M. le président. La parole est à Mme Sylviane Noël. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Sylviane Noël. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, j’ai le plaisir et l’honneur de clôturer cette discussion générale en qualité de coauteur de cette proposition de loi visant à mieux réglementer l’accueil des gens du voyage, sujet qui me tient particulièrement à cœur, vous le savez.
J’ai une pensée très émue pour mon regretté prédécesseur et ami Jean-Claude Carle, auteur d’une excellente proposition de loi déposée le 18 mai 2017 qui visait à compléter et corriger efficacement la loi Besson. C’est un thème auquel il était très attaché.
Hélas ! si ce texte avait fait l’objet d’un large consensus au Sénat en première lecture, une sorte d’angélisme sur certains bancs de l’Assemblée nationale avait conduit à en supprimer les mesures les plus substantielles. Malgré mon action pour tenter de les rétablir en seconde lecture, la messe était déjà dite et, lors de la séance du 23 octobre 2018, j’avais d’ailleurs conclu cette lecture par les mots suivants : « Je voterai ce texte conforme pour préserver les quelques avancées qu’il contient. Je souhaite vraiment que l’amende forfaitaire nous permette d’obtenir des résultats. J’espère que nous aurons très rapidement l’occasion de nous remettre autour de la table pour tenter d’arracher de nouvelles mesures en faveur des élus locaux et de résoudre ce grave problème. En tout cas, prenons date ! »
Je n’imaginais pas que l’avenir me donnerait raison si vite. En effet, nous nous sommes tous rapidement aperçus que les quelques mesures ayant survécu à la navette parlementaire ont montré leurs limites pour résoudre les difficultés vécues par les élus locaux. Les innombrables saisines sur ce sujet par des élus de mon département depuis deux ans n’ont fait que conforter mon sentiment.
Mon département de la Haute-Savoie, doublement frontalier, hautement touristique et très industriel, est en effet particulièrement concerné par cette problématique des occupations illicites de voyageurs itinérants qui provoquent tout au long de l’année la colère et l’exaspération des élus et des citoyens.
Ces agissements délictueux sont fort heureusement le fait d’une minorité, mais parce qu’ils peuvent entraver l’activité économique, contraindre l’exploitation agricole, empêcher le bon fonctionnement des services publics, porter une atteinte grave au droit de propriété ou à la liberté de circulation, ils deviennent absolument intolérables pour tous – élus, citoyens, professionnels, agriculteurs, force de l’ordre.
Aux côtés de mes collègues et amis Alain Chatillon et Patrick Chaize, j’ai donc souhaité reprendre ce problème à bras-le-corps, en retravaillant les dispositifs adoptés par la Haute Assemblée à l’époque et en ouvrant de nouvelles pistes. Celles-ci visent à la fois à améliorer les outils de gestion des flux impliquant tant les collectivités que les préfets, à rénover les pans du droit de l’accueil des gens du voyage qui le nécessitent et, enfin, à donner aux collectivités des outils adaptés pour lutter efficacement et rapidement contre les occupations illégales au moyen de dispositifs plus coercitifs.
Parallèlement, permettez-moi de saluer le travail rigoureux de notre excellente rapporteure, Jacqueline Eustache-Brinio, dont l’écoute et le pragmatisme ont permis d’enrichir considérablement ce texte.
M. François Bonhomme. C’est vrai !
Mme Sylviane Noël. Une partie de notre proposition de loi s’attèle ainsi à rendre plus efficaces les stratégies régionales de gestion de flux par le recensement de ceux-ci et donc à anticiper les saturations afin d’harmoniser les pratiques administratives sur le territoire et de donner une meilleure lisibilité du système pour les gens du voyage eux-mêmes.
Nous proposons également de comptabiliser en tant que logements sociaux les emplacements des aires permanentes d’accueil des gens du voyage au titre de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. Ces aires nous semblent en effet répondre en tout point aux caractéristiques de ces logements et cela permettrait une juste reconnaissance de l’important investissement des collectivités pour la réalisation de ces équipements.
