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Mise au point au sujet d’un vote

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Monsieur le président, dans le cadre du scrutin public n° 70, sur l’article 1er du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la bioéthique, mon collègue Philippe Pemezec souhaitait voter contre.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

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Dossier législatif : proposition de loi visant à sécuriser la procédure d'abrogation des cartes communales dans le cadre d'une approbation d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et à reporter la caducité des plans d'occupation des sols (POS)
Article 1er

Sécurisation de la procédure d’abrogation des cartes communales

Adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe Les Républicains, les explications de vote et le vote sur la proposition de loi visant à sécuriser la procédure d’abrogation des cartes communales dans le cadre d’une approbation d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et à reporter la caducité des plans d’occupation des sols (POS), présentée par M. Rémy Pointereau et plusieurs de ses collègues (proposition n° 217 rectifié [2019-2020], texte de la commission n° 305, rapport n° 304).

La conférence des présidents a décidé que ce texte serait discuté selon la procédure de législation en commission prévue au chapitre VII bis du règlement du Sénat.

Au cours de cette procédure, le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce en commission, la séance plénière étant réservée aux explications de vote et au vote sur l’ensemble du texte adopté par la commission.

proposition de loi visant à sécuriser la procédure d’abrogation des cartes communales dans le cadre d’une approbation d’un plan local d’urbanisme (plu) ou d’un plan local d’urbanisme intercommunal (plui) et à reporter la caducité des plans d’occupation des sols (pos)

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi visant à sécuriser la procédure d'abrogation des cartes communales dans le cadre d'une approbation d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et à reporter la caducité des plans d'occupation des sols (POS)
Article 2

Article 1er

Le titre VI du livre Ier du code de lurbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Abrogation de la carte communale

« Art. L. 164-1. – Labrogation de la carte communale est prescrite par délibération de lorgane délibérant de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale.

« Art. L. 164-2. – Labrogation de la carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement.

« À lissue de lenquête publique, labrogation est approuvée par le conseil municipal ou lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale compétent.

« Labrogation de la carte communale est soumise à lautorité administrative compétente de lÉtat, qui dispose dun délai de deux mois à compter de sa transmission pour lapprouver. À lexpiration de ce délai, lautorité compétente de lÉtat est réputée avoir approuvé labrogation.

« Art. L. 164-3. – Lorgane délibérant de lautorité compétente peut prévoir explicitement dans la délibération de prescription de lélaboration du plan local durbanisme que lapprobation dudit plan vaut également abrogation de la carte communale. Dans ce cas, labrogation de la carte communale et le projet de plan local durbanisme font lobjet dune enquête publique unique, puis sont approuvés par délibération unique de lorgane délibérant. Labrogation de la carte communale ne prend alors effet que lorsque le plan local durbanisme devient exécutoire en application des articles L. 153-23 ou L. 153-24, sans quil soit besoin de recueillir lapprobation de lautorité compétente de lÉtat au titre de larticle L. 164-2.

« Art. L. 164-4. – Lentrée en vigueur dun plan local durbanisme sur le périmètre dune commune couverte par une carte communale ne peut intervenir quaprès labrogation de ladite carte communale selon la procédure prévue au présent chapitre.

« La délibération du conseil municipal ou de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale compétent portant approbation du plan local durbanisme peut toutefois intervenir avant la délibération portant abrogation de la carte communale.

« Art. L. 164-5. – (Supprimé)

Article 1er
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 2

Après larticle L. 174-5 du code de lurbanisme, sont insérés des articles L. 174-5-1 et L. 174-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 174-5-1. – Dans les communes non couvertes par un plan local durbanisme ou une carte communale, qui étaient couvertes jusquau 31 décembre 2020 par un plan doccupation des sols devenu caduc en application de larticle L. 174-5 :

« 1° Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 211-1, un droit de préemption urbain peut être institué par délibération motivée de lorgane délibérant de la commune. Ce droit de préemption est exercé en vue des objectifs fixés à larticle L. 210-1 et au dernier alinéa de larticle L. 211-1. Ce droit de préemption peut porter sur les zones, secteurs et périmètres définis au même article L. 211-1 ;

« 2° Par dérogation au dernier alinéa de larticle L. 153-11, la commune peut proposer au représentant de lÉtat dans le département, dont lavis conforme est recueilli au titre de larticle L. 422-5, de surseoir à statuer sur toute demande dautorisation durbanisme, en motivant cette proposition au regard de lintérêt communal et, le cas échéant, des orientations du plan durbanisme local intercommunal en cours délaboration, quel que soit létat davancement de la procédure délaboration. En cas de refus du représentant de lÉtat dans le département daccorder un sursis à statuer sur la demande, celui-ci motive sa décision de refus et la transmet à la commune. Ce refus peut faire lobjet dun recours devant le juge administratif.

