santé, y compris ceux qui sont créés dans le cadre des expérimentations mentionnées à l’article L. 162-31-1 du code de la santé publique, font déjà le pari d’une approche adaptée aux populations qui les fréquentent. Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic, les Cegidd, qui concentrent des publics particulièrement exposés aux risques de contamination par les infections sexuellement transmissibles, doivent aussi pouvoir moduler leurs modalités d’accueil et d’accompagnement.

Enfin, de nombreuses associations accueillent des professionnels de santé dans le cadre de leurs activités ; de fait, elles devraient être concernées par ces dispositifs et par les avantages qu’ils offrent.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Jomier, pour présenter l’amendement n° 72 rectifié.

M. Bernard Jomier. Après le vote de l’amendement de notre collègue Jean-Michel Arnaud, je voudrais revenir sur les protocoles de coopération.

En effet, une confusion est faite sur ces protocoles, confusion qui s’explique de la façon suivante : en 2019, nous avons voté, lors de l’examen du projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé, l’expérimentation des protocoles locaux de coopération. Un décret est paru peu après, à la fin de 2019 ou au début de 2020, pour en préciser les conditions. Puis est arrivée la loi ASAP qui restreignait les protocoles aux équipes hospitalières. Et aujourd’hui cette proposition de loi ouvre l’exercice coordonné, donc en ville, au secteur médico-social.

La situation est d’autant plus complexe que l’ordonnance découlant de la loi « Santé » n’a toujours pas été publiée : or elle va probablement préciser de nouveau les conditions d’application de ces protocoles.

C’est à juste titre que M. le rapporteur nous répond que nos amendements ne sont peut-être pas nécessaires, car il n’est pas nécessaire d’entrer dans le détail. Mais si nous faisons ces propositions, c’est bien parce que le flou règne. Voilà pourquoi nous avons déposé le même amendement que Corinne Imbert. La réflexion sur le sujet vient d’Aides, de cette mouvance associative d’acteurs de santé.

Nous tentons de préciser les choses, et il serait bon que l’on y voie clair. En effet, la loi ASAP et la loi Santé émanent de la même majorité parlementaire : c’est le même gouvernement qui a fait voter deux dispositifs qui paraissent légèrement différents – c’est un euphémisme !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Ces deux amendements identiques visent à prendre en compte le rôle des centres de santé, des associations d’usagers ou de structures telles que les Cegidd, en leur permettant d’adapter les modalités de prise en charge dans le cadre de protocoles de coopération.

La rédaction de l’article 1er bis, issue des travaux de la commission des affaires sociales, est à nos yeux assez large, contrairement à celle qui a été adoptée par l’Assemblée nationale, pour permettre à toute équipe de soins, même en dehors de CPTS structurées ou de maisons de santé, de se saisir de cette occasion.

Il me semble donc que cela satisfait les intentions des auteurs des amendements. Il n’est donc pas utile de décliner toute la liste des structures au sein desquelles un protocole local de coopération peut être mis en place.

Par conséquent, la commission demande le retrait de ces amendements identiques, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Véran, ministre. Je suis très sensible à l’intention d’étendre plus largement l’opportunité de mettre en œuvre des protocoles locaux.

Néanmoins, cette possibilité existe déjà.

Elle a été ouverte par les dispositions de la loi du 22 décembre 2018, relatives aux équipes conduisant des expérimentations dans le cadre du code de la sécurité sociale, et figure à l’article L. 162-31-1 dudit code, auquel vous vous référez, madame la sénatrice.

Elle est également ouverte de façon générique aux centres de santé, en vertu de l’article L. 4011-4-1 adopté par l’Assemblée nationale. Cet article mentionne explicitement les centres de santé, au titre de l’article L. 1411-11-1 du code de la santé publique relatif aux équipes de soins primaires.

Par ailleurs, il existe également un protocole national de coopération qui est en cours d’instruction devant la Haute Autorité de santé. Il permettra par exemple aux Cegidd d’adapter leurs modalités d’accueil et d’accompagnement, comme vous le souhaitez.

Enfin, il me paraît prématuré d’étendre cette possibilité aux associations agréées en dehors des cadres d’organisation susvisés par les textes de loi.

C’est la raison pour laquelle je suis défavorable aux amendements dans leur rédaction. En revanche, vous l’aurez compris, je suis tout à fait en phase avec l’objectif.