M. Jean-Pierre Grand. Absolument !
Mme Sylviane Noël. Dans le même esprit, nous souhaitons supprimer la procédure de consignation de fonds à l’encontre des communes et des EPCI ne respectant pas le schéma départemental d’accueil des gens du voyage, dispositif coercitif portant significativement atteinte à l’autonomie financière des collectivités et à leur libre administration.
Mesure importante, notre texte prévoit le doublement de la durée de la mise en demeure d’expulsion – elle passerait à quatorze jours contre sept actuellement.
Enfin, notre proposition de loi modifie la nature de la compétence du préfet en matière d’évacuation forcée : celle-ci deviendrait une compétence liée et non plus discrétionnaire, imposant ainsi au représentant de l’État d’agir, lorsque les conditions sont réunies. En effet, l’État doit lui aussi prendre toutes ses responsabilités dans la lutte contre les installations illicites. Comme on peut parfois le déplorer, il est intolérable de laisser lettre morte l’action des élus, en ne recourant pas à la force publique pour l’exécution des jugements d’expulsion. Il y va de la crédibilité des élus locaux, de la parole de l’État et de l’absolue nécessité de préserver l’ordre public.
Comme le disait l’écrivain et conseiller d’État, Eugène Marbeau, « la liberté, c’est le respect des droits de chacun ; l’ordre, c’est le respect des droits de tous ». Au-delà du droit, nous avons aujourd’hui le devoir d’agir ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi visant à consolider les outils des collectivités permettant d’assurer un meilleur accueil des gens du voyage
Chapitre Ier
Permettre aux acteurs publics de mieux appréhender les flux afin de garantir de bonnes conditions d’accueil des gens du voyage
Article 1er
L’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Le V est ainsi rédigé :
« V. – A. – Le représentant de l’État dans la région élabore annuellement une stratégie de gestion des déplacements de résidences mobiles de gens du voyage visant à améliorer la répartition des flux entre les départements de la région et à prévenir la saturation des aires d’accueil.
« Le projet de stratégie est établi par le représentant de l’État dans la région à partir d’une analyse préalable fondée sur :
« 1° Un bilan d’évaluation de la stratégie appliquée l’année précédente ;
« 2° Une analyse de l’efficacité et du respect des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage existants ;
« 3° Les informations transmises par les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, en particulier celles issues du dispositif de réservation prévu à l’article 9-1-1 ;
« 4° Les données et informations recueillies par les représentants de l’État dans chaque département de la région ainsi que, le cas échéant, celles transmises par les représentants de l’État d’autres régions ;
« 5° Toute autre information pertinente recueillie par le représentant de l’État dans la région.
« Le projet de stratégie, auquel est jointe l’analyse préalable, est transmis à la commission prévue au C du présent V, qui rend un avis sur son contenu et formule, en tant que de besoin, des propositions de modification.
« Le représentant de l’État dans la région arrête la stratégie régionale de gestion des déplacements de résidences mobiles de gens du voyage au vu de cet avis et de ces propositions. La stratégie ainsi que l’avis et les propositions formulés par la commission prévue au même C font l’objet d’une publication conjointe.
« B. – Le représentant de l’État dans la région coordonne également les travaux d’élaboration des schémas départementaux. Il s’assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet la commission prévue au C du présent V. Il coordonne l’action de l’État sur les grands passages.
« C. – Dans chaque région, il est constitué une commission consultative, présidée par le représentant de l’État dans la région, composée des représentants de l’État dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils départementaux, ou de leurs représentants.
« Elle assiste le représentant de l’État dans la région dans l’ensemble de ses missions relatives à l’accueil des gens du voyage. Elle se réunit à la demande du représentant de l’État dans la région ou de la moitié des représentants des collectivités territoriales y siégeant.
« Dans la collectivité de Corse, cette commission est présidée par le représentant de l’État dans la collectivité de Corse et composée des représentants de l’État dans les départements, du président du conseil exécutif ou de son représentant et de deux conseillers à l’Assemblée de Corse élus en son sein. » ;
2° Le V bis est abrogé.
M. le président. La parole est à M. François Bonhomme, sur l’article.
M. François Bonhomme. L’accueil des gens du voyage est un enjeu très important pour les collectivités locales. Il requiert à la fois de la souplesse et de la réactivité.