« Les dérogations prévues aux 1° et 2° du présent article sappliquent jusquà lentrée en vigueur dune carte communale ou dun plan local durbanisme et, au plus tard, jusquau 31 décembre 2022.

« Art. L. 174-5-2. – Dans les communes non couvertes par un plan local durbanisme ou une carte communale, qui étaient couvertes jusquau 31 décembre 2020 par un plan doccupation des sols devenu caduc en application de larticle L. 174-5, la commune peut proposer au représentant de lÉtat dans le département, dont lavis conforme est recueilli au titre de larticle L. 422-5, de faire usage du pouvoir de dérogation au règlement national durbanisme prévu à larticle L. 111-2 au bénéfice de toute demande dautorisation durbanisme, en motivant cette proposition au regard de lintérêt communal. En cas de refus du représentant de lÉtat dans le département daccorder les dérogations sollicitées, celui-ci motive sa décision de refus et la transmet à la commune. Ce refus peut faire lobjet dun recours devant le juge administratif.

« Les dispositions du présent article sappliquent jusquà lentrée en vigueur dune carte communale ou dun plan local durbanisme et, au plus tard, jusquau 31 décembre 2022. »

Vote sur l’ensemble

Article 2
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du texte adopté par la commission, je vais donner la parole, conformément à l’article 47 quinquies de notre règlement, au rapporteur de la commission, pour sept minutes, au Gouvernement, puis à un représentant par groupe, pour cinq minutes.

La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, en matière d’urbanisme, on pense souvent, à tort, que certaines mesures législatives relèvent d’ajustements techniques : l’urbanisme ne serait qu’affaire de technique… Tel n’est pas le cas, comme nous le savons tous.

À la vérité, comme les travaux en commission l’ont bien montré, cette proposition de loi de mon collègue Rémy Pointereau soulève une question profondément politique, que je résumerai ainsi : souhaitons-nous une modernisation accompagnée, concertée, différenciée de nos politiques d’urbanisme local ou une transition à marche forcée, sanctionnée de recentralisation ?

Rien ne reflète davantage la diversité de nos territoires que leurs documents d’urbanisme. Voilà plus de vingt ans, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, a instauré le plan local d’urbanisme (PLU), envisagé comme un nouveau document de référence pour les communes françaises.

En réalité, la transition vers le PLU ne se fait que progressivement, pour des raisons que les élus locaux connaissent bien : d’abord, la complexité des procédures, qui évidemment s’accroît au fil des nouvelles lois ; ensuite, le coût de l’élaboration – en moyenne, 35 000 euros par commune ; enfin, le transfert, en 2017, de la compétence à l’échelon intercommunal, qui a retardé la transition vers le PLU, car il n’est pas facile de faire converger les visions de dizaines de communes.

La transition vers le PLU avance, mais de nombreuses communes ont préféré rester régies par une carte communale ou, jusqu’à récemment, par un plan d’occupation des sols (POS). Il s’agit souvent de communes rurales de petite taille, qui ont fait ce choix par manque de moyens ou d’opportunités. Elles doivent être respectées et entendues.

À rebours de ce constat différencié et territorialisé, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, a imposé la caducité des POS qui n’auraient pas été transformés en PLU. L’échéance de caducité, trop proche, a été aménagée plusieurs fois, notamment sur l’initiative du Sénat. Par exemple, à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ayant acquis la compétence d’urbanisme en 2017, la loi laissait moins de deux ans pour élaborer un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), procédure qui prend d’ordinaire jusqu’à six ans…

La proposition de loi déposée par Rémy Pointereau, que je salue, vise à faciliter la transition des documents d’urbanisme locaux par deux mesures.

Premièrement, elle a pour objet de fixer une procédure applicable au remplacement des cartes communales par les PLUi dans la loi, alors que celle-ci est aujourd’hui silencieuse. Nous savons, de la voix même des maires, que cette incertitude les place dans des situations délicates : d’abord, devoir conduire une seconde enquête publique ; ensuite, tomber sous le régime du règlement national d’urbanisme (RNU) sans l’avoir anticipé ; enfin, retarder l’entrée en vigueur des PLUi.