Je sollicite donc le retrait des deux amendements identiques.

Mme la présidente. Madame Imbert, l’amendement n° 18 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Corinne Imbert. Je fais confiance à M. le rapporteur et à M. le ministre, qui ont évoqué les possibilités déjà ouvertes, et je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 18 rectifié quater est retiré.

Monsieur Jomier, l’amendement n° 72 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Jomier. Non, je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 72 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er bis, modifié.

(Larticle 1er bis est adopté.)

Article 1er bis
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Article 1er ter (Texte non modifié par la commission)

Article 1er ter A (nouveau)

Au dernier alinéa du I de l’article L. 4011-3 du code de la santé publique, les mots : « et de la santé, » sont remplacés par les mots : « , de la santé et du handicap ». – (Adopté.)

Article 1er ter A (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification
Intitulé du chapitre II

Article 1er ter

(Non modifié)

À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 4011-3 du code de la santé publique, les mots : « et les ordres des professions concernées » sont remplacés par les mots : « , les ordres des professions concernées ainsi que l’Union nationale des professionnels de santé ».

Mme la présidente. L’amendement n° 73, présenté par M. Jomier, Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, M. Antiste, Mmes Bonnefoy et Briquet, M. P. Joly et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Jomier.

M. Bernard Jomier. Nous nous félicitons de l’article 1er ter A, qui a été inséré dans la proposition de loi par la commission grâce à l’un de nos amendements.

Cet article permet d’intégrer dans la composition du Comité national des coopérations interprofessionnelles un représentant du secrétariat d’État chargé du handicap. En effet, de plus en plus de protocoles nationaux sont communs aux professionnels de santé et aux professionnels du médico-social. Il est donc important le secrétariat d’État chargé du handicap soit intégré à la conception des protocoles.

Le Comité national des coopérations interprofessionnelles est chargé de proposer la liste des protocoles nationaux de coopération à élaborer et à déployer sur l’ensemble du territoire et d’apporter un appui aux professionnels de santé dans l’élaboration de ces protocoles.

Il est essentiel, puisqu’il contribue, entre autres, à élargir l’offre de soins dispensés et à améliorer les parcours de soins en déléguant à des personnels paramédicaux certaines activités jusqu’alors exercées uniquement par des médecins.

Ce comité, rappelons-le, est composé de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, de la Haute Autorité de santé, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, ainsi que des agences régionales de santé. Les conseils nationaux professionnels et les ordres des professions concernées sont associés aux travaux de ce comité.

Le présent article prévoit d’intégrer à ce comité l’Union nationale des professions de santé, l’UNPS, qui regroupe vingt-deux organisations syndicales et professionnelles de santé en exercice libéral.

L’UNPS n’est pas issue des élections professionnelles, comme le sont les unions régionales des professionnels de santé libéraux. Il s’agit d’une association suprasyndicale, dont les représentants sont désignés par les syndicats appartenant à l’UNPS. Il faut noter que plusieurs syndicats de professionnels de santé n’acceptent pas de confier à l’UNPS la mission de parler en leur nom.

C’est pour cette raison que nous proposons un amendement de suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. En plus des ordres et des conseils nationaux professionnels déjà associés aux travaux du Comité national des coopérations interprofessionnelles, je ne vois pas d’obstacle à ce qu’une organisation comme l’UNPS, représentant, au niveau institutionnel, les acteurs libéraux, soit associée aux réflexions sur les protocoles de coopération.

Les douze professions de santé représentées au sein de l’UNPS ne sont pas représentées par un ordre ou un conseil national professionnel.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Véran, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Jomier, l’amendement n° 73 est-il maintenu ?

M. Bernard Jomier. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 73.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er ter.

(Larticle 1er ter est adopté.)

Chapitre II

L’évolution des professions de sage-femme et de certains auxiliaires médicaux

Article 1er ter (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel avant l'article 2 - Amendements  n° 37 rectifié et n° 180 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Malhuret, Guerriau, Médevielle, Menonville et Wattebled, Mme Mélot, MM. Lagourgue, A. Marc, Capus, Verzelen, Pellevat, Canevet et Laménie, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme F. Gerbaud et MM. Moga, Genet, Lafon, Meurant, Longeot et Sautarel, est ainsi libellé :

Dans l’intitulé de cette division, après le mot :

sage-femme

insérer les mots :

, de pharmacien

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Cet amendement vise à inclure la profession de pharmacien dans le périmètre du chapitre II.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Véran, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 26 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé.