Si nous voulons lutter de manière réelle et rapide contre les occupations illégales qui constituent autant de défis à l’autorité publique, nous nous devons de leur donner des moyens efficaces de gestion des flux et des outils adaptés.
Or les moyens opérationnels à la disposition des collectivités pour assurer un bon accueil des gens du voyage restent à perfectionner. L’adoption de la loi du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites a certes été une avancée dans la bonne direction, mais il reste que la navette parlementaire n’a pas pu permettre de concrétiser un certain nombre de propositions votées par le Sénat. Il est donc nécessaire d’aller plus loin et de proposer de nouvelles pistes.
Cette responsabilité incombe particulièrement au Sénat, qui est la chambre des élus locaux. C’est en ce sens que cette proposition de loi me semble tout à fait opportune : elle porte la marque de l’expérience vécue par les élus.
En particulier, son article 1er prévoit de créer un cadre législatif pour les stratégies régionales de gestion de flux afin de recenser ces flux et donc anticiper les saturations. Il s’agit d’harmoniser les pratiques administratives sur le territoire national et de donner une meilleure lisibilité du système pour les gens du voyage eux-mêmes.
Cet article répond par ailleurs à une véritable attente des collectivités – départements et blocs communaux –, puisqu’il propose d’associer pleinement dans chaque région les collectivités concernées, en prévoyant une information régulière de celles-ci sur l’ampleur et la répartition géographique des flux de populations, ainsi que la consultation annuelle des départements par le préfet de région au sujet de la mise en œuvre de ces stratégies régionales.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, sur l’article.
M. Jérôme Bascher. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’article 1er de ce texte met en place des schémas régionaux de gestion des déplacements des gens du voyage. J’ai entendu tout à l’heure – c’est pour cela que je voulais réagir – des chiffres parfois un peu délirants : vingt-quatre départements respecteraient le schéma départemental des gens du voyage et il en manquerait 85 %. Ces deux chiffres me posent un petit problème de mathématiques…
Mais revenons à la réalité ! Lorsque nous parlons de schémas départementaux des gens du voyage, vous le savez aussi bien que moi, madame la ministre, la question est en fait, dans l’état du droit, intercommunale, même si certains voudraient la déplacer vers d’autres niveaux de collectivités, que ce soit la commune, le département ou la région.
Or certaines intercommunalités refusent strictement l’application de la loi. Olivier Paccaud et moi-même connaissons un bon exemple dans notre département de l’Oise et il se trouve que la seule intercommunalité qui refuse d’appliquer la loi est une communauté de communes dirigée par un ancien député communiste – pas de chance ! (Exclamations sur plusieurs travées.) Quand on veut adresser des reproches, il vaut mieux balayer d’abord devant sa porte !
Ce qui m’importe le plus, madame la ministre, c’est le volet sanctions. En effet, il faut appliquer le schéma, là où c’est possible, mais il y a des endroits, où le foncier manque – nous le savons bien. Prenons l’exemple des intercommunalités de Corse qui sont soumises à la fois à la loi Littoral et à la loi Montagne : elles ont un petit peu de difficultés à créer des terrains pour gens du voyage – par le plus grand des hasards, ce n’est pas forcément dans ces endroits que les besoins sont les plus importants…
Mais revenons là encore aux faits. Dans une communauté de communes de mon département qui respecte le schéma départemental, le maire d’un petit village, Sacy-le-Petit, qui est plutôt encarté de l’autre côté politique par rapport à moi, s’est fait violenter au printemps dernier – il a vraiment cru y passer ! –, parce qu’il s’opposait tout seul à l’installation de gens du voyage. Nous sommes nombreux sur ces travées à avoir dû nous déplacer des dimanches après-midi – nous savons bien que ces installations ont lieu le dimanche – pour faire la même chose et être pareillement menacés.