Deuxièmement, cette proposition de loi tend à repousser de deux ans l’échéance de caducité des POS, pour la porter au 1er janvier 2023, afin que les dernières communes puissent faire aboutir leur nouveau PLUi. Malheureusement, l’ordre du jour parlementaire n’ayant pas permis d’examiner à temps ce texte, force est de constater que la caducité est bel et bien intervenue au début de l’année 2021.

Le rapport que j’ai réalisé au nom de la commission des affaires économiques a suivi deux principes : la souplesse, d’abord, afin d’offrir aux maires confrontés à des problèmes concrets des outils ciblés pour avancer, en cohérence avec le projet de territoire ; le pragmatisme, ensuite, car j’estime qu’il n’était pas envisageable de remettre en vigueur les POS, pour des raisons évidentes de sécurité juridique, de rétroactivité notamment – cela aurait engendré trop de contentieux.

La commission a adopté quatre amendements traduisant ces principes.

Tout d’abord, elle a ajusté la rédaction de l’article 1er pour renforcer la procédure combinée introduite par l’auteur de la proposition de loi. L’abrogation de la carte communale et l’élaboration du PLUi pourront ainsi être menées de front avec des délibérations jointes et une enquête publique unique. C’est là davantage non seulement de sécurité, avec une abrogation explicite et articulée dans le temps, mais aussi de souplesse, avec une réduction des lourdeurs procédurales.

Ensuite, à l’article 2, la commission a offert aux maires des communes frappées par la caducité des POS ce que nous avons appelé une « boîte à outils », afin d’en atténuer les conséquences les plus problématiques et d’améliorer le dialogue avec le préfet. Il s’agit de gérer au mieux la période intermédiaire avant l’adoption du nouveau PLUi sans que l’application du RNU vienne bouleverser un projet de territoire construit pendant des années. Cette « boîte à outils » se compose précisément de trois outils, sous la forme de trois dérogations.

La première dérogation vise à restaurer le droit de préemption des communes dont le POS est caduc. Elles pourront ainsi continuer à constituer des réserves foncières pour mener leurs projets d’équipement collectif, de logement ou d’autres projets structurants.

Les deux autres dérogations tendent à améliorer le dialogue entre le maire et le préfet et à favoriser le traitement au cas par cas des difficultés de terrain. Sous le régime du RNU, toute décision du maire relative aux autorisations d’urbanisme est soumise à l’avis conforme du préfet. Parfois, cela se traduit par des blocages sur des projets pourtant pertinents ou, à l’inverse, par l’autorisation de projets prédateurs.

Pour améliorer le dialogue, la commission a instauré deux dispositifs.

Il s’agit, d’une part, du recours à un sursis à statuer élargi, permettant d’attendre l’adoption du PLUi avant de statuer sur une demande : c’est une sorte de dérogation défensive. La commission a prévu, d’autre part, que les maires puissent solliciter du préfet l’usage de dérogations élargies : c’est une dérogation dite « offensive », toujours de nature à lever les blocages. Dans les deux cas, ces propositions devront être justifiées par un intérêt communal.

Madame la ministre, je conclurai mon propos en revenant sur les échanges que nous avons eus en commission. Certes, une partie des articulations que nous proposons auraient pu être apportées par un décret. Peut-être nous direz-vous ce que devient ce projet de décret… S’il est en cours de préparation, pourquoi avoir attendu si longtemps, et plus précisément la mobilisation du Sénat ?

En outre, nombre des apports de la commission nécessitent de passer par la loi : restaurer le droit de préemption ; élargir le sursis à statuer ; modifier la procédure d’avis du préfet sur l’abrogation de la carte. En tant que législateurs, il nous appartient de nous assurer de la précision de la loi, et non pas de renvoyer la définition des procédures à la seule jurisprudence ou à une pratique. Cela va mieux en le disant…

Vous l’avez également suggéré, certaines rédactions votées en commission pourraient être encore améliorées. C’est là tout l’intérêt de la navette parlementaire. Aussi, j’espère que le Gouvernement demandera l’inscription de ce texte à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, afin que la proposition de loi puisse poursuivre son chemin et apporter enfin aux élus locaux des solutions concrètes.

Comme toute transition, celle que nous appelons de nos vœux vers des documents d’urbanisme plus concertés, plus respectueux de l’environnement, plus intégrés aux enjeux de logement et de développement économique, mérite un véritable accompagnement et des gages de confiance envers celles et ceux qui la conduisent au quotidien.