Intitulé du chapitre II
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Article additionnel avant l'article 2 - Amendement n° 32 rectifié

Articles additionnels avant l’article 2

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 37 rectifié est présenté par MM. Chasseing, Malhuret, Guerriau, Médevielle, Menonville et Wattebled, Mme Mélot, MM. Lagourgue, A. Marc, Capus, Verzelen, Pellevat, Canevet, Laménie et Nougein, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme F. Gerbaud et MM. Moga, Genet, Meurant, Longeot et Sautarel.

L’amendement n° 180 rectifié bis est présenté par Mme Guillotin, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel, MM. Requier et Roux et Mme Doineau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3511-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les pharmaciens d’officine, en application de l’article L. 4211-1. »

La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l’amendement n° 37 rectifié.

M. Daniel Chasseing. Cet amendement vise à étendre aux pharmaciens l’autorisation de prescrire des substituts nicotiniques, déjà ouverte aux médecins, dentistes, sages-femmes, infirmières et kinésithérapeutes, afin de renforcer la lutte contre le tabagisme et d’améliorer les taux de morbidité et de mortalité des personnes accoutumées au tabac.

Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° 180 rectifié bis.

Mme Véronique Guillotin. Je trouve regrettable que les pharmaciens ne puissent pas prescrire les substituts nicotiniques. On va certainement nous rétorquer qu’ils ne peuvent être à la fois les vendeurs et les prescripteurs, mais, quand on va acheter une boîte de Doliprane à la pharmacie, c’est la même chose ! Je ne comprends donc vraiment pas cette limitation.

Dans la lutte contre le tabac, la mesure que nous proposons me paraît importante.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Lors de la discussion de la loi Santé de 2016, qui avait élargi le droit de prescription de substituts nicotiniques à différents professionnels de santé, nous n’avions pas jugé opportun d’y inclure les pharmaciens pour une raison précise : ceux-ci ne prescrivent pas de médicaments, ils les délivrent seulement.

L’avis de la commission est resté le même : défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Véran, ministre. À regret, j’émets un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 37 rectifié et 180 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel avant l'article 2 - Amendements  n° 37 rectifié et n° 180 rectifié bis
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Article additionnel avant l'article 2 - Amendement n° 36 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Malhuret, Guerriau, Médevielle, Menonville et Wattebled, Mme Mélot, MM. Lagourgue, A. Marc, Capus, Verzelen, Pellevat, Canevet, Laménie et Nougein, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme F. Gerbaud, MM. Moga, Genet, Meurant, Fialaire, Longeot et Sautarel et Mme N. Delattre, est ainsi libellé :

Avant l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 11° Peuvent prescrire un traitement monodose pour une cystite et pratiquer préalablement un examen cytobactériologique des urines. Les résultats sont communiqués au médecin traitant et inscrit dans le dossier médical partagé ;

« 12° Peuvent contrôler la tension artérielle. » ;

2° Au dernier alinéa, après la référence : « 10° », sont insérés les mots : « , du 11° et du 12° ».

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Cet amendement vise également les pharmaciens. Je voudrais rappeler que ceux-ci connaissent bien les familles qui viennent dans leurs officines, tout comme les médicaments qu’ils délivrent. Ils ont accès aux dossiers médicaux partagés, les DMP.

Cet amendement tend à développer les compétences des pharmaciens en les autorisant à contrôler la tension artérielle, et à prescrire un médicament pour une cystite.

Quand son médecin est absent, un patient peut en effet être obligé de faire des kilomètres pour se rendre aux urgences, parce qu’une infirmière ne peut pas lui distribuer un médicament, alors même que, avec le DMP, elle connaît les allergies de cette personne.

L’amendement tend également à autoriser les pharmaciens à pratiquer un examen des urines ; ils devront informer par la suite le médecin traitant des résultats et les inscrire dans le dossier médical du patient.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Ces nouvelles prérogatives me paraissent déjà incluses dans la mission générale de conseil des pharmaciens et dans les avancées actées par la loi Santé de juillet 2019 : celle-ci a autorisé les pharmaciens, dans le cadre de protocoles inscrits dans un exercice coordonné, à délivrer pour certaines pathologies des médicaments dont la liste est fixée par arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé.

Les cystites pouvaient notamment être visées d’après les débats parlementaires.