Les élus n’acceptent plus de se retrouver seuls, d’être menacés. Les Français n’acceptent plus de telles occupations de propriétés sans conséquence pour ceux qui en sont à l’origine. C’est contre cela, madame la ministre, que vous devez lutter très fermement ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. L’amendement n° 4 rectifié bis, présenté par Mme Gatel, M. L. Hervé, Mme Billon, MM. Bonnecarrère, Chauvet, Delahaye et Détraigne, Mme Doineau, M. Duffourg, Mmes Férat et Guidez, MM. Henno et Janssens, Mme de La Provôté, MM. Lafon, Laugier et Le Nay, Mme Létard, M. Levi, Mme Loisier, MM. Longeot, Louault, P. Martin et Mizzon, Mmes Sollogoub et Vérien, MM. Bonhomme et J.M. Boyer, Mmes Canayer, Di Folco et Dumont et MM. H. Leroy, Reichardt, de Legge et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le sixième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma départemental ne peut prévoir la réalisation d’aires ou de terrains tels que mentionnés aux 1° à 3° du présent II sur le territoire d’une commune que si le taux d’occupation moyen des aires et terrains existants dans le même secteur géographique d’implantation, constaté au cours des trois dernières années, est supérieur à un seuil défini par décret. » ;
La parole est à Mme Jocelyne Guidez.
Mme Jocelyne Guidez. Le présent amendement, qui avait été adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi du 7 novembre 2018, vise à prendre en compte le taux d’occupation moyen des aires et terrains existants dans le même secteur géographique d’implantation, les secteurs étant définis par chaque schéma départemental, afin de mieux mesurer la nécessité réelle de construire une aire supplémentaire, tandis que certaines aires environnantes ont un taux d’occupation très réduit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Comme l’a rappelé Jocelyne Guidez, cet amendement a déjà été adopté dans le cadre de l’examen de la proposition de loi déposée par Jean-Claude Carle et Loïc Hervé et dont Catherine Di Folco était rapporteure. Il apporte un nouveau garde-fou, en ce qui concerne les prescriptions du schéma départemental.
L’avis de la commission est favorable.
M. Loïc Hervé. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Selon cet amendement, le schéma départemental ne pourra prévoir la réalisation d’aires ou de terrains que si le taux d’occupation moyen des aires ou des terrains existants dans le même secteur est supérieur à un certain seuil.
De mon point de vue, ces limitations constituent un retour en arrière, parce que de nombreux terrains et aires restent à réaliser – c’est le débat que nous avons eu tout à l’heure.
Si nous raisonnons en termes de taux d’occupation, cela risque d’entraîner de la sédentarisation sur certaines aires qui ne sont pas prévues pour cet usage.
Par ailleurs, les occupants d’un terrain sont titulaires d’un contrat de bail dont la durée ne peut être inférieure à trois ans.
L’adoption de cet amendement aurait donc beaucoup d’effets de bord. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er est adopté.)
Article 2
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Après le II bis de l’article 9, sont insérés des II ter et II quater ainsi rédigés :
« II ter. – En cas de stationnement en violation du titre d’occupation prévu au I de l’article 9-1-1 ou en l’absence d’un tel titre, lorsqu’il est requis en application du même I, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la délivrance dudit titre d’occupation peut demander au représentant de l’État dans le département de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
« La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, s’il fait obstacle à une occupation licite fondée sur un titre d’occupation prévu audit I ou s’il fait obstacle aux opérations d’entretien nécessaires au bon fonctionnement de l’aire concernée.
« La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie ou, le cas échéant, au siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné et sur les lieux.
« La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent II ter reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation d’un arrêté prévu au I ou au I bis du présent article et de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II quater, le représentant de l’État dans le département procède à l’évacuation forcée des résidences mobiles.
« II quater. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II ter peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du représentant de l’État dans le département à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. » ;
2° Après l’article 9-1, il est inséré un article 9-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1-1. – I. – Pour les rassemblements de cent-cinquante résidences mobiles ou moins, les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage définis aux 1° et 3° du II de l’article 1er qui ont satisfait aux obligations qui leur incombent, le cas échéant, en application de l’article 2 peuvent conditionner l’accès à ces aires à une réservation préalable.