M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. Madame la ministre, les élus locaux attendent ces gages. À défaut de pouvoir débattre sur le projet de loi relatif à la décentralisation, à la différenciation, à la déconcentration et à la décomplexification, dit « 4D », le Sénat prend les devants et vous soumet ses propositions.

Mes chers collègues, monsieur Rémy Pointereau, nous apportons enfin à nos collectivités l’accompagnement et la confiance qu’elles méritent. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – M. Michel Canevet applaudit également.)

Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires économiques, chère Sophie Primas, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi à mon tour de remercier M. Rémy Pointereau, l’auteur de cette proposition de loi, ainsi que l’ensemble de la commission des affaires économiques, de nous donner l’occasion de nous retrouver pour ce débat consacré aux cartes communales et aux POS, ces sujets essentiels pour l’urbanisme, tout particulièrement dans les zones rurales.

Progressivement, les outils de l’urbanisme se sont en effet enrichis pour dépasser la seule utilisation du sol et devenir des éléments stratégiques de définition et de mise en œuvre de projets de territoire ambitieux et équilibrés, intégrant à la fois les enjeux d’aménagement urbain, d’architecture et de paysage, de mixité sociale et de transition écologique.

Aujourd’hui, les collectivités territoriales se sont approprié ces outils. Elles les utilisent pour construire des stratégies et des projets sur mesure adaptés aux réalités de leurs territoires et à leurs ambitions.

Elles disposent aussi d’une palette d’outils, du plus simple au plus sophistiqué, en fonction de l’ambition du projet de territoire : nombre d’entre elles ont un PLU ou un PLUi ; pour certains territoires, notamment ruraux, les cartes communales, voire le RNU, peuvent être suffisants, avec des procédures plus simples.

Avec l’augmentation des ambitions de leurs projets de territoire, les collectivités passent progressivement du RNU et des cartes communales au PLU ou au PLUi. Ainsi, depuis les années 2000, les POS ont progressivement laissé la place aux PLU.

Il faut naturellement faciliter ces procédures et lever les incertitudes pour les collectivités, faute de quoi l’on risque de créer de l’insécurité juridique et de bloquer les projets des citoyens. Je vous rejoins sur ce constat, monsieur le rapporteur.

C’est pour remédier à cette situation, cher Rémy Pointereau, que vous avez voulu revenir sur les règles applicables aux cartes communales et les conditions dans lesquelles devrait se faire la transformation des POS en PLU.

Votre article 1er vise ainsi à préciser les règles de procédure applicables aux cartes communales. Mais, comme je l’ai indiqué devant la commission des affaires économiques le 27 janvier, quatre des cinq mesures que vous proposez sont déjà satisfaites.

Je prendrai un seul exemple. Pour abroger une carte communale, l’autorité compétente est évidemment la collectivité qui détient la compétence d’urbanisme. Il ne paraît donc pas nécessaire de le préciser. Vous avez d’ailleurs, monsieur le rapporteur, proposé des amendements pour supprimer certaines des mesures déjà satisfaites.

Je suis persuadée qu’il nous faut éviter de prendre des mesures redondantes. Je sais que cette conviction est très largement partagée, car l’inflation législative et normative complexifie inutilement la loi et, par conséquent, notre vivre-ensemble.

Pour autant, les règles doivent être claires pour tous. À ce titre – c’est une ancienne enseignante qui vous le dit –, la pédagogie réside pour partie dans la répétition. C’est la raison pour laquelle je m’engage à envoyer une nouvelle instruction pour rappeler le cadre juridique existant à nos services déconcentrés, ainsi qu’aux collectivités.

L’une des mesures que vous proposez répond, en revanche, à un réel vide juridique. Il existe en effet une période, de quelques jours à plusieurs mois, durant laquelle la carte communale est abrogée pour laisser place au PLU, alors même que ce dernier n’est pas encore en vigueur.

Je me suis d’ores et déjà engagée en commission à régler ce problème, qui relève cependant d’un décret, et non de la loi. Ce projet de décret, monsieur le rapporteur, est déjà en cours de finalisation et pourra être pris assez rapidement. Soyez certain que je vous le ferai parvenir avant sa publication, afin que le Sénat puisse nous faire part de ses remarques. J’en prends l’engagement.

Votre article 2 prévoyait, quant à lui, de prolonger les POS, caducs depuis le 1er janvier 2021. Sur votre initiative, monsieur le rapporteur, la commission n’a pas retenu cette proposition.

Je crois en effet qu’il était temps de procéder au changement, vingt ans après la loi SRU qui prévoyait déjà le remplacement des POS par les PLU.

Les délais ont déjà été plusieurs fois repoussés, jusqu’à la fin 2015, puis fin 2017, puis fin 2019 et, enfin, au terme de l’année 2020. Il y a eu donc une succession de prolongations. Surtout, dans l’intervalle – j’y insiste –, plus de 91 % des POS ont été remplacés par des PLU. Quant aux 530 communes qui sont revenues en 2021 au RNU, 200 ont simplement lancé la procédure, sans passer les premières étapes, dans l’objectif de simplement prolonger leur POS.

Vous avez donc fait le choix, monsieur le rapporteur, de remplacer la prolongation des POS par des mesures visant à empêcher que les projets se retrouvent bloqués dans les territoires.

Je partage cette approche. Avant de décider de ne pas repousser la durée de validité des POS, je me suis évidemment assurée que cela n’aurait pas d’impact négatif sur les projets. Là encore, le droit en vigueur le garantit et permet d’opérer la transition en douceur. Le RNU n’empêche pas les projets dans les zones déjà urbanisées et, au cas par cas, hors des zones déjà urbanisées.

Par ailleurs, les porteurs de projet ont également pu demander des certificats d’urbanisme permettant de conserver les règles du POS pendant dix-huit mois de plus.

Vous avez souhaité compléter ce dispositif par deux mesures pour les communes qui seraient revenues au RNU, auxquelles je ne souscris pas.

Tout d’abord, permettre au préfet de surseoir à statuer sur un permis de construire dans l’attente que le PLU soit approuvé ne serait pas raisonnable. En droit, c’est la commune qui est compétente pour surseoir à statuer. Si je vous avais proposé cette mesure directement, on m’aurait accusée de vouloir recentraliser.

Ensuite, permettre au préfet de déroger au RNU pour tout projet d’intérêt communal afin d’éviter de bloquer certains projets me pose également problème à plusieurs titres. D’une part, cela est contraire au message porté par le Gouvernement au sujet de la lutte contre l’étalement urbain, dont nous mesurons tous les effets écologiques mais aussi économiques et sociaux dans nos territoires. D’autre part, là encore, cela pourrait être vu comme une recentralisation : le RNU permet à la commune de délibérer pour mobiliser des dérogations lorsque l’intérêt général est dûment justifié.

Vous soulevez toutefois un point essentiel portant sur la capacité à mobiliser le droit de préemption urbain lorsque l’on revient au RNU. C’est en effet un outil stratégique pour récupérer les terrains nécessaires, au fur et à mesure de leur vente, en vue de réaliser des opérations d’aménagement. Compte tenu de son impact sur le droit de propriété, il convient de bien l’encadrer, notamment par rapport aux documents d’urbanisme en cours d’élaboration, et pas uniquement sur la base de l’ancien POS, ainsi que vous le proposez dans cette proposition de loi.

Par conséquent, nous réunirons prochainement un groupe de travail sur ce sujet, comprenant des parlementaires et des associations d’élus locaux.

J’ai par ailleurs lancé cette semaine – je m’y étais engagée, monsieur le rapporteur – une enquête auprès des collectivités concernées, par l’intermédiaire des préfets, afin que toute difficulté similaire soit identifiée et puisse être traitée.

Mesdames, messieurs les sénateurs, cette proposition de loi a permis de mettre en évidence un certain nombre de difficultés. C’est bien le rôle des assemblées parlementaires, et du Sénat en particulier. Cependant, pour les raisons que j’ai exprimées, il ne m’apparaît pas souhaitable d’adopter le texte en l’état, même si nos positions ne sont pas si éloignées.

Je m’engage à apporter une réponse rapide aux principaux points soulevés.

Tout d’abord, nous rappellerons, d’ici au mois de mars, le cadre applicable à l’abrogation des cartes communales pour éviter toute difficulté de procédure.

Ensuite, nous allons supprimer le vide juridique qui existe entre l’abrogation d’une carte communale et l’entrée en vigueur du PLU par un décret. Nous avons déjà lancé la consultation des collectivités afin qu’elles nous fassent remonter les difficultés concrètes liées à l’abrogation des POS.

Enfin, nous mettons en place un groupe de travail avec les élus pour élargir le droit de préemption urbain pour les communes revenues au RNU. Je vous propose bien sûr, cher Rémy Pointereau, cher Jean-Baptiste Blanc, de participer à ces travaux… mais le Sénat dispose ! (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

M. le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour explication de vote. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

M. Henri Cabanel. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la maîtrise de l’urbanisme par les communes constitue l’un des principaux acquis des lois de décentralisation. Elles contribuent ainsi à l’aménagement du territoire, dont la compétence doit être partagée entre les collectivités locales et l’État, garant de la cohésion des territoires et d’une vision d’ensemble.

Les communes et les intercommunalités ont dû s’adapter à un droit de l’urbanisme marqué par une certaine instabilité pathologique le rendant particulièrement complexe à appréhender, ce qui suppose de recourir à davantage d’expertise. Dès lors, l’ingénierie territoriale conditionne l’exercice même de leur libre administration.

Le transfert automatique de la compétence en matière d’urbanisme vers les intercommunalités, sauf minorité de blocage, prévu par la loi ALUR, combiné aux réformes territoriales successives à peine digérées, n’est pas aisé à mettre en œuvre.

De plus, le paramètre financier n’est pas négligeable : les communes et EPCI font état d’importants points de blocage, au premier rang desquels le coût significatif de l’élaboration d’un PLU, entre 25 000 et 50 000 euros en moyenne.

Si les collectivités doivent se conformer au droit, la loi doit prendre en compte leurs spécificités et leurs moyens. À cet égard, les difficultés soulevées par les élus locaux et par les auteurs de la proposition de loi sont révélatrices de la démarche encore descendante des relations entre l’État et les collectivités territoriales.

L’article 1er articule expressément la procédure d’abrogation des cartes communales et l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. Cette clarification au sein du code de l’urbanisme renforce la lisibilité du droit et peut ainsi représenter un gain de temps non négligeable pour les communes qui douteraient de la possibilité d’organiser une seule enquête publique et de procéder à une seule délibération pour les deux procédures. Alors qu’elles sont souvent engagées dans l’élaboration laborieuse d’un PLUi, il est inutile de leur compliquer la tâche pour une simple abrogation.

Les précisions apportées par le rapporteur permettront de supprimer toute période pendant laquelle le RNU pouvait trouver à s’appliquer de manière transitoire entre les deux documents d’urbanisme. Bien que modeste, c’est un progrès par rapport à la situation actuelle.

J’en viens à l’article 2, relatif aux POS. Considérés comme des documents d’urbanisme archaïques, qui ne couvriraient pas systématiquement l’ensemble du territoire communal ou intercommunal, leur caducité a été programmée par la loi ALUR, puis reportée à plusieurs reprises.

En application de la loi « Engagement et proximité », qui leur a offert un an de répit, les 530 POS restants ont été frappés de caducité depuis le 1er janvier 2021.

Certes, la disparition des POS au bénéfice des PLU est prévue depuis vingt ans. Cependant, remettons cela en perspective par rapport à la réalité du terrain : nous ne parlons plus que de 530 POS à épurer, parmi lesquels 130 se situent à un stade avancé du processus de transformation. Il n’y a donc pas eu d’inertie des élus locaux en la matière.

Pourquoi leur refuser une souplesse, limitée dans le temps, dans un contexte de crise sanitaire et de changement d’équipes municipales ?

Nous sommes persuadés que la contrainte ne crée pas d’adhésion naturelle à des projets de territoire élaborés hâtivement. Bien au contraire, il arrive qu’elle provoque des conflits qui n’existaient pas auparavant. Laissons le temps aux collectivités de construire cette adhésion, d’élaborer un document d’urbanisme de qualité permettant de répondre au développement économique local, à la sauvegarde des activités agricoles, à la préservation de la biodiversité ou à la qualité de l’habitat.

Nous souscrivons donc à la démarche équilibrée du rapporteur, qui vise à temporiser les effets de la caducité des POS par l’introduction de trois aménagements à l’application du RNU permettant aux communes de continuer à préserver l’intérêt communal. Il n’est pas question d’exonérer les communes concernées de leurs obligations légales, mais simplement de leur laisser une période d’adaptation, inférieure à deux ans, le temps d’achever leur document d’urbanisme.

Nous connaissons votre position, madame la ministre, sur la proposition de loi, et je ne me fais pas d’illusions quant à son adoption définitive. Néanmoins, nous espérons que le Gouvernement apportera des solutions concrètes, comme cela a été envisagé en commission.

Les collectivités, majoritairement rurales, dont le processus de transformation du POS en PLU ou en PLUi est à la peine, doivent être accompagnées. L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) pourrait mettre à disposition ses compétences.

Leurs inquiétudes doivent être entendues. Voilà bien ce qui est proposé dans le présent texte, que le groupe RDSE soutiendra. (Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et Les Républicains.)