Cet amendement me semble satisfait. J’en demande donc le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Véran, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Chasseing, l’amendement n° 32 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Chasseing. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel avant l'article 2 - Amendement n° 32 rectifié
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Article 2

Mme la présidente. L’amendement n° 32 rectifié est retiré.

L’amendement n° 36 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing, Malhuret, Guerriau, Médevielle, Menonville et Wattebled, Mme Mélot, MM. Lagourgue, A. Marc, Capus, Verzelen, Pellevat, Canevet et Laménie, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme F. Gerbaud, MM. Moga, Genet, Meurant, Fialaire, Longeot et Sautarel et Mme N. Delattre, est ainsi libellé :

Avant l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5126-3 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Un pharmacien d’officine peut fournir et organiser la distribution des médicaments dans les établissements médico-sociaux. »

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les Ehpad, il n’y a pas de pharmacie à usage intérieur. Les pharmaciens sont extrêmement dévoués : ils viennent mettre les médicaments dans les piluliers, souvent gratuitement, parce que l’établissement s’approvisionne chez eux.

On constate un manque de personnel, avec notamment des difficultés à trouver des infirmières. Le pharmacien joue donc un rôle extrêmement important.

Le présent amendement vise à donner aux établissements et aux territoires la capacité d’adapter les règles du code de la santé publique. Il s’agit de permettre aux pharmaciens de contrôler la distribution des médicaments dans les établissements médico-sociaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission ne voit pas d’opposition à cet amendement.

Toutefois, depuis 2017, l’article L. 5126-10 du code de la santé publique prévoit déjà la possibilité pour les Ehpad de conventionner avec un pharmacien d’officine référent pour l’établissement qui concourt à la bonne gestion et au bon usage des médicaments destinés aux résidents.

L’amendement étant satisfait, j’en demande le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Véran, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Chasseing, l’amendement n° 36 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Daniel Chasseing. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 36 rectifié bis est retiré.

Article additionnel avant l'article 2 - Amendement n° 36 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 27 rectifié bis

Article 2

(Non modifié)

À l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et pour une durée fixée par décret » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 2
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Article 2 bis

Article additionnel après l’article 2

Mme la présidente. L’amendement n° 27 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing, Malhuret, Guerriau, Médevielle, Menonville et Wattebled, Mme Mélot, MM. Lagourgue, A. Marc, Capus, Verzelen, Pellevat et Canevet, Mme Guidez, MM. Laménie et Nougein, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme F. Gerbaud, MM. Moga, Genet, Lafon, Meurant, Fialaire, Longeot et Sautarel, Mme Létard et M. Henno, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Peuvent effectuer une visite pharmaceutique auprès du patient, à domicile ou en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, à la demande du médecin traitant ou du médecin coordonnateur ; ».

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Cet amendement vise à prévoir, à la demande du médecin traitant, que le pharmacien puisse se déplacer à domicile ou en Ehpad, afin d’évaluer la situation de prise de médicaments d’un patient dans un objectif de simplification des traitements ou de réduction de l’iatrogénie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Ces dispositions devraient plutôt émaner de discussions conventionnelles entre les pharmaciens d’officine et la CNAM.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Véran, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Chasseing, l’amendement n° 27 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Daniel Chasseing. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 27 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 27 rectifié bis
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Article 2 quater

Article 2 bis

À l’article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prescripteur », sont insérés les mots : « ou la sage-femme prescriptrice ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 190, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 162-8 du code de la sécurité sociale, sont insérés des articles L. 162-8-… à L. 162-8-… ainsi rédigés :

« Art. L. 162-8-…. – Les sages-femmes participent aux soins primaires pour la santé des femmes, de par leur action de prévention, de dépistage, et de diagnostic de la pathologie. Les sages-femmes participent à la mise en place et à la gestion du dossier médical partagé prévu à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique. Les consultations médicales sont données au cabinet de la sage-femme, sauf lorsque l’assuré ne peut se déplacer en raison de son état ou lorsqu’il s’agit d’une activité de télésanté telle que définie à l’article L. 6316-1 du même code.

« Art. L. 162-8-…. – Dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des sages-femmes est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix de la sage-femme par la patiente, la liberté de prescription de la sage-femme, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par la patiente.

« Art. L. 162-8-…. – Les sages-femmes sont tenues, dans tous leurs actes et prescriptions, d’observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.