« Pour être recevable, une demande de réservation doit être reçue par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale au moins quinze jours francs avant le début du stationnement, mentionner l’identité du demandeur et indiquer, dans le respect du règlement intérieur de l’aire concernée, la période d’occupation souhaitée, le nombre de personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation ainsi que les informations nécessaires à l’identification de leurs véhicules.
« L’acceptation expresse de la demande de réservation vaut titre d’occupation de l’aire concernée, dans le respect de son règlement intérieur, pour la durée et selon les modalités renseignées par la demande.
« Tout refus est motivé. Lorsque la demande est recevable, le refus ne peut intervenir qu’à raison :
« 1° Soit du fait que le demandeur n’a pas honoré plusieurs réservations sur une même aire lors d’une même année civile ;
« 2° Soit d’une impossibilité matérielle d’accueil ;
« 3° Soit du maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
« Le bénéfice du titre d’occupation est perdu en cas de non-présentation du demandeur et des personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation.
« II. – Lorsqu’un refus est motivé par le maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, ou une impossibilité matérielle d’accueil, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels est située l’aire saisit le représentant de l’État dans le département afin qu’il identifie et propose au demandeur une ou plusieurs aires de substitution en mesure d’assurer l’accueil.
« Après accord du demandeur, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage sur le territoire desquels sont situées la ou les aires désignées pour cet accueil.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
M. le président. L’amendement n° 6 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Primas, M. Courtial, Mme Demas, MM. Bonnus, Bonne, Vogel et D. Laurent, Mme V. Boyer, MM. Mouiller, Savary, Cardoux et Panunzi, Mme Drexler, MM. Burgoa, Bacci et Daubresse, Mmes Micouleau, Borchio Fontimp, Chauvin, Deromedi et L. Darcos, MM. Frassa, Bascher, Brisson, Hugonet et Cambon, Mmes Procaccia, Puissat et Goy-Chavent, M. Bazin, Mmes Canayer, Dumont et Lassarade, MM. Savin et Genet, Mme Imbert, MM. Perrin et Rietmann, Mme Di Folco, MM. Babary et Bouloux, Mme Chain-Larché, MM. Le Rudulier, Cuypers et Calvet, Mme Richer, MM. B. Fournier, Boré, Gremillet et Reichardt, Mmes Garnier, Schalck, de Cidrac et Noël, MM. H. Leroy et Laménie, Mme Lopez, MM. Grand, Pellevat, Rapin, Longuet, Chaize, Sido, Pointereau, Mandelli, Paccaud et Klinger, Mme M. Mercier, MM. Anglars, Allizard et Lefèvre, Mme F. Gerbaud, M. Belin et Mmes Gruny et Berthet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – A. – Une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées de façon permanente.
B. – La taxe est due au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante.
La taxe est exigible à l’ouverture de la période d’imposition mentionnée au premier alinéa ou dans le mois suivant la date d’acquisition de la résidence mobile terrestre. Toutefois, elle n’est pas due, au titre de la période concernée, lorsque la résidence est acquise du 1er août au 30 septembre de la période d’imposition.
Le paiement de la taxe incombe au propriétaire de la résidence.
C. – Sont exonérés de la taxe :
1° Les propriétaires de résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au premier jour de la période d’imposition ;
2° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ;
3° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants dudit code, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts ;
4° Les personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au même I.
Pour l’application des 2° , 3° et 4° , les personnes concernées s’entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
D. – Le montant de la taxe est fixé à 200 € par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 150 € pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d’imposition.
E. – La procédure de paiement sur déclaration prévue à l’article 887 du même code est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l’administration, est déposée, sur présentation du certificat d’immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.
La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré un récépissé qui, s’il est délivré au titre d’une résidence mobile exonérée en application du C, est revêtu de la mention « gratis ».
F – Le récépissé mentionné au E est délivré sous une forme permettant au redevable de l’apposer de manière visible sur son véhicule servant de résidence mobile terrestre. Cette apposition est obligatoire.
G. – Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.
H. – Le défaut d’apposition du récépissé dans les conditions prévues au F, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au D, majoré de 40 %.
I. – Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d’enregistrement.
J. – Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone.